Résumés et analyses

FILTRES
Aucun arrêt pour cette recherche
Résumé

CourEDH – Affaire N.P. c. Suisse - Requête no 52031/21 (f) du 30 avril 2026

Parents non mariés ; Droit de visite ; Procédure
Art. 8 CEDH

Suspension des relations personnelles. Rappel des principes. L’article 8 CEDH implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant, même dans les affaires où les parents sont en litige sur la résidence de celui-ci et le droit de visite. L’absence de coopération entre parents séparés ne dispense pas les autorités de leurs obligations positives au sens de cet article. Au contraire, ces circonstances leur imposent de prendre des mesures permettant de concilier les intérêts contradictoires des parties, en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant. Sous l’angle procédural, la Cour examine si le processus décisionnel l a suffisamment protégé les intérêts des parents et si les motifs invoqués par les juridictions nationales étaient pertinents et suffisants (§20 s.).

S’agissant de savoir si l’ingérence (art. 8 para 2 CEDH) était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le but visé, la Cour a notamment examiné le fait que la décision superprovisionnelle de la juge de paix du 17 février 2020 sur le retrait de la garde du fils et du droit d’entretenir des relations personnelles avec lui, avait été prononcée sans audition préalable des parties et qu’aucune pièce du dossier n’étayait l’existence des dangers en question.

Aucune mention n’est faite dans la décision d’éventuelles mesures moins radicales qui auraient pu garantir la sécurité de l’enfant sans qu’il ne fût mis fin aux visites. Les autorités nationales n’ont ainsi pas pris en compte les effets potentiels d’une telle séparation entre la mère et l’enfant. Les craintes concernant un danger pour l’enfant avaient été rapidement dissipées. Le délai de cinq mois pour statuer de manière contradictoire n’est donc pas justifiable au vu de la nature sensible de l’affaire. La décision provisionnelle n’expose nullement les raisons ayant conduit l’autorité judicaire à restreindre la durée du droit de visite (§22 – 27).

Le processus décisionnel ayant mené aux décisions litigieuses n’a pas suffisamment protégé les intérêts de la requérante. Partant, il y a eu violation de l’art. 8 CEDH (§28 s.).

Parents non mariés Parents non mariés
Droit de visite Droit de visite
Procédure Procédure
Résumé

TF 5A_1075/2025 (f) du 9 avril 2026

Parents non mariés ; Droit de visite ; Procédure
Art. 8 § 1 CEDH ; Art. 93 al. 1 LTF ; Art. 274 al. 2 CC

Procédure – décision incidente. Rappel des principes. Une décision incidente ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF). L’existence d’un tel préjudice est évidente s’agissant de la suspension du droit de visite.

En l’espèce, le caractère irréparable du préjudice n’apparaît en revanche pas évident s’agissant du refus de l’autorité cantonale de nommer un nouveau curateur à l’enfant, selon le Tribunal fédéral (consid. 1.2.1 et 1.2.2).

Limitation du droit de visite – droit au respect de la vie familiale. Rappel des principes. L’attribution des enfants à l’un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l’autre parent avec eux à un droit de visite constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) de cet autre parent.

En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue par les art. 273 s. CC ; pour qu’une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée ; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien de l’enfant, autant physique que psychique. Rappel du principe de proportionnalité. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (consid. 6.2.1).

Parents non mariés Parents non mariés
Droit de visite Droit de visite
Procédure Procédure
Brève
TF 5A_137/2026 (f) du 9 avril 2026 Divorce, Étranger, DIP. Reconnaissance d’un jugement étranger – compétence. Rappel des principes. Une partie ne peut, lorsque l’issue du litige lui est défavorable, se prévaloir d’un vice de forme qu’elle aurait pu soulever à un stade antérieur de la procédure. La partie qui s’oppose à la reconnaissance d’un jugement étranger doit, en principe, avoir auparavant épuisé les voies de droit disponibles dans l'État d’origine.
Divorce Divorce
Brève
TF 5A_95/2025 (f) du 9 avril 2026 Parents non mariés, Procédure, Entretien, Revenu hypothétique. Rappel des deux conditions d’examen du revenu hypothétique.
Parents non mariés Parents non mariés
Résumé

TF 5A_356/2025 (d) du 1 avril 2026

Divorce ; Entretien ; Destiné à la publication
Art. 125 CC ; Art. 163 CC

Entretien entre ex-conjoint·es – caractère lebensprägend du mariage. Rappel des principes. En cas de mariage lebensprägend, l’art. 125 al. 1 CC accorde, en cas de moyens suffisants et sous réserve de la capacité de subvenir à ses propres besoins, le droit au maintien du niveau de vie commun pratiqué en dernier lieu ou, en cas de moyens insuffisants en raison de frais supplémentaires liés au divorce, le droit à un niveau de vie identique pour les deux parties. En revanche, si le mariage n’est pas lebensprägend, il convient de se référer à la situation antérieure au mariage (consid. 4.1).

La question de la contribution d’entretien post-divorce, et ainsi celle de l’influence concrète sur la vie du ou de la conjoint·e, doit s’appuyer sur la liste de critères de l’art. 125 al. 2 CC. Un mariage a notamment concrètement influencé la situation financière du ou de la conjoint·e créancier-ère, lorsque celui-ci ou celle-ci a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint·e a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a indiqué à plusieurs reprises qu’un mariage devait avoir été vécu « pendant des décennies » pour que l’influence sur la vie puisse être prise en compte. Cela n’est néanmoins pas un seuil minimal rigide et indépendant des autres critères de l’art. 125 al. 2 CC, faute de quoi on formulerait à nouveau une présomption, ce qu’il convient d’éviter (consid. 8.1).

Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, l’âge et l’état de santé des conjoint·es doivent également être pris en compte. En l’espèce, les parties se sont mariées à un âge avancé.

L’abandon ou la diminution de l’indépendance économique dans le cas de mariages tardifs ne résulte souvent pas du mariage ou des obligations liées à la garde des enfants, mais est lié à l’atteinte de l’âge de la retraite. La question de la capacité de gain passe donc au second plan et il convient d’examiner s’il existe d’autres circonstances qui plaident en faveur d’une influence déterminante sur la vie du ou de la conjoint·e. A cet égard, il est à nouveau déterminant de savoir si un·e conjoint·e a contribué pendant de nombreuses années au bien-être de la communauté conjugale et peut donc prétendre à la solidarité de l’autre conjoint·e (consid. 8.2.2).

Même en cas de problème de santé de l’un·e des conjoint·es, le mariage en soi n’a pas une importance déterminante à lui seul. Le ou la conjoint·e dont la santé est altérée peut prétendre à la solidarité conjugale de l’autre conjoint·e, notamment lorsqu’il ou elle a contribué, dans la mesure de ses possibilités, au bien-être de la communauté conjugale ou lorsque sa situation a été irréversiblement modifiée par la vie commune (consid. 8.3).

En l’espèce, la longue durée du mariage, l’interdépendance économique des parties ainsi que le fait que la défenderesse se soit investie dans la vie commune dans la mesure de ses possibilités limitées plaident en faveur de l’existence d’une influence déterminante sur sa vie (consid. 9).

Le droit à une contribution d’entretien n’existe que si l’un·e des conjoint·es n’est pas en mesure de subvenir lui-même ou elle-même à ses besoins (consid. 10.1).

Caractère approprié de la durée de la contribution d’entretien. Rappel des principes. Le caractère approprié de la durée de la contribution d’entretien résulte de la combinaison des critères énoncés à l’art. 125 al. 2 CC. La dissolution du ménage commun met fin à la répartition des tâches conjugales fondée sur l’art. 163 CC. Néanmoins, en l’espèce, il s’agit d’un mariage tardif et les parties se trouvent dans une situation différente de celle des conjoints plus jeunes ayant mené pendant longtemps une vie conjugale classique (consid. 12.2.2).

Divorce Divorce
Entretien Entretien
Destiné à la publication Destiné à la publication
Brève
TF 5A_696/2025 (f) du 1 avril 2026 Divorce, Entretien, Procédure. Le Tribunal fédéral saisi d’un recours dans le cadre d’une procédure de divorce peut être amené à approuver une convention réglant les effets accessoires du divorce que les parties lui soumettent, accompagnée d’une requête visant à clore la procédure.
Divorce Divorce
Résumé

TF 8C_279/2025 (f) du 24 mars 2026

Mariage ; Entretien ; Destiné à la publication
Art. 35 LAI ; Art. 71ter RAVS

Rente pour enfant – assurance-invalidité. Rappel des principes. Les personnes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 1re ph. LAI).

Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit ; toute décision contraire du tribunal civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2 1re ph. RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (art. 71ter al. 2 2e ph. RAVS) (consid. 3).

Lorsque la cohabitation entre le parent et l’enfant relève, comme en l’espèce, d’un placement ordonné par le tribunal civil, cela suffit à réaliser la condition de vie commune de l’art. 71ter al. 1 RAVS (consid. 6.2).

Les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l’AVS et de l’AI, car il n’appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques. S’agissant d’un paiement rétroactif de rente pour enfant, la question est de savoir qui a effectivement pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, lorsque les conditions relatives à l’autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le tribunal civil n’a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.

En l’espèce, du 1er juillet 2022 jusqu’à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l’entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d’entretien et d’éducation (consid. 7.3.2).

Mariage Mariage
Entretien Entretien
Destiné à la publication Destiné à la publication
Résumé

TF 5A_545/2025 (f) du 24 mars 2026

Divorce ; DIP ; Procédure
Art. 59 let. a LDIP ; Art. 63 al. 1 LDIP ; Art. 85 LDIP ; Art. 5 al. 2 CLaH 96 ; Art. 10 al. 1 CLaH 96

DIvorce – compétence des autorités suisses. Rappel des principes. Lorsque les parties sont domiciliées en Suisse au moment de l’introduction de l’action en divorce, comme en l’espèce, la compétence du tribunal suisse est donnée (art. 59 let. a LDIP), également s’agissant des effets accessoires du divorce (art. 63 al. 1 1re phr. LDIP), les dispositions en matière de protection des mineurs (art. 85 LDIP) étant toutefois réservées (art. 63 al. 1 2e phr. LDIP).

Selon l’art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96, y compris s’agissant des Etats non signataires, à l’exception de l’art. 5 al. 2 CLaH96.

L’art. 5 al. 2 CLaH96 précise qu’en cas de changement licite de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont compétentes. Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas entre Etats contractants, mais en cas de constitution d’une nouvelle résidence dans un Etat tiers. Néanmoins, l’autorité suisse doit pouvoir se dessaisir de la cause lorsqu’il est établi que l’autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d’examiner l’opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse (consid. 7.1 et 7.1.1).

Même si la compétence pour prononcer les mesures de protection appartient aux autorités étrangères, l’art. 10 al. 1 CLaH96 réserve au tribunal suisse du divorce une compétence accessoire en la matière, fondée sur la résidence habituelle en Suisse de l’un des parents au commencement de la procédure en divorce, si au moins l’un des parents a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant (let. a) et à la double condition supplémentaire que les deux parents aient accepté la compétence du tribunal du divorce et que celle-ci soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant (let. b). Le tribunal du divorce applique alors son droit national (art. 15 al. 1 CLaH96, sur renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP) (consid. 7.1.2).

Divorce Divorce
DIP DIP
Procédure Procédure
Brève
TF 5A_869/2025 (f) du 24 mars 2026 Parents non mariés, Entretien. Rappel des principes. Lorsqu’il statue en matière d’entretien, le tribunal du fond fait usage de son pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale.
Parents non mariés Parents non mariés
Résumé

TF 5A_373/2025 (d) du 16 mars 2026

Divorce ; Procédure ; Revenu hypothétique ; Entretien ; Destiné à la publication
Art. 9 Cst. ; Art. 296 CPC ; Art. 298 CPC ; Art. 317 al. 1 CPC

Procédure – maxime inquisitoire et maxime d’office. Rappel des principes. Lorsque des questions relatives aux enfants doivent être tranchées dans le cadre d’affaires relevant du droit de la famille, le tribunal examine d’office les faits conformément à l’art. 296 al. 1 CPC. Lorsqu’une instance cantonale de recours est appelée à statuer à nouveau, de nouveaux faits sont alors admissibles sans tenir compte de la restriction habituelle prévue à l’art. 317 al. 1 CPC.

Avant de rendre une nouvelle décision, le tribunal doit actualiser les éléments sur lesquels repose sa décision et ainsi, vérifier au moins (brièvement) si des changements importants sont intervenus. L’obligation incombant au tribunal d’examiner les faits, qui découle du principe de l’instruction, ne porte néanmoins que sur l’objet de la procédure, soit en l’espèce, sur les éléments visés par le renvoi (consid. 3.3).

S’agissant d’affaires relatives à des enfants, le tribunal statuant sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), le Tribunal fédéral a jugé compatible avec le principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) le fait de présenter et de traiter, dans le cadre d’une nouvelle procédure cantonale, des conclusions allant plus loin que celles de la première procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 3.4).

Caractère contraignant d’un arrêt antérieur du Tribunal fédéral – revenu hypothétique. En l’absence de nouvelles circonstances qui permettraient de s’écarter des prescriptions de la décision de renvoi, il était interdit au tribunal cantonal de ne pas imputer de revenu hypothétique à la partie défenderesse.

Par ses considérants divergents, le tribunal cantonal enfreint le droit fédéral. Il est interdit au tribunal cantonal de parvenir aujourd’hui à une conclusion différente de celle de la procédure antérieure sur la base d’une (prétendue) meilleure connaissance ou d’une appréciation différente des circonstances déjà connues auparavant (consid. 5.2).

Le tribunal cantonal ne peut s’abstenir de prendre en compte un tel revenu (hypothétique) que s’il parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de fait admissibles, que les conditions requises ne sont plus réunies. L’effet contraignant de la décision de renvoi du Tribunal fédéral n’exclut d’ailleurs pas la prise en compte d’éventuelles dépenses liées au revenu hypothétique, en particulier les frais de garde par des tiers et les frais de mobilité (consid. 5.3).

Divorce Divorce
Procédure Procédure
Revenu hypothétique Revenu hypothétique
Entretien Entretien
Destiné à la publication Destiné à la publication
Brève
TF 5A_758/2025 (f) du 16 mars 2026 Parents non mariés, Garde des enfants, Droit de visite, Procédure, DIP. Rappel des principes. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit. Le tribunal du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral n’intervient que si le tribunal, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l’inverse, s’est fondé sur des éléments dépourvus d’importance au regard du bien de l’enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral.
Parents non mariés Parents non mariés
Brève
TF 2C_606/2025 (f) du 12 mars 2026 Mariage, Étranger. Autorisation de séjour au titre de regroupement familial (art. 42 LEI). Rappel des motifs de révocation (art. 63 LEI).
Mariage Mariage
Brève
TF 5A_434/2025 (d) du 12 mars 2026 Mesures protectrices, Garde des enfants, Procédure. Rappel des principes. L’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toute autre considération, notamment sur les souhaits des parents, lors de l’attribution de la garde à l’un d’entre eux. L’aptitude à élever l’enfant, qui inclut la capacité du parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent, est une condition préalable indispensable à l’attribution de la garde.
Mesures protectrices Mesures protectrices
Brève
TF 5A_87/2026 (f) du 11 mars 2026 Mesures protectrices, Procédure, Domicile conjugal. Rappel des principes. En cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont compétentes, sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96). Le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence, même si l’instance est pendante en appel.
Mesures protectrices Mesures protectrices
Résumé

TF 5A_120/2025 (f) du 9 mars 2026

Parents non mariés ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Étranger
Art. 4 CEDH ; Art. 285 al. 1 CC

Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Lorsque l’un des parents – ou les deux – n’effectue pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui afin d’assumer une obligation d’entretien, le tribunal peut s’écarter du revenu effectif des parties et admettre un revenu hypothétique supérieur, imputable tant au parent débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (consid. 4.1.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (consid. 4.1.2).

Un déménagement à l’étranger peut notamment être ignoré si la poursuite d’une activité professionnelle en Suisse reste raisonnable. Le parent tenu de verser une pension alimentaire n’est donc pas libre de renoncer, à sa guise, à tout ou partie d’un revenu qu’il pourrait obtenir en fournissant des efforts raisonnables afin de réaliser d’autres souhaits personnels ou professionnels.

La prise en compte du revenu hypothétique ne constitue pas non plus une violation des droits constitutionnels, dans la mesure où l’obtention d’un revenu correspondant – outre la possibilité effective – est raisonnable au sens susmentionné (consid. 4.1.3).

En l’espèce, à défaut de preuve contraire apportée par le recourant, le Tribunal fédéral a estimé que celui-ci a, sans motif légitime, refusé un emploi en Suisse qui lui aurait permis d’assurer l’entretien de son enfant mineur. Il n’y a dès lors pas d’arbitraire dans la décision cantonale, pas davantage qu’une violation de l’art. 285 al. 1 CC (consid. 4.6).

Parents non mariés Parents non mariés
Entretien Entretien
Revenu hypothétique Revenu hypothétique
Étranger Étranger
Résumé

TF 5A_998/2025 (f) du 9 mars 2026

Divorce ; DIP ; Domicile conjugal
Art. 23 al. 1 LDIP ; Art. 60 LDIP

Compétence à raison du lieu – for d’origine. Rappel des principes des art. 23 al. 1 et 60 LPDIP. Le droit d’agir au for d’origine est également accordé au ou à la conjoint·e étranger·ère d’un·e conjoint·e suisse (consid. 3.1.1).

Idem  – impossibilité d’intenter le divorce à l’étranger (art. 60 LDIP) notamment lorsque l’Etat de domicile interdit l’accès au tribunal du divorce aux ressortissant·es étranger·ères, qu’il décline sa compétence, qu’il interdit le divorce de manière générale ou qu’il ne permet qu’une séparation de table et de lit ; mais pas d’impossibilité du seul fait que le droit étranger ne prévoit pas un certain type de procédure, tel que le divorce par requête commune.

On ne peut raisonnablement exiger d’un·e conjoint·e qu’il ou elle agisse en divorce à l’étranger lorsque le divorce y est rendu notablement plus difficile par une limitation des motifs de divorce ou par l’exigence d’une excessivement longue période de séparation, malgré une volonté commune de divorcer. Le for du lieu d’origine peut notamment être invoqué quand :

- le divorce est rendu notablement plus difficile à l’étranger par une limitation des motifs de divorce ou par l’exigence d’une excessivement longue période de séparation, malgré une volonté commune de divorcer ;

- l’État de domicile des conjoint·es ne leur garantit pas un procès en divorce équitable ou ne connaît qu’une procédure de séparation non contradictoire, telle qu’une répudiation ;

- la décision étrangère de divorce n’est vraisemblablement pas susceptible d’être reconnue en Suisse ;

- en raison de dispositions particulières du droit matériel de l’Etat (ou du droit matériel désigné par les règles de droit international privé de cet Etat), le ou la conjoint·e doit s’attendre à perdre dans le divorce l’essentiel de son patrimoine, de ses droits parentaux ou de son droit à l’entretien ;

- les frais du procès en divorce sont à ce point exorbitants qu’ils reviennent à dénier l’accès à la justice.

      Lorsque les conjoint·es sont domiciliés dans deux Etats distincts, l’impossibilité ou l’inexigibilité de l’action à l’étranger doit être appréciée en tenant compte des deux États en question (consid. 3.1.2).

      Les conditions prévues à l’art. 60 LDIP doivent être remplies au moment du dépôt de la demande (consid. 3.1.3).

      Divorce Divorce
      DIP DIP
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Brève
      TF 9C_7/2026 (d) du 4 mars 2026 Parents non mariés, Couple non marié. Rappel des principes. L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, à part les ayants droit des art. 19 et 20 LPP, d’autres bénéficiaires de prestations pour survivant-es (art. 20a al. 1 LPP). L’existence d’une union libre ne signifie pas nécessairement que la personne assurée souhaite effectivement désigner son/sa partenaire comme bénéficiaire (art. 20a al. 1 let. a LPP).
      Parents non mariés Parents non mariés
      Brève
      TF 5A_864/2025 (f) du 4 mars 2026 Mariage, Procédure, Protection de l'enfant. Rappel des conditions de la capacité de discernement de l’enfant dans le cadre de l’exercice de ses droits de la personnalité. Rappel des conditions relatives à la curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC).
      Mariage Mariage
      Brève
      TF 5A_980/2025 (d) du 2 mars 2026 Parents non mariés, Droit de visite, Procédure. Dans le cadre d’un litige concernant l’exécution du droit de visite entre parents et enfants, le tribunal peut devoir adapter un droit de visite fixé antérieurement, aux circonstances particulières existant au moment de l’exécution et ainsi intervenir sur le fond, ou refuser temporairement (totalement ou partiellement) l’exécution du droit de visite, car il y a lieu de craindre une mise en danger du bien de l’enfant. Rappel des critères d’octroi de l’assistance judiciaire.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Brève
      TF 5A_101/2025 (d) du 2 mars 2026 Parents non mariés, Garde des enfants, Autorité parentale, Droit de visite. Parents non mariés, garde des enfants, autorité parentale, droit de visite, procédure. Rappel du principe (art. 296 CC) et des critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de certaines composantes de l’autorité parentale.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_1067/2025 (f) du 25 février 2026

      Mesures protectrices ; Domicile conjugal
      Art. 176 ch. 2 CC

      Attribution du domicile conjugal – critères. Rappel des principes. Le tribunal attribue provisoirement le domicile conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 176 al. 1 ch. 2 CC), et en procédant à une pesée des intérêts en présence. Le premier critère est celui de l’utilité. A cet égard, est notamment pris en compte l’intérêt de l’enfant à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier ou l’intérêt professionnel d’un·e conjoint·e.

      L’application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoint·es occupent encore le logement dont l’usage doit être attribué. Le fait que l’un d’eux ait par exemple quitté le logement conjugal afin d’échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait entraîner une attribution systématique à celui des conjoint·es qui occupe le logement.

      Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le tribunal examine ensuite à quel conjoint·e l’on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le tribunal tient compte du statut juridique de l’immeuble (consid. 3.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Résumé

      TF 5A_751/2024 (d) du 19 février 2026

      Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Régime des biens
      Art. 4 CC ; Art. 204 al. 2 CC ; Art. 207 al. 1 CC ; Art. 214 al. 1 CC

      Entretien – revenu hypothétique. Selon le modèle des paliers scolaires, on peut raisonnablement attendre du parent qui assume principalement la garde qu’il exerce une activité professionnelle à 80 % dès l’entrée du ou de la plus jeune enfant au degré secondaire I. Lorsque la prise en charge d’un·e enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (consid. 4.1.2).

      Idem  – rendement de la fortune. La possibilité de prendre en compte un rendement hypothétique provenant d’une fortune toujours existante, est admise. En revanche, la prise en compte (hypothétique) d’un rendement alors que la fortune qui n’existe plus supposerait que la diminution de la fortune puisse être annulée (consid. 4.3.3).

      Idem  – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Si les parents menaient un niveau de vie plus dépensier que ne le permettaient leurs moyens financiers, l’enfant ne peut pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un standard de vie qui dépasse celui de ses parents ou le niveau de vie avant la séparation de ses parents. Dans la mesure où la capacité contributive de la partie débitrice d’aliments est restée inchangée depuis la séparation, il est admissible de limiter la part de l’excédent revenant à l’enfant à un niveau qui lui permette de maintenir le standard de vie qu’il ou elle avait avant la séparation. Contrairement à la contribution d’entretien entre conjoint·es, la contribution d’entretien de l’enfant n’est en principe pas limitée par le niveau de vie des parents avant leur séparation. Lorsque la situation financière de la partie débitrice d’aliments s’améliore après la séparation, l’enfant a en principe droit – si les autres circonstances restent inchangées – à une part de sa capacité contributive (améliorée). Par ailleurs, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant dans le cadre du calcul de la part de l’excédent (consid. 5.3).

      Les montants dévoués à la part d’épargne ne devraient en principe pas être pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien, pour autant que cette part d’épargne ne soit pas entièrement utilisée en raison des frais supplémentaires liés à la séparation (consid. 5.4).

      Idem  – calcul des parts de prises en charge. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation pour calculer les parts de prise en charge des parents (art. 4 CC). Le choix de la méthode appartient au tribunal qui décide en fonction des circonstances concrètes, si une méthode de calcul déterminée est appropriée ou si, notamment dans le cas d’arrangements de garde complexes, une estimation semble mieux adaptée (consid. 6.3.1).

      Idem  – répartition de la contribution d’entretien de l’enfant. La répartition de la contribution d’entretien de l’enfant entre les parents, compte tenu de leurs capacités financières respectives et de leurs parts respectives de prises en charge, n’est pas un simple calcul arithmétique ; le tribunal doit exercer son pouvoir d’appréciation (consid. 7.4).

      Idem  – enfant majeur·e. Rappel des principes. L’enfant majeur·e n’a pas droit à une part de l’excédent des parents et sa contribution d’entretien doit être répartie entre les parents uniquement selon le critère de leur capacité contributive (consid. 8.1).

      Régime des biens – liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. S’il y a séparation de biens judiciaire, la date de la dissolution du régime est celle de la demande (art. 204 al. 2 CC). La date déterminante pour l’évaluation est celle de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Rappel des principes en cas de variations de valeur de la masse des biens (consid. 9.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 2C_455/2025 (d) du 19 février 2026

      Mariage ; Étranger
      Art. 12 CEDH ; Art. 98 al. 4 CC ; Art. 14 Cst.

      Mariage – autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage. Rappel des conditions d’une autorisation de séjour de courte durée, selon la jurisprudence, au regard de l’art. 12 CEDH, de l’art. 14 Cst. et de l’art. 98 al. 4 CC (consid. 4.1).

      La simple tolérance procédurale du séjour pendant une procédure relative à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée aux fins de préparation du mariage ne constitue pas, un séjour licite au sens de l’art. 98 al. 4 CC. Si le simple fait d’engager une procédure en ce sens et de tolérer le séjour pendant celle-ci permettait d’obtenir un séjour licite au sens de l’art. 98 al. 4 CC, cette disposition serait vidée de son sens (consid. 4.6).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Résumé

      TF 5A_120 et 138/2026 (d) du 17 février 2026

      Mariage ; DIP ; Enlèvement international ; Étranger
      Art. 5 al. 1 LF-EEA ; Art. 9 al. 2 LF-EEA ; Art. 3 CLaH 80 ; Art. 13 CLaH 80

      Enlèvement international – exceptions au retour de l’enfant, risque grave. Le retour d’un·e enfant peut être refusé s’il existe un risque grave que son retour ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive. Rappel des exemples cités par la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 5.1).

      Idem  – refus de l’enfant. L’audition judiciaire de l’enfant (art. 9 al. 2 LF-EEA) et la question de savoir dans quelle mesure les déclarations des enfants consignées au dossier doivent être prises en considération dans l’évaluation du renvoi sont à distinguer. Le motif d’exclusion du renvoi est réglé à l’art. 13 al. 2 CLaH qui prévoit que l’autorité peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui/celle-ci s’oppose à son retour et qu’il ou elle a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

      Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maturité requise au sens de cet article est atteinte lorsque l’enfant est capable de se forger sa propre volonté de manière autonome, c’est-à-dire de reconnaître sa propre situation et de se forger sa propre opinion malgré les influences extérieures, et lorsqu’il ou elle est capable de comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en question, c’est-à-dire comprendre qu’il ne s’agit pas d’une question de réglementation de la garde, mais du rétablissement du statu quo en matière de droit international de séjour par le retour dans la juridiction de l’État d’origine, où les questions matérielles seront tranchées. L’opposition de l’enfant au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH doit en outre être invoquée avec une certaine insistance et pour des raisons compréhensibles (consid. 6.2).

      En l’espèce, les enfants s’étant prononcés contre leur père, mais ne s’étant pas exprimés de manière concrète contre une vie en Turquie et n’ayant pas non plus exprimé d’idées concrètes sur leur future vie en Suisse, pays avec lequel ils n’ont aucun lien, les déclarations des enfants ne constituaient pas une opposition réelle à un retour en Turquie avec leur mère (consid. 6.5).

      Mariage Mariage
      DIP DIP
      Enlèvement international Enlèvement international
      Étranger Étranger
      Résumé

      TF 5A_844/2024 (d) du 16 février 2026

      Divorce ; DIP ; Entretien ; Régime des biens ; Procédure ; Destiné à la publication
      Art. 2 CL ; Art. 64 al. 2 LDIP ; Art. 54 al. 1 let. a LDIP ; Art. 8 CC ; Art. 125 al. 1 CC ; Art. 198 CC ; Art. 200 CC ; Art. 207 al. a CC ; Art. 214 al. a CC ; Art. 55 al. 1 CPC ; Art. 277 al. 1 CPC

      Entretien du ou de la conjoint·e (art. 125 CC) – standard de vie. Rappel des principes. En cas de mariage lebensprägend, le dernier standard de vie choisi d’un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l’entretien convenable après le divorce (consid. 4).

      La séparation entraîne en principe des frais supplémentaires. On peut ainsi présumer que le droit à une contribution d’entretien ne dépasse pas le niveau de vie dont le couple a bénéficié en dernier lieu. La vérification de ce niveau de vie ne se justifie que dans des cas exceptionnels. Tel est notamment le cas lorsqu’une part d’épargne a été constituée pendant le mariage ou lorsque la famille dispose actuellement de moyens financiers plus élevés que pendant la vie commune.

      Lorsque l’un·e des conjoint·es reprend une activité lucrative ou étend celle-ci après la cessation du ménage commun, et que cela entraîne un excédent ou une augmentation considérable de celui-ci, cet excédent ne peut pas être simplement partagé selon les principes habituels. Il faut plutôt procéder à un second calcul afin de déterminer, selon la méthode concrète en deux étapes, l’excédent réalisé pendant la vie commune, puis répartir cet excédent (consid. 7.2.2).

      Idem  – fardeau de la preuve. Il incombe à la personne tenue de verser une contribution d’entretien d’alléguer et de prouver que les contributions calculées conduisent à un niveau de vie supérieur à celui pendant la vie commune. Elle doit ainsi alléguer et prouver une part d’épargne ou un excédent inférieur pendant la vie commune (consid. 7.2.2).

      Régime des biens – liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. Les biens (acquêts et biens propres) dont dispose chaque conjoint au moment de la dissolution du mariage se déterminent en principe en fonction de la date de la naissance des droits. S’agissant des créances à l’égard de tiers, leur cause est déterminante (consid. 10.3.1). Les créances en réparation du dommage et du tort moral pour des lésions corporelles résultant de la violation d’un devoir contractuel naissent dès la transgression de ce devoir (consid. 10.3.2).

      Idem  – preuve des biens propres. Les biens d’un·e conjoint·e sont présumés être des acquêts, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Il incombe au conjoint ou à la conjointe qui fait valoir un bien propre de le prouver et de supporter les conséquences d’une éventuelle absence de preuve (consid. 11.3.1).

      Divorce Divorce
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Brève
      TF 5A_447/2025 (d) du 16 février 2026 Parents non mariés, Procédure. Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, notamment celle relative au fait que les prétentions ne doivent pas paraître dénuées de chance de succès.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 2C_510/2025 (d) du 11 février 2026

      Mariage ; Étranger
      Art. 8 CEDH ; Art. 3 CDE ; Art. 13 Cst. ; Art. 47 LEI

      Regroupement familial – délai. Rappel des principes. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI), cette condition devant être interprétée selon les art. 8 CEDH et 13 Cst. Ce regroupement familial différé doit rester l’exception. Le simple souhait de réunir la famille ne constitue pas une raison familiale majeure, idem lorsque le ou la conjoint·e n’a pas réussi à réunir à temps des ressources financières suffisantes pour le regroupement familial.

      Idem  – intérêt supérieur de l’enfant. Cette question doit être tranchée en effectuant une pesée d’intérêts, et en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. On ne peut néanmoins pas déduire de l’art. 3 CDE une pondération plus étendue, voire excessive, de l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 4 et 5.1).

      En l’espèce, la famille a vécu séparée de son plein gré pendant plus de huit ans et le conjoint de la recourante n’a manifesté aucun intérêt pour une vie familiale commune en Suisse pendant cette période. Le Tribunal fédéral estime ainsi que l’intérêt de la gestion de l’immigration l’emporte sur l’intérêt des recourants à la réunification familiale en Suisse (consid. 5.2.5).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Brève
      TF 5A_603/2025 (d) du 9 février 2026 Mesures protectrices, Garde des enfants, Procédure. Mesures protectrices, garde des enfants, procédure. Application de la maxime inquisitoire, arbitraire. Dans les circonstances du cas d’espèce (conflit violent entre les parties), la garde alternée n’entrait manifestement pas en ligne de compte et l’instance précédente ne peut être accusée d’arbitraire de ne pas s'être exprimée à ce sujet.
      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Résumé

      TF 5A_91/2025 (f) du 4 février 2026

      Mesures protectrices ; Entretien ; Procédure
      Art. 163 CC ; Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; Art. 107 CPC

      Calcul des contributions d’entretien – charge fiscale. Rappel des principes. Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents. La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s’étend à l’ensemble des dettes d’impôts courants effectivement acquittées, notamment l’impôt sur la fortune (consid. 3.1).

      Idem  – épargne, calcul de l’excédent. Rappel des principes. Le point de départ pour déterminer l’entretien des conjoint·es est le train de vie mené durant la vie commune, en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n’est pas possible de conserver ce standard, les conjoint·es ont droit à un train de vie semblable. Le principe de l’égalité de traitement des conjoint·es en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené avant la séparation constituant la limite supérieure du droit à l’entretien.

      S’il est établi que les conjoint·es n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent, à moins que l’épargne existant jusqu’alors ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l’autonomie financière des conjoint·es (consid. 6.1).

      Représentation de l’enfant – répartition des frais du/de la curateur·rice de représentation. Rappel des principes. Selon l’art. 5 al. 3 du règlement vaudois du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs (RCur ; RS/VD 211.255.2), les frais de représentation de l’enfant dans une procédure matrimoniale sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut néanmoins s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 8.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_24/2024 (f) du 2 février 2026

      Divorce ; Partage prévoyance ; Destiné à la publication
      Art. 124b CC

      Partage prévoyance. Rappel des principes du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 et 123 CC). Le texte de l’art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le tribunal de s’écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d’exemples à ses chiffres 1 et 2, sans préciser cette notion (consid. 3.2.1).

      L’art. 124b CC doit être appliqué de manière restrictive. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cette disposition. Les proportions du partage ne doivent pas être inéquitables. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un·e et de l’autre conjoint·e. Le partage est donc inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint·e (consid. 3.2.2).

      La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l’art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d’absence d’union conjugale ; le fait que l’un·e des conjoint·es n’a jamais voulu l’union conjugale (mariage fictif) peut justifier de lui refuser le partage (consid. 3.2.3).

      Une séparation – même de longue durée par rapport à la vie commune effectivement vécue – , ne constitue en principe, à elle seule, pas un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC, ce d’autant que les parties peuvent elles-mêmes influencer le montant des avoirs à partager en choisissant le moment du dépôt de leur demande en divorce. Néanmoins, l’un·e des conjoint·es peut démontrer qu’il a renoncé à introduire une procédure de divorce pour des raisons sérieuses et objectives, en particulier parce qu’il avait des raisons légitimes de craindre la réaction de son/sa conjoint·e.

      Le droit à la compensation de la prévoyance est inconditionnel et indépendant de la preuve d’une perte de prévoyance liée au mariage et de la répartition des tâches durant celui-ci, même si le législateur visait la compensation, au moment du divorce, des déficits dus à la répartition des tâches durant le mariage (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 9C_156/2025 (f) du 29 janvier 2026

      Mariage ; Garde des enfants ; Arrêt analysé ; Fiscalité ; Déduction des frais de garde
      Art. 33 al. 3 LIFD ; Art. 34 let. a LIFD ; Art. 9 LHID

      Déduction des frais de garde – impôt fédéral direct. Rappel des principes. La déduction des frais de garde d’un·e enfant n’est pas considérée comme une déduction professionnelle, c’est-à-dire une déduction accordée à titre de frais d’acquisition du revenu, mais comme une déduction générale, dite aussi anorganique. La loi plafonne la déduction à un certain montant par an. Les frais de garde encourus pour chaque enfant durant une période fiscale sont additionnés et que ce qui dépasse le plafond annuel n’est plus déductible (consid. 4.2).

      Si la personne qui revendique la déduction d’une dépense à titre de frais de garde échoue à démontrer que les conditions de l’art. 33 al. 3 LIFD sont réunies, les dépenses correspondantes sont alors considérées comme des frais d’entretien du ou de la contribuable et de sa famille, lesquels ne sont pas déductibles (art. 34 let. a LIFD) (consid. 4.3).

      Idem  – notion de garde d’enfants dans le contexte de l’art. 33 al. 3 LIFD. Interprétation littérale, historique, systématique et téléologique de la notion de garde (consid. 6.1 ss).

      La prise en charge d’enfants par des crèches, des jardins d’enfants, des structures d’accueil parascolaires ou des centres aérés donne lieu à des frais qui sont entièrement déductibles à titre de frais de garde (sous réserve de frais d’entretien tels que les frais de nourriture qui seraient inclus), même si elle englobe des activités. La déduction est entièrement admise sans qu’il soit exigé de distinguer la part de ces frais qui correspondraient théoriquement à la « pure » garde et la part qui correspondrait théoriquement aux frais relatifs à ces activités (consid. 7.3.2.3).

      Il faut que le contribuable apporte la preuve que c’est prioritairement pour répondre à un besoin de garde – et non de formation ou de loisirs – qu’il a placé son enfant dans la structure en question, la possibilité d’y exercer une activité ou d’y acquérir une compétence n’étant que secondaire. S’il apporte cette preuve que la prise en charge avait un but de garde prépondérant, la déduction des frais doit être entièrement admise (consid. 7.3.2.4).

      Idem  – impôt cantonal et communal. Les considérants développés en matière d’impôt fédéral direct peuvent être repris pour l’impôt cantonal et communal (consid. 10.2).

      Mariage Mariage
      Garde des enfants Garde des enfants
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_74/2025 (i) du 29 janvier 2026

      Parents non mariés ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Procédure ; Relations personnelles
      Art. 273 CC ; Art. 298b CC ; Art. 29 al. 1 Cst.

      Objet du litige. Dans la procédure au fond concernant le régime de garde de sa fille, le recourant a demandé la garde alternée. Dans la procédure provisoire faisant l’objet du présent recours, l’autorité de première instance s’est limitée à régler le droit de visite du père. En deuxième instance, le recourant s’est limité à demander l’élargissement de ces relations personnelles, de telle sorte que la demande d’instauration de la garde alternée devant le Tribunal fédéral est une conclusion irrecevable (consid. 3).

      Principe de célérité. Rappel des principes. L’examen de la durée de la procédure au regard de l’art. 29, al. 1, Cst. n’est pas soumis à des règles rigides et doit être effectué en tenant compte des circonstances concrètes. Il convient notamment de prendre en considération l’ampleur et les difficultés de l’affaire, la manière dont elle a été traitée par l’autorité, l’intérêt des parties et leur comportement au cours de la procédure. Peu importe les raisons du retard du tribunal ; ce qui est déterminant, c’est le fait qu’il n’agisse pas dans les délais prescrits par la loi ou dans un délai qui semble raisonnable compte tenu de la nature de l’affaire, étant entendu que l’éventuel manque d’organisation ou la surcharge de travail d’un tribunal ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier un retard dans le traitement d’une affaire donnée (consid. 4.2.1).

      Etendue des relations personnelles. Rappel des principes. En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, les parents qui ne détiennent ni l’autorité parentale ni la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit de maintenir les relations personnelles dictées par les circonstances. Lors de la définition des modalités du droit de visite, il convient de tenir compte des circonstances concrètes de l’espèce ; il n’est donc pas admis de se référer à des pratiques standardisées telles qu’un droit de visite habituel lorsque la situation concrète présente des particularités évidentes (consid. 5.1.1).

      Les passages de l’expertise sur lesquels s’est fondée l’autorité cantonale renvoient à des considérations psychologiques générales, sans que l’intérêt de la mineure ne soit concrètement examiné. Toutefois, le droit aux relations personnelles du requérant s’avère déjà plus étendu qu’un droit de visite minimal habituel (1 nuit par semaine), de sorte que tout bien considéré, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale, la décision ne saurait être considérée comme arbitraire dans son résultat (consid. 5.3.2).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_789/2025 (f) du 29 janvier 2026

      Parents non mariés ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Revenu hypothétique ; Entretien
      Art. 298b al. 1 CC ; Art. 298b al. 2 CC ; Art. 296 al. 3 CPC

      Autorité parentale – attribution. Rappel des principes d’attribution de l’autorité parentale exclusive. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception étroitement limitée, notamment dans le cadre d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation.

      En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure (consid. 3.1).

      Entretien – calcul de l’excédent. Rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. L’enfant a droit à une part à l’excédent, sans qu’il soit nécessaire d’établir un besoin particulier, le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse.

      Lorsque les parents sont non mariés, que la garde exclusive a été attribuée à l’un des parents, et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes). Cette règle n’est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier, notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l’enfant (consid. 4.2.1).

      Idem  – frais d’école privée. Le Tribunal fédéral ne tranche pas la question de savoir comment les frais d’école privée sont censés être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien, mais passe en revue les possibilités (minimum vital LP, minimum vital du droit de la famille, excédent). En l’espèce, les autorités cantonales ont pris en compte les frais d’école privée dans le cadre de la répartition de l’excédent et ont estimé qu’ils devaient par ce biais être assumés par moitié par chaque parent (consid. 4.2.2).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_54/2024 (f) du 28 janvier 2026

      Divorce ; Entretien ; Régime des biens ; Procédure ; Arrêt analysé ; Mesures provisionnelles
      Art. 198 ch. 2 CC ; Art. 205 al. 2 CC ; Art. 206 CC ; Art. 649 CC ; Art. 651 al. 2 CC

      Contribution d’entretien entre conjoint·es allouée par la voie de mesures provisionnelles. Rappel des principes. Les contributions d’entretien allouées par la voie de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien.

      Dès lors que l’appel ne suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement de divorce que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), les contributions d’entretien accordées sur mesures provisionnelles deviennent en principe caduques à l’expiration des délais d’appel et d’appel joint, si elles ne sont pas contestées (consid. 3.2.1).

      Régime des biens – liquidation du régime matrimonial, participation aux acquêts. Rappel des principes. Le partage de la copropriété d’un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC, le tribunal pouvant ordonner le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribuer le bien à la partie qui justifie d’un intérêt prépondérant à le recevoir, à charge pour lui de désintéresser son conjoint ou sa conjointe (art. 205 al. 2 CC). L’existence d’un intérêt prépondérant et la capacité d’indemniser l’autre conjoint·e sont des conditions cumulatives. A défaut de prouver ces deux conditions, le partage est ordonné selon les règles ordinaires de l’art. 651 al. 2 CC (consid. 6.1).

      Tout bien de la personne mariée sous le régime ordinaire est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). La présomption légale posée par cette norme modifie l’attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l’art. 8 CC, qui n’est pas applicable sur ce point. L’art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l’existence ou non d’un bien au moment de la dissolution du régime ; dans ce cas, c’est donc l’art. 8 CC qui s’applique (consid. 9.3.1.1.).

      Idem  – droits acquis avant le mariage. Les droits acquis avant le mariage, de même que les instruments conférant des expectatives de droit offrant déjà, avant le mariage, une certaine garantie juridique quant à l’acquisition de ces droits, sont considérés comme appartenant à la personne concernée au début du régime. Ils constituent des biens propres visés par l’art. 198 ch. 2 CC. Ne peuvent en revanche pas être qualifiés sans autre de biens propres les instruments qui confèrent une expectative de fait, à savoir ceux dont l’existence et l’étendue sont encore incertaines et non garanties juridiquement.

      Lorsque l’acquisition des participations dépend de conditions qui vont au-delà de l’expiration d’un délai et, le cas échéant, de l’accord de l’acquéreur ou de l’acquéreuse, il faut opérer la distinction suivante. Si le mariage a lieu après la fin de la « vesting period  » et le transfert des droits aux collaborateur·ices, il convient d’évaluer au cas par cas, sur la base de l’ensemble des circonstances, si ces instruments conféraient déjà une expectative de droit au moment du mariage. Si, en revanche, le mariage est célébré avant que les droits puissent être acquis définitivement, il n’existe en général aucun droit acquis avant le mariage, mais une simple expectative de fait ; dans cette hypothèse, on ne saurait considérer qu’il s’agit de biens appartenant au/à la conjoint·e au début du régime, selon l’art. 198 al. 2 CC (consid. 9.3.2.2.2).

      Idem  – impôts fonciers. Les impôts visés par l’art. 649 CC sont ceux qui portent sur l’ensemble de la chose en copropriété, à l’exclusion de ceux qui concernent les parts de copropriété, et sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1) ; si l’un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Une utilisation plus intense de la chose par un copropriétaire ne permet pas aux autres de lui imposer une répartition des frais plus grande que celle de sa fraction de quote-part (consid. 10.3).

      Idem  – financement de travaux. Rappel des principes de l’art. 206 CC. Les époux peuvent, par contrat de mariage, exclure une fois pour toutes l’application de ces règles.

      La contribution à l’amélioration d’un bien, au sens de l’art. 206 al. 1 CC, s’entend par exemple de l’édification de constructions sur un fonds ou l’exécution de travaux de réfection et de transformation. Quant à la contribution à la conservation du bien, elle concerne des réparations conséquentes, à l’exclusion de simples travaux d’entretien courant. Les travaux qui n’atteignent pas l’importance requise ont pour conséquence une simple créance, sans participation à l’éventuelle plus-value, sauf si une intention libérale peut être prouvée (art. 198 ch. 2 CC) ou si la dépense ressortit à l’entretien du ménage (art. 163 et 165 al. 2 CC) dans ces dernières éventualités, elles ne donnent lieu à aucune créance (consid. 14.1).

      Idem  – financement par une dette hypothécaire.

      Lorsque l’acquisition d’un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d’une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire (consid. 15.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Brève
      TF 5D_49/2025 (d) du 26 janvier 2026 Mesures protectrices, Garde des enfants, Procédure. Mesures protectrices, garde des enfants, procédure. Rappel des conditions relatives à l’assistance judiciaire. Une conjoint·e indigent·e, ne peut requérir l’assistance judiciaire que si l’autre conjoint·e n’est pas en mesure de payer une avance de frais de procédure (provisio ad litem).
      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Brève
      TF 5A_99/2025 (d) du 26 janvier 2026 Parents non mariés, Protection de l'enfant, Procédure. Parents non mariés, protection de l’enfant, procédure. Rappel de l’exigence de l’existence d’un intérêt digne de protection actuel, ou virtuel. Les mesures de protection de l’enfant prennent fin lorsque l’enfant devient majeur·e. En l’espèce, d’une part, le placement qui n’existe plus ne peut plus être annulé ; d’autre part, le rétablissement du droit de déterminer le lieu de résidence de la fille majeure est d’emblée exclu.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_262/2025 (f) du 21 janvier 2026

      Mesures protectrices ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Entretien ; Revenu hypothétique
      Art. 163 CC ; Art. 176 CC ; Art. 206 CC ; Art. 285 CC

      Calcul des contributions d’entretien – charge fiscale. Dans la mesure où la charge fiscale dépend notamment des contributions perçues, l’allocation d’une pension moins élevée que celle attribuée en première instance entraîne en principe une diminution de la charge fiscale. Les revenus de l’intimée étant augmentés par la pension perçue et les pensions versées par le recourant étant déduites de son revenu, ces variations ont a fortiori une incidence sur le montant des impôts.

      En reprenant les montants estimés par le président du tribunal en première instance, sans actualiser ce poste de charge, alors que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée était sensiblement réduite en appel, l’autorité cantonale a tiré des constatations insoutenables, qui conduisent également à un résultat arbitraire en tant que la contribution d’entretien a été calculée en référence à une charge fiscale qui n’a pas été réactualisée (consid. 4.3).

      Idem  – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque les moyens permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l’excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit ; si l’existence d’une part d’épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l’excédent à répartir.

      L’épargne est constituée par une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine. S’agissant de distinguer l’entretien courant de la famille (frais de logement) des dépenses supplémentaires servant à la constitution du patrimoine dans le cadre des dépenses relatives à un bien immobilier, certain·es auteur·rices sont d’avis qu’il convient de se référer à la distinction entre les investissements au sens de l’art. 206 CC et l’entretien de la famille selon l’art. 163 CC : les dépenses qui, dans un cas concret, devraient être qualifiées d’investissement au sens de l’art. 206 CC peuvent être inclues dans l’épargne (consid. 5.2.1).

      La prise en compte d’une quote-part d’épargne ne dépend ni du pouvoir d’appréciation du/de la juge du fond ni de considérations d’équité. Le ou la conjoint·e débiteur·rice d’aliments qui prétend épargner supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve à cet égard (consid. 5.2.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 2C_389/2025 (i) du 20 janvier 2026

      Mariage ; Étranger
      Art. 3 § 6 annexe I ALCP

      Etranger – droit de séjour des enfants afin de poursuivre leur formation. Rappel des principes. Les enfants d’un·e ressortissant·e d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissant·es de l’État d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire (art. 3 § 6 annexe I ALCP) (consid. 8.1).

      Selon le Tribunal fédéral, les enfants d’un·e ressortissant·e d’un Etat contractant au sens de cet article disposent d’un droit, indépendant de celui de leurs parents, de séjourner dans l’Etat d’accueil afin d’y achever leur formation. Un tel séjour est subordonné à la condition que le retour dans le pays d’origine pour y achever la formation ne puisse raisonnablement être exigé. Si les conditions prévues par l’art. 3 § 6 annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde bénéficie d’un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment des moyens financiers dont il dispose. Le droit de séjour dérivé du parent implique néanmoins qu’il exerce effectivement la garde de ses enfants (consid. 8.2).

      Le droit de séjour dérivé du parent qui exerce effectivement la garde des enfants prend fin lorsque l’enfant atteint sa majorité, à moins que celui-ci n’ait encore besoin de sa présence et de son aide pour pouvoir poursuivre ou achever ses études (consid. 8.3).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Brève
      TF 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 Mesures protectrices, Entretien, Procédure. Rappel des conditions d’un préjudice difficilement réparable dans le cadre des mesures provisionnelles. Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le tribunal de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences éventuelles d’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires pour la partie créancière. Le Tribunal fédéral refuse l’effet suspensif pour les contributions courantes et ne l’accorde, le cas échéant, que pour les arriérés de contributions d’entretien, à savoir dues jusqu'à la fin du mois précédant la requête.
      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Résumé

      TF 5A_907/2025 (d) du 15 janvier 2026

      Parents non mariés ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Entretien
      Art. 286 al. 2 CC ; Art. 301a al. 2 CC ; Art. 83 LDIP ; Art. 296 CPC ; Art. 4 al. 2 CLaH73

      Garde – déménagement d’un parent à l’étranger. Rappel des principes. Lorsque le déménagement d’un parent est projeté, il faut généralement partir du principe que ce départ aura lieu et décider sur cette base si l’intérêt de l’enfant est mieux préservé s’il ou elle part avec le parent qui souhaite s’expatrier ou s’il ou elle reste avec l’autre parent (consid. 3).

      Lorsqu’il s’agit de déterminer si un parent est autorisé à déplacer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 let. a CC), il faut en principe également statuer sur la question de la garde. Rappel des critères d’attribution de la garde. S’agissant du critère important de la stabilité et de la continuité, les éléments d’évaluation peuvent varier en fonction de l’âge de l’enfant.

      Si le parent souhaitant déménager était principalement ou exclusivement la personne de référence selon le mode de prise en charge prévu jusqu’à présent, il est généralement dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester avec ce parent et, par conséquent, de déménager avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant. On retombe sur les circonstances du cas d’espèce. Si les enfants sont encore petits n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si les enfants sont plus grands, en raison de l’importance notamment de l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l’attribution à l’autre parent est possible, servirait mieux, vu les circonstances, le bien de l’enfant.

      Les raisons du déménagement ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un examen par le tribunal. Il n’en va autrement que si l’un des parents déménage manifestement dans le seul but d’éloigner l’enfant de l’autre parent. Dans ce cas, sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent, sa capacité éducative sont mises en doute (consid. 4.1).

      Entretien – majorité de l’enfant. Rappel des principes. Dans la décision relative à l’obligation d’entretien, la détermination de l’entretien au-delà de la majorité est la règle, même pour les enfants plus jeunes, afin d’épargner à l’enfant le fardeau psychologique que représente une action en entretien contre un parent (consid. 6.2.2.4).

      Idem  – droit applicable. Rappel des principes. Dans un contexte international, le droit applicable est déterminé, conformément à l’art. 83 LDIP, par la CLaH73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. L’art. 4 al. 2 CLaH73 ne s’applique que lorsque le lieu de résidence a été effectivement déplacé (consid. 7.1).

      Droit de visite – frais. Rappel des principes. Le parent bénéficiant du droit de visite doit en principe prendre en charge les frais liés à l’exercice de ce droit. La répartition des frais liés à l’exercice du droit de visite ne devant pas entraîner une diminution des moyens nécessaires à l’entretien de l’enfant, la capacité économique des parents doit également être prise en compte (consid. 7.4.3).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Brève
      TF 5A_7/2026 (d) du 13 janvier 2026 Parents non mariés, Entretien, Procédure. Rappel des critères quant au caractère exigible de l’utilisation de la fortune. En cas de déficit, il est possible, exceptionnellement, de puiser dans le patrimoine, même si les économies ne sont pas importantes. Le montant du patrimoine et le niveau de consommation raisonnable doivent être conjugués avec la durée de la consommation.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Brève
      TF 4D_52/2025 (d) du 12 janvier 2026 Parents non mariés, Entretien, Procédure. Rappel des principes. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant devant être acquittée au-delà de la majorité, jusqu'à la fin de la formation professionnelle, est soumise à une condition résolutoire. Si l’obligation de paiement de la partie débitrice, telle qu’elle résulte du titre de mainlevée définitive, est soumise à une telle condition, la mainlevée doit en principe être admise. La mainlevée doit néanmoins être refusée si la partie débitrice prouve par titre sa réalisation ; l’exigence de la preuve par titre tombe si la réalisation de la condition est reconnue sans réserve par la partie créancière ou si elle est notoire.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_838/2024 (f) du 9 janvier 2026

      Divorce ; Régime des biens ; Procédure
      Art. 251 CC ; Art. 651 al. 2 CC ; Art. 937 al. 1 CC ; Art. 106 CPC ; Art. 107 CPC

      Régime des biens – séparation de biens. Rappel des principes. En cas de séparation de biens, lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint ou sa conjointe (art. 251 CC). En cas d’attribution de l’immeuble à l’un·e des conjoint·es, le tribunal calcule l’indemnité due à l’autre sur la base de la valeur vénale de cet immeuble. Lorsque les conjoint·es sont inscrit·es comme copropriétaires au registre foncier, on en déduit leur volonté de partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement. L’indemnité due à l’autre conjoint·e en contrepartie de l’attribution comprend, d’une part, le montant de ses propres investissements et, d’autre part, la part de la plus-value correspondant à sa quote-part (cf. art. 651 al. 2 CC).

      Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1 CC), il appartient à celui ou celle qui conteste la copropriété de la personne inscrite d’établir l’invalidité du titre d’acquisition ou de démontrer l’existence d’une convention interne entre les conjoint·es prévoyant une autre répartition (consid. 4.2).

      Procédure – répartition des frais judiciaires et des dépens (art. 106 et 107 CPC). Rappel des principes. Le tribunal peut s’écarter du principe selon lequel frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Brève
      TF 5A_983/2025 (d) du 26 décembre 2025 Parents non mariés, Droit de visite, Protection de l'enfant. Rappel du principe selon lequel le rapport de l’enfant avec ses deux parents est important peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Un retard dans l’établissement d’un contact, qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, serait préjudiciable au bien-être de celui-ci ou celle-ci. Également en matière de règlementation du droit de visite, les intérêts personnels des parents doivent passer au second plan.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_615/2024 (f) du 23 décembre 2025

      Divorce ; Entretien ; Procédure
      Art. 125 CC

      Entretien des ex-conjoint·es (art. 125 CC), méthode de calcul. Rappel des principes. La méthode du minimum vital avec partage de l’excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante. Dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens, l’emploi d’une autre méthode reste possible, soit, notamment, en présence de situations financières exceptionnellement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie). Le Tribunal fédéral n’a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d’« exceptionnellement favorable ». L’application, à titre exceptionnel, d’une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l’excédent, doit toujours être motivée (consid. 5.1 et 5.1.1). Rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes (consid. 5.1.2).

      Idem  – niveau de vie antérieur. En l’absence d’enfants mineur·es, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre les conjoint·es. Si, pendant la vie commune, ils ou elles n’ont pas consacré la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent, à moins que l’épargne ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l’autonomie financière des conjoint·es (consid. 5.1.2).

      Lorsque les conjoint·es ne réalisaient pas d’économies ou qu’en raison des frais liés à l’existence de deux ménages séparés, les revenus sont entièrement absorbés par l’entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées à la personne créancière et aux enfants. La vérification du train de vie, dans le cadre de l’application de cette méthode, n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières (consid. 5.1.3).

      Idem  – preuve. Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, c’est à la personne crédirentière qu’il incombe de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur ; tel n’est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l’excédent, car il appartient à la personne débirentière de rapporter la preuve que le train de vie de la personne crédirentière était inférieur à celui qui résulte d’un partage d’un montant équivalent de l’excédent actuel de la famille (consid. 5.1.4).

      En l’espèce, selon le Tribunal fédéral, les conjoint·es ne se trouvent pas dans une situation exceptionnelle qui justifierait de s’écarter d’emblée de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et d’appliquer la méthode concrète en une étape (consid. 5.3.1).

      Selon la jurisprudence, dans certaines circonstances, il y a lieu de présumer que les moyens financiers libérés, après la séparation, par la survenance de l’indépendance financière des enfants auraient été utilisés par les conjoint·es afin d’augmenter leur niveau de vie ; il n’est ainsi pas justifié de retrancher ces moyens de l’excédent à répartir entre les conjoint·es (consid. 5.3.3).

      Idem  – durée de la contribution d’entretien. Rappel des principes. S’agissant de la durée de la contribution d’entretien, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, la rente est souvent allouée jusqu’au jour où la personne débitrice de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Néanmoins ce n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, notamment lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent.

      La personne débitrice de l’entretien ne peut pas être contrainte de continuer à travailler au-delà de l’âge de la retraite. Mais, tant qu’une telle activité est exercée, les revenus qui en sont retirés sont pris en compte dans le calcul de la capacité contributive. Selon les circonstances, notamment en l’absence de problèmes de santé ou d’un autre obstacle objectif, le seul fait d’avoir atteint l’âge de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment afin de financer l’entretien d’un·e enfant mineur·e (consid. 8.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_740/2024 (f) du 21 décembre 2025

      Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique
      Art. 163 CC ; Art. 176 CC ; Art. 58 CPC ; Art. 311 al. 1 CPC

      Entretien – revenu hypothétique d’un·e indépendant·e. Rappel des principes de détermination du revenu hypothétique d’un·e indépendant·e. Lorsque les revenus sont fluctuants, il convient en principe de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle, les trois dernières, cette durée indicative ne liant néanmoins pas le tribunal. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données incertaines, plus la période de comparaison doit être longue.

      Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, corrigé en prenant en compte les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Notamment lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables, les prélèvements privés peuvent être pris en compte, en tant qu’indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé·e. La détermination du revenu d’un·e indépendant·e peut ainsi se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés (consid. 3.1).

      Idem  – frais de logement. Seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des conjoint·es, menant à celui de la contribution d’entretien. Si la partie débitrice est propriétaire de l’immeuble qu’elle habite, le montant des charges immobilières courantes – lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d’entretien – est pris en compte.

      S’agissant de la détermination des coûts moyens d’entretien d’un bien immobilier, le Tribunal fédéral a admis que la preuve des dépenses concrètes puisse être exigée lorsqu’elle pouvait être apportée en faisant preuve d’une diligence adéquate. Néanmoins, lorsque le litige porte sur la fixation de contributions d’entretien pour une longue période et qu’il s’agit d’établir des frais futurs, le Tribunal fédéral a admis le recours à des forfaits (1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou encore 20% de la valeur locative indiquée dans la déclaration d’impôt) (consid. 9.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Brève
      TF 5A_1036/2025 (f) du 18 décembre 2025 Parents non mariés, Autorité parentale, Étranger. Rappel des principes relatifs à la réglementation de l’effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d’un·e enfant. La restitution de l’effet suspensif ne doit être refusée qu’avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d’une enfant à l'étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu’alors. le bien-être de l’enfant étant la priorité absolue, s'écarter de ces principes en cas de circonstances exceptionnelles, n’est pas seulement une option, mais un devoir qui incombe au tribunal.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_925/2025 (d) du 18 décembre 2025

      Parents non mariés ; Garde des enfants ; Droit de visite
      Art. 8 § 2 CEDH ; Art. 5 al. 2 Cst. ; Art. 298b al. 3 CC ; Art. 389 al. 2 CC ; Art. 440 al. 3 CC

      Garde des enfants – attribution. Rappel des principes. La décision relative à la garde doit être prise sur la base de faits constatés dans le présent et le passé, sur la base d’une prévision fondée sur les faits. En l’espèce, l’autorité cantonale est parvenue à la conclusion que la recourante ne permettrait pas à sa fille d’entretenir une relation appropriée avec le défendeur, ce qui n’est pas considéré comme contestable par le Tribunal fédéral (consid. 4.5.2).

      Idem  – proportionnalité. Rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant doivent être proportionnées (art. 5 al. 2 Cst. ; 389 al. 2 et 440 al. 3 CC) L’art. 8 § 2 CEDH exige une pesée (globale) des intérêts pour toute atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

      Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions relatives aux enfants, le bien de l’enfant, en tant que principe directeur des droits de l’enfant, est au premier plan, les besoins des parents devant passer après l’intérêt supérieur de l’enfant. La pesée des intérêts exigée par le principe de proportionnalité penche donc toujours en faveur de l’enfant. Lorsqu’une mesure spécifique est dans l’intérêt de l’enfant, il n’y a pas lieu de prendre davantage en compte les intérêts des parents (consid. 4.6).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_1001/2025 (f) du 17 décembre 2025

      Mesures protectrices ; Garde des enfants ; Procédure
      Art. 315 CPC

      Mesures protectrices – effet suspensif. Rappel des principes. L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), sauf si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (consid. 4).

      Idem – préjudice difficilement réparable, garde. Rappel des conditions. L’autorité d’appel procède à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui de la partie demanderesse à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour la partie défenderesse l’exécution de cette mesure (consid. 4.1).

      Lorsque la décision de mesures protectrices statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé·e du parent qui prenait régulièrement soin de lui ou d’elle au moment de l’ouverture de la procédure, le bien de l’enfant commande en principe de laisser celui-ci ou celle-ci auprès de ce parent. La requête d’effet suspensif du parent gardien doit ainsi être admise, sauf si cela met en péril le bien de l’enfant ou si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_350/2025 (d) du 17 décembre 2025

      Modification de jugement ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Procédure
      Art. 42 al. 1 LTF ; Art. 107 al. 1 LTF ; Art. 276 al. 3 CC ; Art. 285 al. 1 CC

      Entretien – chiffrement des conclusions. Rappel des principes. Le fait de demander une nouvelle évaluation des contributions d’entretien, sans indiquer le montant de celles-ci, ne répond pas à l’obligation de chiffrer les conclusions (cf. art. 42 al. 1 LTF). En l’espèce, cela ne porte néanmoins pas préjudice à la recourante dans la mesure où, sur la base de la demande principale visant à l’exonération de l’obligation de verser une contribution d’entretien, le Tribunal fédéral est en mesure de prononcer des contributions d’entretien moins élevées que celles décidées par l’instance précédente (cf. art. 107 al. 1 LTF) (consid. 1.2).

      Idem  – modification. Rappel des principes. S’il existe un motif justifiant une adaptation, le tribunal doit réévaluer la contribution d’entretien en actualisant tous les paramètres essentiels à son calcul, en appliquant la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent (consid. 5.1).

      Idem  – revenu hypothétique. Rappel des principes de détermination du revenu hypothétique (consid. 5.1).

      Idem  – contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Rappel des principes. Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il ou elle subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Afin de définir si tel est le cas, il convient de comparer, au cas par cas, la capacité contributive des parents et celle de l’enfant, ainsi que le montant de leurs prestations et les besoins de l’enfant (consid. 6.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_170/2025 (d) du 8 décembre 2025

      Parents non mariés ; Autorité parentale ; Protection de l'enfant
      Art. 323 CC ; Art. 325 CC

      Autorité parentale, protection des biens de l’enfant – curatelle. L’autorité de protection de l’enfant confie l’administration à un·e curateur·rice lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. (art. 325 al. 2 CC). Selon la doctrine majoritaire, cette mesure doit également être envisagée lorsque la gestion revient à l’enfant, notamment en cas d’activité lucrative. L’administration et l’utilisation de ce qu’un·e enfant acquiert par son propre travail reviennent à l’enfant, ce qui signifie que l’enfant capable de discernement gère lui-même, en vertu de la loi, le produit de son travail (art. 323 al. 1 CC). Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent néanmoins exiger qu’il ou elle contribue équitablement à son entretien (art. 323 al. 2 CC). De même, l’enfant doit utiliser son revenu pour subvenir à ses besoins s’il ou elle vit hors du foyer parental (cf. art. 276 al. 3 CC). En ce sens, son droit de gérer le salaire est donc lié à un objectif précis. Si l’enfant utilise son salaire à d’autres fins et manque ainsi à son obligation de subvenir à ses besoins, cela peut constituer un « péril » au sens de l’art. 325 CC, justifiant une intervention de l’APEA (consid. 5.4).

      En l’espèce, il est établi que l’enfant a des difficultés à gérer et à répartir son salaire avec soin. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle le patrimoine de l’enfant est en péril au sens de l’art. 325 CC en raison de l’incapacité de l’enfant à gérer son argent est donc conforme au droit fédéral (consid. 5.5).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Brève
      TF 5A_1025/2025 (d) du 4 décembre 2025 Modification de jugement, Droit de visite, Protection de l'enfant, Procédure. Autres justes motifs justifiant une exception au principe de l’audition (art. 314a al. 1 CC).
      Modification de jugement Modification de jugement
      Résumé

      TF 5A_591/2025 (d) du 25 novembre 2025

      Divorce ; Entretien ; Procédure
      Art. 125 CC ; Art. 179 al. 1 CC ; Art. 285 CC ; Art. 276 CPC

      Entretien – mesures provisionnelles, modification. Rappel des principes. La modification de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce suppose un changement essentiel et durable (art. 179 al. 1 CC ; 276 CPC) (consid. 4).

      Idem – frais de garde par des tiers. Rappel du principe. Les frais de garde par des tiers font partie des besoins des enfants et doivent donc être pris en compte, notamment en raison du principe d’équivalence entre la garde par les parents et la garde par des tiers. Une répartition préalable des frais de garde à la partie défenderesse au motif qu’elle exerce une activité « surobligatoire » serait alors contraire au système (consid. 5.2.4.2).

      Idem – calcul, matrice. Le Tribunal fédéral a estimé que la question de savoir s’il convient de se baser sur la « matrice » pour répartir la pension alimentaire en espèces entre les parents pouvait rester ouverte et qu’en l’espèce, l’instance précédente n’avait pas appliqué cette matrice de manière schématique, sans tenir compte du cas particulier (consid. 6.1). La répartition de la contribution d’entretien entre les parents en tenant compte de leur capacité contributive et de leur part respective dans la prise en charge des enfants n’est pas une opération purement arithmétique, mais relève du pouvoir d’appréciation de l’instance précédente (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_588/2024 (d) du 21 novembre 2025

      Divorce ; Procédure ; Régime des biens
      Art. 169 CC ; Art. 205 al. 2 CC ; Art. 206 CC ; Art. 209 CC ; Art. 251 CC ; Art. 650 al. 1 CC ; Art. 650 al. 3 CC ; Art. 651 al. 1 CC ; Art. 651 al. 2 CC ; Art. 59 al. 2 let. d CPC ; Art. 64 al. 1 let. a CPC ; Art. 283 al. 1 CPC

      Régime des biens – partage de la copropriété. Rappel des principes. Chacun·e des copropriétaires a le droit d’exiger le partage à moins qu’il ne soit tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Le droit de demander le partage existe également entre conjoint·es, sous réserve de la disposition relative à la protection du logement de la famille (art. 169 CC). Le partage de la copropriété s’effectue conformément à l’art. 651 al. 1 et 2 CC, complété par les art. 205 al. 2 et 251 CC en cas de copropriété entre conjoint·es. En cas de divorce, le partage n’est généralement pas considéré comme inopportun (consid. 3.2).

      Il n’est pas non plus contraire au but visé ou abusif de demander la dissolution de la copropriété dans le cadre d’un divorce ou pendant la séparation (consid. 3.4.2).

      Procédure - litispendance. Rappel du principe de la litispendance (art. 59 al. 2 let. d CPC ; art. 64 al.  1 let. a CPC) (consid. 4.1).

      Idem - unité du jugement de divorce. Rappel du principe de l’unité du jugement de divorce et interprétation de l’art. 283 al. 1 CPC (consid. 5.1 à 5.6). La dissolution de la copropriété n’est pas une conséquence nécessaire du divorce et peut également intervenir indépendamment de celui-ci (consid. 5.4.1).

      La liquidation du régime matrimonial est en principe indépendante de la dissolution de la copropriété selon les droits réels. Ce principe, développé sur la base du régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, s’applique également à la séparation de biens, l’art. 251 CC devant néanmoins être pris en compte en cas de dissolution de la copropriété (consid. 5.4.2).

      Idem  – unité du jugement de divorce, exceptions. Rappel des exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce (consid. 5.5.1 et 5.5.2).

      En résumé, l’art. 283 al. 1 CPC ne doit pas être interprété comme conférant au tribunal du divorce (attraction de compétence) la faculté de statuer, en violation du principe de litispendance, sur une action en dissolution de la copropriété qui serait pendante avant l’action en divorce (consid. 5.6).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Régime des biens Régime des biens
      Brève
      TF 5A_42/2025 (d) du 17 novembre 2025 Divorce, Régime des biens, Procédure. Rappel du principe de disposition en matière de liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC).
      Divorce Divorce
      Résumé

      TF 5A_722/2024 (f) du 14 novembre 2025

      Mesures protectrices ; Entretien
      Art. 163 CC ; Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien – niveau de vie, part d’épargne. Rappel des principes de détermination de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.

      Le principe de l’égalité de traitement des conjoint·es en cas de vie séparée ne saurait avoir pour effet de provoquer un déplacement de patrimoine par le biais d’un partage par moitié du revenu global, lequel anticiperait indûment la liquidation du régime matrimonial. Lorsqu’il est établi que, durant la vie commune, l’intégralité du revenu n’était pas affectée à l’entretien de la famille, il convient d’en tenir compte dans le partage de l’excédent, sauf si l’épargne constituée jusqu’alors est entièrement absorbée par les coûts supplémentaires résultant de la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût est compensé par une extension raisonnable de l’autonomie financière des conjoint·es (consid. 3.1).

      Idem – part d’excédent des enfants. S’il est exact que l’entretien des enfants n’est pas limité à leur niveau de vie antérieur, le partage par « grandes et petites têtes » implique une dépendance entre la part d’excédent de ceux-ci et celle des parents (consid. 3.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_871/2025 (f) du 14 novembre 2025

      Parents non mariés ; Étranger ; Enlèvement international
      Art. 124 al. 2 CPC ; Art. 155 al. 2 CPC ; Art. 1 let. A CLaH 80 ; Art. 3 CLaH 80 ; Art. 12 al. 1 CLaH 80 ; Art. 13 CLaH 80 ; Art. 5 LF-EEA ; Art. 3 CDE

      Enlèvement international d’enfants – procédure. Rappel des principes. Le CPC est applicable à la procédure prévue par la CLaH80. Lorsqu’une autorité collégiale est compétente, la conduite du procès peut être déléguée à l’un·e des membres du tribunal (art. 124 al. 2 CPC), délégation qui peut notamment être prévue par le droit cantonal. La communication de la délégation aux parties s’impose d’autant plus dans le contexte de l’administration des preuves dès lors que les parties peuvent demander que celle-ci soit effectuée par l’ensemble du tribunal (art. 155 al. 2 CPC) (consid. 3.1.1.2).

      Idem  – déplacement illicite (art. 3 CLaH80). Rappel des principes. Lorsqu’un·e enfant a été déplacé·e ou retenu·e illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 4.1).

      Idem – exceptions. L’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’art. 3 CDE, doit être pris en considération par le tribunal, sans toutefois que cet article constitue une disposition directement applicable (consid. 5.1.1).

      L’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive.

      Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération : la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l’élever et à prendre soin de lui ; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (consid. 5.1.2).

      Rappel des hypothèses de l’art. 5 LF-EEA (consid. 5.1.2.1). Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Une séparation entre l’enfant et sa personne de référence ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. La situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant reconnu dans tous les cas (consid. 5.1.2.2).

      La notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit s’apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye et notamment de l’existence d’un « risque grave » au sens de l’art. 13 let. b CLaH80 (consid. 5.1.3).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_487/2025 (f) du 14 novembre 2025

      Mesures protectrices ; Entretien ; Procédure
      Art. 176 al. 1 CC

      Mesures protectrices – calcul de la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e (art. 176 al. 1 CC). Rappel du principe de la méthode concrète en deux étapes. Dans des situations exceptionnelles où son application n’aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable, le recours à une autre méthode n’est pas exclu, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode en une étape). La prise en compte d’une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l’excédent doit toujours être motivée. Le Tribunal fédéral n’a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d’« exceptionnellement favorable » (consid. 3.1).

      En l’espèce, l’autorité d’appel a estimé que le revenu de CHF 742’524.- par an perçu par le recourant ne pouvait pas être qualifié d’« exceptionnellement favorable » et a ainsi refusé de déroger à la méthode en deux étapes. Le recourant n’a pas réussi à démontrer que le choix de la méthode était arbitraire (consid. 3.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_891/2024 (f) du 12 novembre 2025

      Mesures protectrices ; Entretien ; Revenu hypothétique
      Art. 125 CC

      Entretien – indépendance économique. Rappel du principe de l’indépendance financière des parties après divorce ; l’obligation pour chacune des parties de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Si l’obligation de (ré) intégrer le marché du travail ou d’étendre une activité existe déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, elle s’impose d’autant plus lorsqu’une procédure de divorce est déjà pendante et que des mesures provisionnelles sont requises dans ce cadre car les perspectives de reprise de la vie conjugale sont encore moins probables.

      Les délais accordés à cet effet peuvent et doivent être généreux, en particulier en cas de bonne situation financière. Si l’on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années. Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.1.1).

      Lorsque la partie débirentière diminue volontairement son revenu alors qu’elle savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’elle gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 4.1.2).

      En l’espèce, l’épouse n’avait pas abandonné d’emploi après la séparation ou peu avant celle-ci et il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir commis d’abus de droit en réduisant sa capacité de gain (consid. 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_641/2025 (f) du 8 novembre 2025

      Mesures protectrices ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Autorité parentale ; Procédure
      Art. 315 al. 2 let. b CPC ; Art. 301a al. 1 CC ; Art. 5 CLaH 96 ; Art. 7 CLaH 96

      Mesures protectrices – effet suspensif. Rappel des principes. L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles que des mesures protectrices de l’union conjugale, à l’exception de l’hypothèse où la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (consid. 3.1.1).

      Idem – changement du lieu de résidence d’un enfant. Rappel des principes. La restitution de l’effet suspensif ne doit être refusée qu’avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d’un enfant à l’étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu’alors. Dans l’hypothèse où ce déplacement s’effectue dans un Etat partie à la CLaH96, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence de l’enfant sont alors compétentes (art. 5 al. 1 CLaH96), sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96).

      Cet effet se produit également lorsque le transfert de la résidence s’effectue postérieurement au commencement de la procédure ; même si l’instance est pendante en appel, l’autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection. Il n’est ainsi pas acceptable que le rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif par l’instance de recours crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent. Le bien-être de l’enfant étant toujours la priorité absolue, s’écarter des principes susmentionnés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’urgence, est un devoir qui incombe au tribunal saisi (consid. 3.1.1).

      Autorité parentale – droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Rappel des principes du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC) (consid. 3.1.2).

      En l’espèce, la requête d’effet suspensif du recourant a été admise car, en raison de l’incertitude entourant les conditions de vie de l’enfant en Espagne, l’instabilité juridique constatée et ses répercussions sur le mineur ne permettaient pas de retenir l’existence d’une situation d’urgence nécessitant un changement immédiat de lieu de résidence (consid. 3.3.1.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_785/2024 (f) du 6 novembre 2025

      Modification de jugement ; Entretien
      Art. 134 al. 2 CC ; Art. 272 CC ; Art. 227 al. 2 CC ; Art. 285 al. 2 CC ; Art. 286 al. 2 CC ; Art. 328 al. 1 CPC

      Entretien – modification. Rappel des principes (art. 286 al. 2 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (consid. 3.1.1).

      La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver. Lorsqu’il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC) (consid. 3.1.2).

      Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération. Le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 3.1.3).

      Le tribunal actualise alors tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (consid. 3.1.4).

      Idem  – enfant majeur·e. Rappel des principes. L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC), dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut justifier un refus de toute contribution d’entretien, lorsque l’attitude de l’enfant lui est imputable à faute. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture.

      Néanmoins, lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux, il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Si l’enfant persiste, après être devenu majeur·e, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (consid. 4.3.1).

      Lorsque l’enfant n’a pas encore de formation appropriée à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Rappel des critères de la formation appropriée (consid. 4.3.2).

      Idem  – dette hypothécaire. L’amortissement d’une dette hypothécaire peut être comptabilisé dans le minimum vital élargi au même titre que l’amortissement d’autres dettes dans des circonstances données et à des conditions précises (consid. 5).

      Idem  – capacité contributive des parents (art. 285 al. 2 CC). Rappel des principes (consid. 10.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Brève
      TF 5A_858/2024 (d) du 4 novembre 2025 Parents non mariés, Garde des enfants, Droit de visite, Procédure. La reconnaissance d’une décision étrangère qui régit les relations personnelles avec l’enfant et son lieu de résidence, n’interdit pas à l’autorité suisse compétente du lieu de résidence ou de séjour de l’enfant (cf. art. 315 CC) de rendre une nouvelle décision en raison d’un changement de situation (cf. art. 298d, art. 313 CC).
      Parents non mariés Parents non mariés
      Brève
      TF 5A_783/2025 (f) du 4 novembre 2025 Parents non mariés, Entretien, Procédure. Rappel des critères d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC). Rappel des principes de calcul du minimum vital de base du droit des poursuites. La partie requérante ne disposant pas d’un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d’obtenir de l'État l’assistance judiciaire. Conditions relatives à l’effet rétroactif de la demande d’assistance judiciaire (art. 119 al. 4 CPC).
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_571/2025 (f) du 30 octobre 2025

      Modification de jugement ; Protection de l'enfant ; Droit de visite
      Art. 273 al. 1 CC ; Art. 274 al. 2 CC ; Art. 310 al. 1 CC

      Mesures de protection de l’enfant – placement. Rappel des principes. Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe ainsi des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Rappel des causes du retrait et des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’application des art. 310 ss CC supposant une pesée d’intérêts de la part de l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant la décision de celle-ci (consid. 4.1.1).

      En l’occurrence, les mesures antérieurement mises en œuvre s’étant révélées insuffisantes pour remédier aux carences parentales et garantir une prise en charge quotidienne adéquate des enfants auprès de la recourante, le placement des quatre enfants constituait une mesure appropriée et proportionnée propre à préserver leur développement harmonieux (consid. 4.2).

      Idem  – droit de visite surveillé. Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ont le droit réciproque d’entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) adaptées aux circonstances, des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l’enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC).

      L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant, un risque abstrait de subir une mauvaise influence n’étant pas suffisant. Le droit de visite surveillé vise notamment à mettre efficacement l’enfant hors de danger et à désamorcer des situations de crise. Le droit de visite surveillé est en principe une solution provisoire qui ne peut ainsi être ordonnée que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement.

      La volonté de l’enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles. La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive (consid. 5.1.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_55/2025 (d) du 29 octobre 2025

      Parents non mariés ; Garde des enfants
      Art. 296 CPC ; Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 308 al. 2 CC

      Garde – attribution. Rappel des critères de la garde alternée. La stabilité étant également importante pour le bien de l’enfant, la garde alternée est d’autant plus indiquée que les parents se sont déjà occupés de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation.

      La possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant joue principalement un rôle lorsque les besoins spécifiques de l’enfant rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou lorsqu’un parent n’est pas ou peu disponible, même pendant les heures creuses (le matin, le soir et le week-end). Sinon, il faut partir du principe d’équivalence de la garde par les parents et de la garde par des tiers.

      Il convient également de tenir compte du souhait de l’enfant, même s’il ou elle n’est pas (encore) capable de discernement s’agissant de la réglementation de la garde (consid. 3.1).

      En l’espèce, même si la distance entre les lieux de résidence des parents ne s’oppose pas en soi à une garde alternée, cela ne signifie néanmoins pas que la distance entre les lieux de résidence ne puisse pas constituer un obstacle à la garde alternée, mais une telle conclusion supposerait toutefois que l’on démontre, au regard des circonstances concrètes, pourquoi la distance ou les trajets en voiture nécessaires ne sont pas raisonnables pour le fils des parties (consid. 3.5.2.2).

      L’aménagement des relations personnelles est une question juridique qui relève de la seule compétence du tribunal. L’instance précédente ne peut donc en principe se voir reprocher d’avoir dérogé aux recommandations de l’expertise. Comme, en l’espèce, l’instance précédente n’a pas motivé sa décision concernant l’aménagement du droit de visite restreint, sans perspective de rétablir le droit de visite tel qu’il était exercé avant les accusations d’abus, le recours est admis sur ce point (consid. 5.2.3).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 9C_270/2024 (f) du 28 octobre 2025

      Arrêt analysé ; Parents non mariés ; Autorité parentale ; Domicile
      Art. 13 LPGA ; Art. 23 CC ; Art. 24 CC ; Art. 25 CC ; Art. 26 CC

      Autorité parentale – domicile, prestations de l’assurance-invalidité. Rappel des principes. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2). La notion de domicile « au sens du code civil » est celle du domicile de l’art. 23 al. 1 CC, soit celle du domicile volontaire, à l’exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l’art. 25 al. 2 CC.

      L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC). Le domicile de l’enfant sous autorité parentale se définit en fonction d’une « cascade de critères ». Lorsque le domicile ne peut pas être défini en fonction de la réglementation sur la garde de l’enfant, il est indispensable que le lieu de vie soit établi en fonction de critères supplémentaires, tels que le lieu de scolarisation et d’accueil pré- et postscolaires, notamment la participation à la fréquentation d’activités sportives ou artistiques, la présence d’autres personnes de référence, etc. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (consid. 2.2).

      En l’espèce, les parents de l’intimé avaient des domiciles séparés, leur enfant séjournait aux deux endroits, et l’autorité parentale était conjointe. Les critères du logement, des relations familiales de l’enfant, et du lieu de scolarisation étaient notamment pertinents afin de trancher la question du domicile de l’enfant (consid. 5.2.2 et 5.2.3).

      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Parents non mariés Parents non mariés
      Autorité parentale Autorité parentale
      Brève
      TF 5A_564/2024 (d) du 27 octobre 2025 Divorce, Procédure, Entretien. Répartition des frais de procédure. Un déséquilibre économique important entre les parties peut en principe justifier une répartition des frais selon l’art. 107 al. 1 CPC.
      Divorce Divorce
      Résumé

      TF 5A_275/2025 (f) du 22 octobre 2025

      Divorce ; Régime des biens ; Destiné à la publication
      Art. 657 al. 1 CC ; Art. 736 CC ; Art. 745 CC ; Art. 746 al. 2 CC ; Art. 755 ss CC

      Régime des biens – radiation d’un droit d’usufruit. Rappel de l’objet de l’usufruit (art. 745 CC) et des droits de l’usufruitier (art. 755 ss CC) (consid. 3.4.1).

      Lorsqu’il est constitué par acte juridique, l’usufruit doit reposer sur un titre d’acquisition. En cas de constitution entre vifs, ce titre consiste en un contrat constitutif d’usufruit qui, s’agissant d’un d’immeuble, est soumis à la forme authentique (cf. art. 657 al. 1 CC par renvoi de l’art. 746 al. 2 CC). Le tribunal doit en premier lieu s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Lorsque le tribunal ne parvient pas à établir la volonté réelle et commune des parties, il lui incombe d’interpréter leurs déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en examinant la manière dont une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, à la lumière de l’ensemble des circonstances (interprétation objective) (consid. 3.4.2).

      Selon la doctrine, l’extinction de l’usufruit peut également intervenir en application de l’art. 736 CC par analogie avec les servitudes foncières (consid. 3.4.3). Selon l’art. 736 al. 1 CC, le ou la propriétaire grevé·e peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Rappel des conditions de la libération d’une servitude foncière (art. 736 al. 1 CC). La libération ne peut intervenir que contre indemnité. Le non-usage volontaire d’une servitude foncière peut constituer un indice de la perte d’utilité et partant de l’extinction du droit (consid. 3.4.4).

      En l’espèce, même en admettant que le recourant aurait perdu tout intérêt à user du chalet en raison du divorce, il conserve à tout le moins un intérêt objectif à exploiter sa valeur. Partant, c’est en violation de l’art. 736 al. 1 CC que l’arrêt cantonal a retenu que l’usufruit pouvait être radié sans indemnité car il avait objectivement perdu tout son intérêt. Le recours a été admis par le Tribunal fédéral (consid. 3.5 et 4).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Brève
      TF 5A_755/2025 (f) du 22 octobre 2025 Mesures protectrices, Entretien, Procédure. Rappel des conditions d’octroi de l’effet suspensif s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale. Le préjudice difficilement réparable vise tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.
      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Résumé

      TF 5A_2/2025 (f) du 20 octobre 2025

      Divorce ; Procédure ; Entretien ; Revenu hypothétique
      Art. 271 let. a CPC ; Art. 276 al. 1 CPC ; Art. 296 al. 1 CPC ; Art. 179 CC ; Art. 285 al. 1 CC

      Procédure – moyen de preuve. Rappel des principes. Dans les procédures relevant du droit de la famille, où le tribunal examine d’office les faits concernant les intérêts des enfants (art. 296 al. 1 CPC), le tribunal n’est pas lié par les moyens de preuve énumérés à l’art. 168 al. 1 CPC (consid. 3.4.1).

      Les mesures provisionnelles de divorce sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC à l’art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Lorsque le sort des enfants est litigieux, des mesures d’instruction étendues ne doivent pas obligatoirement être ordonnées, mais ne sont en aucun cas exclues si les circonstances l’exigent. La renonciation à une mesure d’instruction étendue nécessaire à établir des faits dans l’intérêt de l’enfant, pour le seul motif qu’elle est prise dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce, viole de manière arbitraire la maxime inquisitoire (consid. 3.4.2).

      En l’espèce, la cour cantonale ne pouvait pas rejeter la requête de l’épouse tendant à auditionner les enfants pour établir si leur père vivait avec sa compagne au seul motif que le litige est soumis à la procédure sommaire, l’existence d’un concubinage du mari étant de nature à influer sur le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants (consid. 3.5).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_440/2025 (d) du 20 octobre 2025

      Parents non mariés ; Autorité parentale
      Art. 298d CC

      Autorité parentale – modification de la réglementation. Rappel des principes. A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). La nouvelle réglementation est ainsi soumise à deux conditions : il doit y avoir eu un changement important dans les circonstances et la modification doit être commandée par l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 3.1).

      La question de la responsabilité des parents n’est pas déterminante s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale, car l’intérêt supérieur de l’enfant prime. L’intérêt supérieur de l’enfant est le principe directeur en matière de droits de l’enfant. La réglementation de l’autorité parentale doit ainsi être uniquement guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant et ne doit pas servir à récompenser ou à punir un parent pour son comportement. Le Tribunal fédéral a néanmoins admis à plusieurs reprises qu’en cas de blocage unilatéral, il convient d’examiner l’attribution de l’autorité parentale au parent coopératif, en particulier lorsque celui-ci fait preuve d’une bonne tolérance relationnelle et que l’incapacité de l’autre parent à coopérer ou à communiquer s’accompagne d’une tendance à éloigner l’enfant de ce parent.

      En l’espèce, l’attribution exclusive de l’autorité parentale au recourant n’entre néanmoins pas en ligne de compte, étant donné notamment que le fils déclare être très bien chez sa mère et que la réglementation a déjà conduit à une nette détente de la situation (consid. 3.5.2).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_644/2024 (f) du 16 octobre 2025

      Divorce ; Entretien ; Procédure
      Art. 133 al. 2 CC ; Art. 272 CC ; Art. 276 al. 1 CPC ; Art. 285 let. d CPC ; Art. 296 al. 3 CPC

      Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1.1). Il appartient à la personne qui demande une contribution d’entretien de démontrer qu’elle n’est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien convenable ; le fardeau de la preuve lui incombe ainsi lorsqu’elle conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (litigieux) (consid. 5.1.2).

      Idem – impôts. Les calculateurs d’impôts proposés en ligne peuvent servir d’aide à la détermination de la charge fiscale. Dès lors qu’il s’agit d’un calcul technique, l’exigence de motivation qui incombe à l’autorité est relativisée à cet égard (consid. 6.1.2).

      Idem – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes, lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l’excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit, mais l’entretien des enfants majeurs est limité à la couverture de leur minimum vital élargi. L’attribution d’une part de l’excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages.

      L’excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux. La répartition se fait généralement par « grandes et petites têtes », cette règle n’est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l’enfant (consid. 7.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_173/2025 (d) du 16 octobre 2025

      Parents non mariés ; Autorité parentale ; Garde des enfants
      Art. 296 al. 2 CC ; Art. 298a al. 1 CC ; Art. 298b CC ; Art. 311 CC

      Autorité parentale – pouvoir d’examen. Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale, le tribunal du fond est renvoyé à plusieurs reprises à son pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l’examen de telles décisions. Il intervient notamment si l’instance cantonale s’est écartée sans raison des principes reconnus par la doctrine et la jurisprudence (consid. 2.3).

      Idem  – attribution, parents non mariés. Rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). Le principe de base qu’est l’autorité parentale conjointe repose sur l’hypothèse que le bien de l’enfant est mieux servi lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale.

      Idem  – exceptions. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée, sans pour autant que l’attribution exclusive de l’autorité parentale soit soumise à des conditions aussi strictes que celles prévues pour le retrait de l’autorité parentale au sens d’une mesure de protection de l’enfant fondée sur l’art. 311 CC.

      Rappel des conditions d’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il ne peut être dérogé au principe de l’autorité parentale conjointe que si l’attribution exclusive est susceptible d’améliorer concrètement la situation.

      Lorsque les parents exercent ou doivent exercer conjointement l’autorité parentale, il est indispensable qu’ils s’accordent au moins sur les questions fondamentales concernant leurs enfants et qu’ils soient capables d’agir d’un commun accord, au moins dans une certaine mesure. Sinon, l’autorité parentale conjointe entraîne presque inévitablement une charge pour l’enfant. Cela comporte également des risques tels que le report de décisions importantes, par exemple en rapport avec un traitement médical nécessaire.

      S’il s’agit d’une décision relative à l’autorité parentale conjointe fondée sur l’art. 298b al. 2 CC, il n’y a lieu de s’en abstenir que si les conflits entre les parents risquent d’aggraver de manière décisive l’atteinte au bien de l’enfant (consid. 3.1).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Brève
      TF 5A_398/2025 (f) du 13 octobre 2025 Parents non mariés, Garde des enfants, Audition enfant, Protection de l'enfant. Rappel des principes du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). En l’espèce, s’agissant de l’audition des enfants, l’autorité cantonale a estimé qu’en raison du nombre des intervenants (DGEJ, foyer, école, pédiatre), le premier juge pouvait se dispenser d’entendre les enfants.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_317/2025 (f) du 13 octobre 2025

      Divorce ; Procédure ; Régime des biens
      Art. 59 al. 2 let. d CPC ; Art. 81 CPC ; Art. 82 CPC ; Art. 283 CPC ; Art. 205 al. 3 CC

      Procédure – litispendance. Rappel des principes. Pour qu’une requête d’appel en cause soit admise à l’issue de l’examen sommaire auquel procède le tribunal saisi de la demande principale, les conditions spécifiques prévues aux art. 81 ss CPC doivent être réunies, de même que la condition de recevabilité tenant à l’absence de litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC). L’objet du litige est déterminé par les conclusions prises et par les faits invoqués à l’appui de la demande.

      En l’occurrence, le divorce des parties a été prononcé, tandis que la procédure distincte en liquidation du régime matrimonial, introduite en 2017, demeure pendante. Les parties ont conclu une convention relative aux frais afférents aux biens immobiliers et à l’incidence de leur prise en charge sur la liquidation du régime ; toutefois, cette convention n’ayant pas été ratifiée par le tribunal, l’action en divorce reste pendante sur ce point (consid. 4.1.2)

      Idem – unité du jugement de divorce. Rappel des principes. L’art. 283 CPC prévoit des exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce. Le renvoi à une procédure séparée permet le règlement immédiat des effets du divorce en état d’être jugés, lorsque l’instruction de la liquidation du régime (al. 2) ou du partage de la prévoyance (al. 3) retarderait le jugement.

      Le tribunal saisi de la procédure de divorce conserve sa compétence pour connaître de la procédure séparée de liquidation du régime matrimonial qui s’ensuit. Les parties ne sauraient dès lors soumettre à un autre tribunal une prétention déjà pendante devant le juge du divorce, étant précisé qu’en vertu de l’art. 205 al. 3 CC, l’ensemble des dettes entre époux, indépendamment de leur fondement juridique, est visé. Une telle dissociation ferait naître un risque de décisions incompatibles ou contradictoires (consid. 4.2.1).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_167/2024 (f) du 9 octobre 2025

      Divorce ; Entretien ; Mesures provisionnelles
      Art. 4 CC ; Art. 124a CC ; Art. 125 CC

      Entretien – méthode de calcul. Rappel des principes (art. 125 al. 1 CC). En l’absence d’enfants, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre les conjoint·es. Il appartient à la partie débirentière de prouver qu’un partage de l’excédent d’un montant équivalent entre conjoint·es procure à la partie crédirentière un train de vie supérieur à celui auquel elle a droit. Quelle que soit la méthode appliquée, l’entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le train de vie des conjoint·es pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 4.1).

      Idem  – durée de la contribution d’entretien.

      Rappel des principes. Le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC afin de déterminer la durée de la contribution d’entretien. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens de la partie débirentière le permettent. Le seul fait d’atteindre l’âge de la retraite ne dispense donc pas la partie débirentière de continuer à verser une pension à la partie créancière (consid. 5.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_580/2024 (d) du 8 octobre 2025

      Parents non mariés ; garde des enfants ; entretien ; art. 273 al. 1 et 298b al. 3 CC ; 296 CPC

      Garde des enfants – attribution de la garde alternée. Rappel des principes. Le tribunal doit statuer sur la garde selon l’intérêt supérieur de l’enfant, indépendamment des souhaits des parents et sans tenir compte d’un accord à ce sujet (consid. 4.1), et doit, sur la base des circonstances du cas d’espèce, établir un pronostic pour déterminer si la garde alternée est, prévisiblement, une solution de prise en charge conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Rappel des critères (consid. 4.2).

      En l’espèce, la garde alternée n’a pas été accordée au recourant. Le Tribunal fédéral a mentionné que la référence du recourant aux « initiatives actuelles » au Parlement reste sans effet, dans la mesure où celles-ci n’ont pas (encore) d’incidence sur la situation juridique (consid. 5.10).

      Idem  – attribution de la garde exclusive. Rappel des principes. Si la garde alternée n’est pas envisageable, la garde est attribuée au parent qui prend en charge principalement l’enfant. Le droit réciproque de l’autre parent et de l’enfant à des relations personnelles appropriées (art. 273 al. 1 CC) doit être déterminé.

      La réglementation du droit de visite n’a pas pour but de trouver un juste équilibre entre les intérêts des parents mais de garantir et de favoriser le développement positif de l’enfant. Les relations avec les deux parents sont importantes pour le développement de l’enfant, car ayant potentiellement un rôle décisif dans la construction de son identité (consid. 6.1).

      Contributions d’entretien - revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 7.3).

      Idem  – part d’épargne. Une part d’épargne prouvée doit être déduite de l’excédent, dans la mesure où il n’est pas épuisé par les frais supplémentaires liés à la séparation (consid. 7.5.2).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Brève
      TF 5A_480/2025 (d) du 8 octobre 2025 Mesures protectrices, Entretien, Domicile conjugal. Rappel des critères d’attribution du logement (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Les intérêts des enfants revêtent à cet égard une importance primordiale. Conditions relatives à la restriction du pouvoir de disposer selon l’art. 178 CC.
      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Brève
      TF 5A_723/2025 (f) du 3 octobre 2025 Parents non mariés, Étranger, Autorité parentale, Garde des enfants. Mesures provisionnelles, rappel des principes. Une autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l'étranger ne doit être délivrée que lorsque l’urgence est caractérisée.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_390/2025, 5A_391/2025 (f) du 30 septembre 2025

      Parents non mariés (divorcés) ; protection de l’enfant ; autorité parentale ; art. 310 al. 1, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC

      Mesures de protection de l’enfant – placement. Rappel des principes. En matière de protection de l’enfant, l’autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) (consid. 4.1).

      Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui l’enfant se trouve et le ou la place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Rappel des principes de proportionnalité et de subsidiarité (consid. 4.1.1).

      Idem – expertise. Rappel des principes. Le tribunal peut ordonner une expertise afin de trancher le sort des enfants, n’étant néanmoins pas lié par les conclusions qui en ressortent. Le tribunal doit apprécier ces conclusions en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées et ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse ni motiver sa décision à cet égard (consid. 4.1.2).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Autorité parentale Autorité parentale
      Brève
      TF 5A 139/2025 (d) du 29 septembre 2025 Divorce, Procédure. Indemnisation de l’assistance judiciaire. Principes applicables à la détermination de la valeur litigieuse lorsque la partie demanderesse n’a pas chiffré définitivement sa créance matrimoniale, comme le prévoit l’art. 85 al. 2 CPC.
      Divorce Divorce
      Brève
      TF 5A_332/2025 (f) du 26 septembre 2025 Parents non mariés, Garde des enfants, Autorité parentale, Protection de l'enfant. Rappel des conditions relatives à une curatelle selon l’art. 308 al. 1 CC. Rappel des principes d’appréciation par le tribunal d’une expertise
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_549/2025 (f) du 16 septembre 2025

      Divorce ; Audition enfant ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Entretien
      Art. 298 al. 1 CPC

      Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel des principes. L’audition de l’enfant doit avoir lieu d’office, indépendamment des réquisitions des parties. En principe, il ne peut être renoncé à l’audition sur la base d’une appréciation anticipée des preuves proprement dite. En cas de décisions successives ou de procédure d’appel, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation.

      Lorsque l’enfant a déjà été entendu·e par un tiers (ex. : expertise), le tribunal peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire. Rappel des critères pour que le tribunal puisse alors se baser sur les résultats de l’audition effectuée par le tiers (consid. 3.1).

      En l’espèce, rien n’indiquant que les résultats de la première audition de l’enfant ou que ceux de l’enquête sociale de l’OPE ne seraient plus actuels, et les conditions pour permettre à la Cour civile de se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par l’intervenante de l’OPE – sans entendre une nouvelle fois l’enfant – étant réunies, le recours a été rejeté par le Tribunal fédéral (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Brève
      TF 5A_377/2025 (d) du 15 septembre 2025 Modification de jugement, Partage prévoyance. Procédure de révision (art. 328 ss CPC), rappel des principes. Une admission partielle de la demande de révision - et ainsi une annulation partielle de la décision sur le fond - est possible.
      Modification de jugement Modification de jugement
      Résumé

      TF 5A_384/2025 (f) du 10 septembre 2025

      Parents non mariés ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Destiné à la publication ; Arrêt analysé
      Art. 276 CC ; Art. 285 CC ; Art. 298 CC ; Art. 298b CC

      Garde alternée – rappel des principes. Le ou la juge (art. 298 al. 2ter CC), respectivement l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b al. 3ter CC), doit évaluer si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Rappel des critères essentiels dans le cadre de cet examen (consid. 3.3).

      Calcul des contributions d’entretien – revenu déterminant. Rappel des principes. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Cette obligation de verser des cotisations à l’AVS, à l’AI et aux APG concerne également les indépendants (cf. notamment : art. 3 LAVS, 2 LAI et 27 al. 1 LAPG).

      Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants et afin que le résultat soit fiable, il convient généralement de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé·e incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (consid. 4.3).

      En l’espèce, la recourante critique à juste titre le procédé consistant à ajouter la totalité du poste « salaires & charges sociales » au bénéfice de la société, dès lors que le revenu ainsi obtenu est brut, faute pour l’autorité cantonale d’avoir déduit les cotisations sociales y afférentes (consid. 4.4).

      Idem – entretien de l’enfant. Rappel des principes (art. 276 et 285 CC) et de la méthode concrète en deux étapes (consid. 5.3.1).

      Idem – répartition de l’excédent. Rappel des principes (consid. 5.3.2.1). Lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, l’excédent à prendre en considération est celui de l’entier de la famille, avant de le répartir généralement par « grandes et petites têtes » (consid. 5.3.2.2). Rappel de l’ATF 149 III 441 s’agissant des parents non mariés : lorsque l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et que tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes) (consid. 5.3.2.3). Avis de la doctrine à cet égard (consid. 5.3.2.4).

      En l’espèce, lorsque les parents ne sont pas mariés et qu’une garde alternée a été instituée, l’excédent à prendre en considération est celui de l’entier de la famille, à savoir celui des deux parents (consid. 5.4.1).

      S’agissant de la clef de répartition de l’excédent, admettant que l’on ne distingue pas de motifs valables justifiant de traiter différemment un enfant en fonction de l’état civil de ses parents, le Tribunal fédéral donne la préférence, en l’espèce, à la solution selon laquelle le calcul de la part de l’excédent revenant aux enfants se fait globalement, comme pour des parents mariés, et l’excédent est réparti selon le principe des « grandes et petites têtes » ; la part de l’enfant demeure ainsi équivalente à une part de « petite tête » de l’excédent familial.

      Le principe des « grandes et petites têtes » n’est néanmoins pas absolu et peut être relativisé selon les circonstances. Le Tribunal fédéral mentionne également qu’il n’y a pas de risque de subvention indirecte de l’autre parent car la part excédentaire théorique qui lui reviendrait reste acquise au parent débiteur (consid. 5.4.2).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_656/2025 (f) du 10 septembre 2025

      Autorité parentale ; Parents non mariés ; DIP ; Étranger ; Entretien
      Art. 301a CC ; Art. 24 Cst.

      Changement de lieu de résidence de l’enfant. Rappel des principes. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC), l’autorité parentale conjointe ne devant pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. La question n’est ainsi pas de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel mais si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il ou elle suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place.

      Les motifs du déménagement jouent un rôle dans une mesure limitée. Néanmoins si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Les grandes lignes du déménagement doivent être établies, le consentement de l’autre parent, respectivement la décision de l’autorité devant reposer sur une base concrète (consid. 3.1.1).

      Idem  – autorisation. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse relative à l’autorisation de changement de lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris·e en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

      Idem – mesures provisionnelles. Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger. Une telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l’urgence est caractérisée, en raison de la perte de compétence des juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH 96 (consid. 3.1.3).

      Autorité parentale Autorité parentale
      Parents non mariés Parents non mariés
      DIP DIP
      Étranger Étranger
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 7B_1394/2024 (f) du 4 septembre 2025

      Parents non mariés ; entretien, revenu hypothétique ; art. 217 al. 1 CP

      Violation d’une obligation d’entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci est une question de droit, même si le revenu pouvant concrètement être tiré d’une telle activité se base sur des éléments factuels (consid. 3.4). Selon l’art. 217 al. 1 CP, se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, bien qu’il en ait les moyens ou puisse les avoir. Rappel des conditions objectives.

      S’agissant de l’existence et de la quotité d’une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. La question de savoir quelles sont les ressources dont disposait la partie débitrice d’entretien doit en revanche être tranchée par le juge pénal (consid. 4.2).

      En l’espèce, à la lumière des faits liant le Tribunal fédéral, rien ne laissait sérieusement penser qu’au cours de la période pénale, le recourant aurait été en mesure de percevoir un revenu mensuel supérieur. Le recours a ainsi été admis (consid.4.4.2. et 4.4.3).

      Entretien Entretien
      Parents non mariés Parents non mariés
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_863/2024 (d) du 3 septembre 2025

      Mariage ; Étranger ; DIP ; Destiné à la publication ; Arrêt analysé
      Art. 1 LDIP ; Art. 25 LDIP ; Art. 26 LDIP ; Art. 27 LDIP ; Art. 32 LDIP ; Art. 44 LDIP ; Art. 45 LDIP ; Art. 97 ss CC ; Art. 105 CC ; Art. 105a CC

      Mariage – étranger. Rappel des principes. Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse (art. 45 al. 1 LDIP). Si un·e des fiancé·es est suisse ou si les deux parties ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ elles ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse (art. 45 al. 2 LDIP) (consid. 4.1).

      Le fait qu’un mariage ait été célébré en Suisse ou à l’étranger est évalué selon le point de vue suisse. La doctrine discute peu de la question de savoir comment statuer lorsqu’au moment du mariage, seule une personne se trouve à l’étranger. Une doctrine examine la question à la lumière du « mariage par Internet », c’est-à-dire le mariage conclu à distance à l’aide des moyens de communication modernes.

      Il y a mariage à l’étranger lorsque les deux partenaires se trouvent à l’étranger au moment du mariage. La situation est plus difficile à apprécier lorsque l’un des partenaires réside en Suisse. Sur la base du principe favor matrimonii, il convient, en cas de doute, de considérer qu’il s’agit d’un mariage à l’étranger (consid. 4.2).

      Idem  – interprétation de l’art. 45 al. 1 LDIP. Rappel des principes d’interprétation (consid. 4.3).

      Selon le libellé de la loi, le mariage doit avoir été célébré à l’étranger. Cela implique que les deux partenaires soient présents en personne devant l’autorité étrangère et fassent leurs déclarations sur place (consid. 4.4).

      D’un point de vue systématique, il convient d’examiner le lien avec l’art. 44 LDIP, qui prévoit que la célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse. Il est donc en principe exclu de considérer un mariage célébré en Suisse comme un mariage étranger. Selon la volonté du législateur, les mariages célébrés devant des fonctionnaires consulaires étrangers en Suisse sont donc interdits (consid. 4.5).

      Même si l’on tient compte de l’objectif favorable à la reconnaissance de l’art. 45 LDIP, celui-ci ne peut en aucun cas avoir pour but d’épargner au partenaire domicilié en Suisse un voyage à l’étranger ou à celui domicilié à l’étranger un voyage en Suisse (consid. 4.6).

      Une limitation claire de l’art. 45 al. 1 LDIP aux événements qui se sont déroulés exclusivement à l’étranger facilite l’application du droit et crée une sécurité juridique. En outre, le principe du favor matrimonii ne peut pas prétendre sans autre à la primauté sur d’autres préoccupations, telles que la lutte contre les tromperies, les mariages simulés ou forcés, qui sont facilités par les possibilités techniques de communication toujours plus nombreuses. Cela est précisé à l’art. 45, al. 2, LDIP, qui limite la règle favorable à la reconnaissance afin que les dispositions du droit suisse relatives à la nullité du mariage ne soient pas contournées. Dans l’ensemble, il convient donc de privilégier l’interprétation restrictive de l’art. 45, al. 1, LDIP. Selon cette interprétation, les mariages ne peuvent être reconnus sur la base de l’art. 45, al. 1, LDIP que si les deux partenaires font à l’étranger les déclarations nécessaires à la conclusion du mariage (consid. 4.8).

      En l’espèce, le mariage n’a pas été célébré à l’étranger au sens de l’art. 45 al. 1 LDIP, raison pour laquelle il ne peut être reconnu sur la base de cette disposition et inscrit dans le registre de l’état civil (consid. 4.9). Un mariage valablement conclu ne changerait rien au fait que le mariage ne peut pas être reconnu en Suisse (consid. 5).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_624/2025 (f) du 3 septembre 2025

      Garde des enfants ; Parents non mariés ; Procédure
      Art. 315 al. 2 ch. b CPC

      Procédure – effet suspensif, garde. Rappel des principes. Lorsqu’il a pour objet une décision qui porte sur des mesures provisionnelles, l’appel n’a en principe pas d’effet suspensif (art. 315 al. 2 let. b CPC) (consid. 3.1), sauf, exceptionnellement, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC) (consid. 3.1.1).

      Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou la modifie de sorte que l’enfant devrait être séparé·e du parent qui prenait régulièrement soin de lui, le bien de l’enfant commande en principe de laisser l’enfant auprès de la personne de référence durant la procédure lors de l’examen de la requête d’effet suspensif durant une procédure d’appel. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 3.1.2).

      En l’espèce, en persistant à entraver sans justification le rapport des enfants avec leur père et refusant de se soumettre aux décisions judiciaires, la recourante menace l’intégrité psychique des enfants, ce qui fonde l’urgence du transfert de garde en dépit de sa figure parentale de référence. Le refus d’accorder l’effet suspensif à l’appel ne constitue ainsi pas un abus manifeste du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale (consid. 3.3.4 et 3.4).

      Garde des enfants Garde des enfants
      Parents non mariés Parents non mariés
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 8C_541/2024 (d) du 1 septembre 2025

      Mariage ; entretien ; art. 9, 10 al. 1 à 1ter LPC et 21b al. 2 OPC

      Prestation complémentaire, calcul (art. 9 ss LPC) – frais de logement, garde alternée. Le loyer maximal prévu à l’art. 10 al. 1 à 1ter LPC dépend du type de logement, de la taille du ménage et de la région dans laquelle se trouve le logement en question (consid. 2.2). Lorsque les conjoint-es vivent séparé·es, deux calculs distincts doivent être effectués pour chaque logement, en tenant compte des enfants. Si ceux-ci résident dans les deux logements, ils sont pris en compte tant pour le logement du père que pour celui de la mère (consid. 2.3).

      En l’espèce, les enfants vivent chez leurs deux parents en raison d’une garde alternée, la communauté de vie en question est ainsi une famille au sens du droit des prestations complémentaires (et non une colocation) (consid. 4.1 et 4.2).

      Le calcul distinct selon le ch. 3144.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) permet de prendre en compte concrètement dans le calcul, les frais supplémentaires liés au logement résultant de la séparation. Ce calcul revêt une importance particulière lorsque, en vertu d’une décision ou d’une convention, la prestation complémentaire pour les enfants n’est pas versée à la personne bénéficiaire, mais au parent qui participe à l’éducation des enfants sans avoir droit à la prestation (art. 21b al. 2 OPC) (consid. 5.2).

      Dans le cadre du calcul séparé prévu par le ch. 3144 DPC, il faut donc également déterminer une part de loyer pour les enfants. Cette dépense est inscrite dans le calcul propre aux enfants. En raison de cette répartition entre le père et ses enfants, la part du loyer imputable au père est réduite en conséquence (consid. 5.3.1).

      Entretien Entretien
      Mariage Mariage
      Résumé

      TF 5A_597/2024 (f) du 1 septembre 2025

      Parents non mariés ; Entretien
      Art. 125 al. 3 CC ; Art. 277 CC ; Art. 329 al. 2 CC

      Contribution d’entretien – enfant majeur·e. Rappel des principes. L’obligation d’entretien des parents dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), respectivement jusqu’à ce qu’il ou elle ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Si les relations personnelles entre les parents et l’enfant sont rompues, le refus de lui octroyer une contribution d’entretien n’est justifié que si l’enfant en a la responsabilité exclusive et que celle-ci lui est imputable à faute. Le Tribunal fédéral n’a pas tranché dans son principe la possibilité de réduire, dans son montant ou sa durée, la contribution d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC, notamment lorsque la rupture des relations personnelles n’est pas imputable à la faute exclusive du parent débiteur d’aliments ou à l’enfant. Une telle réduction est admise par la doctrine, par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC (consid. 2.1).

      En l’espèce, cette question n’a pas été examinée par le Tribunal fédéral en raison de l’irrecevabilité du recours (consid. 3.1 à 3.2.2).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_792/2024 (f) du 29 août 2025

      Parents non mariés ; Filiation ; Procédure
      Art. 4 CC ; Art. 261 al. 1 CC ; Art. 263 CC ; Art. 8 CEDH ; Art. 8 al. 1 Cst. ; Art. 311 al. 1 CPC

      Action en paternité – délai, justes motifs (art. 263 al. 3 CC). Rappel des principes. Afin que la filiation soit constatée à l'égard du père, la mère et l’enfant peuvent intenter une action (art. 261 al. 1 CC), avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance et par l’enfant, une année après qu’il ou elle a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 ch. 1 et 2 CC), à moins que de justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 al. 3 CC).

      Rappel des justes motifs, aussi bien de nature objective que subjective, pouvant excuser le dépôt tardif de l’action. La simple ignorance du droit ne constitue pas un motif de restitution. Le tribunal apprécie librement l’existence de justes motifs au regard des circonstances (art. 4 CC) (consid. 5.1.2).

      En l’espèce, la recourante n'était pas au bénéfice de justes motifs rendant excusable la tardiveté avec laquelle elle a ouvert action en paternité, une méconnaissance du droit de sa part n’étant pas un facteur d’appréciation pertinent. La prise en considération de cette ignorance irait à l’encontre du but poursuivi par la réglementation des délais, qui est de servir la sécurité juridique (consid. 5.4).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Filiation Filiation
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_494/2025 (d) du 27 août 2025

      Divorce ; Procédure
      Art. 283 al. 1 CPC ; Art. 14 Cst.

      Divorce - décision partielle. Rappel des principes. Le principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC) n’exclut pas une décision partielle sur le principe du divorce, à la condition est que les conjoint·es y consentent ou que l’intérêt d’un·e des conjoint·es à obtenir une décision partielle l’emporte sur l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique sur le divorce et ses effets. La partie qui souhaite se remarier et qui demande donc une décision partielle immédiate sur le divorce peut invoquer son droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), qui inclut le droit de se remarier. Une décision partielle sur le divorce présuppose que le motif du divorce est clair et que le litige sur les effets du divorce s'éternise (consid. 4.1).

      La volonté de mettre fin au mariage de chaque personne souhaitant divorcer ne suffit pas à elle seule à l’emporter sur l’intérêt de l’autre conjoint·e à obtenir une décision unique sur le principe du divorce et ses effets accessoires. Un intérêt particulier existe par exemple en cas de souhait sérieux de se remarier.

      En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir qu’un tel intérêt existe mais invoque son droit au remariage de manière générale et globale (consid. 4.4.1).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Brève
      TF 5A_141/2025 (f) du 27 août 2025 Mesures protectrices, Procédure. Le tribunal peut s'écarter des conclusions d’un rapport établi par un service de protection de l’enfance ou de la jeunesse à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire.
      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Résumé

      TF 9C_416/2024 (f) du 14 août 2025

      Mariage ; Étranger ; Destiné à la publication
      Art. 4 LIFD ; Art. 5 LIFD ; Art. 7 al. 1 LIFD ; Art. 9 al. 1 LIFD ; Art. 40 al. 3 LIFD ; Art. 42 al. 3 LIFD

      Impôt fédéral direct – conjoint·e domicilié·e à l’étranger. Rappel de la jurisprudence. Les revenus du ou de la conjoint·e vivant à l’étranger doivent être pris en compte pour déterminer le taux d’imposition applicable au revenu du ou de la conjoint·e domicilié·e en Suisse, en application de l’art. 7 al. 1 LIFD (consid. 9.1.4).

      Idem – fragmentation de la période fiscale. En l’espèce, le conjoint domicilié à l’étranger s’est installé en Suisse en cours de période fiscale. Le Tribunal fédéral a admis dans cette situation la fragmentation de la période fiscale et ainsi l’application de l’art. 40 al. 3 LIFD. Lorsqu’une personne nouvellement assujettie arrive de l’étranger, la fragmentation de la période fiscale confère une meilleure prévisibilité et sécurité à la réglementation fiscale quant à d’éventuelles charges fiscales futures (consid. 9.3.2).

      En l’espèce, le recours a été admis. Les ex-conjoint∙es seront taxé∙es individuellement pour les deux premiers mois de l’année 2014 ; s’agissant des dix mois restants de l’année 2014, les ex-conjoint∙es seront taxé∙es conjointement, en l’absence de base légale contraire (cf. art. 113 LIFD) (consid. 9.5).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 5A_4/2025 (f) du 13 août 2025

      Entretien ; Divorce ; Procédure ; Mesures provisionnelles
      Art. 179 al. 1 CC ; Art. 276 al. 1 CPC

      Mesures provisionnelles – modifications, faits nouveaux. Rappel des principes. Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale s’appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 al. 1 CPC). La modification des mesures est conditionnée à un changement essentiel et durable des circonstances. Les changements déjà prévisibles au moment du jugement initial et ayant été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien à modifier ne constituent pas un motif de modification (consid. 3.1.1).

      Idem – caput controversum. Il n’y a pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum). Dans ce cas, il n’est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (consid. 3.1.1). Le caractère notable ou important d’un changement de circonstance se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (consid. 3.1.2)

      En l’espèce, la recourante n’ayant pas argumenté qu’il serait insoutenable d’admettre qu’une diminution de moitié environ des revenus de la partie défenderesse réalise, à elle seule, les conditions posées par l’art. 179 CC, son recours a été rejeté (consid. 3.4.2).

      Entretien Entretien
      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Brève
      TF 5A_804/2024 (d) du 13 août 2025 Divorce, Domicile conjugal, Procédure. Attribution du logement. Il n’est pas arbitraire de ne pas prendre en compte comme critère prépondérant le bien-être d’un-e enfant qui n’a pas vécu dans le logement.
      Divorce Divorce
      Résumé

      TF 5A_268/2025 (f) du 12 août 2025

      Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Procédure ; Mesures provisionnelles
      Art. 176 al. 1 CC

      Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1).

      Idem – délai. En cas d’imputation d’un revenu hypothétique, un délai approprié est généralement accordé au ou à la conjoint·e afin de s’adapter à sa nouvelle situation, en fonction des circonstances (notamment si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée ou non) (consid. 5.1).

      Idem – caractère raisonnable. Afin qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (consid. 5.1).

      Idem – critère de l’âge. Selon la jurisprudence, il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité, l’appréciation de chaque cas dépendant des circonstances. Le critère de l’âge est d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée.

      En l’espèce, l’autorité cantonale a estimé que l’âge de la recourante n’était pas un obstacle à son employabilité, celle-ci exerçant une activité lucrative auprès de deux employeurs distincts et ayant été engagée pour 4 heures supplémentaires en avril 2024. Le recours a été rejeté (consid. 5.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Brève
      TF 5A_392/2025 (d) du 12 août 2025 Divorce, Entretien, Procédure. Avance de frais judiciaires (provisio ad litem). Rappel des principes. Le droit d’un·e conjoint·e à une avance de frais judiciaires suppose qu’il ou elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour financer le procès par ses propres moyens et que sa cause ne soit pas dénuée de chances de succès. Le ou la conjoint·e qui est mis·e en cause doit disposer des moyens nécessaires afin d’être tenu de verser une avance des frais judiciaires.
      Divorce Divorce
      Résumé

      TF 5A_503/2024 (d) du 11 août 2025

      Divorce ; Entretien ; Procédure ; Mesures provisionnelles
      Art. 171 al. 1 ch. 1 CC ; Art. 276 al. 2 CPC

      Contributions d’entretien – quote-part d’épargne. Rappel des principes. La partie débitrice d’une contribution d’entretien qui fait valoir une quote-part d’épargne, supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve dans le cadre de l’application de la méthode concrète en deux étapes. Le fait que le tribunal établisse (art. 277 al. 3 CPC) ou examine les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC), ne change rien à l’obligation de la partie débitrice de coopérer, en vertu de laquelle la quote-part d'épargne doit être alléguée, chiffrée et - dans la mesure du possible - prouvée (consid. 3.2.2).

      Il y a quote-part d'épargne lorsque les conjoint·es (le cas échéant, les parents) vivent de manière plus économe que ne le permettent leurs moyens. La quote-part d'épargne doit être de nature permanente. La doctrine cite des exemples ayant en commun le fait que le revenu non utilisé pour subvenir aux besoins courants est utilisé pour constituer un patrimoine (consid. 3.3.2).

      Idem – impôts. Rappel des principes. Les impôts courants font partie du minimum vital du droit de la famille dans la mesure où les moyens financiers le permettent. Une part d’impôt doit être prise en compte non seulement pour les parents, mais également dans les coûts directs des enfants (consid. 3.3.2).

      Idem – frais supplémentaires. Rappel des principes. Les frais supplémentaires liés à la séparation doivent, selon une jurisprudence constante, être financés par la quote-part d'épargne. Ce n’est que dans la mesure où celle-ci ne permet pas de couvrir les frais supplémentaires liés à la séparation que ceux-ci grèvent également l’excédent, diminuant ainsi le niveau de vie des parties.

      En l’espèce, la décision cantonale était ainsi contraire au principe selon lequel les parties ne doivent accepter une baisse de leur niveau de vie antérieur que si la quote-part d’épargne ne couvre pas les frais supplémentaires liés à la séparation (consid. 3.5.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Brève
      TF 5A_601/2025 (d) du 7 août 2025 Divorce, Autorité parentale, Protection de l'enfant, Procédure. Rappel des conditions du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC)
      Divorce Divorce
      Résumé

      TF 5A_590/2024 (f) du 6 août 2025

      Divorce ; Étranger ; Régime des biens ; Partage prévoyance ; Procédure
      Art. 122 ss CC ; Art. 317 al. 1 CPC

      Prévoyance professionnelle – maximes de procédure. Rappel des principes. En matière de prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC), le tribunal établit les faits d’office et statue même en l’absence de conclusions des parties. Néanmoins, les maximes d’office et inquisitoire s’appliquent uniquement en première instance. Dans la procédure d’appel, l’admissibilité des nova est ainsi régie par l’art. 317 al. 1 CPC (consid. 3.1).

      Il incombe aux parties de renseigner le tribunal sur les faits de la cause, de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, et en particulier, de renseigner le ou la première juge si elles estiment que l’instruction ne s’épuise pas en la production des attestations LPP requises (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      Régime des biens Régime des biens
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Brève
      TF 5A_598/2025 (d) du 6 août 2025 Parents non mariés, Enlèvement international, Procédure. Rappel des principes en cas de déménagement à l’étranger. En principe, en cas de garde exclusive, le déplacement de la résidence des enfants doit être déjà autorisé pendant la procédure de recours, tandis que dans le cas d’une garde alternée, la situation antérieure sera en général maintenue. Examen du lieu de résidence approprié de l’enfant en fonction du bien de celui-ci ou de celle-ci, compte tenu du déménagement de l’un des parents. Rappel des critères de cette évaluation.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_169/2024 (f) du 5 août 2025

      Divorce ; Entretien ; Régime des biens ; Partage prévoyance
      Art. 122 CC ; Art. 123 al. 1 CC ; Art. 124e al. 1 CC ; Art. 197 CC ; Art. 276 CC

      Régime des biens – liquidation du régime matrimonial. La doctrine admet que les prestations d’entretien perçues par un époux en application des art. 163 ss, 173 et 176 CC entrent dans ses acquêts, à tout le moins lorsqu’elles ont fait l’objet d’épargne (consid. 3.2).

      Prévoyance professionnelle – compétence. Rappel des principes. Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 2 1re phr. LDIP). Le droit suisse, qualifié d’exclusif à l’art. 61 LDIP, sera également déterminant pour le partage de prétentions de prévoyance à l’étranger (consid. 7.3.1).

      Idem  – partage et indemnité équitable. Rappel des principes (art. 122, 123 al. 1 et 124 e al. 1 CC) (consid. 7.3.1). La doctrine et le Message du Conseil fédéral admettent largement l’application de l’art. 124 e al. 1 CC aux avoirs détenus auprès d’institutions étrangères de prévoyance, posant presque une présomption quant à l’impossibilité de faire reconnaître et exécuter à l’étranger une décision fondée sur le droit suisse (art. 123 CC et 63 al. 2 1re phr. LDIP) et ordonnant leur partage (consid. 7.3.2).

      En l’espèce, la localisation des avoirs de prévoyance à l’étranger rendait l’exécution d’une décision rendue en application du droit suisse suffisamment incertaine pour justifier l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 e CC (consid. 7.3.3.1).

      Contributions d’entretien – détermination du revenu. Rappel des principes. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif. Les primes et gratifications doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (consid. 9.1).

      Idem  –  dies a quo. La contribution d’entretien prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si le ou la juge détermine un autre dies a quo, par exemple au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause (consid. 10.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Brève
      TF 5A_425/2025 (d) du 28 juillet 2025 Parents non mariés, Enlèvement international, Procédure. Le « droit de garde » du parent recourant est une condition du retour de l’enfant (art. 3 al. 1 let. A CLaH 80).
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_181/2025 (f) du 23 juillet 2025

      Mariage ; Autorité parentale ; Audition enfant ; Protection de l'enfant
      Art. 314a CC ; Art. 310 CC

      Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel des principes. L’audition de l’enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits. A partir d’un certain âge, l’aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l’enfant a un droit propre de participer à la procédure, alors que s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout un moyen de preuve. Cependant, l’audition a en principe lieu d’office, indépendamment des réquisitions des parties. Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d’autant plus obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (consid. 5.1.1).

      Idem – personne compétente. Rappel des principes. Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du tribunal. Une délégation systématique de l’audition à une tierce personne est néanmoins contraire à la ratio legis. L’audition peut être effectuée par un·e spécialiste de l’enfance – notamment un·e pédopsychiatre - en cas de circonstances particulières, dans lesquels les compétences de ce ou cette spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant (consid. 5.1.2).

      Idem – répétition de l’audition. Lorsque le tribunal est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités de recours, l’audition de l’enfant n’a pas à être répétée chaque fois, dans la mesure où celui-ci ou celle-ci a été interrogé·e sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l’audition sont encore actuels (consid. 5.2).

      En l’espèce, les enfants ont été entendu·es par le SPMi après le récit d’une des enfants à la psychologue scolaire sur les violences intrafamiliales subies. Dans une telle constellation, l’autorité compétente pouvait en effet, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, renoncer à entendre elle-même les enfants (consid. 5.2).

      Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC). Rappel des principes. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu. Il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute. Rappel des principes de proportionnalité et de subsidiarité, auxquels est conditionnée la légitimité de l’atteinte portée à la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH (consid. 6.1.2).

      Mariage Mariage
      Autorité parentale Autorité parentale
      Audition enfant Audition enfant
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_366/2025 (d) du 17 juillet 2025

      Parents non mariés ; Étranger ; Enlèvement international ; Autorité parentale
      Art. 3 CLaH 80 ; Art. 5 let. a CLaH 80

      Enlèvement international d’enfants – moment déterminant du déplacement (art. 3 al. 1 CLaH 80). Pour déterminer si le déplacement de l’enfant était illicite, il convient d’examiner la situation juridique du parent restant immédiatement avant le déplacement et si ses droits parentaux incluent le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 4.2).

      Idem – garde de l’enfant. Rappel de la notion. La notion de « droit de garde » au sens de l’art. 3 CLaH 80 doit être interprétée de manière autonome et large. Selon l’art. 5 let. a CLaH 80, il s’agit essentiellement du droit de déterminer le lieu de résidence, mais d’autres pouvoirs en matière d’autorité parentale peuvent également être protégés. La situation juridique protégée s’apprécie néanmoins selon le droit de l’Etat dans lequel les enfants avaient leur résidence habituelle immédiatement avant leur déplacement ou leur non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH 80). Rappel des principes de l’art. 3 al. 1 let. a CLaH 80 (consid. 4.2).

      Selon la jurisprudence, le déplacement d’un·e enfant peu avant une décision attendue ne saurait fonder un droit au retour (consid. 5.5).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_439/2025 (d) du 16 juillet 2025

      Mariage ; Étranger ; Enlèvement international
      Art. 13 al. 1 let. b CLaH 80

      Enlèvement international – demande de retour de l’enfant, exceptions. Rappel des principes. Lorsqu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, l’autorité n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive. Les difficultés initiales de l’enfant au niveau du langage et de la réintégration ne constituent pas un risque grave d’atteinte psychique. Selon le Tribunal fédéral, la menace d’une séparation entre la personne de référence et les enfants ne constitue pas en soi un risque grave, s’il ne s’agit pas d’une séparation entre une mère et son nourrisson ou son enfant en bas âge (consid. 3 et 3.1).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que les erreurs éducatives du père ne constituaient pas un risque grave selon l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 (consid 3.4.2).

      Idem – volonté de l’enfant. Rappel des principes. L’autorité peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci ou celle-ci s’oppose à son retour et qu’il ou elle a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 al. 2 CLaH 80). La CLaH 80 ne fixe pas d'âge précis à partir duquel l’opposition de l’enfant peut être prise en considération. La doctrine recommande un âge minimum compris entre 10 et 14 ans.

      Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maturité requise au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, c’est-à-dire lorsqu’il ou elle est capable de comprendre sa propre situation et de se forger sa propre opinion malgré les influences extérieures, et lorsqu’il ou elle est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en question, c’est-à-dire être capable de comprendre qu’il ne s’agit pas de la réglementation de l’autorité parentale, mais uniquement du rétablissement du statu quo antérieur en matière de droit de séjour et que les questions matérielles seront ensuite tranchées dans l’Etat d’origine. La jurisprudence du Tribunal fédéral, se fondant sur la littérature pertinente en matière de psychologie part du principe que ces conditions sont généralement réunies à partir de onze ou douze ans environ. Toutefois, la volonté exprimée dans le dossier par un∙e enfant un peu plus jeune ne peut être simplement ignorée ; le tribunal doit au contraire en tenir compte. L’opposition de l’enfant au sens de l’art. 13, al. 2, CLaH doit être exprimée avec une certaine fermeté et pour des raisons compréhensibles afin de constituer un motif d’exclusion autonome provenant de l’enfant (consid. 4 et 4.1).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_424/2025 (d) du 16 juillet 2025

      Mariage ; Étranger ; Enlèvement international ; Procédure
      Art. 9 al. 3 LF-EEA ; Art. 16 CC ; Art. 19c CC ; Art. 71 LTF ; Art. 14 PCF ; Art. 13 al. 2 CLaH 80

      Enlèvement international – représentation de l’enfant. Rappel des principes. La personne agissant en qualité de représentante de l’enfant est notamment compétente pour recourir contre la décision cantonale de retour de l’enfant (art. 9 al. 3 LF-EEA). Dans cette hypothèse, l’enfant représenté·e est alors partie à la procédure de recours (consid. 2).

      La jurisprudence admet qu’un·e enfant capable de discernement selon l’art. 16 CC peut, conformément à l’art. 19c CC en lien avec les art. 71 LTF et 14 PCF, recourir devant le Tribunal fédéral et désigner un·e représentant·e à cet effet, dans la mesure où il s’agit de faire valoir des droits relevant de sa personnalité (consid. 3.1).

      Dans la procédure de retour, le tribunal désigne une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques afin de représenter l’enfant (art. 9 al. 3 LF-EEA), et ce, indépendamment de son âge et des circonstances concrètes. Si l’enfant est capable de discernement, il ou elle peut en principe désigner son ou sa représentant·e au sens de l’art. 9 al. 3 LF-EEA. Si aucun souhait n’est exprimé ou si l’enfant n’est pas encore capable de discernement, le tribunal désigne le ou la représentant·e de l’enfant (consid. 3.1).

      Idem – représentation par un·e avocat·e, capacité de discernement. La désignation d’office d’un·e représentant·e de l’enfant par le tribunal n’empêche pas un·e enfant capable de discernement de mandater également un·e avocat·e à titre privé. Selon le Tribunal fédéral, cela doit néanmoins rester l’exception, car la représentation de l’enfant au sens de l’art. 9 al. 3 LF-EEA garantit le respect de l’intérêt supérieur objectif de l’enfant et les questions qui se posent dans une procédure de retour sont abstraites et difficiles à comprendre, même pour un·e enfant plus âgé·e (consid. 3.1).

      Plus la situation ou la question en jeu dans la procédure est abstraite, plus l’enfant doit être âgé·e afin d’être reconnu·e capable de discernement pour exercer un recours de manière autonome et mandater un·e avocat·e. Les questions relatives à l’autorité parentale et à la garde sont déjà complexes et difficiles à appréhender, même pour des enfants plus âgé·es. S’agissant de l’opposition d’un·e enfant au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80 et de son audition dans la procédure de retour, le Tribunal fédéral estime que l’enfant forme souvent une communauté de destin avec le parent qui l’a enlevé·e et que les questions sont très abstraites. Ce n’est ainsi qu’à partir de l’âge de onze à douze ans environ qu’il y a lieu de présumer une capacité de formation de la volonté au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80 et partant, une obligation d’entendre l’enfant (consid. 3.2)

      La formation de la volonté liée à l’introduction d’un recours autonome en matière de retour tend à être encore plus complexe que celle requise pour l’expression de la volonté au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80, de sorte qu’en principe, on ne peut présumer la capacité de discernement nécessaire pour former un tel recours qu’à partir de 12 ou 13 ans, la maturité individuelle de l’enfant n’étant déterminante qu’en dernier ressort (consid. 3.2).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant âgé de 10 ans et demi n’était pas en mesure de comprendre la question du retour ainsi que la distinction avec les questions matérielles et de ce fait, pas capable non plus de recourir contre la décision, ni de mandater un·e avocat·e à cet effet (consid. 3.3).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Brève
      TF 5A_852/2024 (f) du 14 juillet 2025 Modification de jugement, Autorité parentale, Garde des enfants. Rappel des conditions de modification de l’attribution de l’autorité parentale (art 134 al. 1 CC) et de la garde (art. 134 al. 2 CC). Toute modification suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels.
      Modification de jugement Modification de jugement
      Résumé

      TF 5A_216/2025 (d) du 10 juillet 2025

      Mesures protectrices ; devoir de renseigner ; étranger ; DIP ; art. 170 CC ; 46, 51, 59, 60, 60a, 63 et 64 LDIP

      Compétence territoriale. Rappel des principes. L’art. 46 LDIP régit la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. S’agissant des mesures relatives aux régimes matrimoniaux, c’est l’art. 51 LDIP qui règle la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses et qui renvoie aux art. 59, 60, 60a, 63 et 64 LDIP. La compétence territoriale en matière de créances alimentaires est régie par la Convention de Lugano, qui déclare compétents  en principe les tribunaux du domicile de la partie défenderesse (consid. 3.1).

      Idem – devoir de renseigner. L’instance cantonale a estimé que la compétence pour les demandes de renseignements (art. 170 CC) dépendait de la nature juridique de la créance principale que les renseignements devaient permettre de faire valoir. La compétence devait donc être déterminée de manière différenciée. La demande de renseignements visait à la fois les créances alimentaires et les créances matrimoniales, de sorte qu’elle ne sert pas à garantir des créances financières pendant la durée de la procédure de protection de l’union conjugale (consid. 3.1).

      La jurisprudence du Tribunal fédéral ne s'étant pas encore penchée sur la question controversée de l’application de l’art. 46 LDIP au droit à l’information selon l’art. 170 CC, l’instance précédente avait consulté à juste titre la doctrine, laquelle estime que la compétence dépend exclusivement de la créance principale, dont l’exécution doit être facilitée par le droit à l’information (consid. 3.5.2).

      Une décision s’appuyant sur des avis de la doctrine n’étant généralement pas considérée comme arbitraire, le Tribunal fédéral a estimé qu’en l’espèce la décision cantonale n’était pas arbitraire (consid. 3.5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      DIP DIP
      Devoir de renseigner Devoir de renseigner
      Étranger Étranger
      Résumé

      TF 9C_577/2024 (f) du 9 juillet 2025

      Couple non marié ; Partage prévoyance ; Destiné à la publication
      Art. 20 OPP 2 ; Art. 15 al. 1 let. b OLP ; Art. 15 al. 2 OLP ; Art. 19 LPP ; Art. 19a LPP ; Art. 20 LPP

      Prévoyance professionnelle – cercle des bénéficiaires. Rappel des principes. Selon l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 et 2 OLP, ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance, en cas de décès, les survivant·es au sens des art. 19, 19a et 20 LPP, les personnes à l’entretien desquelles l’assuré·e subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui ou elle une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants commun·es (consid. 3.1).

      Le ou la conjoint·e survivant·e a droit à une rente si, au décès de son ou sa conjoint·e, les conditions de l’art. 19 al. 1 LPP sont réunies. A certaines conditions, le ou la conjoint·e divorcé·e est assimilé·e au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien·ne conjoint·e (art. 20 al. 1 OPP 2, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016) (consid. 3.2).

      Les bénéficiaires prioritaires s’agissant du maintien de la prévoyance sont identiques aux bénéficiaires de prestations de la prévoyance obligatoire (art. 19, 19a et 20 LPP). Pour les autres rangs (art. 15 al. 1 let. b ch. 2-4 OLP), le cercle des bénéficiaires est exhaustif et correspond à celui de l’art. 20a LPP (consid. 5.2).

      Le droit du ou de la concubin·e est en principe subordonné à la condition que la personne défunte n’ait pas de survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP. Lorsque la personne défunte était mariée ou liée par un partenariat enregistré, ou si elle avait des enfants, le ou la concubin·e n’a droit à la prestation de libre passage que si la personne défunte l’a inclus·e dans le cercle des ayants droit prioritaires, comme l’y autorise l’art. 15 al. 2 OLP (consid. 6.1).

      Les bénéficiaires de prestations de survivant·es comprennent le ou la conjoint·e et le ou la partenaire enregistré·e survivante·es (art. 19 et 19a LPP), l’ex-conjoint·e et l’ex-partenaire enregistré·e survivant·es (art. 19 al. 3 et 19a LPP et 20 OPP 2), ainsi que les orphelin·es (consid. 6.2). Un·e conjoint·e divorcé·e fait partie du cercle prioritaire des ayants droit selon les dispositions précitées, aux conditions de l’assimilation du ou de la conjoint·e divorcé·e au veuf ou à la veuve (art. 20 OPP 2) (consid. 6.3).

      En l’espèce, le décès de l’ex-conjoint de la recourante a eu pour conséquence la fin du versement des contributions d’entretien, alors qu’elle avait déjà atteint l'âge de la retraite, ce qui correspond à la condition de l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2 relative à l’octroi d’une rente (consid. 7.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Brève
      TF 5A_788/2024 (f) du 8 juillet 2025 Mesures protectrices, Entretien, Revenu hypothétique, Procédure. Rappel des principes. Les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 CPC) s’appliquent non seulement en faveur de l’enfant, mais aussi à son détriment, en particulier en faveur du parent débiteur d’entretien.
      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Résumé

      TF 9C_431/2024 (f) du 3 juillet 2025

      Mariage ; Autorité parentale ; Destiné à la publication
      Art. 8 CEDH ; Art. 14 CEDH ; Art. 296 ss CC ; Art. 29quinquie al. 3 LAVS ; Art. 29sexies LAVS

      Assurance-vieillesse et survivants – bonification pour tâches éducatives, ancien droit. Selon l’art. 29sexies al. 3 aLAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoint·es. Ce partage par moitié constitue le corollaire du partage par moitié des revenus de l’activité lucrative entre les conjoint·es au sens de l’art. 29quinquies al. 3 aLAVS. Les revenus réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont notamment répartis et attribués lorsque les deux conjoint·es ont droit à la rente (let. a) (consid. 6.3).

      Idem – but visé par l’attribution de bonifications pour tâches éducatives. Les bonifications pour tâches éducatives (et d’assistance) sont un revenu fictif pris en considération pour calculer le montant de la rente du premier pilier (cf. art. 29sexies al  2 et 29septies al. 4 LAVS). L’octroi de bonifications pour tâches éducatives vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale des parents, en leur permettant de s’occuper des enfants sans avoir à subir d’importants préjudices en relation avec le montant de la rente du premier pilier, du fait d’une éventuelle diminution du taux d’activité professionnelle pendant les périodes consacrées à l’éducation des enfants. L’attribution de bonifications pour tâches éducatives tend également à la réalisation de l’égalité entre les sexes. Le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives entre les conjoint·es pendant les années de mariage (art. 29sexies al. 3 LAVS) a pour but de répartir les effets du partage des tâches convenu durant l’union (consid. 7.1).

      La conception légale en matière de bonifications pour tâches éducatives se fonde sur l’exigence formelle de l’autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (art. 296 ss CC) sur un·e ou plusieurs enfants âgé·es de moins de 16 ans (art. 29sexies, 1re phrase, LAVS). Dans la mesure où la baisse de l’activité lucrative n’est pas un critère déterminant pour l’attribution des bonifications pour tâches éducatives, l’octroi de celles-ci n’a pas nécessairement d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale. Le choix de la personne assurée d’exercer ou non une activité lucrative n’a en effet pas d’incidence sur le droit à des bonifications pour tâches éducatives dès lors qu’il s’agit d’un montant forfaitaire (consid. 7.2).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la situation de la recourante ne tombait pas sous l’empire de l’art. 8 CEDH et que l’art. 29sexies al. 3 LAVS était applicable (consid. 7.3).

      Mariage Mariage
      Autorité parentale Autorité parentale
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 5A_300/2025 (f) du 3 juillet 2025

      Parents non mariés ; Autorité parentale ; Protection de l'enfant ; Procédure
      Art. 8 CEDH ; Art. 13 Cst. ; Art. 308 CC ; Art. 310 CC ; Art. 117 CPC ; Art. 119 CPC ; Art. 299 CPC

      Protection de l’enfant – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Rappel des principes. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci ou celle-ci constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 Cst.). L’art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents : le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l’enfant (consid. 6.2.1).

      Rappel des conditions de l’art. 310 al. 1 CC et des principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 6.2.2).

      Idem – expertise. Rappel des principes. Le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’une expertise, mais ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse. Le tribunal n’a en principe pas l’obligation de mettre en œuvre une telle mesure probatoire, et peut fonder sa conviction sur d’autres moyens de preuve, notamment le recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (consid. 6.2.4)

      En l’espèce, l’expertise a établi que les enfants ne parvenaient pas à trouver une qualité à leur mère, qu’ils tenaient pour seule responsable – à l’instar du père – de tous les problèmes de la famille, et que le fait que le père impose à ses enfants son unique version du litige risquerait d’empêcher le développement de leur personnalité et la construction de leurs valeurs. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que le placement des enfants, donc le retrait du droit de décider du lieu de résidence, prononcé par la juge unique n’était pas une mesure arbitraire (consid. 6.3).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Brève
      TF 5A_616/2024 (d) du 3 juillet 2025 Parents non mariés, Garde des enfants, Procédure. Rappel des critères d’attribution de la garde de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toutes les autres considérations, en particulier sur les souhaits des parents. Lorsqu’il statue sur la garde, le tribunal est, à bien des égards, renvoyé à son pouvoir d’appréciation.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Brève
      TF 5A_104/2025 (d) du 3 juillet 2025 Parents non mariés, Garde des enfants, Procédure. Rappel des conditions de l’art. 298d CC. La nouvelle réglementation de la garde est soumise à deux conditions : un changement important dans les circonstances et l’intérêt supérieur de l’enfant commande la réorganisation de la garde.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_188/2024 (f) du 1 juillet 2025

      Modification de jugement de divorce ; étranger ; DIP ; entretien ; art. 134 al. 2, 276, 285 et 286 al. 2 CC

      Entretien - modification. Rappel des principes. La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC) suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. C’est exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures qui est pertinent et non la prévisibilité des circonstances nouvelles. Rappel de la notion de vrais novas (consid. 3.1.1).

      La survenance d’un tel fait nouveau n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien, mais uniquement lorsque la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. Le tribunal est tenu de procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents (consid. 3.1.2).

      Lorsque les conditions d’une modification sont réunies, le tribunal détermine la nouvelle contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul. Cette actualisation ne suppose pas que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (consid. 3.1.3).

      La question de savoir si la charge d’entretien est devenue déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, respectivement si une modification dudit jugement se justifie eu égard à la différence entre le montant de la contribution d’entretien initiale et celle nouvellement calculée, relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 3.1.3 et 6.3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 9C_102/2024 (f) du 30 juin 2025

      Mariage ; partage prévoyance ; art. 37a LPP ; 97 ss CO ; 5 al. 1 et 2 LFLP

      Prévoyance professionnelle – absence de consentement au versement de la prestation en capital. Rappel des principes. L’art. 37a LPP protège les expectatives de partage de la prévoyance professionnelle, en ce sens qu’il empêche que la personne preneuse d’assurance puisse mettre fin à la prévoyance professionnelle en percevant les fonds de prévoyance sans le consentement du ou de la conjoint·e bénéficiaire. Le versement de la prestation de libre passage, lorsque celle-ci a été versée à la personne assurée en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP, soit sans le consentement écrit du ou de la conjoint·e de l’assuré·e n’est pas nul. La prétention en cause se fonde sur les art. 97 ss CO : l’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du ou de la conjoint·e (consid. 3.2).

      En l’espèce, les vérifications auxquelles la fondation de prévoyance entendait procéder (notamment requérir la légalisation de la signature de l’épouse par un notaire) ne constituaient ainsi nullement un cas de formalisme excessif compte tenu de l’importance des intérêts en jeu (consid. 4.3).

      Mariage Mariage
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_576/2024 (f) du 26 juin 2025

      Parents non mariés ; Droit de visite ; Procédure ; Arrêt analysé
      Art. 274a CC ; Art. 117 CPC ; Art. 238 let. g CPC ; Art. 112 al. 1 let. b LTF

      Droit de visite selon l’art. 274a CC – rappel des conditions, cercle des tiers. Le cercle des tiers s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu'à l’extérieur de celle-ci. Notamment, le beau-parent ou l’ex-partenaire a ainsi la possibilité de demander un droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ex-conjoint·e, respectivement de son ex-partenaire, aux conditions de l’art. 274a CC (consid. 4.1).

      Idem – circonstances exceptionnelles. L’art. 274a CC suppose l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que le décès d’un des parents de l’enfant ou lorsque l’enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec une personne ayant assumé des tâches de nature parentale à son égard. La qualification de la relation entre l’enfant et une personne comme lien de parentalité psychosociale constituera en règle générale une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu’il s’agit de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (consid. 4.2).

      Idem – intérêt de l’enfant. L’intérêt de l’enfant est seul déterminant, à l’exclusion de l’intérêt de celui qui requiert un droit aux relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant ; encore faut-il qu’elles servent positivement le bien de celui-ci.

      Lorsque l’enfant a été conçu·e dans le cadre d’un projet parental commun aux concubin·es ou partenaires enregistré·es et qu’il ou elle a grandi au sein de ce couple, le maintien de relations personnelles avec l’ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l’intérêt de l’enfant (consid. 4.3).

      En l’espèce, l’existence d’un projet parental a été niée, la question de la parentalité sociale a été laissée sans réponse, et le fait de prévoir un droit aux relations personnelles en faveur de la recourante a été jugé contraire à l’intérêt de l’enfant (consid. 6.2 et 7.3.2).

      Procédure – assistance judiciaire. L’autorité cantonale qui ne statue pas séparément du fond sur l’assistance judiciaire, doit évaluer soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l’appel, la partie requérante ne devant subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l’examen de sa requête.

      La décision sur la requête d’assistance judiciaire - même jointe à la décision finale - doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF, surtout lorsque l’assistance judiciaire est refusée. L’issue du litige en tant que telle n’est pas déterminante dans le cadre de l’examen des chances de succès (consid. 8.2).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 8C_745/2025 (d) du 25 juin 2025

      Couple non marié ; entretien ; art. 8 et 36 Cst.

      Prestations d’aide sociale – concubinage. Rappel des principes. Le revenu et la fortune de la personne non bénéficiaire vivant en concubinage sont pris en compte de manière appropriée dans le budget de l’aide sociale. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que la prise en compte d’une contribution du ou de la concubin·e dans le budget d’aide sociale n’est pas arbitraire ni ne viole le principe de l’égalité de traitement lorsque le concubinage est stable, même s’il n’existe aucune obligation légale et réciproque d’entretien entre les partenaires. La prise en compte du revenu du ou de la partenaire dans un concubinage stable ne signifie pas que celui-ci soit assimilé à un mariage (consid. 5.4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_761/2024 (f) du 24 juin 2025

      Divorce ; régime des biens ; art. 204 al. 2, 205, 206, 207 al. 1, 209 al. 3 et 649 CC

      Liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. Lors du divorce, le partage d’un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. Les créances rattachées aux acquêts sont prises en compte dans le calcul de la créance en participation du bénéfice des conjoint·es. Au terme de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre conjoint·es doivent faire l’objet d’un règlement final. Néanmoins, il est possible de faire abstraction de certaines dettes entre conjoint·es dans cette dernière étape si la dette (respectivement la créance) est rattachée aux acquêts, si le partage du bénéfice a lieu par moitié pour les deux conjoint·es et que le compte d’acquêts de l’un des deux ne se solde pas par un déficit (consid. 4.1).

      Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou d’accroissement de ceux-ci, de modification du passif du compte d’acquêts ou de remploi, les biens aliénés après la dissolution étant déterminants pour la liquidation du régime matrimonial. L’utilisation, la perte, mais aussi les frais d’administration et les nouvelles dettes, sont, en principe, à la charge du ou de la seul·e propriétaire de ces biens. Rappel des exceptions (consid. 4.2).

      En l’espèce, la question de savoir si et dans quelle mesure le recourant était titulaire envers l’intimée d’une créance pour les travaux entrepris sur sa part de copropriété (art. 649 al. 2 CC) ne pouvait donc pas être éludée pour le motif que les travaux avaient été prétendument payés au moyen d’acquêts mais devait être tranchée préliminairement à la liquidation du régime matrimonial et l’existence d’une éventuelle dette résultant du partage d’une copropriété prise en compte au stade du règlement final des créances entre conjoint·es, après liquidation du régime matrimonial (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_718/2024 (d) du 20 juin 2025

      Parents non mariés ; Autorité parentale ; Audition enfant
      Art. 273 al. 1 CC ; Art. 298a CC ; Art. 298d CC ; Art. 308 CC ; Art. 314 al. a CC ; Art. 446 al. 1 CC

      Autorité parentale – faits nouveaux. Rappel des conditions de modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d CC). Une nouvelle réglementation s’impose lorsque le changement de situation l’exige, c’est-à-dire lorsque la réglementation actuelle porte davantage préjudice à l’enfant que la perte de continuité dans la réglementation prévue et ses effets sur les conditions de vie (consid. 6.1).

      En l’espèce, l’instance cantonale a jugé que la rupture du contact entre le père et le fils, depuis des années, constituait un changement (important et durable) de la situation et que la réglementation actuelle en matière d’autorité parentale portait préjudice à l’enfant (consid. 6.4.2).

      Idem – mesures de protection. Rappel des principes de proportionnalité et de l’intérêt supérieur de l’enfant. La mise en balance des intérêts exigée par le principe de proportionnalité est toujours en faveur de l’enfant (consid. 7.2.1).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Autorité parentale Autorité parentale
      Audition enfant Audition enfant
      Résumé

      TF 5A_122/2025 (f) du 17 juin 2025

      Divorce ; entretien ; art. 163 et 165 al. 2 CC ; 312 CO

      Liquidation des rapports patrimoniaux, contribution extraordinaire. Rappel des principes. Les avances entre conjoint·es peuvent avoir leur fondement dans un contrat ou dans les dispositions qui régissent le mariage lui-même (art. 163 à 166 CC), en particulier constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC) ou des contributions extraordinaires (art. 165 al. 2 CC). Les dettes découlant de l’entretien ordinaire de la famille sont réparties conformément à l’art. 163 al. 1 CC, selon la capacité contributive et selon la convention des conjoint∙es portant sur la façon dont chacun·e contribue à l’entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC). Si une partie s’acquitte des dettes familiales allant notablement au-delà de l’entretien ordinaire, elle pourra se prévaloir de l’art. 165 al. 2 CC afin d’obtenir une indemnité équitable (consid. 3.3.1).

      Idem  – contrat de prêt de consommation. Rappel des conditions relatives à la conclusion d’un contrat de prêt de consommation entre les conjoint·es (art. 312 CO) (consid. 3.3.2). Distinction entre les prestations ordinaires ou extraordinaires d’entretien et le contrat de prêt : si les sommes fournies ont permis au ou à la conjoint·e de faire face à une dette personnelle ou ont été investies dans des biens du ou de la conjoint·e, il s’agit en principe d’un prêt ou d’une donation, dans la mesure où les contributions au sens des art. 163 et 165 al. 2 CC doivent servir à la satisfaction des besoins de la famille. Si les besoins familiaux sont concernés, la tenue d’une comptabilité par les conjoint·es des avances faites, l’existence de remboursements ou le versement d’intérêts sont des indices importants en faveur d’un contrat de prêt (consid. 3.3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_136/2024 (f) du 12 juin 2025

      Divorce ; étranger ; DIP ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC ; 49, 59, 61 et 63 LDIP

      Entretien – mariage « lebensprägend  ». Rappel de la jurisprudence récente relative à la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, en particulier le fait que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu’ici en faveur d’un tel mariage ne devaient pas être appliquées de manière schématique (consid. 5.1).

      En l’espèce, l’instance cantonale a estimé que le mariage a concrètement influencé la capacité de l’épouse à subvenir elle-même à ses besoins après la séparation. Celle-ci s’est trouvée dans la dépendance économique de son mari alors que la répartition des tâches adoptée par les conjoint·es l’a empêché d’intégrer le marché du travail plus tôt.

      Le Tribunal fédéral a également admis que l’absence de toute indépendance financière pendant plus de six ans en raison de la prise en charge des tâches ménagères et de l’enfant commun des parties apparaissait ici suffisante pour qualifier le mariage de « lebensprägend  » (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_285/2025 (f) du 5 juin 2025

      Mesures protectrices ; Entretien ; Procédure
      Art. 315 CPC ; Art. 103 al. 3 LTF

      Mesures protectrices – effet suspensif. Rappel des principes. L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L’exécution des mesures protectrices de l’union conjugale, comme des mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC) (consid. 3.1).

      Idem – entretien. Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 103 al. 3 LTF, la suspension de l’exécution d’une décision condamnant la partie recourante au paiement d’une somme d’argent peut se justifier si ce paiement expose la personne débitrice à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d’admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse de la personne créancière.

      Dans le cas d’une créance d’entretien, les mesures provisionnelles prises par le tribunal de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère en raison des conséquences possibles d’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires pour la partie créancière. Lorsque le droit à l’entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (consid. 3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_417/2025 (d) du 5 juin 2025

      Parents non mariés ; Procédure
      Art. 40 al. 1 LTF ; Art. 159 al. 3 CC ; Art. 163 CC ; Art. 272 CC ; Art. 276 CC ; Art. 277 al. 2 CC ; Art. 285 CC

      Procédure – représentation de l’enfant. Rappel des principes. En matière civile, seul·es ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocat·es autorisé·es à pratiquer la représentation en justice en vertu de LLCA (art. 40 al. 1 LTF). Il s’agit toutefois ici de représentation volontaire qu’il convient de distinguer de la représentation légale par les parents, qui est admissible (consid. 2).

      Idem – assistance judiciaire. Rappel des principes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les obligations d’assistance relevant du droit de la famille priment sur l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire gratuite. Cela vaut non seulement entre conjoint·es (art. 159 al. 3 et 163 CC), mais aussi et surtout entre parents et enfants mineur·es, en vertu de l’obligation générale d’assistance et d’entretien (art. 272, 276 et 285 CC), et pour les enfants majeur·es en application de l’art. 277 al. 2 CC, qui comprend également la prise en charge des frais de procédure. Selon le Tribunal fédéral, l’égalité des armes n’est pas compromise si la représentation juridique de l’enfant est garantie dans le cadre de l’obligation légale d’assistance (qui suppose des moyens financiers suffisants) (consid. 3).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_201/2025 (i) du 3 juin 2025

      Parents non mariés ; Étranger ; Enlèvement international ; Procédure
      Art. 26 CLaH 80 ; Art. 14 LF-EEA

      Enlèvement international d’enfants – procédure, frais de représentation. Rappel des principes. L’art. 26 CLaH 80 est applicable aux frais des procédures judiciaires aux niveaux cantonal et fédéral (art. 14 LF-EEA). Selon l’art. 26 al. 1 CLaH 80, chaque autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. A moins que l’un des Etats concernés n’ait formulé une réserve en vertu de l’art. 26 al. 3 CLaH 80, l’art. 26 al. 2 CLaH 80 prévoit la gratuité de la procédure de retour d’un·e enfant. La partie qui succombe ne peut donc être condamnée au paiement des frais de procédure et des dépens.

      Cette gratuité s’étend également aux frais dus à la participation d’un·e avocat·e, et ce non seulement lorsque les avocat·es des parties ont été désigné·es par l’autorité, mais aussi lorsqu’ils ou elles ont été choisis·es par les parties comme leurs avocat·es de confiance. Si la partie requérante obtient gain de cause et que le retour de l’enfant est ordonné, l’art. 26 al. 4 CLaH 80 prévoit toutefois la possibilité de mettre les frais à la charge de la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant de manière illicite.

      En l’espèce, ni la Suisse ni l’Italie n’ayant formulé de réserve au sens de l’art. 26 al. 3 CLaH 80, le recourant aurait donc eu droit à la couverture de ses frais de défense (consid. 2.3).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 4A_116/2025 (f) du 3 juin 2025

      Divorce ; Régime des biens ; Procédure
      Art. 82 LP

      Régime des biens – prétentions pécuniaires, effets légaux du divorce. Le principe de l’unité du jugement de divorce n’est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s’étend à toutes les prétentions pécuniaires entre conjoint·es - même séparé·es de biens - nées pendant le mariage. Sont réservés les rares cas où ces prétentions seraient étrangères au divorce (consid. 4.2.4).

      En l’espèce, le régime matrimonial des parties a été dissous lors du divorce, avec la conséquence que les dispositions prévues par le contrat de mariage ont été remplacées par celles prévues par la convention de divorce. Dans le cadre de l’examen sommaire du bien-fondé juridique des moyens libératoires de la personne poursuivie auquel est tenu·e le ou la juge de la mainlevée, l’intimé a suffisamment rendu vraisemblable sa libération sur la base de la convention de divorce dans laquelle les parties se sont donné quittance pour solde de tout compte divorce (consid. 4.2.4).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_573/2023, 5A_846/2023 (f) du 21 mai 2025

      Mesures protectrices ; Étranger ; DIP ; Entretien ; Procédure
      Art. 10 LDIP ; Art. 46 LDIP ; Art. 48 al. 1 LDIP ; Art. 49 LDIP ; Art. 83 LDIP ; Art. 2 CL ; Art. 5 CL ; Art. 32 CL ; Art. 35 CL ; Art. 38 CL

      Mesures protectrices – compétence du tribunal. Le tribunal suisse n’est pas compétent pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’une action en divorce est pendante devant un tribunal étranger, à moins qu’il soit manifeste d’emblée qu’un jugement de divorce rendu à l’étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse. Lorsque, dans le cadre d’une action en divorce pendante à l’étranger, le tribunal étranger a pris des mesures qui peuvent être reconnues et exécutées en Suisse, les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées ou reconnues antérieurement en Suisse cessent de produire des effets (consid. 4.1.1).

      Idem – entretien. Le champ d’application de la CL englobe l’obligation alimentaire et les mesures provisoires y relatives. Outre le for dans l’Etat contractant du domicile de la partie défenderesse à la demande alimentaire (art.  2 CL) ou du domicile ou de la résidence habituelle de la personne créancière d’aliments (art. 5 ch. 2 let. a CL), la CL prévoit que le tribunal saisi de l’action en divorce – dont la demande alimentaire constitue l’accessoire – est également compétent, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (art. 5 ch. 2 let. b CL) (consid. 4.1.2).

      DIP – reconnaissance des décisions. Les décisions rendues dans un Etat lié par la CL, au sens de l’art. 32 CL, sont reconnues « automatiquement » dans les autres Etats parties, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 ch. 1 CL) et la reconnaissance ne peut être refusée par l’Etat requis que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL. Les mesures provisoires prononcées à l’étranger peuvent être reconnues et déclarées exécutoires en Suisse conformément à la CL. Le même Etat de fait ne peut alors être soumis à l’autorité judiciaire suisse, sous peine d’incompétence (consid. 4.1.3). En l’espèce, en tant qu’elles ont été modifiées, les mesures protectrices déjà ordonnées en Suisse sont donc devenues caduques dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires rendues en France (consid. 4.2).

      Revenu hypothétique – personne indépendante. Rappel des principes. Le revenu d’une personne travaillant comme indépendante est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient généralement de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, généralement, les trois dernières, mais plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé·e incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (consid. 8.1).

      Entretien – méthodes de calcul. Rappel des principes de la méthode de calcul en deux étapes. La méthode de calcul concrète en une étape (dite « du niveau de vie ») est applicable dans des cas particuliers, notamment lorsque la situation financière des conjoint·es est exceptionnellement favorable. L’entretien convenable est alors déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières de la personne débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu’alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le tribunal statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien (consid. 9.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_767/2024 (f) du 21 mai 2025

      Mesures protectrices ; protection de l’enfant ; art. 4, 307 et 308 CC

      Protection de l’enfant – établissement de la situation familiale. Afin de trancher la question du sort des enfants, le tribunal peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Le tribunal a la possibilité de s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 5.1).

      Idem – mesures (art. 307 ss CC). Rappel des mesures et des principes applicables (proportionnalité et subsidiarité). Le choix de la mesure dépend de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la mesure de protection portant sur l’obligation pour la mère de s’engager dans un suivi psychiatrique avec obligation de présenter mensuellement une attestation de ce suivi au curateur (consid. 6.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_496/2024 (d) du 21 mai 2025

      Divorce ; Entretien ; Procédure ; Mesures provisionnelles
      Art. 276 CPC ; Art. 4 CC ; Art. 285 al. 2 CC

      Entretien – caractère exigible de l’utilisation de la fortune. Rappel des principes. En principe, l’entretien doit être couvert par les revenus courants du travail et de la fortune. Exceptionnellement, lorsque les revenus courants ne permettent pas de couvrir l’entretien, il est possible d’utiliser la substance de la fortune. Le caractère exigible de l’utilisation de la fortune dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce, à savoir l’importance de la fortune à saisir, sa fonction et sa composition, ainsi que l’ampleur de la consommation de la fortune, mais aussi le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité de subvenir à ses propres besoins. Généralement, une utilisation de la fortune est considérée comme raisonnable lorsque les personnes mariées ont financé tout ou partie de leur train de vie à partir de leur fortune (consid. 3.1).

      En l’espèce, l’instance cantonale s’est écartée des critères de la jurisprudence relative au caractère exigible d’une consommation du patrimoine, tombant ainsi dans l’arbitraire lorsqu’elle oblige le recourant à consommer son patrimoine sur la seule base des revenus provenant d’une société (consid. 3.6.5).

      Idem – contribution de prise en charge. Rappel des principes. La contribution de prise en charge est calculée selon la méthode des frais de subsistance. Selon cette méthode, la différence entre les charges du parent gardien, en principe déterminés sur la base du minimum vital du droit de la famille, et son revenu net (ou hypothétique) est déterminante (consid. 4.1). La contribution de prise en charge de l’enfant est un droit de l’enfant et non du parent gardien (consid. 4.5.1).

      En l’espèce, l’instance cantonale n’a pas pris en compte la contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien de l’enfant que le recourant a eu avec sa nouvelle compagne, tombant ainsi dans l’arbitraire (consid. 4.5.3 et 4.6).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_290/2024 (f) du 14 mai 2025

      Parents non mariés ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 4, 276 et 285 CC

      Entretien – paliers scolaires, taux d’activité professionnelle du parent gardien. Rappel des paliers scolaires (consid. 3.3.1). Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné. Selon le principe de la continuité, un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain. Ces lignes directrices n’étant pas des règles strictes, le tribunal du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 3.3.2).

      En l’espèce, l’autorité cantonale aurait dû en réalité prendre en compte le taux d’activité de 70 % précédemment exercé par l’intimée dans l’examen de la capacité financière de celle-ci, étant précisé que les intimés ne prétendent pas que l’activité déployée par la mère serait contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle constituerait une charge insoutenable pour celle-ci (consid. 3.4).

      Idem – calcul de la contribution. Rappel des principes. Il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective afin de déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Néanmoins, lorsque la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, le tribunal peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (consid. 3.3.3).

      Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Lorsque l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le tribunal peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (consid. 4.2).

      Parents non mariés Parents non mariés
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_781/2024 (f) du 9 mai 2025

      Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Régime des biens ; Procédure
      Art. 150 CPC ; Art. 152 CPC ; Art. 169 CPC ; Art. 180 CPC ; Art. 229 CPC ; Art. 311 CPC ; Art. 8 CC ; Art. 125 CC

      Entretien – revenu hypothétique de la fortune. Rappel des principes. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative afin de fixer la contribution d’entretien. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (consid. 7.1). L’imputation d’un revenu hypothétique de la fortune est potestative (consid. 7.3).

      Idem – dies a quo, mesures provisionnelles. Rappel des principes. Le tribunal du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due (art.  126 al. 1 CC). Celle-ci prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si le tribunal en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.

      Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce sont en principe en vigueur jusqu’à ce que les points sur lesquels elles se prononcent soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles. Si la litispendance relative à une action en divorce cesse sans toutefois qu’un jugement de divorce ne soit rendu, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et que le tribunal des mesures protectrices ne les a pas modifiées sur requête des parties (consid. 8.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 7B_247/2023 (f) du 8 mai 2025

      Couple non marié ; entretien ; art. 217 CP

      Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). En cas de violation d’une obligation d’entretien, qui constitue un délit continu, la jurisprudence admet que les effets de la plainte s’étendent en principe aussi aux faits dénoncés qui perdurent après le dépôt de la plainte, mais certain·es auteur·rices considèrent que si la violation d’une obligation d’entretien continue pendant la procédure pénale, le dépôt d’une nouvelle plainte est nécessaire (consid. 4.3).

      En l’espèce, au vu des circonstances du cas, notamment un courrier intitulé « complément de plainte », il appartenait au Ministère public d’étendre son instruction à ces nouveaux éléments, à tout le moins, d’interpeller la recourante à ce sujet (consid. 4.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_750/2024 (d) du 2 mai 2025

      Couple non marié ; Droit de visite ; Protection de l'enfant ; Procédure
      Art. 273 al. 2 CC ; Art. 274a CC ; Art. 307 al. 1 CC ; Art. 314 al. 1 CC ; Art. 447 al. 1 CC

      Audition. Rappel des principes. Selon l’art. 447 al. 1 CC, applicable par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC), la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Par audition personnelle, on entend une audition orale. Les parents d’un·e enfant concerné·e par une mesure sont en principe également être entendus.

      L’audition est disproportionnée lorsqu’elle n’est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir l’établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée, par exemple lorsque l’impression personnelle que l’autorité se fait de la personne concernée n’est pas déterminante (consid. 3.2.1).

      Mesures de protection – modification des circonstances. Rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant, et également les directives relatives aux relations personnelles, n’ont pas autorité de la chose jugée. Elles ne visent pas à régler définitivement et de manière irrévocable la situation des personnes concernées. Les mesures de protection de l’enfant doivent alors être adaptées à la nouvelle situation lors de faits nouveaux (art. 313 al. 1 CC), notamment lorsque l’analyse sur laquelle la mesure est fondée s’avère a posteriori inexacte ou que les prévisions quant à l’influence favorable de la mesure sur la situation problématique ne se réalisent pas (consid. 5.1).

      Idem – bien de l’enfant. Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées en premier lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 307 al. 1 CC) (consid. 5.3.1). La sauvegarde du bien-être de l’enfant est avant tout la tâche des parents. Ceux-ci doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le développement harmonieux de l’enfant et s’efforcer notamment d’entretenir les meilleures relations possibles avec l’autre parent ou ses proches (consid. 5.3.2).

      En l’espèce, la jurisprudence relative aux relations personnelles entre les enfants et des tiers au sens de l’art. 274a CC n’est pas pertinente, car il s’agit ici d’une directive adressée au père concernant les contacts de l’enfant avec sa grand-mère et non d’un droit de visite de celle-ci. Le maintien d’une directive qui n’est plus nécessaire est exclu pour des raisons de proportionnalité (consid. 5.3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 2C_480/2024 (f) du 1 mai 2025

      Mariage ; Couple non marié ; Étranger ; Destiné à la publication ; Arrêt analysé
      Art. 8 al. 1 CEDH ; Art. 12 CEDH ; Art. 14 Cst. ; Art. 3 CDE ; Art. 98 al. 4 CC ; Art. 17 al. 2 LEI

      Autorisation de séjour (art. 8 § 1 CEDH) – droit à la vie familiale. L’art. 8 CEDH vise à ne pas séparer la famille nucléaire (« Kernfamilie »), mais n’octroie pas le droit de séjourner dans un Etat déterminé. De même, l’art.  3 CDE ne confère pas de droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (consid. 2.1).

      Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, c’est-à-dire celles existant entre conjoint·es ainsi qu’entre parents et enfants mineur·es vivant en ménage commun. En dehors de la famille nucléaire, les relations familiales ne peuvent bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH que lorsqu’elles sont suffisamment étroites, réelles et effectives, notamment en cas de ménage commun, de dépendance financière, de liens familiaux particulièrement étroits ou de prise en charge de la personne et ne fondent en principe un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour que s’il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et le proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (consid. 2.2).

      Idem - droit au respect de la vie privée. En l’espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de la présomption selon laquelle liens sociaux développés avec notre pays seraient spécialement étroits en raison d’une présence en Suisse supérieure à dix ans, puisque cette présomption ne concerne que les séjours légaux. Seules des circonstances exceptionnelles, en présence de liens et d’une intégration hors du commun en Suisse, ont justifié de déroger à ce principe (consid. 2.4).

      Droit au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH). Rappel des principes. Le droit au mariage est un droit de l’homme et non un droit du ou de la citoyen·ne. Il appartient en principe à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité – y compris les apatrides – ou sa religion. Selon la CourEDH, le droit au mariage est régi par le droit national, mais les limitations qui en résultent ne doivent pas restreindre ou réduire le droit au mariage d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même (consid. 5.1).

      Idem – légalité du séjour en Suisse. L’art. 98 al. 4 CC prévoit que les fiancé·es qui ne sont pas citoyen·nes suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage. L’officier ou l’officière de l'état civil confronté·e à une demande de mariage émanant d’une personne étrangère n’ayant pas établi la légalité de son séjour en Suisse, n’a pas de marge de manœuvre et n’a ainsi pas d’autre alternative que de refuser la célébration du mariage (consid. 5.2).

      Le Tribunal fédéral a considéré que le système mis en place par l’autorité législative à l’art. 98 al. 4 CC pouvait s’avérer contraire à l’art. 12 CEDH lorsqu’une personne étrangère, bien qu’en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier, car en cas de refus de l’autorité de « police des étrangers » de régulariser – même temporairement – sa situation, la personne étrangère ne pourrait pas concrétiser son projet en Suisse.

      Une telle pratique reviendrait à présumer de manière irréfragable qu’une personne étrangère démunie d’un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu’une volonté viciée de se marier et ainsi à interdire de manière générale, automatique et indifférenciée l’exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. La seule possibilité pour les fiancé·es de se marier à l’étranger ne suffit pas à remplir les exigences découlant de l’art. 12 CEDH (consid. 5.3).

      Idem – autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage. Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 98 al. 4 CC pouvait être appliqué de manière conforme à l’art. 14 Cst. et l’art. 12 CEDH, si l’autorité cantonale compétente en matière de "police des étrangers" tenait compte, au moment de statuer sur une demande d’autorisation de courte durée en vue du mariage, des exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité.

      Les autorités de "police des étrangers" sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que la personne étrangère entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement, en application par analogie de l’art. 17 al. 2 LEI, qu’elle remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. En revanche, lorsqu’il apparaît d’emblée que la personne étrangère ne pourra pas, même une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse, l’autorité peut en principe renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. La jurisprudence réserve toutefois les situations dans lesquelles une éventuelle tolérance du séjour en vue de la célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du droit au mariage, notamment lorsqu’il s’avère impossible ou disproportionné de se marier à l’étranger (consid. 5.4).

      Mariage Mariage
      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_540/2024 (f) du 30 avril 2025

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; partage prévoyance ; art. 122, 124 al. 1 et 2 CC ; 2 al. 1ter LFLP

      Prévoyance professionnelle – partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire. Rappel des principes (art. 122, 124 al. 1 et 2 CC et 2 al. 1ter LFLP). L’art. 124 CC trouve application si, avant l’introduction de la procédure de divorce, un droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est né. Le fait qu’aucune rente n’est (encore) versée n’exclut pas l’application de l’art. 124 CC.

      En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie ordinaire de la partie active de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la partie qui relève de l’invalidité sont additionnées. Le montant à verser à titre de prestation de sortie est prélevé en priorité sur la partie active (consid. 4.1).

      Idem – moment du partage. L’art. 124 al. 1 CC, reprenant le principe posé à l’art. 122 CC, prévoit un partage des avoirs acquis durant le mariage jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce. Ni la séparation judiciaire des parties ni la liquidation ou la dissolution du régime matrimonial n’a d’influence sur le moment du partage des avoirs de prévoyance (consid. 4.3.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_553/2024 et 5A_554/2024 (d) du 16 avril 2025

      Couple non marié ; Entretien ; Procédure
      Art. 276 al. 3 CC ; Art. 277 al. 2 CC ; Art. 285 al. 1 CC ; Art. 295 CPC ; Art. 296 CPC ; Art. 470f CPC

      Entretien de l’enfant majeur·e – maximes de procédure. Avec la révision du CPC, l’autorité législative a désormais clarifié qu’à l’avenir, la maxime d’office et la maxime inquisitoire de l’art. 296 CPC sont applicables à tous les litiges concernant les enfants, y compris les demandes d’aliments indépendantes des enfants majeur·es (consid. 3.2.1). En l’espèce, les décisions attaquées ont été rendues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la question de la règle de procédure applicable doit être appréciée selon l’ancien droit (art. 407f CPC a contrario) (consid. 3.2.2).

      Idem – revenus de l’enfant. L’enfant majeur·e n’a pas droit à une part de l’excédent de ses parents, raison pour laquelle il ou elle doit nécessairement recourir à ses propres revenus ou à sa fortune, s’il ou elle en dispose, pour financer les dépenses à imputer sur la part de l’excédent. La loi prévoit seulement de tenir compte des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC), « dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien » (art. 276 al. 3 CC). Il appartient alors au tribunal d’évaluer la part du revenu que l’enfant majeur·e peut conserver (consid. 4.1.8).

      Idem – répartition entre les parents. Les parents doivent contribuer à l’entretien de leur enfant majeur·e en fonction de leurs capacités (consid. 4.2.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_836/2024 (d) du 9 avril 2025

      Mesures protectrices ; droit de visite ; art. 273 CC ; 9, 13 et 29 Cst. ; 8 § 1 CEDH

      Mesures protectrices, droit de visite. Rappel des principes. Selon la doctrine dominante, il incombe en principe au parent qui a un droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ou la ramener. Une partie de la doctrine remet en question ce principe ou émet des réserves pour le cas où le parent qui a la garde rend difficile l’exercice du droit de visite en déménageant.

      En l’espèce, le fait que l’instance précédente se soit écartée de ce principe ne rend pas la décision attaquée arbitraire, car il est naturellement possible de s’écarter d’un principe en fonction des circonstances du cas d’espèce (consid. 5.2).

      Idem – frais d’exercice du droit de visite. Une dérogation au principe selon lequel le parent qui a le droit de visite doit supporter lui-même les frais liés à l’exercice de ce droit, est également envisagée par la doctrine dans le cas où le parent qui a la garde a rendu l’exercice du droit de visite plus coûteux en déménageant (consid. 6.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_416/2024 (f) du 9 avril 2025

      Couple non marié ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Entretien ; Procédure
      Art. 298 al. 2ter CC ; Art. 298b al. 3 CC ; Art. 298b al. 3ter CC

      Garde alternée. Rappel des principes et des critères d’attribution de la garde. Le tribunal évalue si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

      Idem – compétence. Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée, selon le bien de l’enfant, si le père, la mère ou l’enfant le demande, le tribunal étant compétent à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 2ter CC) et l’autorité de protection de l’enfant dans le cadre de reconnaissance et de jugement de paternité (art. 298b al. 3ter CC).

      Les principes régissant la garde alternée sont les mêmes, que l’on applique l’article 298b al. 3ter CC applicable aux parents non mariés ou l’art. 298b al. 1 CC applicable aux parents mariés (consid. 4.2.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_864/2024 (f) du 7 avril 2025

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1, 163 et 276 CC

      Entretien – méthode. Rappel des principes fondés sur l’art 163 CC.

      Il n’est pas exclu de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète à un niveau), dans des situations exceptionnelles, notamment lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable. Il est toujours nécessaire de motiver la prise en considération d’une autre méthode (consid. 3.1).

      Idem – situation financière « exceptionnellement favorable ». Selon la doctrine, une dérogation à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ne devrait pas être admise seulement en raison d’une situation simplement favorable, statistiquement supérieure à la moyenne ou par l’existence d’une quote-part d’épargne. Le seuil de l’ordre du million par année de revenus est évoqué pour admettre l’existence d’une situation exceptionnellement favorable. Selon une partie de la doctrine, la méthode du train de vie devrait aussi être appliquée dans d’autres cas particuliers, notamment en présence de situations financières complexes rendant la détermination des revenus difficile ou lorsque le train de vie pendant la vie commune a été financé par de la fortune (consid. 3.1).

      En l’espèce, le refus de la Cour de justice d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, motivé par référence à la part importante des revenus non dépensée de l’intimé, mais également par l’importance des revenus de la famille, n’était pas arbitraire selon le Tribunal fédéral (consid. 3.4).

      Idem – méthodes, rappel des principes de calcul (consid. 3.1).

      Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes. L’obligation pour chaque personne mariée de subvenir à ses propres besoins (principe de l’indépendance financière) par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un·e conjoint·e ne peut prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou d’elle, il ou elle n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir à son entretien convenable (consid. 5.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_70/2024 (f) du 3 avril 2025

      Divorce ; Entretien ; Procédure
      Art. 4 CC ; Art. 277 al. 2 CC ; Art. 285 al. 1 CC

      Entretien – minimum vital. Rappel des principes. Lorsque les moyens financiers le permettent, le minimum vital élargi du droit de la famille doit être pris en compte pour le calcul des besoins de tou·tes les membres de la famille et la prime d’assurance-maladie complémentaire peut être prise en compte dans ce minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 3 et 4.1).

      Idem – calcul des charges. Rappel des principes. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, leur montant effectif devant être en principe établi. Néanmoins, il est parfois inévitable de déterminer le montant des charges en procédant à une certaine « forfaitisation » (Pauschalisierung), en particulier s’agissant de frais futurs, dont le montant ne peut généralement pas encore être établi avec précision (consid. 5.3).

      Idem – répartition entre les parents. Rappel des principes, enfant mineur·e. Selon la jurisprudence, le parent qui ne prend pas en charge l’enfant mineur·e ou qui ne s’en occupe que très partiellement, doit en principe subvenir à son entretien financier, à supposer qu’il possède une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC). Néanmoins, le tribunal peut laisser à l’autre parent la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, s’il est économiquement le mieux placé (consid. 6.3.1).

      Enfant majeur·e. La répartition des besoins de l’enfant majeur·e entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) s’effectue exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n’étant plus pertinente. Néanmoins, lorsque la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre parent, le tribunal peut, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l’entretien de l’enfant majeur·e (consid. 6.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_625/2024 (d) du 31 mars 2025

      Couple non marié ; Autorité parentale ; Droit de visite ; Protection de l'enfant ; Procédure
      Art. 273 al. 1 CC ; Art. 274 al. 1 CC ; Art. 306 CC ; Art. 299 CPC

      Représentation de l’enfant – curatelle de procédure (art. 299 CPC). Rappel des principes. Une demande visant la désignation d’un·e représentant·e de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Le CPC ne s’applique pas à la procédure fédérale. La LTF ne prévoit pas une telle représentation (consid. 1.4).

      Idem – représentation par le parent, conflit d’intérêts. Rappel des principes. Les parents sont déchus de leurs pouvoirs de représentation en cas de conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC), qu’il convient en principe de déterminer de manière abstraite. La question déterminante est de savoir s’il est possible que le ou la représentant·e légal·e agisse au détriment de l’enfant représenté∙e (consid. 3.1.1).

      Si, dans une affaire, les intérêts des parents entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un·e curateur·rice ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). Dans les procédures indépendantes en matière d’entretien, les principes de l’art. 299 CPC s’appliquent par analogie à la capacité de représentation d’un parent au regard de l’art. 306 al. 2 et 3 CC. L’enfant n’a pas nécessairement besoin d’être représenté·e dans le cadre d’une procédure indépendante en matière d’entretien, mais seulement si cela apparaît nécessaire dans le cas concret (consid. 3.1.2).

      En l’espèce, l’instance précédente a constaté à juste titre qu’il est possible que la recourante agisse au détriment de son enfant s’agissant de la question du droit de visite du père et que la recourante était privée de son pouvoir de représentation en conséquence, un conflit d’intérêt potentiel étant suffisant (consid. 3.4).

      Droit de visite – mise en danger de l’enfant. Rappel des principes. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur·e ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’art. 274 al. 2 CC prévoit notamment que si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le bien de l’enfant est compromis dès lors que les circonstances laissent présager une atteinte grave à son intégrité physique, morale ou psychique. Le danger ne peut être déterminé qu’au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances (consid. 4.1.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_127/2025 (f) du 27 mars 2025

      Couple non marié ; étranger ; enlèvement international ; art. 5 LF-EEA ; 1 let. a, 3, 12 al. 1 et 13 CLaH80

      Enlèvement international d’enfants – déplacement illicite d’un·e enfant. Rappel des principes. L’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat d’un·e enfant (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80) qui a été déplacé·e ou retenu·e illicitement (art. 3 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 3.1).

      Idem – exception au non-retour. Rappel des principes. La « situation intolérable » désigne une situation telle que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un·e enfant la tolère. La CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant (art. 16 et 19 CLaH80). L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 5.1).

      Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant, et non les parents. Le retour peut ainsi entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence (consid. 5.2). Il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de l’enfant. Lorsque le parent ravisseur crée une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. La CLaH80 n’exige pas que le retour de l’enfant s’effectue à un endroit précis de l’Etat de sa résidence habituelle (consid. 5.2).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral relève que la question des violences alléguées par la recourante était délicate, alors qu’il était impossible à ce stade de déterminer la véracité ou la vraisemblance des événements qu’elle relatait au sujet des actes de violence qu’elle aurait subis de la part du père. Il pouvait être constaté qu’elle semblait particulièrement atteinte, voire traumatisée par les années passées auprès du père ou à sa proximité. Cet aspect n’est pas déterminant, car seul importe le caractère tolérable du retour pour l’enfant. Or, la procédure en Suède mettait en évidence des capacités parentales chez chaque parent et l’absence de soupçons de maltraitance (consid. 6.1). L’analyse du mal-être de l’enfant et son suivi dans un contexte de comportement problématique de l’enfant doivent être effectués par l’Etat de provenance.

      Convention d’Istanbul. Les dispositions de la Convention d’Istanbul créent des obligations à l’égard des Etats parties et non pas des droits subjectifs. Néanmoins, cette convention prévoit une exigence de protection particulière pour les enfants témoins de violence au sein de la famille (consid. 8.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_366/2024 (f) du 25 mars 2025

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 163 CC et 105 al. 1 LTF

      Entretien – méthode en une étape. Lorsque la situation financière des conjoint·es est particulièrement favorable, la méthode du train de vie effectif, appelée également « du niveau de vie » ou « en une étape » peut exceptionnellement être appliquée. L’entretien convenable est alors déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières de la partie débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu’alors et de rendre celles-ci vraisemblables.

      Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien (consid. 5.2).

      Idem – méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Lorsque la situation financière des conjoint·es est favorable, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsqu’ils ou elles dépensaient l’entier de leurs revenus ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. Le mélange des méthodes de calcul est prohibé par la jurisprudence (consid. 5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_544/2024 (d) du 25 mars 2025

      Couple non marié ; couple ; entretien ; art. 93 al. 1 LP

      Concubinage – minimum vital. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour les couples en concubinage sans enfants, où chacun·e gagne sa vie, le montant de base de la personne débitrice vivant en concubinage doit en règle générale être fixé à la moitié du montant prévu pour un couple marié. Néanmoins, selon les circonstances, un montant de base supérieur à la moitié peut être pris en compte, selon l’appréciation de l’autorité.

      La jurisprudence, selon laquelle une communauté de vie d’au moins deux à cinq ans doit exister pour reconnaître un concubinage, n’est pas déterminante en matière de droit des poursuites. Afin que la moitié du montant de base pour couple marié puisse être prise en compte, il faut toutefois que la communauté domestique soit de nature partenariale.

      Si la personne débitrice vit avec une personne adulte (y compris les enfants majeur·es disposant de leurs propres revenus) dans une communauté de vie non partenariale, le montant de base ne peut pas être fixé à la moitié du montant applicable aux couples mariés mais cette situation ne peut être prise en considération qu’en matière de logement et en déduisant éventuellement un petit montant du minimum de base accordé à une personne débitrice vivant seule. Il appartient à l’office des poursuites, respectivement à l’autorité cantonale de surveillance en usant du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 93 al. 1 LP, de déterminer le montant de la réduction (consid. 3.5.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_636/2023 (f) du 19 mars 2025

      Mesures protectrices ; Entretien ; Arrêt analysé
      Art. 276 CC ; Art. 93 LP

      Entretien – minimum vital. Rappel des principes. Les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence selon l’art. 93 LP prévoient que le montant de base mensuel pour une personne débitrice vivant seule est de CHF 1’200.-, de CHF 1’350.- pour une personne débitrice monoparentale avec obligation de soutien et de CHF 1’700.- pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. La notion de « débiteur·rice vivant seul·e avec obligation de soutien » désigne le parent qui vit seul avec ses enfants aussi bien mineur·es que majeur·es en formation sans possibilité financière de participer aux coûts du ménage commun, mais non le parent qui s’acquitte de l’entretien mais ne vit pas avec l’enfant (consid. 3.1 et 3.2).

      Idem – entretien pécunier. Rappel des principes. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces éléments étant considérés comme équivalents. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le tribunal peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend en charge l’enfant à couvrir également une partie de l’entretien en espèces, lorsque sa capacité contributive est plus importante que celle de l’autre parent (consid. 4.1).

      Idem – travail « surobligatoire ». Lorsque le parent gardien exerce une activité rémunérée à un taux supérieur à celui qui pourrait être exigé de lui en fonction de la règle dite « des paliers scolaires » (travail « surobligatoire »), il se justifie de ne pas ignorer cette double charge, notamment lorsque les frais de garde par des tiers sont modestes ou nuls.

      En l’espèce, l’importante activité professionnelle « surobligatoire » de l’épouse conduit à une augmentation des coûts directs liés à la garde de l’enfant par des tiers, dont le montant a été entièrement répercuté sur le parent non gardien. Il en résulte qu’après versement de la contribution d’entretien, celui-ci voit son disponible complètement ou quasiment absorbé, alors que l’épouse conserve celui résultant de son activité « surobligatoire » (plus de CHF 2’000.-). N’ayant pas tenu compte de cette différence dans la situation financière des parents, l’autorité cantonale a versé dans l’arbitraire (consid. 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_451/2024 (f) du 18 mars 2025

      Divorce ; Régime des biens ; Procédure
      Art. 58 al. 1 CPC ; Art. 84 al. 2 CPC ; Art. 85 CPC ; Art. 132 CPC ; Art. 221 al. 1 let. b CPC

      Liquidation du régime matrimonial – récompense. Rappel des principes. Lorsqu’un compte bancaire au nom d’un·e conjoint·e est alimenté tant par des biens propres que des acquêts, de sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature, la situation est généralement réglée par le moyen d’une récompense d’une masse envers une autre.

      La preuve de l’attribution d’un montant à une masse ou l’autre est parfois difficile à apporter. La jurisprudence admet que le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les conjoint∙es n’entament pas la substance de leurs biens propres. Cette présomption est néanmoins réfragable (consid. 3.3).

      Idem – demande non chiffrée. Rappel des principes. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent être suffisamment précises et, en matière de liquidation du régime matrimonial, doivent indiquer à quel résultat prétend la partie demanderesse. L’une des conditions de recevabilité d’une action tendant au paiement d’une somme d’argent est d’être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’art. 85 al. 1 CPC. A défaut, la demande est irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu de fixer un délai selon l’art. 132 CPC. Le mémoire de demande contient impérativement le chiffrage des conclusions (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l’art. 84 al. 2 CPC). Lorsque la partie intimée conclut au versement d’une somme d’argent dans une action réciproque, comme en matière de liquidation du régime matrimonial, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l’art. 84 al. 2 CPC que la partie demanderesse (consid. 4.3.1).

      L’exception de l’art. 85 CPC vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée. La partie demanderesse est tenue de chiffrer ses conclusions dès que possible, mais éventuellement lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l’administration des preuves (consid. 4.3.2).

      En l’espèce, la Cour de justice ne pouvait pas se fonder sur une pièce versée au dossier pour apprécier ce que le recourant reconnaissait devoir à l’intimée, mais devait se référer aux conclusions prises devant elle, interprétées cas échéant à la lumière de la motivation de l’acte (consid. 4.4.3).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9C_397/2023 (f) du 7 mars 2025

      Divorce ; garde des enfants ; entretien ; art. 8 al. 1, 127, 190 Cst. ; 11 LHID ; 9 al. 1, 36, 42 al. 2, 134 al. 2, 135 al. 1, 142 al. 4, 143 al. 1 et 145 al. 2 LIFD

      Impôts – barème parental. Rappel des barèmes d’imposition des personnes physiques (consid. 5.1 à 5.3). Selon le Tribunal fédéral, l’application multiple du barème parental aux contribuables séparé·es ou divorcé·es est exclue, car cela reviendrait à leur faire bénéficier de plusieurs déductions de nature identique pour le même enfant, et à les placer dans une situation plus favorable qu’un couple marié qui ne peut prétendre qu’une seule fois au barème pour couple (consid. 7.3).

      Le barème parental est une mesure purement tarifaire. La réglementation en la matière comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est néanmoins généralement compatible avec les principes ancrés à l’art. 127 Cst. Si le barème parental devait être divisé, il n’y aurait aucune raison de s’en tenir à une répartition par moitié. La détermination de la quote-part et ainsi de la proportion du temps pendant lequel chaque parent séparé ou divorcé assume effectivement la garde de l’enfant entraînerait alors une lourde charge de travail pour les autorités fiscales et une atteinte à la sphère privée des parents (consid. 7.4.3).

      Le Tribunal fédéral confirme que le système prévu par la LIFD n’autorise pas l’attribution multiple du barème parental et met en place un régime qui veut que les enfants soient rattaché·es à un parent séparé ou divorcé unique, qui seul aura droit au barème parental, à savoir le parent séparé ou divorcé qui assure l’essentiel de l’entretien de l’enfant par ses propres moyens ou ceux qui lui sont imputés fiscalement (art. 36 al. 2bis LIFD) (consid. 7.4.5).

      Idem – garde alternée. Rappel des principes. Selon le Tribunal fédéral, lorsque les conjoint∙es divorcé∙es ont l’autorité parentale conjointe avec la garde alternée équivalente, où aucune contribution d’entretien n’est versée, et prennent en charge l’entretien de l’enfant à parts égales, le parent divorcé qui a le revenu le moins élevé est considéré comme contribuant pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant et bénéficie du barème parental pour l’impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu (consid. 8.1).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_96/2025 (f) du 6 mars 2025

      Couple non marié ; Étranger ; Enlèvement international ; Procédure
      Art. 5 LF-EEA ; Art. 12 al. 1 CLaH 80 ; Art. 12 al. 2 CLaH 80 ; Art. 13 al. 1 CLaH 80

      Enlèvement international d’enfant – intégration de l’enfant. Lorsque le retour de l’enfant a été demandé moins d’une année depuis le déplacement ou le non-retour, l’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat de l’enfant (art. 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Lorsque l’autorité est saisie après ce délai d’un an, l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu constitue un motif supplémentaire de refus d’ordonner le retour (art. 12 al. 2 CLaH80). L’autorité examine si l’enfant dispose d’un environnement familial stable immédiat – voire plus large pour les enfants plus âgé·es – , qui répond à ses besoins et à son bien-être. La charge de la preuve incombe logiquement au parent ravisseur ou à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant, l’éventuel pouvoir d’appréciation des autorités étant toutefois réservé (consid. 5.1).

      Idem – exceptions au retour, consentement du parent. L’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit notamment que l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à ce retour établit que l’autre parent avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l’accord au déplacement de l’enfant, mais exige la preuve de ce consentement, laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Le consentement, voire l’acquiescement du parent, qui avait la garde dans le pays d’origine, doit ainsi être exprimé clairement. En cas de doute, l’existence du consentement doit être écartée (consid. 6.1.1).

      Idem – situation intolérable. Rappel des principes. L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci ou celle-ci dans une situation manifestement intolérable (consid. 6.2.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_136/2025 (f) du 6 mars 2025

      Mariage ; Protection de l'enfant ; Procédure
      Art. 314 al. 1 CC ; Art. 423 al. 1 CC

      Fin de la curatelle – justes motifs. L’autorité de protection libère le ou la curateur·rice de ses fonctions s’il ou elle n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le juste motif fait référence aux éléments portant atteinte au rapport de confiance entre le ou la mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, notamment : des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressé∙es ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux.

      Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le ou la mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Néanmoins, les difficultés sont souvent indépendantes de la personnalité du ou de la mandataire (consid. 5.1).

      Mariage Mariage
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9C_52/2024 (f) du 6 mars 2025

      Mariage ; prévoyance ; art. 97 ss, 129 à 142 CO ; 41 al. 2 LPP ; 15 OLP

      Prévoyance, prestation pour survivant·es – prescription. Selon l’art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. La jurisprudence situe l’exigibilité d’une prestation de la prévoyance professionnelle lors de la naissance du droit à cette prestation d’après les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Le droit au capital de la police de libre passage d’une personne défunte n’étant pas exigible de son vivant par les bénéficiaires, en premier lieu le ou la conjoint·e survivant·e, le délai de prescription commence à courir à partir du décès (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

      Selon la jurisprudence, lorsque la prestation de libre passage a été versée à la personne assurée en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP, soit sans le consentement écrit du ou de la conjoint·e, la prétention de ce·tte dernier·ère au versement de ce montant est basée sur les art. 97 ss CO. L’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du ou de la conjoint·e, selon la situation prévue à l’art. 97 al. 1 CO.

      Les créances liées à l’inexécution des obligations contractuelles se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquant par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le début du délai de prescription correspond au moment où est survenu l’acte dommageable tant pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extra-contractuelles (consid. 4.3.2 et 4.3.3).

      En l’espèce, l’acte qui a privé la conjointe du défunt de ses prétentions envers l’assurance étant le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant une signature contrefaite, son droit d’obtenir la réparation de son dommage s’est éteint dix ans après (consid. 4.3.3).

      Mariage Mariage
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_429/2024 (f) du 3 mars 2025

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 173 al. 3, 176 al. 3, 273 ss, 297 al. 1 et 298 al. 2 CC ; 117, 296 al. 1 et 317 al. 2 CPC

      Attribution de la garde. Rappel des critères (consid. 3.1).

      Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Le revenu d’un·e indépendant·e est constitué par son bénéfice net. Les frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net doivent être pris en compte pour calculer les revenus. Les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé·e ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Le revenu d’un·e indépendant·e est déterminé en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (consid. 5.1.1).

      En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (consid. 5.1.2).

      En l’espèce, la considération cantonale portant sur la vraisemblance du salaire qu’aurait le requérant s’il était employé et non avocat indépendant, n’est d’aucune pertinence pour déterminer l’ampleur de ses revenus effectifs, mais résulte d’un raisonnement qui relève de l’imputation d’un revenu hypothétique alors que l’arrêt n’en examine pas les conditions (consid. 5.4).

      Idem – mesures protectrices. Rappel des principes. Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter au tribunal, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (consid. 9.1).

      Provisio ad litem. Rappel des principes. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, dont l’octroi peut ainsi être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (consid. 10.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_291/2024 (i) du 28 février 2025

      Couple non marié ; Autorité parentale ; Garde des enfants
      Art. 298b al. 3 CC ; Art. 298d al. 1 CC ; Art. 301a al. 1 CC

      Autorité parentale. Rappel des principes. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Le concept de garde se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (consid. 2.1.4).

      En l’espèce, l’autorité parentale étant exercée conjointement par les parties, la décision de l’autorité de protection d’attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence à la mère a modifié une composante de l’autorité parentale, sans que les conditions de l’art. 298d al. 1 CC ne soient réunies, créant un préjudice potentiel pour le père (consid. 2.1.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_11/2025 (d) du 27 février 2025

      Couple non marié ; Procédure
      Art. 314a bis CC

      Représentation de l’enfant. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, les parents doivent être entendus avant qu’une représentation de l’enfant ne soit ordonnée par l’autorité, bien que celle-ci examine d’office la question de la nomination d’un ou d’une représentant·e, conformément à son pouvoir d’appréciation. En l’espèce, les parents auraient dû être entendus au sujet de la représentation de leur enfant. Le Tribunal fédéral ne pouvant pas trancher lui-même la question de la nomination, l’affaire a été renvoyée à l’instance précédente (consid. 4 et 5).

      Couple non marié Couple non marié
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_558/2024 (d) du 26 février 2025

      Couple non marié ; DIP ; Audition enfant ; Garde des enfants ; Procédure
      Art. 308 CC ; Art. 314a bis al. 1 CC ; Art. 85 al. 1 LDIP ; Art. 5 CLaH 80

      Compétence. Rappel des principes. En matière internationale, la compétence pour régler notamment la garde et le droit de visite est régie par l’art. 85 al. 1 LDIP, qui renvoie à son tour à la CLaH96. Les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 CLaH96). La résidence habituelle correspond au centre de vie effectif de l’enfant et est déterminée sur la base des circonstances effectives reconnaissables de l’extérieur. C’est en principe le tribunal du nouveau lieu de résidence de l’enfant qui est compétent pour statuer (consid. 3.1).

      Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’enfant est entendu·e personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (art. 314abis al. 1 CC). D’une part, l’audition découle de la protection due à la personnalité de l’enfant et, d’autre part, sert à établir les faits. L’audition a lieu en principe indépendamment de toute demande. Lorsque des demandes correspondantes existent, il y a d’autant plus une obligation de procéder à l’audition de l’enfant, sous réserve des justes motifs mentionnés par la loi (consid. 4.1.1).

      Il faut en règle générale n’auditionner un enfant qu’une seule fois durant une procédure et en principe non pas par instance, mais compte tenu de toutes les instances. Afin de renoncer à une nouvelle audition, il faut en tous les cas que l’enfant ait été interrogé·e sur les points décisifs et que le résultat de l’audition soit encore actuel (consid. 4.1.1).

      Garde de l’enfant. Rappel des critères d’attribution. Le bien de l’enfant doit primer sur toute autre considération pour décider de l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents. La possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de leurs enfants joue principalement un rôle lorsque les besoins spécifiques des enfants rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou lorsqu’un parent n’est pas ou peu disponible même le matin, le soir et le week-end. Dans le cas contraire, on peut partir du principe que la prise en charge par les parents et par des tiers est équivalente (consid. 5.1.1).

      Couple non marié Couple non marié
      DIP DIP
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_660/2024 (d) du 20 février 2025

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 306 al. 2, 314abis, 327c al. 2, 404, 410 al. 1 et 411 al. 1 CC

      Rémunération du ou de la curateur·rice. Rappel des principes de l’art. 404 CC. Notamment, le ou la curateur·rice a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). Conformément à l’art. 327c al. 2 CC, la disposition s’applique par analogie à la curatelle d’une personne mineure (consid. 2.1). La liste des critères de calcul (art. 404 al. 1 et 2 CC) n’est pas exhaustive et laisse à l’APEA une grande marge d’appréciation pour déterminer la rémunération dans le cas d’espèce (consid. 2.2).

      Si l’accomplissement du mandat nécessite que le ou la curateur·rice fournisse des services propres à son activité professionnelle, il ou elle a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l’autorité conserve un certain pouvoir d’appréciation dans l’application des tarifs, lui permettant de s’écarter de ceux-ci – notamment en fonction de la difficulté du mandat et de la situation financière de la personne sous curatelle (consid. 2.3).

      Le ou la curateur·rice soumet les comptes à l’approbation de l’APEA (art. 410 al. 1 CC) et remet un rapport sur son activité à cette autorité (art. 411 al. 1 CC) au moins tous les deux ans. Dans le cadre de l’approbation des comptes et du rapport, la rémunération et les frais du ou de la curateur·rice sont généralement également déterminés (consid. 2.8.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_431/2024 (f) du 19 février 2025

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 159 al. 3 et 163 CC

      Entretien – provisio ad litem. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. La demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel, qui doit être formée devant le tribunal compétent. Il appartient à celui-ci de statuer sur la question de l’éventuelle restitution de l’avance que constitue la provisio ad litem, dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens à l’issue du procès (consid. 7.3.1).

      Idem – conditions. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un·e justiciable indigent·e est subsidiaire à l’obligation d’entretien découlant du droit des familles. Une provisio ad litem est due au ou à la conjoint‧e qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce, dans la mesure où l’exécution de cette obligation n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien de la partie débitrice et des siens. Une provisio ad litem ne peut être octroyée que lorsque la procédure que mène la partie requérante au fond n’apparait pas dénuée de chances de succès (consid. 7.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_127/2024 (f) du 17 février 2025

      Mariage ; filiation ; art. 256c CC

      Désaveu de paternité – délai d’action. Rappel des principes. L’enfant doit intenter l’action en désaveu au plus tard une année après qu’il ou elle a atteint l’âge de la majorité (art. 256c al. 2 CC). Ce délai de péremption ne peut être ni interrompu ni suspendu. L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC). Une restitution est ainsi en principe admissible d’une manière illimitée dans le temps. Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l’action peut être aussi bien de nature objective que subjective. Aucun délai supplémentaire, même de courte durée, n’est accordé. Il incombe à la partie demanderesse d’agir avec toute la célérité possible. L’évaluation du temps écoulé avant que l’intéressé·e n’agisse en justice, une fois que l’empêchement a disparu, relève également du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 3.1).

      Mariage Mariage
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_333/2024 (f) du 13 février 2025

      Mariage ; étranger ; DIP ; filiation ; art. 3, 5, 6 et 7 OAdo

      Adoption – agrément (art. 6 OAdo). La directive relative aux procédures d’adoption d’enfants en provenance de Haïti du 1er juin 2022 recommande aux autorités centrales cantonales de ne plus octroyer d’agrément (art. 6 OAdo) ni d’accepter de nouvelles propositions d’enfants jusqu’à nouvel avis. Au vu des incertitudes liées à l’évolution de la situation, il convient par ailleurs de ne pas renouveler les agréments arrivés à échéance (consid. 3.1).

      Idem – rappel des étapes d’une procédure d’adoption. L’adoption et l’accueil d’enfants en vue de l’adoption ne peuvent avoir lieu que si l’ensemble des circonstances laisse prévoir qu’ils serviront le bien de l’enfant (art. 3 OAdo). Si l’autorité centrale du canton et l’autorité centrale du pays d’origine ont donné leur accord, l’autorisation d’accueillir un·e enfant défini·e peut être accordée dans une dernière étape (art. 7 al. 1 et 5 OAdo) (consid. 5.1).

      La demande de délivrance d’un agrément nécessite la preuve d’un intérêt juridique. L’agrément ne représente qu’une des nombreuses étapes pour obtenir l’autorisation d’adopter. S’il est établi d’emblée qu’une adoption ne peut être autorisée, le renouvellement de l’agrément est inutile pour les requérant·es qui n’ont pas d’intérêt actuel et pratique à obtenir cet agrément (consid. 5.4).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_656/2024 (d) du 12 février 2025

      Divorce ; Entretien ; Procédure
      Art. 9 Cst. ; Art. 29 Cst.

      Avance de frais judiciaires. Provisio ad litem. Rappel des principes. Le droit d’un·e conjoint·e à une avance de frais judiciaires suppose qu’il ou elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour financer le procès par ses propres moyens et que sa cause ne soit pas dénuée de chances de succès. Le ou la conjoint·e qui est mis·e en cause doit disposer des moyens nécessaires.

      Une personne est considérée comme étant dans le besoin si elle n’est pas en mesure de supporter les frais d’un procès sans puiser dans les ressources nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. L’excédent mensuel de la personne requérante devrait lui permettre de rembourser les frais judiciaires dans un délai d’un an pour les procédures moins coûteuses et de deux ans pour les autres (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_724/2024 (f) du 6 février 2025

      Mariage ; filiation ; procédure ; art. 19c al. 1, 255 al. 1, et 256 al. 1 CC

      Action en désaveu. Rappel des principes. La présomption de paternité du mari (art. 255 al. 1 CC) peut être attaquée par celui-ci (art. 256 al. 1 ch. 1 CC) ou par l’enfant si la vie commune des conjoint·es a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L’enfant capable de discernement peut exercer seul·e ce droit strictement personnel (art. 19c al. 1 CC). L’enfant incapable de discernement agit par un·e curateur·trice de représentation (art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC), si l’autorité de protection détermine que l’ouverture d’une action en désaveu est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’autorité de protection doit examiner s’il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père juridique. Ensuite, elle doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu et tenir compte des conséquences d’ordre psycho-social et matériel, notamment la perte du droit à l’entretien et des expectatives successorales (consid. 4.1).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé que l’intérêt de l’enfant commandait de nommer un curateur pour agir en désaveu de paternité, le père biologique ayant montré de l’intérêt pour son enfant, possédant un patrimoine qui renforçait les expectatives successorales de l’enfant et ayant un revenu suffisant pour subvenir à l’entretien de l’enfant (consid. 4.2 à 4.4).

      Mariage Mariage
      Filiation Filiation
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9C_79/2024 (d) du 6 février 2025

      Divorce ; avis débiteur ; art. 20 LPGA ; 132, 177 et 291 CC

      Avis aux débiteurs. La distinction faite par les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état : 01.01.2020) entre d’une part, les avis aux débiteurs des art. 177 et 291 CC et d’autre part, ceux de l’art. 132 CC – qui n’est d’ailleurs pas conforme à la pratique du droit civil qui traite les trois types d’avis de la même manière – ne constitue pas une concrétisation convaincante des exigences légales, c’est pourquoi elle ne peut être suivie dans le cas d’espèce (consid. 5.4).

      Un avis aux débiteurs du tribunal civil sur la base de l’art. 132 CC pour le versement à un tiers d’une partie des prestations dues à la personne assurée doit être traité de la même manière que ceux fondées sur l’art. 177 ou l’art. 291 CC. En l’espèce, le Tribunal administratif fédéral n’a enfreint aucune loi fédérale en considérant l’avis aux débiteurs contraignant pour la caisse de compensation (consid. 5.5).

      Divorce Divorce
      Avis débiteur Avis débiteur
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 5A_654/2024 (f) du 4 février 2025

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 179, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC

      Entretien – modification de la contribution d’entretien. Rappel des principes. La survenance d’un fait nouveau important et durable entraîne une modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC), seulement si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, particulièrement si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier.

      La réalisation de cette condition n’est néanmoins pas nécessaire s’agissant de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Lorsqu’en cas d’augmentation (d’une certaine importance) de son revenu, le parent gardien est désormais en mesure de couvrir ses frais de subsistance, rien ne justifie qu’il bénéficie économiquement d’une contribution de prise en charge de l’enfant (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_73/2024 (f) du 3 février 2025

      Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; art. 4, 179, 273 al. 1, 276 et 285 al. 1 CC

      Garde des enfants. Rappel des critères de la garde alternée. Une incapacité à coopérer entre les parents ne peut pas être déduite du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration, ce qui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant. Le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant jouent un rôle important pour les nourrissons et les enfants en bas âge (consid. 3.2.1.1).

      Entretien. Rappel des principes. L’entretien convenable de l’enfant n’est pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (consid. 4.1). Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (consid. 4.1.1). Lors d’une garde alternée, les prestations pécuniaires dues par chacun des parents sont examinées en tenant alors compte de la part de prise en charge et la capacité contributive de chacun ; le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 4.1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_414/2024 (d) du 29 janvier 2025

      Couple non marié ; filiation ; art. 260a, 260c et 306 al. 3 CC

      Reconnaissance de paternité – contestation. Rappel des principes. Une reconnaissance formellement valable établit potentiellement un lien de filiation avec un homme qui n’est pas le père génétique de l’enfant. Un tel lien de filiation peut être supprimé par une action en contestation qui peut être intentée par toute personne intéressée, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il ou elle est décédé·e, par ses descendant·es, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance (art. 260a CC) (consid. 2.1).

      Idem – délai. Rappel des délais pour agir en contestation (art. 260c CC). Les délais de l’article 260c al. 1 CC sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et dont le non-respect entraîne en principe l’extinction du droit d’action. L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 260c al. 3 CC) (consid. 2.2).

      L’art. 260c al. 3 CC n’accorde pas de délai supplémentaire, même de courte durée ; il incombe à la personne qui conteste la reconnaissance d’intenter l’action le plus rapidement possible, dès que le motif du retard a disparu. La jurisprudence admet en principe un délai d’un mois, à moins que des circonstances exceptionnelles n’aient empêché la personne d’agir rapidement (consid. 2.6).

      Selon la jurisprudence et la doctrine, les justes motifs sont notamment la maladie, l’absence et l’incapacité de discernement, l’espoir de la mère de l’enfant de maintenir la relation de couple, et l’absence de motif suffisant pour douter de la paternité (consid. 2.6).

      Idem – qualité pour défendre. L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque l’un et l’autre ne l’intentent pas eux-mêmes (art. 260a al. 3 CC) ; ils ou elles forment ainsi une consorité passive nécessaire. Etant donné qu’il existe en principe un conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant dans le cadre d’une action en contestation, celle-ci, en tant que représentante légale de l’enfant, ne peut valablement mandater un·e représentant·e pour représenter l’enfant dans le cadre de la procédure (art. 306 al. 2 et 3 CC). Le pouvoir de représentation de la mère est supprimé de ce fait (art. 306 al. 3 CC) (consid. 2.2).

      Idem – intérêt de l’enfant. Le Tribunal fédéral admet qu’il n’existe pas de principe selon lequel la concordance entre la paternité légale et la paternité biologique est généralement dans l’intérêt de l’enfant (consid. 2.8). La filiation génétique n’est pas la seule justification d’un lien de filiation. Il convient de faire la distinction entre les actions en reconnaissance de paternité et le droit de connaître ses origines génétiques. Comme il existe non seulement une parentalité génétique, mais également une parentalité socio-psychologique, il est justifié de maintenir un lien de filiation même s’il est établi que le père juridique n’est pas le père génétique (consid. 2.9).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_182/2024 (d) du 29 janvier 2025

      Couple non marié ; entretien ; art. 276 et 285 CC

      Entretien – minimum vital du droit des poursuites, primes d’assurance. L’entretien dû à l’enfant et une éventuelle contribution de prise en charge en cas de situation financière précaire doit être déterminé uniquement sur la base du minimum vital du droit des poursuites, dans le cadre duquel seules les primes de l’assurance obligatoire de soins sont prises en compte, le cas échéant après déduction d’éventuels subsides cantonaux (consid. 7.3).

      Idem – garde exclusive. Lorsque l’un des parents a la garde exclusive de l’enfant, le second parent assume en principe entièrement l’entretien pécuniaire. Néanmoins, le tribunal peut déroger à ce principe lorsque le parent qui a la garde réalise un revenu nettement plus élevé que l’autre parent (consid. 8.2.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_561/2025 (d) du 27 janvier 2025

      Mesures protectrices ; régime matrimonial ; art. 175, 176 al. 1 ch. 3 CC

      Séparation de biens. Le tribunal ordonne la séparation de biens à la requête d’un·e conjoint·e, si les circonstances le justifient (art. 176 al. 1 ch. 3 CC). Le fait qu’une réconciliation semble improbable ne constitue pas en soi une circonstance justifiant la séparation de biens. D’autres circonstances sont nécessaires, telles que celles énumérées à l’art. 175 CC, le critère de la mise en danger des intérêts économiques étant au premier plan (consid. 7.1).

      En l’espèce, malgré le fait que la défenderesse eût dépensé la majeure partie de ses biens depuis la séparation, la requête de séparation de biens a été rejetée, car la défenderesse a dû subvenir à ses propres besoins et à ceux de son fils pendant son congé de maternité non payé, acheter un mobilier entièrement neuf, payer les frais de déménagement et enfin, supporter des frais considérables liés à la procédure (consid. 7.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Résumé

      TF 5A_204/2025 (f) du 27 janvier 2025

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien – calcul des charges effectives. Rappel des principes. Le principe et le montant de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoint·es. Le niveau de vie pendant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun·es des conjoint·es. En l’absence de moyens suffisants, les parties ont droit à un train de vie semblable (consid. 3.2.1). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (consid. 3.2.2).

      Les frais de femme de ménage, pour autant qu’il s’agisse de charges effectivement acquittées, peuvent faire partie du minimum vital élargi des conjoint·es. En l’espèce, eu égard aux revenus des parties, ce poste a été intégré dans les charges de l’intimé, qui a rendu vraisemblables les frais de femme de ménage, mais non dans celles de la recourante.

      Les frais de vacances n’ont pas à être pris en compte dans les charges respectives des parties puisque ceux-ci doivent être acquittés avec un éventuel excédent (consid. 4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_846/2024 (i) du 27 janvier 2025

      Couple non marié ; étranger ; enlèvement international ; art. 1 let. a, 3, 12, 13, 14 et 15 CLaH 80 ; 5 LF-EEA

      Enlèvement international. Rappel des principes. L’autorité saisie doit en principe ordonner le retour immédiat de l’enfant (art. 1 let. a et 12 CLaH 80), dont le déplacement ou le non-retour est considéré comme illicite selon l’art. 3 CLaH 80, sauf exceptions prévues à l’art. 13 CLaH (consid. 4). Afin de déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde au sens de la Convention, il convient de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (consid. 4.1).

      Idem – domicile du parent. L’objectif de la Convention est d’assurer le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat où il ou elle avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour. La Convention n’exige pas que le parent demandeur soit domicilié dans le même Etat que celui où résidait l’enfant jusqu’au transfert (consid. 4.1.4).

      Idem – exceptions au retour (art. 13 CLaH 80). Les exceptions au retour de l’enfant de l’art. 13 CLaH 80 doivent être interprétées de manière restrictive (consid. 4.2). Rappel des conditions de la situation intolérable (art. 13 § 1 let. b CLaH 80 et 5 LF-EEA) (consid. 4.2.2). La séparation d’avec le parent qui constitue la principale figure d’attachement ne constitue pas nécessairement un motif de refus du retour (consid. 4.2.2.1). Le retour d’un·e enfant dans son pays d’origine afin d’obtenir une décision sur les droits parentaux ne constitue pas, en principe, une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 (consid. 4.2.2.5).

      L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que l’enfant s’oppose à son retour et présente un âge et une maturité où il est approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 § 2 CLaH 80). L’opposition qualifiée de l’enfant, basée sur des raisons spécifiques et compréhensibles et formulée librement, constitue une exception au principe du retour. Le Tribunal fédéral considère qu’un degré de maturité et de compréhension selon l’art. 13 § 2 CLaH 80 est en principe atteint vers l’âge de douze ans, même s’il ne peut être exclu que les souhaits exprimés par un·e enfant légèrement plus jeune puissent être pris en considération. Afin que cela puisse constituer un motif d’exclusion du retour de l’enfant, il est essentiel que la volonté exprimée par l’enfant se soit formée de manière autonome, excluant toute manipulation ou endoctrinement (consid. 4.2.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_293/2024 (d) du 27 janvier 2025

      Couple non marié ; Droit de visite ; Protection de l'enfant ; Procédure
      Art. 8 al. 1 Cst. ; Art. 29 Cst. ; Art. 446 al. 3 CC ; Art. 313 al. 1 CC ; Art. 314 al. 1 CC

      Protection de l’enfant – maxime d’office. Rappel des principes. La maxime d’office (art. 446 al. 3 et art. 314 al. 1 CC) oblige et autorise l’autorité à prendre une décision même en l’absence de requête. Le principe directeur pour l’organisation des relations personnelles est l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime sur les intérêts des parents (consid. 3.2).

      Droit de visite  – changement de circonstances. Une nouvelle réglementation des relations personnelles est nécessaire lorsque le changement de circonstances l’exige car la réglementation actuelle nuit davantage à l’enfant que la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui est associée au changement (consid. 4.1).

      En principe, la relation de l’enfant avec ses deux parents est importante et peut jouer un rôle décisif dans la construction de l’identité. En conséquence, en cas de refus de l’enfant, les relations personnelles d’un·e enfant avec l’un de ses parents ne doivent être refusées ou retirées, au regard du bien de l’enfant que dans les cas où l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement le contact en raison de ses expériences en matière de relations personnelles. Un contact forcé, en cas de forte opposition, est généralement incompatible avec l’objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 4.3).

      Mesures de protection – changement de circonstances. Les mesures de protection de l’enfant ne visent pas à régler une situation une fois pour toutes et de manière irrévocable pour les personnes concernées, mais sont ordonnées sur la base d’une situation déterminée temporellement et matériellement et ne doivent durer que le temps nécessaire. Les mesures de protection de l’enfant doivent ainsi (également) être adaptées à la nouvelle situation si les circonstances changent (art. 313 al. 1 CC) (consid. 4.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_896/2024 (f) du 21 janvier 2025

      Couple non marié ; Étranger ; DIP ; Protection de l'enfant ; Procédure
      Art. 314 al. 1 CC ; Art. 450c CC ; Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 5 al. 2 CLaH 96 ; Art. 7 CLaH 96

      Procédure – effet suspensif. Rappel des principes. En matière de protection de l’enfant, l’art. 450c CC prévoit, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, que le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. Le retrait de l’effet suspensif constitue l’exception, ce d’autant plus lorsqu’il a pour conséquence de permettre le déplacement d’un·e enfant à l’étranger, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu’alors.

      Lorsque ce déplacement s’effectue dans un Etat partie à la CLaH96, les autorités de ce dernier sont compétentes pour prendre les mesures de protection, sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96), même lorsque le transfert de la résidence habituelle de l’enfant s’effectue postérieurement au commencement de la procédure. Dans cette hypothèse, l’instance d’appel perd la compétence de statuer sur les mesures de protection. Le retrait de l’effet suspensif par l’APEA ou le rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif par l’instance de recours doit donc être décidé avec retenue par l’autorité car cela crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent, l’urgence caractérisée étant néanmoins réservée (consid. 3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_74/2024 (f) du 16 janvier 2025

      Mariage ; Audition enfant ; Droit de visite
      Art. 314a CC ; Art. 247a CC

      Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’audition de l’enfant (art. 314a CC) est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même, mais peut être également menée par un·e spécialiste de l’enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les conjoint·es concernant le sort des enfants.

      Selon le Tribunal fédéral, l’audition d’un·e enfant est possible dès six ans révolus, malgré le fait que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ. Avant cet âge-là, l’audition de l’enfant permet au tribunal de se faire une image personnelle de la situation et sert à l’établissement des faits (consid. 5.2).

      Droit de visite du beau-parent – circonstances exceptionnelles. Rappel des principes. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles avec un·e enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a CC). Le cercle des tiers concernés s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut également se prévaloir de l’art. 274a CC afin d’obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ou sa conjoint·e dont il est séparé ou divorcé (consid. 8.2.1). La qualification de la relation entre l’enfant et une personne comme lien de parentalité psychosocial constituera en principe une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu’il s’agit de permettre à un·e enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (consid. 8.2.2).

      Idem – bien de l’enfant. Seul l’intérêt de l’enfant est déterminant. Il est nécessaire que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant et servent positivement son bien. Lorsque la partie requérante n’a connu l’enfant qu’après sa naissance (souvent le cas des beaux-parents), la situation sera appréciée avec plus de circonspection. La volonté de l’enfant est un critère primordial dans l’évaluation de l’intérêt de l’enfant (consid. 8.2.3).

      Idem – limites. L’art. 274a al. 2 CC dispose expressément que les limites du droit aux relations personnelles des parents sont applicables par analogie. L’instauration d’un droit de visite étendu n’est pas prohibée par la loi, seul l’intérêt de l’enfant étant déterminant. Si les circonstances le justifient, des modalités d’exercice du droit de visite en faveur d’un tiers correspondant à celles du droit de visite « usuel » tel qu’accordé par les tribunaux aux parents peuvent être prévues (consid. 8.2.5).

      Mariage Mariage
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 6B_61/2024 (f) du 16 janvier 2025

      Couple non marié ; violences conjugales ; art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP

      Violences conjugales – ménage commun. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 6 et l’art. 126 al. 2 let. c CP, les lésions corporelles simples et les voies de fait réitérées, se poursuivent d’office si l’auteur·e partage une relation intime avec la victime, pour autant que les parties (de même sexe ou non) fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte, respectivement les atteintes, soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (consid. 2.2.2).

      Ces articles visent une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l’art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l’art. 126 al. 2 let. b et bbis CP. La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit.

      Une appréciation par le tribunal de l’ensemble des circonstances de la vie commune afin de déterminer si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, est nécessaire dans chaque cas d’espèce (consid. 2.2.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Violences conjugales Violences conjugales
      Résumé

      TF 5A_743/2024 (f) du 16 janvier 2025

      Couple non marié ; Autorité parentale ; Protection de l'enfant
      Art. 8 CEDH ; Art. 13 al. 1 Cst. ; Art. 274 al. 2 CC ; Art. 310 al. 1 CC ; Art. 445 al. 1 CC

      Placement de l’enfant. Rappel des principes. L’art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents. Lorsqu’elles appliquent cette réglementation, le bien, autant physique que psychique, de l’enfant guide les autorités (consid. 6.1.1).

      Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux parents ou aux tiers et ordonne son placement de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des parents à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Les raisons de la mise en danger du développement peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans son propre comportement inadéquat, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. L’absence de faute des parents n’est pas pertinente (consid. 6.1.2).

      La combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) rend la mesure plus restrictive (consid. 6.1.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 6B_1307/2023 (f) du 8 janvier 2025

      Couple non marié (divorcé) ; protection de l’enfant ; art. 1er, 219 et 292 CP ; 274 al. 1 et 302 CC

      Devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – rappel des principes. L’art. 219 CP prévoit que la personne qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont elle aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1) ; lorsque la personne a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2) (consid. 1.2). Le champ d’application de cet article comprend notamment les différents devoirs qui incombent au parent d’un·e enfant mineur·e du fait de sa position de garant, dont fait partie le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant en vertu de l’art. 302 CC. Dans certaines circonstances, quand un parent empêche l’autre parent d’exercer un droit de visite instauré par l’autorité, il contrevient à ces devoirs (cf. art. 274 al. 1 CC) (consid. 1.7).

      Le devoir d’assistance ou d’éducation peut être fondé sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. L’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger doit toutefois être concrète (consid. 2.2). En l’espèce, la cour cantonale a considéré que le fait que la mère ait empêché le droit de visite du père avait impacté le développement psychique de l’enfant. La condamnation de la mère pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) a été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 2.3 à 2.8).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_230/2024 (f) du 6 janvier 2025

      Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 307 al. 1 et 308 CC

      Mesures de protection de l’enfant – curatelle (art. 308 CC). Rappel des principes. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant (art. 308 CC) – respectivement le tribunal (art. 315a al. 1 CC) – nomme un·e curateur·rice qui assiste les parents (art. 308 al. 1 CC) et peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2) (consid. 6.1.1). Le prononcé d’une telle curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé. L’application des mesures de protection est régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, le principe de la subsidiarité et le principe de l’adéquation (consid. 6.1.1.1).

      Lorsque les difficultés ne sont liées qu’à l’exercice du droit de visite, la curatelle éducative peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), qui est une mesure moins incisive que la curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC. Le ou la curateur·rice n’a pas le pouvoir de décider de la réglementation du droit de visite, seule l’organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l’autorité compétente pouvant lui être confiée. La curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant, avant tout lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (consid. 6.1.1.2).

      Selon la jurisprudence, une curatelle de surveillance ne peut pas être ordonnée en l’absence de réglementation d’un droit de visite. Une partie de la doctrine pondère cette jurisprudence, estimant que la désignation d’une personne physique comme interlocutrice chargée de recréer un semblant de confiance pourrait être préconisée même en l’absence de réglementation des relations personnelles (consid. 6.1.1.2 et 6.1.2.2). En l’espèce, le rétablissement d’un lien père-fils et donc d’un droit de visite aujourd’hui prématuré n’apparaissant pas contraire à l’intérêt de l’enfant, les circonstances s’écartent de celles de la jurisprudence citée. La désignation d’une curatrice en vue de restaurer le lien père-fils n’apparaît pas procéder d’un excès de pouvoir d’appréciation (consid. 6.2.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_604/2024 (d) du 31 décembre 2024

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Entretien  – mariage « lebensprägend ». Rappel des principes. Un mariage est considéré comme « lebensprägend » lorsque l’un·e des conjoint·es a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint·e a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. Le Tribunal fédéral s’est écarté de la présomption liée à la durée de la vie conjugale et considère désormais qu’un·e enfant commun·e ne permet pas en soi de déterminer qu’un mariage est « lebensprägend » (consid. 5.1.3).

      Idem – déracinement culturel. Concernant la présomption liée au déracinement culturel, le Tribunal fédéral n’avait pas eu à trancher la question jusqu’alors. Les présomptions en faveur ou en défaveur du mariage « lebensprägend » ayant été abandonnées au profit d’une appréciation au cas par cas sur la base des critères de l’art. 125 al. 2 CC afin d’éviter tout « effet de bascule », la jurisprudence antérieure concernant le déracinement culturel doit logiquement également être abandonnée.

      Un déracinement peut néanmoins – en combinaison avec d’autres facteurs – rendre un mariage « lebensprägend », notamment lorsqu’un·e conjoint·e a renoncé à une activité professionnelle dans le pays d’origine, afin de s’occuper du ménage et des enfants commun·es, et que, lors de la séparation, il ou elle ne peut plus retrouver son activité économique antérieure. L’argument du déracinement a toujours été considéré d’un point de vue économique et n’a apparemment jamais été invoqué lorsque le ou la conjoint·e concerné·e a pu poursuivre son activité professionnelle en Suisse ou s’y procurer des moyens de subsistance, que ce soit en suivant une formation ou en s’intégrant au marché du travail (consid. 5.1.3).

      Durée de l’entretien. Rappel des principes. L’entretien après le divorce doit être limité dans le temps de manière appropriée en raison du libellé explicite de l’art. 125 al. 1 CC. En principe, l’obligation de verser une contribution d’entretien après le mariage doit durer au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du/de la conjoint·e débiteur·rice. Des exceptions ne sont pas exclues, le principe ne pouvant notamment pas s’appliquer lorsque les deux conjoint·es ont déjà atteint l’âge de la retraite (consid. 5.2.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Brève
      TF 5A_856/2024 du 22 décembre 2024 Parents non mariés, Entretien, Procédure. A teneur de l’ancien droit, la procédure de conciliation n’avait pas lieu dans les actions concernant la contribution d’entretien et le sort des enfants lorsqu’un parent s'était adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 198 let. b bis aCPC). La preuve de l’existence d’une telle procédure n'était ainsi soumise à aucune forme mais la procédure de conciliation antérieure n’avait pas une durée de validité illimitée. Rappel des délais admis par la doctrine et le Tribunal fédéral.
      Parents non mariés Parents non mariés
      Résumé

      TF 5A_214/2024 (f) du 20 décembre 2024

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176, 276 et 285 CC

      Minimum vital du droit de la famille – charge fiscale. Rappel des principes. La charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital de droit de la famille des parents. La charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s’étend à l’ensemble des dettes d’impôts courants effectivement acquittées, dont l’impôt sur la fortune (consid. 4.3).

      Revenu hypothétique – indépendance économique. Chaque conjoint·e a l’obligation de subvenir à ses propres besoins à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Il ou elle ne peut prétendre à une contribution d’entretien que lorsqu’il ou elle n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir à son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles de sa part (consid. 6.3.1).

      Idem – délai transitoire. L’autorité doit tenir compte en principe du revenu effectif des parties, mais elles peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (consid. 6.3.2). Dans cette hypothèse, un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. Ce délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à une réinsertion professionnelle, telle qu’une formation continue. Des délais transitoires de longue durée peuvent permettre le suivi d’une formation complémentaire et donc la perspective d’une augmentation claire de l’autonomie financière (consid. 6.3.3).

      Répartition de l’excédent. Rappel des principes. La règle de répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » n’est pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du travail surobligatoire ou de besoins spéciaux. L’attribution d’une part de l’excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (consid. 7.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_83/2023 (f) du 17 décembre 2024

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Entretien – détermination de l’entretien convenable, niveau de vie. Rappel des principes. L’entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des conjoint·es pendant le mariage, respectivement pendant la séparation si elle a duré dix ans environ. Le dernier niveau de vie des conjoint·es, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires dues à l’existence de deux ménages séparés, est déterminant. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux·se bénéficiaire, le dernier standard de vie choisi d’un commun accord constitue en principe le point de départ et la limite supérieure du droit à l’entretien convenable après le divorce (consid. 5.2.1).

      Idem – exception. Par exception au principe du « train de vie durant la vie commune », lorsqu’une longue période (environ dix ans) s’est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l’entrée en force du prononcé du divorce, c’est la situation du ou de la conjoint·e bénéficiaire pendant cette période qui est déterminante pour fixer le montant de la contribution d’entretien (consid. 5.2.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_126/2024 (d) du 17 décembre 2024

      Couple non marié ; nom de famille ; art. 30 al. 1, 270 al. 2, 270a al. 2 CC ; 8a Tit. fin. CC ; 2 al. 4 LDI

      Changement de nom. Rappel des principes. Le nom de famille d’une personne est en principe immuable. Néanmoins, la loi prévoit la possibilité de changer de nom dans certaines situations relatives au droit de la famille (art. 270 al. 2, 270a al. 2 CC ; 8a Tit. fin. CC). Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC). L’évaluation des motifs légitimes est une question d’appréciation de l’autorité compétente qui tranche selon le droit et l’équité. Il incombe à la partie demanderesse de prouver que les conditions du changement de nom sont réunies (consid. 3.1.1).

      Idem. Rappel des anciennes conditions d’un changement de nom relatives aux justes motifs (art. 30 al. 1 aCC) (consid. 3.1.2.1).

      Idem – motifs légitimes. Rappel des principes. Selon la jurisprudence, la notion de motifs légitimes est comprise de manière moins stricte que celle de justes motifs, prévue par l’art. 30 al. 1 aCC. La requête de changement de nom doit néanmoins faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs ; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d’un tiers.

      La composante subjective ou émotionnelle de la motivation de la partie requérante ne peut en revanche être écartée comme par le passé, à condition que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit pas perdre sa fonction d’identification et il ne s’agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui continue de s’appliquer malgré la modification de la loi. L’officialisation d’un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu’il figure sur le passeport à titre de complément officiel seraient réunies (art. 2 al. 4 LDI) (consid. 3.1.2.2).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral a notamment confirmé que le lien émotionnel invoqué avec le père et son nom de famille ne peut être qualifié de motif légitime et que la réputation sociale élevée du nom de famille concerné ne constituait pas à elle seule un motif légitime pour changer de nom (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Nom Nom
      Résumé

      TF 5A_940/2023 (f) du 17 décembre 2024

      Divorce ; partage prévoyance ; art. 123 al. 1 et 124b al. 2 CC

      Partage prévoyance – exception au partage par moitié. L’art. 124b CC étant une disposition d’exception, la décision est guidée par le principe d’un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle.

      Le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au ou à la conjoint·e créancier·ère ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif. Une iniquité selon l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC existe par exemple lorsque l’un·e des conjoint·es est employé·e et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, alors que l’autre conjoint·e, indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (consid. 3.2).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale avait, dans les circonstances de l’espèce, abusé de son pouvoir d’appréciation en n’ordonnant pas le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimée (consid. 3.2).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 9C_334/2024 (d) du 16 décembre 2024

      Divorce ; entretien ; art. 23 al. 1, 24, 24a LAVS

      Rente de veuf – personnes divorcées. Rappel des principes. Les veuves et les veufs ont droit à une rente s’ils ou elles ont un ou plusieurs enfants au moment du veuvage (art. 23 al. 1 LAVS). Le droit à la rente de veuf s’éteint notamment lorsque le ou la dernier·ère enfant atteint l’âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). L’art. 24a LAVS prévoit les cas où une personne divorcée est assimilée à une personne veuve (consid. 2.1).

      La CourEDH a jugé dans l’arrêt Beeler, qui concernait un veuf « non divorcé » que l’art. 24 al. 2 LAVS discriminait les veufs. Selon le Tribunal fédéral, il convient désormais de renoncer à supprimer la rente de veuf au seul motif que le ou la plus jeune enfant est majeur·e (consid. 2.2).

      Le droit à la rente d’un veuf (ainsi que celui d’une veuve et celui d’une épouse divorcée) subsiste ainsi au-delà du 18e anniversaire du ou de la plus jeune enfant. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la rente de veuf peut être supprimée du seul fait que l’intéressé a fondé son droit sur son statut de conjoint divorcé. Le tribunal cantonal s’est notamment référé à l’égalité de traitement entre les hommes divorcés et les hommes veufs selon l’art. 24a al. 1 LAVS et a refusé d’appliquer l’art. 24 al. 2 LAVS ainsi que les directives de l’OFAS concernant les hommes divorcés (consid. 3.1).

      Le Tribunal fédéral conclut également que, dans la mesure où le motif de suppression de la rente de l’art. 24 al. 2 LAVS n’est pas (ou plus) applicable aux veufs, celui-ci ne peut pas non plus jouer un rôle concernant un homme divorcé assimilé à un veuf. Les directives de l’OFAS sont contraires à la loi et ne doivent donc pas être respectées (consid. 4.4 et 4.5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 9C_354/2024 (d) du 9 décembre 2024

      Divorce ; entretien ; art. 23 let. f, 24 let. e, 33 al. 1 let. c et 34 let. a LIFD

      Impôt sur le revenu – déduction. Rappel des principes. En principe, ni les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle (art. 34 let. a LIFD), ni les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 al. 1 let. c LIFD) ne sont déductibles, tandis que ces prestations sont exonérées d’impôt chez le ou la bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). En dérogation à ce principe, sont notamment imposables les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquel·les il a l’autorité parentale (art. 23 let. f LIFD). Conformément au principe de congruence, le parent qui verse des contributions d’entretien à l’autre pour les enfants placé·es sous son autorité parentale peut les déduire de ses revenus imposables (art. 33 al. 1 let. c LIFD) (consid. 2.1).

      Au sens des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, les contributions d’entretien sont des prestations périodiques ou irrégulières servant à couvrir les besoins courants de la personne bénéficiaire, mais pas à accroître sa fortune. Une décision judiciaire ou une convention entre les personnes concernées n’est pas exigée, mais les prestations doivent être dues en exécution d’une obligation juridique du droit de la famille (consid. 2.2). En l’espèce, les paiements du père de l’enfant ne visant pas une augmentation de la fortune de la recourante, mais devant être utilisés pour la formation scolaire de l’enfant décidée par les deux parents, ils ont été qualifiés à juste titre de contributions d’entretien (consid.3.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_798/2023 (f) du 6 décembre 2024

      Divorce ; procédure ; art. 283 CPC ; 14 Cst.

      Divorce – procédure, décision partielle. L’art. 283 CPC prévoit le principe de l’unité du jugement de divorce, mais cela n’exclut pas une décision partielle limitée au principe du divorce si les deux conjoint·es consentent à une telle décision ou que l’intérêt d’une partie à obtenir une décision partielle soit supérieur à l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique. La partie qui souhaite se remarier peut invoquer son droit constitutionnel au mariage au sens de l’art. 14 Cst. De plus, afin qu’une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, le motif de divorce doit être manifestement réalisé, et le traitement de la procédure sur les effets du divorce doit tirer fortement en longueur (consid. 9.1.1.1). Si l’autre partie s’y oppose, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts en appliquant les règles du droit et de l’équité (consid. 9.1.1.2).

      Concernant le fait de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, cette question a trait à la durée effective de la procédure et il convient d’effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s’attendre (consid. 9.3.1).

      En l’espèce, étant donné l’intérêt de la recourante à une décision partielle, la réalisation du motif de divorce de l’art. 114 CC et le fait que la procédure de divorce se prolonge, la requête tendant à un jugement partiel sur le principe du divorce a été admise et le divorce prononcé (art. 107 al. 2 LTF) (consid. 9.5).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_766/2024 (f) du 3 décembre 2024

      Mariage ; étranger ; enlèvement international ; art. 1, let. a, 3, 5 let. a, 12, 13 CLaH80 ; 5 LF-EEA

      Déplacement ou non-retour illicite (art. 3 CLaH80). Rappel des principes. Il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement afin de déterminer le ou les parent(s) titulaire(s) du droit de garde (consid. 3.1).

      Idem – consentement du parent. Il convenait d’abord de déterminer si le consentement du parent délaissé sert à déterminer l’illicéité du déplacement dans le contexte de l’art. 3 CLaH80, ou s’il convient plutôt de l’analyser en tant qu’exception au retour selon l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. Néanmoins, cette distinction n’a en principe qu’un impact limité. Ces deux dispositions « se superposent », l’établissement, par le parent ravisseur, du consentement de l’autre parent (art. 13 al. 1 let. a CLaH80), permettant de retenir le défaut d’illicéité du déplacement de l’enfant selon l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 (consid. 4).

      La preuve du consentement au déplacement de l’enfant doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Ce consentement peut être exprès ou donné par actes concluants. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant. Celle-ci doit rendre objectivement vraisemblable le motif de refus (consid. 5.1).

      Idem – exception au retour. Rappel des principes (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération car la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant (consid. 6.1.1).

      L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA, dont les conditions sont cumulatives. Lorsque la séparation est intolérable, il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio (consid. 6.1.2). En l’espèce, le retour des enfants a été ordonné, car rien ne permet d’établir que les conditions de vie des enfants auprès de leur père seraient compromises de manière intolérable au sens où l’exige l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 6.4).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_87/2023 (f) du 2 décembre 2024

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 85 al. 1 CPC

      Liquidation du régime matrimonial – valeur litigieuse minimale (art. 85 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la partie défenderesse est dispensée de l’obligation d’indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire dans un cas de divorce sur demande unilatérale, mais la question de savoir si cette dispense vaut également pour la partie demanderesse n’a pas été tranchée. Une partie de la doctrine estime qu’il peut être renoncé à l’indication d’une valeur litigieuse minimale pour les conclusions relatives au régime matrimonial non chiffrées et une autre considère que l’exigence d’une valeur litigieuse minimale devrait être maintenue eu égard à la lettre claire de l’art. 85 al. 1 CPC (consid. 3.2.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_920/2023(d) du 28 novembre 2024

      Couple non marié ; Entretien ; Arrêt analysé ; Destiné à la publication
      Art. 296 al. 1 CPC ; Art. 4 CC ; Art. 285 CC

      Entretien – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Le montant de l’excédent résultant de la méthode concrète de calcul en deux étapes doit être en principe réparti par « grandes et petites têtes ». Il est possible de s’écarter de ce principe dans des cas dûment justifiés et en tenant compte des particularités du cas d’espèce. Concernant les enfants de parents non mariés, l’excédent doit être uniquement réparti entre le parent débiteur (grande tête) et les enfants (petites têtes). Le parent qui prend en charge l’enfant ne doit pas bénéficier de subventions croisées provenant de la part à l’excédent de l’enfant (consid. 2.4.1 et 2.4.2).

      Idem – niveau de vie antérieur. Dans le cadre de la répartition de l’excédent, l’enfant ne peut pas prétendre à un niveau de vie supérieur à celui d’avant la séparation même si, à l’époque, les parents vivaient de manière plus économe que ne leur aurait permis leur situation financière. Il est admissible de limiter la part de l’enfant à l’excédent à un montant qui lui permet de conserver le niveau de vie antérieur à la séparation, dans la mesure où la capacité contributive du parent débiteur ne s’est pas améliorée. Si la situation financière de ce dernier s’est améliorée, l’enfant a en principe droit à une part de cette capacité contributive (améliorée). Si la contribution d’entretien de l’enfant doit être limitée au montant lui permettant de conserver le niveau de vie qu’il ou elle avait avant la séparation, le tribunal doit établir ce niveau de vie antérieur, en déterminant le dernier revenu du ménage réalisé, duquel il déduit un minimum vital commun selon le droit de la famille, et ensuite en répartissant l’excédent qui en résulte entre les grandes et les petites têtes (consid. 2.4.3 et 2.4.4).

      Le seul fait qu’une « petite tête » entière n’ait pas été utilisée pour les enfants plus jeunes ne rend pas nécessaire une limitation de la part d’excédent. De plus, les besoins des enfants, notamment en matière d’activités de loisirs, augmentant généralement avec l’âge, le niveau de vie relativement modeste des nourrissons et des enfants en bas âge ne permet pas de tirer des conclusions qui limiteraient leurs droits pour les phases d’entretien suivantes (consid. 2.4.5.2). En cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, des besoins éducatifs et/ou concrets peuvent justifier de limiter la part à l’excédent de l’enfant, indépendamment du niveau de vie concret des parents (consid. 2.4.5.3).

      Idem – calcul. Ce n’est qu’après avoir réparti l’excédent entre les petites et grandes têtes, qu’il convient d’examiner, dans un second temps, s’il faut s’écarter des parts à l’excédent ainsi calculées. La maxime inquisitoire stricte applicable aux enfants dans ce contexte (art. 296 al. 1 CPC) ne dispense pas les parties de leur obligation de collaborer (consid. 2.4.7). La détermination des parts d’excédent est soumise au pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 2.4.8). L’enfant majeur·e n’a pas droit à une part de l’excédent (consid. 2.7). En l’espèce, le recours des enfants a été admis, aucune raison – notamment éducative – n’ayant fait apparaître le montant de la part à l’excédent demandé comme trop élevé (consid. 2.7).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 5A_917/2023 (f) du 20 novembre 2024

      Mesures protectrices ; étranger ; DIP ; autorité parentale ; art. 301a CC ; 5 et 7 CLaH96

      Mesures protectrices  –  déplacement de la résidence habituelle de l’enfant. L’art. 301a CC, qui ne prévoit aucune sanction civile, ne permet pas aux autorités judiciaires suisses d’ordonner le retour de l’enfant en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant par l’un des parents, même en l’absence de décision judiciaire ou du consentement du second parent à cet égard (consid. 1.2).

      Idem –  compétence. Rappel des principes. Les autorités judiciaires et administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant (art. 5 al. 1 CLaH96). En cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, l’art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit que les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont compétentes – sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 – et ce, même si le déplacement est postérieur au commencement de la procédure. L’autorité d’appel perd alors la compétence pour statuer sur les mesures de protection (consid. 2.1.1).

      Idem – autorisation. Seul le changement de lieu de résidence de l’enfant, et non de celui des parents, nécessite une autorisation selon l’art. 301a al. 2 CC. L’autorité parentale conjointe ne devant pas empêcher les parents de déménager, l’autorité doit se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager, ou en demeurant auprès du parent restant sur place (consid. 4.1.1). Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse, sous réserve d’une modification de la situation (consid. 4.1.2). Ainsi, il convient de clarifier ce mode de prise en charge, d’esquisser les contours du déménagement et d’établir quels sont les besoins de l’enfant et la prise en charge possible et offerte par les parents (consid. 4.1.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_729/2024 (f) du 20 novembre 2024

      Couple non marié ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 3 et 13 CLaH80 ; 9 al. 3 LF-EEA

      Enlèvement d’enfant – procédure, représentation de l’enfant. Selon l’art. 9 al. 3 LF-EEA, le tribunal doit impérativement désigner un·e curateur·trice – qui n’est pas forcément avocat·e – pour représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure concernant l’enlèvement d’enfant (consid. 2.2.3).

      Idem – retour de l’enfant, exceptions. Afin que le retour de l’enfant dans son pays de provenance soit ordonné, le déplacement ou le non-retour de l’enfant doit être illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. En principe, il s’agit d’un ordre de retour immédiat, à moins que l’une des exceptions de l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 4.1-4.2).

      Notamment, l’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant s’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, qu’il ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération, la notion de risque grave devant être interprétée restrictivement. La portée du préjudice doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un·e enfant la tolère. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération, la CLaH80 n’ayant pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant. L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA qui énumère une série de cas. Un placement auprès de tiers ne doit constituer qu’une ultima ratio, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à sa protection et à son développement normal (art. 5 let. c LF-EEA) (consid. 5.1.1 et 5.1.2). En l’espèce, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que le retour des enfants auprès de leur père en France les placerait dans une situation intolérable (consid. 5.3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_851/2023 (f) du 15 novembre 2024

      Divorce ; partage prévoyance ; procédure ; art. 2 al. 2, 4, 123 et 124b al. 2 CC ; 95 al. 1, 106 et 107 al. 1 CPC

      Partage de la prévoyance – dérogation au principe. Rappel des principes. L’art. 124b al. 2 CC prévoit que le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. Cette dérogation au principe du partage par moitié doit être admise de façon restrictive. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de chaque conjoint·e. Si l’un·e des deux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, le partage est inéquitable (consid. 4.1)

      Idem – justes motifs. Le fait pour un·e conjoint·e d’avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille constitue un juste motif permettant de s’écarter du principe du partage par moitié. Notamment, l’absence d’union conjugale peut rendre le partage manifestement abusif au sens de l’art. 2 al. 2 CC (consid. 4.2). En l’espèce, la preuve d’un mariage de complaisance n’a pas été apportée par le recourant (consid. 5.1.2).

      Répartition des frais. Rappel des principes. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Si aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis (art. 106 al. 2 CPC), ce qui suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. Le tribunal peut néanmoins répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c) (consid. 6.1).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9C_643/2023 (f) du 15 novembre 2024

      Couple non marié ; étranger ; DIP ; entretien ; art. 9 al. 2 let. c LHID ; 9 al. 1bis, 23 let. f, et 33 al. 1 let. c LIFD

      Contributions d’entretien – déductibilité, impôt fédéral direct. Concernant l’impôt fédéral direct, la pension alimentaire versée au/à la conjoint·e divorcé·e, séparé·e judiciairement ou de fait, est déductible des revenus (art. 33 al. 1 let. c LIFD), mais elle est imposable chez le ou la contribuable divorcé·e ou séparé·e judiciairement ou de fait qui l’obtient (art. 23 let. f LIFD). La déductibilité de la pension alimentaire s’applique également aux partenaires enregistré·es qui ont le même statut que des conjoint·es selon l’art. 9 al. 1bis LIFD. Les contributions d’entretien effectuées en faveur d’autres bénéficiaires ne sont pas déductibles dans le chef de la personne débitrice (consid. 4.2.1 et 4.3.2).

      En l’espèce, l’union de fait selon le droit canadien dont s’est prévalu le recourant n’a pas été assimilée, par analogie, au régime applicable aux partenariats enregistrés de droit suisse, ce régime concernant uniquement les personnes de même sexe (consid. 4.3.2).

      Idem – impôts cantonaux et communaux. Les considérations émises concernant l’impôt fédéral direct peuvent être appliquées aux impôts cantonaux et communaux, l’art. 36 al. 1 let. c de la loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes (RSN 631.0, LCdir) reprenant l’art. 9 al. 2 let. c LHID et ayant la même teneur que l’art. 33 al. 1 let. c LIFD (consid. 5).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_885/2023 (f) du 13 novembre 2024

      Mariage ; filiation ; art. 266 CC

      Adoption de personnes majeures – ménage commun. Selon l’art. 266 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque, durant sa minorité, la ou les personnes adoptantes lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (al. 1 ch. 2) ou pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec la ou les personnes adoptantes (al. 1 ch. 3). Ces autres justes motifs doivent démontrer qu’une relation affective particulièrement forte lie la personne majeure à la personne désireuse de l’adopter (consid. 5 et 5.1.1).

      La condition du ménage commun correspond à la période probatoire requise dans le cadre de l’adoption d’une personne mineure et est exclusivement prévue dans le contexte de l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC (consid. 5.2). La notion de ménage commun implique que les personnes vivent sous le même toit et mangent à la même table, et suppose une relation personnelle d’une certaine intensité. Une continuité absolue du ménage commun n’est néanmoins pas exigée (consid. 5.2.1).

      La notion de ménage commun n’étant pas expressément prévue dans le contexte d’une adoption selon l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC, son interprétation doit être plus souple. Ainsi, les critères de la communauté domestique doivent être relativisés par rapport à l’intensité du lien construit et au rôle éducatif tenu par la personne adoptante durant la minorité de la personne adoptée. La persistance de liens étroits entre les personnes concernées lors du dépôt de la demande d’adoption est essentielle, ce critère permettant de mesurer le caractère sérieux de cette demande et de prévenir les abus éventuels (consid. 5.2.3.1 et 5.2.3.2). En l’espèce, l’instance cantonale ayant rejeté d’emblée la requête d’adoption, en raison de l’absence de continuité du ménage commun, elle n’a effectué aucune instruction concernant les liens construits entre les intéressés. La cause est ainsi renvoyée à l’instance cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision (consid. 5.3).

      Mariage Mariage
      Filiation Filiation
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 5A_342/2023 (d) du 7 novembre 2024

      Mariage ; entretien ; art. 276 al. 2, 289 al. 2, 307 al. 1 et 310 CC ; 19 et 63 al. 3 Cst.

      Entretien – frais de placement, devoir d’entretien. L’autorité de protection de l’enfant doit prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant lorsque son développement est menacé (art. 307 al. 1 CC). Les frais de ces mesures, notamment les frais de placement au sens de l’art. 310 CC, font partie du droit à l’entretien de l’enfant selon l’art. 276 al. 2 CC. Ils doivent être supportés en premier lieu par les parents. Lorsque la collectivité publique assume l’entretien de l’enfant, la prétention à la contribution d’entretien passe à celle-ci à hauteur des différentes contributions d’entretien avancées, sur la base de l’art. 289 al. 2 CC. En cas de litige, la collectivité publique doit faire valoir la prétention fondée sur l’art. 289 al. 2 CC en relation avec l’art. 276 CC par le biais d’une action alimentaire contre les parents. Lorsque les parents ne satisfont pas à leur obligation d’entretien ou ne peuvent pas s’en acquitter, le droit cantonal détermine si la collectivité publique doit subvenir à l’entretien au sens de l’art. 289 al. 2 CC (consid. 4.1).

      L’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC ne subsiste que dans la mesure où les prestations ne sont pas financées (de manière définitive) par des contributions de droit public. Le droit à l’entretien de l’enfant est réduit dans la mesure de la prestation de la collectivité publique. En cas de placement extrafamilial d’un∙e enfant en âge scolaire, il ou elle a droit à un enseignement adéquat et gratuit (art. 19 et 63 al. 2 Cst.) (consid. 4.2).

      En l’espèce, la question était de savoir si la commune a fourni une prestation d’entretien en faveur de l’enfant. Le cas échéant, il convenait d’examiner si une subrogation au sens de l’art. 289 al. 2 CC avait eu lieu et, partant si la commune pouvait réclamer aux parents le montant correspondant. En revanche, s’il s’agissait d’une contribution de droit public finançant à fonds perdu le placement de l’enfant, l’instance cantonale aurait appliqué à tort la réglementation fédérale en matière d’entretien (consid 5.1). Cette question devant être tranchée par le tribunal cantonal qui est parti (à tort) du principe que les dispositions fédérales sur l’entretien de l’enfant prévalaient de manière générale sur le droit public cantonal, l’affaire est renvoyée à l’instance précédente (consid. 7.2, 8.1 et 8.2).

      Mariage Mariage
      Entretien Entretien
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 5A_623/2024 (f) du 6 novembre 2024

      Couple non marié ; Protection de l'enfant ; Destiné à la publication ; Arrêt analysé
      Art. 16 CC ; Art. 30b CC ; Art. 11 Cst. ; Art. 190 Cst.

      Interprétation de la loi. Rappel des principes d’interprétation (littérale, historique, téléologique et systématique) et des notions de lacunes proprement et improprement dites (consid. 3.1).

      Changement de sexe à l'état civil. L’art. 30b CC réglemente les conditions et modalités d’un changement de sexe à l’état civil (consid. 3.2). Le texte légal ne dit mot du rôle de l’officier∙ère d’état civil s’agissant du contrôle de la capacité de discernement de la personne déclarante. On ne saurait exiger systématiquement un certificat médical, mais l’officier·ère d’état civil doit, en cas de doutes, vérifier la capacité de discernement de la personne, par exemple en exigeant un certificat médical (consid. 3.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_389/2023 (f) du 6 novembre 2024

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 125 CC ; 151 CPC

      Entretien – caractère « lebensprägend » du mariage. Rappel des principes concernant la contribution d’entretien entre conjoint·es (art. 125 CC). En cas de mariage « lebensprägend », le principe est que le standard de vie choisi par les parties durant la vie commune doit être maintenu pour les deux, si leur situation financière le permet. Concernant la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes, notamment lorsque sur la base d’un projet de vie commun, l’un·e des conjoint·es a renoncé à son indépendance économique au profit de l’entretien du ménage et de la garde des enfants alors que l’autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d’un·e enfant n’est plus à elle seule déterminante (consid. 3.2.1).

      Le principe de solidarité implique que les conjoint·es sont également responsables l’un·e envers l’autre des motifs – autres que le partage des tâches – qui empêcheraient l’un·e des conjoint·es de pourvoir seul·e à son entretien, comme une atteinte à la santé. Si le mariage n’a pas eu un impact décisif sur la vie du ou de la conjoint·e atteint·e dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s’appliquer que si l’atteinte a été causée par le mariage (consid. 3.2.2). Lors de la dissolution d’un mariage qui n’a pas exercé une influence concrète sur les conditions de vie, on se réfère en principe aux conditions existant avant le mariage. Le ou la conjoint·e qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la vie conjugale doit être replacé·e dans la situation qui serait la sienne sans ce dernier (consid. 3.2.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5D_17/2024 (f) du 6 novembre 2024

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 159 al. 3 et 163 CC ; 219, 221, 251, 248 let. d, 261 al. 1, 271 let. a et 276 al. 1 CPC ; 29 al. 1 Cst.

      Mesures provisionnelles – provisio ad litem. Rappel des principes. Une provisio ad litem requise dans le cadre d’une procédure de divorce constitue une mesure provisionnelle selon l’art. 276 al. 1 CPC. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), limitant ainsi la cognition du tribunal à la simple vraisemblance (consid. 4.2.1). La partie requérante doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l’objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagné d’offres de preuves (consid. 4.2.2).

      Idem. Rappel des conditions. Une provisio ad litem est due au conjoint ou à la conjointe qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le tribunal ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien de la partie débitrice et des siens. De plus, la procédure au fond ne doit pas apparaître dénuée de chance de succès (consid. 5.2.1). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par la partie requérante qui supporte le fardeau de la preuve. Elle doit notamment requérir les mesures probatoires nécessaires à établir la condition de l’absence d’atteinte au minimum nécessaire à l’entretien de la partie débitrice (consid. 5.2.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_967/2023 (f) du 4 novembre 2024

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 159 al. 3, 163 al. 1, 165, 204, 206 al. 1, 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC

      Divorce – indemnité équitable. Rappel des principes. Si l’un·e des conjoint·es a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il ou elle a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). Chaque conjoint·e contribue selon ses facultés à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC), conformément à leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC). Cette contribution qui peut, selon leur accord, consister dans l’aide que l’un·e prête à l’autre dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC), ne donne pas droit à une rémunération (sous réserve de l’art. 164 CC). Lorsque l’aide fournie dans l’entreprise du/de la conjoint·e dépasse le devoir général d’assistance exigible, l’équité commande que cette collaboration donne lieu à une compensation pécuniaire au sens de l’art. 165 al. 1 CC (consid. 4.1).

      Afin de qualifier une contribution de « notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la famille », les éléments à considérer sont en particulier la durée, l’importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par le ou la conjoint·e collaborant. Si la participation de ce dernier ou cette dernière équivaut quasiment aux services d’un·e employé·e salarié·e, la contribution peut être considérée comme notablement supérieure (consid. 4.1). En l’espèce, la recourante ne parvient pas à infirmer le constat selon lequel il n’était pas établi qu’elle se soit investie d’une manière supérieure à ce qui pouvait être attendu d’elle dans le cadre de sa contribution à l’entretien de la famille (consid. 4.2).

      Liquidation du régime matrimonial – valeur des acquêts, moment déterminant. Rappel des principes (art. 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC). Lorsque l’estimation d’un acquêt intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement rendu est déterminant pour fixer la valeur vénale (consid. 6.2).

      S’il faut tenir compte de la modification de la valeur des biens qui composent le compte d’acquêts entre la dissolution et la liquidation, les modifications dans la composition du compte d’acquêts sont exclues. Les revenus d’avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d’acquêts. Le risque et le bénéfice éventuel lié à des fluctuations de valeurs de certains acquêts restent partagés entre les conjoint·es pendant toute la durée de la procédure en vertu de la combinaison des art. 204 et 214 CC (consid. 6.2). En l’espèce, si la masse des acquêts a été arrêtée à juste titre au jour de la dissolution, la valeur à prendre en compte s’agissant des titres composant le portefeuille de l’intimé est en revanche celle au jour de la liquidation du régime matrimonial (consid. 6.3).

      Revenu hypothétique. Rappel des principes. Le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties afin de déterminer la contribution d’entretien, mais tant la partie débitrice de l’entretien que la partie créancière peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il doit ainsi déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, et établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (consid. 7.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la prise en compte d’un revenu hypothétique dans un domaine qui ne nécessite aucune formation particulière à la recourante âgée de 53 ans, qui n’a plus exercé d’activité lucrative depuis 13 ans (consid. 7.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_483/2023 (f) du 29 octobre 2024

      Partenariat ; partage prévoyance ; art. 33 LPart ; 123 al. 1 et 124b CC ; 22a al. 4 LFLP ; 19g al. 1 OLP ; 29quinquies al. 3 à 5 LAVS ; 50b al. 1 et 3 RAVS

      Partenariat enregistré et prévoyance – principe du partage par moitié. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle (art. 33 LPart). Les prestations de sortie acquises sont en principe partagées par moitié conformément à l’art. 123 al. 1 CC, qui est également applicable si un cas de prévoyance vieillesse survient lorsque la procédure de dissolution du partenariat enregistré est pendante. Dans cette hypothèse, la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC et la rente de vieillesse peuvent néanmoins être réduites (consid. 4 et 4.1).

      Idem – dérogation au partage par moitié. Rappel des principes. Le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC), notamment si le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des conjoint·es après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun·e des conjoint·es, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). De telles dérogations doivent être admises de manière restrictive. Toute inégalité n’est pas forcément constitutive d’un juste motif. En revanche, lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, le partage est inéquitable. L’exemple selon lequel l’un·e est employé·e et dispose d’un deuxième pilier modeste alors que l’autre est indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier mais se porte beaucoup mieux financièrement, est un cas d’iniquité (consid. 4.2 et 4.2.1).

      Une grande différence d’âge peut justifier une dérogation au principe du partage par moitié, car le ou la conjoint·e plus âgé·e a en principe accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Cette exception ne peut être admise que si les conjoint·es ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Les besoins de prévoyance des conjoint·es sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés (art. 4.2.2).

      Idem – pouvoir d’appréciation. Bien que le principe du partage par moitié doive guider le tribunal, il ne doit pas être appliqué automatiquement, mais en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Le tribunal qui doit se prononcer en équité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.3).

      Idem – minimum vital. Dans le cadre de l’art. 124b al. 2 CC, la seule circonstance que le minimum vital d’une partie ne serait plus couvert ne permet pas au tribunal de refuser tout partage, contrairement à ce qui prévaut dans le cas d’une exclusion conventionnelle du partage par moitié (art. 124b al. 1 CC). Cela conduirait fréquemment à un refus de partage lorsque chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l’une d’elles a travaillé durant le partenariat enregistré, alors que le but de l’autorité législative était de compenser les lacunes de prévoyance de la partie qui, durant l’union, renonce à une activité lucrative afin de se consacrer à l’éducation des enfants ou à la tenue du ménage. En l’espèce, le fait que le couple n’ait pas eu d’enfant commun n’est pas déterminant à cet égard. Le partage des avoirs de prévoyance selon une répartition 30%-70% en raison de la différence d’âge a été confirmé (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

      Partenariat Partenariat
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_880/2023 (f) du 21 octobre 2024

      Modification de jugement de divorce ; étranger ; DIP ; entretien ; art. 9, 25 let. a et 27 LDIP ; 55 al. 1, 58 al. 1, 62 et 296 CPC ; 125, 129 et 133 al. 4 ch. 4 CC

      Décision étrangère – litispendance. Rappel des principes. Un tribunal suisse doit suspendre la cause si une action ayant le même objet est déjà pendante à l’étranger entre les mêmes parties et doit se dessaisir dès que cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse (art. 9 LDIP). Lorsqu’une action a été introduite en Suisse avant celle ouverte à l’étranger portant sur le même objet, le tribunal suisse poursuit l’instruction jusqu’au jugement. Si une décision est – par hypothèse – rendue à l’étranger avant le prononcé du tribunal suisse, celle-ci ne peut alors pas être reconnue en Suisse. Cette solution correspond à celle consacrée à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP. L’identité de l’objet du litige se réfère à la question juridique des deux demandes. Selon le Tribunal fédéral, une nouvelle conclusion a un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu’à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal. L’art. 62 CPC fixe le début de la litispendance (consid. 4.1.1 et 4.1.2).

      Idem  – modification de jugement de divorce. L’identité de l’objet du litige s’entendant au sens matériel, elle doit être admise si les parties soumettent au tribunal la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. Bien que les faits dictant une modification des contributions d’entretien en faveur de l’ex-conjoint·e et ceux commandant la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants soient généralement les mêmes, il s’agit de deux prétentions matériellement distinctes, l’une fondée sur la filiation et l’autre fondée sur le mariage. Il n’y a donc pas d’identité de l’objet du litige. En droit suisse, la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants peut d’ailleurs être requise indépendamment de la modification de celles dues à l’ex-conjoint·e (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Modification de jugement Modification de jugement
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_359/2024 (f) du 14 octobre 2024

      Couple non marié ; droit de visite ; art. 274a, 307, 308 al. 1 et 2, 314 al. 1, 445, 450a al. 1 CC ; 261 ss CPC

      Droit aux relations personnelles en faveur de tiers (art. 274a CC). Le décès de l’un des parents peut constituer à lui seul une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a CC. En principe, l’intérêt de l’enfant commande de maintenir des relations avec la famille du parent défunt. En l’espèce, les motifs retenus par l’autorité cantonale ont été considérés conformes au droit fédéral. Elle a notamment admis l’attachement de l’enfant envers sa famille maternelle qui constitue un repère, et le fait qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de continuer à voir ses proches du côté maternel afin de permettre sa construction identitaire et de lui garantir une stabilité et un sentiment de sécurité (consid. 3.1 et 6.2).

      Idem  –  Etendue du droit de visite. Bien qu’il soit d’usage pour les tribunaux d’instaurer un droit de visite relativement restreint lorsqu’il est en faveur d’un tiers, l’instauration d’un droit plus étendu – qui correspondrait au droit de visite « usuel » accordé au parent d’un enfant – n’est pas prohibée par l’art. 274a CC, tant que ce droit de visite sert l’intérêt de l’enfant. Les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes pour définir les modalités du droit de visite (consid. 6.3.2).

      Institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes. L’institution d’une curatelle selon l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé et que les principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’adéquation soient respectés (consid. 7.2). En l’espèce, la mesure instituée afin d’éviter autant que possible une rupture des contacts et de favoriser le bon déroulement du droit de visite était proportionnée (consid. 7.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 5A_158/2024 (d) du 14 octobre 2024

      Mariage ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 275 et 315 CC

      Protection de l’enfant – compétence matérielle. Seuls des vices de procédure particulièrement graves et manifestes sont susceptibles d’entraîner la nullité d’une décision, notamment en cas d’incompétence matérielle d’une autorité, à moins que cette dernière ne dispose d’un pouvoir de décision général dans le domaine concerné ou que le fait de conclure à la nullité de la décision soit incompatible avec la sécurité juridique. Le Tribunal fédéral peut constater la nullité d’une décision rendue par une instance inférieure lorsqu’il est saisi d’un recours recevable sur lequel il peut entrer en matière (consid. 3.2).

      L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour ordonner les mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1 CC) et pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Néanmoins, si le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale règle les relations des parents avec l’enfant, il prend également les mesures de protection de l’enfant nécessaires (art. 315a al. 1 CC). De même, ce tribunal règle les relations personnelles lorsqu’il statue sur l’autorité parentale, la garde ou la contribution d’entretien (art. 275 al. 2). Selon l’art. 315a al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant reste toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant engagée avant la procédure judiciaire (ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le tribunal ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2) (consid. 3.2). En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant était compétente, étant donné que la procédure de protection de l’enfant a été ouverte avant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 3.3).

      Mariage Mariage
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_782/2023 (f) du 11 octobre 2024

      Divorce ; entretien ; art. 276, 285 al. 1, 285a et 286 al. 3 CC

      Etablissement des revenus. Afin d’établir les revenus d’un·e conjoint·e, le tribunal doit tenir compte du revenu net moyen réalisé pendant plusieurs années, en général les trois dernières (durée indicative). Si l’augmentation ou la baisse du revenu est constante, le gain de l’année précédente est décisif. Les primes et gratifications effectives et régulièrement versées sur une période suffisante pour procéder à une moyenne, doivent être prises en considération dans le revenu déterminant (consid. 3.1).

      Entretien de l’enfant – répartition des frais. Rappel des principes. Conformément à l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant se compose de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes. L’entretien convenable de l’enfant doit être considéré comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles. En cas de garde alternée, les prestations pécuniaires dues par les parents se calculent en principe en deux temps.

      Premièrement, la part à l’entretien convenable incombant à chacun d’eux est déterminée, la prise en charge de l’enfant et leur capacité contributive respective étant prises en compte. Une prise en charge à parts égales implique que les parents doivent contribuer aux charges de l’enfant proportionnellement à leur capacité contributive. En cas de prise en charge asymétrique, mais de capacités contributives égales, la contribution se calcule à l’inverse de la proportion de la prise en charge. Si la prise en charge et les capacités contributives sont asymétriques, chaque parent doit contribuer d’une part, en proportion de sa capacité contributive, et d’autre part, en proportion inverse de sa prise en charge. Le pouvoir d’appréciation du tribunal demeure réservé.

      Deuxièmement, la part incombant à chaque parent doit être répartie en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l’enfant. Il convient de déterminer les dépenses supportées par l’un ou l’autre parent, et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC (consid. 4.1.1).

      Idem – besoins extraordinaires imprévus de l’enfant. Les besoins extraordinaires imprévus de l’enfant, cités à l’art. 286 al. 3 CC, visent les frais destinés à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, n’ayant pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et entraînant une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (consid. 4.1.2).

      Idem – répartition de l’excédent. En principe, si les parents se partagent la garde des enfants de manière égale, la part de l’excédent revenant à ces derniers est répartie par moitié entre les parents. Les circonstances concrètes peuvent justifier une répartition différente. En l’espèce, le fait que la capacité contributive d’un des parents soit sensiblement plus importante justifiait de s’écarter d’une stricte répartition de l’entretien des enfants proportionnellement aux disponibles respectifs des parties (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_574/2024 (d) du 10 octobre 2024

      Divorce ; procédure ; art. 283 al. 1 et 2, et 315 al. 1 CPC

      Procédure – unité du jugement de divorce. Selon le principe de l’unité du jugement de divorce applicable en droit suisse, le tribunal doit également statuer sur les effets accessoires du divorce (art. 283 al. 1 CPC). La liquidation du régime matrimonial peut néanmoins être renvoyée à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). Selon une jurisprudence récente, le tribunal du divorce peut exceptionnellement statuer en premier sur le principe du divorce avant d’aborder les effets accessoires de ce dernier.

      Le principe de l’unité du jugement de divorce concerne en premier lieu le niveau de l’instance de décision (horizontalement) et non les instances de recours (verticalement). Selon l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée uniquement concernant les points ayant fait l’objet d’un appel ; a contrario, une partie n’est pas obligée de faire appel sur l’ensemble du jugement de première instance. Sur la base de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut statuer elle-même sur les points non encore tranchés ou les renvoyer en tout ou partie à l’autorité de première instance (consid. 2).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9C_77/2024 (f) du 10 octobre 2024

      Divorce ; partage prévoyance ; procédure ; art. 122 à 124e CC ; 7d Tit. fin. CC ; 22, 22a et 25a LFLP ; 8a OLP ; 73 al. 2 LPP

      Partage prévoyance – voie de droit. Rappel du principe. La détermination des avoirs de prévoyance à partager entre les ex-conjoint·es, traitée dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public. En l’espèce, la voie de droit de l’interprétation et de la rectification de l’art. 334 CPC n’aurait pas pu conduire à la modification matérielle de l’arrêt attaqué (consid. 1).

      Idem – maxime de procédure. Rappel du principe. La maxime inquisitoire est applicable lorsque le tribunal compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office le partage de la prévoyance professionnelle sur la base de la clé de répartition déterminée par le tribunal du divorce (art. 25a al. 1 LFLP et art. 73 al. 2 LPP), après que l’affaire lui a été déférée (art. 281 al. 3 CPC) (consid. 5.3.1).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9C_338/2024 (d) du 9 octobre 2024

      Divorce ; partage prévoyance ; art. 22a LFLP ; 19g OLP ; 123 CC

      Partage prévoyance – calcul de la prestation de sortie. Rappel des principes. Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Le Conseil fédéral est compétent pour régler les modalités de calcul notamment concernant les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle (art. 22a al. 4 LFLP). Adopté sur cette base, l’art. 19g al. 1 OLP prévoit que l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse si le/la conjoint·e débiteur·trice atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce ; cette réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoint·es (consid. 5.2.1).

      Idem – cas de prévoyance pendant la procédure de divorce. Si l’un·e des conjoint·es ne perçoit pas encore de rente de la prévoyance professionnelle au moment de l’introduction de la procédure de divorce, la prestation de sortie acquise pendant le mariage jusqu’au moment où la procédure de divorce a été introduite est partagée selon l’art. 123 CC. Si l’un·e des conjoint·es atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, il ou elle recevra à partir de ce moment-là, une rente de vieillesse calculée sur la base de l’avoir de prévoyance non partagé. Si, une partie de cet avoir doit être transférée ultérieurement à l’autre conjoint·e à la suite du partage de la prévoyance, la rente de vieillesse calculée initialement est trop élevée. L’institution de prévoyance peut l’adapter pour l’avenir sur la base de l’avoir restant après le partage. Concernant la période entre le début de la perception de la rente et le jugement de divorce, l’institution de prévoyance récupère le montant payé en trop en réduisant la prestation de sortie à transférer et en réduisant en plus la rente de vieillesse (consid. 6.3).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 5A_195/2024 (d) du 9 octobre 2024

      Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 298d al. 1 et 2 CC ; 9 Cst. ; 188 al. 2 CPC

      Garde alternée – critères. Rappel des principes. La compatibilité de la garde alternée avec le bien de l’enfant dépend des circonstances concrètes. A cet égard, le tribunal doit établir un pronostic basé sur les faits constatés dans le présent et le passé. L’opposition d’un des parents ne suffit pas à exclure la garde alternée. Rappel des critères entrant en ligne de compte, tels que la capacité éducative des parents, la coopération entre ceux-ci, la situation géographique, la stabilité, la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant, ses relations avec ses (demi-)frères et sœurs, et son intégration dans un environnement social plus large. Le souhait de l’enfant, même encore incapable de discernement, doit également être pris en compte. La garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents. Les autres critères d’évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 3.2.1). En l’espèce, le refus d’ordonner une garde alternée a été notamment justifié par les refus véhéments de la mère de permettre des contacts avec le père (consid. 3.4.2).

      Idem – expertise. Les expertises sont soumises à la libre appréciation des preuves par le tribunal. Néanmoins, celui-ci ne peut s’écarter d’une expertise concernant les questions techniques que pour des motifs légitimes. Si le tribunal estime que la cohérence d’une expertise avec les autres moyens de preuves et les allégations des parties est douteuse sur des points essentiels, il doit, si nécessaire, recueillir des preuves complémentaires. Se baser sur une expertise non concluante ou renoncer à l’administration de preuves complémentaires peut contrevenir à l’interdiction de l’appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Si une expertise est incomplète, peu claire ou insuffisamment motivée au sens de l’art. 188 al. 2 CPC, cela influence également la question de la cohérence et donc l’appréciation des preuves (consid. 3.2.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_35/2024 (d) du 3 octobre 2024

      Couple non marié ; filiation ; art. 256c al. 3, 260c al. 3, 261 et 263 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 8 CEDH

      Action en paternité (art. 261 ss CC) – délai pour intenter l’action (art. 263 CC). Rappel des principes. Les délais prévus à l’art. 263 CC sont des délais de péremption. Le non-respect d’un délai de péremption entraîne la perte du droit et ainsi une décision de rejet de l’action au fond (consid. 1.2.2). L’action en paternité qui concrétise le droit de l’enfant à l’établissement d’un lien de filiation avec son père peut être intentée par la mère ou l’enfant (art. 261 al. 1 CC). L’action peut être déposée avant ou après l’accouchement, mais elle doit être intentée par l’enfant avant l’expiration du délai d’un an à compter de sa majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC). Si le retard est rendu excusable par de justes motifs, l’action en paternité peut être intentée après ce délai (art. 263 al. 3 CC) (consid. 3).

      Idem – justes motifs (art. 263 al. 3 CC). Le fait que l’enfant n’ait connaissance, qu’après l’expiration du délai, de l’identité de son père biologique ou de celui qui pourrait l’être, constitue notamment un juste motif au sens de l’art. 263 al. 3 CC. Si l’identité lui a par exemple été cachée, l’enfant ne peut a priori pas agir en justice (consid. 3.1).

      Idem – moment de la connaissance du lien de filiation. Le retard doit être encore excusable au moment où l’action est intentée. Il convient ainsi de déterminer à partir de quand l’enfant a eu connaissance de l’identité de son père biologique. Le Tribunal fédéral pose des exigences élevées concernant l’exigence de la connaissance du lien de filiation, car il n’est pas acceptable d’exiger d’une personne ayant qualité pour agir qu’elle intente une action avant de disposer des bases factuelles nécessaires pour agir (consid. 3.2). Le seul fait pour l’enfant d’apprendre l’identité de son père présumé (par rumeurs ou suppositions) ne suffit pas à établir une connaissance suffisamment sûre du lien de filiation. Une certaine probabilité est requise (consid. 3.2.1).

      Lorsque l’enfant a connaissance de l’identité d’une personne qui pourrait être son père avec une certaine vraisemblance, il doit entreprendre des démarches afin de clarifier la paternité. L’omission de procéder à des clarifications supplémentaires peut rendre inexcusable le retard pour agir en paternité (consid. 3.2.2).

      Idem – absence de délai supplémentaire. L’art. 263 al. 3 CC ne créant pas de délai supplémentaire, l’enfant doit intenter l’action avec toute la célérité possible, dès qu’il ou elle a une connaissance suffisante de la paternité au sens décrit précédemment, sous réserve de circonstances exceptionnelles l’empêchant d’agir. Dans sa jurisprudence relative à l’art. 256c al. 3 CC et à l’art. 260c al. 3 CC, le Tribunal fédéral fait généralement référence à un délai d’un mois, mais les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération (consid. 3.3.1). Si l’enfant n’a pas réussi à clarifier la filiation, il ou elle doit décider d’intenter ou non l’action. Les conséquences de l’établissement d’un lien de filiation juridique nécessitent une mûre réflexion de la part de l’enfant (consid. 3.3.2). En l’espèce, les circonstances rendaient le retard excusable. En particulier, la contestation de la filiation par le père présumé ne déclenchait pas une obligation d’intenter immédiatement l’action en paternité (consid. 5.4 à 6).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_530/2023 et 5A_554/2023 (d) du 2 octobre 2024

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

      Entretien – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Selon la méthode de calcul concrète en deux étapes, l’excédent calculé doit en principe être réparti entre les ayants droit par grandes et petites têtes. Il est possible de s’écarter de ce principe dans des cas justifiés, en tenant compte de toutes les particularités du cas d’espèce, notamment les parts de travail surobligatoire. Bien qu’un taux d’activité dépassant le modèle des paliers scolaires doive en principe être qualifié de part de travail surobligatoire, cela ne justifie néanmoins pas nécessairement une dérogation au principe de la répartition des excédents par grandes et petites têtes (consid. 5.1 et 5.3.2).

      Idem – limitation de la répartition de l’excédent. La limitation du niveau de vie à celui qui prévalait pendant la vie commune ne s’appliquant qu’entre conjoint·es et non à l’égard des enfants, il n’est pas arbitraire de se fonder sur la situation au moment du jugement pour déterminer la participation des enfants au niveau de vie des parents. Il n’est pas question de limiter les parts d’excédent dans une proportion fixe par rapport au minimum vital des enfants au sens du droit de la famille (consid. 5.4.1, 5.4.3 et 5.4.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_269/2024 (f) du 25 septembre 2024

      Mariage ; autorité parentale ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 273 al. 1, 274, 307 al. 3, 308 al. 1 et 310 CC ; 8 CEDH

      Droit de déterminer le lieu de résidence. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents si l’autorité de protection ne peut éviter autrement que le bien de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence passe à l’autorité, qui choisit alors l’encadrement de l’enfant. Les raisons de la mise en danger du développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant peuvent être liées au milieu dans lequel il ou elle évolue, ou résider dans son comportement inadéquat ou celui de ses parents ou d’autres personnes de l’entourage. L’absence de faute des parents n’est pas pertinente. Rappel des principes concernant la proportionnalité des mesures de protection de l’enfant (consid. 3.1.1). En l’espèce, le placement de l’enfant est justifié par les difficultés des parents à collaborer et à chercher l’aide nécessaire, vu les problèmes rencontrés par leur fille à sa naissance ; les préoccupations liées à la violence au sein du couple, voire de la famille élargie, et les comportements agressifs et vindicatifs du père sont également déterminants (consid. 3.2).

      Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). L’art. 273 al. 1 CC confère aux parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence et à l’enfant un droit réciproque d’entretenir des relations personnelles adaptées aux circonstances. Si le bien de l’enfant le requiert, le droit aux relations personnelles peut être limité (art. 274 CC) ou même – en ultima ratio – refusé (al. 2), les exigences s’agissant du respect de l’art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité étant alors d’autant plus strictes (consid. 4.1).

      Mariage Mariage
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 9C_47/2024 et 9C_48/2024 (d) du 23 septembre 2024

      Divorce ; entretien ; art. 3, 4, 6, 16 al. 1, 25 ss, et 35 al. 3 LIFD ; 3 al. 3 et 9 al. 2 LHID

      Impôt fédéral direct – déductions. Rappel. Selon la pratique, les revenus, mais également les déductions (art. 25 ss LIFD) peuvent être imposables à l’étranger et cas échéant, doivent être retirés de l’assiette de calcul de l’impôt suisse. Conformément à l’art. 35 al. 3 LIFD, les déductions sociales doivent être accordées proportionnellement en cas d’assujettissement partiel, c’est-à-dire lorsqu’une personne n’est que partiellement assujettie à l’impôt (art. 6 al. 2 LIFD) ou lorsque certains revenus d’une personne étant assujettie de manière illimitée sont exonérés (consid. 4.2 et 4.3). En l’espèce, le recourant est assujetti de manière illimitée à l’impôt en Suisse, alors que son épouse ne présente aucun lien de rattachement personnel ou économique avec la Suisse et n’est donc pas assujettie à l’impôt en Suisse. L’instance précédente a conclu à un assujettissement partiel du recourant en raison de cette relation matrimoniale internationale (consid. 5.1).

      Idem – déductions des contributions d’entretien. Dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que, dans le cadre d’un mariage avec ménage commun et mise en commun des ressources, les déductions telles que les contributions d’entretien doivent être réparties proportionnellement si elles ne se rapportent pas au revenu du conjoint·e domicilié·e en Suisse (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral se distancie de cette solution, qu’il admet contraire à la systématique de l’impôt sur le revenu. Ni l’obligation d’entretien de l’art. 163 al. 1 CC, ni le devoir général de fidélité et d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC ne permettent de déduire qu’une personne est tenue de supporter le versement de contributions d’entretien dues par son conjoint·e en faveur de l’ex-conjoint·e de celui-ci ou celle-ci, en tout cas aussi longtemps que le ou la conjoint·e divorcé·e peut assumer sans difficulté financière ces contributions.

      En l’espèce, les contributions d’entretien ont ainsi exclusivement grevé le patrimoine du recourant (consid. 6 et 6.1). Le Tribunal fédéral considère également qu’il est erroné de réduire la déduction pour les contributions d’entretien en raison de revenus réalisés par le ou la conjoint·e non domicilié·e en Suisse (consid. 6.2 à 6.4), ou de réduire la déduction des intérêts passifs supportés par le ou la conjoint·e assujetti·e de manière illimitée à l’impôt en Suisse sur la base des éléments fiscaux de l’autre conjoint·e (consid. 6.5).

      Impôts cantonaux (et communaux) – déductions des contributions d’entretien. Comme pour l’impôt fédéral, il n’est pas possible de refuser les déductions des contributions d’entretien et des intérêts passifs sur la base des éléments fiscaux du ou de la conjoint·e domicilié·e à l’étranger (consid. 8).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_749/2023 (f) du 12 septembre 2024

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 29 al. 2 Cst. ; 53, 152 al. 1, 155 al. 3 CPC ; 196, 197, 204 al. 2, 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC

      Liquidation du régime matrimonial – participation aux acquêts. Rappel des principes. Selon l’art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande de séparation de biens judiciaires. Des modifications de valeur intervenues entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en considération. En principe, les biens sont estimés à leur valeur vénale. La détermination de cette dernière est une question de fait, alors que la définition des critères servant à la déterminer est une question de droit (consid. 5.1.1).

      Détermination des acquêts – actions. Une partie de la doctrine distingue les droits juridiquement acquis et les expectatives de droit (qui doivent être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial) des expectatives de fait (qui sont en revanche exclues de cette liquidation) (consid. 5.1.2). A cet égard, les actions, ainsi que les « Restricted Stock Units » déjà converties en actions, acquises définitivement en propriété doivent être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Concernant la période antérieure à l’acquisition définitive (« vesting period »), il s’agit de simples expectatives de fait ne devant pas être prises en compte dans la liquidation du régime. Après la « vesting period », il convient de déterminer au cas par cas si elles se sont déjà transformées en une expectative de droit, le fait que les droits de participation ne puissent plus être retirés ou seulement dans des cas exceptionnels constituant un indice fort d’une expectative de droit, ce qui permet de les faire entrer dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 5.1.3).

      En l’espèce, les actions de l’époux ont été prises en compte dans ses acquêts et ainsi dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 5.2 à 5.4). La valeur des actions a été déterminée selon le prix de vente supposément obtenu par le recourant, étant donné que l’aliénation des actions a eu lieu entre la dissolution et la liquidation (consid. 6.3).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_820/2023 (f) du 2 septembre 2024

      Divorce ; audition d’enfant ; garde des enfants ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 29 al. 2 Cst. ; 276, 298 al. 1 et 299 CPC ; 179 al. 1, 298d, 306 al. 2 et 308 al. 1 et 2 CC

      Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. Dans toutes les affaires impliquant un·e enfant âgé·e de plus de six ans, son audition doit avoir lieu d’office au moins une fois au cours de la procédure, indépendamment des réquisitions des parties. En principe, une appréciation anticipée des preuves proprement dites ne permet pas de renoncer à l’audition (consid. 3.1).

      Idem – délégation de l’audition à une tierce personne. En principe, le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève de l’appréciation du tribunal. La juridiction compétente auditionne en principe elle-même l’enfant, une délégation systématique de l’audition à une tierce personne étant contraire à la ratio legis. En cas de circonstances particulièrement délicates, les compétences d’une personne spécialiste de l’enfance peuvent néanmoins être requises afin d’éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant. Dans le cadre d’un même conflit conjugal, l’audition de l’enfant n’a pas à être répétée à chaque nouvelle décision ou devant chaque instance. Rappel des conditions auxquelles le tribunal peut renoncer à auditionner un·e enfant déjà entendu·e par une tierce personne (consid. 3.4.1).

      Divorce Divorce
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_489/2024 (i) du 27 août 2024

      Mesures protectrices ; étranger ; DIP ; art. 1er, 25, 27 et 65 LDIP ; 57 et 138 CPC

      MPUC – compétence internationale. Lorsqu’une procédure de divorce a déjà été introduite à l’étranger, mais qu’il apparaît d’emblée que le jugement de divorce étranger ne peut pas être reconnu en Suisse, les tribunaux suisses demeurent compétents pour statuer sur des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.1).

      Reconnaissance d’un jugement de divorce étranger – rappel des principes. La LDIP est applicable à la reconnaissance d’un jugement de divorce étranger, si aucun traité international ne trouve application. L’art. 65 al. 2 LDIP régit la reconnaissance en Suisse des jugements de divorce rendus dans un État dont aucune des parties, ou seulement la partie demanderesse, est ressortissante. L’art. 65 LDIP doit être lu en lien avec les art. 25 ss LDIP. L’art. 27 LDIP prévoit les motifs conduisant à refuser la reconnaissance d’une décision étrangère, notamment l’incompatibilité avec l’ordre public suisse (al. 1) (consid. 2.1). En l’espèce, la convocation à l’audience par SMS a été considérée comme irrégulière selon le droit suisse, qui n’admet que les significations par voie postale (voir art. 138 CPC). La reconnaissance du jugement de divorce étranger a dû ainsi être refusée (art. 27 al. 2 let. a LDIP) (consid. 2.3 ss).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Résumé

      TF 5A_840/2023 (d) du 22 août 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; art. 111, 112, 125, 134, 163, 277, 278 et 286 CC ; 279 CPC

      Modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Rappel des principes. Le tribunal modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande d’un parent ou de l’enfant, en cas de changement notable de situation (art. 286 al. 2 CC, cum art. 134 al. 2 CC). Une action en modification vise à adapter un jugement définitif au changement des circonstances à la suite d’une modification notable ultérieure de la situation. Ne constituent pas un motif de modification les changements prévisibles qui ont été pris en compte à l’avance dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien. En revanche, toutes les circonstances importantes s’agissant du calcul des contributions entrent en ligne de compte en tant que motifs de modification, par exemple la naissance d’un·e nouvel·le enfant du parent débiteur. Un changement notable de la situation n’entraîne une modification de la contribution d’entretien que si celle-ci peut engendrer un déséquilibre intolérable entre les personnes impliquées. Une pesée des intérêts des parents et des enfants doit être effectuée afin d’évaluer cette condition (consid. 4.3.1). En l’espèce, la naissance d’un·e nouvel·le enfant du parent créancier constituant un motif de modification de la contribution d’entretien, la contribution de prise en charge est réduite (consid. 4.4.1).

      Idem – augmentation du revenu du parent gardien. La pesée des intérêts précitée n’est pas nécessaire dans la mesure où seule la contribution de prise en charge est concernée, en raison de la finalité particulière de celle-ci. Dans le cadre d’une modification de la contribution, l’attribution à l’enfant du montant de la contribution de prise en charge libérée à la suite de l’augmentation du revenu du parent gardien ne se justifie pas. Il en va autrement des postes de l’entretien qui couvrent les coûts directs de l’enfant. Une amélioration de la position de l’enfant adaptée aux circonstances du cas d’espèce est ainsi possible (consid. 4.3.2).

      Idem – convention d’entretien. Lorsque les parties ont réglé conventionnellement une situation de fait incertaine, cela ne donne en principe pas lieu à une adaptation au changement notable de circonstances (caput controversum) (consid. 4.3.3). En l’espèce, rien n’indique que la convention sur les effets du divorce visait à régler une incertitude quant à la naissance d’autres enfants des parties (consid. 4.4.1).

      Idem – naissance d’un·e nouvel·le enfant et remariage. Etat des lieux des discussions et critiques de la doctrine s’agissant des arrêts du TF rendus au sujet de la répartition de la contribution de prise en charge à la suite de la naissance d’un·e autre enfant du parent créancier de l’entretien, ainsi qu’au sujet des répercussions du mariage du parent gardien sur le droit à l’entretien de l’enfant (consid. 4.3.4 et 4.3.5).

      Idem – durée de l’entretien de l’enfant. Le principe du « clean-break » ne s’applique pas à l’entretien de l’enfant, l’obligation d’entretien étant due indépendamment de l’état civil des parents, jusqu’à la majorité, voire au-delà à certaines conditions (art. 277 al. 1 et 2 CC) (consid. 4.4.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 4A_151/2024 (d) du 22 août 2024

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 51 et 74 LTF ; 91 CPC ; 80 et 81 LP

      Entretien – procédure de mainlevée et valeur litigieuse. Un recours en matière civile dans une affaire pécuniaire, telle qu’une procédure de mainlevée, n’est recevable que si la valeur litigieuse est au minimum de CHF 30’000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF) (consid. 1.2). En procédure cantonale, les conclusions déterminent la valeur litigieuse, les intérêts et frais de procédure n’étant pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). Dans une procédure de mainlevée, la valeur litigieuse correspond ainsi au montant faisant l’objet de la requête de mainlevée. Si la somme correspondante est demeurée litigieuse devant l’instance précédente, elle est également déterminante pour la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF) (consid. 1.2.2).

      Idem  –  créances futures. Seules les créances exigibles au moment de la notification du commandement de payer pouvant faire l’objet d’une poursuite, les créances alimentaires futures ne peuvent pas être couvertes par la requête de mainlevée. Cela signifie que, dans une procédure de mainlevée, seul le montant des contributions d’entretien déjà échues est pris en considération, une capitalisation au sens de l’art. 51 al. 4 LTF n’étant pas possible. En tant que procédure d’exécution, le jugement de mainlevée ne porte pas sur l’existence matérielle d’une créance et n’a ainsi pas d’effet juridique sur l’existence ou l’exécution d’éventuelles contributions d’entretien futures (consid. 1.2.3).

      Idem  –  question juridique de principe. Rappel des principes. Il doit s’agir d’une question juridique dont la décision peut être déterminante pour la pratique et qui, par son importance, appelle une clarification par la plus haute juridiction. Le simple fait que la question juridique soulevée n’ait jamais été tranchée ne suffit pas (consid. 1.3.1).

      Entretien de l’enfant majeur·e  –  titre de mainlevée. Les conventions relatives à l’entretien, approuvées par l’autorité de protection de l’enfant compétente, revêtent la qualité de titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Un jugement ou une convention d’entretien qui ordonne expressément le paiement de contributions d’entretien allant au-delà de la majorité de l’enfant, constitue un titre de mainlevée définitive, si le montant et la durée des contributions d’entretien dues sont déterminés (consid. 3.2 et 3.3).

      Idem  –  condition résolutoire. La partie débitrice doit prouver que sa dette est éteinte (art. 81 al. 1 LP). En présence d’une créance assortie d’une condition résolutoire, elle peut objecter que cette condition s’est réalisée. En revanche, si la condition est suspensive, la partie créancière doit prouver que cette dernière s’est réalisée. Une contribution d’entretien devant être acquittée au-delà de la majorité, jusqu’à la fin de la formation professionnelle, comporte une condition résolutoire. La mainlevée définitive doit ainsi en principe être admise, à moins que la partie débitrice de l’entretien ne prouve de manière indubitable la réalisation de la condition résolutoire (consid. 3.4).

      Idem  – interprétation de la condition résolutoire. Le tribunal de la mainlevée ne dispose pas d’un pouvoir de cognition lui permettant d’interpréter la condition de la formation appropriée. S’agissant d’une obligation d’entretien au-delà de la majorité, s’il n’est pas possible de déterminer avec certitude ce que le tribunal jugeant au fond a voulu, la mainlevée doit être refusée. Dans le cas d’une convention des parties, si celle-ci nécessite une interprétation selon l’art. 18 CO afin de déterminer son contenu, la mainlevée définitive doit être refusée faute de précision suffisante (consid. 3.6 et 3.8). En l’espèce, une interprétation étant nécessaire afin de déterminer si l’obligation d’entretien était comprise comme se poursuivant également après la formation de CFC de l’enfant, la mainlevée doit être refusée (consid. 3.9).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 5A_178/2024 (d) du 20 août 2024

      Divorce ; autorité parentale ; art. 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst.

      Représentation de l’enfant devant le Tribunal fédéral – rappel. La LTF ne prévoit aucune base légale relative à la désignation d’un·e représentant·e de l’enfant dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal fédéral. Un·e représentant·e désigné·e dans la procédure cantonale peut continuer à exercer sa fonction devant le Tribunal fédéral si cela est nécessaire, et doit être indemnisé·e en conséquence (consid. 1.2).

      Autorité parentale  – maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappel des principes. Lorsqu’il doit juger de questions relatives aux enfants, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée, s’appliquant également devant l’instance d’appel, le tribunal a l’obligation de relever et de prendre en compte tous les faits déterminants et les circonstances juridiquement importantes qui apparaissent en cours de procédure, même si les parties ne s’y réfèrent pas (consid. 5.1).

      Idem – circonstances déterminantes. Le tribunal doit statuer en se basant sur les circonstances actuelles. Lorsqu’une affaire fait l’objet d’un renvoi à l’autorité cantonale par le Tribunal fédéral, cette dernière doit actualiser les faits sur lesquels elle se base avant de rendre une nouvelle décision. Elle doit à tout le moins examiner (brièvement) si des changements importants sont intervenus. En se renseignant auprès des parties sur de tels changements, l’instance cantonale, d’une part, s’acquitte de son obligation d’actualiser les faits et, d’autre part, elle respecte le droit des parties d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 5.1).

      Idem – novas. Le Tribunal fédéral, les instances cantonales et les parties sont liés par l’état de fait sur lequel se base la décision de renvoi, sous réserve de novas admissibles. L’art. 296 al. 1 CPC permet de prendre en compte ces dernières, indépendamment des restrictions de l’art. 317 al. 1 CPC, et ainsi de procéder à l’actualisation des faits exigée par la maxime inquisitoire illimitée (consid. 5.3).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_689/2023 (f) du 19 août 2024

      Couple non marié ; entretien ; art. 285 et 296 CC ; 296 CPC ; 4 et 9 Cst.

      Entretien des enfants – calcul du minimum vital du droit de la famille – amortissement d’une dette. Si les moyens financiers des conjoint·es le permettent, l’amortissement d’une dette peut être comptabilisé dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les conjoint·es en sont débiteur·rices solidaires. Ces conditions tirées de la jurisprudence en matière d’entretien de l’enfant de parents mariés sont applicables par analogie à l’entretien de l’enfant de parents non mariés. En l’espèce, le remboursement de la dette n’a pas été pris en compte, car elle a été contractée uniquement pour régler les arriérés d’assurance-maladie du parent débiteur de l’entretien (consid. 4.2).

      Idem – détermination de la contribution due. Rappel des principes. La répartition des besoins non couverts des enfants entre les parents s’effectue en fonction de la capacité contributive de ces derniers. L’entretien en nature doit être pris en considération. En principe, lorsqu’un parent ne prend pas – ou très peu – en charge l’enfant, il doit subvenir à son entretien financier s’il dispose d’une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC). Néanmoins, le parent qui prend en charge l’enfant, s’il est le mieux placé économiquement, peut également devoir s’acquitter de l’entretien pécunier de l’enfant (consid. 5.3.1).

      Idem – égalité de traitement entre les enfants. Rappel des principes. Le respect du principe de l’égalité de traitement entre les enfants qui demandent une contribution d’entretien, n’exclut pas que des montants différents soient alloués. Les enfants d’un même parent débiteur, né·es du même lit ou non, doivent être traité·es de manière semblable sur le plan financier, proportionnellement à leurs besoins objectifs. Ce principe ne doit pas pouvoir être invoqué par le parent débiteur afin de réduire une contribution d’entretien dont il peut s’acquitter. En revanche, si ses ressources financières sont insuffisantes, les contributions des enfants créancier·ères doivent être réduites de manière égale (consid. 5.3.2).

      Idem – maxime inquisitoire illimitée. Le tribunal établit les faits d’office dans les procédures applicables aux enfants en matière de droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Lorsque, dans le cadre d’une demande d’aliments, une harmonisation des obligations d’entretien entre les enfants d’un même parent débiteur de l’entretien est rendue nécessaire, la situation économique des ménages où vivent les enfants, même n’étant pas partie à la procédure, doit être clarifiée d’office par le tribunal. En l’espèce, l’absence d’établissement complet des besoins du second enfant du débiteur de l’entretien et de la situation personnelle et financière de sa mère, contrevient à la maxime inquisitoire illimitée (consid. 5.3.3 et 5.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_341/2023 (d) du 14 août 2024

      Couple non marié ; entretien ; art. 285 et 286 CC

      Entretien – dépenses liées au véhicule privé. Les dépenses relatives à un véhicule privé doivent être prises en compte dans le calcul des besoins si ce véhicule a la qualité d’objet de stricte nécessité. Établir si un véhicule est nécessaire à l’exercice de sa profession est une question de fait, alors que déterminer si la durée du trajet effectué en transports publics semble raisonnablement exigible ou si elle justifie le caractère nécessaire d’un véhicule privé est une question de droit (consid. 3.3.1).

      Idem – excédent. Il est possible de s’écarter du principe de la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes dans des cas dûment justifiés, en tenant compte des particularités du cas d’espèce. S’agissant d’enfants de parents non mariés, l’excédent est uniquement réparti entre le parent débiteur et les enfants (consid. 4.1). En principe, le montant de l’entretien de l’enfant n’est pas limité par le niveau de vie que ses parents avaient avant leur séparation si, après cette dernière, la situation financière du parent débiteur s’améliore (consid. 4.4.2). Le parent gardien non marié avec le second parent n’a pas droit à une participation au niveau de vie de ce dernier par le biais de la part de l’enfant à l’excédent (consid. 4.6.3). Néanmoins, l’enfant ayant le droit de participer au niveau de vie du parent débiteur de l’entretien (art. 285 al. 1 CC), il ou elle ne doit pas se voir attribuer une contribution d’entretien plus faible uniquement en raison de la situation économique plus modeste du parent gardien (consid. 4.6.4).

      Idem – contributions d’entretien après la majorité. Une contribution d’entretien de l’enfant peut être fixée au-delà de sa majorité, et ce, même si l’enfant est encore très jeune et indépendamment de l’état civil de ses parents, afin d’épargner à l’enfant devenu·e majeur·e la charge psychique d’une action en justice contre l’un de ses parents (consid. 5.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_987/2023 (d) du 7 août 2024

      Divorce ; étranger ; entretien ; art. 125 et 130 CC ; 8 et 10 Cst.

      Entretien (art. 125 et 130 al. 1 CC) – durée de l’entretien. Si l’obligation d’entretien ne dure en principe que jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite de la personne débitrice de la contribution d’entretien, des exceptions ne sont pas exclues, notamment lorsque la partie créancière n’a pas encore atteint l’âge de la retraite. S’agissant des conjoint·es qui ont déjà atteint cet âge, si le mariage revêt un caractère lebensprägend, le droit au maintien du dernier standard de vie commun demeure. Néanmoins, même dans cette hypothèse, le principe selon lequel il n’existe pas de droit à une égalité financière à vie et que l’obligation d’entretien doit être ainsi limitée dans le temps de manière appropriée subsiste. Certaines situations justifient toutefois de ne pas limiter l’obligation d’entretien dans le temps en raison de l’âge avancé des parties, notamment lorsque le mariage est de très longue durée, avec une répartition traditionnelle des tâches et des enfants commun·nes (consid. 3.2 et 3.3).

      Idem  – rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. La méthode concrète en deux étapes, applicable au calcul de l’entretien, est désormais contraignante pour toutes les catégories d’entretien. Néanmoins, l’application d’autres méthodes demeure exceptionnellement admissible dans des cas dûment motivés. La méthode concrète en deux étapes consiste dans un premier temps à déterminer les ressources financières et les besoins concrets des personnes concernées puis, dans un second temps, à répartir ces ressources en fonction des besoins, dans un ordre déterminé. Le fait que des revenus ou des minima vitaux inégaux soient pris en compte dans le calcul et se répercutent ensuite sur le montant de la contribution d’entretien constitue justement l’essence de la méthode concrète. Cas échéant, le montant de base et les autres montants forfaitaires sont calculés en fonction du coût de la vie au lieu de domicile à l’étranger, déterminé sur la base des parités monétaires des consommateur·trices collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat, telles qu’établies par l’Office fédéral de la statistique ou des grandes banques. Partant, des disparités concernant le minimum vital des parties en raison du lieu de résidence notamment ne conduit pas à s’écarter de la méthode concrète en deux étapes (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      Entretien Entretien
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Résumé

      TF 9C_110/2024 (d) du 25 juillet 2024

      Divorce ; entretien ; art. 35 et 36 LIFD

      Barème d’imposition parental (art. 36 al. 2bis LIFD). Le barème d’imposition réduit prévu à l’art. 36 al. 2 LIFD concernant les conjoint·es qui vivent en ménage commun s’applique par analogie aux contribuables séparé·es ou divorcé·es qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent l’essentiel de l’entretien (art. 36 al. 2bis LIFD) (consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’application du barème d’imposition parental est liée à l’octroi de la déduction sociale pour enfant de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD. Partant, le parent qui pourvoit pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 36 al. 2bis LIFD peut prétendre à cette déduction. Cette déduction sociale étant subordonnée au fait de ne pas demander la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, la partie débitrice de l’entretien est imposée selon le barème standard et non selon le barème parental. A noter que la partie débitrice ne peut pas renoncer à déduire la contribution d’entretien afin de bénéficier de la déduction sociale pour enfant et du barème parental (consid. 4.1 et 4.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_336/2023 (d) du 17 juillet 2024

      Divorce ; partage prévoyance ; art. 122, 123, 124a,124e, 247 et 251 CC ; 22a, 22 et 22b LFLP ; 277, 280 et 281 CPC ; 30c et 30d LPP

      Partage des versements anticipés pour la propriété du logement après la survenance d’un cas de prévoyance – indemnité équitable (art. 124e al. 1 CC). En cas de divorce, le versement d’une indemnité équitable à la partie créancière est prévu par l’art. 124e al. 1 CC si le partage au moyen de la prévoyance professionnelle est impossible. C’est notamment le cas lorsqu’un versement anticipé pour la propriété du logement (art. 30c LPP ; « EPL ») a eu lieu pendant le mariage, et qu’un cas de prévoyance est survenu dans l’intervalle, pour autant que le versement ne puisse pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Cette dernière condition est notamment réalisée lorsque les conjoint·es sont soumis·es au régime de la séparation de biens, car les fonds de prévoyance investis dans la propriété du logement ne peuvent pas être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le versement anticipé pour la propriété du logement doit alors être pris en compte par le biais de l’art. 124e al. 1 CC (consid. 4.3 et 4.3.2).

      Idem  – calcul de la rente supplémentaire hypothétique. L’indemnité équitable selon l’art. 124e al. 1 CC permet notamment de compenser le fait que la rente de vieillesse à partager est moins élevée en raison du fait que le capital d’épargne versé à titre de versement anticipé est sorti du circuit de la prévoyance à la suite de la survenance du cas de prévoyance. Afin de fixer cette indemnité, il convient de déterminer quelle rente supplémentaire aurait été générée par le capital de prévoyance versé de manière anticipée si le divorce avait eu lieu avant la survenance du cas de prévoyance. Dans cette hypothèse, l’art. 30c al. 6 LPP prévoit que le versement anticipé doit être considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC, ainsi que 22 à 22b LFLP. Le versement anticipé pour la propriété du logement ne rapporte pas d’intérêts. En effet, la règle de répartition proportionnelle de la perte d’intérêts (art. 22a al. 3 LFLP) implique que le versement anticipé pour la propriété du logement n’est pris en compte que dans son montant nominal, et n’est en conséquence pas actualisé lors du divorce. Le montant nominal du versement anticipé est ainsi déterminant pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124e CC (consid. 4.3.3).

      Idem  – capitalisation de la rente supplémentaire hypothétique. Il convient de déterminer la valeur capitalisée de la rente supplémentaire à la date déterminante pour le partage. La différence entre cette valeur et le montant du versement anticipé ne concernant que la période antérieure à la dissolution du mariage, elle demeure dans le patrimoine du preneur ou de la preneuse de prévoyance. La moitié de la valeur capitalisée de la rente constitue le point de départ pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124e CC (consid. 4.3.4).

      Idem – moment déterminant pour la capitalisation. Le moment déterminant pour le partage de la rente (art. 124a CC) – c’est-à-dire le moment où la partie créancière reçoit sa part de la rente alors que celle de la partie débitrice est diminuée en conséquence – correspond à la date d’entrée en force du jugement de divorce. Cette date est également le moment déterminant pour la capitalisation de la rente supplémentaire (hypothétique) de vieillesse (consid. 4.3.5).

      Idem  – pondération du montant. Le montant qui serait dû à la partie créancière en cas de partage par moitié de la valeur capitalisée de la rente hypothétique doit finalement être pondéré en prenant en considération les besoins de prévoyance et la situation économique après le divorce (consid. 4.3.6).

      Etablissement des faits en appel (art. 277 al. 3 CPC) – rappel des principes. L’obligation du tribunal d’établir les faits d’office (art. 277 al. 3 CPC) ne s’applique pas en procédure d’appel concernant les questions relatives à la prévoyance professionnelle (consid. 4.4.2).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_503/2023 (f) du 15 juillet 2024

      Mesures protectrices ; couple ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 170, 178 et 208 CC ; 292 CP

      Droit aux renseignements (art. 170 CC). Le droit aux renseignements (art. 170 CC) constitue un droit matériel que le ou la conjoint·e peut faire valoir à titre préjudiciel, dans sa demande en divorce, à l’appui d’une prétention au fond, ou dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, mais également à titre principal, dans une procédure indépendante. Le tribunal peut imposer le devoir de renseigner si la partie qui le requiert rend vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l’entretien ou au partage du patrimoine peuvent être invoquées. Le droit aux renseignements n’est ainsi pas illimité, mais sujet à une pesée des intérêts, conformément au principe de la proportionnalité (consid. 3.2).

      Restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC). L’art. 178 CC vise à éviter qu’en procédant à des actes de disposition volontaires, un·e conjoint·e se retrouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses obligations pécuniaires à l’égard l’autre conjoint·e. Le tribunal peut ainsi restreindre le pouvoir d’un·e conjoint·e de disposer d’une partie de ses biens sans le consentement de l’autre (al. 1) et ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Afin de requérir ces mesures, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle doit être rendue vraisemblable, sur la base d’indices objectifs. Le principe de proportionnalité s’appliquant aux mesures de suretés de l’art. 178 CC, elles doivent notamment être nécessaires par rapport au but visé, soit la sauvegarde des intérêts de la partie requérante, par exemple assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Une mesure ne peut pas bloquer l’entier du patrimoine de l’un·e des conjoint·es (consid. 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_256/2023 (i) du 12 juillet 2024

      Divorce ; étranger ; DIP ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 52 à 57, 61 et 63 LDIP ; 125 CC

      Liquidation du régime matrimonial – droit applicable (art. 52 à 57, 61 et 63 LDIP). Dans les litiges à caractère international, le droit suisse régit le divorce et la séparation de corps (art. 61 LDIP) et en principe leurs effets accessoires, sous réserve notamment des art. 52 à 57 LDIP concernant le régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Les conjoint·es décident du droit régissant le régime matrimonial parmi les choix prévus à l’art. 52 al. 2 LDIP, à défaut l’art. 54 LDIP est applicable. Selon l’art. 53 al. 1 LDIP, l’élection de droit doit être convenue par écrit ou ressortir de façon certaine du contrat de mariage (consid. 3.1 et 3.1.1).

      Entretien (art. 125 CC) – mariage lebensprägend. Rappel des principes du caractère lebensprägend du mariage. Les présomptions notamment fondées sur la durée du mariage et la présence d’enfants commun·es ne doivent plus être appliquées schématiquement (consid. 4.1.1).

      Idem  –  rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. Rappel des principes. En fonction de la situation concrète des parties, un éventuel excédent est réparti entre les membres de la famille. Par exemple, en l’absence d’enfants, le partage se fait par moitié entre les conjoint·es (consid. 4.1.2).

      Idem – niveau de vie des conjoint·es. Rappel des principes. Le dernier niveau de vie des conjoint·es pendant la vie commune représente la limite supérieure du droit à l’entretien. Lorsqu’une part de l’épargne a servi à financer le niveau de vie pendant la vie commune, elle ne doit en principe pas être prise en compte dans l’excédent. La part d’épargne doit en revanche servir à couvrir les frais supplémentaires entraînés par la vie séparée, lorsque ceux-ci ne peuvent l’être par une augmentation du revenu ou une diminution des dépenses (consid. 4.1.2).

      Idem – durée de l’entretien. Rappel des principes. Il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie, même en cas de mariage lebensprägend. Exceptionnellement, une contribution d’entretien peut être illimitée dans le temps, notamment lorsque les ressources de la partie débitrice le permettent alors qu’aucune amélioration de la situation économique de la partie débitrice ne peut être attendue. L’adéquation de la durée de l’obligation d’entretien résulte de l’interaction des critères de l’art. 125 al. 2 CC (consid. 4.1.3).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_914/2023 (f) du 10 juillet 2024

      Divorce ; étranger ; DIP ; avis débiteur ; art. 30 LP ; 302 CPC ; 133, 277 et 291 CC ; 25, 27 à 29 LDIP

      Avis aux débiteurs (art. 291 CC)  – rappels. L’avis aux débiteurs de l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis visant à assurer à l’ayant droit le versement des contributions d’entretien qui lui sont dues. La procédure sommaire s’applique (art. 302 al. 1 let. c CPC). En tant que mesure d’exécution forcée, l’avis aux débiteurs suppose d'être au bénéfice d’un titre ouvrant la voie d’une mainlevée selon les conditions de l’art. 80 LP (consid. 4.1 et 4.2). En l’espèce, la contribution d’entretien étant établie par référence au salaire minimum brésilien, fixé à intervalles réguliers par le pouvoir exécutif, le jugement brésilien répond aux exigences de clarté et de précision d’un titre de mainlevée (consid. 7.2).

      Idem – reconnaissance et exequatur d’un jugement étranger. A titre incident, la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère sont examinés par le tribunal dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs (art. 29 al. 3 LDIP), sauf si la décision a déjà fait l’objet d’une procédure d’exequatur indépendante (art. 81 al. 3 in fine LP). La LDIP régit seulement l’exequatur : l’art. 28 LDIP ne porte que sur les conditions devant être réunies afin qu’une procédure d’exécution puisse être engagée. Cette dernière est en revanche régie par le droit suisse (art. 291 CC et 80 s. LP) (consid. 5.1.1).

      Lorsque les conditions de la reconnaissance sont réunies (art. 25 LDIP), la décision étrangère peut être déclarée exécutoire (art. 28 LDIP), si son contenu est susceptible d’exécution. A défaut, la requête d’exequatur ne peut pas être admise. Néanmoins, tout manque de clarté ou dérogation à des conceptions nationales ne doit pas amener à refuser la requête. Etant donné son pouvoir d’examen plus étendu s’agissant de déterminer le caractère exécutoire d’une décision étrangère, le tribunal de l’exécution peut interpréter et concrétiser le dispositif de la décision, si les critères à cet effet peuvent être déduits du droit applicable ou de circonstances similaires accessibles et constatables avec certitude sur le territoire national. En revanche, le contenu de la décision ne saurait être modifié. Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le tribunal n’est pas tenu de rechercher d’office le contenu du droit étranger. L’art. 16 al. 1, 1ère phr., LDIP ne s’appliquant pas, c’est la partie créancière qui doit ainsi l’établir, dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’elle. A défaut, le tribunal doit refuser l’exequatur et rejeter la requête d’avis aux débiteurs (consid. 5.1.2.2). La reconnaissance et l’exequatur prononcés à titre incident ne faisant pas partie du dispositif du jugement, ils ne revêtent pas l’autorité de la force jugée (consid. 5.1.2.3).

      Idem  – réserve de l’ordre public. Rappel des principes (consid. 6.2). En l’espèce, la fluctuation de la contribution d’entretien par rapport au salaire minimum brésilien a été jugée ne pas heurter l’ordre juridique suisse (consid. 6.3).

      Idem – enfant majeur·e et Prozessstandschaft. La figure de la Prozessstandschaft s’applique à tous les intérêts patrimoniaux de l’enfant, notamment à l’exécution des contributions d’entretien dues à l’enfant. Le parent gardien dont l’autorité parentale a pris fin au cours de la procédure a ainsi le droit de réclamer les contributions d’entretien futures dues à l’enfant majeur·e et le droit de faire exécuter ces montants (consid. 8.1.1).

      Idem – entretien de l’enfant majeur·e. Un jugement constitue un titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien dues à l’enfant majeur·e, uniquement si le paiement de l’entretien après la majorité est ordonné expressément et que son montant est déterminé. En l’espèce néanmoins, en raison de la présomption du droit brésilien selon laquelle l’enfant devenu·e majeur·e qui poursuit ses études ne peut pas pourvoir à son entretien, le jugement constitue un titre de mainlevée également concernant les contributions dues à l’enfant majeur (consid. 8.2.2).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Avis débiteur Avis débiteur
      Résumé

      TF 5A_30/2024 (f) du 5 juillet 2024

      Mariage ; protection de l’enfant ; art. 306, 314, 365 et 392 CC ; 9 Cst.

      Représentation de l’enfant – nomination d’un·e curateur·trice (art. 306 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 306 al. 2 CC, lorsque, dans une affaire, les intérêts des parents entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant instaure une curatelle ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit à admettre un conflit d’intérêts. La curatelle est ainsi justifiée dans tous les cas où les intérêts de l’enfant sont concrètement ou abstraitement en opposition avec les représentant∙es légaux∙les, à moins que l’autorité de protection puisse agir directement. En cas de conflit d’intérêts, le pouvoir de représentation des parents s’éteint pour l’affaire en cause (art. 306 al. 3 CC) (consid. 3.1). En l’espèce, au vu de la plainte pénale déposée par la mère contre le père suspecté d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur leur fille, le conflit d’intérêts existe et la curatelle est nécessaire.

      Mariage Mariage
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_692/2023 (f) du 4 juillet 2024

      Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, 296 al. 1, 298 al. 2ter et 303 CC

      Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – éducation religieuse. Rappel de principes (consid. 3.1). Comme la question de l’éducation religieuse relève de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 et 303 CC), en l’occurrence conjointe, il ne s’agit pas d’un argument déterminant pour arrêter les modalités de garde des enfants (consid. 3.3.1). In casu, le Tribunal fédéral a estimé qu’étant donné que le conflit parental apparaît être essentiellement lié à l’exercice des relations personnelles, réduire les contacts entre les parties en instaurant une garde alternée se révèle pragmatique (consid. 3.3.2).

      Entretien de l’enfant après sa majorité (art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC). Rappel de principes, notamment le fait qu’une contribution d’entretien peut être fixée pour la période postérieure à la majorité de l’enfant (art. 133 al. 3 CC) et qu’après ses 18 ans, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion d’entretien en nature n’étant plus pertinente (consid. 4.2.1).

      En l’espèce, la seconde instance cantonale ne pouvait pas renoncer exceptionnellement à fixer des contributions d’entretien au-delà de la majorité des enfants sur la base du fait que la mère – parent gardien – venait d’avoir un enfant avec son compagnon actuel. Le Tribunal fédéral a souligné qu’en raison de cette nouvelle naissance, il convenait de fixer les contributions d’entretien post-majorité à la lumière du taux d’activité exigible de la mère compte tenu de ce nouvel enfant et des paliers scolaires (consid. 4.2.3).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 (f) du 3 juillet 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC

      Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 par renvoi de 134 al. 2 CC) – conditions d’entrée en matière. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la condition de nouveauté et son appréciation au jour du dépôt de la demande en modification (consid. 3.1) ou le caput controversum lorsque la pension a été fixée par convention (consid. 3.1.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi. Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (consid. 3.1.2).

      Idem  – modalités de modification. Rappel de principes, notamment celui selon lequel la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents qu’une modification est admise, en particulier si la charge des pensions devient excessivement lourde pour le parent débirentier ayant une condition modeste. Une modification ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 4.1).

      Rappel du principe selon lequel la modification doit uniquement actualiser les montants pris en compte dans le jugement de divorce, afin d’adapter, le cas échéant, les contributions d’entretien initialement fixées (consid. 4.4.1). L’autorité judiciaire ne peut pas changer la méthode de calcul originellement employée et doit uniquement actualiser les montants pris en compte (consid. 4.4.3).

      Lorsque les contributions d’entretien reposaient sur une convention ratifiée par l’autorité judiciaire, il convient d’interpréter la volonté des parties, par exemple, comme en l’espèce sur la façon de prendre en compte les rentes complémentaires AI pour enfants (consid. 4.4.1). Rappel détaillé de principes s’agissant de l’interprétation des conventions de divorce (consid. 4.4.2).

      Idem  – diminution des revenus de la partie débirentière et revenu hypothétique. Rappel détaillé de principes en ce qui concerne l’exigence accrue d’épuisement des capacités financières de la partie débirentière d’aliments et de la prise en compte d’un revenu hypothétique, en particulier en cas de situation financière familiale limitée, que la baisse de revenus soit volontaire ou non (consid. 3.1.3).

      Idem  – dies a quo de la modification. Rappel de principes (consid. 6.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_994/2023 (d) du 2 juillet 2024

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 176 CC

      Revenu des personnes indépendantes – prélèvements privés. Rappels de principes en matière d’établissement du revenu des personnes indépendantes, en particulier à l’aune des prélèvements privés. Etablissement en l’espèce de la capacité financière de l’époux, actionnaire unique d’une SA, elle-même actionnaire d’autres sociétés (holding), l’époux étant l’unique administrateur de toutes les sociétés (consid. 6 in extenso). Ces prélèvements peuvent être considérés comme une perception anticipée de bénéfices pendant l’exercice. Si les prélèvements privés n’atteignent pas le bénéfice réalisé, cela peut conduire à la constitution de réserves, tandis que des prélèvements privés supérieurs au bénéfice indiquent la dissolution des réserves. En conséquence, on ne peut pas admettre une augmentation du revenu du seul fait que les prélèvements privés dépassent le bénéfice net inscrit au bilan. Pour que l’on puisse se baser sur lesdits prélèvements, il faut au contraire disposer d’indices montrant que le revenu déclaré ne correspond pas au revenu réel et que celui-ci ne peut pas être déterminé sur la base du bilan (consid. 6.1.1).

      En l’espèce, la seconde instance cantonale a considéré les prêts accordés à l’époux comme des prélèvements privés et s’est basée sur ceux-ci pour le calcul de son revenu, ce qui n’a pas valablement été contesté auprès du Tribunal fédéral (consid. 6.2). Les prêts d’actionnaires ne sont pas nécessairement simulés du seul fait que les statuts de la société qui octroie le prêt ne comprennent pas l’octroi de prêts. L’existence d’une simulation est toutefois confirmée lorsque les fonds reçus sont utilisés en grande partie pour subvenir à des besoins privés. Le fait que les intérêts du prêt ne sont pas payés mais ajoutés chaque année au montant du prêt est un indice en faveur de l’opération simulée. L’absence de solvabilité plaide aussi en faveur du fait que le prêt n’est que simulé. Dans ces circonstances, le fait que l’une des sociétés consolide à chaque fois le prêt appuie encore cette théorie, d’autant plus que la société est contrôlée par le débiteur d’aliments (consid. 6.7.1).

      Entretien de l’enfant majeur·e – Prozessstandschaft. Rappel de principes en matière de Prozessstandschaft pour les enfants au-delà de leur majorité (consid. 6.10.3).

      Revenu hypothétique – délai d’adaptation. Très bref rappel de principes en matière de délai transitoire octroyé à la partie créancière avant l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 8.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_783/2023 (d) du 2 juillet 2024

      Couple non marié ; audition d’enfant ; droit de visite ; procédure ; art. 273, 314 al. 1, 314a al. 1 et 2, et 450f CC ; 173 et 298 al. 1 et 2 CPC

      Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Bref rappel de principes en la matière (consid. 3.1).

      Procédure devant l’APEA – audition de l’enfant. Rappel que le CPC est applicable subsidiairement, à titre de droit cantonal supplétif, dans le cadre de procédures devant l’APEA (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 450f CC). L’audition de l’enfant a en principe lieu en l’absence des parents (art. 314a al. 2, 2e phrase, CC et art. 298 al. 2 CPC). L’enfant n’est pas entendu·e en qualité de témoin (art. 173 CPC) mais « de manière appropriée » (art. 314a al. 1 CC et art. 298 al. 1 CPC) ; on ne peut dès lors pas l’exhorter à dire la vérité et les parents ne peuvent pas poser des questions complémentaires (consid. 3.3.3). Rappel de principes en matière d’audition d’enfants (consid. 3.3.4). Rappel que l’enfant n’a pas le libre choix des conditions dans lesquelles il ou elle entretient des contacts personnels avec le parent qui n’a pas la garde, mais qu’avec l’âge, sa volonté pèse davantage (consid. 3.4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_453/2023 (f) du 1 juillet 2024

      Divorce ; étranger ; DIP ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 5, 59, 63 et 64 LDIP ; 283 CPC ; 29 Cst.

      Procédure en complément du jugement de divorce. S’il concerne une prétention qui a déjà été tranchée, le complément du jugement de divorce n’est pas possible. Celui-ci est ouvert dans les cas où le tribunal n’a pas réglé une question devant être nécessairement traitée dans le cadre du divorce, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, et ce, qu’il s’agisse d’éléments soumis à la maxime d’office ou de prétentions dépendant de l’autonomie des parties. En revanche, le complément en jugement de divorce ne doit pas permettre à une partie de faire valoir subséquemment des prétentions patrimoniales qu’elle pouvait facilement invoquer dans la procédure de divorce mais qui n’ont pas été jugées en raison d’une négligence de sa part (consid. 6.2).

      Idem  – liquidation du régime matrimonial (art. 283 al. 2 CPC). En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial à laquelle il a été procédé dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, ce qui exclut en principe des prétentions ultérieures. En revanche, la liquidation du régime matrimonial – qui doit en principe être réglée dans le jugement de divorce – peut être renvoyée à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) (consid. 6.2).

      Idem – jugement étranger. En principe, si le litige porte uniquement sur une prétention de nature patrimoniale telle que la liquidation du régime matrimonial, les parties peuvent convenir d’une élection de for (art. 5 LDIP). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu’il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu’elles n’ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_403/2023 (d) du 26 juin 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; art. 129 al. 1 CC ; 18 al. 1 CO

      Réduction, suppression ou suspension temporaire de l’entretien post-divorce (art. 129 al. 1 CC ; art. 18 al. 1 CO). Rappel des conditions à remplir pour justifier la modification d’une contribution d’entretien fixée par l’autorité judiciaire ou convenue par les parties et ratifiée par l’autorité judiciaire (consid. 3.1.1). Rappel de principes en matière d’interprétation d’une convention de divorce, qui s’effectue selon les critères généraux de l’interprétation des contrats (voir not. art. 18 al. 1 CO) (consid. 3.1.2). Rappel que si la volonté réelle des parties a pu être établie, il n’y a pas de place pour une interprétation de la convention de divorce selon le principe de la confiance (consid. 3.1.2 et 3.5).

      Caput controversum. Le fait qu’un poste de directeur financier ne serait pas résilié par l’employeur ne relève pas de l’expérience générale de la vie et ne permet en l’occurrence pas d’admettre que ce ne serait pas couvert par le caput controversum. La jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral avait reconnu que la résiliation du poste de travail du débiteur d’aliments n’était pas couverte par le caput controversum (TF 5A_276/2021) n’est en l’occurrence pas applicable, car, à la différence de l’état de fait de ladite jurisprudence, une clause d’adaptation de la contribution en fonction de l’évolution des revenus a été prévue en l’espèce (consid. 3.4.4).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_285/2024 (d) du 25 juin 2024

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 276 et 285 CC ; 117 let. b CPC ; 29 al. 3 Cst.

      Entretien de l’enfant mineur·e en cas de situation financière serrée (art. 276 et 285 CC). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’être durablement dépendant·e de l’aide sociale. Le parent débiteur a un devoir d’effort particulier en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, ce qui peut avoir pour conséquence que les intérêts supérieurs de l’enfant limitent le droit du débiteur à mener sa vie librement à différents égards, par exemple en matière professionnelle ou de lieu de vie. L’intérêt de l’enfant à une pension alimentaire régulière doit en règle générale être pondéré plus fortement que son intérêt à disposer de sa propre chambre lors de l’exercice de son droit de visite. Il ne s’agit pas de restrictions physiques réelles, à savoir d’une interdiction effective de changer de profession, de baisser son taux, de déménager à l’étranger ou de changer de logement ; simplement, les modifications financières qui en découlent ne sont pas prises en compte lors de la fixation de la pension alimentaire et elles ne peuvent pas être utilisées comme motif de modification de ladite pension (consid. 3.3).

      Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 let. b CPC). Dans un cas d’augmentation volontaire des dépenses de logement, comme en l’espèce, nonobstant la situation financière serrée et le refus des autorités de prendre en compte un loyer plus élevé pour le débiteur d’aliments vivant dans un appartement d’une pièce et parent non-gardien de trois enfants, l’autorité inférieure n’a pas violé l’art. 117 let. b CPC ni l’art. 29 al. 3 Cst. en refusant l’assistance judiciaire pour défaut de chance de succès (consid. 3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_678/2023 (f) du 20 juin 2024

      Divorce ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 276, 285 et 298 al. 2ter CC ; 29sexies LAVS ; 52fbis RAVS ; 296 al. 3 CPC

      Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – rappel de principes. Rappels terminologiques, notamment sur le fait qu’en cas de garde alternée, il ne s’agit plus de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. Si l’un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, l’autorité judiciaire doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n’ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (consid. 4.3.1).

      Maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – convention entre les parents. Rappel que les conclusions des parents sur les enfants n’engagent pas l’autorité judiciaire et qu’un accord entre les conjoint·es dans ce domaine a uniquement le caractère d’une requête commune dont le tribunal doit tenir compte dans sa décision (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 4.3.2). Une convention conclue entre les parties en cours de procédure sur les relations parents-enfants et les termes utilisés par celles-ci ne sont pas décisifs (consid. 4.4).

      In casu, au vu du taux de prise en charge de chaque parent, il s’agissait d’une garde alternée et les autorités cantonales auraient dû appliquer cette qualification demandée par le père, nonobstant l’accord signé en cours de procédure entre les parties par lequel sa prise en charge était intitulée droit de visite. Il importe peu que le père ait signé en pleine connaissance de cause quant à la terminologie employée (consid. 4.4).

      Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des paliers de taux d’occupation exigible des parents gardiens. Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire à la suite de la séparation, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné. De même, le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (consid. 5.3).

      Bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS). Rappel des principes légaux (consid. 6.3.1 et 6.3.2). Rappel du principe selon lequel la bonification pour tâches éducatives est soit attribuée intégralement à un parent, soit partagée par moitié entre les deux parents, aucune autre proportion de partage n’étant admise. La répartition peut se faire via jugement ou convention. La répartition par moitié doit intervenir lorsque chaque parent assume effectivement une part substantielle de la garde, un taux de 40%-60% de prise en charge étant suffisant. L’autorité judiciaire peut tenir compte du fait que la prise en charge des enfants empêche l’un des parents d’exercer une activité lucrative et donc d’augmenter sa prévoyance vieillesse. Lorsque les parents ne sont pas limités dans l’exercice d’une activité lucrative par la garde des enfants, il n’y a pas lieu de s’écarter du partage par moitié en présence d’une répartition à peu près égale de la garde entre eux (consid. 6.3.2). La situation prévalant durant le mariage n’est pas décisive s’agissant de la répartition des bonifications pour tâches éducatives (consid. 6.4).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_683/2023 (f) du 13 juin 2024

      Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 274a, 314 al. 1 et 446 al. 3 CC

      Maxime d’office applicable aux enfants devant l’APEA. Rappel que devant l’APEA, la maxime d’office s’applique en vertu de l’art. 446 al. 3 CC en relation avec l’art. 314 al. 1 CC, et non en vertu de l’art. 296 CPC (consid. 5).

      Expertise concernant l’exercice d’un droit de visite. Rappel de principes s’agissant des expertises judiciaires et de leur appréciation par l’autorité judiciaire (consid. 7.1). Il ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence que, dans le cadre d’une expertise concernant l’octroi ou les modalités d’exercice d’un droit de visite, la titularité d’un FMH serait absolument nécessaire pour œuvrer en qualité d’expert·e. L’expertise concernant le droit de visite ne nécessite pas qu’elle soit effectuée par un·e psychiatre. Il suffit que l’expert·e dispose de connaissances spéciales s’agissant de la situation à examiner (consid. 6.2). Toute analyse réalisée dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychothérapie comporte une composante subjective qui n’exclut pas des visions opposées, voire complémentaires, sur le même état de fait (consid. 7.4.4).

      Droit de visite pour les tiers (art. 274a CC) – (anciens) parents d’accueil. Rappel de principes en matière d’octroi (exceptionnel) d’un droit aux relations personnelles à des tiers. Rappel des deux conditions, à savoir, d’une part, la nécessité de circonstances exceptionnelles – telles qu’une relation particulièrement étroite nouée entre l’enfant et le(s) tiers (parents nourriciers ou parenté « sociale ») – et, d’autre part, l’intérêt de l’enfant (consid. 3).

      En l’occurrence, le fait que l’enfant ait passé trois ans et demi auprès des parents d’accueil revendiquant le droit de visite et que l’autorité cantonale ait relevé leur investissement remarquable, ainsi que la qualité de leurs liens avec l’enfant, ne suffit pas pour taxer d’arbitraire le refus de mettre en œuvre des relations personnelles. Ces éléments ne peuvent à eux seuls contrecarrer les développements menant à la conclusion que le climat conflictuel entre les parents et la famille d’accueil est néfaste pour l’enfant qui risque d’être exposé à un conflit de loyauté (consid. 7.4.4). Le droit de visite déjà restreint du père n’a pas à souffrir d’une restriction supplémentaire du fait de relations personnelles accordées à des tiers (consid. 7.6).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_853/2023 (d) du 12 juin 2024

      Divorce ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 298 al. 1, 308 et 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC

      Autorité parentale – motifs d’octroi exclusif. Rappels de principes en matière d’autorité parentale et de son octroi exceptionnel à un seul des parents (consid. 4.1). Rappel que l’octroi de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298 al. 1 CC) peut se baser sur les motifs de retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (consid. 4.3.2) ; il peut également se fonder sur d’autres motifs. Rappel de la vieille jurisprudence selon laquelle une incarcération peut être considérée comme un motif analogue à l’absence du parent justifiant un retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, si tant est que le parent soit incapable d’exercer l’autorité parentale de manière durable (consid. 4.1 et 4.3.5). L’exercice de l’autorité parentale impose que son ou sa titulaire ait accès à des informations actualisées de l’enfant. Le contact personnel avec l’enfant est en règle générale aussi indispensable (consid. 4.1).

      Lorsque l’autorité parentale doit être exercée conjointement, il est nécessaire que les parents soient au moins d’accord sur les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils puissent au moins commencer à agir d’un commun accord. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe entraîne presque inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accroît dès qu’il ou elle peut constater l’absence d’accord entre les parents. L’ajournement de décisions importantes, faute d’accord, peut également être une menace pour son bien-être, par exemple en ce qui concerne les traitements médicaux (consid. 4.1). La curatelle selon l’art. 308 CC se concentre en premier lieu sur l’enfant et ses besoins, et n’est pas là pour rendre possible une autorité parentale conjointe qui n’entrerait pas en ligne de compte sans soutien extérieur (consid. 4.3.2). L’autorité judiciaire ne doit examiner s’il existe des perspectives d’apaisement de la situation que lorsqu’elle veut attribuer l’autorité parentale exclusive à l’un des parents en raison d’une incapacité de communication persistante ou d’un conflit parental permanent grave qui porte atteinte au bien de l’enfant. Si elle base sa décision sur d’autres motifs, une analyse du pronostic d’apaisement est superflue (consid. 4.3.4).

      L’instance inférieure n’a en l’occurrence pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit fédéral lorsqu’elle a conclu que l’incarcération du père et la perte de contact avec son fils (en l’espèce de plus de deux ans) qui en résulte constituent un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, justifiant le retrait de l’autorité parentale au père et son attribution exclusive à la mère (consid. 4.3.5).

      Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les infractions commises par le père à l’égard de tiers et de la mère, et sa séparation d’avec l’enfant qui en découle, doivent être considérées comme une violation grave de ses devoirs au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC (consid. 4.3.5).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_670/2023 (d) du 11 juin 2024

      Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

      Droit de visite – suppression à la demande des enfants (art. 274 al. 2 CC). Rappel de principes en matière de droit de visite au sens de l’art. 273 al. 1 CC (consid. 5.2). Le bien-être de l’enfant est menacé lorsque son épanouissement – physique, psychique ou moral – paisible est menacé par une promiscuité, même limitée, avec le parent qui n’a pas la garde, par exemple lorsque l’un des parents est incarcéré en raison d’une infraction pénale dirigée contre l’enfant ou l’autre parent (consid. 5.2.1 et 5.3.2).

      Rappel de principes sur la prise en compte de la volonté de l’enfant, notamment le fait qu’il ne revient pas à l’enfant de décider si un droit de visite doit être accordé, sinon la volonté de l’enfant serait assimilée à son bien, alors que ces deux éléments peuvent être contradictoires, en particulier lorsque l’attitude de refus est essentiellement influencée par l’attitude de l’autre parent. L’âge de l’enfant, la constance de la volonté exprimée et sa capacité à former une volonté autonome (présumée à 12 ans à titre de valeur indicative, mais non absolue) sont déterminants pour évaluer le poids à accorder à son opinion (consid. 5.2.2 et 5.4.3).

      Si l’enfant refuse de voir le parent non-gardien, il convient d’examiner au cas par cas les raisons de cette attitude et si l’exercice du droit de visite est effectivement contraire aux intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entretenir des relations avec l’un de ses parents en raison de son expérience des relations personnelles, que ces relations doivent être exclues pour des raisons liées à l’intérêt de l’enfant, car un contact de visite imposé contre une forte résistance est incompatible avec le but du droit de visite en général, et avec la protection de la personnalité de l’enfant. Comme le droit de visite du parent non gardien est un droit de sa personnalité, il ne peut lui être retiré que pour des motifs importants, la mise en danger du bien de l’enfant ne devant pas être admise à la légère et une seule attitude de défiance de l’enfant n’étant pas suffisante (consid. 5.2.3).

      En l’occurrence, dans le cadre du jugement de divorce, intervenu après la condamnation pénale du père pour avoir violé et abusé physiquement de la mère, un droit de visite médiatisé avait été mis en place pour le père emprisonné et les enfants. Dans un jugement subséquent, le droit de visite a été retiré non sur la base de la condamnation pénale – pourtant suffisante – mais sur la base de la volonté des enfants, qui a été jugée décisive (consid. 5.3.2), bien que les enfants aient été âgé·es de moins de 12 ans (consid. 5.4.3). Le Tribunal fédéral a souligné qu’il est certes inévitable, dans une certaine mesure, que les enfants soient influencé·es par leurs personnes de référence les plus proches. Cela ne pose toutefois pas de problème si l’attitude (négative) de l’enfant n’est pas essentiellement infuencé·e par l’attitude du parent qui s’occupe principalement de lui ou elle, ni ne repose sur une manipulation ou un endoctrinement proprement dit (consid. 5.4.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9C_356/2023 (d) du 7 juin 2024

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 23 let. f, 24 let. e et 33 al. 1 let. c LIFD

      Déductibilité fiscale des contributions d’entretien. Rappel des principes selon lesquels la contribution d’entretien est déduite de l’imposition chez la partie débirentière et est imposée chez la personne bénéficiaire de la prestation (art. 33 al. 1 let. c et 23 let. f en relation avec l’art. 24 let. e LIFD) (consid. 3.1). Généralement les contributions d’entretien sont versées sous forme de prestations périodiques directes en espèce. Toutefois, elles peuvent également prendre la forme de paiements indirects, comme la prise en charge de primes d’assurance-maladie, d’impôts, d’intérêts hypothécaires ou de frais de location. Les contributions d’entretien sous forme de prestations en nature sont possibles. Il revient au/à la contribuable qui entend faire valoir des déductions pour les contributions d’entretien d’apporter la preuve qu’il/elle les a effectivement versées (consid. 3.2).

      Les conventions passées entre des conjoint·es imposables séparément par lesquelles ceux/celles-ci s’écartent de la réglementation des prestations d’entretien ordonnée par l’autorité judiciaire n’ont en principe pas d’effet du point du vue fiscal ; cela vaut au moins pour la question de savoir quel parent peut prétendre au barème fiscal réduit et aux déductions sociales qui sont liées à l’autorité parentale sur les enfants commun·es. Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si une personne contribuable peut revendiquer une déduction fiscale pour des prestations indirectes en plus de ce qui a été fixé judiciairement. Cas échéant, elle devrait en tout cas prouver la conclusion d’un accord clair (et chiffré) avec l’autre conjoint·e concernant la prise en charge de l’entretien et démontrer qu’elle a effectivement rempli les obligations financières qui en découlent. Il faut être sévère dans l’admission de déductions supplémentaires en raison du principe de congruence selon lequel ce qui est déduit chez la partie débirentière d’aliments augmente le revenu imposable de la partie crédirentière (consid. 3.3).

      Les paiements effectués par un·e conjoint·e ne peuvent être reconnus comme prestations d’entretien au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD que s’ils reposent sur une obligation correspondante ordonnée par un tribunal (consid. 4.3.2).

      Voir ég. l’arrêt du TF 9C_292/2023 du 6 mai 2024.

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_934/2023 (f) du 5 juin 2024

      Mesures protectrices ; domicile conjugal ; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

      Attribution du logement familial (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le caractère de logement familial – soit le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille – subsiste tant que dure le mariage, même si les conjoint·es sont séparé·es de fait ou en instance de divorce. Le logement perd son caractère familial lorsque l’un·e des conjoint·es le quitte définitivement et se désintéresse de son sort ; pour que cela soit admis, l’autorité judiciaire doit se fonder sur des indices sérieux. Le simple fait qu’un·e conjoint·e quitte l’immeuble conjugal ne signifie toutefois pas qu’il ou elle ait renoncé à son attribution (consid. 4.1), et ce, indépendamment de la durée du séjour hors du logement familial (consid. 4.2). La partie alléguant la perte du caractère familial du logement doit en apporter la preuve (consid. 4.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Résumé

      ATF 150 II 465 - TF 1C_653/2022 (d) du 3 juin 2024

      Mariage ; violences conjugales ; art. 1 al. 1, 2 let. d et e, 13 al. 1, 14 al. 1 et 19 ss LAVI ; 181 CP

      Qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI –  rappel de principes. Les exigences relatives à la preuve de la qualité de victime varient en fonction du moment ainsi que du type et de l’étendue de l’aide sollicitée. Un droit à l’indemnisation et à la réparation morale au sens de l’art. 2 let. d et e, et des art. 19 ss LAVI n’existe que si une infraction est établie ; en l’absence de procédure pénale pendante, l’infraction doit être prouvée sur la base de la vraisemblance prépondérante. En matière d’aide immédiate, le degré de preuve est la simple vraisemblance en raison du caractère urgent de telles aides. Une infraction est rendue vraisemblable lorsque des éléments objectifs appuient une certaine probabilité de son occurrence, même lorsque l’autorité compte encore sur la possibilité qu’elle n’ait pas eu lieu (consid. 4.1). En cas de doute, une prestation urgente d’aide aux victimes doit être fournie. C’est d’autant plus vrai pour les personnes victimes d’un préjudice exclusivement psychique qui doit être constaté dans certains cas par un examen psychiatrique minutieux. L’approche de la loi ne doit pas conduire à poser des exigences excessives en ce qui concerne la preuve de l’intensité suffisante de l’atteinte ou la description des effets individuels et concrets du comportement coercitif (consid. 4.3.1).

      La qualité de victime en tant que condition d’octroi de l’aide exclut des gradations progressives de la gravité de l’atteinte en fonction du type et de l’ampleur de l’aide. La question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le recours à une aide spécifique, telle qu’un hébergement d’urgence, est approprié doit être examinée lors de l’appréciation des conditions d’octroi de l’aide immédiate (consid. 4.4). Le lien de causalité (naturelle et adéquate) est admis même si l’infraction n’est pas la seule cause de l’atteinte à l’intégrité, tant qu’il ne peut pas être écarté à tout le moins à titre de cause partielle. Une éventuelle situation (familiale) pesante ayant un impact sur l’intégrité psychique pourrait par exemple être préexistante (consid. 5.2). Dans le cadre de l’aide immédiate, le degré de preuve de la vraisemblance s’applique également à l’existence du lien de causalité (consid. 5.4).

      Contrainte (art. 181 CP) et atteinte à l’intégrité psychique – rappel de principes et précisions. Une contrainte au sens de l’art. 181 CP est une infraction susceptible de porter directement atteinte à l’intégrité psychique d’une personne concernée. L’atteinte doit être d’une certaine intensité. Toute atteinte mineure au bien-être psychique ne suffit pas ; des atteintes psychiques de courte durée, ne dépassant pas le moment de l’acte, ne permettent pas de fonder la qualité de victime. Ce n’est pas la gravité de l’infraction qui est déterminante, mais le degré d’implication de la personne lésée (consid. 4.2). In casu, il existe plusieurs indices (traitement psychologique et incapacité de travail), et donc des éléments suffisants, qui permettent de conclure à une atteinte non négligeable à l’intégrité psychique de la recourante (consid. 4.3.2).

      Les actes de contrainte répétés et systématiques sous forme de menaces de suicide sur une certaine période sont – du moins dans leur interaction – tout à fait susceptibles d’entraîner une atteinte non négligeable à l’intégrité psychique justifiant une demande d’aide aux victimes (consid. 4.3.3). Ce n’est pas parce que la personne concernée a finalement réussi à imposer son souhait de séparation, nonobstant les menaces de suicide la contraignant dans sa liberté, que l’on peut en déduire que l’atteinte à l’intégrité n’était pas suffisamment grave (consid. 4.3.4). Les actes de contrainte doivent être pris en compte ensemble, dans une considération globale (consid. 5.3).

      Aide immédiate (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 LAVI) – logement d’urgence. Rappel de la législation (consid. 6.1). L’aide immédiate relève de mesures de premiers secours. Elle sert à couvrir les besoins les plus urgents résultant d’une infraction. Elle doit toujours être fournie lorsque la situation de la victime, directement provoquée par l’infraction, exige une mesure qui ne peut être différée, tant du point de vue matériel que temporel (consid. 6.2). Un hébergement d’urgence peut être nécessaire notamment en cas de délits relationnels. Le droit minimal à un tel logement dans le cadre de l’aide immédiate est de 35 jours selon les recommandations de la CSOL-LAVI (consid. 6.3). Le séjour en hébergement d’urgence doit relever d’une aide proportionnée (nécessaire, appropriée et adéquate) par rapport à d’autres mesures. Les conditions d’octroi doivent être rendues vraisemblables (consid. 6.4). Dans le contexte de contraintes répétées, un séjour dans un logement d’urgence est approprié pour assurer ou rétablir l’intégrité psychique de la personne concernée, par la création d’une distance spatiale (consid. 6.5).

      Mariage Mariage
      Violences conjugales Violences conjugales
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 2C_178/2024 (f) du 31 mai 2024

      Mariage ; étranger ; art. 8 et 12 CEDH ; 14 Cst. ; 98 al. 4 CC

      Autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage (art. 14 Cst. et art. 8 et 12 CEDH). Rappel de jurisprudences relatives à l’art. 8 CEDH et les cas exceptionnels de regroupement familial pour concubin·es, s’il existe des indices concrets de mariage sérieusement voulu et imminent (consid. 1.3.1). Rappel que le mariage d’une personne étrangère ne peut pas être célébré si elle n’a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC) ; à cet égard, en vertu des garanties des art. 14 Cst. et 12 CEDH, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice faisant croire à une union de complaisance et lorsqu’il apparaît clair que les conditions d’admission en Suisse seront remplies après l’union (consid. 4.1).

      En l’occurrence, la relation et la volonté de mariage du recourant et de sa compagne suisse n’est pas contestée. Cependant, compte tenu du fait que la compagne émarge à l’aide sociale depuis bientôt 12 ans, que sa dette dépasse CHF 100’000.-, que le recourant ne travaille plus depuis bientôt 5 ans, que ses perspectives d’emploi ne sont pas certaines, que le salaire qu’il pourrait en tirer ne serait pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa compagne, qu’il a séjourné illégalement en Suisse depuis près de 20 ans, et qu’il ne semble pas être particulièrement intégré, il n’apparaît pas clairement qu’une fois marié le recourant pourrait bénéficier d’un droit de séjour. Il ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage (consid. 4.2, 4.3 et 4.4).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Résumé

      TF 5A_879/2023 (f) du 29 mai 2024

      Divorce ; entretien ; art. 130 al. 2 CC ; 19 al. 2, 20 et 62 ss CO

      Extinction de l’obligation d’entretien post-divorce après le remariage (art. 130 al. 2 CC) – rappel de principes. Le remariage de la partie crédirentière entraîne l’extinction automatique et sans procédure judiciaire de l’obligation d’entretien. Par convention, mais dans les limites des art. 19 al. 2 et 20 CO, les parties peuvent prévoir d’autres causes d’extinction et aussi exclure l’application de l’art. 130 al. 2 CC. La partie débirentière qui ignore le remariage de son ex-conjoint·e et continue de lui verser une contribution d’entretien peut lui en réclamer le remboursement en application des dispositions sur l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (consid. 3.1.1). Rappel de principes au sujet de l’art. 63 al. 1 CO qui fonde un cas spécial d’application de l’art. 62 al. 1 CO (consid. 3.1.2-3.1.2.2). Rappel de principes en matière de fardeau de la preuve (consid. 3.1.2.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_729/2022 (f) du 24 mai 2024

      Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 276 et 285 CC ; 301a let. c CPC

      Entretien de l’enfant mineur·e (art. 276 et 285 CC) – revenus hypothétiques. Rappel de principes notamment en matière de revenus hypothétiques relatifs à des (futurs) rendements de fortune (consid. 4). A l’instar de ce qui prévaut en matière de revenu hypothétique de l’activité lucrative, il convient en principe d’accorder un délai approprié avant d’imputer un revenu locatif hypothétique (consid. 5.2.2.1). De même, seul le revenu net de l’immeuble peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive du parent propriétaire immobilier. Doivent en particulier être déduits du loyer perçu ou estimé, les éventuels intérêts hypothécaires, ainsi que les frais nécessaires à l’entretien courant (consid. 5.2.2.2).

      Idem  – entretien convenable. Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’art. 301a let. c CPC n’impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant lorsqu’il est couvert par les ressources de ses parents, une telle exigence ne prévalant que dans les situations de déficit (consid. 6.2).

      Idem  – capacité financière plus importante du parent gardien. Rappel que c’est seulement si le parent gardien a une capacité financière sensiblement plus importante que celle du parent non-gardien et débiteur d’aliments que le parent gardien pourrait être astreint à subvenir à une partie de l’entretien financier de l’enfant, l’autorité judiciaire cantonale disposant d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 7.1).

      Idem  – frais d’exercice du droit de visite. Rappel que si les moyens à disposition le permettent, des frais relatifs à l’exercice du droit de visite peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (consid. 9.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_972/2023 (d) du 23 mai 2024

      Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 298b al. 3ter, 273 al. 1 CC ; 343 al. 1 let. a CPC ; 292 CP

      Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC). Rappel de principes y relatifs (consid. 3.1.1-3.1.2). Précision selon laquelle l’art. 298b al. 3ter CC s’applique également lorsque l’un des parents souhaite prendre en charge son enfant pendant la semaine au lieu de ne le recevoir que le week-end (consid. 3.1.1).

      Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel de principes et précisions. Les relations personnelles ont pour but de garantir et de favoriser le développement positif de l’enfant. Ses relations avec ses deux parents sont importantes, car elles peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de son identité. Dans la pratique, on tient compte en premier lieu de l’âge de l’enfant pour régler la fréquence et la durée des contacts de visite. Un droit de visite de courte durée et sans nuitée correspond à la pratique usuelle pour un enfant de deux ans et demi. L’aménagement dépend également de l’organisation de la vie des parents et de l’enfant, des conditions spatiales et des disponibilités temporelles des parents. La relation entre les parents est déterminante pour la mise en œuvre et notamment aussi pour le degré de détail de la réglementation. Même en ce qui concerne les nuits passées chez le parent qui n’a pas la garde, les circonstances du cas concret sont déterminantes. Il n’existe pas de limite d’âge fixe pour ordonner des nuitées (consid. 3.1.3).

      Idem  – exécution forcée. Les droits de visite peuvent en principe faire l’objet d’une exécution forcée. L’autorité judiciaire peut notamment ordonner l’exécution forcée indirecte par la menace d’une peine au sens de l’art. 292 CP en cas de non-respect d’une obligation de faire (art. 343 al. 1 let. a CPC). Le tribunal de l’exécution dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut adapter un droit de visite aux circonstances particulières de la situation au moment de l’exécution (consid. 3.4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_474/2023 (d) du 22 mai 2024

      Divorce ; garde des enfants ; procédure ; art. 133 al. 1 ch. 2 CC ; 296 al. 1 CPC

      Attribution de la garde de l’enfant en cas de divorce (art. 133 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes (consid. 3.1.1-3.1.2). En règle générale, les frères et sœurs ne sont pas séparé·es ; il peut toutefois être dérogé à ce principe en raison des divergences de besoins (différence d’âge et liens affectifs) et désirs entre les frères et sœurs (consid. 3.1.2).

      L’existence d’une maladie psychique ne s’oppose pas en soi à l’attribution de la garde au parent concerné. La garde peut être attribuée si tant est que le trouble psychique n’a pas d’influence sur les capacités éducatives ou qu’une thérapie conséquente permet de (re)créer dans une mesure suffisante les capacités éducatives, ce qui présuppose en principe une prise de conscience de la maladie et du traitement (consid. 3.4.1).

      Si un parent a été condamné pour des voies de fait à l’endroit de l’enfant et que l’autorité judiciaire n’en tient pas compte, celle-ci doit impérativement justifier, dans le cadre de l’appréciation de la question de la garde, pourquoi un comportement pénalement répréhensible à l’égard de l’enfant ne serait pas pertinent pour l’attribution (consid. 3.6.2).

      Maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) – devoir d’instruction de l’autorité. In casu, à la lumière de la violence massive et attestée de la mère à l’endroit du père ainsi que de son diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement instable, de type impulsif, ressortant de l’expertise en procédure pénale, les autorités cantonales n’auraient pas dû se contenter des constatations du réseau entourant la mère pour estimer que ses capacités éducatives n’étaient pas entamées par son trouble. En effet, en constatant que l’expertise de la procédure pénale soulignait des problèmes de la mère dans la gestion des impulsions, de l’émotivité et de l’agressivité, mais ne s’attardait pas sur ses capacités éducatives, les instances inférieures auraient dû, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, ordonner une nouvelle expertise permettant de clarifier cette information, car de tels déficits peuvent avoir une influence sur la capacité éducative. Au vu du type de trouble, ce n’est pas la fréquence des rencontres avec la mère qui est décisive pour l’évaluation, mais ce sont les connaissances spécifiques des expert·es, qui doivent connaître les maladies psychiques et le diagnostic en question. Même s’il ressort du dossier que les enfants se développent bien, le danger latent doit en l’occurrence être exclu (consid. 3.4.3).

      Idem  – production des dossiers APEA des demi-frères et demi-sœurs. En l’occurrence, comme la mère ne détenait pas la garde de ses deux enfants aînés et que les autorités de protection de l’enfant ont dû être impliquées pour tous ses enfants, la seconde instance cantonale aurait dû accepter la réquisition du père tendant à la consultation des dossiers APEA des autres enfants de la mère (consid. 3.5.2).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 150 III 305 - TF 5A_801/2022 (d) du 10 mai 2024

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 126 et 163 CC ; 276 CPC ; 64, 66 et 68 LTF

      Entretien – point de départ de l’obligation d’entretien (art. 126 al. 1 CC). Rappel des principes. Le tribunal fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). En principe, le moment de l’entrée en force du jugement de divorce constitue le point de départ du paiement de la contribution. Le tribunal peut néanmoins, selon son appréciation, fixer le dies a quo à une date antérieure, par exemple celle de l’entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, c’est-à-dire lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause, et ce, même si le versement d’une contribution d’entretien a déjà été ordonné dans le cadre de mesures provisionnelles pour une période qui va au-delà de l’entrée en force partielle. Néanmoins, lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le tribunal ne saurait fixer le point de départ de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce (consid. 3.2.1).

      Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Un revenu hypothétique peut être imputé à un·e conjoint·e, lorsqu’il ou elle n’exploite pas pleinement sa capacité de travail, pour autant qu’un tel revenu soit raisonnablement exigible et effectivement possible, conformément au principe de l’indépendance économique (consid. 4.1).

      Idem – période transitoire. La période transitoire durant laquelle la contribution d’entretien est accordée est déterminée en fonction du degré de reprise ou d’extension de l’activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parties, ainsi que des autres circonstances du cas d’espèce (consid. 4.4.3).

      Idem – fixation de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Rappel des principes. Une contribution d’entretien post-divorce est due par l’une des parties, si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autre de pourvoir elle-même à son entretien convenable (consid. 5.1).

      Idem – caractère lebensprägend du mariage. Rappel des principes. Le caractère lebensprägend ou non du mariage constitue le point de départ pour déterminer l’entretien dû (art. 125 CC), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Un mariage est considéré avoir concrètement influencé la situation financière d’un·e conjoint·e, notamment lorsqu’il ou elle a renoncé à poursuivre sa carrière pour s’occuper du ménage et des enfants commun·es sur la base d’une décision commune, qu’il ou elle a permis à l’autre de se consacrer entièrement à sa carrière et d’augmenter son revenu, et que ledit revenu permet de financer deux ménages. En cas de mariage lebensprägend, l’art. 125 CC donne droit au maintien du dernier standard de vie commun ou, si les moyens sont insuffisants, à un niveau de vie identique pour les deux parties. Néanmoins, chacune des parties est tenue d’exploiter sa propre capacité de gain (consid. 5.2, 5.2.2 et 5.4.1).

      Idem – durée de l’entretien.

      Rappel des principes. Même en cas de mariage lebensprägend, il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l’union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l’obligation d’entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l’obligation d’entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. S’agissant de la partie débitrice, il est pertinent de déterminer si la répartition des tâches pratiquée pendant la vie commune a eu un effet particulièrement favorable sur sa situation économique. Concernant la partie créancière, il est déterminant d’établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Il convient également de tenir compte d’une incapacité de gain due à la garde des enfants. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l’âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l’interruption d’activité lucrative qui en résulte, le type de formation et d’activité professionnelle, ainsi que la durée de l’activité professionnelle antérieure à l’interruption de cette dernière (consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_292/2023 (d) du 6 mai 2024

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 3 al. 1bis LAVS ; 3 al. 1 let. b et 5 LAFam

      Entretien – utilisation de la substance de la fortune. Appréciation i. c. de la possibilité exceptionnelle de faire utiliser à l’époux la substance de sa fortune héritée, admise en l’espèce (appréciation générale sur l’ensemble de l’arrêt). Il n’était pas arbitraire de retenir les situations financières selon le minimum vital du droit de la famille, nonobstant le fait que les revenus ne suffisent pas à les couvrir, ce qui impose d’entamer la substance de la fortune (consid. 5.3).

      Idem  – prise en compte du concubinage dans l’établissement de la situation financière. Rappel qu’un concubinage qualifié entraîne la disparition du droit à l’entretien de la partie crédirentière alors que la communauté de vie et d’habitation entraîne uniquement des économies dans le coût de la vie ; la répartition effective des frais entre les compagnons/compagnes de vie n’est pas déterminante (consid. 6.2.3).

      Idem  – frais de logement des enfants. Rappel de la jurisprudence selon laquelle la participation de deux enfants à un peu plus de 46% des frais de logement de toute la famille est trop élevée. Indépendamment de l’âge des enfants, il serait choquant de laisser au parent qui a la garde des enfants une part des frais de logement qui ne permettrait probablement même pas de couvrir le loyer d’un logement modeste et qui serait en disproportion flagrante avec les frais de logement accordés à l’autre parent. Il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prévoir que deux enfants totalisent un tiers des frais de logement totaux du parent gardien (consid. 6.3.2).

      Idem  – frais de garde. Les frais de garde qui tombent du fait de l’âge avançant des enfants ne peuvent être maintenus sous couvert des autres frais que les nouveaux besoins des enfants qui grandissent impliquent (consid. 6.4.3).

      Idem  – allocations de formation (art. 3 al. 1 let. b et 5 LAFam). L’allocation de formation professionnelle s’élève au minimum à CHF 250.- (art. 5 LAFam) et doit être versée dès le début du mois suivant le 16e anniversaire (art. 3 al. 1 let. b LAFam) (consid. 6.5.3). En l’occurrence, des allocations de formation de CHF 210.- seulement ont été retenues de manière erronée. Cependant, la différence de CHF 40.- ne fait pas encore apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans son résultat. Le Tribunal fédéral n’a imposé l’adaptation du montant que dans la mesure où cela n’entraîne pas un morcellement inutile en plusieurs phases d’entretien (consid. 6.5.3).

      Entretien de l’enfant majeur·e – méthode de calcul et postes. Alors que l’entretien des enfants mineur·es peut exceptionnellement – comme en l’espèce – être fixé selon la méthode de calcul concrète en une étape, celui des enfants majeur·es est limité au minimum vital du droit de la famille, frais de formation et cotisations AVS dès l’âge de 20 ans (art. 3 al. 1bis LAVS) y compris, une répartition de l’excédent et les postes qui s’y rapportent (sports, musique, vacances, etc.) n’étant pas prévue (consid. 6.5.1.2-6.5.1.3).

      Idem  – montant de base LP. Le montant de base LP appliqué pour les enfants majeur·es ne relève pas d’une jurisprudence établie, le Tribunal fédéral préconise le même montant que pour les mineur·es lorsque l’enfant reste chez un parent et ne dispose pas de revenus. D’autres solutions ont toutefois été admises lorsque l’enfant vivait en communauté d’habitation à l’extérieur (consid. 6.5.2.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_418/2023 (f) du 6 mai 2024

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 58 al. 1 et 92 al. 2 CPC

      Entretien entre conjoint·es et maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel de principes sur la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicable aux contributions d’entretien entre conjoint·es. Pour déterminer si l’autorité judiciaire reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (consid. 3.2).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral retient en part. que pour déterminer le cadre des conclusions prises par les parties, l’autorité d’appel aurait dû se fonder sur les montants non pas mensuels, mais globaux (en tenant compte des trois périodes identifiées dans la cause). De plus, il estime que, compte tenu de la durée incertaine de la réglementation provisoire, il y avait lieu d’annualiser le montant des contributions d’entretien, puis de le multiplier par vingt, en faisant application de l’art. 92 al. 2 CPC par analogie (consid. 3.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_76/2024 (f) du 1 mai 2024

      Partenariat ; droit de visite ; art. 8 § 1 CEDH ; 274a CC

      Droit de visite de tiers au sens de l’art. 274a CC – ex-partenaire enregistré·e. Rappel détaillé de principes relatifs à l’art. 274a CC, en part. s’agissant du cas de l’ex-partenaire enregistré·e n’ayant pas de lien de filiation avec l’enfant (consid. 3, en part. 3.3.4). Lorsque le/la partenaire endossait aussi le rôle de parent d’intention des enfants, le maintien des relations personnelles est en principe dans l’intérêt des enfants ; cas échéant, les autres critères d’appréciation, tels que l’existence d’un conflit entre les ex-partenaires, sont relégués au second plan (consid. 8.1).

      En l’occurrence, l’instance inférieure n’a pas fait preuve d’arbitraire en niant que le conflit serait d’une intensité exceptionnelle. La seule présence de condamnations de l’ex-partenaire de la mère pour infractions pénales à l’encontre de cette dernière ne permet pas de conclure le contraire ; la nature des infractions commises (injures, diffamation et accès indû à un système informatique) joue un rôle dans ce contexte. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que cette situation n’excède pas particulièrement les tensions et difficultés inhérentes à toute séparation, étant de surcroît relevé que les faits pénaux datent de plusieurs années (consid. 8.2.2.2). Il n’est pas critiquable dans de telles circonstances d’octroyer un droit de visite tout en prévoyant un accompagnement de la mère par des professionnel·les, si cette première éprouve des difficultés à envisager que son ex-partenaire puisse avoir un contact avec ses enfants (consid. 8.2.3.2).

      Il n’est pas insoutenable de considérer que la publication par l’ex-partenaire de photos des enfants sur les réseaux sociaux, si elle constituait une atteinte à leur personnalité, ne saurait suffire pour retenir qu’elle cherchait à leur nuire (consid. 8.2.3.2). Le seul fait que les enfants aillent bien et que l’on ne puisse connaître avec certitude la manière dont ils vivront la reprise des contacts ne saurait préjuger que cela occasionnerait des conséquences négatives sur eux (consid. 9.3.2).

      Droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH) – rappel de principes.

      La notion de « famille » visée par l’art. 8 CEDH comprend aussi des liens « familiaux » de facto hors mariage, lorsque les personnes concernées cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance, par exemple entre un adulte et un enfant sans lien biologique ou juridique, si tant est qu’il y ait des liens personnels effectifs. C’est notamment le cas de la relation entre deux femmes vivant ensemble ainsi que l’enfant conçu·e par l’une d’entre elles par procréation médicalement assistée et élevé·e par elles (consid. 9.1). Selon la CourEDH il est inapproprié de définir une durée minimale de vie commune qui pourrait caractériser l’existence d’une vie familiale de facto (consid. 9.2).

      Partenariat Partenariat
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_312/2023 (f) du 30 avril 2024

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Entretien entre ex-conjoint·es (art. 125 CC) – mariage qui n’est pas « lebensprägend ». Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la réparation de l’intérêt négatif, à savoir le fait de replacer la partie créancière dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas été conclu, et ce, si le mariage n’est pas « lebensprägend » et qu’il n’a donc pas eu d’influence concrète sur les conditions de vie des conjoint·es (consid. 3.1 et 3.2).

      Rappel que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu’à récemment en faveur d’un mariage ayant un impact décisif sur la vie n’ont plus de valeur absolue et doivent être relativisées en fonction des particularités du cas d’espèce (consid. 3.1).

      En l’occurrence, il a été estimé que la contribution d’entretien fixée ne couvrirait pas plus que la différence avec le gain que l’épouse aurait pu réaliser si elle ne s’était pas mariée ; le recours de l’époux a donc été rejeté (consid. 3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_723/2023 (d) du 26 avril 2024

      Modification de jugement de divorce ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 6 par. 1 CEDH ; 134 CC ; 298 al. 1 et 316 al. 1 CPC

      Procédure orale (art. 6 par. 1 CEDH). Rappel de principes (consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant avait d’ores et déjà obtenu une audience orale en première instance, ce qui suffit à nier la violation du droit fondamental à une audience publique en deuxième instance. Même s’il n’était pas représenté, compte tenu des règles définissant les contours de cette garantie fondamentale, il aurait dû faire une demande expresse d’une audience publique, étant donné que le droit de procédure applicable ne prévoit pas obligatoirement une audience (art. 316 al. 1 CPC) (consid. 3.2.1).

      Audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Rappel du principe qu’en règle générale un·e enfant ne doit être entendu·e qu’une seule fois durant toute la procédure, y compris la procédure de recours (consid. 5.3.3). Même si des éléments nouveaux sont apparus en cours de procédure, l’état de fait étant suffisamment clair et établi, il n’était in casu pas nécessaire d’entendre une nouvelle fois l’enfant, qui avait été entendue en première instance et dont la mandataire s’était exprimée (consid. 5.3.2-5.3.3).

      Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 CC). Très bref rappel de principes (consid. 4.1).

      Garde alternée. Rappel de principes appliqués pour que la garde partagée soit ordonnée (consid. 5.1).

      Revenu hypothétique du parent gardien – règle des paliers scolaires et familles recomposées. Rappel que le modèle des paliers scolaires est relativisé dans les familles recomposées et qu’un parent gardien ne peut pas se soustraire à son obligation de commencer ou d’étendre une activité lucrative en arguant le fait qu’il est également tenu ou autorisé à fournir une assistance (personnelle) à ses enfants plus jeunes issu·es d’une relation subséquente. Il convient au demeurant de trouver un juste équilibre en cas de concurrence entre les prétentions d’entretien financier et de garde d’enfants issu·es de différents mariages ; aucun·e enfant ne doit être négligé·e (consid. 6.4.2.2). En l’espèce, la solution opérée par l’instance précédente pour tenir compte de ces différents principes (consid. 6.4.2.1) n’est pas contraire au droit (consid. 6.4.2.2).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_127/2023 (f) du 24 avril 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; art. 129 CC

      Modification des contributions d’entretien post-divorce (art. 129 CC) – conditions à l’entrée en matière. Rappel de principes. Seul est déterminant le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte des nouvelles circonstances, qu’elles aient été prévisibles ou non. Elles doivent s’être produites au jour du dépôt de la demande de modification et non au cours de la procédure (consid. 3.1 et 4.3). Lorsque la prémisse du changement significatif et durable, soit probablement de durée illimitée, est donnée, l’autorité judiciaire doit à nouveau calculer la contribution d’entretien selon tous les éléments actualisés (consid. 3.1).

      Idem  – concubinage qualifié. Rappel de principes et notamment de la définition du concubinage qualifié et du fardeau de la preuve. Son existence ne dépend pas des moyens financiers des concubin·es, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. Il s’agit de déterminer le soutien que les concubin·es sont prêt·es à assumer l’un·e pour l’autre (consid. 3.2). Le concubinage qualifié est présumé lorsqu’il dure déjà depuis 5 ans au moment de l’ouverture de l’action, étant précisé qu’à l’inverse, en procédure de divorce, le délai de 5 ans s’apprécie au jour où l’autorité judiciaire statue, cas échéant en deuxième instance (consid. 3.2 et 4.3). En s’engageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, la partie crédirentière renonce – plus ou moins définitivement – à ses prétentions pécuniaires envers son ex-conjoint·e, indépendamment de sa nouvelle situation économique. La question de savoir s’il convient de suspendre ou de supprimer la contribution d’entretien dans de telles circonstances doit être tranchée par une pesée des intérêts entre les ex-conjoint·es. Elle est en principe supprimée lorsque le concubinage a duré plus de 5 ans ou lorsqu’en raison d’autres facteurs la stabilité de la communauté de vie est suffisante (consid. 3.2). Le fait de partir ensemble en vacances, après en avoir projeté à deux le lieu et le déroulement, tout comme le fait de ne pas avoir de difficultés au sein du couple, ne sont pas propres à démontrer une volonté des concubin·es de prendre l’un·e envers l’autre des responsabilités telles qu’elles pourraient découler du mariage (consid. 4.3).

      En l’occurrence, à mesure où l’ex-épouse et son concubin sont totalement indépendant·es l’un·e de l’autre financièrement et que les coûts du ménage sont répartis par moitié, et ce, nonobstant les capacités financières inférieures de l’ex-épouse, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l’assistance économique, telle qu’elle existe dans le mariage, fait défaut et n’est pas due à un manque de moyens, mais résulte d’un choix. Pour que le concubinage qualifié soit admis, il aurait donc fallu faire état d’autres circonstances déterminantes, comme des engagements financiers à long terme (consid. 4.3).

      Idem  – interprétation de la convention d’entretien. Rappel de principes (consid. 3.3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_828/2023 (d) du 18 avril 2024

      Mesures protectrices ; étranger ; DIP ; procédure ; art. 5 al. 1 et 2 CLaH96

      Compétence internationale en cas de déménagement de l’enfant en cours de procédure et nullité – rappel de principes. Rappel du principe selon lequel la nullité d’une décision peut découler d’une incompétence matérielle ou fonctionnelle. Il n’existe en revanche aucune jurisprudence ou doctrine qui permettrait de conclure à la nullité d’un jugement civil en cas d’absence de compétence internationale à raison du lieu ou de compétence internationale à raison du lieu, supprimée ultérieurement. En raison de l’ordre de compétence de l’art. 5 al. 1 et 2 CLaH96, lorsqu’un·e enfant émigre, la compétence internationale peut être perdue même pendant une procédure (de recours) en cours. D’autant plus qu’en règle générale l’enfant établit immédiatement un nouveau lieu de résidence lorsqu’il ou elle part avec un parent qui s’occupe principalement de lui ou elle, et qui a son domicile au nouveau lieu. Cependant, il n’y a pas de nullité si le tribunal de l’ancien lieu statue (consid. 3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_522/2023 (f) du 17 avril 2024

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 29 al. 1 Cst. ; 314 al. 1, 315a al. 3 ch. 1 et 445 al. 1 et 2 CC ; 265 al. 2 CPC

      Conflit de compétence entre le tribunal civil et l’APEA – rappel de principes. Si une procédure est d’ores et déjà pendante par-devant l’autorité de protection de l’enfant au moment où une action en modification du jugement de divorce est introduite auprès d’un tribunal civil de première instance, l’APEA demeure compétente pour rendre une décision urgente en application de l’art. 315a al. 3 ch. 1 CC, applicable par analogie aux procédures de modification judiciaire (consid. 3.2.1 et 3.2.2), et ce, même lorsqu’une requête de mesures (super)provisionnelles a été introduite en même temps que l’action en modification du jugement de divorce (consid. 3.2).

      Mesures (super)provisionnelles par-devant l’APEA (art. 445 al. 1 et 2 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Rappel de principes et en particulier du fait que lors d’atteintes graves aux droits de la personnalité les termes « en même temps » et « ensuite » de l’art. 445 al. 2 CC doivent être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC. Des mesures superprovisionnelles doivent ainsi être remplacées par des mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (consid. 3.3.1).

      Idem  – principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). Rappel de principes et notamment du fait que si une partie ne se prévaut pas d’un retard à statuer pendant la procédure en cours, mais seulement après la clôture de celle-ci, il n’est plus possible de revenir sur ce retard (consid. 3.3.2).

      In casu, la procédure auprès de l’autorité de protection de l’enfant a été clôturée après le prononcé de la décision de mesures provisionnelles faisant suite aux mesures superprovisionnelles préalables et transmettant la cause au tribunal civil de première instance afin qu’il statue sur le fond. De ce fait, le Tribunal fédéral a estimé que l’admission du retard injustifié n’aurait de toute façon pas pu conduire à l’annulation des mesures provisionnelles litigieuses (consid. 3.3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_8/2023 (f) du 2 avril 2024

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 106, 107 al. 1 let. c, 272 et 276 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien entre conjoint·es en mesures provisionnelles (art. 276 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus locatifs hypothétiques. Application au cas d’espèce d’un revenu locatif fictif et délai d’adaptation de cinq mois jugé non arbitraire (consid. 4 en part. 4.2.3).

      Idem  – maxime inquisitoire limitée et aveux des parties (art. 272 par renvoi de 276 al. 1 CPC). Rappel que le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si le tribunal est lié par les aveux des parties lorsqu’il doit éclaircir les faits d’office en application de la maxime inquisitoire limitée, comme in casu où il s’agit uniquement de fixer l’entretien du conjoint en mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Dès lors, toute solution retenue par une autorité cantonale sur une telle question controversée ne peut être qualifiée d’arbitraire (consid. 4.2.5).

      Idem  – calcul de la charge fiscale. Rappel que les calculateurs d’impôts proposés en ligne peuvent servir d’aide à la détermination de la charge fiscale. Que ces calculateurs soient payants (« Berechnungsblätter ») ou non (celui de la Confédération), ils fonctionnent de la même manière, à savoir par le biais d’une opération arithmétique automatisée qui tient compte principalement des revenus et des déductions légalement admises. Etant donné qu’il s’agit d’un calcul technique, l’exigence de motivation qui incombe à l’autorité est relativisée à cet égard. En l’occurrence, il a été estimé que le recourant pouvait vérifier à l’aide d’un calculateur en libre accès la charge fiscale retenue par l’autorité cantonale au travers d’un calculateur payant dont les tableaux ont été reproduits dans la décision ; son droit d’être entendu n’était donc pas violé (consid. 7.3).

      Idem  – travail surobligatoire et répartition de l’excédent. Rappel du principe des « grandes et petites têtes » et du fait que cette règle peut être relativisée, selon les circonstances, notamment en fonction de la répartition de prise en charge des enfants, du « travail surobligatoire » ou de besoins spéciaux (consid. 8.3.1). Rappel de principes en matière de taux d’activité lucrative attendu de parents gardiens (consid. 8.3.2).

      En l’occurrence, l’autorité cantonale a retenu sans arbitraire le « travail surobligatoire » d’une mère ayant travaillé à 100 % lorsqu’il était attendu d’elle un taux maximum de 50 % et a conclu à cet égard à une répartition de l’excédent n’accordant qu’une « petite tête » à l’époux, qui s’était au surplus moins occupé des enfants durant cette période (consid. 8.4).

      Idem  – répartition des frais et dépens. En l’espèce, le recourant a obtenu partiellement gain de cause par l’augmentation légère de sa contribution d’entretien. Toutefois, les montants qu’il demandait – augmentés par rapport aux conclusions de première instance – étaient singulièrement plus élevés que ceux retenus, ces derniers s’approchaient davantage des conclusions de l’intimée. Dans ces circonstances, la seconde instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en appliquant la règle générale de l’art. 106 CPC s’écartant ainsi de la solution retenue en première instance et de l’application usuelle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qui prévoit en pratique des frais par moitié et la compensation des dépens, étant rappelé que cette dernière disposition relève d’une « Kannvorschrift » (consid. 9.1 et 9.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_945/2022 (f) du 2 avril 2024

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 CPC

      Entretien entre conjoint·es en mesures provisionnelles de divorce (art. 276 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel de principes. Rappel que la cause de l’obligation d’entretien en mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce repose sur l’art. 163 CC (consid. 6.3 et 8.1.1). En cas de telles mesures provisionnelles, l’autorité judiciaire ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage était « lebensprägend » (consid. 6.3). Rappel de principes en matière d’entretien entre conjoint·es, de fixation de la contribution d’entretien et de revenu hypothétique (consid. 6.1 et 8.1).

      Dans le cadre de la méthode de calcul des contributions d’entretien en deux étapes, il appartient à la partie qui conteste la répartition de l’excédent opérée de prouver que le niveau de vie était inférieur à celui qui résulte de la répartition contestée. La vérification du train de vie dans le cadre de l’application de cette méthode n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d’un·e conjoint·e augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l’entier de ce nouveau revenu dans le calcul du disponible à répartir permettrait à l’autre conjoint·e d’augmenter son niveau de vie (consid. 8.2).

      Idem  – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 7.1). L’autorité judiciaire n’a en l’occurrence pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une activité à plein temps du parent gardien avant les 16 ans de l’enfant sans pour autant déroger à la réparation de l’excédent par « grandes et petites têtes », car celle-ci n’est pas une règle stricte et que son application dépend du cas d’espèce (consid. 7.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_624/2023 (d) du 2 avril 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 127, 129 al. 1 et 130 al. 2 CC ; 277 al. 1, 279 et 296 al. 1 CPC

      Réduction, suppression ou suspension de la contribution d’entretien après divorce (art. 129 al. 1 CC) – rappel de principes. La modification de la contribution après divorce – fixée par l’autorité judiciaire ou convenue par les parties et ratifiée selon l’art. 279 CPC – ne vise pas à corriger le jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances qui ont changé de manière importante et durable (consid. 4.1 et 5.1). Un tel changement peut notamment exister en cas de perte de revenu importante à la suite d’une invalidité ou d’une longue maladie (consid. 5.1). Une circonstance est nouvelle si elle n’a pas été prise en compte ; il n’est pas déterminant de savoir si elle était imprévisible, mais il faut partir du principe que tous les changements prévisibles ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien (consid. 4.1). Les parties peuvent exclure toute modification des contributions d’entretien arrêtées dans la convention de divorce (art. 127 et 130 al. 2 CC). Au travers de la convention, elles peuvent aussi régler une situation de fait incertaine ce qui exclurait en conséquence une modification (consid. 4.2). Le changement est prévisible lorsque sa survenance est certaine ou très probable ; un pronostic doit pouvoir être établi avec suffisamment de certitude (consid. 6.1).

      Idem  – maxime applicable (art. 277 al. 1 CPC). Rappel que la maxime inquisitoire illimitée applicable aux enfants en vertu de l’art. 296 al. 1 CPC ne profite à la procédure relative à l’entretien de l’(ex-)conjoint·e qu’en cas d’interdépendance existante entre l’entretien de l’enfant et celui de l’(ex-)conjoint·e (consid. 6.3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9C_66/2024 (d) du 27 mars 2024

      Couple non marié ; couple ; entretien ; art. 6, 20a al. 1, 49 al. 1 et 2 ch. 3 et 59 al. 2 LPP ; 89a al. 6 ch. 3 CC

      Bénéficiaires de prestations de survivant·es au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP – rappel de principes et précision. Les prestations LPP de survivant·es aux personnes ayant formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès et ayant un·e ou plusieurs enfants commun·e(s) à charge (art. 20 al. 1 let. a LPP) relèvent de la prévoyance professionnelle surobligatoire (art. 49 al. 2 ch. 3 LPP et art. 89a al. 6 ch. 3 CC) (consid. 3.3). Les relations juridiques à ce sujet entre l’assuré·e et l’institution sont régies par le contrat de prévoyance, classé parmi les contrats innommés sui generis

      (consid. 3.2). Seules les catégories de personnes énumérées à l’art. 20a al. 1 let. a à c LPP et l’ordre des cascades doivent être respectés (consid. 3.3). En raison de la nature potestative de cette disposition et notamment pour des questions de sécurité juridique ou de financement, les institutions sont autorisées à définir le cercle de bénéficiaires de manière plus étroite que ne le fait la loi, par exemple en retenant une notion plus restrictive de la communauté de vie (consid. 3.3) ou en exigeant une déclaration préalable de bénéficiaire (consid. 4.3.3). Outre le respect du cadre de la loi et les limites constitutionnelles (art. 49 al. 1, 1ère phrase, en lien avec les art. 6 et 59 al. 2 LPP) (consid. 3.2 et 3.3), l’organisation et l’octroi de leurs prestations relèvent de la liberté des institutions de prévoyance (consid. 3.1 et 3.3). L’établissement de conditions différentes pour les couples mariés et non mariés ne viole pas le principe de l’égalité de droit, ceci en particulier au regard du fait que ces derniers n’ont pas d’obligation légale d’entretien réciproque, mais uniquement une obligation morale de soutien réciproque (consid. 4.3.2). Les seuils d’âge sont courants dans le droit des assurances sociales (consid. 4.3.1). Une institution de prévoyance est autorisée à conditionner l’octroi de prestations de survivant·e d’un·e partenaire non marié·e à une limite d’âge en présence d’un·e enfant commun·e ; une obligation de traiter différemment les partenaires survivant·es avec et sans enfants commun·es violerait le droit fédéral (consid. 4.3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_739/2023 (f) du 26 mars 2024

      Modification du jugement de divorce ; étranger ; DIP ; autorité parentale ; droit de visite ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 5 al. 2 et 7 CLaH96 ; 6 par. 1 CEDH ; 273 al. 1, 298 al. 1 et 301a al. 2 let. a CC ; 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC

      Déménagement de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – compétence internationale en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (art. 5 al. 2 et 7 CLaH96). Rappel de principes. Le déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant postérieurement au commencement de la procédure dans l’Etat de provenance, transfère la compétence aux autorités du nouvel Etat de résidence, même si l’instance est pendante en appel (consid. 2.2.1).

      En l’occurrence, les père et fille ont déménagé licitement de la Suisse à la France sur la base d’une décision autorisant celui-ci, avant que la mère n’eût fait appel et obtenu à titre superprovisoire l’effet suspensif de la décision (consid. 2.2.2). Compte tenu du fait que le changement de résidence habituelle de la fille était prévu dans une perspective à long terme avec son parent de référence, le transfert était immédiatement effectif (consid. 2.2.1 et 2.2.2). Les autorités judiciaires suisses n’étaient ainsi plus compétentes, ce qui ne viole pas le droit d’accès à un tribunal au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, étant donné qu’un contrôle judiciaire effectif complet a été assuré à la mère par l’examen en fait et en droit par deux autorités judiciaires successives (consid. 2.2.2).

      Idem  – autorisation judiciaire. Rappel de principes (consid. 5.1-5.1.1). Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, eu égard à la perte de compétence qu’un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH96 (consid. 5.1.2).

      Mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC) et procédure en modification d’un jugement de divorce. Rappel qu’une modification d’un jugement de divorce ne peut être ordonnée à titre de mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC) qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (consid. 5.1.2).

      Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 6.1).

      Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC) et mesures provisionnelles. Rappel de principes et notamment rappel qu’en l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. L’autorité judiciaire est en droit de confier l’autorité parentale à un seul parent à titre provisoire, pour la durée de la procédure, mais doit éviter que cela ne crée une situation irréversible ou préjugeant des décisions à prendre au fond (consid. 7.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_977/2021 (i) du 25 mars 2024

      Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 29 al. 1 Cst. et 85 CPC

      Conclusions des parties – obligation de chiffrer des conclusions en paiement (art. 85 CPC). Rappel de principes et notamment du fait que la partie n’est pas dispensée de l’obligation de chiffrer sa créance ; elle est seulement autorisée à différer le moment où elle doit le faire, une valeur minimale provisoire devant néanmoins être indiquée. Si le différé est en lien avec un besoin de preuves, le chiffrage doit avoir lieu au plus tard à la première occasion procédurale après l’administration des preuves, soit au premier tour des plaidoiries finales. En procédure de divorce, la partie défenderesse est également soumise aux règles de l’art. 85 CPC, à l’exception de l’obligation d’indiquer une valeur minimale provisoire de départ (consid. 2.1).

      Idem  – conclusions lacunaires. Rappel que l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) exige que les conclusions lacunaires soient interprétées conformément au principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (consid. 2.4). En l’occurrence le Tribunal fédéral a laissé les questions ouvertes de savoir si l’on pouvait déduire une valeur litigieuse minimale de la motivation d’un acte lorsque ladite valeur n’est pas explicitement indiquée ou si la valeur litigieuse minimale devient définitive lorsque la créance n’est pas chiffrée par la suite (consid. 2.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_565/2023 (f) du 21 mars 2024

      Couple non marié ; entretien ; art. 285 al. 1 et 2 CC

      Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – revenu d’indépendant·e et amortissements. Rappel de principes généraux en matière d’établissement des revenus des personnes indépendantes et d’anciennes jurisprudences relatives à la question des amortissements dans ce cadre. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. En revanche, les amortissements qui s’effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés. Il n’est pas exclu de prendre en compte dans les revenus de la partie débitrice des amortissements extraordinaires qui conduisent à la formation d’épargne, voire correspondent à des gains cachés, ce qui n’est pas le cas des amortissements ordinaires. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l’autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard. La jurisprudence admet le recours à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation. En effet, l’expérience montre que les taux retenus pour l’imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (consid. 3.4.1).

      En l’occurrence, la deuxième instance a versé dans l’arbitraire en ajoutant la totalité des amortissements aux revenus de la partie débitrice sous prétexte qu’ils étaient de nature purement comptable, mais sans déterminer s’il s’agissait d’amortissements ordinaires ou extraordinaires (consid. 3.5).

      Idem  – frais d’école maternelle. In casu, la seconde instance cantonale ne pouvait pas maintenir les frais d’école maternelle dans les coûts directs des enfants au-delà de l’âge où ils quitteraient l’école maternelle sans justifier le maintien des coûts d’une quelconque façon (consid. 4).

      Idem  – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes, en particulier que le Tribunal fédéral n’a pour l’heure jamais précisé comment la contribution de prise en charge doit être répartie en présence d’enfants né·s d’unions différentes. Exposé de jurisprudences et de divers avis doctrinaux non-unanimes (consid. 5.2). Question en l’espèce non tranchée en raison de la motivation insuffisante du recours (consid. 5.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_513/2023 (f) du 20 mars 2024

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC

      Faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes (consid. 3.3.2).

      Calcul des contributions d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – frais de logement. Rappel de principes en matière de réduction des frais de logement imposée par l’autorité judiciaire, notamment en ce qui concerne un éventuel délai d’adaptation (consid. 5.3.2). La différence de « standing » ainsi que la différence de prix et de disponibilité d’appartements en fonction de leur appartenance à un quartier ne peut pas être qualifiée de « notoire » (consid. 5.2.2).

      Idem  – revenu hypothétique. Rappel de principes en ce qui concerne l’indépendance financière des (futur·es ex-)conjoint·es et l’imputabilité d’un revenu hypothétique (consid. 6.3.2.1-6.3.2.2). S’agissant de la réinsertion professionnelle, rappel que des délais transitoires de longue durée peuvent être indiqués, en particulier lorsqu’ils permettent la perspective d’une augmentation claire de l’autonomie financière par le suivi d’une formation complémentaire (consid. 6.3.2.2-6.3.2.3 et 6.3.3). Casuistique quant aux délais d’adaptation accordés avant l’imputation du revenu hypothétique retenu (consid. 6.3.2.3).

      En l’occurrence, le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne saurait faire grief à l’épouse de ne pas avoir recherché un nouvel emploi de manière anticipée, avant la communication officielle de son licenciement, mais qu’on pouvait attendre d’elle qu’elle entreprenne des recherches pour un nouvel emploi dès la connaissance de la date de fin de ses rapports de travail (consid. 6.1 et 6.3.3). La simple perspective de se voir allouer une contribution de prise en charge de la part de son mari ne constitue pas un motif dispensant l’épouse d’entreprendre des démarches en vue de mettre à jour ses connaissances à compter de la fin de ses rapports de travail (consid. 6.3.3). Le Tribunal fédéral a estimé qu’en l’espèce le délai transitoire de deux ans pour permettre à l’épouse d’entreprendre une formation de mise à niveau et trouver un emploi, était excessivement long et arbitraire (consid. 6.3.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 4A_561/2023 (d) du 19 mars 2024

      Divorce ; entretien ; art. 97, 321e al. 1 et 398 CO ; 276 CPC ; 132 et 178 CC

      Responsabilité de l’avocat·e. Selon l’art. 398 al. 1 CO en lien avec l’art. 321e al. 1 CO, l’avocat·e est responsable du dommage qu’il ou elle cause à son ou sa mandant·e intentionnellement ou par négligence. Rappel des quatre conditions de la responsabilité selon l’art. 97 CO et fardeau de la preuve. Un·e mandataire est responsable envers son ou sa mandant·e de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO), mais ne doit pas garantir le succès de son activité, seulement une activité conforme aux règles de l’art de la profession. Les parties doivent supporter le risque du procès et ne peuvent pas le transférer sur la responsabilité de l’avocat·e (consid. 3.2).

      Dans le cadre de la conduite du procès, une violation des devoirs de l’avocat·e est significative lorsque l’issue de la procédure aurait été meilleure du point de vue du ou de la mandant·e si l’avocat·e avait agi conformément à ses obligations. Ainsi, il convient d’examiner quelle aurait été l’issue du procès initial si l’avocat·e n’avait pas manqué à son devoir de diligence (consid. 3.4).

      Idem – mesures provisionnelles, restriction du pouvoir de disposer, mesures de sûretés. L’art. 178 CC permet au tribunal, à la requête de l’un·e des conjoint·es, de restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son ou sa conjoint·e, dans la mesure nécessaire pour assurer l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage (al. 1) et d’ordonner les mesures de sûretés appropriées (al. 2). Celui ou celle qui sollicite de telles mesures conservatoires doit rendre vraisemblable l’existence d’une menace sérieuse et actuelle sur ses droits. Si la partie débitrice persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’elle se prépare à fuir, qu’elle dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le tribunal peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures (art. 132 al. 2 CC). Cela suppose soit un défaut de paiement durable et prolongé, soit une mise en danger concrète de l’exécution de l’obligation de verser la rente, c’est-à-dire lorsqu’il est vraisemblable que la partie débitrice se soustraira à son obligation de paiement (consid. 5.2).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que les circonstances ne constituaient pas, d’un point de vue objectif, une base suffisante pour requérir des mesures de sûretés, le reproche de l’instance précédente selon lequel le défendeur aurait violé son devoir de diligence en tant qu’avocat s’avère injustifié (consid. 6.1.3 et 6.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      ATF 150 III 160 - TF 5A_238/2023 (d) du 18 mars 2024

      Couple non marié ; filiation ; procédure ; art. 8 et 14 CEDH ; 252 ss, 261 ss, 263 al. 1 ch. 2 et al. 3, 457, 470, 473 al. 1 et 522 CC ; 13a al. 1 Tit. fin. CC ; 7 al. 2 let. l et 8 let. l OEC

      Action en réduction (art. 522 CC). Rappel de principes généraux en matière de succession et plus particulièrement au sujet des héritier·ères (consid. 4.1), de la quotité disponible (consid. 4.2) et des parts réservataires (consid. 4.3.1). Seule une partie héritière réservataire peut agir en réduction au sens de l’art. 522 CC, même si elle n’est au départ qu’une héritière virtuelle. La procédure en réduction peut effectivement déboucher sur un jugement formateur conférant la qualité d’héritier ou d’héritière, permettant ensuite d’introduire une action en partage successoral (consid. 4.3.2).

      Notion de « descendant·e » en droit des successions. C’est le droit de la famille qui détermine qui est un·e descendant·e au sens de l’art. 457 CC, à savoir une personne (ou l’un·e de ses ascendant·es) qui avait un lien de filiation juridique direct avec le ou la défunt·e. Sans liens formels de droit de la famille, il n’y a pas de vocation successorale légale. Le fait que le lien de filiation soit conjugal ou extra-conjugal n’a pas d’importance. Un traitement différent est uniquement possible pour les enfants commun·es et non commun·es dans le cadre de l’art. 473 al. 1 CC en faveur du ou de la conjoint·e survivant·e (consid. 4.4).

      Filiation – rappel de l’ancien droit de la filiation. Celui-ci distinguait la filiation conjugale de la filiation extra-conjugale et autorisait alors les « paternités alimentaires », lesquelles ne créaient pas de lien familial ou juridique entre le père et l’enfant, mais traitaient uniquement de l’obligation alimentaire envers l’enfant (consid. 4.5.1).

      Idem – règles actuelles. Rappel des règles légales des art. 252 ss CC. L’action en paternité selon les art. 261 ss CC est une action formatrice qui permet d’aménager de manière contraignante le rapport juridique entre le père et l’enfant en le faisant rétroagir à la naissance de l’enfant, et ce, uniquement au moment du jugement, qui a en ce sens un effet formateur (consid. 4.5.3 et 7.2). Rappel que l’action en paternité doit être intentée par l’enfant au plus tard un an après sa majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC) ou subséquemment en cas de justes motifs excusant le retard (art. 263 al. 3 CC) (consid. 4.5.2).

      Idem – droit transitoire. Rappel que selon le droit transitoire, les « paternités alimentaires » pouvaient être adaptées au nouveau droit selon les conditions de l’art. 13a al. 1 Tif. fin. CC et n’ont pas été transformées ipso iure en « paternités avec effets d’état civil » (consid. 4.6.1).

      Rappel de jurisprudences en matière d’actions en paternité tardives pour justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC, les conditions restrictives de cette disposition n’étant pas contraires à l’art. 8 CEDH (consid. 4.6.2). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 13a Tit. fin. CC contient des éléments contraires à la CEDH, comme le défend une partie de la doctrine, ou pourrait être appliqué de manière contraire à la CEDH. Il précise néanmoins qu’en autorisant les actions en paternité pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 13a al. 1 Tit. fin. CC, il veille à une application conforme à la CEDH de la disposition transitoire en question (consid. 8).

      Idem – inscription dans le registre de l’état civil. Chaque relation parent-enfant est inscrite au registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. l et art. 8 let. l OEC). L’inscription n’a toutefois pas d’effet constitutif, mais purement déclaratif (consid. 4.7).

      Paternité alimentaire et succession. Si l’enfant n’a pas intenté d’action en paternité selon le nouveau droit, il n’existe pas de filiation juridique ; l’enfant n’est par conséquent pas considéré·e juridiquement comme un·e descendant·e et n’a ainsi pas de droit successoral protégé par une réserve héréditaire (consid. 4.6.1).

      A noter que si un·e enfant né·e hors mariage fait uniquement valoir des droits successoraux, ce n’est ni le droit à la « vie familiale » ni le droit à la « vie privée » qui sont en cause, mais la question de savoir s’il existe un lien juridique entre l’enfant et le ou la défunt·e. Or, l’art. 8 CEDH ne garantit pas en soi à l’enfant le droit d’être reconnu·e comme héritier ou héritière d’une personne décédée (consid. 9.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 4A_636/2023 (d) du 8 mars 2024

      Divorce ; entretien ; art. 80 al. 2 ch. 1 LP

      Convention d’entretien ratifiée par jugement de divorce – titre de mainlevée définitive. Rappel de principes (consid. 2 et 5.1).

      Idem – transmissibilité par succession de la dette d’entretien. Rappel de la controverse relative à la transmissibilité par succession de la dette d’entretien. Dans le cadre, comme en l’espèce, d’une procédure d’exécution, respectivement de mainlevée définitive relative à une contribution d’entretien fixée par convention ratifiée par jugement de divorce, l’unique héritière de la partie débitrice d’entretien détient la légitimité passive (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a confirmé que la mainlevée définitive devait être octroyée pour la créance d’aliments de l’ex-épouse dont la poursuite a été intentée contre la succession de l’ex-époux (consid. 5.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_888/2023 (f) du 5 mars 2024

      Couple non marié ; étranger ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 301a al. 2, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

      Procédure APEA. Rappel de l’obligation de l’APEA d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et de la possibilité d’ordonner dans ce cadre une enquête sociale (consid. 3.1.1).

      Idem  – enquête sociale. Rappel de principes et précisions. Ce type de mesure d’instruction a son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour l’enfant. L’enquête sociale proprement dite est centrée sur la collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur l’appréciation du bien de l’enfant. La personne en charge de l’enquête, en principe un·e travailleur·se social·e ou un·e psychologue, gère elle-même ses propres investigations, dans le cadre fixé par l’autorité de protection. Elle recueille ainsi les informations spécifiques, puis les évalue. Le rapport d’évaluation sociale se fonde ensuite généralement sur les entretiens menés avec les parents, avec l’enfant seul·e, les visites à domicile et, le cas échéant, le résultat de la collecte d’informations auprès des tiers (p. ex. pédiatre, psychothérapeute, enseignant·e, autres membres de la famille). Au terme de son rapport, la personne en charge de l’enquête procède à une appréciation d’ensemble du bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

      Désaccord des parents sur le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC)  – autorisation de déménagement à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC). Rappel de principes (consid. 3.1 et 5.1). En l’occurrence, comme la garde exclusive était d’ores et déjà attribuée à la mère voulant déménager au Maroc, il importait uniquement de déterminer si le déménagement de l’enfant plaçait celui-ci en danger, étant rappelé que seules des circonstances exceptionnelles entrent alors en considération pour un changement du modèle de prise en charge, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 5.1.2 et 5.3). La naissance d’un second enfant n’est notamment pas un facteur permettant de mettre en doute la disponibilité de la mère pour s’occuper du premier (consid. 5.3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 150 I 88 - TF 2C_33/2023 (d) du 28 février 2024

      Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 6 CEDH ; 83 al. 1 let. j LEp ; 304 al. 1 CC ; 91 al. 8 let. d et al. 9 Schulgesetz/BS

      Amende d’ordre pour violation de devoirs parentaux  – procédure. Qualité pour recourir du parent titulaire de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC), en son propre nom et au nom de l’enfant (consid. 1.3).

      Idem – qualification juridique de l’amende. Rappel de principes relatifs aux critères « Engel » développés par la jurisprudence de la CourEDH en lien avec l’art. 6 CEDH, permettant de déterminer si la procédure pénale, respectivement les garanties de procédure pénale, doivent être appliquées aux amendes d’ordre dans le droit scolaire. Les mesures disciplinaires en droit scolaire d’un montant maximum de CHF 1’000.- servent à maintenir l’ordre ou à garantir le fonctionnement de l’établissement, à préserver la réputation et l’intégrité de l’institution. Elles ne constituent en principe pas des peines au sens de l’art. 6 CEDH (consid. 5.2-5.3).

      En l’occurrence, la mère titulaire de l’autorité parentale n’a pas été sanctionnée en violation de la Loi sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j), mais en violation des obligations parentales en matière d’éducation en refusant de faire porter à sa fille un masque à l’école durant la pandémie du Covid‑19, nonobstant les prescriptions y relatives de l’époque (consid. 5.5.2). Elle a ainsi violé le droit scolaire cantonal (art. 91 al. 8 let. d et al. 9 Schulgesetz/BS) qui est de nature disciplinaire et non pénale, car il a un caractère préventif et éducatif ; il a pour vocation d’inciter le parent à respecter ses obligations, afin de préserver l’intérêt de l’enfant (consid. 5.5.2) et la sanction ne dépasse pas un montant maximum de CHF 1’000.- (consid. 5.5.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_911/2023 (f) du 27 février 2024

      Couple non marié ; autorité parentale ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 273 al. 1, 274 al. 2 et 310 al. 1 CC

      Placement d’enfant (art. 310 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 4.1.1).

      Idem  – relations personnelles parent-enfant (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Très bref rappel de principes. Précision selon laquelle la combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles rend la mesure plus restrictive (consid. 4.1.2). A cet égard et en vertu du principe de proportionnalité, il a été souligné qu’in casu, en présence d’un bébé pour lequel seul le contact physique est susceptible de permettre d’atteindre le but d’apprentissage et d’entraînement des compétences de base de la mère, l’augmentation progressive de la fréquence des relations personnelles mère-enfant est essentielle. De ce fait, les raisons d’organisation interne invoquées par les professionnel·les pour expliquer la limitation du nombre des visites médiatisées ne peuvent pas justifier à long terme une restriction des droits parentaux telle que celle engendrée par le placement ordonné (consid. 4.3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_499/2023 (f) du 26 février 2024

      Couple non marié ; étranger ; DIP ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 5 et 15 CLaH96 ; 276, 285 al. 1, 286 al. 2 et 298d CC

      Procédure en cas d’éléments d’extranéité en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96). La mère étant en l’occurrence domiciliée en France et la résidence habituelle des enfants étant en Suisse, la CLaH96 désigne la compétence des autorités suisses et l’application du droit suisse (art. 5 et 15 CLaH96) (consid. 3).

      Enfants né·es hors mariage – modification de l’attribution de la garde (art. 298d CC). Rappel de principes, en particulier le fait qu’une modification peut être envisagée si la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien des enfants et les menace sérieusement (consid. 4.1 et 4.3).

      Idem  – fixation de la contribution d’entretien (art. 276 et 285 al. 1 CC). Rappel de principes généraux (consid. 5.1.2 et 5.3) ainsi que des principes relatifs à la modification ou à la suppression de la contribution d’entretien au sens de l’art. 286 al. 2 CC (consid. 5.1.1). Rappel que, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de répartir l’entretien financier de l’enfant entre les parents selon le taux de prise en charge de chacun d’eux, dans un cas où celui qui n’avait pas la garde de l’enfant s’en occupait un jour par semaine en plus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances (consid. 5.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_744/2023 (d) du 21 février 2024

      Mesures protectrices ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 11 Cst. ; 301a CC

      Procédure – griefs en procédure de recours. Etant donné qu’en l’espèce, le recourant a agi en son propre nom et non en tant que représentant légal de l’enfant, il ne peut pas faire valoir de griefs relatifs à la protection de l’intégrité de l’enfant et à l’encouragement de son développement (art. 11 Cst.), car il n’est pas lui-même titulaire de ce droit fondamental (consid. 3.4).

      Attribution de la garde en cas de déménagement à l’étranger (art. 301a CC) – rappel de principes. Rappel que la question n’est pas de savoir s’il serait plus avantageux pour l’enfant que ses deux parents restent sur le territoire national. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si le bien-être de l’enfant est mieux préservé s’il part avec le parent qui souhaite émigrer ou s’il reste avec le parent qui demeure en Suisse. Il faut partir du principe que l’un des parents veut déménager, qu’il ne s’agit donc pas de perpétuer une situation antérieure, mais de régler une nouvelle situation. Il existe une étroite interdépendance entre l’adaptation des intérêts de l’enfant et la question, à examiner sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, de savoir si le transfert du lieu de séjour doit être autorisé. Dans ce cadre, les critères jurisprudentiels relatifs à l’attribution de la garde en cas de séparation ou de divorce s’appliquent par analogie à l’art. 301a CC. Rappel desdits principes (consid. 3.1).

      Rappel de la jurisprudence selon laquelle la seule affirmation d’une flexibilité au niveau des horaires ne constitue pas un concept de prise en charge (consid. 3.4). En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime qu’au vu de l’incertitude sur l’issue de la procédure quant à l’autorisation du déménagement, le fait que l’intimée n’ait pas donné d’indications sur son adresse, la crèche et d’autres aspects de sa vie quotidienne dans le pays où elle souhaite déménager avec l’enfant ne lui porte pas préjudice (consid. 3.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_544/2023 et 5A_546/2023 (d) du 20 février 2024

      Mariage ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 6 et 8 CEDH ; 13 al. 2, 29 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ; 314 al. 1, 317, 449b, 451 et 453 CC

      Droit d’être entendu·e (art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.). En l’occurrence, les recourant·es ont fait valoir la violation du droit d’être entendu·e en raison du fait que la seconde instance cantonale avait – contre toute attente et sans préavis – appliqué l’art. 453 CC à la place de l’art. 449b CC s’agissant du transfert d’une expertise aux soignant·es de l’enfant (consid. 3.1). Le grief a été rejeté par le Tribunal fédéral en raison de la maxime inquisitoire illimitée et de l’application du droit d’office. En effet, les parties ne pouvaient à cet égard pas être surprises que l’instance précédente ait statué en tenant compte de tous les fondements juridiques pertinents du droit de la protection de l’enfant, à plus forte raison compte tenu du fait qu’elles étaient représentées (consid. 3.2.2).

      Consultation du dossier de l’enfant. L’art 449b CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC) régit la consultation des dossiers pendant les procédures en cours. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les procédures sont terminées. En l’occurrence, la clinique, où l’enfant a été placée à de nombreuses reprises, a pu obtenir un rapport d’expertise effectué dans une autre clinique, et ce, en application des dispositions relatives à la collaboration entre les autorités, en l’occurrence les art. 451 et 453 CC, compte tenu de la situation de danger qui prévalait (consid. 5.2).

      L’art. 317 CC laisse la place à des réglementations cantonales en matière de protection de l’enfant et notamment en ce qui concerne la collaboration entre autorités. S’il existe un motif de coopération entre autorités, tous les documents utiles à l’action des autorités peuvent être communiqués, notamment les expertises médicales (dans leur intégralité) (consid. 5.3).

      L’art. 451 CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC) concrétise la garantie fondamentale à l’autodétermination en matière d’information (art. 8 ch. 1 CEDH et 13 al. 2 Cst.). En application des exigences de l’examen de la proportionnalité (art. 8 ch. 2 CEDH et art. 36 al. 3 Cst.), la transmission d’informations dans le cadre de la collaboration entre autorités présuppose la mise en balance de l’intérêt au maintien du secret et des intérêts (publics ou privés) à la communication des informations, ces derniers devant être prépondérants (consid. 6.1).

      Mariage Mariage
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_588/2023 (d) du 20 février 2024

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst. ; 301a al. 1 CC

      Refus de l’assistance judiciaire. En l’espèce, le Tribunal fédéral a refusé à la recourante l’assistance judiciaire en niant la nécessité d’être représentée par un·e avocat·e dans le cadre de la réglementation du droit de visite surveillé (consid. 4 in extenso). En effet, le Tribunal fédéral estime que, bien que le droit de visite surveillé soit une atteinte plus importante à la situation juridique d’un parent que les cas de droit de visite non surveillé, il ne s’agit pas d’une atteinte suffisamment grave pour justifier la nécessité d’une représentation par un·e avocat·e – à plus forte raison compte tenu du fait que la décision attaquée n’était que le prolongement d’une précédente décision qui avait été contestée par la recourante, sans qu’elle ne soit représentée. A noter que les exigences sont plus strictes quant à la nécessité de l’assistance d’un·e avocat·e lorsque les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent (consid. 4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_430/2023 (d) du 16 février 2024

      Divorce ; garde des enfants ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 317 al. 1 CPC ; 298 al. 2ter CC

      Procédure – faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes (consid. 3.1 et 3.3). Précision selon laquelle, même dans les cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée, la seconde instance cantonale n’est plus tenue de prendre en compte d’office les faits et moyens de preuve nouveaux après qu’elle a annoncé le passage à la phase des délibérations. Il pourrait en aller autrement si les délibérations devaient avoir duré excessivement longtemps. Lorsqu’il s’agit de traiter de situations touchant à une réglementation des relations personnelles par étapes, la durée des délibérations doit être relativement courte. In casu, une durée de 3.5 mois n’était pas critiquable sous l’angle de l’arbitraire. Rappel de jurisprudences où il a été jugé que des durées de 3-6 mois n’étaient pas inappropriées. Rappel que bien que l’autorité d’appel puisse rouvrir d’office la procédure probatoire, il ne s’agit pas d’un droit des parties. Question laissée ouverte quant à savoir si l’autorité judiciaire violerait la maxime inquisitoire illimitée en renonçant à rouvrir la procédure probatoire à mesure que les parties ont un devoir de collaboration qui les enjoint d’informer le tribunal sur les faits et moyens de preuves, ce qui n’a en l’occurrence pas été le cas (consid. 3.3).

      Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes (consid. 4.1 et 4.4.3). En particulier, rappel du fait que la prise en charge des enfants en personne n’est significative que dans les cas où l’enfant a des besoins particuliers ou lorsque le parent n’est pas disponible en dehors des horaires de bureau, à savoir les matins, soirs et week-ends (consid. 4.1). Rappel que l’avis des enfants est pris en compte même lorsqu’ils/elles ne sont pas (encore) capables de discernement à ce sujet (consid. 4.1). Rappel que la capacité de coopération entre les parents est un critère d’autant plus important lorsque l’enfant est à l’école ou lorsque les lieux de domicile des parents sont suffisamment éloignés pour que cela demande davantage d’organisation (consid. 4.1). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être arbitraire, lors de la première décision de garde, sous l’angle du critère de la stabilité, de ne pas tenir compte d’une garde partagée vécue avant la séparation des parents et de se baser plutôt sur la situation après la séparation, lorsqu’un des parents a supprimé le contact entre l’enfant et l’autre parent (consid. 4.4.3).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_7/2024 (f) du 9 février 2024

      Couple non marié ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 3, 4, 5 let. a et 27 CLaH80

      Enlèvement international (CLaH80). Bref rappel de principes relatifs aux conditions de retour des enfants déplacé·es ou retenu·es illicitement (art. 3 CLaH80) et au sujet de la définition du droit de garde selon l’art. 5 let. a CLaH80 (consid. 4.1.1).

      Idem  – demande manifestement infondée (art. 27 CLaH80). Lorsqu’il apparaît que, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen juridique ou factuel supplémentaire, la situation est d’emblée exclue du champ d’application personnel (enfant âgé·e de plus de seize ans ; art. 4 CLaH80) ou temporel de la CLaH80, ou bien que la demande est à l’évidence infondée (par exemple en l’absence de toute violation du droit de garde du parent demandeur), une autorité centrale n’est pas tenue d’accepter la demande visant le retour de l’enfant (art. 27 CLaH80) (consid. 4.1.2).

      En l’occurrence, aucune autorité centrale n’a été saisie par le parent demandeur ; compte tenu des circonstances, le Tribunal cantonal du Valais auprès duquel une demande de retour manifestement infondée a été déposée était légitimé à appliquer l’art. 27 CLaH80 par analogie (consid. 4.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 150 III 153 - TF 5A_176/2023 (d) du 9 février 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; art. 284 al. 3 CPC ; 129, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC

      Modification du jugement de divorce en matière d’entretien – procédure. Rappel de principes, notamment le fait que les dispositions relatives à l’action en divorce s’appliquent par analogie à la procédure de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant fixée dans le jugement de divorce (art. 284 al. 3 CPC), si tant est que la situation change notablement conformément à l’art. 286 al. 2 CC. A noter que l’art. 129 CC ne s’applique pas dans de telles constellations, car il traite uniquement de la modification du droit à l’entretien après le mariage (consid. 3.1).

      Idem  – changement important et durable de la situation (art. 286 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment le fait que toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul des contributions d’entretien peuvent être prises en compte, comme par exemple les changements dans l’activité professionnelle ou la situation de logement. Une nouvelle fixation de l’obligation d’entretien ne se justifie que si le(s) changement(s) crée(nt) un déséquilibre inacceptable entre les personnes impliquées au regard du jugement de divorce initial (consid. 3.2). Rappel de principes relatifs à l’exclusion de la modification dans les cas de conventions ayant réglé une situation de fait incertaine (caput controversum) et dans lesquelles il manque une valeur de référence (consid. 3.3). Rappel que si un motif de modification est admis, tous les paramètres déterminants pour le calcul de la contribution doivent être actualisés (consid. 4.3).

      Entretien de l’enfant – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes, en particulier le fait que l’augmentation des revenus du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge (coûts indirects de l’enfant), ne doit pas conduire à une réattribution économique à l’enfant du montant de la contribution ainsi libérée (consid. 5.3.1 et 5.3.3). Il en va différemment des coûts directs relatifs à la prise en charge de l’enfant par des tiers (consid. 5.3.1). En raison de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge, une augmentation du revenu du parent gardien se répercute sur le montant de la pension alimentaire. Il n’est pas important de savoir s’il s’agit d’une activité (« surobligatoire ») dépassant le modèle des degrés scolaires (consid. 5.3.2). Ainsi, en cas d’augmentation du revenu du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge, il convient d’admettre le changement durable et important et d’examiner, en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes, comment le changement intervenu se répercute sur l’obligation d’entretien (consid. 5.3.3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_830/2023 (f) du 8 février 2024

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 25 al. 1 et 301a al. 2 let. b CC ; 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF

      Déménagement intra-national de l’enfant – art. 301a al. 2 let. b CC. Rappel de principes et précisions. Il faut procéder à une réduction téléologique de l’art. 301a al. 2 let. b CC et admettre que l’application de cette disposition a lieu lorsque les conséquences importantes peuvent porter sur l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles (consid. 3.1.1).

      L’impact important créé par un déménagement intra-national est généralement admis lorsque le nouveau lieu de résidence est très distant du lieu actuel, par exemple à plus de 100 km. La question déterminante est en principe celle de savoir si le modèle de prise en charge pratiqué jusqu’alors pourra être poursuivi (le cas échéant avec des ajustements mineurs) à la suite du déménagement. Il importe d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et notamment le modèle de prise en charge, l’intervention de tiers dans celui-ci, le nombre, l’âge et les besoins concrets des enfants ainsi que la flexibilité temporelle des parents. Les autres composantes de l’autorité parentale sont moins impactées puisqu’elles peuvent se faire à distance. L’autorité examine la situation avec une attention particulière lorsque le déménagement a lieu dans une autre région linguistique, lorsqu’il est éloigné géographiquement ou lorsqu’il rend impossible ou excessivement difficile le mode de prise en charge pratiqué jusque-là (consid. 3.1.2).

      En l’occurrence, le déménagement de la mère – alors parent gardien – n’impactait pas le droit de visite élargi du père. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’elle n’avait pas besoin d’accord pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant, même si cela rendait impossible la future mise en place de la garde alternée qui avait été convenue par les parties dans une convention homologuée par l’autorité compétente (consid. 3.2).

      Idem  – domicile de l’enfant (art. 25 al. 1 CC). Lorsque le déplacement de l’enfant est illicite, soit lorsque le déménagement a eu lieu en violation des conditions posées par l’art. 301a al. 2 CC, on ne peut considérer que l’enfant s’est valablement constitué un domicile au lieu où il/elle a été déplacé·e (consid. 3.1.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_22/2023 (f) du 6 février 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 134 al. 2, 276, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC

      Contribution d’entretien pour enfants – modification ou suppression (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC). Rappel de principes. Si l’autorité judiciaire admet les faits nouveaux importants et durables qui commandent une réglementation différente, elle fixe à nouveau la pension, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid. 3.1).

      Idem  – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes (consid. 4.1). Le fait qu’une partie débirentière perçoit l’aide sociale ne suffit pas à établir qu’il lui serait impossible, en fournissant tous les efforts qui peuvent être attendus d’elle, d’exercer une activité lucrative, étant rappelé que, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences en matière d’exploitation de la capacité contributive sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (consid. 4.2).

      Idem  – charge fiscale. Rappel de la jurisprudence selon laquelle, lorsque les moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s’en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, lequel ne comprend pas les impôts courants ou échus (consid. 5).

      Idem  – entretien en nature et entretien financier (art. 276 et 285 al. 1 CC). Rappel de principes, en particulier le fait que les prestations en nature et pécuniaires sont équivalentes, soit que le parent qui s’occupe très partiellement de l’enfant doit en général subvenir à son entretien financier, si tant est qu’il en ait la capacité financière (consid. 6.1). Selon la jurisprudence, même un·e enfant âgé·e de 14 ans nécessite une prise en charge quotidienne. Les prestations en nature ne se limitent pas à la surveillance, pendant la journée, d’un·e enfant qui ne peut être laissé·e seul·e ; elles ne sont pas uniquement fournies durant les heures de bureau, mais également le matin, le soir, la nuit et les week-ends. Pour que la participation financière du parent gardien puisse entrer en ligne de compte, il doit bénéficier d’un excédent sensiblement plus important que celui du parent non gardien (consid. 6.2).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_669/2022 (d) du 2 février 2024

      Mariage ; entretien ; procédure ; art. 52, 88 al. 2, 89 al. 1, 335 CC ; 6b al. 2bis Tit. fin. CC

      Inscription d’une fondation de famille au registre du commerce. Particularités de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 1.1 à 1.2.2). Depuis le 1er janvier 2016, les fondations de famille ne sont plus dispensées de l’inscription au registre du commerce (art. 52 al. 2 CC) (consid. 4.2), qui est désormais nécessaire pour obtenir la personnalité juridique (art. 52 al. 1 CC) (consid. 4.6.2). Selon le droit transitoire, les fondations valablement constituées selon l’ancien droit doivent se faire inscrire dans les cinq ans (art. 6b al. 2bis Tit. fin. CC) (consid. 4.2). Une fondation de famille constituée sous l’ancien droit ne perd pas sa personnalité juridique si elle n’est pas (encore) inscrite au registre du commerce à l’issue du délai transitoire (consid. 4.6.2).

      Idem  – pouvoir d’examen de l’Office du registre du commerce (ci-après : l’Office). L’Office examine d’abord le respect des normes qui concernent directement la tenue du registre du commerce ; il dispose à cet égard d’un pouvoir de contrôle étendu. S’agissant du droit matériel, le pouvoir de contrôle de l’Office est limité. Il doit uniquement veiller au respect des dispositions légales impératives qui ont été édictées dans l’intérêt public ou pour la protection de tiers. Ce sont les personnes concernées qui doivent saisir le tribunal civil pour faire appliquer les dispositions qui relèvent du droit dispositif ou qui ne touchent qu’à des intérêts privés. L’inscription ne doit être refusée que si elle est manifestement et sans équivoque contraire au droit (consid. 4.6.1). Un éventuel examen préalable des autorités fiscales qui n’auraient pas remis en question la qualité de fondation de famille ne lie pas l’Office (consid. 4.6.2).

      Idem  – buts admissibles au sens de l’art. 335 CC. L’art. 335 CC relève du droit matériel impératif. L’Office du registre du commerce est donc limité dans le contrôle de cette norme (consid. 4.6.2). Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’énumération à l’art. 335 al. 1 CC des buts pour lesquels les fondations de famille peuvent être créées est exhaustive. Les fondations de famille poursuivant d’autres buts n’acquièrent pas la personnalité juridique ; elles sont nulles dès l’origine (art. 52 al. 3 CC), ce qu’une autorité judiciaire doit constater en application de l’art. 88 al. 2 CC (par analogie), sur plainte des personnes légitimées à le faire selon l’art. 89 al. 1 CC (consid. 4.7.1.1).

      Les buts de l’art. 335 al. 1 CC prévoient de fournir une aide financière aux membres de la famille dans certaines circonstances de la vie pour satisfaire les besoins particuliers qui en découlent. Il n’est pas autorisé de faire bénéficier les membres de la famille de la fortune de la fondation ou de ses revenus sans condition particulière, simplement pour leur permettre d’avoir un niveau de vie plus élevé et d’augmenter le prestige de la famille et de ses membres. Les fondations dites d’entretien sont donc nulles, notamment pour éviter le contournement de l’interdiction des fidéicommis de famille (art. 335 al. 2 CC) (consid. 4.7.1.2). Faire bénéficier les membres de la famille d’un patrimoine selon un ordre de succession fait partie des caractéristiques du fidéicommis familial et constitue un contournement clair de l’interdiction de l’art. 335 al. 2 CC (consid. 4.7.1.3).

      En l’espèce, les actes de la fondation en question n’offrent pas le moindre indice permettant de conclure que les droits des bénéficiaires sur le patrimoine de la fondation auraient été soumis à des conditions. Cela suffit pour lui refuser l’inscription au registre du commerce (consid. 4.7.2).

      Mariage Mariage
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_810/2023 (f) du 1 février 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 80, 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP ; 319 ss et 326 al. 2 CPC ; 277 al. 2 CC

      Séquestre (art. 271 ss LP) – vraisemblance de la créance. Rappel de principes en ce qui concerne le critère de la vraisemblance de l’existence en fait et en droit de la créance sur laquelle la demande de séquestre se fonde. L’autorité cantonale de recours (art. 319 ss CPC) n’intervient que si la première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (art. 278 al. 3 LP réservé par l’art. 326 al. 2 CPC) (consid. 4.1.1). Dans les cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit sur la base d’un titre de mainlevée définitive tel qu’un jugement exécutoire (art. 80 LP), la partie créancière à l’origine du séquestre n’a pas besoin de rendre vraisemblable l’existence de la créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (consid. 4.1.2).

      Entretien de l’enfant majeur·e – jugement conditionnellement exécutoire. Rappel de la jurisprudence selon laquelle un jugement qui condamne un parent à verser une contribution d’entretien au-delà de la majorité, pour autant que l’enfant achève sa formation dans des délais raisonnables, est conditionnellement exécutoire. Le parent débiteur doit apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, à moins qu’elle soit notoire ou que la partie créancière la reconnaisse sans réserve (consid. 4.1.3.2).

      Idem  – durant une formation régulièrement menée (art. 277 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le but poursuivi par le devoir d’entretien en faveur des enfants majeur·es, à savoir l’indépendance financière dans un domaine professionnel qui corresponde aux goûts et aptitudes de l’enfant. Rappel de principes relatifs aux délais normaux pour achever une formation, à l’implication et au zèle attendus et prouvés par l’enfant. Rappel que l’obligation d’entretien tombe s’il s’agit d’une seconde formation, même si elle peut paraître utile, à moins qu’elle soit fondée sur la première et qu’elle ait été envisagée avant la majorité (consid. 4.1.3.1). La jurisprudence n’exclut pas une réorientation après un échec dans une première formation (consid. 4.2).

      Sous réserve des situations manifestes, le tribunal de la mainlevée définitive n’a pas le pouvoir de cognition pour trancher la question de savoir si la formation a été achevée dans des « délais normaux », respectivement si un échec met un terme au « délai raisonnable » ; cette question dépend des circonstances du cas concret et doit être analysée par le tribunal du fond (consid. 4.1.3.3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 (f) du 29 janvier 2024

      Couple non marié ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 276, 285, 301 et 301a al. 1 et 2 CC

      Procédure – parties à la procédure relative aux enfants de parents non mariés. En l’occurrence, le père a formé recours contre une décision traitant des contributions d’entretien, dont les enfants – représentés par la mère – sont intimés. Le recours conteste également la décision sur l’autorisation de déplacer le lieu de résidence à l’étranger accordée à la mère et l’attribution des droits parentaux, dont la mère elle-même est l’intimée. Bien que l’avocate de la mère ait annoncé ne représenter que les enfants, eux-mêmes représentés par leur mère, le Tribunal fédéral estime qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop formaliste. Il a donc considéré que, concernant l’objet du litige dont la mère est elle-même intimée, l’avocate la représente valablement (consid. 1.3).

      Autorité parentale (art. 301 CC) – droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC) et déménagement (art. 301a al. 2 CC). Rappel de principes généraux (consid. 3.1.1-3.1.5). Rappel de principes relatifs à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant et les critères d’attribution de la garde (consid. 3.1.2). Rappel qu’il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, d’esquisser les contours du déménagement et d’établir quels sont les besoins de l’enfant ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (consid. 3.1.3). Rappel de principes relatifs à la possibilité d’ordonner une expertise, à la possibilité de recourir à une enquête sociale et aux conditions qui s’y appliquent (consid. 3.1.4).

      Rappel de la jurisprudence qui retient que les capacités éducatives peuvent être mises en doute lorsqu’il n’y a apparemment aucun motif plausible de déménager, hormis celui d’éloigner les enfants de l’autre parent (consid. 3.4.2). Si les deux parents disposent de capacités parentales suffisantes, le point de savoir lequel des deux parents dispose des « meilleures » capacités parentales n’est pas en soi décisif pour l’attribution de la garde exclusive, lorsque la garde partagée n’est pas possible (consid. 3.4.2). Une grande flexibilité sur le plan professionnel ne signifie pas que l’on est disponible pour s’occuper pleinement de trois enfants au quotidien (consid. 3.6).

      Quand la situation de départ n’était pas neutre, l’examen de l’ensemble des critères pertinents pour l’attribution de la garde revêt une importance moindre que quand les enfants étaient pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents (consid. 3.5).

      Rappel que, lorsque la situation de départ n’était pas neutre, le parent de référence est en principe autorisé à déménager avec les enfants, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire dans le futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (consid. 3.1.2 et 3.5). La notion de prise en charge « similaire » ne signifie pas que la prise en charge doit être absolument identique à celle qui prévalait avant le déménagement, mais qu’elle doit être à peu près semblable (consid. 3.6). L’absence de cercle social et familial au lieu de déménagement envisagé n’est pas de nature à démontrer que le bien des enfants serait mis en danger en cas de déménagement avec leur parent de référence (consid. 3.7.2).

      Idem – choix du type de scolarisation. Rappel que le choix ou le changement du type de scolarisation de l’enfant requiert en principe l’accord des deux parents (art. 301 al. 1 CC) et ne relève pas d’une décision courante ou urgente que le parent gardien pourrait prendre seul (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). En cas de désaccord entre les parents, l’autorité compétente n’intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l’enfant (consid. 11).

      Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) – calculs. Rappel de principes généraux (consid. 6.3.1-6.3.2) et précisions. Lorsque la capacité contributive du parent débiteur est très importante et que les besoins doivent être appréciés de manière anticipée, le déménagement prévu des enfants n’ayant pas encore eu lieu, il est admissible de procéder par évaluation ou d’arrondir les montants. Dans le même ordre d’idée, il est admissible de ne pas déduire de faibles allocations familiales ou de ne pas prévoir de paliers adaptatifs des contributions en fonction de l’évolution des besoins des enfants, certains postes diminuant (frais de garde) alors que d’autres augmentant (montant de base et loisirs) à mesure que les enfants grandissent (consid. 12).

      De même, dans un contexte de situation financière aisée, l’autorité judiciaire n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en prévoyant un poste pour des frais de scolarisation privée, même s’il s’agit de frais futurs non effectifs. Procéder de la sorte ne revient pas à statuer sur le choix du type de scolarisation des enfants (consid. 11.3).

      Idem  – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel détaillé de principes (consid. 8.4) et précisions. Même lorsque le parent gardien bénéficiait de l’aide ou de l’assistance de tiers lorsqu’il s’occupait personnellement des enfants durant la vie commune et que l’autre parent ne s’y est pas opposé, il faut considérer que l’incapacité du parent (désormais) gardien de couvrir ses frais de subsistance est liée à la prise en charge des enfants. Ceci vaut même si cette incapacité existait déjà avant la naissance des enfants, si tant est qu’il ne s’agit pas d’une incapacité de travail due à des raisons médicales ; une contribution de prise en charge est alors due (consid. 8.5).

      Idem  – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 6.3.2). Précision selon laquelle il est parfaitement admissible d’attribuer, en équité, un montant forfaitaire destiné à couvrir les postes de vacances et de loisirs, si tant est que la fixation dudit montant ne soit pas purement discrétionnaire et applique les critères développés par la jurisprudence relatifs à la répartition de l’excédent. Il convient de garder à l’esprit que le niveau de vie convenu durant la vie commune constitue un critère d’appréciation dans la détermination des besoins concrets des enfants (consid. 13.2).

      In casu, compte tenu de la situation financière exceptionnellement aisée du père, parent débiteur et non gardien, la seconde instance cantonale a violé le droit en n’allouant que CHF 1’000.- d’excédent mensuel par enfant. En effet, si le montant alloué peut certes être limité dans une certaine mesure, notamment pour des motifs éducatifs et afin d’éviter de financer indirectement le parent gardien non marié, cela ne doit pas priver les enfants de bénéficier de la capacité contributive du parent débiteur ni avoir pour effet de diminuer sensiblement leur niveau de vie antérieur. Sur ce dernier point, il n’est pas admissible de considérer que les enfants pourront bénéficier du train de vie de leur père lorsqu’ils seront en vacances chez lui, ceci afin d’éviter que leur mère bénéficie également de leur ancien train de vie lors de vacances avec eux. Ils doivent effectivement pouvoir bénéficier du même niveau de vie lorsqu’ils sont en vacances avec leur mère (consid. 13.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 8C_500/2023 (f) du 24 janvier 2024

      Mariage ; entretien ; art. 4 ss et 9 ss LPC ; 163 CC

      Entretien entre conjoint·es – prestations complémentaires (art. 4 ss et 9 ss LPC). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il convient d’examiner la possibilité d’exiger que le ou la conjoint·e d’un·e bénéficiaire de prestations complémentaires exerce une activité lucrative à l’aune des critères du droit de la famille, respectivement de l’art. 163 CC. Lesdits critères sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, le marché de l’emploi, l’activité exercée et, cas échéant, la période durant laquelle la personne concernée a été éloignée de la vie professionnelle. Les paliers de taux d’activité de 50 %, 80 % et 100 % d’un parent prenant en charge l’enfant qui est respectivement à l’école obligatoire, au secondaire ou âgé de 16 ans, s’appliquent également (consid. 4.2).

      Mariage Mariage
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_23/2023 (f) du 17 janvier 2024

      Couple non marié ; étranger ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 301a al. 1 et al. 2 let. a CC ; 311 al. 1 CPC

      Déménagement à l’étranger de l’enfant (art. 301a al. 2 let. a CC) – rappel de principes. En cas de désaccord sur le déménagement de l’enfant, que l’autorité doit trancher, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse, qui doit se baser sur le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

      En cas de garde exclusive, l’intérêt de l’enfant est en principe de déménager avec son parent de référence, qui le prend en charge de manière prépondérante. A moins que ce changement ne mette en danger le bien de l’enfant, les difficultés usuelles liées à un nouveau lieu de vie n’en faisant en principe pas partie. Même lorsque les conditions permettant le départ à l’étranger sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes et notamment de l’âge de l’enfant et de ses souhaits, étant précisé que plus l’enfant grandit moins il/elle est attaché·e au parent de référence, son environnement, ses activités et son cercle social gagnant de l’importance (consid. 3.1.2).

      Idem  – attribution de la garde. Lorsque le modèle de prise en charge était à parts plus ou moins égales avant les projets de déménagement litigieux, l’autorité judiciaire doit attribuer la garde de l’enfant à l’un des parents (consid. 3.1.2). Rappel des critères pertinents pour l’attribution de la garde (consid. 3.1.3).

      Rappel de la jurisprudence selon laquelle la prise en charge en nature d’enfants scolarisé·es peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin/rentrée-sortie de l’école/soir) et en calculant sur 14 jours le nombre d’unités dont chaque parent est responsable (consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral précise que cette façon de procéder a été utilisée dans des cas où il s’agissait de déterminer la manière dont les coûts des enfants devaient être répartis entre les parents. En l’espèce, s’agissant d’un cas d’application de l’art. 301a al. 1 CC, le Tribunal fédéral estime qu’il importe peu de savoir précisément à quel moment de la journée et de la semaine chaque parent s’occupait de l’enfant. Il s’agit plutôt de déterminer si l’un d’entre eux s’en occupait de manière réellement plus significative que l’autre, de sorte qu’il constituait une figure parentale de référence pour l’enfant dont il aurait été manifestement contraire à ses intérêts de le séparer (consid. 3.2.2).

      En l’occurrence, la mère ne parvient pas à démontrer l’arbitraire de l’instance inférieure, qui a estimé que le modèle de prise en charge était à parts plus ou moins égales, en invoquant le fait qu’elle avait tissé de meilleurs liens avec l’enfant en raison de la qualité des moments passés ensemble du fait qu’elle travaillait peu, voire pas, et s’occupait donc elle-même de l’enfant en journée, alors que le père ne s’en occupait que le soir et la nuit et avait parfois été aidé par la grand-mère (consid. 3.2.2).

      Selon le Tribunal fédéral, quand bien même la mère ayant déménagé à l’étranger pourrait garantir une situation stable à l’enfant, il n’en demeure pas moins que le fait de sortir l’enfant de 4-5 ans du cadre de vie auquel il est habitué et de le séparer des personnes qu’il fréquente au quotidien est de nature à créer une instabilité qui ne peut se justifier que si elle est dans son intérêt en application des autres critères (consid. 3.2.3).

      En l’occurrence, dans la mesure où l’enfant n’a jamais vécu avec son demi-frère, le critère de la fratrie revêt moins d’importance (consid. 3.2.3).

      Maximes inquisitoire et d’office et devoir de motivation – rappel de principes. Les maximes inquisitoire et d’office applicables en instance cantonale ne dispensent pas la partie recourante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, le fait que la recourante ait mentionné avoir contesté son droit de visite dans d’autres actes de procédure ou pris des conclusions tendant à l’instauration d’un droit de visite plus large ne permet pas de considérer qu’elle a valablement motivé son appel sur ce point (consid. 4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_533/2023 (d) du 17 janvier 2024

      Mesures protectrices ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 8 al. 3 Cst. ; 301a al. 1 et 2 CC

      Egalité entre hommes et femmes (art. 8 al. 3 Cst.). Rappel que cette garantie constitutionnelle ne déploie pas d’effet direct entre particuliers, hormis en ce qui concerne le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (consid. 2.2).

      Attribution de la garde dans le cadre du déménagement de l’un des parents (art. 301a al. 2 CC) – critères. Rappel du principe d’équivalence entre la garde personnelle et la garde par des tiers, sauf cas exceptionnel (consid. 3.5). Rappel que les enfants en bas âge sont davantage lié·es à la personne qu’à leur environnement (consid. 3.6.5). Rappel de la jurisprudence relative au droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Le fait de laisser l’enfant dans son environnement habituel n’est pas déterminant ; la question est plutôt de savoir ce qui correspond le mieux aux intérêts de l’enfant entre rester avec un parent ou déménager avec l’autre. Il existe une étroite interdépendance entre la question du transfert du lieu de séjour et celle de l’adaptation de la situation des enfants (consid. 3.6.7).

      Idem – Déménagement sans accord préalable. Violer le droit de déterminer le lieu de séjour de l’autre parent en déménageant avec l’enfant sans son accord n’appelle pas de sanction du point de vue du droit civil. Cela ne peut dès lors pas justifier en soi l’attribution de la garde au parent qui est resté, d’autant plus lorsque le déplacement ne repose pas sur des motifs abusifs. Qui plus est, la nouvelle situation créée par le déménagement doit être prise en compte sous l’angle du critère de stabilité pour les enfants, même si cela joue en faveur du parent étant parti sans consentement et en violation des dispositions applicables et que cela peut sembler choquant (consid. 3.6.8).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_891/2022 (f) du 11 janvier 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 134 al. 2, 285 al. 2, 286 al. 2 CC ; 12 al. 1, 13c Tit. fin. CC ; 57 et 310 CPC

      Modification de la contribution d’entretien pour enfants – droit transitoire (art. 12 al. 1, 13c et 13cbis Tit. fin. CC). Comme le nouveau droit de l’entretien, entré en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit une nouvelle forme de prise en charge des enfants de parents non mariés, notamment par l’introduction de l’art. 285 al. 2 CC (contribution de prise en charge), les contributions d’entretien de ces enfants fixées avant 2017 peuvent faire l’objet d’une procédure en modification sur simple demande de l’enfant (art. 13c 1ère phr. Tit. fin. CC). En revanche, pour les enfants de parents mariés, mais séparés ou divorcés, une procédure en modification de la contribution d’entretien ne peut avoir lieu que dans le cas où la situation change notablement (art. 13c 2ème phr. Tit. fin. CC) (consid. 3.1), et ce, même si aucune contribution d’entretien entre (ex-)conjoint·e n’a été allouée (consid. 3.2).

      Idem  – art. 286 al. 2 cum art. 134 al. 2 CC. Rappel de principes et notamment de la nécessité de l’existence de faits nouveaux importants et durables au moment du dépôt de la demande de modification. La procédure n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles, lesquelles sont analysées à l’aune du cas d’espèce, selon un large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles qui est déterminante, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances nouvelles (consid. 4.1).

      Pouvoir d’examen de l’autorité d’appel en procédure avec des enfants. Si l’autorité d’appel dispose bien d’un plein pouvoir d’examen de la cause (art. 310 CPC) et applique le droit d’office (art. 57 CPC), cela ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs des parties ; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause (consid. 4.3.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_400/2023 (d) du 11 janvier 2024

      Divorce ; droit de visite ; procédure ; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC ; 97 al. 1 LTF

      Droit de visite (art. 273 al. 1 CC) – rappel de principes généraux. Rappel que le droit aux relations personnelles appartient aux parents et aux enfants, que la ligne directrice est le bien de l’enfant, que les relations avec les deux parents sont importantes et peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de l’identité. Le parent gardien doit préparer activement l’enfant et favoriser les relations avec l’autre parent. Rappel de principes relatifs au refus, au retrait ou à la limitation des relations personnelles en cas de mise en danger de l’enfant (art. 274 al. 2 CC) (consid. 3.3.1).

      Le droit de visite du parent non gardien relève du droit de sa personnalité, il ne peut pas lui être entièrement retiré sans motifs importants. A cet égard, une mise en danger du bien de l’enfant ne doit pas être admise à la légère et ne peut pas être confirmée au seul motif que l’on constate chez l’enfant une attitude de défiance vis-à-vis du parent non-gardien (consid. 3.3.3).

      En l’occurrence, il était compréhensible que la seconde instance cantonale tienne compte de la probabilité et des conséquences d’un éventuel processus de modification ultérieure de la réglementation et du bien de l’enfant dans ce cadre (consid. 3.4).

      Idem  – modalités. Rappel de principes quant à la fixation de la fréquence et la durée des contacts. Sont notamment pris en compte l’âge de l’enfant, l’organisation de la vie de chacun·e, les conditions spatiales et les disponibilités temporelles. La relation entre les parents est déterminante pour la mise en œuvre et pour le degré de détails de la réglementation. Il n’existe pas de limite d’âge fixe pour ordonner des nuitées (consid. 3.3.2).

      Idem  – volonté de l’enfant. L’opinion de l’enfant est un critère parmi d’autres, qui doit être pris en compte, même si l’enfant n’est pas capable de discernement au sujet du droit de visite. A noter toutefois que l’enfant n’est pas libre de décider si un droit de visite doit être accordé au parent gardien, faute de quoi sa volonté serait assimilée à son bien, alors que ces deux éléments peuvent tout à fait être contradictoires, par exemple lorsque l’attitude réfractaire est influencée par le parent gardien. Pour évaluer le poids à accorder à l’avis de l’enfant, il est essentiel de tenir compte de son âge, de la constance de sa volonté et de sa capacité à former une volonté autonome, généralement acquise dès 12 ans. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entretenir des relations avec l’un de ses parents en raison de son expérience passée avec lui que ces relations doivent être exclues pour des raisons liées à l’intérêt de l’enfant, car un contact imposé contre une forte résistance est incompatible avec le but du droit de visite en général, tout comme avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 3.3.3).

      Idem  – procédure. Rappel du principe selon lequel le tribunal du fond bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en matière de réglementation des relations personnelles, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 2.2).

      Renoncer à une expertise sur la capacité de discernement et l’attitude négative de l’enfant ne viole le droit fédéral que si les constatations de fait sont incomplètes et manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF), ce que le recours doit démontrer, en soulignant la conséquence de la non-entrée en matière (consid. 3.4).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_111/2022 (f) du 10 janvier 2024

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC

      Procédure – autorité de l’arrêt de renvoi. Rappel de principes (consid. 2.1).

      Modification de la contribution d’entretien en faveur d’un·e enfant (art. 286 al. 2 par renvoi de 134 al. 2 CC) – rappel de principes. La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, qu’une modification peut entrer en considération. Tel est notamment le cas si ladite charge devient trop lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. L’autorité judiciaire ne peut donc pas se limiter à constater un changement dans la situation pour admettre la demande ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien (consid. 4.2).

      In casu, dans la mesure où les montants exacts des charges effectives de la famille n’ont pas été établis, l’instance cantonale inférieure n’a pas violé le droit en comparant l’évolution des revenus des parties, plutôt que leurs disponibles, pour déterminer si la prise en charge des enfants était devenue déséquilibrée. De même, l’absence de prise en compte des besoins concrets des enfants n’est pas problématique, dès lors que, dans leur convention de divorce, les parties ont choisi d’arrêter de manière forfaitaire la participation du parent débirentier aux frais des enfants et que la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement (consid. 4.3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 150 I 50 - TF 7B_471/2023 (f) du 3 janvier 2024

      Couple non marié ; couple ; art. 8 CEDH ; 10 al. 2, 13 et 36 Cst. ; 84 CP ; 82 al. 1 et 5 RSPC/VD ; ch. 1.2 Directive interne du SPEN ; règle 24 Recommandation Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes

      Le droit des détenu·es aux visites intimes – sur la base du droit constitutionnel (art. 10 al. 2, 13 et 36 Cst.). Rappel de principes. La garantie de la liberté personnelle et le droit au respect de la vie privée et familiale permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée. Les restrictions s’appuient sur l’art. 36 Cst. et ses principes. Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n’offrent pas de protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (consid. 3.2.1).

      Idem  – sur la base du droit international (art. 8 CEDH et règle 24 Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes). Rappel de jurisprudence, en particulier au sujet du devoir d’aider les détenu·es à maintenir un contact avec leurs familles proches. La notion de « famille » au sens de l’art. 8 CEDH est plus large que le lien marital ; elle s’appuie sur une cohabitation ou une certaine constance. L’existence d’une vie familiale est d’abord une question de fait dépendant de l’existence de liens personnels étroits (consid. 3.2.2). La CourEDH n’impose pas aux Etats contractants de prévoir des visites conjugales ou intimes, ceux-ci étant donc libres de les aménager ou non (consid. 3.2.8 et 3.2.2). Si de telles visites sont organisées, elles devraient être limitées aux proches des détenu·es (consid. 3.2.2).

      Selon la règle 24 de la Recommandation Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes, entre autres, les modalités des visites doivent permettre aux détenu·es de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible. Cette règle 24 n’a valeur que de simple directive, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation des libertés fondamentales (consid. 3.2.3).

      Idem  – sur la base du droit fédéral (art. 84 CP). Rappel de principes et précisions. L’art. 84 CP n’offre pas une protection plus étendue que le droit conventionnel et le droit constitutionnel. Selon la jurisprudence, les détenu·es n’ont pas un droit à entretenir des contacts réguliers et convenables avec d’autres personnes que leurs proches, notion dans laquelle entrent non seulement les conjoint·es, mais également les concubin·es. Bien que la notion de « proches » ne doive pas être interprétée trop restrictivement, le Tribunal fédéral l’a pour l’instant limitée. Une limitation appropriée peut intervenir dans l’intérêt du bon fonctionnement de la prison. Le Tribunal fédéral se penche pour la première fois sur le droit aux visites intimes. Comme le cercle de personnes pouvant prétendre à des visites « ordinaires » est restreint, il en est de même en ce qui concerne les visites intimes, qui, par essence sont moins fréquentes, plus difficiles à organiser et ne peuvent pas être surveillées. Selon la doctrine, de telles rencontres ne sauraient s’étendre à des personnes telles que les travailleurs ou travailleuses du sexe, puisqu’elles visent à entretenir des relations solides et durables (consid. 3.2.5).

      Idem  – sur la base du droit cantonal vaudois (art. 82 RSPC/VD). Les cantons sont compétents pour régir le droit de visite des détenu·es et définir quelles sont les personnes qui entrent dans la notion de « proche ». Rappel de la notion jurisprudentielle de « concubinage ». Le Tribunal fédéral précise que le terme « couple » utilisé dans l’art. 82 al. 1 RSPC/VD vise à englober des personnes pouvant se prévaloir d’un lien affectif suffisamment étroit avec la personne détenue, indépendamment du fait qu’elles vivent sous le même toit. Selon l’art. 82 al. 5 RSPC/VD et le ch. 1.2 de la directive interne du SPEN, la relation de couple donnant droit à des visites intimes doit être antérieure à l’incarcération ou avoir duré au moins six mois au moment du dépôt de la demande, afin de s’assurer que la relation sentimentale est non seulement durable, mais a suffisamment de constance. D’après le Tribunal fédéral, ces exigences du droit cantonal vaudois sont conformes au droit supérieur, respectivement à la notion de « proche » telle que les dispositions conventionnelles, constitutionnelles et fédérales la définissent (consid. 3.2.8 et 3.2.9).

      Couple non marié Couple non marié
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_654/2022 (f) du 21 décembre 2023

      Divorce ; autorité parentale ; audition d’enfant ; garde des enfants ; procédure ; art. 296 al. 1 et 3, 298 al. 1 et 317 al. 1 CPC ; 133 al. 1 et 298 al. 1 CC

      Procédure – nova en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes relatifs aux faits et moyens de preuve nouveaux en appel. En particulier, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent ainsi déposer des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies. Rappel détaillé des principes en matière de nova en procédure d’appel, notamment s’agissant du moment à partir duquel la matière du procès doit être fixée de façon définitive sans que des nova puissent interrompre les délibérations. Rappel des procédures à introduire lorsque de vrais nova surviennent après et ne peuvent dès lors pas être pris en compte (consid. 3.1). Rappel qu’après avoir communiqué que la cause est en état d’être jugée, la cour d’appel peut décider d’office de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte des faits nouveaux, les parties n’ayant toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (consid. 3.2).

      Idem  – audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Rappel de principes relatifs à l’audition de l’enfant (consid. 4.1).

      Idem  – maximes applicables en procédure avec des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel de principes relatifs aux maximes d’office et inquisitoire (illimitée), notamment en ce qui concerne l’appréciation anticipée des preuves et la détermination des faits devant être établis et par quels moyens de preuve (consid. 5.1.1).

      Idem  – expertise. L’expertise doit être ordonnée lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsque l’autorité judiciaire ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, notamment si l’enfant souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique ou s’il n’y a aucune preuve sur les faits pertinents pour la décision. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. L’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres (consid. 5.1.2).

      Autorité parentale – attribution exclusive (art. 133 al. 1 et 298 al. 1 CC). Rappel détaillé des principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive (consid. 6.1).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 150 III 97 - TF 5A_33/2023 (d) du 20 décembre 2023

      Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 285 let. d et 296 al. 3 CPC ; 133 al. 1 ch. 1 et al. 2, 296, 298 al. 1 et 2ter, 298b al. 3ter et 301 al. 1 et 1bis CC

      Représentation d’enfants en procédure. Rappel de la jurisprudence selon laquelle le/la représentant·e de l’enfant désigné·e dans la procédure pénale en tant que tel·le peut également exercer sa fonction, dans la mesure du nécessaire, devant le Tribunal fédéral ; il/elle est indemnisé·e en conséquence (consid. 1.2.1). Dès lors qu’un·e représentant·e des enfants en procédure a été nommé·e, les parents perdent le pouvoir d’agir pour les enfants dans la procédure et ne peuvent conséquemment pas faire valoir une éventuelle violation du droit d’être entendu·es des enfants (consid. 1.2.3).

      Autorité parentale (art. 133 al. 1 ch. 1, 296 et 298 al. 1 CC). Rappel de principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive en dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe (consid. 4.2).

      Garde partagée (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC). De longue date, soit selon l’ancien droit et selon le droit actuellement en vigueur, la garde alternée n’est possible que dans le cadre de l’autorité parentale conjointe ; elle ne peut donc pas être ordonnée dans les cas où l’autorité parentale est exercée par un seul des parents. Ainsi, un parent ne peut pas avoir la garde sans détenir également l’autorité parentale (consid. 4.3.1).

      Rappel du fait qu’un accord entre les parents sur les questions relatives aux enfants ne peut pas lier l’autorité judiciaire (art. 296 al. 3 CPC) et qu’il a uniquement le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC), laquelle est guidée par le bien de l’enfant et dépend donc notamment des capacités éducatives, de communication et de collaboration des parents (consid. 4.3.2).

      Rappel du fait que l’autorité parentale et la garde ne concernent pas les mêmes domaines (art. 301 al. 1 et 1bis CC) et précision selon laquelle il n’est pas possible de tirer des conclusions directes d’un domaine à l’autre (consid. 4.3.3).

      En l’occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il était contraire au droit d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère malgré la garde alternée choisie par les parties par convention partielle conclue en première instance, laquelle ne faisait pas l’objet du recours (consid. 4.3 et 4.3.3). L’arrêt attaqué a été annulé et renvoyé pour nouvelle décision afin qu’il soit examiné – au vu du conflit parental établi par l’instance précédente – si, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe, l’attribution d’un pouvoir de décision exclusif à l’un des parents se justifie éventuellement dans certains domaines (consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a rappelé que comme le règlement de la garde n’avait pas été contesté devant lui, cette question ne pouvait plus non plus être traitée après le renvoi de l’affaire à l’instance précédente (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_19/2023 (d) du 20 décembre 2023

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 117 ss CPC

      Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) et provisio ad litem  – subsidiarité. Rappel de principes, notamment de la subsidiarité de l’assistance judiciaire par rapport à l’entretien entre conjoint·es (consid. 3.1). Une partie représentée par un·e avocat·e qui demande l’assistance judiciaire doit exposer les raisons pour lesquelles elle ne peut pas demander une provisio ad litem de la part de la partie adverse afin de permettre au tribunal de vérifier la subsidiarité à titre préjudiciel. Si une telle motivation fait défaut, la requête d’assistance judiciaire gratuite peut être rejetée sans que le tribunal n’ait à fouiller le dossier à la recherche d’indices permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (consid. 3.2). Si la partie requérante ne peut pas produire par ses propres moyens les documents nécessaires à établir l’absence de droit à la provisio ad litem, elle a la possibilité de faire des réquisitions de preuves correspondantes (consid. 4.2.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_469/2023 (f) du 13 décembre 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; partage prévoyance ; art. 124b, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 al. 1 CC

      Entretien (art. 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 al. 1 CC) – revenu hypothétique. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne les exigences plus élevées d’épuisement des capacités de gain en présence d’enfants mineur·es et en cas de situation financière modeste (consid. 3.1).

      Rappel que le fait qu’une personne débirentière sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale telle que le chômage ne dispense pas le tribunal civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. Dès lors, le fait de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage sans suspension n’est pas décisif et ne représente qu’un indice (consid. 3.4).

      Il peut être excessif de reprocher à la partie débirentière de n’avoir produit aucun document exposant les raisons précises pour lesquelles elle n’a obtenu aucun des postes auxquels elle a postulé. Néanmoins, les réponses négatives aux offres d’emploi, quand bien même il s’agirait de réponses standardisées, sont pertinentes pour déterminer si la partie s’est effectivement vu opposer des refus ou si elle a volontairement renoncé à certains postes. Il n’est pas arbitraire de considérer que, spécifiquement dans le domaine relativement vaste de la restauration, le fait de produire ses recherches d’emploi sur neuf mois seulement soit insuffisant à démontrer que la partie débirentière aurait tout mis en œuvre pour exploiter pleinement sa capacité contributive (consid. 3.4).

      Idem – entretien en nature et entretien financier des enfants. Rappel de principes, notamment le principe d’équivalence des prestations, à savoir le fait que le parent qui assure l’entretien en nature de manière prépondérante n’assume généralement pas l’entretien financier de l’enfant, à moins que sa capacité financière soit sensiblement plus élevée que celle du parent non-gardien (consid. 4.1 et 4.4).

      Idem  – répartition de l’excédent. Rappel de la jurisprudence selon laquelle lorsqu’il subsiste un disponible après couverture des minima vitaux LP des intéressé·es, les besoins à prendre en compte doivent être étendus aux minima vitaux du droit de la famille (consid. 4.4).

      Exceptions au partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage (art. 124b CC) – rappel de principes. Il convient de s’écarter du partage par moitié selon les circonstances du cas d’espèce, mais de manière restrictive, le tribunal devant statuer en équité et bénéficiant d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Toute inégalité consécutive au partage par moitié, ou persistant après le partage par moitié, ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle. Le partage est notamment inéquitable lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre (consid. 5.1).

      L’autorité judiciaire peut tenir compte de la violation choquante par un·e conjoint·e de l’obligation d’entretenir la famille. Dans ce cas, la disproportion dans le montant des avoirs LPP respectifs des parties qui justifierait normalement le partage par moitié est reléguée au second plan (consid. 5.1 et 5.4). Rappel de la jurisprudence selon laquelle des violences physiques et psychologiques peuvent, parmi d’autres faits, être retenues pour justifier le refus du partage des avoirs de prévoyance. Le fait qu’il reste à une partie de nombreuses années pour cotiser au vu de son âge est un élément à prendre en compte pour refuser le partage des avoirs de prévoyance (consid. 5.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_615/2022 (f) du 6 décembre 2023

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 8, 276, 285 al. 1 et 2, et 285a al. 1 CC ; 530 al. 1 et 537 CO ; 334 al. 1 CPC

      Procédure – droit à la preuve et à la contre-preuve (art. 8 CC). Ce principe ne donne pas droit à des mesures probatoires déterminées et ne prescrit pas au tribunal les moyens d’établir les faits, ni la manière d’apprécier les preuves. En l’occurrence, l’instance inférieure a calculé la charge fiscale grâce au calculateur d’imposition de la Confédération, ce que le recourant a contesté sans succès en revendiquant la prise en compte des taxations effectives (consid. 3.2.1).

      Idem  – dispositif illogique. Lorsqu’une partie critique un dispositif pour signifier qu’il est illogique, il lui incombe de requérir l’interprétation du dispositif au sens de l’art. 334 al. 1 CPC et non d’utiliser la voie du recours (consid. 5.2).

      Entretien des enfants (art. 276 et 285 CC) – déduction des allocations familiales (art. 285a al. 1 CC). Rappel que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d’entretien de l’enfant, ceci afin qu’économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l’enfant (art. 285 al. 1 CC), mais ne l’excède pas (consid. 5.1). Les coûts directs des enfants doivent être compris avant déduction des allocations familiales (consid. 5.2).

      Idem  – frais de logement. Rappel de principes relatifs à la prise en compte des frais de logements effectifs ou raisonnables (consid. 8.1).

      Idem  – contribution de prise en charge, en part. concubinage des parents (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes relatifs à la contribution de prise en charge, notamment en ce qui concerne le but poursuivi par l’introduction de l’art. 285 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017. La réforme législative du droit de l’enfant, et notamment l’introduction de la contribution de prise en charge, concerne la responsabilité parentale, lorsque, de manière générale, les parents ne forment pas ou plus une communauté de vie. S’agissant des concubinages à caractère stable, dans leurs rapports internes, l’entretien de l’enfant du couple entre dans le but social de la société simple ainsi constituée (art. 530 al. 1 et 537 CO) (consid. 9).

      Idem  – cas d’espèce. In casu, le Tribunal fédéral n’a pas suivi l’argumentation du recourant selon laquelle il aurait fallu tenir compte d’une contribution de prise en charge pour son actuelle épouse, à mesure que sa situation financière présentait un déficit compte tenu du fait qu’elle s’occupait exclusivement de leurs enfants communs (consid. 9).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_841/2023 (f) du 4 décembre 2023

      Mariage ; étranger ; enlèvement international ; art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80

      Enlèvement international d’enfant (art. 3 CLaH80). Rappel de principes. En temps de guerre, la Suisse et l’Ukraine étant toutes deux parties à la CLaH80 (consid. 3.1), un arrêt anglais rendu sur la base de la CLaH80 et admettant le retour d’un enfant en Ukraine dans le contexte actuel ne lie aucunement les autorités suisses (consid. 5.4).

      Refus d’ordonner le retour de l’enfant selon l’art. 13 al. 1 CLaH80 – consentement ou acquiescement postérieur au non-retour (let. a). ll n’y a pas de présomption relative à l’accord au non-retour de l’enfant. La preuve du consentement doit être apportée par le parent ravisseur et doit répondre à des exigences particulièrement élevées ; elle doit être rendue objectivement vraisemblable par des éléments précis. Partant, les déclarations conditionnelles ne suffisent pas à admettre le consentement. Le consentement ou l’acquiescement (exprès ou par acte concluant) doit avoir été exprimé clairement ; en cas de doute il doit être dénié (consid. 4.1.2).

      Idem  – en cas de risque grave d’exposition à un danger physique ou psychique ou à toute autre situation intolérable pour l’enfant (let. b). Rappel de principes. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive ; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu’un retour dans une zone de guerre ou d’épidémie. C’est également le cas lorsqu’il est à craindre que l’enfant soit maltraité·e ou abusé·e après son retour, sans que l’on puisse s’attendre à ce que les autorités interviennent à temps (consid. 5.1).

      En l’occurrence, le pays d’origine étant l’Ukraine, le Tribunal fédéral a souligné qu’il ne s’agit pas de confronter les enfants à un retour dans un pays réputé dangereux, voire instable ou confronté à des événements de violence ponctuels sur une partie de son territoire, comme dans des cas d’arrêts précédents en lien avec le Mexique ou le Honduras, mais de les renvoyer dans un pays en état de guerre. Même s’il était admis que le danger physique est relatif eu égard à la localisation du conflit à l’est du pays, le risque d’une atteinte à la stabilité psychique demeure évident et ne peut pas être ignoré (consid. 5.4).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_257/2023, 5A_278/2023 (f) du 4 décembre 2023

      Mesures protectrices ; autorité parentale ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 25 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC

      Domicile de l’enfant (art. 25 al. 1 CC). Rappel du principe selon lequel le domicile de l’enfant sous autorité parentale se détermine en fonction d’une « cascade de critères », en particulier lorsque le domicile des parents n’est pas commun. Dans ce dernier cas, le domicile de l’enfant est celui du parent qui détient la garde de fait. En cas de garde alternée, des critères objectifs doivent être appliqués. Si elle est de durée égale, le domicile sera celui du lieu avec lequel l’enfant a les liens les plus étroits. Doit notamment être prise en compte la proximité avec les personnes de référence ou les lieux de scolarisation, crèche, parascolaire, activités extrascolaires et vie sociale (consid. 4.2). Le fait que l’enfant ait été domicilié·e depuis sa naissance à l’ancien logement familial n’est pas un critère pertinent (consid. 4.4).

      In casu, la seconde instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en tenant compte de critères administratifs pour apprécier l’étroitesse des liens avec le lieu de domicile de la mère (consid. 4.4).

      Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Rappel de principes, en particulier en cas de situation financière serrée et lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes est couvert, mais que les revenus ne suffisent pas à couvrir la totalité des frais du minimum vital élargi du droit de la famille. Dans un tel cas, rappel que le Tribunal fédéral n’a pas prévu d’ordre pour les postes supplémentaires à intégrer selon les ressources disponibles dans le minimum vital élargi, mais que l’on ne peut pas se contenter de répartir l’excédent par « grandes et petites têtes » après la couverture du minimum vital LP en faisant l’économie d’établir le minimum vital élargi. La répartition par « grandes et petites têtes » ne peut intervenir que sur l’excédent après couverture complète du minimum vital élargi (consid. 5.2.1).

      Idem  – frais de formation de l’enfant. Rappel de jurisprudences selon lesquelles les frais de formation tels que les transports publics ou les fournitures scolaires relèvent du minimum vital LP, mais que les frais d’école privée n’en font pas partie en cas de situation modeste, si ce n’est jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours (consid. 5.2.2).

      In casu, il n’était pas arbitraire d’intégrer les frais d’école privée de l’enfant dans le minimum vital élargi du droit de la famille, en le priorisant notamment sur les autres postes du minimum vital élargi (consid. 5.4).

      Idem  – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 7.2).

      Idem  – frais de télécommunication. Ce poste, à intégrer dans le minimum vital élargi du droit de la famille, n’est pas subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle (consid. 9.2.3).

      Idem  – primes d’assurance-maladie complémentaire. Rappel de la jurisprudence selon laquelle ces frais ne relèvent pas du minimum vital LP mais du minimum vital élargi (consid. 9.3).

      Idem  – mensualisation des frais médicaux non remboursés sur deux ans. Un tel procédé permet de relativiser une année particulièrement coûteuse (consid. 9.4.2-9.4.3). Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur la question de savoir si une telle façon de calculer la moyenne des frais médicaux non remboursés est arbitraire (consid. 9.4.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_994/2022 (f) du 1 décembre 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC

      Entretien en MPUC (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – entre conjoint·es. Rappel de principes et précisions. Lorsque les économies réalisées durant la vie commune sont entièrement absorbées par les frais supplémentaires engendrés par l’existence de deux ménages distincts, il est arbitraire de retrancher l’intégralité de cette épargne de l’excédent sans examiner si l’éventuelle augmentation des ressources après séparation permet de couvrir le surcoût. Par analogie, l’on peut admettre que les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages soient partiellement ou totalement compensés par une baisse des charges des parties durant la séparation. Le retranchement d’une part d’épargne ne doit pas conduire à l’octroi d’une contribution qui serait inférieure au maintien du train de vie lorsque les moyens à disposition le permettent (consid. 4.3.4).

      Idem  – des enfants (art. 276 et 285 CC). Rappel de principes et notamment celui selon lequel l’entretien des enfants – contrairement à l’entretien entre conjoint·es – n’est pas limité au niveau de vie avant la séparation ; ils/elles doivent pouvoir participer au niveau de vie globalement plus élevé de la famille (consid. 5.1 et 5.2.4).

      Idem  – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 5.2.1).

      Idem  – dies a quo des contributions fixées judiciairement (art. 173 al. 3 CC). Rappel de principes, en particulier celui selon lequel l’effet rétroactif sur l’année précédant l’introduction de la requête vise à ne pas forcer la partie requérante à précipiter l’action en justice, afin de favoriser une solution amiable. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien n’a pas été assumé ou dès qu’il a cessé de l’être (consid. 6.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_306/2023 (d) du 1 décembre 2023

      Divorce ; étranger ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 36 Cst. ; 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC

      Entretien de l’enfant (art. 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC) – revenu hypothétique et libertés fondamentales. Rappel de principes sur l’obligation d’effort particulier du parent débiteur d’aliments qui est tenu d’exploiter pleinement sa capacité de gain. Cela peut notamment l’amener à réorganiser son mode de vie personnel pour satisfaire à son obligation d’entretien. Ce qui peut inclure des restrictions d’ordre local, étant entendu que les réalités concrètes fixent une limite et que la prise en compte d’un revenu hypothétique présuppose un contexte économique concret correspondant. Les dispositions prises qui ont un effet négatif sur le revenu obtenu ou réalisable doivent être réversibles, sauf si elles ont été prises dans l’intention de nuire (consid. 3.3).

      La prise en compte d’un revenu hypothétique touche nécessairement à divers droits fondamentaux tels que les libertés personnelle ou économique ; elle est la conséquence légale de la procréation, qui n’entraîne pas seulement l’obligation d’entretien, mais qui influence également d’un point de vue naturel le projet de vie personnel (consid. 3.3).

      La restriction des droits fondamentaux liée à l’obligation d’entretien en tant que telle résiste à l’art. 36 Cst., parce que les parents sont tenus de verser des contributions d’entretien appropriées aux enfants mineur·es et qu’il existe, avec les art. 276 et 285 CC, une base légale pour la restriction des droits fondamentaux qui va nécessairement de pair avec l’obligation de fournir des efforts à cet égard et qui, in casu, s’avère également proportionnée (consid. 3.3).

      En l’occurrence, il n’a pas été jugé arbitraire de retenir un revenu hypothétique suisse à la hauteur du dernier revenu qu’un père avait perçu en Suisse avant de retourner vivre et travailler en Pologne, où sa famille vit et où les salaires sont largement inférieurs ; les circonstances du cas d’espèce n’ont effectivement pas permis de retenir une violation de l’interdiction de l’arbitraire ou du droit au respect de la vie familiale. Il n’a pas non plus été jugé que l’exigibilité d’une vie en Suisse qui en découle était arbitraire ou une restriction inadmissible de la liberté d’établissement (consid. 3.3).

      N’est pas arbitraire le fait de considérer qu’il n’est pas vraisemblable qu’une partie n’ait pas noué d’amitiés dans la région où elle a travaillé pendant près d’une décennie (consid. 3.1).

      Rappel que l’obligation d’entretien envers les enfants mineur·es a la priorité sur un éventuel souhait de soigner un parent malade (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_433/2023 (d) du 28 novembre 2023

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 80 al. 2 ch. 1, 81 al. 1 et 85a LP

      Poursuite pour contributions d’entretien entre ex-conjoint·es – mainlevée définitive. A l’instar d’une décision judiciaire, une convention homologuée par l’autorité judiciaire donne droit à la mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), pour autant qu’elle oblige la partie débitrice à payer définitivement une prestation pécuniaire déterminée. Le tribunal de la mainlevée ne peut pas interpréter une convention sur le principe. Il doit cependant examiner si elle oblige la partie débitrice de manière claire et définitive à payer une certaine somme d’argent et si elle peut constituer un titre de mainlevée définitive. Le fait que la convention soit conditionnelle en raison de la prise en compte d’une modification future de la situation déjà prévisible lors de la conclusion de la convention n’empêche pas l’octroi de la mainlevée (consid. 4.3.2).

      Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, la partie débitrice peut prouver par titre que la dette a été éteinte depuis le prononcé de la décision concernant l’entretien, afin d’empêcher l’octroi de la mainlevée définitive. Elle peut ainsi également prouver la réalisation d’une condition résolutoire qui rend l’obligation de payer la dette caduque. Il lui incombe toutefois d’apporter la preuve stricte ; à défaut, elle doit intenter une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP (consid. 4.4). Le seul fait que la preuve relève de la sphère d’influence de la partie créancière ne saurait renverser le fardeau de la preuve (consid. 5.4).

      En l’occurrence, il était correct de considérer comme suffisamment claire et définitive une convention de divorce homologuée selon laquelle, à la retraite de la partie créancière d’aliments, la contribution d’entretien serait toujours due, sous réserve des déductions des revenus de prévoyance vieillesse obtenus par ladite partie. Le montant des revenus pouvait valablement être déduit de la créance due dans le cadre de la procédure de mainlevée, pour autant que la partie débitrice en apporte la preuve stricte (consid. 4.4), et ce, nonobstant le fait que la preuve des revenus de la partie créancière ne soit pas dans sa sphère d’influence (consid. 5.4).

      La preuve que la partie créancière a en l’espèce repoussé le début du versement de la rente AVS, n’est pas une preuve stricte d’un abus de droit justifiant de déduire le montant d’une rente AVS de la somme totale de la créance d’aliments fixée dans la convention. En effet, dans la mesure où il convient dès lors d’examiner toutes les circonstances du cas d’espèce pour déterminer si l’ajournement de la rente est constitutif d’un abus de droit, le tribunal de la mainlevée ne peut pas procéder à cet examen dans le cadre de la procédure sommaire qui l’occupe (consid. 6.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_842/2022 (f) du 23 novembre 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC

      Entretien (art. 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC) – rendement de la fortune. Bref rappel de principes, notamment sur la possibilité de tenir compte d’un rendement hypothétique de la fortune (consid. 3.1). En l’occurrence, la seconde instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en partant du principe que l’obtention d’un rendement sur une fortune de CHF 450’000.- était possible. Le seul fait que la situation financière des parties soit confortable et que les autres revenus imputés aux parties permettent de couvrir l’entretien convenable de la famille et leurs charges courantes ne suffit pas, en tant que tel, à remettre en question la prise en compte d’un rendement de la fortune (consid. 3.2).

      Idem  – entretien convenable. Bref rappel de principes sur le calcul des contributions d’entretien. L’entretien convenable correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou du droit de la famille, éventuellement augmenté d’une part à l’excédent (consid. 4.1.1).

      Idem  – part d’épargne. Bref rappel de principes sur la prise en compte d’une part d’épargne pour établir la situation financière des parties (consid. 4.1.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_49/2023 (f) du 21 novembre 2023

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 99 al. 2 LTF ; 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, et 298 al. 2ter CC

      Garde alternée (art. 176 al. 3 et 298 al. 2ter CC). Rappel des principes relatifs à l’instauration d’une garde partagée (consid. 3.1-3.1.2).

      Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – nouvelles conclusions par-devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). Rappel de principes procéduraux, en particulier le fait qu’en ne contestant pas la décision de première instance, la partie recourant contre la décision de deuxième instance ne pouvait pas élargir l’objet du litige en formulant des conclusions auprès du Tribunal fédéral allant au-delà de ce qu’a alloué la première instance à titre de contributions d’entretien (consid. 2.3).

      Idem – frais de logement trop élevés. In casu, la seconde instance cantonale ne pouvait pas constater le caractère excessif de la charge de loyer de CHF 4’850.- par mois pour une partie ayant la garde alternée sur deux enfants à Genève et se limiter à l’enjoindre de la réduire, sans déterminer concrètement le montant acceptable, ni fixer un délai d’adaptation (consid. 4.1.3).

      Idem  – revenu d’un·e indépendant·e. Rappel de principes relatifs à la façon d’établir le revenu mensuel d’une personne indépendante, en particulier lorsque les revenus fluctuent et que les allégations quant aux montants ne sont pas vraisemblables ou les pièces produites pas convaincantes (consid. 4.2.1.1).

      Idem  – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 4.2.1.2). En l’occurrence, l’autorité cantonale a fait preuve d’arbitraire en imputant rétroactivement à l’épouse un revenu hypothétique supérieur pour une potentielle activité dépendante, avec pour seule justification que les comptes 2022 de son activité indépendante ne sont pas disponibles, alors même que, durant la période visée, l’épouse détenait la garde exclusive, qu’elle n’était dès lors pas tenue d’assurer l’entretien financier des enfants et que le revenu de l’époux permettait d’assurer l’entretien des enfants (consid. 4.2.4.2). Il n’était en revanche pas arbitraire de procéder de la sorte à partir de la mise en place de la garde alternée, et ce, même sans délai d’adaptation octroyé à l’épouse, car celle-ci aurait dû évaluer la pertinence du maintien d’une activité indépendante exercée depuis 2015 ne lui permettant pas de déployer une capacité de gain correspondant à ce que l’on peut exiger d’elle (consid. 4.2.4.3).

      Idem  – relation entre entretien en nature et entretien financier des enfants. Rappel de principes, en particulier concernant la répartition financière des charges de l’enfant en cas de garde alternée parfaite, respectivement la prise en compte de la capacité contributive des parents (consid. 4.3.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 150 III 49 - TF 5A_375/2023 (d) du 21 novembre 2023

      Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 90 et 93 al. 1 LTF ; 273 al. 2, 275 al. 3, 301 al. 1 et 307 al. 3 CC

      Instructions de l’APEA aux parents (art. 273 al. 2 et 307 al. 3 CC) – procédure. En l’occurrence, le père, qui purge une peine privative de liberté pour infractions sexuelles graves telles que le viol de la demi-sœur de l’enfant (consid. A.), a demandé à l’APEA de pouvoir exercer des relations personnelles avec son fils (consid. C.c et 1.2). Dans ce contexte, avant de traiter cette question, l’APEA a estimé que l’enfant devait être informé de la situation pénale concernant son père et a donc enjoint la mère de l’informer – par l’intermédiaire d’un service de pédopsychiatrie. Les autorités cantonales du cas d’espèce envisagent cela comme une étape préliminaire à un éventuel droit de visite ultérieur et considèrent que cette information est importante pour le développement de la personnalité de l’enfant, et ce, indépendamment du litige relatif au droit de visite. Dès lors, l’injonction faite à la mère par l’APEA est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF et non une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) dans le cadre de la procédure relative à l’exercice des relations personnelles (consid. 1.2).

      Idem  – rappel de principes et précisions. L’art. 273 al. 2 CC correspond à l’art. 307 al. 3 CC dans le sens où les deux dispositions visent à donner des instructions aux parents en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, si tant est que le bien de l’enfant est menacé et que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou ne sont pas en mesure de le faire (consid. 3.3.1 et 3.4.2).

      Rappel de jurisprudences sur diverses instructions, interdictions et obligations faites aux parents (gardiens ou non) en application de l’art. 273 al. 2 CC et qui peuvent être de natures diverses, cas échéant assorties d’une menace de peine. A titre d’exemple, les parents peuvent être enjoints de suivre une thérapie pour améliorer la communication ou éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté, ou de mettre une thérapie en place pour l’enfant. Les contacts avec les enfants peuvent être interdits en dehors du droit de visite, sans la présence d’une personne de confiance ou en-dehors de la Suisse. Un parent peut être contraint de déposer ses propres documents de voyage ou ceux de l’enfant, voire de se procurer des visas pour l’enfant afin de permettre l’exercice du droit de visite. L’autorité peut ordonner une action, une omission ou une tolérance concrète pour le bien de l’enfant (consid. 3.3.2).

      L’art. 273 al. 2 CC sert spécifiquement à aménager les relations personnelles dans l’intérêt de l’enfant, afin de contrecarrer des déficits parentaux dans la mise en œuvre des contacts (consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.4.1). Le droit d’instruction au sens de l’art. 273 al. 2 CC est lié à une réglementation des relations personnelles par l’autorité ; à défaut d’une telle réglementation, le parent détenant l’autorité parentale ou la garde décide de l’exercice et de l’étendue du droit de visite de l’autre parent (art. 275 al. 3 CC). L’art. 273 al. 2 CC ne peut dès lors pas être utilisé comme base légale pour donner l’ordre d’informer un enfant au sujet de son père, que ce soit en prémisse d’une éventuelle réglementation des relations personnelles ou non (consid. 3.4.1).

      En conséquence, le Tribunal fédéral s’est demandé s’il se justifiait in casu de donner l’instruction querellée sur la base de l’art. 307 al. 3 CC et a jugé que l’autorité inférieure a confondu, en violation du droit fédéral, la conséquence juridique (la mesure, soit l’instruction donnée à la mère) et l’état de fait de mise en danger (consid. 3.4.2).

      Idem  – mise en danger de l’enfant. Rappel de principes et précisions. La mise en danger du bien de l’enfant – dont la cause est sans importance – s’évalue selon les circonstances du cas d’espèce ; elle est admise si une possibilité sérieuse d’atteinte au bien-être physique, psychique ou spirituel est concrètement constatée, même si des éléments pronostics doivent régulièrement être pris en compte (consid. 3.3.3).

      En l’occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il fallait en premier lieu examiner si l’enfant a déjà atteint la maturité qui présuppose une confrontation avec les raisons de l’incarcération de son père et une réflexion sur ces faits ; tant que ce n’est pas le cas, la renonciation à la divulgation de l’information ne peut pas apparaître comme une mise en danger du bien-être de l’enfant. La réflexion abstraite selon laquelle l’enfant sera de toute façon confronté tôt ou tard à cette thématique et que ne pas lui en parler ne ferait que repousser la confrontation ne peut pas remplacer à elle seule des constatations concrètes sur la situation personnelle de l’enfant (consid. 3.4.2).

      Idem  – proportionnalité des mesures. Rappel de principes et précisions. Si le bien de l’enfant est menacé, des mesures proportionnées visant à écarter le danger doivent être mises en place. Une telle ingérence dans les droits parentaux (art. 301 al. 1 CC) doit donc être appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible pour faire face à dite mise en danger. La proportionnalité requiert un rapport raisonnable entre but et effet de la mesure envisagée. C’est-à-dire qu’il convient d’examiner quelles seront les conséquences de l’intervention en soi appropriée et nécessaire pour la personne concernée et si l’on peut exiger d’elle qu’elle la tolère (consid. 3.3.3 et 3.4.3). Les mesures prises ne doivent par ailleurs pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (consid. 3.3.3).

      En l’espèce, même si la mise en danger de l’enfant n’a pas pu être établie faute d’instruction suffisante (consid. 3.4.2), le Tribunal fédéral estime que la proportionnalité n’aurait de toute façon pas été donnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce (consid. 3.4.3). Le Tribunal fédéral a en outre remis en question la possibilité de demander un rapport de l’institution de pédopsychiatrie en cas de non-collaboration de la part de la mère (consid. C.c et 3.4.3), compte tenu du secret professionnel du personnel soignant (consid. 3.4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_304/2023 (f) du 17 novembre 2023

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; art. 134 al. 2, 272, 277 al. 2 et 286 al. 2 CC

      Entretien de l’enfant majeur·e – sur la base d’un jugement de divorce. Rappel de principes. L’enfant devenu·e majeur·e reçoit directement les contributions d’entretien fixées en sa faveur dans un jugement de divorce. Le parent débiteur d’aliments doit ouvrir action en modification de jugement de divorce (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC) s’il entend supprimer la pension en raison de l’absence de relations personnelles au sens de l’art. 277 al. 2 CC (consid. 3.1).

      Idem  – suppression de la pension (art. 277 al. 2 CC). Rappel de principes et de jurisprudences relatifs à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur·e en cas de violation grave, exclusive et fautive de ses devoirs filiaux découlant de l’art. 272 CC (consid. 3.1 et 3.4).

      In casu, la rupture des relations entre le père et la fille de 19 ans résulte du conflit de loyauté dans lequel celle-ci se trouve depuis plusieurs années à la suite du divorce de ses parents et en raison du comportement de la mère, dont l’enfant subit encore les conséquences en vivant toujours chez elle, nonobstant son accession à la majorité. De ce fait, et dans la mesure où le père n’a pas essayé de renouer contact concrètement (sms, cartes de vœux, lettre, e-mail), c’est-à-dire autrement que par une action en justice, il n’est pas établi que la fille majeure soit la seule responsable de la rupture des relations personnelles et le refus de toute contribution d’entretien n’est donc pas justifié (consid. 3.4).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 7B_170/2023 (f) du 15 novembre 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 306 al. 2 et 3 CC ; 116 al. 2 CPP

      Représentation de l’enfant mineur·e au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Rappel que le pouvoir de représentation conféré au curateur ou à la curatrice en raison d’un conflit d’intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du ou de la représentant·e légal·e (art. 306 al. 3 CC) (consid. 2.4).

      Qualité de victimes de parents de victimes d’abus sexuels (art. 116 al. 2 CPP). Rappel de la jurisprudence selon laquelle on ne peut a priori pas exclure le droit des parents de victimes d’abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d’une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l’allocation. Le parent d’un·e enfant abusé·e sexuellement doit être touché avec la même intensité qu’en cas de décès de l’enfant (consid. 3.2).

      En l’occurrence, bien que des certificats médicaux aient été déposés en procédure pour attester de l’impact psychologique que la procédure avait sur la mère des enfants victimes d’abus sexuels, la cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en lui déniant la qualité de partie plaignante en raison du fait qu’il n’était pas insoutenable de considérer que les troubles psychologiques attestés chez la mère n’étaient pas directement liés aux abus sexuels dont ses enfants avaient été victimes (consid. 3.4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 7B_43/2022 et 7B_44/2022 (f) du 15 novembre 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 6 par. 1 CEDH ; 3 CDE ; 11 et 29 al. 1 et 2 Cst. ; 12-14 CC ; 30 al. 2 et 3 CP ; 106 al. 1 et 2 CPP

      Procédure – droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Rappel de principes (consid. 3.2).

      Idem – formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Rappel de principes (consid. 3.3).

      Idem – représentation de l’enfant en procédure pénale. Rappel de principes (consid. 3.5.1) ; un·e enfant mineur·e n’ayant pas l’exercice des droits civils (art. 12-14 CC, 30 al. 2 CP et 106 al. 1 et 2 CPP) doit agir par le biais de son/sa représentant·e légal·e, à qui il appartient le droit de porter plainte (art. 30 al. 2 CP), à moins que l’enfant dispose de la capacité de discernement (art. 30 al. 3 CP et 106 al. 3 CPP) (consid. 3.5.1).

      En l’occurrence, la juridiction cantonale a violé l’interdiction du formalisme excessif en déniant la qualité pour recourir de la mère en tant que représentante légale de l’enfant victime mineure et sans discernement, cette dernière s’étant ainsi vue dénier toute possibilité de participer et de défendre ses droits dans la procédure pénale, en particulier contre le classement de l’instruction la concernant (consid. 3.5.3-3.5.4). Ceci pourrait être incompatible avec le bien de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE et de l’art. 11 Cst. (consid. 3.5.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_274/2023, 5A_300/2023 (d) du 15 novembre 2023

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 112 LTF ; 296 et 317 al. 1 CPC ; 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, 276 et 285 CC

      Entretien (art. 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC) – méthode de calcul en deux étapes. Rappel de principes notamment en ce qui concerne l’ordre de répartition des ressources disponibles (consid. 3.2).

      Idem  – revenus fluctuants. Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être admissible de regrouper plusieurs phases différentes de revenus fluctuants, en particulier lorsque les phases sont proches les unes des autres ou lorsqu’il n’y a pas de différences notables entre les contributions d’entretien des différentes phases réunies. In casu, il ne se justifiait pas de regrouper toutes les phases sur six ans, car certaines faisaient état de revenus très éloignés les uns des autres et d’autres n’étaient pas touchées par les périodes d’entretien visées (consid. 4.2).

      Idem  – entretien de l’enfant majeur·e. Rappel du principe selon lequel il n’y a pas de part à l’excédent à prendre en compte dans l’entretien des enfants majeur·es (consid. 5.3.5). Rappel du principe selon lequel, en vertu de l’art. 133 al. 3 CC, un parent détenteur de l’autorité parentale peut faire valoir en son propre nom une obligation d’entretien envers l’enfant allant au-delà de la majorité et peut également, avec l’accord de l’enfant, poursuivre la procédure en son propre nom si l’enfant devient majeur·e pendant la procédure de divorce (consid. 5.3.6). Rappel du principe selon lequel, à la différence du droit des assurances sociales qui limite parfois à 25 ans les aides aux enfants majeur·es, le droit civil ne connaît pas de limite d’âge rigide de la contribution d’entretien (consid. 5.5).

      Procédure – contenu minimal des décisions qui font l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 112 LTF). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne l’état de fait retenu par l’autorité judiciaire (consid. 3.4.1). En l’occurrence, la décision attaquée ne remplit pas les exigences minimales de contenu en matière de faits puisqu’il y manque certains chiffres pertinents concernant les besoins des personnes concernées, ce qui justifie l’annulation de la décision et son renvoi à l’instance précédente (consid. 3.4.2). A cet égard, le Tribunal fédéral n’avait pas à traiter les autres griefs soulevés par les parties ; pour des raisons d’économie de procédure, il en tranche néanmoins certains afin que l’instance précédente puisse s’y référer dans son nouveau calcul (consid. 3.5).

      Idem  – maximes applicables en présence d’enfants mineur·es. Bref rappel de principes (consid. 4.1.1 et 5.2). Si l’autorité judiciaire considère qu’il manque des justificatifs de revenus continus, elle est tenue de les demander d’office, d’autant plus si les revenus fluctuent et dépendent entre autres de paiements de bonus (consid. 4.1.2). Rappel de la jurisprudence selon laquelle, lorsque les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent en vertu de l’art. 296 CPC en procédure d’appel, le régime des novas de l’art. 317 al. 1 CPC tombe, de sorte que des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés en procédure d’appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (consid. 5.3.5). Rappel du principe selon lequel les connaissances acquises pour l’entretien de l’enfant en vertu de la maxime inquisitoire illimitée ne peuvent pas être occultées pour l’entretien conjugal ou post-divorce jugé dans la même décision. Précision selon laquelle cela vaut également pour l’entretien de l’enfant majeur·e jugé dans la même décision (consid. 5.3.5).

      Idem  – maximes applicables aux procédures relevant d’enfants majeur·es. Rappel des diverses jurisprudences et avis doctrinaux relatifs à la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent également aux procédures concernant les enfants majeur·es. La question devrait être réglée avec l’entrée en vigueur de la modification du CPC au 1er janvier 2025, celle-ci prévoyant l’application de l’art. 296 CPC à tous les litiges relatifs aux enfants, y compris l’entretien, indépendamment de la majorité de l’enfant (consid. 5.3.6). En substance, le Tribunal fédéral conclut que davantage d’arguments plaident en faveur de l’application de la maxime d’office selon l’art. 296 CPC, du moins dans une constellation où les enfants deviennent majeur·es pendant la procédure de divorce ; il n’a toutefois pas tranché la question (consid. 5.3.7).

      Idem  – décisions de renvoi du Tribunal fédéral. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne l’effet contraignant de l’appréciation juridique et du cadre de l’état de faits à clarifier selon le Tribunal fédéral (consid. 5.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_667/2022 (f) du 14 novembre 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 163 al. 1, 285 et 285a al. 1 CC

      Frais de déplacement – temps de trajet. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les temps de trajet établis par « Google Maps » relèvent d’un fait notoire. Il précise qu’une partie ne saurait le renvoyer à consulter un site Internet pour calculer lui-même le temps en question (consid. 3.2).

      In casu, le Tribunal fédéral a estimé que les difficultés d’organisation et la perte de commodité que l’utilisation des transports publics engendre immanquablement ne permettent pas, au stade de mesures protectrices, de qualifier d’arbitraire une décision de l’autorité cantonale qui n’a retenu que l’abonnement de transports publics à titre de frais de déplacement et a ainsi écarté les frais effectifs de l’usage du véhicule privé (consid. 3.2).

      Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – en cas de garde alternée. Rappel de principes. Chaque parent doit supporter, dans la mesure de ses capacités financières, les besoins en argent de l’enfant lorsqu’il/elle est chez lui, de même que chez l’autre parent. Les parents assument dans la mesure de leur part de prise en charge les dépenses couvertes par le montant de base, lequel inclut la nourriture, l’habillement et l’hygiène. Mais un seul des parents paie les factures liées aux frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles (assurances ou frais de garde). Il doit aussi être tenu compte du fait que les allocations familiales ne sont versées qu’à un seul des parents (consid. 5.1).

      Idem – allocations familiales (art. 285a al. 1 CC). Rappel de principes, en particulier : les allocations familiales sont exclusivement réservées à l’enfant ; elles doivent être utilisées/reversées à la partie qui s’acquitte de l’entier des besoins financiers de l’enfant ; elles sont versées en sus de la contribution d’entretien ; elles doivent être déduites des coûts directs de l’enfant. Il n’est pas arbitraire de partager les allocations familiales par moitié entre les parents lorsqu’ils supportent l’entretien financier de l’enfant à parts égales (consid. 5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_756/2023 (f) du 10 novembre 2023

      Mariage ; étranger ; enlèvement international ; art. 7 et 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 let. b LF-EEA

      Procédure – autorité de l’arrêt de renvoi. Rappel de principes (consid. 3).

      Enlèvement international d’enfants – coopération étatique. Les autorités centrales doivent coopérer entre elles afin d’assurer le retour immédiat des enfants (art. 7 al. 1 CLaH80). Elles doivent notamment faciliter l’introduction de procédures judiciaires ou administratives en vue du retour sans danger de l’enfant (art. 7 al. 2 let. f et h CLaH80), les Etats disposant d’une certaine marge de manœuvre en fonction de leur droit interne. Elles ne doivent toutefois pas traiter ou agir sur les allégations relatives à l’exception au retour en cas de risque grave de mise en danger de l’enfant au sens de l’art. 13 par. 1 let. b CLaH80 (consid. 4.3.1).

      Idem – retour intolérable (art. 13 par. 1 let. b CLaH80 et 5 let. b LF-EEA). Rappel de la jurisprudence selon laquelle lorsque le retour des enfants ne s’envisage qu’avec le parent ravisseur, le retour n’est pas exigé s’il exposait ledit parent à une mise en détention (consid. 5.1).

      En l’occurrence les autorités ont estimé qu’aucun risque concret de mise en détention du parent ravisseur n’existait à mesure que l’autre parent n’avait pas porté plainte et que le risque de poursuite d’office était tempéré par le fait que les autorités de l’Etat d’origine avaient affirmé qu’il était peu probable que cela arrive (consid. 5.4.2).

      En l’espèce, le retour des enfants avec le parent ravisseur en Israël a été ordonné, mais ne sera pas immédiatement exécuté en raison de la situation de conflit actuel dans l’Etat concerné (consid. 7‑7.1).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_180/2023 (f) du 9 novembre 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 75 al. 1 et 98 LTF ; 285 CC

      Entretien – montant de base. Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’établissement du montant de base impose de tenir compte du niveau de vie du pays de résidence de la partie débitrice d’entretien vivant à l’étranger. Le Tribunal fédéral a en l’occurrence précisé qu’aucun pourcentage précis de réduction dudit montant n’est fixé par la jurisprudence fédérale (consid. 5.3). La pratique des autorités vaudoises réduisant le montant de base de 30% afin de tenir compte du niveau de vie en France n’a en l’occurrence pas été jugée arbitraire (consid. 5.1 et 5.3).

      Procédure – moyens nouveaux devant le Tribunal fédéral. En vertu des principes de la bonne foi et de l’épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF) tous les moyens nouveaux, de fait comme de droit, sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l’art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l’occasion de les soulever (consid. 2.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_72/2023 (f) du 8 novembre 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 296 al. 1 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC

      Procédure – maxime inquisitoire illimitée et devoir d’investigation de l’autorité judiciaire. En l’occurrence, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) applicable in casu, les autorités cantonales auraient dû inviter la partie débitrice d’aliments à détailler l’intégralité des versements perçus de son activité lucrative sur trois ans pour pouvoir déterminer la régularité d’un bonus, sous peine de tomber dans l’arbitraire en l’admettant sur la seule base de l’opacité de la situation financière de la partie débitrice, et ce, même si cette dernière est représentée par un·e avocat·e (consid. 3.2.2).

      Idem  – délimitation entre les procédures de mesures protectrices et de divorce. Rappel du principe selon lequel le ou la juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne doit pas trancher les questions qui touchent au procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage est lebensprägend (consid. 3.3).

      Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – loyer hypothétique. En l’occurrence, l’autorité cantonale a retenu un loyer hypothétique, ce que le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire (consid. 4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_936/2022 (d) du 8 novembre 2023

      Couple non marié ; étranger ; entretien ; procédure ; art. 276 al. 2 et 285 al. 1 et 2 CC

      Entretien d’enfants mineur·es (art. 276 al. 2 et 285 CC) – méthode de calcul concrète en deux étapes. Rappel détaillé de principes généraux sur la méthode de calcul (consid. 3.1 et 5.1.1). Rappel détaillé de principes sur les postes à prendre en compte dans le calcul des situations financières des parties (consid. 3.2).

      Rappel détaillé de principes relatifs à la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés, et relatifs au droit du parent gardien à une contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – sans part à l’excédent (consid. 3.3). L’enfant a le droit, en application de l’art. 285 al. 1 CC, de participer au train de vie du parent débiteur. Si l’un des parents vit dans des conditions plus modestes, l’enfant ne doit pas recevoir de la part du parent le mieux loti financièrement un entretien inférieur à celui auquel il aurait droit si les deux parents vivaient dans de bonnes conditions économiques. Le risque de subventionnement croisé du parent qui n’a pas droit à l’entretien peut toutefois avoir un effet limitatif (consid. 4.3.1.3).

      Idem – maximes applicables. Rappel des principes et du fait que, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la partie contribuable doit alléguer le montant de la charge fiscale due et supporte le fardeau de la preuve à cet égard (consid. 5.1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_132/2023 (i) du 7 novembre 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 85a LP ; 115 CO

      Action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) en cas de poursuite pour arriérés de pension alimentaire. Rappel de principes généraux sur l’action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP et notamment sur le fait qu’elle permet à la fois d’obtenir un jugement exécutoire sur une question de droit matériel et d’avoir des effets directs sur la poursuite en cours ; étant rappelé qu’elle peut être intentée même si la partie débitrice d’aliments n’a pas fait opposition au commandement de payer. La partie créancière est tenue de prouver l’existence de la créance (consid. 3).

      Suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ou de l’époux. Rappel de la jurisprudence selon laquelle un·e ex-conjoint·e créancier/créancière d’aliments peut valablement renoncer à la contribution d’entretien fixée en sa faveur dans une convention de divorce approuvée par l’autorité judiciaire, et ce, sans que cette renonciation doive être approuvée par le/la juge. La doctrine admet également cette possibilité en ce qui concerne les arriérés de contributions d’entretien fixées en mesures protectrices de l’union conjugale, mais pas en ce qui concerne le droit à l’entretien pendant la vie séparée en tant que tel. Selon le Tribunal fédéral, la suppression de la contribution conventionnelle suit la règle générale de l’art. 115 CO (consid. 5.1).

      Rappel de principes relatifs à l’art. 115 CO, qui permet aux parties créancière et débitrice d’éteindre une créance ou un rapport de droit par contrat bilatéral non formel. Cela peut résulter d’une offre et d’une acceptation par actes concluants ou tacites. Cette dernière possibilité doit être reconnue par le tribunal avec la plus grande prudence, sur la base d’une volonté de renoncement claire de la partie créancière (consid. 5.2).

      Rappel de la jurisprudence selon laquelle une simple attitude passive – même de longue durée – de la partie créancière ne saurait à elle seule constituer une renonciation définitive (consid. 5.2).

      Rappel de principes de droit des obligations relatifs à l’interprétation de la volonté (réelle et concordante ou selon le principe de la confiance) des parties, dont les règles s’appliquent par analogie pour l’interprétation d’une convention au sens de l’art. 115 CO (consid. 5.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9F_12/2023 (d) du 2 novembre 2023

      Mariage ; entretien ; procédure ; art. 8 ch. 1, 14, 39 ch. 3 et 44 CEDH ; 24 al. 1 LAVS et 122 LTF

      Procédure de révision des arrêts du Tribunal fédéral. Rappels de principes généraux relatifs à la procédure de révision au sens de l’art. 122 LTF, c’est-à-dire pour motif de violation de la CEDH, soit lorsque la CourEDH a constaté dite violation dans un jugement définitif (art. 44 CEDH) ou lorsqu’elle a rendu une décision au sens de l’art. 39 ch. 3 CEDH en cas de règlement amiable du litige entre les parties (consid. 2.1).

      Rente de veuf (art. 24 al. 1 LAVS). Rappel de la jurisprudence de la CourEDH du 11 octobre 2022 Beeler c. Suisse selon laquelle le droit à une rente de veuf de l’AVS suisse au-delà de la majorité du plus jeune enfant relève, sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, du champ d’application de l’art. 8 ch. 1 CEDH. Selon cette même jurisprudence, l’art. 24 al. 1 LAVS discrimine les veufs par rapport aux veuves en mettant fin à la rente de veuf dès la majorité du plus jeune enfant, en violation de l’art. 14 CEDH (consid. 3.2.2 et 4.1).

      En l’occurrence, le Tribunal fédéral reconnaît qu’à la différence de son ancienne jurisprudence, l’art. 24 al. 1 LAVS viole les art. 8 ch. 1 et 14 CEDH et qu’il convient d’octroyer la rente de veuf au-delà de la majorité du cadet des enfants, ce qui justifie une révision de son précédent arrêt dans la même affaire (consid. 3.2.1 et 4.2).

      Mariage Mariage
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 9C_297/2022 (f) du 30 octobre 2023

      Couple non marié ; couple ; entretien ; art. 20a al. 1 let. a LPP et 159 al. 3 CC

      Bénéficiaires des prestations pour survivant∙es en cas de communauté de vie d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès (art. 20a al. 1 let. a LPP). Rappels de principes relatifs à la définition de la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 LPP. Il s’agit d’une relation en principe exclusive tant sur le plan intellectuel et moral que physique et économique qu’établissent deux personnes. Les personnes concernées doivent être disposées à se prêter mutuellement fidélité et assistance de la même manière que des personnes mariées (art. 159 al. 3 CC). Une telle communauté de destin est présumée lorsqu’un concubinage a duré au moins cinq ans. Il n’est néanmoins pas nécessaire qu’il ait existé une communauté d’habitation ou une dépendance économique de l’un·e envers l’autre pour que la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 LPP soit reconnue (consid. 4.3). Un couple peut choisir de vivre discrètement voire même de façon cachée sans que cela n’altère la nature de la relation (consid. 5.4.2.1).

      En l’occurrence, les autorités cantonales ont reconnu sans commettre d’arbitraire la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP pour un couple dont la relation « atypique » durait depuis 15 ans au jour du décès et qui n’avait jamais vécu ensemble pour des raisons inhérentes aux personnalités des deux protagonistes (l’une pour protéger ses enfants, l’autre pour son caractère secret et solitaire et sa tendance à compartimenter les différents aspects de sa vie), mais dont la communauté de destin sur les plans économique et affectif avait été démontrée, notamment par le fait que l’assuré avait cosigné le bail de la survivante, l’avait régulièrement soutenue financièrement (versements et vacances) et avait participé à sa vie de famille. Des témoignages évoquaient aussi un couple amoureux et exclusif. L’absence de photographies ou de messages allant dans ce sens n’a pas été jugée pertinente en l’espèce (consid. 5.4.2.1 et 5.4.2.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_372/2023 (f) du 26 octobre 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – parent débiteur d’aliments à la retraite. Rappel des principes relatifs aux revenus déterminants pour la fixation de la contribution d’entretien, à savoir ceux qui sont effectifs ou effectivement réalisables et dont font notamment partie les prestations de retraite (consid. 3.3.1).

      Une partie débitrice d’aliments ne peut en principe pas être contrainte de poursuive son activité lucrative au-delà de l’âge légal de la retraite. Néanmoins, selon les circonstances, avoir atteint l’âge légal de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment afin de financer l’entretien d’un·e enfant mineur·e (consid. 3.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_933/2022 (d) du 25 octobre 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 261 al. 1 CPC ; 8 et 125 al. 1 CC

      Procédure – voies de droit et griefs. Rappel de principes, notamment au sujet du pouvoir de cognition de l’autorité d’appel et du Tribunal fédéral, de l’obligation de formulation des griefs et de l’épuisement des instances. Malgré son plein pouvoir d’examen de la cause, l’autorité d’appel n’est pas tenue d’examiner de son propre chef, comme une autorité judiciaire de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, si les parties ne les exposent plus en instance supérieure (consid. 1.4.1).

      Idem – droit d’être entendu·e. Rappel de principes relatifs au droit d’être entendu·e et à l’obligation de motivation des tribunaux (consid. 5.3.1.2.2).

      Entretien entre conjoint·es dans le cadre de la procédure de divorce – méthodes de calcul. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisées pour tout le monde est celle de la méthode concrète en deux étapes. L’autorité judiciaire peut – mais ne doit pas (consid. 3.2) – s’écarter de cette méthode pour la contribution d’entretien entre conjoint·es si la situation financière est exceptionnellement favorable et que le tribunal motive cette dérogation dans son jugement (consid. 3.1).

      Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes et notamment celui selon lequel la primauté de l’autosuffisance (art. 125 al. 1 CC), respectivement l’obligation de (ré)intégrer le marché du travail ou d’étendre son activité existe déjà à partir du moment de la séparation lorsque la procédure est déjà pendante et que des mesures provisionnelles sont demandées dans ce cadre (consid. 5.1).

      Rappel de principes relatifs au fardeau de la preuve (art. 8 CC) et au degré de preuve à remplir pour qu’un fait juridique soit tenu pour établi (consid. 5.3.1.2.1), la vraisemblance s’appliquant dans les procédures de protection de l’union conjugale (art. 261 al. 1 CPC) (consid. 5.3.2.2).

      Rappel de principes relatifs au délai accordé à la partie créancière pour (re)prendre une activité lucrative ou en augmenter le taux. Le délai accordé est fixé selon les circonstances du cas d’espèce et doit être généreux lorsque la situation financière est bonne (consid. 5.3.3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_322/2023 (d) du 25 octobre 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 25 al. 1, 275 al. 1, 314 al. 1, 315 al. 1 et 442 al. 1 et 5 CC

      Compétence ratione loci des autorités de protection de l’enfant (art. 25 al. 1, 275 al. 1 et 315 al. 1 CC). Le fait que le droit de déterminer le lieu de séjour ait été retiré ne change rien au fait que le domicile de l’enfant est celui du parent détenteur de l’autorité parentale (consid. 4.1).

      En vertu du principe de la perpetuatio fori, la compétence d’une autorité de protection de l’enfant devant laquelle une procédure est pendante est maintenue dans tous les cas jusqu’à la fin de cette procédure (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 442 al. 1, 2ème phrase, CC). Le changement de domicile au cours d’une procédure pendante n’entraîne pas de modification de la compétence territoriale (consid. 4.4.2).

      Si une mesure en lien avec la procédure pendante est déjà en place, son transfert au sens de l’art. 442 al. 5 CC (en lien avec l’art. 314 al. 1 CC) est retardé jusqu’à la fin de la procédure, la mesure étant cas échéant complétée ou renforcée, et transférée sous sa nouvelle forme. L’exécution de la mesure après la clôture de la procédure incombe, sous réserve de justes motifs, à l’autorité du nouveau domicile. Si toutefois la mesure existante n’est pas touchée par la procédure pendante, il n’y a pas lieu de différer le transfert de la mesure (consid. 4.4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_882/2022 (f) du 19 octobre 2023

      Divorce ; procédure ; art. 56, 153 al. 2, 223 al. 2, 277 CPC ; 122 ss CC

      Maximes applicables en procédure de divorce sans enfants – rappel de principes. Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contribution d’entretien entre ex-conjoint·es sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) ; la maxime inquisitoire atténuée s’applique – en première instance – au reste de la procédure (art. 277 al. 3 CPC), not. en ce qui concerne la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC. La maxime des débats connaît plusieurs correctifs consacrés aux art. 56, 153 al. 2 et 277 al. 2 CPC. Le devoir d’interpeller de l’autorité judiciaire vise à éviter qu’une partie soit déchue de ses droits parce que ses allégués et offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. Le tribunal intervient non seulement en lien avec l’établissement des faits, mais également avec toutes les déclarations des parties, en particulier leurs conclusions. De jurisprudence constante, le devoir d’interpellation du tribunal ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Cette disposition ne concerne par ailleurs que les actes introduits à temps dans la procédure (consid. 3.2).

      Défaut de réponse et principe de simultanéité – rappel de principes et précisions. En cas de défaillance, respectivement d’absence de réponse dans le délai imparti, la cause est en état d’être jugée au sens de l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC lorsque sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures, notamment d’administration de preuves, à mettre en œuvre auparavant (consid. 3.2). Rappel du principe de simultanéité des moyens d’attaque et de défense qui impose aux parties de présenter leurs moyens en une seule fois et à un stade donné de la procédure, l’interpellation des parties par le tribunal ne permettant pas de contourner ce principe (consid. 3.4).

      En l’occurrence, après plusieurs prolongations et le non-respect de l’ultime délai octroyé à l’épouse, la réponse que cette dernière a déposée tardivement a été écartée du dossier (consid. B.a). Comme la cause n’était pas en état d’être jugée s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la prévoyance professionnelle, le tribunal de première instance a fixé une audience des débats (art. 223 al. 2 CPC) et ainsi fait usage de son pouvoir d’interpellation (art. 56 CPC). Cela n’avait pas pour but de réparer les négligences procédurales de l’épouse. Partant, il était légitime de juger irrecevables les allégués et conclusions qu’elle a déposés en audience de débats (consid. 3.4).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 6B_376/2023 (f) du 18 octobre 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 217 CP

      Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – rappel de principes. L’obligation d’entretien est violée lorsque la partie débitrice ne fournit pas intégralement et à temps la contribution d’entretien qu’elle doit, notamment à son époux ou son épouse. L’autorité pénale est liée par la contribution d’entretien fixée dans un jugement civil valable et exécutoire. Une décision de mesures provisionnelles suffit aussi à fonder l’obligation d’entretien. Le ou la juge pénal·e doit tout de même établir quelles ressources la partie débitrice avait ou aurait pu avoir au moment des faits (condition objective de punissabilité) pour déterminer si la violation de l’obligation d’entretien fixée civilement peut être reprochée pénalement à la partie débitrice d’aliments (consid. 2.2).

      Déterminer quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir la partie débitrice de l’entretien relève de l’administration des preuves et de l’établissement des faits (consid. 1.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_258/2023 (f) du 11 octobre 2023

      Couple non marié ; filiation ; art. 8, 260a al. 2 et 260c al. 1 et 3 CC

      Action en contestation de la reconnaissance de paternité (art. 260a al. 2 CC) – rappel de principes. Le délai pour agir en justice d’un an à compter du jour où l’erreur a été découverte (art. 260c al. 1 CC) commence à courir au moment où l’intéressé·e dispose d’éléments de fait certains. De simples incertitudes sur la paternité ne suffisent par exemple pas, sauf si l’intéressé·e est tenu·e de s’informer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas. Bien que les délais d’un et cinq an(s) soient de déchéance (ni interruption ni suspension), ils peuvent être restitués – de manière illimitée dans le temps – pour de justes motifs (art. 260c al. 3 CC), lesquels doivent être invoqués avec toute la célérité possible dès que la cause du non-respect du délai a pris fin, en principe dans le mois qui suit. Ces justes motifs sont appréciés selon le droit et l’équité en fonction des circonstances pertinentes ; le Tribunal fédéral intervient avec retenue (consid. 3.1).

      La partie défenderesse doit prouver quand et comment elle a appris que le père qui a reconnu l’enfant n’est pas le père biologique ; la partie défenderesse doit prouver que le délai pour agir n’a pas été respecté (art. 8 CC) (consid. 3.1).

      La méconnaissance des règles susmentionnées ne constitue pas un juste motif autorisant la restitution du délai (consid. 3.4).

      L’intérêt de l’enfant peut intervenir comme un élément d’appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif au sens de l’art. 260c al. 3 CC (consid. 4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_819/2022 (f) du 10 octobre 2023

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 227, 230, 272 et 276 al. 1 CPC

      Modification de la demande (art. 227 et 230 CPC). Rappel de principes. La modification de la demande au stade des débats principaux n’exige pas de reposer sur des nova. L’art. 230 al. 1 CPC s’applique par analogie à certaines procédures spéciales du droit de la famille (consid. 3.3). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il y a modification de la demande aussi bien lorsqu’une prétention déjà invoquée est modifiée que lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (consid. 3.5).

      Entretien entre conjoint·es  – unité économique entre un·e conjoint·e et la société qu’il ou elle détient. Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et son actionnaire unique ou principal·e qui est la partie débirentière, il peut se justifier de se référer à la réalité économique de l’actionnaire et la société qui ne font qu’un·e. La capacité contributive de la partie débirentière se détermine alors en application des règles relatives aux indépendant∙es. Il est considéré qu’une personne mariée a intentionnellement diminué son revenu lorsqu’elle se verse un salaire largement inférieur à ce qu’elle réalisait auparavant, sans que les résultats de l’entreprise ne le justifient. La forme de l’entreprise est à cet égard sans importance pour déterminer s’il faut lui imputer les bénéfices nets de la société à titre de revenus (consid. 4.2).

      Idem – maxime inquisitoire sociale. Comme la maxime inquisitoire sociale s’applique dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 272 CPC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), l’autorité judiciaire ne peut pas se contenter de relevés bancaires du compte courant de la société et doit requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d’un défaut de collaboration (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_773/2022 (f) du 5 octobre 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 58 al. 1, 272 et 282 al. 2 CPC ; 285 al. 2 CC

      Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – rappel de principes. La prise en charge d’un·e enfant ne donne droit à une contribution que si le parent gardien peut travailler à ce moment-là. La capacité de gain n’est ainsi réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, notamment en cas de garde partagée (consid. 4.1.1). Dans ce dernier cas et dans la mesure des capacités financières du parent débiteur d’aliments, le versement d’une contribution de prise en charge est envisageable si le parent crédirentier ne parvient pas à assumer seul son propre entretien, respectivement si un déficit subsiste nonobstant le revenu (éventuellement hypothétique) découlant de sa capacité de gain lorsqu’il ne prend pas en charge l’enfant dont il est co-gardien (consid. 4.1.1-4.1.2).

      Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’est pas arbitraire de refuser une contribution de prise en charge à un parent gardien en incapacité totale de travailler (consid. 4.1.1).

      Procédure de mesures protectrices – maximes applicables. Rappel de la jurisprudence relative aux maximes applicables en mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir la maxime inquisitoire au sens de l’art. 272 CPC, qui ne se rapporte qu’à la constatation des faits, et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit la reformatio in peius en instance de recours, respectivement qui interdit à l’autorité judiciaire d’étendre de sa propre initiative l’objet du litige à des points qui n’ont pas été invoqués (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

      L’art. 282 al. 2 CPC ne s’applique pas par analogie à la contribution d’entretien pour l’époux ou l’épouse. Il faut néanmoins tenir compte de l’interdépendance entre l’entretien de l’époux ou de l’épouse et de l’enfant (consid. 5.2.2).

      En l’occurrence, le Tribunal fédéral a comparé les montants totaux mensuels versés en mains de la mère et épouse selon les décisions de première et deuxième instance. Comme la mère et épouse n’avait pas exercé d’appel contre la première décision et n’avait donc pas critiqué le montant total qui lui était alloué en première instance, le Tribunal fédéral a jugé que la deuxième instance avait violé arbitrairement la maxime de disposition en fixant des contributions d’entretien dont le total à verser à la mère et épouse la plaçait dans une situation globale plus favorable que selon la décision de première instance (consid. 5.3.2.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_184/2023 (d) du 5 octobre 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 271 et 279 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien entre personnes mariées (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – convention extrajudiciaire. Les personnes mariées peuvent s’engager par contrat – avant ou après le mariage – de sorte que l’une verse à l’autre une certaine contribution d’entretien en cas de séparation ou de divorce. Les conjoint·es sont ainsi lié·es par le contrat, sous réserve de son homologation ultérieure par l’autorité judiciaire (consid. 3.3.1). Les conjoint·es sont libres sur le montant de contribution ainsi fixée, sauf si ledit montant s’avère ultérieurement manifestement inapproprié (art. 279 al. 1 CPC) (consid. 3.3.2).

      En l’occurrence, l’instance inférieure n’a pas fait preuve d’arbitraire en ne déduisant pas de l’acceptation non contestée de prestations d’entretien inférieures à celles promises dans la convention que l’épouse avait renoncé à la différence (consid. 3.3.2).

      Bien qu’une convention d’entretien entre personnes mariées non homologuée soit de nature contractuelle, étant donné qu’elle remplit le même objectif que le droit légal à l’entretien et a pour but d’anticiper de manière autonome et privée une décision judiciaire, il est logique que la validité et le contenu de ladite convention soient examinés dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. La différence des procédures et maximes applicables entre aspect contractuel de la convention et mesures protectrices de l’union conjugale n’empêche pas d’examiner le litige sur la validité et le contenu de la convention en procédure sommaire, la liste de l’art. 271 CPC n’étant pas exhaustive (consid. 3.3.3).

      Idem  – méthode de calcul du « niveau de vie ». Rappel du principe selon lequel le revenu de la partie débitrice d’aliments ne joue en principe aucun rôle dans le cadre de la méthode concrète en une étape (i.c. non contestée par le recourant et admissible compte tenu de sa situation financière confortable), puisqu’il est présupposé que ladite partie est en mesure de subvenir à l’entretien et que le calcul se base sur le dernier niveau de vie vécu en commun (consid. 4.3).

      Si cela correspond au train de vie d’avant la séparation, il n’est pas arbitraire de retenir des frais de logement supérieurs à ceux que la partie créancière d’aliments a réellement au moment de la procédure (consid. 5.3).

      Rappel du principe selon lequel il faut qu’un calcul de contribution d’entretien soit arbitraire à la fois dans sa motivation et dans son résultat pour qu’il soit taxé d’arbitraire. Rappel du rôle du Tribunal fédéral dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui n’est pas une instance d’appel devant examiner l’exactitude du jugement attaqué sur chaque point contesté (consid. 5.3).

      Procédure – répartition des frais. Rappel de principes en matière de répartition des frais, en particulier en ce qui concerne le principe de succombance (art. 106 al. 1 CPC) et l’exception de la répartition en équité (art. 107 al. 1 CPC), notamment appliquée dans les litiges en droit de la famille et/ou lorsque différents points litigieux ne peuvent pas être compensés parce qu’il ne s’agit qu’en partie de prétentions patrimoniales ou que la capacité économique des parties est considérablement différente (art. 107 al. 1 let. c CPC). Rappel du principe selon lequel l’autorité judiciaire jouit d’un large pouvoir d’appréciation à ce sujet, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 6.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_325/2023 (d) du 5 octobre 2023

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 276 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC ; 179 al. 1 CC

      Modification des mesures protectrices de l’union conjugale et/ou des mesures provisionnelles en procédure de divorce. Rappel de principes relatifs aux conditions de modification de mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 276 al. 1 et 2 CPC en relation avec l’art. 179 al. 1 CC), en particulier le fait qu’un changement significatif et durable est exigé et qu’il ne devait pas être prévisible au moment du jugement. Une modification est en principe exclue lorsque, lors de la conclusion d’une convention d’entretien, afin de maîtriser une situation incertaine, les parties se sont entendues sur l’état de fait à prendre comme base pour le calcul de la contribution d’entretien (caput controversum). Cas échéant, il manque une valeur de référence à l’aune de laquelle on pourrait mesurer le caractère significatif d’un éventuel changement de situation justifiant une modification des mesures, raison pour laquelle il faut en principe le nier (consid. 3).

      Procédure – devoir de motiver l’appel. Rappel du principe selon lequel les renvois globaux à des actes de procédure antérieurs ne remplissent pas les exigences de motivation de l’appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, ceci en raison du fait qu’une telle façon de procéder ne démontre pas à suffisance en quoi la décision attaquée est erronée (consid. 6.4.2).

      En l’occurrence, de l’avis même de la seconde instance cantonale, la première instance ne s’est à tort pas penchée sur les nouvelles circonstances et leurs implications pour l’obligation d’entretien existante. Dans ces conditions, on ne pouvait pas attendre du recourant qu’il se réfère à la décision de première instance, de sorte que la référence à la requête antérieure satisfait exceptionnellement aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC (consid. 6.4.2 et 6.5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_322/2022 (f) du 5 octobre 2023

      Divorce ; procédure ; art. 93 al. 1 let. b LTF ; 233 et 277 al. 1 et 3 CPC ; 114 CC

      Procédure de divorce sur demande unilatérale (art. 114 CC). Rappel des étapes et des règles de procédure relatives à la demande unilatérale de divorce, telles que la motivation, les conclusions formelles, le motif du divorce, l’absence de conciliation préalable, la procédure et les maximes applicables ou les phases de procédure (écritures, débats, administration des preuves, plaidoiries) (consid. 3.1.2-3.1.3).

      La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs du divorce (consid. 3.1.2).

      Que la demande soit motivée ou non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans avoir tenu une audience de débats principaux, sauf si les parties y ont renoncé (art. 233 CPC) explicitement ou tacitement (consid. 3.1.3). C’est en revanche la partie demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC) (consid. 4.3).

      Le tribunal peut renoncer aux plaidoiries finales s’il considère qu’au stade des débats principaux il n’y a pas de preuve à administrer. Les parties doivent alors s’exprimer sur les preuves éventuellement déjà administrées dans la procédure préparatoire ou sur les titres produits dans le cadre des premières plaidoiries (consid. 3.1.3).

      Idem  – recours sur la question du respect du délai de séparation. Lorsque le tribunal tranche de manière affirmative la question du respect du délai de séparation de deux ans (art. 114 CC), il s’agit d’une décision incidente contre laquelle un recours peut être intenté devant le Tribunal fédéral notamment si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le recours immédiat doit rester l’exception et peut en particulier intervenir lorsqu’il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l’audition de très nombreux·ses témoins ou l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (consid. 1.2.1).

      Idem  – notion de séparation. Rappel de principes et précisions. La notion de vie séparée implique que les personnes mariées ne forment plus de communauté physique, intellectuelle, morale et économique. Elle s’oriente sur la conception que les parties avaient de la vie commune et doit donc en différer dans une large mesure (consid. 4.1).

      Elle comprend un aspect objectif, à savoir la vie organisée de manière séparée. Ce qui n’est pas nécessairement incompatible avec un logement commun ; des rencontres ponctuelles ou quelques menus travaux menés dans l’intérêt commun ne mettent pas fin à la séparation dans une telle constellation (consid. 4.1).

      Elle comprend aussi un aspect subjectif, qui suppose qu’au moins l’un∙e des conjoint·es souhaite de manière claire et reconnaissable la fin de la vie en communauté domestique ; il n’est pas nécessaire que cette volonté soit reconnue par l’autre (consid. 4.1).

      L’absence de vie sociale commune n’est pas un critère d’une importance déterminante. Mais si cela diffère de la situation qui prévalait lorsque les parties n’étaient pas séparées, il peut s’agir d’un indice pertinent (consid. 6.3.1-6.3.2).

      Le fait qu’il n’y ait plus de perspective de reprise de vie commune échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 149 V 240 - TF 8C_18/2023 (d) du 5 octobre 2023

      Mariage ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; entretien ; procédure ; art. 115 Cst. ; art. 4 al. 1 et 2, 7 et 9 al. 1 LAS

      Aide cantonale financière au placement – compétence. Dans les relations intracantonales, le droit cantonal détermine la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale, mais c’est la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance (LAS) qui détermine le domicile et le lieu de séjour (art. 4 al. 2 LAS) (consid. 5.2.1). Une personne qui change de canton de résidence (art. 4 al. 1 LAS) perd le domicile d’assistance dans ledit canton (art. 9 al. 1 LAS) (consid. 5.2.2).

      Le domicile d’assistance des enfants mineur·es est réglementé par l’art. 7 LAS (consid. 5.2.3). Dans les cas où l’enfant est placé·e durablement (consid. 5.2.3.2) – volontairement ou sur décision d’une autorité – mais que l’autorité parentale n’a pas été retirée aux parents, c’est l’art. 7 al. 3 let. c LAS qui s’applique. Il prévoit que le domicile d’assistance de l’enfant est celui où il ou elle vivait ou avait son domicile avec ses parents (ou l’un d’eux) immédiatement avant le placement. Le domicile d’assistance ainsi défini reste le même durant toute la durée du placement, même si les parents (ou le parent gardien) changent de domicile en cours de placement. S’il n’y a pas de « dernier domicile commun », le propre domicile d’assistance de l’enfant est celui de son lieu de séjour (consid. 5.2.3.1).

      Distinction entre placement durable et placement temporaire. Peuvent notamment être considérés comme des placements durables justifiant l’application de l’art. 7 al. 3 let. c LAS ceux qui sont effectués pour une durée indéterminée ou pour plus de 6 mois et dans le cadre desquels les parents ne s’occupent pas sérieusement de leurs enfants ou n’exercent concrètement pas l’autorité parentale. Un des critères de distinction entre séjour externe durable ou temporaire est le but dudit séjour ; les mesures de protection de l’enfant tendent effectivement à plaider pour un placement durable alors que les mesures thérapeutiques ou d’évaluation pour un placement temporaire (consid. 5.2.3.2).

      La durée effective du placement n’est pas déterminante ; seul est pertinent ce qui était envisagé au début du placement, à savoir si on pouvait s’attendre à ce qu’il soit durable ou si l’on envisageait uniquement une solution temporaire (consid. 5.2.3.2 et 7.2). Même après un placement à titre préventif, un·e enfant n’est en principe considéré·e comme « durablement absent·e du foyer de ses parents ou de l’un d’eux » qu’à partir de la décision définitive avant le prononcé de laquelle des clarifications, notamment une expertise, étaient encore nécessaires. C’est uniquement si aucune autre clarification n’était nécessaire au moment du retrait superprovisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence, respectivement du placement préventif, que le caractère durable peut être admis dès le début (consid. 7.2).

      En l’occurrence, une expertise a été ordonnée en parallèle du placement à titre superprovisoire, afin de clarifier l’état de fait avant qu’une décision définitive soit rendue sur ledit placement ; à cet égard, le placement ne pouvait être considéré comme durable que le jour où il a été ordonné de manière définitive (consid. 7.3).

      Mariage Mariage
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_252/2023 (f) du 27 septembre 2023

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien d’enfants mineur·es (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes (consid. 4 et 4.1).

      Idem – taux d’activité exigible du parent gardien. Rappel de principes (consid. 4.2).

      Selon l’application stricte des lignes directrices sur les paliers, il peut être attendu d’un parent exerçant une garde alternée qu’il travaille à un taux de 75% – et non de 50% – lorsque l’enfant entre à l’école obligatoire. Dans un tel cas, retenir un revenu hypothétique pour un taux d’activité à 80% n’est pas nécessairement arbitraire, compte tenu du fait que les autorités cantonales peuvent s’écarter de ces principes en fonction des circonstances concrètes (consid. 5).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_831/2022 (f) du 26 septembre 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 8 et 125 CC

      Procédure – Prozessstandschaft pour les enfants devenu·es majeur·es en cours de procès. Rappel de principes et notamment celui selon lequel la Prozessstandschaft perdure pour les contributions postérieures à la majorité de l’enfant majeur·e, pour autant qu’il/elle y consente – même tacitement – après consultation et communication de l’existence de l’action en divorce et des conclusions prises (consid. 1.2.1).

      Idem  – rappels relatifs aux conclusions de la partie intimée. Bien que la partie intimée ne puisse pas conclure à une modification de l’arrêt en sa faveur, elle peut présenter des griefs – dûment invoqués et motivés – contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments de la partie recourante seraient suivis (consid. 2.1.2).

      Entretien après divorce (art. 125 CC). Rappel des principes généraux (consid. 3.2.1). Rappel de principes relatifs au fardeau de la preuve (art. 8 CC) supporté par la partie qui demande une pension post-divorce et/ou qui conteste de pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (consid. 3.2.2).

      En l’occurrence, l’autorité cantonale a violé l’art. 8 CC en exigeant de l’ex-époux qu’il prouve la capacité de travail de l’ex-épouse dont la cause AI avait été renvoyée à l’Office AI pour complément d’instruction et dont l’incapacité de travail ne pouvait en conséquence pas être établie sur cette base. Les affaires en assurances sociales étant soumises à des règles matérielles et procédurales différentes que les causes en divorce, l’autorité cantonale devait examiner la capacité de travail de l’ex-épouse sans se reposer sur l’absence de décision finale en matière d’AI (consid. 3.3).

      Idem  – amortissements indirects au titre de frais de logement. Rappel de principes relatifs à la prise en compte de l’amortissement dans le minimum vital du droit de la famille (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_105/2023 (f) du 21 septembre 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 5 et 23 par. 4 CDPH ; 8 al. 2 Cst. ; 310 al. 1 CC

      Placement d’enfant(s) (art. 310 al. 1 CC) – rappel de principes. La cause du retrait au(x) parent(s) du doit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant repose sur le fait que le bon développement de l’enfant est mis en danger tant que le(s) parent(s) détenteur(s) de l’autorité parentale déterminent sa garde, respectivement son encadrement ; le retrait n’est envisageable que si d’autres mesures sont vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes au vu de la pesée des intérêts opérée par les autorités cantonales, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.2).

      Parents handicapés – interdiction de discrimination (art. 5 CDPH et 8 al. 2 Cst.). Notions de personnes handicapées et de « handicap » (consid. 5.1.2).

      Rappel de principes et en particulier rappel de l’interdiction de discrimination du fait notamment d’une déficience corporelle, mentale ou psychique et rappel du fait que distinguer ne signifie pas nécessairement discriminer (consid. 5.1.1).

      L’art. 5 CDPH n’a pas de portée plus large que l’art. 8 al. 2 Cst. (consid. 5.1.2).

      En l’occurrence, la mère souffrant d’une pathologie – qu’elle qualifie de handicap – s’est vu privée du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant en raison de son état de santé insuffisamment stable pour garantir l’absence de phases de décompensation mettant en danger l’enfant. Selon le Tribunal fédéral, il ne s’agit pas d’une discrimination dès lors qu’une personne ne souffrant d’aucun handicap mais représentant un danger équivalant pour son enfant pour un autre motif aurait été soumise à des mesures identiques (consid. 5.2).

      Un·e enfant ne doit en aucun cas être séparé·e de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parent(s) (art. 23 par. 4 CDPH). Néanmoins, sous réserve d’un contrôle juridictionnel et conformément au droit et aux procédures applicables, les autorités compétentes peuvent imposer une séparation, lorsque celle-ci est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 5.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_108/2023 (f) du 20 septembre 2023

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 58, 85, 232 et 235 CPC

      Exception à l’obligation de chiffrer les conclusions (art. 85 CPC) – rappel de principes généraux. Si une partie a besoin que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande et dépose dans un premier temps des conclusions non chiffrées, elle doit chiffrer sa prétention et alléguer les faits qui la sous-tendent « dès que possible », soit à la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (consid. 5.2.1), et ce, au plus tard au premier tour de parole, si elles sont faites par oral (consid. 6.2.3).

      Rappel des raisons (compétence matérielle, type de procédure, avance de frais) pour lesquelles la partie demanderesse doit indiquer un montant minimal (adaptable ultérieurement) comme valeur litigieuse provisoire au moment de l’introduction de l’action. Rappel d’une jurisprudence où l’exigence de chiffrage d’un montant minimal a été considérée comme du formalisme excessif dans les circonstances du cas alors traité (consid. 5.2.1).

      Idem  – en procédure de divorce. Rappel de principes (déroulement de la procédure sur demande unilatérale de divorce, actio duplex, exigence de chiffrage des conclusions en versement d’une somme d’argent). En procédure de divorce, la partie défenderesse étant habilitée à déposer ses propres conclusions indépendantes en liquidation du régime matrimonial (actio duplex) et pouvant rencontrer les mêmes difficultés de chiffrage que la partie demanderesse, elle a également le droit de déposer des conclusions non chiffrées aux conditions de l’art. 85 al. 1 CPC. Elle n’est toutefois pas tenue d’indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire. Elle doit aussi chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales (consid. 5.2.2).

      Admission de notes de plaidoiries lors de plaidoiries orales (art. 232 CPC) - question laissée ouverte. Rappel du Message relatif au CPC qui interdit la remise de notes de plaidoiries complémentaires lorsque les plaidoiries sont tenues oralement. Précision selon laquelle une majorité de la doctrine admet (avec ou sans conditions) les notes de plaidoiries. Le principal problème soulevé par l’admission des notes est que celle-ci contreviendrait à l’égalité des armes. L’importance des notes de plaidoiries est réduite du fait que les plaideurs et plaideuses y font une proposition de subsomption, alors même que le tribunal doit y procéder d’office (consid. 6.2.1).

      Rappel de principes relatifs à la tenue des procès-verbaux d’audience et notamment leurs buts quant aux allégations des parties (art. 235 CPC) (consid. 6.2.2). Lorsque les parties chiffrent leurs conclusions et les allégués qui les sous-tendent lors des plaidoiries orales, l’autorité judiciaire doit protocoler ces éléments dans leur substance, étant rappelé que le Tribunal fédéral n’a pas exigé une séparation rigoureuse entre les conclusions chiffrées et les allégués y relatifs, et les autres développements de la plaidoirie. Le plaideur ou la plaideuse peut néanmoins – et devrait – procéder à une dictée de ces points au procès-verbal avant d’avancer la suite de la plaidoirie (consid. 6.2.3).

      Le tribunal n’est certes pas tenu d’interpeller la partie qui omet de chiffrer ses conclusions alors qu’elle devrait le faire en application de l’art. 85 al. 2 CPC. En revanche, il doit interpeller la partie pour lui donner l’occasion de rectifier la forme par laquelle elle procède devant lui à cette fin ; par exemple dans le cas où des notes de plaidoiries ne seraient pas admises dans le cadre des plaidoiries orales (consid. 6.3). En l’occurrence, l’égalité des armes a été jugée comme respectée compte tenu des circonstances du cas d’espèce et nonobstant l’impossibilité de la partie adverse de déposer également des notes de plaidoiries (consid. 6.3).

      Maxime de disposition (art. 58 CPC). Rappel du principe général et rappel de la jurisprudence selon laquelle la maxime de disposition n’interdit pas à l’autorité judiciaire de déterminer le sens véritable des conclusions et de procéder à une interprétation objective selon les principes généraux et selon la bonne foi, à la lumière de la motivation (consid. 7.2).

      In casu, la seconde instance cantonale n’a pas violé la maxime de disposition en interprétant qu’en n’accordant pas la propriété du bien-fonds, revendiquée par l’épouse et sur la base de laquelle cette dernière avait chiffré ses conclusions, celle-ci revendiquait, en cas de succombance sur ce point, une soulte de liquidation du régime matrimonial plus importante, et ce, nonobstant l’absence de conclusion éventuelle à ce propos (consid. 7.3).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_88/2023 (f) du 19 septembre 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Entretien entre ex-conjoint·es (art. 125 CC). Rappel de principes et notamment de la primauté de l’indépendance financière sur le droit à l’entretien post-divorce (consid. 3.3.1).

      Idem  – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 3.3.2).

      Idem – importance et exigences d’une expertise médicale. En matière de droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Une incapacité de travail durable, attestée par des certificats médicaux ayant une force probante suffisante au vu de leur contenu (et non de leur origine ou de leur désignation) qui décrivent clairement des interférences médicales et rapportent des conclusions motivées, peut suffire à admettre que l’intéressé·e ne peut effectivement pas trouver d’emploi, et ce, indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Une simple attestation médicale sans explications a peu de force probante. Dans l’appréciation des preuves, il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu’un·e médecin traitant·e peut avoir un biais envers son/sa patient·e en raison de la relation de confiance (consid. 3.3.3).

      Idem  – limite dans le temps. La contribution d’entretien ne doit en principe être versée que pendant le temps nécessaire à la partie crédirentière pour qu’elle retrouve son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse (consid. 4.4). Pour fixer la durée de la contribution d’entretien post-divorce, l’autorité judiciaire tient compte des critères énumérés à l’art. 125 al. 2 CC. Elle est en pratique fixée jusqu’au jour où la partie débirentière atteint l’âge de la retraite, mais il n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée. Le simple fait que la partie crédirentière atteigne l’âge de la retraite ne justifie pas nécessairement la réduction du train de vie, tant que la partie débirentière est encore active professionnellement (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_268/2023 (f) du 19 septembre 2023

      Mesures protectrices ; autorité parentale ; droit de visite ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 93 al. 1 let. a LTF ; 268 al. 1 et 271 let. a CPC ; 176 al. 3, 179 al. 1, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2, 296 al. 2 et 298 al. 1 CC

      Mesures protectrices – recours au Tribunal fédéral. Rappel de principes, notamment au sujet des conditions de recevabilité des recours contre des décisions incidentes dont font partie les mesures provisionnelles rendues en procédure de protection de l’union conjugale. Lorsque les mesures concernent le sort des enfants, la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Il en va de même lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée et que la partie recourante s’y oppose ; le préjudice irréparable n’est toutefois pas admis lorsque le recours concerne uniquement le type d’expertise psychiatrique à mettre en œuvre (consid. 1.2).

      Idem  – modification des mesures (art. 268 al. 1 CPC et 179 al. 1 CC par renvoi de 271 let. a CPC). Rappel des principes, notamment de la nature réversible de telles mesures en cas de faits nouveaux. Pour modifier le droit de visite, le fait nouveau doit être important et suffisant pour justifier la modification du jugement, le changement devant répondre au bien de l’enfant (consid. 3.1.1).

      Autorité parentale (art. 296 al. 2 CC) – attribution exclusive (art. 298 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 2.1).

      Droit de visite (art. 273 al. 1 CC par renvoi de 176 al. 3 CC) – restriction (art. 273 al. 2 CC) et retrait ou refus (art. 274 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, la nécessité d’indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant et le principe de proportionnalité, respectivement l’exigence d’imposer les mesures restreignant le moins possible les relations personnelles parent-enfant tout en respectant le bien de l’enfant. En font notamment partie les droits de visite surveillés ou accompagnés ou l’organisation des visites dans un lieu protégé spécifique (consid. 3.1.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_236/2023 (d) du 19 septembre 2023

      Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 107 al. 2 LTF ; 59 al. 2 let. a CPC ; 125, 205 al. 2 et 651 al. 2 CC ; 175 et 176 CO

      Procédure – recevabilité de conclusions. Rappel de principes relatifs à l’intérêt digne de protection en tant que condition de recevabilité au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (consid. 3.3).

      Rappel du principe selon lequel il convient de chiffrer les conclusions sur la liquidation du régime matrimonial dans le cadre du recours auprès du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF). Rappel des principes sur l’exigence d’une formulation claire et précise des conclusions et de la possibilité d’exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions formellement insuffisantes si la motivation indique sans équivoque ce que la partie recourante demande au fond, comme par exemple la somme d’argent qui doit être allouée. Une demande non chiffrée ne peut être jugée recevable que si, en cas d’admission du recours, le Tribunal fédéral ne pourrait de toute façon pas statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer l’affaire à l’instance inférieure ; il en va de même pour les demandes en renvoi (consid. 4.3.1).

      En l’occurrence, la recourante contestait dans ses conclusions principales uniquement les chiffres du dispositif du jugement attaqué, relatifs à la vente aux enchères du logement familial, afin qu’il lui soit attribué, sans pour autant demander la réforme du chiffre relatif à la soulte de liquidation du régime matrimonial qui était impactée par l’octroi ou non du logement conjugal à l’une des parties. Comme le chiffre du dispositif relatif à la soulte est entré en force faute d’avoir été contesté, le recours était incomplet et ne contenait pas de proposition chiffrée découlant de l’attribution exclusive du logement qu’elle revendiquait, raison pour laquelle le Tribunal fédéral l’a jugé irrecevable (consid. 4.3.2).

      Liquidation du régime matrimonial – attribution d’un bien-fonds en copropriété. Rappel des principes. Si les conditions de l’art. 205 al. 2 CC ne sont pas remplies, c’est l’art. 651 al. 2 CC qui s’applique et duquel peut découler la vente aux enchères du bien. L’attribution du bien à une des parties ne doit en principe pas placer l’autre partie dans une situation moins favorable que le partage physique de la chose ou sa vente aux enchères. Le droit à l’attribution ne peut donc être accordé que contre une indemnisation complète de l’autre conjoint∙e sur la base de la valeur vénale du bien, sous réserve des règles spéciales en matière d’immeubles agricoles. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut également prendre en compte un intérêt purement financier. Si la personne mariée qui souhaite reprendre le bien ne peut pas payer l’indemnité, la pesée des intérêts doit être en faveur de l’autre qui demande la vente aux enchères publiques. L’intérêt financier de la vente aux enchères publiques ne réside pas dans un produit en espèces, mais dans la libération de la responsabilité solidaire pour les dettes hypothécaires grevant l’immeuble (consid. 3.3).

      Rappel du principe selon lequel la reprise de la dette hypothécaire par l’une des parties ne décharge l’autre qu’en cas de consentement du créancier ou de la créancière hypothécaire (art. 175 et 176 CO) (consid. 3.4).

      Entretien entre conjoint·es après divorce (art. 125 CC). Rappel des principes relatifs à la fixation d’une contribution d’entretien après divorce (art. 125 CC). Le résultat de la liquidation du régime matrimonial doit également être intégré à la fortune dont il faut tenir compte dans l’appréciation du droit à l’entretien après divorce (consid. 5.3.1). Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’entretien dû en vertu de l’art. 125 al. 1 CC comprend également le montant nécessaire à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée ; il s’agit de compenser d’éventuelles pertes futures après le mariage, lorsqu’une personne, après le divorce d’un mariage qui a marqué sa vie, ne peut pas exercer d’activité lucrative ou ne peut exercer temporairement qu’une activité lucrative limitée et ne peut donc pas cotiser, ou pas entièrement, à sa propre prévoyance vieillesse (consid. 5.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_456/2022 (f) du 19 septembre 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c et 227 al. 1 CPC ; 8, 125 et 251 CC

      Procédure – modification des conclusions (art. 227 al. 1 CPC). Rappel et précision des conditions de recevabilité des conclusions modifiées. Si les conditions d’une modification ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n’ait pas été retirée (consid. 3.3.1).

      En l’occurrence, dans la mesure où la conclusion modifiée constituait une amplification de la conclusion initiale, l’on pouvait déduire que cette dernière avait été maintenue lors de la modification, même si elle n’avait pas été réitérée à titre subsidiaire (consid. 3.3.2).

      Liquidation du régime matrimonial – séparation de biens (art. 247 ss CC). Rappel des principes d’attribution d’un bien en copropriété des conjoint·es lorsque les parties sont sous le régime de la séparation de biens (art. 251 CC), en particulier l’attribution à la partie justifiant d’un intérêt prépondérant et la fixation de l’indemnité sur la base de la valeur vénale de l’immeuble. Le partage de la plus-value d’un immeuble est proportionnel à la quote-part de propriété des conjoint·es, sans égard au financement ; à charge de la partie qui prétend que les conjoint·es ont prévu une autre répartition de démontrer la convention interne y relative (consid. 4.3.1).

      En l’occurrence, les apports initiaux d’avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne permettent pas d’admettre une convention interne s’écartant de la présomption de quotes-parts de propriété découlant de l’inscription au registre foncier. De même, le fait que les parties soient débitrices solidaires de la dette hypothécaire n’est pas déterminant, puisqu’à défaut de convention écrite contraire, il est présumé que chaque conjoint·e supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (consid. 4.3.2).

      Entretien après divorce (art. 125 CC) – revenu hypothétique. Rappel de principes généraux (consid. 5.1.2) ainsi que de principes relatifs au certificat médical devant démontrer l’incapacité de travail alléguée (consid. 5.1.3).

      Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité ; le critère de l’âge est d’ailleurs d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée (consid. 5.1.3).

      Rappel du principe selon lequel la partie qui conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique en supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En l’occurrence, dans la mesure où l’époux a soutenu dans sa demande de divorce que l’indépendance économique devait s’appliquer, l’épouse pouvait s’attendre, à tout le moins dès cette date-là, à devoir augmenter son taux d’activité (consid. 5.1.3).

      Idem  – charge fiscale. Rappel de la jurisprudence selon laquelle il ne suffit pas de faire valoir devant le Tribunal fédéral qu’il faudrait procéder à un « calcul itératif » pour évaluer le plus précisément le budget, il faut également démontrer qu’après l’acquittement des impôts on ne disposerait plus d’un montant suffisant pour couvrir l’ensemble de ses autres charges et ne pourrait ainsi plus maintenir son train de vie (consid. 5.2.2.2).

      Provisio ad litem. Rappel du principe selon lequel l’octroi d’une provisio ad litem suppose notamment que la partie requérante ne dispose pas elle-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès en divorce (consid. 7.2).

      Répartition en équité des frais (art. 107 CPC). Rappel de principes sur la répartition des frais. Le tribunal peut (« Kann-Vorschrift ») – selon son libre et large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 8.3.2) – s’écarter du principe de succombance (art. 106 al. 1 CPC) dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cela peut notamment intervenir lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente ou lorsque divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu’il ne s’agit pas uniquement de prétentions pécuniaires (consid. 8.3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 (f) du 14 septembre 2023

      Mesures protectrices ; domicile conjugal ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

      Interprétation des transactions judiciaires. Rappel des principes relatifs à l’interprétation de la volonté (subjective et objective) des parties en matière de conclusion d’un accord. Constituent des indices sur lesquels l’autorité judiciaire peut se baser pour déterminer la réelle et commune intention des parties : les déclarations écrites ou orales et le contexte général, et ce, avant ainsi qu’après la conclusion du contrat. L’appréciation de ces indices par l’autorité judiciaire relève du fait qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire (consid. 4.2).

      Attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes. Lorsque les conjoint·es n’arrivent pas à s’entendre sur la jouissance du logement conjugal, le ou la juge l’attribue selon une pesée des intérêts. Il s’agit en premier lieu de déterminer à qui l’habitation est la plus utile vu ses besoins concrets. Si cette pesée d’intérêts n’est pas concluante, il s’agit dans un deuxième temps de déterminer à quelle partie il est plus raisonnable d’imposer le déménagement, compte tenu de critères tels que l’état de santé, l’âge ou les liens étroits avec le logement. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, sauf en cas de situation financière qui ne permet pas de garder le logement. Si cette pesée d’intérêts n’est pas non plus concluante, le logement devra être attribué à celui ou celle des conjoint·es qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 5.2).

      Entretien entre conjoint·es (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel de principes et précision. Rappel des principes relatifs à la convention conclue expressément ou tacitement entre les parties pendant la vie commune au sujet de la répartition des tâches, de l’éventuelle nécessité de la modifier en raison de la séparation, de l’application de l’art. 163 CC qui continue à être la cause de l’obligation d’entretien entre conjoint·es, même après la séparation, et de la possibilité offerte à l’autorité judiciaire de prendre en compte des critères applicables à l’entretien après divorce notamment au sujet de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative lorsque la séparation est irrémédiable (consid. 8.2.1).

      En l’occurrence, le fait que l’époux aurait voulu que l’épouse exerce une activité lucrative n’est pas déterminant. Dans la mesure où il a entièrement subvenu aux besoins de son épouse et que les parties n’ont ainsi pas choisi l’indépendance financière l’une vis-à-vis de l’autre, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en allouant une contribution d’entretien à l’épouse au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 8.4).

      Idem – méthode de calcul du « niveau de vie ». Rappel de principes, relatifs à la méthode de calcul concrète en une étape (dite « du niveau de vie ») qui peut exceptionnellement être suivie lorsque la situation financière des conjoint·es est particulièrement favorable, notamment l’exigence faite à la partie crédirentière d’alléguer et de rendre vraisemblables, sur la base de justificatifs, les dépenses indispensables au maintien du train de vie (consid. 8.2.2).

      Idem  – revenu hypothétique. Bref rappel de principes, notamment en ce qui concerne le délai d’adaptation (consid. 10.2).

      Procédure – durée des mesures protectrices de l’union conjugale. En l’occurrence, les mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées pour une durée déterminée, ce qui n’est pas la norme, puisqu’elles prennent généralement fin avec la reprise de la vie commune, le dépôt d’une demande en divorce ou d’une requête en modification en raison de faits nouveaux (consid. 11.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 6B_582/2023 (f) du 12 septembre 2023

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 219 CP

      Violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) – rappel de principes. Rappel de principes relatifs à la position de garant. Infraction de mise en danger concrète du développement de l’enfant mineur·e pouvant être perpétrée par intention (dol éventuel y compris) ou par négligence. Le danger de séquelles durables doit apparaître vraisemblable dans le cas concret, l’auteur devant normalement agir de façon répétée, violant durablement son devoir d’assistance et d’éducation. Il n’est toutefois pas exclu qu’un seul acte grave suffise (consid. 1.2).

      En l’occurrence, un père qui a exposé et impliqué ses enfants de manière répétée au conflit parental en les forçant à être entendu·es à de nombreuses reprises par les autorités, les positionnant ainsi dans un grave conflit de loyauté et les exposant à un risque d’aliénation parentale, par ses comportements obtus, voire obsessionnels, met en danger le bon développement de ses enfants et se rend coupable d’une violation de l’art. 219 CP (consid. 1.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 6B_844/2023 (d) du 11 septembre 2023

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 183 ch. 2 et 220 CP

      Enlèvement de mineur·e au sens de l’art. 183 ch. 2 CP – rappel de principes. L’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP présuppose trois conditions, à savoir que : 1) suite au déplacement, l’auteur∙ice ait une position de pouvoir sur sa victime ; 2) le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée ; 3) la victime soit limitée dans sa liberté personnelle, notamment qu’elle n’ait pas la possibilité de rentrer indépendamment de la volonté de l’auteur·ice.

      L’infraction se termine lorsque la victime a recouvré sa liberté, à savoir au plus tôt lorsque la relation de domination a pris fin. Il s’agit généralement d’un délit continu. Le bien juridique protégé est la liberté de mouvement physique de la victime, respectivement de l’enfant. La volonté de l’enfant n’est néanmoins pas déterminante puisque la loi s’applique, indépendamment de la résistance de l’enfant. Si l’auteur∙ice a une position de garant∙e, la privation de liberté liée à l’enlèvement peut également être commise par omission, l’auteur∙ice devant toutefois être en mesure d’accomplir ses devoirs de garant∙e.

      En principe, un parent qui a le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant et qui le modifie ne commet pas d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP, sauf dans les constellations où le déplacement porte une atteinte massive aux intérêts de l’enfant et à son droit à la liberté (consid. 1.3.1 pour le tout).

      Enlèvement de mineur·e au sens de l’art. 220 CP – rappel de principes. A la différence du cas de l’art. 183 ch. 2 CP, le bien juridique protégé par l’art. 220 CP n’est pas la liberté de mouvement de l’enfant mais le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. La disposition protège donc la personne détentrice de cette prérogative. En conséquence, l’auteur∙ice peut être toute personne qui n’exerce pas (seule) l’autorité parentale, respectivement la garde. Il ou elle doit manifester son refus de restituer l’enfant par un comportement explicite ou implicite (consid. 1.3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      ATF 149 V 250 - TF 8C_307/2022 (f) du 4 septembre 2023

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; Normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 1, 2 et 3

      Notion de concubinage dans le cadre des règles de droit public applicables en matière d’aide sociale – rappel de principes. Selon la présomption – réfutable – des normes CSIAS, dont les principes sont reconnus par la jurisprudence fédérale (consid. 4.3.2), en matière d’aide sociale, un concubinage est considéré comme stable lorsque les concubin·es cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu’ils ou elles vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un·e enfant en commun (normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 2) (consid. 4.3.1).

      « Contribution de concubinage » dans le cadre des règles de droit public applicables en matière d’aide sociale – rappel de principes. En application des normes CSIAS (01/21 D.4.4 al. 1 et 3) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de tenir compte d’une contribution de concubinage dans le calcul des besoins d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale lorsqu’elle vit dans une relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, et ce, nonobstant l’absence de devoir légal et réciproque d’entretien entre concubin·es (consid. 4.3.1, 4.3.2 et 5.2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe des pratiques divergentes entre les cantons sur la prise en compte des ressources du ou de la concubin·e et il n’est pas exclu de traiter des concubin·es avec enfant(s) en commun de la même manière que des personnes mariées (consid. 4.3.2). Il n’est alors pas arbitraire de prendre la totalité de l’excédent – sur budget CSIAS élargi – de la personne concubine non bénéficiaire d’aide sociale à titre de contribution de concubinage, respectivement de revenu de la personne bénéficiaire (consid. 5.2.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Résumé

      TF 5A_118/2023 (f) du 31 août 2023

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 163 ss, 276, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC

      Droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le droit restreint d’être interpellé·e sur des questions juridiques (consid. 3.1). La question de la prise en compte des impôts (à la source) dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien est une question de droit dont le recourant pouvait imaginer la pertinence ; le défaut d’interpellation à ce sujet n’est donc pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu·e (consid. 3.2).

      Entretien d’enfants (art. 276 et 285 al. 1 CC) – charge fiscale. Rappel de principes sur la prise en compte de la charge fiscale dans les calculs de contributions d’entretien. Une telle charge est uniquement retenue lorsque les conditions financières sont favorables, sauf s’il s’agit d’une partie débirentière imposée à la source (consid. 4.2).

      Idem – frais d’entretien en faveur d’autres personnes à charge. Rappel du principe selon lequel on doit laisser au parent débirentier ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de sa seconde famille. Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, ceux en faveur d’enfants né·es d’un autre lit et vivant dans un autre ménage, ceux en faveur d’un·e enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC) ou ceux en faveur du nouveau conjoint ou d’une nouvelle conjointe (art. 163 ss CC) ne doivent pas être ajoutés à son minimum vital (consid. 5.3).

      Idem – partage du disponible du parent débirentier en présence d’enfants de lits différents. Rappel du principe selon lequel le disponible du parent débiteur d’entretien doit être partagé selon le principe de l’égalité de traitement entre tou·tes les enfants mineur·es, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distincts. Si ce disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tou·tes les enfants, le manco doit être réparti entre tou·tes les enfants, respectivement entre toutes les familles concernées. Si en conséquence une contribution d’entretien fixée préalablement apparaît supérieure aux capacités financières du parent débiteur d’aliments, celui-ci devra ouvrir action en modification. Une telle action n’est en revanche pas ouverte s’il s’avère que ses capacités financières lui permettent tout de même d’assurer une contribution d’entretien fixée à un montant supérieur que ce que le nouveau calcul prévoit. Un·e enfant non-partie à la procédure mais qui constate qu’il/elle est défavorisé·e dans la fixation de sa propre contribution d’entretien peut en requérir la modification en vertu du principe de l’égalité de traitement entre enfants mineur·es (consid. 5.3).

      En l’occurrence, la cause a été renvoyée à l’instance inférieure pour qu’elle détermine les besoins objectifs d’un autre enfant mineur, non-partie à la procédure, compte tenu de la capacité contributive de la mère (crédirentière) de cet enfant, le montant de la contribution d’entretien arrêtée par la justice française n’étant pas suffisant (consid. 5.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_482/2023 (f) du 31 août 2023

      Mariage ; étranger ; enlèvement international ; audition d’enfant ; art. 13 al. 2 CLaH80

      Exceptions au retour immédiat en cas d’enlèvement international – opposition qualifiée de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). Rappel des principes relatifs à l’opposition libre et réfléchie de l’enfant à son retour dans le pays de provenance. Selon la doctrine, à partir de 10-14 ans l’opinion de l’enfant doit être prise en compte. L’opposition au retour doit être exprimée avec une certaine fermeté, reposer sur des motifs particuliers et compréhensibles, sur la base d’une volonté formée de manière autonome et selon un degré de maturité suffisant (en général à 12 ans), qui lui permette de saisir que la procédure ne concerne que le retour et non pas l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale (consid. 4.1.1). Etant toutefois précisé qu’il est difficile de faire abstraction du sentiment de l’enfant à l’égard du parent resté dans l’Etat d’origine, qui constitue nécessairement un élément lui permettant de former sa volonté quant à sa perspective de retour (consid. 4.3.3).

      Malgré la formulation potestative de l’art. 13 al. 2 CLaH80, si le refus de l’enfant remplit les critères sus-évoqués, son avis sera alors décisif et l’autorité judiciaire refusera en principe d’ordonner son retour (consid. 4.1.2).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Audition enfant Audition enfant
      Résumé

      TF 5A_107/2023 (d) du 30 août 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 151, 296 al. 1 et 301a let. c CPC ; 133 al. 1 ch. 4 et 287a let. c CC

      Procédure. Rappel de principes au sujet des faits notoires (art. 151 CPC) ; rappel du principe selon lequel un treizième salaire ou une gratification correspondante ne sont pas des faits notoires (consid. 3.5.2).

      In casu, dans la mesure où le dossier contenait des informations contradictoires à ce sujet et en application de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), l’autorité judiciaire aurait dû clarifier l’état de fait quant au droit ou non de la débitrice d’aliments à un treizième salaire, l’obligation de collaborer de cette dernière n’y changeant rien (consid. 3.5.2).

      Entretien d’enfant (art. 133 al. 1 ch. 4 CC) – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 3.5.1).

      Idem – entretien convenable. Rappel de principes. Si, en raison de la capacité contributive limitée du parent débiteur d’aliment, il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien convenable, le montant manquant doit être mentionné dans la convention d’entretien ou dans le jugement (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). La loi est toutefois muette sur le montant à indiquer lorsque le parent qui assure la garde principale contribue également à l’entretien en espèces (consid. 4.4).

      Il n’est pas contraire au droit fédéral d’exclure les frais de garde des tiers afin d’éviter une atteinte au minimum vital de la partie débitrice d’aliments ; le fait que cette dernière puisse contribuer dans une mesure différente à l’entretien des autres enfants plus âgés n’y change rien (consid. 4.4).

      Il n’est pas non plus contraire au droit fédéral de n’intégrer que pour moitié les besoins d’entretien d’autres enfants plus jeunes issus d’une relation subséquente, même s’il n’est pas possible au moment de la décision de déterminer dans quelle mesure le parent gardien de ces autres enfants devra contribuer à leur entretien en espèces et qu’une fois cette information connue une action en modification pourrait être nécessaire (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_975/2022 (d) du 30 août 2023

      Couple non marié ; audition d’enfant ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 6 ch. 1 CEDH ; 12 CDE ; 29 al. 2 Cst. ; 296 al. 1 et 298 al. 1 CPC ; 4, 285 al. 2, 298 al. 2ter, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

      Procédures concernant des enfants. Rappel du principe selon lequel, dans les affaires relatives aux enfants, le tribunal du fait bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (art. 4 CC) (consid. 1.3).

      Idem  – audition d’enfant (art. 6 ch. 1 CEDH, 12 CDE, 29 al. 2 Cst. et 298 al. 1 CPC). Rappel des principes jurisprudentiels. L’audition d’enfant est en principe possible dès les 6 ans révolus. Plus l’enfant est âgé·e plus son audition est appréhendée comme un droit de participation propre. Elle constitue un moyen de preuve que les parents, en leur qualité de partie, peuvent requérir. L’audition doit être en principe ordonnée d’office, une telle obligation de procédure étant accentuée lorsque les parents la demandent spécifiquement, sous réserve de motifs dérogatoires importants. L’autorité judiciaire ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, afin d’éviter qu’on renonce trop facilement à l’audition de l’enfant (consid. 2.3).

      Il convient de renoncer à des auditions répétées de l’enfant lorsque cela représenterait une charge intolérable pour l’enfant et que cela n’apporterait rien de nouveau. En règle générale, l’obligation d’entendre l’enfant n’existe qu’une seule fois dans l’ensemble de la procédure, soit toutes les instances confondues. Renoncer à une nouvelle audition présuppose toutefois que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision à venir et que ses déclarations soient encore d’actualité (consid. 2.3).

      Idem – maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC, 314 al. 1 en relation avec l’art. 446 al. 1 CC). Rappel des principes. Cette maxime s’applique à toutes les procédures concernant des enfants. Elle oblige d’instruire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire estime que les faits pertinents sont prouvés ou réfutés, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il existe un résultat positif de la preuve, l’instruction devant donc être poursuivie tant que des doutes importants subsistent sur les faits. Cette maxime n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves (consid. 2.5).

      On ne peut pas déduire de la jurisprudence 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 qu’en cas de renonciation à une garde alternée à part égales une expertise doit systématiquement être demandée (consid. 2.5).

      Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider la décision (consid. 3.1.2). Rappel des critères qui permettent d’admettre une garde alternée, comme la capacité des parents à communiquer et coopérer. Une hostilité mutuelle pourrait être un frein à la garde alternée si cela risque de poser l’enfant dans un conflit de loyauté. La distance trop importante entre les domiciles des parents peut aussi être un motif de refus. La stabilité de l’enfant est importante, notamment pour les nourrissons et les enfants en bas âge. La garde alternée sera donc préférée si les parents s’en occupaient déjà de cette manière avant la séparation. Le critère de la prise en charge personnelle joue surtout un rôle si les besoins de l’enfant le recommandent ou lorsqu’un parent ne serait pas ou guère disponible, même pendant les heures creuses (matin, soir, week-ends) (consid. 3.1.3). Le souhait de l’enfant peut être pris en compte, même s’il ou elle n’est pas capable de discernement à ce sujet-là ; dans le cadre de la maxime inquisitoire, le tribunal peut décider de faire appel à une expertise pour déterminer la volonté réelle de l’enfant (consid. 3.1.3 et 2.5).

      Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes relatifs à la contribution de prise en charge et notamment au fait que le parent gardien doit en principe épuiser sa capacité à subvenir lui-même à ses besoins, étant entendu que l’exigibilité de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative se base au moins sur le modèle des degrés scolaires, compte tenu des adaptations à faire en cas de garde alternée (consid. 4.2.1).

      Revenu hypothétique – prise en compte rétroactive. Une prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique peut être admise lorsqu’il ressort des circonstances que le parent concerné aurait pu obtenir davantage de revenu en faisant preuve de bonne volonté et que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il rattrape avec ses revenus futurs ce qu’il a omis de réaliser par le passé. C’est notamment le cas lorsqu’un parent s’est sciemment contenté d’une activité lucrative insuffisamment rémunératrice après un changement d’emploi – volontaire ou non (consid. 4.2.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 6B_1199/2022 (f) du 28 août 2023

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 123 et 219 CP

      Violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) – rappel de principes. La condition préalable à la commission de l’infraction est l’existence d’un devoir d’assistance ou d’éducation (position de garant), à savoir le devoir d’assurer le développement de la personne mineure sur les plans corporel, spirituel et psychique. Ce devoir – notamment en ce qui concerne l’éducation – doit être fondé sur une relation d’une certaine durée qui peut découler de la loi, d’une décision, d’un contrat ou d’une situation de fait. Même si les parents ne vivent pas avec l’enfant, cette obligation d’assistance et d’éducation subsiste. Les actes reprochés doivent concrètement mettre en danger le développement physique ou psychique de l’enfant. Ce qui signifie que la mise en danger doit être vraisemblable au vu des circonstances (consid. 3.1.2).

      Il est en pratique difficile de distinguer les atteintes relevant d’une violation de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Raison pour laquelle cette disposition pénale doit être interprétée de manière restrictive et être limitée aux cas manifestes. Il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir de sorte que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables chez l’enfant (consid. 3.1.3).

      En l’occurrence, les parents ont fondé l’éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques ; ils ont dépassé ce qui est admissible et ne peuvent ainsi pas se prévaloir d’un éventuel droit de correction. Ils n’ont toutefois pas été jugés coupables de violation du devoir d’assistance et d’éducation, car aucun lien n’a été établi entre les troubles connus des enfants et les punitions imposées par les parents (consid. 3.3).

      L’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) n’absorbant pas celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP), il est possible de retenir la commission des deux infractions en parallèle pour le même état de fait (concours idéal parfait) (consid. 4.1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_558/2023 (f) du 28 août 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 93 al. 1 let. a LTF ; 263, 315 al. 2 et 5 et 325 al. 1 CPC ; 336 al. 1 et 3 (nouveau) CPC

      Procédure – condition de préjudice irréparable pour un recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). Rappel du principe selon lequel la décision (incidente) qui ordonne des mesures provisionnelles sur le sort de l’enfant peut entraîner un préjudice irréparable à la partie recourante, puisque même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice de prérogatives parentales dont ladite partie a été privée pendant la période écoulée (consid. 1.1).

      Idem – caractère immédiatement exécutoire d’une décision sans motivation écrite. Rappel des principes ; une décision de seconde instance cantonale n’est exécutoire qu’une fois que l’expédition complète (et non seulement le dispositif) est notifiée aux parties et que le délai pour recourir est échu (consid. 3.2.1.1).

      Selon une partie de la doctrine et certaines pratiques cantonales, les décisions de première instance sujettes à recours au sens strict (art. 325 al. 1 CPC) ou à appel sans effet suspensif (art. 315 al. 2 CPC) sont exécutoires jusqu’à l’écoulement du délai pour requérir la motivation écrite et, si celle-ci est requise, jusqu’à l’écoulement du délai de recours. Pour éviter une exécution forcée, la future partie recourante doit requérir du tribunal supérieur le prononcé de mesures provisionnelles en application de l’art. 263 CPC par analogie (consid. 3.2.1.2).

      Selon le Tribunal fédéral, l’art. 336 al. 1 et al. 3 (nouveau) CPC permet à l’instance supérieure de suspendre le caractère exécutoire d’une décision communiquée sans motivation, notamment dans le cadre de mesures provisionnelles. Cette mesure est exceptionnelle et prononcée sur demande de la partie qui risque de subir un préjudice difficilement réparable avant le dépôt de l’appel ou du recours (consid. 3.2.1.3).

      Ces considérations permettent selon le Tribunal fédéral d’admettre que la décision non motivée de mesures provisionnelles attaquée dans le cas d’espèce n’est pas arbitraire dans son prononcé du caractère immédiatement exécutoire, puisqu’elle est soutenue par une partie de la doctrine et voulue par l’autorité législative (consid. 3.2.2).

      Idem – suspension des mesures provisionnelles en cas de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

      Rappel des principes. Le bien de l’enfant commande de maintenir la garde auprès du parent de référence durant la procédure, sauf si cette situation met davantage en péril le bien de l’enfant ou que l’appel est d’emblée voué à l’échec. Cette jurisprudence ne s’applique toutefois pas lorsque le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux deux parents. Dans cette dernière hypothèse, l’octroi ou le refus de l’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC – que le Tribunal fédéral revoit avec retenue – dépend de l’ampleur de la mise en danger de l’enfant en cas de maintien du statu quo ante (consid. 4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_79/2023 (f) du 24 août 2023

      Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 160, 164 et 296 al. 1 CPC ; 276 et 285 CC

      Procédure – devoir de collaborer (art. 160 CPC). Rappel de principes en matière de maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), notamment le fait qu’elle n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves et qu’elle doit être relativisée par le devoir de collaborer (art. 160 CPC) (consid. 3.3.3).

      En l’occurrence, dès lors que l’absence de collaboration avait été constatée en première instance et qu’en conséquence un revenu hypothétique avait été imputé au recourant, celui-ci – malgré l’application de la maxime inquisitoire illimitée – aurait dû soumettre en appel des preuves suffisantes sur l’incapacité de travail qu’il faisait valoir pour contester le revenu hypothétique, étant précisé que la valeur probante d’un certificat médical dépend de son contenu, lequel était en l’espèce insuffisant (consid. 3.4).

      L’art. 164 CPC ne prescrit pas qu’en réponse au refus de collaborer d’une partie, l’autorité judiciaire doive purement et simplement conclure à l’exactitude des faits allégués par la partie adverse, le refus de collaborer constituant uniquement une circonstance qui influe parmi d’autres sur l’appréciation des preuves. Il n’est toutefois pas exclu que le refus de collaborer amène à convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté des allégations de la partie non collaborante et à ainsi retenir les allégations de l’autre partie, sans qu’il soit pour autant question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (consid. 5.4).

      Entretien d’enfants mineur·es (art. 276 et 285 CC) – capacité contributive des parents.

      Rappels de principes, notamment en ce qui concerne l’exigence accrue d’épuisement de la capacité maximale de travail de parents dont la situation financière est modeste et en ce qui concerne la prise en compte d’un revenu hypothétique (consid. 5.1). Il est notoire que l’indigence est une condition d’octroi de l’aide sociale (consid. 5.4). Néanmoins, le fait qu’un parent débirentier bénéficie actuellement d’un revenu d’insertion ne dispense pas l’autorité judiciaire d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, en droit de la famille, une partie débirentière peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’elle n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales. L’octroi d’un tel revenu sur plusieurs années est tout au plus un indice permettant de retenir en fait qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se retrouver sans revenus (consid. 5.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_53/2023 (f) du 21 août 2023

      Couple non marié ; DIP ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 15 ch. 1 CLaH96 ; 79 et 83 LDIP ; 296 al. 2, 298a al.1, 298b al. 2, 298d al. 1 et 311 CC

      Droit international privé – Perpetuatio fori. Application au cas d’espèce du principe de la perpetuatio fori en droit international privé (consid. 1.1).

      Idem – compétence en matière de contributions d’entretien. Rappel de la précision jurisprudentielle relative à l’art. 79 LDIP selon laquelle l’autorité judiciaire suisse ne peut admettre sa compétence en matière de contributions d’entretien que si l’enfant a sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la demande (consid. 1.2).

      Idem – droit applicable. Rappel de principes en matière de droit applicable en présence d’élément(s) d’extranéité au sujet des questions d’entretien d’enfants (art. 83 LDIP) ou de droits parentaux (art. 15 ch. 1 CLaH96) (consid. 1.3).

      Autorité parentale (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC) – attribution exceptionnelle à un seul parent. Rappel de principes. Les conditions pour l’instauration de l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l’autorité parentale fondé sur l’art. 311 CC. Celui-ci présuppose une menace pour le bien de l’enfant ; alors que l’attribution exclusive de l’autorité parentale, laquelle doit rester exceptionnelle et limitée, n’exige pas le même niveau de gravité. La distance géographique n’est en soi pas suffisante pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’incapacité, voire le défaut de volonté de favoriser la relation avec l’autre parent ou les compétences éducatives de l’autre parent ne sont pas des critères permettant de juger de l’attribution de l’autorité parentale ; ce sont des critères à appréhender dans le cadre de l’attribution de la garde. C’est principalement l’existence d’un conflit important et durable et/ou une incapacité durable de communiquer entre les parents au sujet de l’enfant qui justifieraient l’attribution exclusive de l’autorité parentale à un seul parent. Le ou la juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

      Garde des enfants – attribution. Rappel de principes (consid. 4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      DIP DIP
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_407/2023 (d) du 18 août 2023

      Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 29 al. 1 Cst. ; 107 al. 2 LTF ; 95 al. 2 let. e CPC ; 298 al. 2bis CC

      Procédure – devant le Tribunal fédéral. Rappel du principe selon lequel le recours en matière civile doit également être formulé de manière réformatoire (art. 107 al. 2 LTF) et ne peut pas se contenter d’une demande purement cassatoire, sauf exception (consid. 1.3).

      Idem  – art. 29 al. 1 Cst. Rappel de principes relatifs à l’équité procédurale (consid. 3.4.2).

      Idem  – frais de représentation de l’enfant. Les frais de représentation de l’enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), et ce, également pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Les représentant·es d’enfants doivent en conséquence être indemnisé·es par la caisse des tribunaux (consid. 8.3.2).

      Idem  – indemnité de dépens. Lorsque la partie recourante succombe et qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle n’est en principe pas en mesure de verser l’indemnité de dépens allouée. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire peut également être accordée pour les frais d’avocat·e de la partie qui obtient gain de cause (consid. 8.3.3).

      Garde des enfants (art. 298 al. 2bis CC). Rappel de principes en matière d’attribution de garde (consid. 3.1). Une grande distance entre les domiciles respectifs des parents empêche la mise en place d’une garde alternée (consid. 3). Rappel du principe selon lequel la volonté de l’enfant ne doit pas être assimilée au bien de l’enfant (consid. 3.5.4).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_248/2023 (d) du 17 août 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 62 al. 1, 63 et 198 let. bbis CPC ; 298b al. 2 et 3 et 298d al. 3 CC

      Attraction de compétence de l’autorité judiciaire (art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la conciliation préalable en procédure judiciaire et l’exception de la saisine préalable de l’APEA (consid. 4.3.1).

      Rappel de la délimitation des compétences entre l’APEA et le ou la juge civil·e (consid. 4.3.2).

      Rappel du principe selon lequel l’autorité de protection de l’enfant mène à terme les procédures qui sont pendantes devant elle au moment de l’introduction d’une procédure judiciaire. Selon le texte de la loi, l’attraction de compétence auprès de l’autorité judiciaire n’a pas lieu dès le dépôt d’une requête de conciliation, mais seulement au moment du dépôt de la demande (consid. 4.3.2).

      Suppression de la procédure de conciliation (art. 198 let. bbis CPC). Le dépôt d’une requête de conciliation rend l’objet du litige juridiquement pendant (art. 62 al. 1 CPC) aux conditions de l’art. 63 CPC, et ce, même si la procédure de conciliation est supprimée par la loi et que, par conséquent, il ne faut pas entrer en matière sur la requête de conciliation (consid. 4.3.4).

      Il n’est pas possible de déduire de l’art. 198 let. bbis CPC si, et cas échéant à quelles conditions, la litispendance du litige relatif à l’entretien résultant du dépôt d’une requête de conciliation rend caduque la compétence de l’autorité de protection de l’enfant pour régler les autres questions relatives aux enfants (consid. 4.3.4).

      Dans un cas où une procédure est pendante devant l’autorité de protection de l’enfant au sujet de l’autorité parentale et d’autres questions concernant l’enfant, mais pas au sujet de l’entretien, la compétence de ladite autorité ne disparaît qu’avec le dépôt de la demande auprès du tribunal civil (consid. 4.3.5).

      Le Tribunal fédéral laisse en l’occurrence ouverte la question de savoir si la partie recourante devait saisir l’autorité de conciliation ou directement le tribunal civil, en raison du fait que l’APEA avait été saisie au préalable, mais uniquement pour d’autres questions que celles relatives à l’entretien de l’enfant (consid. 4.3.5).

      Autorité parentale – attribution exclusive (art. 298b al. 2 CC). Rappel de principes au sujet de l’autorité parentale conjointe et de l’autorité parentale exclusive, laquelle doit rester une exception très limitée. Une telle exception est envisageable lorsque les parents sont en conflit permanent grave ou sont durablement incapables de communiquer. Il faut aussi que leur conflit porte concrètement atteinte au bien de l’enfant et que l’autorité parentale exclusive ait des chances d’améliorer la situation. A noter toutefois que cette condition d’amélioration de la situation ne peut pas être utilisée pour justifier le passage d’une autorité parentale conjointe à une autorité parentale exclusive. Elle justifie uniquement le maintien d’une autorité parentale exclusive en dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe, et ce, sur la base d’un pronostic défavorable sur l’évolution de la relation parentale, lui-même fondé sur des indices concrets qui font craindre une atteinte importante au bien de l’enfant (consid. 5.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_555/2023 (d) du 17 août 2023

      Mesures protectrices ; étranger ; autorité parentale ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 301a al. 2 let. a CC

      Attribution de la garde en cas de déménagement à l’étranger – rappels. Rappel de principes en matière d’attribution de garde dans le cadre de l’application de l’art. 301a al. 2 let. a CC (consid. 5 et 7). Rappel du principe selon lequel les contours du projet de départ doivent être fixés et reposer sur des bases concrètes, bien que les détails exacts ne puissent être exigés par les autorités (consid. 8). Seuls sont pertinents les critères relatifs à la mise en danger directe de l’enfant ou à une menace spécifique et concrète de son bien-être pour guider la décision d’attribution de garde et/ou l’autorisation de déménagement (consid. 3).

      Résumé détaillé de l’application concrète par une autorité cantonale supérieure des critères d’attribution de garde en cas de déménagement à l’étranger d’un parent qui exerçait jusqu’alors une garde alternée (consid. 2).

      Idem – procédure. Prise en compte par le Tribunal fédéral de faits notoires relatifs à une situation géopolitique, respectivement à la « dangerosité » de la région du déménagement envisagé ; de tels faits ne doivent donc pas être prouvés et ne sont pas touchés par l’interdiction des novas (consid. 3). La mention éphémère du mot arbitraire ne suffit pas à transformer des observations générales appellatoires en griefs d’arbitraire étayés (consid. 3).

      Revenu hypothétique – précision. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique sans période d’adaptation à un père bénéficiant de l’aide sociale, mais n’ayant pas d’atteinte à la santé connue qui l’empêcherait d’exercer une activité lucrative (consid. 9).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_174/2023 (f) du 16 août 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 166 CC

      Représentation de l’union conjugale (art. 166 CC). Une personne mariée peut représenter l’union conjugale à condition d’être toujours mariée et de partager une vie commune avec son conjoint ou sa conjointe (consid. 10.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_6/2023 (f) du 10 août 2023

      Modification d’un jugement de divorce ; étranger ; entretien ; procédure ; art. 8 Cst. ; 75 al. 1 LTF ; 276a al. 1 CC

      Procédure. Rappels de principes relatifs à l’épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF) (consid. 2.3).

      Procédure – Prozessstandschaft. Rappel de principes relatifs à la Prozessstandschaft d’un parent détenteur de l’autorité parentale agissant pour l’enfant mineur·e, voire l’enfant majeur·e qui y consent après sa majorité (consid. 1.2).

      Entretien. Rappel des principes relatifs aux charges excessives d’un logement (consid. 5.2).

      L’obligation d’entretien envers des enfants mineur·es prime les autres obligations d’entretien (art. 276a al. 1 CC), notamment celles en faveur des enfants majeur·es (consid. 6).

      Egalité de traitement. L’art. 8 al. 1 Cst. est une garantie constitutionnelle s’adressant à l’Etat. Elle ne produit pas d’effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées, de sorte qu’elle ne peut être évoquée contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale (consid. 5.3).

      L’égalité de traitement entre les enfants d’un parent débirentier ne signifie pas nécessairement l’octroi de contributions d’entretien portant sur un montant équivalent (consid. 6).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Étranger Étranger
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_29/2023 (i) du 27 juillet 2023

      Divorce ; procédure ; art. 42 al. 1 et 2, 90, 91 let. a et 93 LTF ; 283 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC

      Procédure. Selon la jurisprudence, une décision sur les effets accessoires du divorce est définitive au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans renvoi à l’autorité précédente ; elle est préjudicielle ou incidente au sens de l’art. 93 LTF lorsque l’autorité de recours ne statue que sur une partie des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les autres. En vertu du principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC), une nouvelle requête introduite pour la première fois devant l’autorité d’appel, comme en l’occurrence la demande de déménagement à l’étranger qui n’avait pas été traitée en première instance, n’entre pas dans la constellation des décisions incidentes sur les effets accessoires du divorce. Elle doit être traitée par une autorité de première instance (consid. 1.2).

      Rappel de principes relatifs à la recevabilité des conclusions devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) (consid. 1.3).

      Rappel de principes en matière d’exigence de motivation des appels (art. 311 al. 1 CPC) (consid. 5.1.3).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 149 III 441 - TF 5A_668/2021 (d) du 19 juillet 2023

      Couple non marié ; entretien ; art. 276 al. 1 et 285 CC

      Répartition de l’excédent – rappels de principes et précision relative aux enfants de parents non mariés entre eux. L’excédent résultant du calcul de contributions d’entretien selon la méthode en deux étapes doit en principe être réparti selon « les grandes et les petites têtes » ; l’autorité judiciaire est toutefois libre de s’en écarter dans des cas particuliers pour de justes motifs (consid. 2.1). Etant précisé que les « grandes têtes » sont les parents et les « petites têtes » sont les enfants (consid. 2.4).

      Rappel de la jurisprudence selon laquelle la part de l’excédent de l’enfant ne peut pas être calculée sur la base des excédents additionnés des deux parents lorsque seul l’un d’eux est tenu de verser une contribution d’entretien (consid. 2.4).

      En l’occurrence, en se basant sur l’égalité souhaitée entre enfants de parents non mariés et enfants de parents mariés, le recourant a revendiqué l’application de la répartition par « grandes et petites têtes » en comptant la mère – non mariée au père – de sorte que l’enfant n’a droit qu’au 20% de l’excédent et non au 33% (consid. 2.3). Rappel qu’une partie de la doctrine est du même avis (consid. 2.4).

      Rappel du principe selon lequel le parent non marié qui s’occupe de l’enfant n’a pas de droit d’entretien propre au-delà d’un éventuel revenu de remplacement pour la prise en charge personnelle de l’enfant (art. 285 al. 2 CC ; contribution de prise en charge), celui-ci étant limité au maximum à la couverture des besoins du minimum vital du droit de la famille et ne contenant dès lors pas de part excédentaire (consid. 2.6).

      Il n’est pas possible d’inclure la « grande tête » du parent gardien dans le calcul de la répartition de l’excédent si les parents ne sont pas mariés entre eux. Le parent gardien ne fait effectivement pas partie du calcul de contribution d’entretien de l’enfant et sa situation financière n’est qu’indirectement prise en compte dans le cadre de la contribution de prise en charge. Inclure le parent gardien dans la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » reviendrait à accorder une part surévaluée de l’excédent à la partie débitrice d’aliments, à savoir deux « grandes têtes » puisque la part virtuelle du parent gardien resterait attribuée au parent débiteur ; ce qui serait contraire au droit. Il faut au contraire s’en tenir à une répartition de l’excédent entre l’enfant et le parent débiteur. Cela ne relève pas d’un « avantage » économique inéquitable en faveur des enfants de parents non mariés entre eux (consid. 2.7).

      Idem – égalité de traitement entre enfants de parents mariés ou de parents non mariés entre eux. L’égalité de traitement entre enfants de parents mariés entre eux et enfants de parents non mariés entre eux est garantie par la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) (consid. 2.5).

      Elle l’est également par le principe selon lequel l’entretien dû à l’enfant dépend de la capacité financière de ses parents et des circonstances du cas d’espèce (concubinage, (demi-)frères et sœurs, etc.), étant toutefois précisé qu’une égalité de traitement parfaite entre enfants de parents mariés ensemble ou non ne peut pas exister en raison des spécificités de l’institution du mariage et de chaque situation concrète (consid. 2.6).

      Idem – limitation de la part dédiée à l’enfant. L’entretien dû à l’enfant au sens de l’art. 276 al. 2 CC et de l’art. 285 al. 1 CC est d’une ampleur dynamique puisqu’il tient compte à la fois des besoins concrets de l’enfant et de la capacité financière du parent débiteur d’aliments, l’enfant étant en droit de profiter d’une situation financière avantageuse. Ainsi, selon la méthode concrète en deux étapes, l’enfant a droit, selon les capacités financières du parent débiteur, à la couverture de ses besoins vitaux du minimum vital des poursuites, ou à celui du droit de la famille, voire en sus à une part d’excédent. Cette dernière n’étant toutefois pas destinée à la constitution d’épargne, mais à la couverture des besoins courants. Raison pour laquelle elle ne peut pas s’étendre de manière linéaire, mais peut être limitée – selon le pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire – pour des raisons éducatives et de besoins concrets. Selon l’expérience générale de la vie, les besoins à financer à partir de l’excédent (loisirs, hobbies, vacances, etc.) augmentent avec l’âge de l’enfant. L’âge peut dès lors être pris en compte pour la limitation discrétionnaire de la part d’excédent revenant à l’enfant, en particulier lorsque la situation est favorable (consid. 2.6).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_72/2022 (f) du 18 juillet 2023

      Divorce ; couple ; entretien ; art. 125, 159 al. 3, 163 al. 2 et 165 al. 2 CC

      Entretien convenable de la famille (art. 163 al. 2 CC) – rappel de principes. En vertu de leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC), les personnes liées par le lien du mariage peuvent être contraintes, dans des circonstances particulières, d’entamer leur capital dans l’intérêt du ménage, sous réserve d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 165 al. 2 CC en cas de participation notablement supérieure aux obligations d’entretien ; cela s’applique, quel que soit le régime matrimonial (consid. 3.1).

      La convention entre les personnes mariées quant à la répartition des tâches permet d’évaluer si une contribution d’entretien extraordinaire a été versée ; à défaut de convention, ce sont les circonstances objectives existant au moment de l’apport en question qui permettent de déterminer s’il se justifie d’accorder une indemnité équitable en compensation de cet apport extraordinaire. En l’absence de critères généraux applicables, l’autorité judiciaire statue selon un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

      L’indemnité ne correspond pas à un remboursement intégral de la contribution extraordinaire versée (consid. 3.1 et 3.3). Elle doit néanmoins être équitable, compte tenu des mêmes critères que ceux applicables à la détermination de l’existence du droit et en particulier de la situation financière de la famille et de la partie débitrice, la capacité financière de cette dernière étant la limite supérieure du montant de l’indemnité, laquelle ne doit pas mener à son surendettement (consid. 3.1).

      Entretien (125 CC) – concubinage. Rappel de principes ; définition de concubinage qualifié (ou stable) ; fardeau de la preuve (supporté par la partie débirentière). Il existe une présomption réfragable que le concubinage qui a duré plus de 5 ans est un concubinage qualifié. Appréciation des faits selon l’ensemble des circonstances concrètes, étant précisé que le concubinage qualifié ne dépend pas de moyens financiers, mais de sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destin (consid. 4.1) ; la communauté d’habitation n’est cependant pas nécessaire (consid. 4.2).

      La seule prise en charge des coûts des vacances ne suffit pas à retenir une assistance au sens économique ni un engagement de pourvoir aux besoins financiers (consid. 4.2).

      Idem – taux d’activité du parent gardien. Rappel du principe des paliers de 50%, 80% et 100%, selon le cursus scolaire ou l’âge des enfants, ce principe n’étant toutefois pas strict et soumis au large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 5.1.1). A Genève, un·e enfant intègre généralement le degré secondaire I à la rentrée scolaire qui suit l’âge de 12 ans (consid. 5.1.3).

      Idem – revenus des conjoint·es. Rappel de principes, notamment au sujet de la prise en compte d’un revenu hypothétique à titre de revenu sur la fortune lorsqu’elle est insuffisamment exploitée ; la détermination des rendements futurs de la fortune relève toujours d’une estimation (consid. 5.2.2).

      Idem – charges. Rappel de principes au sujet des frais de logement qui doivent être effectifs ou raisonnables (consid. 6.1.1) ou de la charge fiscale pour laquelle les autorités peuvent se contenter d’une estimation (consid. 6.2.2).

      Divorce Divorce
      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_895/2022 (f) du 17 juillet 2023

      Divorce ; audition d’enfant ; droit de visite ; protection de l’enfant ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 52, 256 al. 1, 273 al. 1, 276, 296, 297 al. 1, 298, 316 al. 3 CPC ; 179 al. 1, 273, 274, 307 al. 1, 308 et 314a CC ; LOJ/GE

      Récusation. Application de règles d’organisation judiciaire genevoise (LOJ/GE) dans le cadre d’une procédure de récusation d’une juge (consid.5.2).

      Déni de justice. Rappel de principes relatifs au déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et à la violation du droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

      Tenue d’audiences. Rappel de principes, en particulier du fait qu’il peut être renoncé aux débats en procédure sommaire (art. 256 al. 1 CPC), mais que l’autorité judiciaire ne peut y renoncer dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce que si l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ; l’autorité judiciaire doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC) (consid. 8.1). Une partie ne peut toutefois pas se prévaloir de ces règles lorsque toutes les parties ont déjà eu maintes occasions de s’exprimer par oral durant la procédure et qu’elle n’a pas immédiatement réagi à un courrier du Tribunal annonçant que la cause était gardée à juger (consid. 8.5), signifiant ainsi la clôture des débats et le début des délibérations (consid. 8.4).

      Maximes applicables aux procédures relatives à des enfants. Rappel de principes relatifs aux maximes inquisitoire et d’office prévues par l’art. 296 CPC qui s’étendent à la procédure d’appel (art. 316 al. 3 CPC), mais qui ne confèrent pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique, l’autorité d’appel peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (consid. 9.3).

      Modification des mesures provisionnelles en procédure de divorce – rappel de principes. Les règles en matière de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC) s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles en procédure de divorce (consid. 10.2.1).

      Audition d’enfant – rappel de principes. Possibilité offerte à l’autorité judiciaire de faire auditionner l’enfant par une tierce personne nommée à cet effet, et ce, à la fois en vertu de l’art. 314a CC et de l’art. 298 CPC, cette dernière disposition pouvant être respectée par la seule audition de l’enfant dans le cadre d’une expertise (consid. 12.2).

      Droit de visite – rappel de principes. Le droit aux relations personnelles parent-enfant (art. 273 et 274 CC) sert avant tout les intérêts de l’enfant ; une éventuelle responsabilité dans l’absence ou la défaillance des relations personnelles du parent non gardien n’est pas nécessairement déterminante (consid. 12.3).

      Divorce Divorce
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_76/2023 (d) du 17 juillet 2023

      Divorce ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 183 CPC ; 93 al. 1 et 99 al. 1 LTF

      Expertise psychiatrique – procédure. S’il ne s’agit pas d’une question de récusation, le recours contre la décision incidente donnant mandat à un·e médecin d’établir une expertise et contre le catalogue de questions qui lui sont posées n’est ouvert que si le/la recourant·e fait valoir un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF) (consid. 2).

      Idem – questions posées à l’expert·e. Il n’est pas arbitraire de décider qu’à défaut d’indices suffisants ou objectivables sur l’existence de troubles psychologiques d’un des parents, il ne se justifie pas d’inclure des questions à son propos dans le mandat d’expertise psychiatrique ordonné dans la situation familiale (consid. 4).

      Idem – l’expert·e, ses auxiliaires et leurs qualifications. Il est admissible et conforme à la pratique générale que l’expert·e mandaté·e (en règle générale le/la chef·fe de clinique ou un·e médecin-chef·fe) fasse appel à des auxiliaires pour les consultations et l’établissement de l’expertise (consid. 5).

      Lorsque le mandat est confirmé après la décision mandatant l’expert·e à la suite d’une lettre soumettant le nom des auxiliaires qui l’assisteront, il s’agit de vrais novas qui ne sont pas traités dans la procédure de recours par-devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). La confirmation du mandat n’a pas de caractère décisionnel ou autrement contraignant, d’autant plus qu’en l’espèce le recours aux auxiliaires était soumis à l’accord des parties. Dès lors, indépendamment des règles sur les novas, la proposition relative aux auxiliaires ne pouvait en l’occurrence pas être attaquée par un recours contre la décision ordonnant l’expertise (consid. 5).

      Il n’est pas nécessaire de mandater deux institutions différentes pour la partie de l’expertise concernant l’enfant et celle concernant l’adulte (consid. 5).

      Divorce Divorce
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_95/2023 (f) du 17 juillet 2023

      Divorce ; audition d’enfant ; droit de visite ; procédure ; art. 289 al. 1 CPC ; 106 al. 2 LTF ; 273 al. 1 CC

      Audition d’enfant (art. 289 al. 1 CPC). Rappels de principes (art. 289 al. 1 CPC), notamment au sujet de la non-répétition d’audition(s) d’enfant(s) dans le cadre de décisions successives ou d’instances successives, en particulier lorsqu’une nouvelle audition représenterait une charge insupportable pour l’enfant, qu’on ne peut attendre aucune plus-value suffisante d’une nouvelle audition, que l’enfant a déjà été entendu·e par une tierce personne professionnelle indépendante et qualifiée sur les éléments décisifs et que les résultats de l’audition sont encore actuels (consid. 3.1.2).

      Procédure – motivation du recours. Rappel du principe selon lequel le grief d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves répond aux exigences accrues de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 3.2).

      Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappels de principes en matière de fixation du droit de visite (art. 273 al. 1 CC) (consid. 4.2.1-4.2.2).

      Divorce Divorce
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_897/2022 (f) du 17 juillet 2023

      Divorce Audition d’enfant ; droit de visite ; protection de l’enfant ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 52, 256 al. 1, 273 al. 1, 276, 296, 297 al. 1, 298, 316 al. 3 CPC ; 179 al. 1, 273, 274, 307 al. 1, 308 et 314a CC ; LOJ/GE

      Récusation. Application de règles d’organisation judiciaire genevoise (LOJ/GE) dans le cadre d’une procédure de récusation d’une juge (consid.5.2).

      Déni de justice. Rappel de principes relatifs au déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et à la violation du droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

      Tenue d’audiences. Rappel de principes, en particulier du fait qu’il peut être renoncé aux débats en procédure sommaire (art. 256 al. 1 CPC), mais que l’autorité judiciaire ne peut y renoncer dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce que si l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ; l’autorité judiciaire doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC) (consid. 8.1). Une partie ne peut toutefois pas se prévaloir de ces règles lorsque toutes les parties ont déjà eu maintes occasions de s’exprimer par oral durant la procédure et qu’elle n’a pas immédiatement réagi à un courrier du Tribunal annonçant que la cause était gardée à juger (consid. 8.5), signifiant ainsi la clôture des débats et le début des délibérations (consid. 8.4).

      Maximes applicables aux procédures relatives à des enfants. Rappel de principes relatifs aux maximes inquisitoire et d’office prévues par l’art. 296 CPC qui s’étendent à la procédure d’appel (art. 316 al. 3 CPC), mais qui ne confèrent pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique, l’autorité d’appel peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (consid. 9.3).

      Modification des mesures provisionnelles en procédure de divorce – rappel de principes. Les règles en matière de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC) s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles en procédure de divorce (consid. 10.2.1).

      Audition d’enfant – rappel de principes. Possibilité offerte à l’autorité judiciaire de faire auditionner l’enfant par une tierce personne nommée à cet effet, et ce, à la fois en vertu de l’art. 314a CC et de l’art. 298 CPC, cette dernière disposition pouvant être respectée par la seule audition de l’enfant dans le cadre d’une expertise (consid. 12.2).

      Droit de visite – rappel de principes. Le droit aux relations personnelles parent-enfant (art. 273 et 274 CC) qui sert avant tout les intérêts de l’enfant ; une éventuelle responsabilité dans l’absence ou la défaillance des relations personnelles du parent non gardien n’est pas nécessairement déterminante (consid. 12.3).

      Divorce Divorce
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_440/2022 (f) du 14 juillet 2023

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 125 al. 1 et 133 al. 1 ch. 4 CC

      Entretien (art. 125 al. 1 et 133 al. 1 ch. 4 CC) – charge de l’amortissement de la dette hypothécaire. Rappel de principes. L’amortissement de la dette hypothécaire ne devrait en principe pas être pris en considération dans le calcul de la contribution d’entretien, car il sert à la constitution de patrimoine. Il peut tout de même être pris en compte dans le minimum vital élargi du droit de la famille, pour autant que la situation financière de la famille le permette, qu’il ait déjà eu lieu régulièrement durant la vie commune et que la dette ait été contractée d’un commun accord, pour le bénéfice de la famille ou que les conjoint·es en soient débiteur et débitrice solidaires (consid. 3.1). Si ces conditions ne sont pas remplies, il importe peu que le prêt hypothécaire soit conditionné à l’amortissement sous peine de vente du bien immobilier (consid. 3.2).

      Idem – frais de logement pour les propriétaires. Rappel de principes. Les charges immobilières courantes comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d’entretien. Ces derniers contiennent les frais de réparation et de rénovation, et peuvent être retenus sur la base d’un montant forfaitaire variant entre 0,7% et 1% de la valeur vénale du bien immobilier ou s’élevant à 20% de la valeur locative fiscale (consid. 4.1). Une partie ne peut en revanche pas se contenter d’avancer une estimation globale sans l’étayer et en considérant que le montant est établi « selon l’expérience générale de la vie » (consid. 4.2).

      Procédure (art. 29 al. 2 Cst.) – droit d’être entendu·e. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le droit d’être informé·e par l’autorité si elle envisage de fonder sa décision sur un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’est prévalue (consid. 8).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_388/2022 (d) du 14 juillet 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 301a al. 1, 310 al. 1, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

      Autorité parentale – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 3.1). Le risque d’un mariage forcé d’une enfant mineure peut justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence selon l’art. 310 al. 1 CC (consid. 3.3.3). Dans le cas d’espèce, les faits n’étaient cependant pas suffisamment établis, de sorte que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’était pas fondé (consid. 3.3.2-3.3.3).

      Protection de l’enfant – établissement des faits d’office (art. 314 al. 1 en lien avec 446 al. 1 CC). L’instance de recours cantonale est tout autant liée que la première instance par la maxime inquisitoire illimitée consacrée à l’art. 446 al. 1 CC (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et doit dès lors recueillir d’office les preuves nécessaires pour clarifier de manière exhaustive les faits essentiels à la décision en protection de l’enfant (consid. 3.3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_495/2023 (d) du 14 juillet 2023

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 307 al. 3 CC

      Protection de l’enfant – cours de communication. En application de l’art. 307 al. 3 CC, il peut être ordonné aux parents de suivre un cours sur la coopération et la communication (consid. 4).

      Idem  – prise en charge des enfants. En l’occurrence, le Tribunal cantonal lucernois a estimé qu’il était admissible que des enfants de 9 et 13 ans restent seuls quelques heures en soirée, ce que le Tribunal fédéral n’a pas jugé contraire au droit (consid. 3).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_355/2023 (f) du 13 juillet 2023

      Couple non marié ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 13 al. 1 LF-EEA ; CLaH80

      Procédure – reconsidération d’une décision de retour d’un·e enfant enlevé·e. Si les circonstances qui s’y opposent ont changé de manière « déterminante », une décision ordonnant le retour d’un·e enfant déplacé·e illicitement peut être reconsidérée en vertu des mêmes dispositions applicables de n’importe quelle procédure d’enlèvement international d’enfant, à savoir les dispositions ad hoc des CLaH80 et LF-EEA (art. 13 al. 1 LF-EEA). Si les faits nouveaux invoqués sont suffisamment « déterminants » pour refuser définitivement le retour, l’autorité compétente suspend le retour et annule la première décision (consid. 3.1).

      Une décision de l’Etat de provenance attribuant provisoirement la garde au parent ayant enlevé l’enfant ne rend pas licite le déplacement mais est considérée par le Tribunal fédéral comme un fait nouveau « déterminant » justifiant l’annulation d’un retour ordonné, jusqu’à droit connu sur la décision au fond de l’Etat de provenance (consid. 3.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_742/2022 (d) du 12 juillet 2023

      Couple non marié ; étranger ; DIP ; entretien ; avis débiteur ; procédure ; art. 22 ch. 5 CL ; 72 al. 2 let. b et 74 al. 1 et 2 LTF ; 291 CC

      Avis aux débiteurs (art. 291 CC) sur la base d’un jugement étranger – rappel de principes procéduraux. L’avis aux débiteurs basé sur un jugement d’entretien d’un Etat partie à la Convention de Lugano reconnu et déclaré exécutoire en Suisse relève d’une procédure d’exécution forcée au sens de l’art. 22 ch. 5 CL, pour laquelle la Suisse est compétente lorsque l’avis aux débiteurs doit être opéré en Suisse (consid. 1.2.2).

      Comme il s’agit d’une matière connexe au droit civil, le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. b LTF est ouvert par-devant le Tribunal fédéral, pour autant que la valeur litigieuse de CHF 30’000.- soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) (consid. 1.3.1) ou qu’une question juridique de principe se pose (art. 72 [recte : 74] al. 2 let. a LTF) (consid. 1.4.1). Rappel des principes applicables à l’art. 74 al. 2 let. a LTF (consid. 1.4.2).

      En l’occurrence, bien que le Tribunal fédéral n’ait jamais tranché la question de savoir si, en application de la Convention de Lugano, l’exequatur d’un jugement étranger peut avoir lieu de manière incidente dans une procédure d’avis au débiteur sans devoir recourir à une procédure d’exequatur séparée, il ne s’agit pas d’une question juridique de principe, car le Tribunal fédéral pourrait être amené à traiter d’une telle question dans un cas où la valeur litigieuse de CHF 30’000.- serait atteinte (consid. 1.4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Avis débiteur Avis débiteur
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_784/2022 (f) du 12 juillet 2023

      Divorce ; étranger ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 272, 276 al. 1 et 296 al. 1 CPC ; 133 al. 1 ch. 4, 276 al. 1 et 285 CC

      Procédure – degré de preuve. Rappel de principes procéduraux relatifs à la vraisemblance exigée en matière de preuves dans le cadre des mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 272 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ou de la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les enfants (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 5.2).

      Entretien d’enfants mineur∙es (art. 133 al. 1 ch. 4, art. 276 al. 1 et 285 CC) – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne les revenus à prendre en compte pour les parents d’enfants mineur·es. Il s’agit normalement des revenus effectifs, mais des revenus hypothétiques supérieurs peuvent être retenus afin d’inciter la personne concernée à réaliser le revenu que l’on peut raisonnablement attendre d’elle (consid. 5).

      Rappel de principes applicables lorsque la partie débirentière se contente d’un salaire inférieur à celui de son précédent emploi, même si le changement d’emploi ne lui est pas imputable. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à savoir si la personne débirentière a tout mis en œuvre pour continuer d’assumer son obligation d’entretien (consid. 5.1), étant précisé que cette dernière assume le fardeau de la preuve y relative (consid. 6).

      Distinction entre le droit reconnu au débirentier du cas d’espèce de résider dans un pays autre que la Suisse et la question de savoir si un revenu hypothétique doit lui être imputé, faute pour lui d’avoir démontré avoir tout mis en œuvre pour continuer d’assumer son obligation d’entretien ; il n’est pas arbitraire d’estimer qu’il n’est pas suffisant de faire six postulations infructueuses pour trois mois de recherches en tant que médecin en Suisse (consid. 6).

      Les tribunaux sont en droit de retenir à titre de revenu hypothétique le montant du dernier salaire perçu, dans son intégralité, et non seulement le montant des indemnités de chômage (consid. 6).

      Idem  – minimum vital. Rappel de la jurisprudence constante selon laquelle une atteinte au minimum vital effectif de la partie débirentière est admissible lorsque les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique sont réalisées, car c’est sur ce dernier revenu qu’il y a lieu de vérifier le respect du principe de l’intangibilité du minimum vital et non sur le revenu effectif de la partie débirentière (consid. 7).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_863/2022 (f) du 6 juillet 2023

      Modification de jugement de divorce ; protection de l’enfant ; art. 314 al. 1 et 423 al. 1 ch. 2 CC

      Libération du curateur ou de la curatrice de l’enfant pour justes motifs (art. 423 al. 1 ch. 2 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Un changement de curateur ou de curatrice repose sur un juste motif au sens de l’art. 423 al. 1 ch. 2 CC lorsque le rapport de confiance entre le/la mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité est atteint. Cela peut notamment découler d’actes du curateur ou de la curatrice qui viole ses devoirs légaux, dépasse ses pouvoirs et/ou ne respecte pas la personnalité des personnes impliquées, mais aussi de certains conflits ou d’autres perturbations insurmontables de la relation entre le/la mandataire et l’enfant et/ou les parents. Il convient toutefois de faire preuve de prudence concernant les difficultés relationnelles, puisqu’elles trouvent souvent leur origine non pas dans la personne du curateur ou de la curatrice mais dans le fait qu’il ou elle est imposé·e dans la situation par l’autorité (consid. 3.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_339/2023 (f) du 6 juillet 2023

      Divorce ; étranger ; DIP ; enlèvement international ; garde des enfants ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 9 al. 3 LF-EEA ; 5, 7, 23 par. 2 let. a et d, 27, 28 et 50 CLaH96 ; 3 CLaH80 ; 296 et 311 al. 1 CPC

      Procédure – exigences de motivation (art. 311 al. 1 CPC). Rappel du principe selon lequel les exigences de motivation de l’acte d’appel sont applicables sans égard à la maxime applicable. Un·e recourant·e ne peut dès lors pas se prévaloir du pouvoir d’examen d’office de l’autorité d’appel (art. 296 CPC) pour se soustraire à l’exigence de motivation de son appel sans en subir les conséquences procédurales qui en découlent (consid. 3.2 et 3.3).

      Idem – curatelle de représentation de l’enfant en procédure. Dans les procédures de retour à la suite d’un enlèvement d’enfant, fondées sur la CLaH80, la désignation d’un·e curateur·rice pour représenter la personne mineure est requise (art. 9 al. 3 LF-EEA). Cela n’est en revanche pas nécessaire pour les procédures visant à la reconnaissance d’une décision étrangère, même s’il s’agit d’établir si dite décision est contraire à l’ordre public suisse et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être examiné dans ce cadre (consid. 3.3).

      Idem – compétence des autorités de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH96). Rappel des principes. En cas de déplacement licite de l’enfant d’un Etat contractant de la CLaH96 à un autre Etat contractant, la compétence du nouvel Etat de résidence habituelle de l’enfant est automatiquement donnée. Le transfert n’est pas automatique si le déplacement licite s’opère dans un Etat non-contractant de la CLaH96.

      En cas de déplacement illicite de l’enfant (v. art. 7 par. 2 CLaH96 dont la teneur est identique à celle de l’art. 3 CLaH80), la compétence du nouvel Etat de résidence habituelle de l’enfant est donnée après un an, si tant est qu’il ou elle s’est intégré·e dans son nouveau milieu et qu’aucune demande de retour n’est en cours d’examen (art. 7 CLaH96). Si les Etats concernés sont à la fois contractants de la CLaH96 et de la CLaH80, la procédure de retour doit avoir lieu en application de ce dernier traité. Nonobstant cette primauté d’application de la CLaH80, le retour de l’enfant peut être ordonné par la reconnaissance et l’exécution – par l’Etat où l’enfant a été déplacé·e – d’une décision d’attribution de garde rendue par l’Etat d’origine (art. 50, 2e phrase, CLaH96). Ceci pour autant que la décision ait été rendue lorsque l’Etat d’origine était compétent au sens de l’art. 7 CLaH96, soit avant la fin du délai d’un an ou si l’enfant ne s’est pas intégré·e dans son nouveau milieu (consid. 5.4 et 5.5.3).

      Idem  – reconnaissance des décisions prises en application de la CLaH96 (art. 23 CLaH96). La reconnaissance en Suisse d’une décision prise par un Etat cocontractant de la CLaH96 peut être refusée si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public suisse, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 23 par. 2 let. d CLaH96), lequel constitue le contenu essentiel de l’ordre public. Cette réserve doit néanmoins être interprétée de manière restrictive et ne peut pas reposer sur une application par analogie des exceptions que pose la CLaH80 en matière de refus de retour d’un enfant après déplacement illicite. La procédure de reconnaissance ne doit pas être un moyen de réviser la décision rendue par l’Etat de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant (art. 27 CLaH96) (consid. 4.3). Un parent ne peut pas se prévaloir de l’intérêt supérieur de l’enfant à la stabilité de la situation qu’il a créée en déplaçant l’enfant (consid. 4.4).

      La reconnaissance peut également être refusée si l’autorité ayant rendu la décision n’était pas compétente au sens du chapitre II de la CLaH96 (art. 23 par. 2 let. a CLaH96).

      Idem  – exequatur des décisions prises en application de la CLaH96 (art. 28 CLaH96). Dans la mesure où la mise en exécution des mesures instituées par la décision étrangère à reconnaître s’effectue en application des lois de l’Etat requis à cet effet et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 28 CLaH96), dit Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Enlèvement international Enlèvement international
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_310/2023 (d) du 6 juillet 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 10 al. 2 Cst. ; 76 al. 1 LTF ; 300, 301a al. 1, 307 al. 1 et 310 al. 1 CC

      Procédure – limitation des griefs d’un parent n’agissant pas formellement au nom de son enfant. Un parent qui conteste en son seul nom – et non en tant que représentant·e légal·e de l’enfant – la restriction de l’autorité parentale en matière de vaccination ne peut pas valablement invoquer le grief de la violation du droit fondamental à l’intégrité physique (art. 10 al. 2 Cst.), puisque l’atteinte corporelle ne concerne pas le parent (consid. 1.2.2) et qu’en vertu de l’art. 76 al. 1 LTF la personne qui dépose un recours en matière civile n’est pas habilitée à faire valoir les intérêts de tiers (consid. 1.2.1).

      Placement en famille d’accueil (art. 300 et 310 al. 1 CC) – rappel de principes. Le placement d’un·e enfant est nécessaire lorsque son environnement de vie avec l’un ou ses parents ne permet pas son épanouissement et met en danger son bon développement (art. 310 al. 1 CC). Lorsque l’autorité ordonne le placement de l’enfant, elle retire au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et restreint l’autorité parentale dans cette mesure. Cette prérogative de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) est alors transférée à l’autorité de protection de l’enfant et non à la famille d’accueil (consid. 6.2.2).

      Idem – parents nourriciers (art. 300 CC). Les parents nourriciers prennent les décisions de la vie quotidienne qui reviennent d’ordinaire au(x) parent(s) gardien(s), en qualité de représentant(s) des parents dans l’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, sauf urgence temporelle empêchant les parents nourriciers de se référer au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale résiduelle, ce(s) dernier(s) est/sont habilité(s) à donner des instructions sur les décisions importantes relatives à l’enfant, dont les interventions médicales font d’ailleurs partie. Le droit du/des titulaire(s) de l’autorité parentale résiduelle de donner des instructions aux parents nourriciers s’efface en cas d’incompatibilité desdites instructions avec d’éventuelles autres instructions données par les autorités (consid. 6.2.2).

      Mise en danger de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC – rappel de principes. La mise en danger de l’enfant est admise lorsqu’au vu des circonstances du cas d’espèce, un risque concret d’atteinte à l’intégrité physique, morale ou spirituelle de l’enfant existe. A noter que la protection de la santé n’est pas seulement une des composantes du bon développement de l’enfant mais une condition préalable, rendant sa protection d’autant plus importante. La cause du danger ou la faute des parents ne sont pas déterminantes (consid. 6.2.1).

      Idem – précision de la jurisprudence. Dans son ATF 146 III 313, le Tribunal fédéral a estimé que la mise en danger de l’enfant justifiant une décision de l’autorité imposant la vaccination d’enfants ne reposait pas sur les dangers en matière de santé des enfants, mais sur les dangers relatifs à l’incapacité des parents à trouver un consensus sur la question, respectivement le blocage dans l’exercice de l’autorité parentale conjointe qui en résulte. Une autorité ne peut dès lors pas se baser sur dite jurisprudence pour justifier l’obligation donnée à des parents de vacciner leur enfant en raison des risques généraux pour la santé que chacun·e court s’il ou elle n’est pas vacciné·e. Cela reviendrait à indirectement obliger tous les parents à vacciner leurs enfants, puisqu’à défaut, les autorités de protection de l’enfant devraient les y forcer. Ceci contreviendrait à la liberté de choix des parents en la matière, expressément reconnue par le Tribunal fédéral (consid. 6.2.1 et 6.3.1).

      Idem – responsabilité juridique de la prise en charge. L’autorité assume la responsabilité juridique de la prise en charge de l’enfant qu’elle a placé·e, notamment en ce qui concerne la protection de la santé de l’enfant, laquelle revêt une importance particulière dans les considérations de son bon développement (consid. 6.2.1 et 6.3.2). Or, il n’est pas à la discrétion de l’autorité de protection de l’enfant de prendre les mêmes risques que les parents choisissant de renoncer à la vaccination contre les maladies infantiles typiques (consid. 6.3.2).

      En l’occurrence, le Tribunal fédéral semble admettre qu’en raison d’un devoir de protection accru de l’enfant placé·e, il peut être considéré que le bien de l’enfant est menacé au sens de l’art. 307 al. 1 CC lorsqu’il ou elle n’est pas vacciné·e contre les maladies infantiles typiques, ce qui justifie une mesure de protection de l’enfant forçant la vaccination (consid. 6.3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_255/2022 (f) du 6 juillet 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien entre conjoint·es séparé·es (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – méthode dite du « niveau de vie ». Rappel de principes. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu’alors et de rendre celles-ci vraisemblables, l’autorité judiciaire statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Il n’est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien selon la méthode de calcul concrète en une étape. Seules les dépenses considérées par l’autorité judiciaire comme insolites ou exorbitantes n’en font pas partie (consid. 3.1).

      Il n’est pas exclu de prendre en considération des montants forfaitaires, lorsqu’il n’est pas possible d’établir certains postes avec précision (consid. 3.8).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_36/2023 (d) du 5 juillet 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; 8, 125 al. 1, 198 ch. 2, 200 al. 2 et 209 al. 1 et 2 CC

      Liquidation du régime matrimonial et entretien après divorce – maximes des débats (art. 277 al. 1 en lien avec 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 3.3.1-3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte les faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (consid. 3.3.1 et 3.4.2).

      Liquidation du régime matrimonial – dettes. L’art. 209 al. 2 CC selon lequel une dette grève la masse de biens avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts, s’applique tout autant aux dettes existantes lors de la liquidation du régime matrimonial qu’à celles ayant été acquittées durant le mariage. Ces dernières dettes sont donc présumées avoir été amorties par la masse de biens à laquelle elles auraient été rattachées lors de la liquidation du régime matrimonial si elles n’avaient pas déjà été payées (consid. 3.3.3).

      Pour déterminer à quelle masse une dette acquittée durant l’union conjugale doit être attribuée, il convient d’appliquer « la présomption naturelle » selon laquelle les conjoint·es n’entament pas la substance de leurs biens propres pour les besoins courants de l’union conjugale et qu’en conséquence les biens propres restent intacts ou sont utilisés pour des dépenses extraordinaires (consid. 3.3.3 et 3.4.3).

      Cette présomption relève uniquement d’un allègement – et non d’un reversement – du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC. La partie adverse peut donc se contenter d’apporter une preuve permettant de remettre en doute la présomption (consid. 3.3.3).

      Cette « présomption naturelle » relative à l’utilisation des fonds ne doit en revanche pas être utilisée pour inverser les bases de présomption de sorte qu’une dépense, en raison de sa nature extraordinaire, soit présumée avoir été financée par des biens propres et/ou soit attribuée à la masse des biens propres. En effet, l’attribution d’un bien à une masse repose quant à elle sur la présomption légale de l’art. 200 al. 2 CC (consid. 3.4.3).

      En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré en quoi les dépenses extraordinaires (achat d’une voiture et d’un jacuzzi) effectuées depuis le compte « Family » voué aux dépenses d’acquêts auraient dû être attribuées aux biens propres de l’intimée. Dès lors, comme les donations des parents de l’intimée versées sur ce compte « Family » ont intégralement été dépensées, les biens propres (art. 198 ch. 2 CC) de l’intimée – présumés restés intacts – bénéficient d’une créance de compensation envers les acquêts (art. 209 al. 1 CC) (consid. 3.4.4).

      Entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC) – calcul du minimum vital. Rappel de principes, notamment en relation avec les frais de véhicules (consid. 4.3.2). Selon les directives du calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicules englobent aussi les frais d’entretien (consid. 4.3.3).

      Le seul fait que les deux conjoint·es travaillent ne permet pas d’admettre les coûts d’un·e aide de ménage dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 4.3.3).

      Lorsqu’il est tenu compte d’un revenu hypothétique, il n’est pas critiquable de tenir également compte de frais professionnels hypothétiques (consid. 4.4.2).

      Idem  – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 4.5.2). La prestation d’assurance chômage n’a rien à voir avec le revenu hypothétique qu’il serait éventuellement possible et raisonnable d’obtenir dans un nouvel emploi à plein temps compte tenu des critères applicables à l’établissement d’un revenu hypothétique (consid. 4.5.3). Le fait qu’une personne ait pu obtenir pendant un certain temps un revenu supérieur à ce que ses qualifications devraient octroyer n’est pas nécessairement déterminant pour établir le revenu hypothétique (consid. 4.5.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_178/2022 (f) du 4 juillet 2023

      Mariage ; filiation ; art. 252 al. 2, 255 al. 1, 256 al. 1, 256c al. 1 et 3 CC

      Désaveu de paternité – rappel de principes. Le lien de filiation père-enfant peut notamment découler de la présomption de paternité de l’homme marié à la mère (art. 255 CC). Il peut être attaqué à certaines conditions restrictives, notamment en matière de délais. L’action en désaveu de paternité doit effectivement intervenir dans un délai relatif d’un an après la connaissance d’absence de lien biologique, mais au plus tard dans un délai absolu de cinq ans après la naissance de l’enfant (art. 256c al. 1 CC). Bien que ces délais soient péremptoires, ils peuvent être restitués – de manière illimitée dans le temps – pour de justes motifs (art. 256c al. 3 CC), lesquels doivent être invoqués sans retard dès que la cause du non-respect du délai a pris fin. Ces justes motifs, non précisés par la loi, doivent être interprétés strictement et peuvent être de nature objective ou subjective (consid. 3.1).

      Puisque « nul n’est censé ignorer la loi », la méconnaissance des règles susmentionnées ne constitue pas un juste motif autorisant la restitution du délai (consid. 3.3.1).

      Idem  – intérêts de l’enfant. Les intérêts de l’enfant au maintien ou à la suppression du lien de filiation avec le père juridique enregistré peuvent être pris en compte dans l’application de l’art. 256c al. 3 CC, par exemple lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif (consid. 3.3.2).

      Doivent être mis en balance différents intérêts de l’enfant tels que la nécessité de ne pas être exposé·e trop longtemps à une remise en question du lien paternel, le droit de connaître son ascendance, le maintien du lien socio-psychologique avec le père juridique et/ou le reste de la fratrie, le risque de rester sans père juridique, la perte du droit à l’entretien ou la perte des droits successoraux, étant précisé qu’on ne saurait, par principe, accorder un poids plus grand à la vérité biologique qu’à l’intérêt de l’enfant à conserver une filiation juridique (consid. 3.3.4).

      Les tribunaux bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.3.4) que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

      In casu, il a été admis que, nonobstant les risques qu’aucune paternité juridique ne soit établie à terme pour l’enfant qui ne pourra probablement jamais entretenir de relation satisfaisante avec son géniteur ou obtenir de lui un soutien financier, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que le lien juridique soit maintenu. Il était effectivement plus décisif qu’elle soit née près de huit ans après la rupture de la vie commune entre sa mère et le père juridique (toujours marié·es), qu’aucun lien socio-psychologique existe entre elle et le père juridique, qu’elle sache déjà qu’il est le père de ses frères, mais pas le sien, et n’en souffre pas et qu’il serait plus destructeur d’avoir un père juridique qui ne soit pas son père biologique et qui ne tisse aucun lien affectif avec elle (consid. 3.3.4).

      Mariage Mariage
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_147/2023 (d) du 3 juillet 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 272 CPC ; 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

      Mesures provisionnelles durant la procédure de divorce – procédure. Rappel de principes au sujet notamment de la maxime inquisitoire sociale applicable (art. 272 CPC) (consid. 3.3) et de l’appréciation des preuves selon la vraisemblance (consid. 4.1).

      Entretien entre futur·es ex-conjoint·es (art. 176 al. 1 ch. 1 en lien avec l’art. 163 CC) – rappel de principes. En particulier la limite supérieure du niveau de vie avant la séparation ou la primauté de l’autosuffisance (consid. 2.1).

      Idem – incapacité de travail. D’un point de vue procédural, un certificat de travail constitue une allégation de partie, à l’instar des expertises privées. S’il est contesté, il ne peut donc pas être probant à lui seul et doit être étayé par d’autres indices, eux-mêmes corroborés par des moyens de preuve. Il peut néanmoins arriver qu’une incapacité de travail soit admise en procédure matrimoniale sur la seule base de certificats médicaux, et ce, même si l’Office AI a refusé une rente et retenu un revenu hypothétique. Le certificat médical doit cependant répondre à certaines exigences de contenu, à savoir la description claire de la situation médicale et la motivation par le ou la particien·ne de ses conclusions. Une simple attestation médicale de l’incapacité de travail ne suffit pas (consid. 4.2). Le fait qu’une personne soit suivie depuis de longues années par un·e docteur·e en médecine ne diminue pas d’emblée la crédibilité d’un certificat médical (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_764/2022 (d) du 3 juillet 2023

      Couple non marié ; filiation ; art. 8 et 14 CEDH ; 8 Cst. ; 42, 260 al. 3, 261 et 263 al. 3 CC ; 13a Tit. fin. CC ; 302 et 303 aCC

      Modification du registre de l’état civil par l’autorité judiciaire (art. 42 CC) – rappel de principes et précisions. L’action en rectification du registre de l’état civil sert à corriger une inscription qui a d’emblée été incorrectement effectuée, que ce soit par une erreur de l’office de l’état civil ou par l’ignorance de faits importants. Elle sert également à procéder à une inscription correcte mais omise (consid. 3.2.1).

      En revanche, la mise à jour du registre de l’état civil en application de l’art. 42 CC n’est pas admise lorsque la demande d’inscription, rectification ou radiation doit être jugée dans le cadre d’une action relative à l’existence du statut demandé, telle que l’action en paternité (art. 261 CC) (consid. 3.2.2). L’action en rectification est donc subsidiaire à l’action « en statut » pertinente ; l’établissement de la filiation juridique doit dès lors avoir lieu dans le cadre d’un action matérielle, exception faite des cas de l’art. 260 al. 3 CC (consid. 3.5.5).

      L’autorité judiciaire saisie d’une action en rectification au sens de l’art. 42 CC ne peut pas étendre d’office la procédure à la question matérielle du statut demandé (consid. 3.5.5).

      « Paternité alimentaire » selon l’ancien droit – rappel de principes et précision. Jusqu’en 1977, les pères avaient deux options de reconnaissance de paternité, à savoir la « paternité avec effets d’état civil » et la paternité « d’obligation alimentaire ». Ce second cas ne créait aucun lien familial ou juridique entre le géniteur et l’enfant (art. 302-303 aCC d’avant 1978) et ne résultait dès lors pas d’une inscription au registre de l’état civil (consid. 3.4).

      Idem – garanties fondamentales. Selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence de la CourEDH, qui accorde plus de poids aux garanties des art. 8 et 14 CEDH – que la distinction entre « paternité alimentaire » et « paternité avec effets d’état civil » viole – qu’à l’interdiction de rétroactivité des nouvelles lois et à la sécurité du droit (consid. 3.5.2), ne permet pas de déduire un droit inconditionnel à la conversion automatique de la « paternité alimentaire » en lien de filiation juridique dans le cadre d’une simple régularisation du registre d’état civil en juridiction gracieuse (consid. 3.5.3).

      Est conforme à la CEDH la pratique cautionnée par le Tribunal fédéral visant l’application de l’art. 263 al. 3 CC pour admettre la recevabilité de l’action en paternité dans les situations où le délai de l’art. 13a Tit. fin. CC est échu. La CourEDH ne s’est en conséquence pas prononcée sur la conformité à la CEDH de la limite temporelle imposée par l’art. 13a Tit. fin. CC pour intenter l’action en modification des « paternités alimentaires » pour établir le lien juridique, que le Tribunal fédéral a au demeurant jugée conforme à l’art. 8 Cst. (consid. 3.5.4-3.5.5).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 6B_1148/2021 (f) du 23 juin 2023

      Divorce ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 14, 30 al. 2 et 3 CP ; 19c et 301 CC ; 42 al. 5 LTF

      Capacité des mineur·es à agir en justice – rappel des principes. La personne lésée capable de discernement et son ou sa représentant·e légal·e – y compris en cas de curatelle de représentation – jouissent, chacun·e, d’un droit de déposer plainte pénale (art. 30 al. 2 et 3 CP). Il en découle que l’enfant capable de discernement est aussi habilité·e à faire recours seul·e (consid. 1.4).

      Idem  – désignation d’un·e représentant·e. L’art. 30 al. 3 CP consacre une solution comparable à celle de l’art. 19c CC. La capacité d’agir seul·e de l’enfant capable de discernement s’étend au choix d’un·e représentant·e dans les situations touchant à sa liberté personnelle, respectivement à ses droits strictement personnels (consid. 1.4).

      Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts de l’avocat·e représentant à la fois l’enfant capable de discernement et l’un de ses parents, ce qui remettrait en question la capacité de postuler de l’avocat·e, respectivement la recevabilité d’un recours déposé par dit·e avocat·e, un délai approprié est fixé à l’enfant pour y remédier (art. 42 al. 5 LTF), à moins qu’il ne fasse aucun doute que l’enfant se contenterait de contresigner le recours dont la recevabilité est remise en cause (consid. 1.5.1-1.5.2).

      Capacité de discernement des enfants. Rappel des principes généraux (consid. 1.4.2 et 1.4.4). S’agissant de la capacité de discernement en lien avec le dépôt d’une plainte pénale et l’exercice des voies de recours en procédure pénale, les mêmes considérations s’appliquent que celles en matière d’aptitude d’un·e mineur·e à exercer son droit de témoigner ou à refuser de s’exprimer en procédure pénale. Il suffit dès lors que l’enfant soit en mesure de comprendre que la personne sur le comportement de laquelle il ou elle est invité·e à s’exprimer, respectivement à déposer plainte ou faire recours, a fait quelque chose d’illicite, qu’elle pourrait être punie pour cela et que ses déclarations, respectivement le dépôt de plainte ou le recours, pourraient y participer. Une telle capacité est généralement admise à 14-16 ans, voire plus tôt (consid. 1.4.3).

      « Droit » de correction des parents. Le Tribunal fédéral a en l’occurrence souligné que la question demeurait encore ouverte quant à l’admission d’un droit de correction des parents, lequel relèverait sur le plan pénal d’un fait justificatif (art. 14 CP), découlant du devoir d’éducation (art. 301 CC), et qui devrait alors être distingué d’un mode éducatif fondé sur la violence (consid. 3.4).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_501/2022 (f) du 21 juin 2023

      Mesures protectrices ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

      Procédure – obligation de motiver les décisions (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. Il suffit que l’on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision pour que le droit d’être entendu des parties soit respecté, la motivation pouvant être implicite et résulter des différents considérants (consid. 3.1.2). En l’occurrence, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation implicite qui découlait des considérants de la décision querellée ne violait pas le droit d’être entendu du recourant (consid. 3.1.3).

      Exercice des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – droit de visite surveillé. Rappel des principes. Un risque concret de mise en danger de l’enfant dans le cadre du droit de visite doit exister pour justifier un droit de visite surveillé (art. 274 al. 2 CC), lequel tend notamment à désamorcer les situations de crises, réduire les craintes et améliorer le lien parent-enfant, mais aussi la relation entre les parents. Le droit de visite surveillé doit être ordonné pour une durée limitée, à moins qu’il apparaisse d’emblée qu’avant un certain temps, les visites ne pourront pas avoir lieu sans accompagnement. Une telle mesure doit être admise avec retenue selon un large pouvoir d’appréciation du ou de la juge du fait que le Tribunal fédéral ne revoit lui-même qu’avec retenue (consid. 3.2.2).

      Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – prise en compte de la fortune. Rappel du principe selon lequel la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération dans les calculs des contributions d’entretien si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoint·es (consid. 4.2.2).

      Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes.

      Idem – frais de logement. Rappel du principe selon lequel les charges de logement d’une des parties peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (consid. 4.4.1.2).

      Idem  – frais de repas. Rappel du principe selon lequel il n’est pas arbitraire de ne pas retenir des frais de repas en cas d’emploi à temps partiel. Il n’est pas non plus insoutenable d’en retenir (consid. 4.4.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_225/2022 (f) du 21 juin 2023

      Partenariat ; droit de visite ; procédure ; art. 274a CC ; 27 al. 2 LPart

      Droit aux relations personnelles tiers-enfant (art. 274a CC) – rappel de principes. L’octroi d’un droit aux relations personnelles à d’autres personnes que les parents légaux est une exception qui doit remplir deux conditions cumulatives : 1) des circonstances exceptionnelles telles que l’existence d’une relation particulièrement étroite que le tiers en question a nouée avec l’enfant ou l’existence d’un lien de parenté dite « sociale » entre l’enfant et le tiers, celui-ci ayant assumé des tâches de nature parentale envers l’enfant (consid  5.1) ; 2) l’intérêt de l’enfant à exercer des relations personnelles avec le tiers, l’inverse n’étant pas déterminant. Cet intérêt de l’enfant est présumé lorsque le tiers avait construit avec le parent légal un projet parental commun ; le tiers est alors considéré comme un « parent d’intention » (consid. 5.2 et 6.1 in fine).

      La preuve de l’existence de la parenté sociale ou de la parenté d’intention doit être établie sur la base d’un faisceau d’indices dont aucun n’est à lui seul déterminant (consid. 5.3).

      Le cercle de tiers touchés par l’art. 274a CC est plus large que la sphère de parenté de l’enfant. Ainsi, les grands-parents, les parents nourriciers, le beau-parent séparé ou divorcé du parent biologique, l’ex-concubin·e du parent légal, ou l’ex-partenaire peuvent se prévaloir de l’art. 274a CC (et de l’art. 27 al. 2 LPart pour les partenaires enregistré·es) afin de revendiquer un droit aux relations personnelles avec un·e enfant (consid. 5-5.2).

      L’autorité octroie un droit de visite tiers-enfant avec retenue lorsque le ou la mineur·e exerce déjà des relations personnelles avec ses deux parents légaux (consid. 5.1).

      Partenariat Partenariat
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_768/2022 (f) du 21 juin 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 176 al. 1 ch. 1 CC ; 272 et 296 al. 1 CPC

      Procédure – rappels. Rappel des principes procéduraux applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) applicable aux conjoint·es et la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) applicable aux questions relatives aux enfants (consid. 4). Rappel des principes en matière de motivation des décisions (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 5.2.3.1). Rappel que les moyens de recours doivent figurer dans ledit recours, lequel ne peut pas renvoyer à de précédentes écritures en instances inférieures (consid. 6.4).

      Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus locatifs. Il n’est pas arbitraire de s’écarter des chiffres établis par une gérance professionnelle s’agissant de revenus immobiliers locatifs. L’état du marché locatif d’une localité n’est pas un fait notoire (consid. 5.1.3).

      Idem  – revenu hypothétique. Rappel de principes. Un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (consid. 6.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 2C_829/2021 (d) du 19 juin 2023

      Couple non marié ; étranger ; protection de l’enfant ; entretien ; procédure ; art. 6 al. 3 OPE

      Procédure – autorités compétentes pour les litiges relatifs à l’art. 6 al. 3 OPE. Les déclarations de garantie signées par les parents nourriciers en application de l’art. 6 al. 4 aOPE (désormais l’art. 6 al. 3 OPE) s’agissant des frais d’un·e enfant étranger·ère venu·e en Suisse relèvent du droit de la police des personnes étrangères, respectivement du droit public (consid. 4.3-4.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_744/2022 (d) du 9 juin 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 304 al. 2 CPC ; 298b al. 3 et 298d al. 3 CC

      Parties à la procédure d’une action alimentaire et autres points concernant l’enfant. En raison de l’attraction de compétence en faveur du tribunal saisi d’une action alimentaire qui lui permet également de traiter les autres questions relatives aux enfants, telles que l’autorité parentale (art. 304 al. 2 CPC ; art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC), il peut arriver qu’un parent, agissant comme représentant·e légal·e de l’enfant, ne soit pas formellement partie à une procédure dont le jugement final pourrait avoir un impact considérable sur sa situation juridique (consid. 3.4.1). Dans cette constellation, sous peine de rendre une décision nulle, le tribunal doit impliquer formellement le parent pour qu’il agisse pour son propre compte et non uniquement en sa qualité de représentant·e légal·e de l’enfant (consid. 3.4.3).

      En effet, un jugement de droit civil ne déploie ses effets qu’à l’égard des personnes qui sont parties au procès, l’autorité de la chose jugée ne s’étendant donc pas aux tiers. Dès lors, un jugement qui porte atteinte à la sphère juridique d’une personne qui n’a pas été partie à la procédure souffre d’un vice si grave qu’il doit être frappé de nullité (consid. 3.4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_325/2022 et 5A_327/2022 (f) du 8 juin 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 93 LTF ; 52 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 CC

      Procédure – décision « intermédiaire ». La qualification de décision « intermédiaire » a été admise par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié sur une matière non matrimoniale traitant de mesures provisionnelles vouées à être modifiées avant la décision au fond. Bien qu’une telle qualification n’ait pas été employée dans la jurisprudence de la deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral, celle-ci admet une possibilité similaire par le prononcé de décisions de mesures provisionnelles dans le cadre de procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle traite en tant que décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF (consid. 2.1.3).

      Idem – réouverture d’une procédure probatoire. Rappel de principes. L’autorité judiciaire n’a pas l’obligation de rouvrir la procédure probatoire après la clôture des débats. En revanche, si elle continue de procéder à des actes d’instruction, en invitant notamment les parties à se prononcer sur de nouvelles pièces, après l’audience lors de laquelle elle a clos les débats, cela implique la réouverture de la procédure probatoire. En conclure différemment serait contraire à la bonne foi procédurale à laquelle le ou la juge est soumis·e au même titre que les parties (art. 52 CPC) (consid. 3.3).

      Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappels de principes. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, les postes de charges supplémentaires [par rapport au minimum vital élargi], tels que les voyages et les loisirs, doivent être couverts par le disponible des parties. Ils ne doivent pas être déduits du disponible total avant la répartition par « grandes et petites têtes » (consid. 8.2).

      La charge fiscale repose sur une estimation et non sur un calcul exact (consid. 10.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      ATF 150 III 34 - TF 5A_391/2021 (d) du 8 juin 2023

      Droit des personnes ; étranger ; DIP ; procédure ; art. 8 CEDH ; 10 al. 2, 13, 35 al. 1 Cst. ; 26 ss, 32, 37 ss, 39, 40, 40a LDIP ; 76 al. 2 LTF ; 8 let. d, 90 al. 4 OEC ; 30b, 39 et 45 al. 3 CC

      Procédure – qualité de partie des autorités fédérales. L’Office fédéral de la justice (OFJ), agissant au nom du Département fédéral de justice et police (DFJP), est autorisé à utiliser les voies de recours cantonales contre les décisions des offices de l’état civil et de leurs autorités de surveillance, mais également à former un recours devant le Tribunal fédéral (art. 45 al. 3 CC, 90 al. 4 OEC et 76 al. 2 LTF), même s’il n’a pas été associé aux procédures cantonales (consid. 1.2).

      Reconnaissance (art. 26 ss LDIP) et transcription (art. 32 LDIP) d’un enregistrement de changement de sexe à l’état civil d’un pays étranger (art. 40a LDIP) – principes généraux. S’il est valable dans l’état de résidence ou d’origine de la personne requérante, le changement de sexe effectué à l’étranger est reconnu en Suisse et inscrit dans les registres de l’état civil selon les principes suisses sur la tenue des registres (art. 39 et 40 LDIP par renvoi de 40a LDIP) (consid. 3.1.1). A noter toutefois que l’art. 40a LDIP, relatif au sexe des personnes, n’est applicable qu’aux procédures pendantes ou introduites à partir du 1er janvier 2022, soit à l’entrée en vigueur – sans réglementation transitoire – de l’art. 40a LDIP (consid. 3.1.2).

      Avant la nouvelle loi, l’application par analogie de l’art. 39 LDIP était déjà préconisée pour la reconnaissance de changements de sexe intervenus à l’étranger (consid. 3.1.3).

      Dans un cas comme dans l’autre, les conditions des art. 32, 26 al. 1 let. a, 27 et 40 LDIP demeurent applicables. Ce qui signifie que les règles de compétence des autorités étrangères doivent être respectées, que l’ordre public suisse est réservé et que les principes suisses sur la tenue des registres doivent être respectés (consid. 3.1.3).

      La question du changement de sexe a déjà été traitée par la jurisprudence, mais celle de l’inscription d’un troisième sexe ou la suppression de l’indication n’avait jusqu’alors pas été traitée par les autorités fédérales ou cantonales (consid. 3.3.1).

      Idem – compatibilité de l’inscription avec les principes suisses relatifs à la tenue des registres (art. 40 LDIP). La réserve de l’application des principes suisses sur la tenue des registres pour toute inscription dans le registre d’état civil suisse repose sur un objectif d’uniformité. Les corrections apportées par les exigences sur la tenue du registre doivent être définies par le but de l’inscription, celle-ci devant se rapporter aux éléments de l’état civil tels qu’ils résultent de la loi (consid. 3.4.1).

      En raison de l’importance qu’il revêt en matière de parentalité, pour les règles sur l’établissement des documents suisses d’identité ou pour le service militaire, bien qu’il ne soit pas expressément énoncé dans la liste non-exhaustive des éléments de l’état civil de l’art. 39 al. 2 CC, le sexe – au demeurant mentionné à l’art. 8 let. d OEC – relève, tout comme le nom ou le statut juridique d’une personne, des éléments de l’état civil. Le but de l’inscription du sexe au registre ne permet donc ni l’inscription d’un troisième sexe ni la possibilité de renoncer à une inscription (consid. 3.4.2).

      L’introduction de l’art. 40a LDIP n’a rien changé à cette situation juridique, puisque la loi qui l’a introduit n’a pas envisagé la reconnaissance d’un troisième sexe ou la renonciation de l’indication sur le plan international ou interne (art. 30b CC, introduit par la même loi que l’art. 40a LDIP). De la même manière que tous les changements de nom provenant de l’étranger ne sont pas enregistrés, une modification de l’indication du sexe effectuée à l’étranger doit être compatible avec les deux catégories admises en Suisse pour pouvoir être enregistrée (consid. 3.4.3), une suppression pure et simple étant aussi inadmissible (consid. 3.4.6). A noter que la question des catégories de sexes est actuellement traitée par le pouvoir législatif qui ne souhaite par ailleurs pas modifier la pratique avant que les procédures législatives soient terminées (consid. 3.4.4). L’art. 40 en relation avec l’art. 40a LDIP ne souffre donc pas d’une lacune qui devrait être comblée par le pouvoir judiciaire (consid. 3.4.6).

      Sans préciser les contours de cette assertion, le Tribunal fédéral laisse sous-entendre qu’il convient de distinguer les personnes de nationalité suisse déjà inscrites au registre d’état civil suisse des personnes étrangères à inscrire nouvellement dans ledit registre (consid. 3.4.5).

      Idem – droit au respect de l’identité et à l’autodétermination sexuelle (art. 8 CEDH, 10 al. 2 et 13 Cst.). Comparaison de différentes pratiques européennes (consid. 3.6). La CourEDH n’a pas retenu une violation de l’article 8 CEDH de la pratique française n’autorisant pas la mention d’un sexe autre que le sexe masculin ou féminin dans l’état civil français. En l’occurrence, au vu de la jurisprudence de la CourEDH, du maintien du modèle binaire voulu par le législateur suisse lors de l’introduction de l’art. 40a LDIP et de la modification de l’art. 30b CC et des procédures législatives actuellement en cours sur ce sujet, le Tribunal fédéral n’a pas jugé incompatible avec l’art. 8 CEDH de réserver au pouvoir législatif le soin d’effectuer la pesée des intérêts en présence (consid. 3.6.5 in fine).

      Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si la garantie des droits fondamentaux au sens de l’art. 35 al. 1 Cst. impose à l’Etat d’offrir la possibilité d’opter pour une autre alternative aux personnes qui, sur la base d’une preuve médicale d’une variante du développement sexuel, ne peuvent pas s’identifier au système binaire (consid. 3.7.2).

      Droit des personnes Droit des personnes
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Résumé

      TF 5A_143/2023 (f) du 7 juin 2023

      Mariage ; nom de famille ; art. 190 Cst. ; 4, 30 al. 1 et 160 CC

      Changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC – rappel des principes. Le nom d’une personne est en principe immuable, à moins qu’elle démontre des « motifs légitimes » que le tribunal évalue selon un pouvoir d’appréciation qu’il exerce dans le respect des règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). La notion de « motifs légitimes » est plus souple que celle de « justes motifs ». Les « motifs légitimes » ne peuvent pas être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs. Le nom demandé doit être conforme au droit et ne doit pas porter atteinte au nom d’un tiers. Les « motifs légitimes » peuvent reposer sur des composantes subjectives ou émotionnelles, si tant est qu’elles revêtent une importance certaine. Le nom ne doit pas perdre sa fonction identificatrice. L’examen doit inclure une évaluation des différents éléments de preuve comme des pièces administratives, judiciaires ou contractuelles qui donnent des informations sur l’importance objective du nom souhaité dans la vie économique ou sociale du ou de la requérant·e (consid. 3.1).

      Idem – double nom des conjoint·es (art. 160 CC). L’existence des doubles noms en Suisse doit être distinguée de la possibilité pour les conjoint·es de porter un double nom légal, laquelle a été supprimée avec la modification de l’art. 160 CC en 2013. Ainsi, le Tribunal fédéral admet les doubles noms sur la base de « motifs légitimes » au sens de l’art. 30 al. 1 CC, pour autant que cette possibilité ne soit pas utilisée à des fins détournées, respectivement pour obtenir ce que le droit matrimonial actuel prohibe ou pour anticiper l’éventuelle modification de la loi (initiative « Stamm/Waliser » de 2017) actuellement traitée par les Chambres fédérales (consid. 4.3).

      L’art. 160 CC étant une loi fédérale bénéficiant de l’immunité constitutionnelle (art. 190 Cst.), les autorités sont tenues de les appliquer. Si elle viole les garanties constitutionnelles telles que l’égalité entre les femmes et les hommes, il ne revient pas au pouvoir judiciaire mais au pouvoir législatif de les corriger (consid. 5.3).

      Mariage Mariage
      Nom Nom
      Résumé

      TF 5A_939/2022 (d) du 6 juin 2023

      Divorce ; couple ; étranger ; DIP ; entretien ; procédure ; art. 71 et 95 LTF ; 24 PCF ; 170 et 208 CC

      Jonction de procédures – rappels de principes. Le Tribunal fédéral réunit deux ou plusieurs procédures (art. 71 LTF en lien avec l’art. 24 PCF) lorsque plusieurs recours ont été formés contre le même arrêt, qu’ils concernent les mêmes parties et les mêmes circonstances et qu’ils sont fondés sur les mêmes faits ; l’essentiel est d’éviter les jugements contradictoires dans la même affaire (consid. 1.1).

      Demande d’information (art. 170 CC) – rappel de principes. Le droit aux renseignements entre conjoint·es peut être exercé dans le cadre d’une procédure indépendante ou à titre préjudiciel dans une procédure de droit matrimonial telle que la procédure visant à compléter un jugement de divorce étranger (consid. 3.2).

      En cas de demandes de renseignements indépendantes, le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral n’est pas limité à la violation de droits constitutionnels (art. 95 s. LTF) (consid. 2.1).

      Il n’existe pas de droit inconditionnel à l’information entre personnes mariées. Les conjoint·es ont droit à la remise de tous les documents qui sont appropriés et nécessaires pour déterminer et prouver leurs droits à une pension alimentaire et au sujet du régime matrimonial (consid. 4.1).

      La demande de renseignements doit être basée sur un intérêt juridiquement protégé vraisemblable, lequel est généralement donné si l’information demandée est éventuellement propre à fonder une prétention de droit matériel. Afin d’éviter une « fishing expedition  » réprouvée, lorsque la potentielle force probatoire des renseignements demandés n’est pas d’emblée évidente, la partie demanderesse doit la rendre vraisemblable. Par exemple, s’il s’agit de mettre en exergue des irrégularités, la partie demanderesse doit au préalable les rendre vraisemblables à l’aide d’indices (consid. 3.3).

      Il ne suffit pas d’invoquer un intérêt abstrait à vérifier l’exactitude des informations fournies dans une déclaration d’impôts ou d’invoquer l’art. 208 CC (réunion aux acquêts) (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_327/2023 (i) du 5 juin 2023

      Couple non marié ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 3 let. a CLaH80 ; CLaH96 ; 20 LDIP

      Résidence habituelle de l’enfant au sens de la CLaH80 – rappels. La résidence habituelle qui était celle de l’enfant immédiatement avant le déplacement ou le non-retour est déterminante dans la procédure de retour au sens de la CLaH80 (art. 3 let. a CLaH80). La CLaH80 ne contient pas de définition de la résidence habituelle, laquelle est une notion autonome définie en Suisse par l’art. 20 LDIP et la CLaH96. Elle repose sur une situation factuelle qui se situe au centre effectif de la vie et des relations de l’enfant, mais qui ne dépend pas d’une intention subjective de rester. Outre la présence physique de l’enfant, différents indices doivent être pris en compte pour établir sa résidence habituelle. Il s’agit notamment de la durée de résidence (à partir de 6 mois généralement admis), de la régularité, des conditions et motifs de séjour, de la nationalité, des conditions de scolarisation, du lieu en lui-même, des connaissances linguistiques et des relations sociales et familiales. La résidence habituelle de l’enfant coïncide généralement avec celle d’au moins l’un des parents. Pour un enfant en bas âge, ses relations familiales avec le parent dont il est pris en charge sont déterminantes pour établir sa résidence habituelle (consid. 2.1). Pour les enfants jusqu’à 3 ans le critère d’intégration sociale ne compte pas (consid. 2.5.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_683/2022 (f) du 2 juin 2023

      Divorce ; partage prévoyance, procédure ; art. 279 al. 2, 280 al. 1, 281 al. 1 et 3 CPC ; 55 LTF

      Partage de prévoyance – rappel de modalités procédurales. Bien qu’en droit privé, l’acquiescement pur et simple soit susceptible de rendre la cause sans objet, tel n’est pas le cas s’agissant du sort des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce, puisqu’un accord entre les parties à ce sujet demeure soumis à ratification par le tribunal pour qu’il déploie des effets (art. 280 al. 1 CPC) (consid. 1).

      En application de l’art. 279 al. 2, 2e phrase, CPC, l’autorité judiciaire doit faire figurer dans le dispositif du jugement la convention conclue entre les parties en matière de prévoyance professionnelle (consid. 1).

      Lorsque, en dérogation à l’art. 280 al. 1 let. b CPC, l’une des parties ne fournit pas de son propre chef l’attestation de son institution de prévoyance confirmant que l’accord est réalisable et précisant le montant des avoirs ou des rentes à partager, le tribunal la requiert lui-même auprès de ladite institution (art. 281 al. 1 CPC), étant précisé que le Tribunal fédéral ne s’emploie pas à de telles démarches (art. 55 LTF) (consid. 2.2).

      Si l’autorité judiciaire ne parvient pas à obtenir l’attestation de l’institution, elle renvoie la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3 CPC) (consid. 2.2).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_978/2022 (f) du 1 juin 2023

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 317 al. 1 CPC ; 179, 134 al. 2 et 286 CC

      Procédure – faits et moyens de preuve nouveaux après renvoi à la deuxième instance. L’autorité supérieure cantonale à laquelle est renvoyée une affaire ne peut prendre en compte que les faits et moyens de preuve nouveaux qui remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et se rapportent aux points de l’affaire qui ont fait l’objet du renvoi (consid. 2.1).

      Modification de décisions (art. 179, 134 al. 2 et 286 CC) – date. Rappel du principe selon lequel la modification des mesures provisoires ne prend effet qu’à l’entrée en force du nouveau prononcé. La modification de contributions d’entretien peut intervenir au plus tôt à la date du dépôt de la requête en modification. Bien que cet effet rétroactif soit laissé à la libre appréciation de l’autorité judiciaire, il ne se justifie pas d’y renoncer lorsque le motif de la modification est déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, sauf exceptionnellement, lorsque par exemple le remboursement de sommes rétroactives apparaîtrait inéquitable (consid. 3.2).

      Procédure – renvoi de la cause. Le renvoi de la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale n’impose pas nécessairement à l’autorité cantonale de modifier la répartition qu’elle avait précédemment opérée (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_709/2022 (d) du 24 mai 2023

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 198 let. bbis CPC ; 276 al. 1 et 285 al. 1 CC

      Entretien d’enfants d’un couple non marié (art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC) – procédure de conciliation préalable. La procédure de conciliation n’est pas nécessaire pour les actions concernant l’entretien de l’enfant et d’autres questions relatives aux enfants si l’un des parents a saisi l’autorité de protection de l’enfant avant d’introduire une action (art. 198 bbis CPC). Il s’agit d’éviter de perdre du temps lorsqu’un accord a déjà été recherché, en vain, raison pour laquelle de nouveaux efforts de médiation seraient inutiles. Pour que l’exigence de tentative préalable soit remplie, au moins une occasion de trouver un accord à l’amiable doit avoir été donnée ; l’autre parent doit avoir été sollicité d’une manière ou d’une autre. La tentative de conciliation peut avoir eu lieu lors d’un entretien, par la remise de documents ou par la signature d’une proposition. A noter que la révision en cours du CPC prévoit de supprimer le préalable de conciliation (consid. 2.1).

      En l’occurrence, la remise aux deux parents par l’autorité de protection de l’enfant d’un projet de convention basé sur les documents au dossier est considérée comme une tentative de conciliation suffisante (consid. 2.3).

      Idem – revenu d’une activité lucrative indépendante. Rappel des principes (consid. 3.3.1).

      Idem  – frais de logement. Rappel de principes. S’agissant des frais de logements en propriété, il convient de prendre en compte les frais d’immeubles tels que les intérêts hypothécaires (sans amortissement), les taxes de droit public et la moyenne des frais d’entretien. Ces derniers sont établis de différentes manières selon les pratiques cantonales. L’utilisation de forfaits n’est pas contraire au principe de l’effectivité des frais, parce que l’obligation de payer des frais nécessaires remplit déjà une telle exigence, que la nécessité de frais d’entretien d’immeubles – notamment anciens – est notoire et qu’il ne peut pas être reproché aux propriétaires d’immeubles de ne pas pouvoir prouver les frais futurs (consid. 3.4.3.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_202/2022 (f) du 24 mai 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 317 CPC ; 125 et 126 CC

      Procédure – nova en appel (art. 317 CPC). Rappel des principes (consid. 3.1).

      Entretien après divorce (125 CC). Rappel des principes généraux et des principes en matière de revenu hypothétique (consid. 4).

      Idem  – durée de la contribution d’entretien. Rappel des principes. En pratique, l’obligation d’entretien est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice de l’entretien atteint l’âge de la retraite ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, notamment si la partie créancière d’aliments n’a pas de perspective d’amélioration de sa situation financière (consid. 6.1).

      Idem  – dies a quo (art. 126 CC). Rappel des principes. Le moment à partir duquel la rente en faveur de l’ex-conjoint·e est due correspond en général à l’entrée en force du jugement de divorce. L’autorité judiciaire peut toutefois fixer une autre date. Les contributions d’entretien ordonnées à titre provisionnel durant la procédure de divorce restent en principe en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient réglées de manière définitive par un jugement entré en force, la rente après divorce n’intervenant donc qu’après cette date, même si le jugement de divorce est déjà partiellement entré en force (consid. 7.1-7.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_463/2022 (d) du 22 mai 2023

      Couple non marié ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 285 al. 1, 286 al. 2 et 298b al. 3ter CC ; 296 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC

      Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel de principes. Attribution des parts de prise en charge de chaque parent en cas de garde alternée selon les circonstances du cas d’espèce et l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal du fait bénéficie à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.2).

      Une prise en charge à parts égales entre les parents n’est pas la règle, car cela reviendrait à une procédure grossièrement standardisée qui n’accorderait qu’un poids réduit aux circonstances du cas d’espèce (consid. 3.3).

      La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas uniquement la tâche des autorités, mais avant tout celle des parents, lesquels doivent entreprendre tout ce qui est nécessaire au bon développement de leurs enfants et notamment s’efforcer d’entretenir les meilleures relations possibles entre eux. Même en cas de conflits sur les parts de garde, les parents doivent mettre de côté leurs propres souhaits et trouver la meilleure solution pour leurs enfants (consid. 3.5).

      Procédure – rappel de principes. Même s’il ou elle n’a pas fait recours devant le Tribunal fédéral, l’intimé·e peut faire valoir des arguments pour démontrer que le jugement de l’instance précédente est correct dans son résultat, malgré la pertinence des griefs soulevés par la personne recourante (consid. 4.2).

      Nonobstant l’application des maximes inquisitoire et d’office, la personne appelante a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), à savoir d’expliquer pourquoi la modification de la décision contestée est demandée (consid. 5.2).

      Rappel des principes relatifs aux maximes inquisitoire et d’office, applicables en présence d’enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) (consid. 6.5.1) ; obligation de collaborer accrue des parents en cas de diminution importante du revenu de l’un d’eux (consid. 6.5.2).

      Entretien – revenu hypothétique. Rappel de principes en matière de revenus à prendre en compte pour établir la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC) (consid. 6.4).

      Lorsqu’un parent se réoriente professionnellement, de manière volontaire ou non, et réduit ainsi ses revenus, il doit alors se voir attribuer un revenu hypothétique correspondant au revenu de son ancienne activité lucrative, ce qui exclut tout motif de modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC), à moins qu’il ne démontre qu’il a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour continuer à percevoir un revenu du même niveau qu’auparavant (consid. 6.5.2).

      En ce qui concerne l’entretien des enfants mineur·es, la jurisprudence impose des exigences particulièrement élevées quant à l’exploitation de la capacité de gain des parents, en particulier quand les conditions économiques sont limitées ; ils doivent alors s’organiser sur le plan professionnel, voire local (consid. 6.6.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_823/2022 (f) du 17 mai 2023

      Divorce ; audition d’enfant ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 16, 314a al. 3 et 314abis al. 1 CC ; 298 al. 3 et 299 al. 3 CPC

      Capacité d’ester en justice des personnes mineures et représentation en procédure – rappel des principes. Le ou la mineur·e capable de discernement peut procéder seul·e en justice en ce qui concerne ses droits de la personnalité tels que la réglementation du droit de visite (consid. 3.2.1).

      Il en va de même pour le droit strictement personnel qu’est la désignation par le ou la mineur·e d’un·e représentant·e en procédure (art. 314a al. 3 CC ainsi que 298 al. 3 et 299 al. 3 CPC). Comme l’exercice d’un tel droit est de nature à renforcer les droits de l’enfant dans la procédure et ainsi à le ou la protéger, les exigences en matière de capacité de discernement sont moins élevées (consid. 3.2.2).

      Capacité de discernement des mineur·es – rappels des principes. La capacité de discernement est généralement présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie, s’il n’existe pas de raison de la mettre en doute. Un tel doute survient notamment lorsque la personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques. Dans ce cas, l’incapacité de discernement est présumée. Toutefois, toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (consid. 3.2.1).

      En l’occurrence, le Tribunal fédéral a souligné qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question le développement conforme à son âge de l’enfant, âgée de 15 ans au moment des faits, raison pour laquelle sa capacité de discernement était présumée et qu’elle était en droit de désigner elle-même sa représentante en procédure (art. 314abis al. 1 CC). Le Tribunal fédéral a précisé que la problématique du conflit de loyauté invoquée en instances cantonales en raison de l’influence de la mère pourrait éventuellement faire obstacle à la capacité de discernement de l’enfant au sujet du droit de visite du père, mais pas au sujet de sa capacité de mandater un·e avocat·e (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_728/2022 (d) du 17 mai 2023

      Divorce ; procédure ; art. 12 CEDH ; 14 Cst. ; 283 al. 1 et 472 al. 1 ch. 1 et 2 CPC

      Principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC) – rappels et précisions. Rappel de l’ATF 144 III 298. Le principe de l’unité du jugement de divorce ne s’oppose pas à un jugement partiel sur la question du divorce si les parties y consentent ou si l’intérêt d’une partie à un jugement partiel l’emporte sur l’intérêt de l’autre à un jugement simultané sur le divorce et ses effets (consid. 2.1.1).

      Au préalable, il faut toutefois que la question du divorce soit liquide, à savoir que le motif du divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (consid. 2.1.1).

      Seule la durée effective de la procédure, et non la conduite du procès par le tribunal, est déterminante. Il s’agit alors d’établir un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s’attendre. Les éléments à prendre en compte dans ce cadre sont notamment la complexité de la procédure en fait et en droit, l’âpreté du litige entre les parties et la probabilité d’un recours (consid. 2.1.1).

      L’autorité judiciaire doit tenir compte du droit constitutionnel au mariage, respectivement au remariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.), dans sa pesée des intérêts (consid. 2.1.1).

      Rappel de l’arrêt 5A_426/2018 établissant qu’il serait abusif de se prévaloir de la qualité d’héritier ou d’héritière dans la mesure où la relation familiale entre les parties n’est plus vécue après la séparation. La portée dudit arrêt perd de son importance depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 de la révision sur le droit successoral selon laquelle le ou la conjoint·e survivant·e perd son droit à la réserve héréditaire pendant la procédure de divorce (art. 472 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Le ou la futur·e ex-conjoint·e peut dès lors disposer librement de ses biens dans un testament avant-même le prononcé du divorce (consid. 2.1.1).

      En l’occurrence, le Tribunal fédéral a estimé qu’une durée de procédure de quatre ans était très longue, que le cas était complexe en raison notamment d’immeubles et comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, d’investissements sur biens propres contestés et du sort incertain de certains biens propres, que l’âge avancé (83 ans) du futur ex-époux et ses deux maladies potentiellement mortelles ainsi que son souhait avéré et légitime de se remarier avec sa partenaire de longue date justifiaient le prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce (consid. 2.5).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_397/2022 (f) du 17 mai 2023

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 152, 296 al. 1 et 316 al. 2 CPC ; 8, 125, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC

      Procédure – rappel de principes. Rappel des principes en matière de droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier du droit à la preuve (art. 8 CC ; 152 et 316 al. 2 CPC) et de l’appréciation anticipée des preuves (consid. 3.1.1-3.1.2).

      Rappel des principes relatifs à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et le devoir de collaboration des parents concernant les contributions d’entretien pour mineur·es (consid. 6.1.3).

      Entretien de l’enfant (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être exceptionnellement tenu compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement ; un an n’est pas une durée transitoire admissible (consid. 6.2.3).

      Entretien après divorce (art. 125 CC) – caractère lebensprägend du mariage. Rappel de la jurisprudence récente qui impose de prendre en compte les circonstances du cas particulier et de ne pas se baser sur des présomptions de durée abstraite. Un mariage a eu un impact décisif sur la vie s’il a marqué l’existence d’un·e des conjoint·es lorsque, sur la base d’un projet de vie, l’un·e des deux a renoncé à son indépendance économique au profit du ménage ou des enfants et ne peut plus, après de longues années de mariage, retrouver des perspectives économiques équivalentes à celles auxquelles il ou elle a renoncé (consid. 7.3). Rappel que l’importance du critère de l’enfant commun·e doit désormais être relativisée, notamment en raison de la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) (consid. 7.3-7.4). Application dans le temps de la nouvelle jurisprudence (consid. 7.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 149 III 370 - TF 5A_81/2022 (d) du 12 mai 2023

      Couple non marié ; étranger ; DIP ; filiation ; art. 27 al. 1, 32, 71 ss et 199 LDIP

      Reconnaissance des décisions étrangères – application de la LDIP dans le temps. Les règles de la LDIP en matière de reconnaissance des décisions étrangères s’appliquent à toutes les demandes pendantes en Suisse au moment de son entrée en vigueur (art. 199 LDIP), soit au 1er janvier 1989, et ce, même s’il s’agit d’une décision étrangère ou d’un autre acte juridique intervenu·es avant ladite date (consid. 3.3.1-3.3.2).

      Idem – reconnaissance en Suisse d’une reconnaissance de paternité intervenue à l’étranger (art. 71 ss LDIP). En vertu du principe in favorem recognitionis, pour que la reconnaissance en Suisse d’une reconnaissance de paternité étrangère soit admise, il suffit que celle-ci soit valable quant au fond et à la forme selon l’ordre juridique – dans son ensemble, soit droit international privé et droit transitoire compris – de la résidence habituelle, du domicile ou de la nationalité de l’enfant, ou selon l’ordre juridique national de la mère ou du père (art. 72 al. 1 et 73 al. 1 LDIP) (consid. 3.5-3.5.2).

      La reconnaissance de paternité ne peut pas être reconnue, et donc inscrite à l’état civil en vertu de l’art. 32 LDIP, si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse, soit en référence aux valeurs juridiques et éthiques locales. En tant que clause d’exception, cette réserve doit toutefois être appliquée avec retenue (art. 27 al. 1 en relation avec l’art. 32 al. 2 LDIP) (consid. 3.6).

      Pour qu’il y ait violation de l’ordre public, il ne suffit pas que la solution adoptée à l’étranger diffère de celle prévue par le droit suisse ou qu’elle soit inconnue en Suisse. Cette clause d’exception s’applique uniquement au regard de la validité de la reconnaissance de paternité, respectivement au regard du droit étranger la rendant valide (consid. 3.7.1).

      Sous réserve des cas où un lien de paternité existe déjà, les possibilités élargies de reconnaître la paternité ne contreviennent généralement pas à l’ordre public suisse, car celui-ci poursuit l’objectif de conférer aux enfants né·es hors mariage le même statut que celui des enfants né·es de parents mariés (consid. 3.6.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Filiation Filiation
      ATF ATF
      Résumé

      TF 5A_574/2022 (d) du 11 mai 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 315 al. 1, 315a et 315b CC

      Protection de l’enfant – rappel des principes en matière de compétences. En principe, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant concerné·e est compétente pour ordonner des mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1 CC) (consid. 2.4.1). Elle est également compétente pour modifier les mesures qu’elle a ordonnées (art. 315b al. 2 CC) (consid. 2.4.3).

      En vertu de l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant est aussi compétente pour prendre des mesures en protection de l’enfant s’avérant nécessaires après la clôture d’une procédure matrimoniale, lorsqu’aucune procédure en modification de la précédente procédure matrimoniale n’est pendante (consid. 2.4.2-2.4.3).

      Le tribunal est quant à lui compétent pour ordonner ou modifier des mesures en protection de l’enfant lorsqu’il est saisi d’une procédure de protection de l’union conjugale (art. 315a al. 1 et 2 CC), d’une procédure de divorce (art. 315a al. 1 et 2 et 315b al. 1 ch. 1 CC), d’une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 315b al. 1 ch. 3 CC) ou d’une procédure en modification du jugement de divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC) (consid. 2.4.2-2.4.3).

      Toutefois, l’autorité de protection de l’enfant ayant engagé une procédure avant la litispendance devant le tribunal reste habilitée à poursuivre dite procédure (art. 315a al. 3 ch. 1 CC applicable par analogie aux procédures de modification des mesures judiciaires) (consid. 2.4.2-2.4.3).

      Le tribunal matrimonial est lié par les mesures de protection préexistantes et ne les adapte qu’à l’aune de nouvelles circonstances (art. 315a al. 2 CC) (consid. 2.4.2).

      En l’occurrence, l’autorité de protection de l’enfant a rendu une décision provisoire de mesures de protection de l’enfant. Une procédure en modification du jugement de divorce des parents a été introduite après cela, mais avant qu’une décision sur le fond ne remplace les mesures provisoires ordonnées par l’autorité de protection. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la compétence de traiter au fond les mesures ordonnées à titre provisoire était automatiquement transférée au tribunal matrimonial par la litispendance créée par l’action en modification du jugement de divorce (consid  2.5.1). Il a toutefois souligné que, même si tel était le cas, les voies de recours contre la décision provisoire valablement rendue par l’autorité de protection de l’enfant alors compétente demeurent ouvertes. La seconde instance cantonale est ainsi tenue de traiter du recours contre la décision provisoire et ne peut pas se déclarer incompétente en raison de l’attraction de compétence créée par la procédure en modification du jugement de divorce (consid. 2.5.2).

      Idem – modification des mesures provisoires. Les mesures provisoires peuvent être modifiées pour l’avenir en cas de changement important et durable des circonstances ou si la décision provisoire s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat en raison de connaissances insuffisantes de faits déterminants lors de la prise de décision. Si toutefois une demande de modification repose sur des faits totalement identiques, la force de chose jugée limitée de la décision provisoire, respectivement l’objection de res iudicata, la rend irrecevable (consid. 2.6.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_365/2022 (f) du 3 mai 2023

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314 al. 1 et 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC

      Procédure – recours contre une décision d’irrecevabilité. Rappel de principes. Les conclusions sur le fond du litige dans le cadre d’un recours contre une décision d’irrecevabilité ne sont en principe pas recevables devant le Tribunal fédéral. Si le recours est admis, il ne réforme pas la décision attaquée, mais l’annule et renvoie la cause à l’autorité précédente (consid. 1.3). Des griefs sur la validité de la procédure en instances inférieures, tels que la violation du droit d’être entendu·e, n’entrent donc pas en ligne de compte (consid. 3).

      Idem  – qualité de partie des « proches » (art. 450 al. 2 ch. 2 en lien avec l’art. 314 al. 1 CC). Rappel des principes. Est qualifiée de « proche » une personne qui connaît bien la personne concernée, notamment si elle en a pris soin ou a entretenu avec elle des rapports réguliers, et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts. Une telle aptitude est déniée lorsqu’il existe des conflits d’intérêts fondamentaux entre la personne qualifiée de « proche » et la personne concernée au sujet de la mesure contestée. La qualité de partie des « proches » n’est effectivement pas donnée lorsqu’ils ou elles défendent leurs propres intérêts plutôt que ceux de la personne concernée (consid. 4.3.3.1).

      Idem – qualité de partie des parents nourriciers. Rappel de principes. La communication d’une décision de première instance aux parents nourriciers de l’enfant concerné·e ne fait, en tant que telle, pas d’eux des « personnes parties à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, et ce, à plus forte raison, si dite décision ne vise plus à examiner l’opportunité du retour de l’enfant chez ses parents légaux et que le placement en famille d’accueil a déjà été levé (consid. 4.3). La qualité de partie des parents nourriciers est en principe donnée au sens de l’art. 420 al. 2 ch. 2 CC, soit en leur qualité de « proches » de l’enfant concerné·e (consid  4.3.3.1 et 4.3.3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1065/2021 (f) du 2 mai 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus fluctuants. Rappel des principes. Si un revenu évolue dans le temps, il convient d’établir le revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, généralement sur trois ans, l’autorité judiciaire n’étant toutefois pas liée par cette limite indicative temporelle. Si l’évolution relève d’une augmentation ou d’une diminution constante, il n’est pas opéré de moyenne, seul le gain de l’année précédente est pris en compte. Les frais remboursés forfaitairement par l’employeur dont les dépenses effectives ne sont pas prouvées sont inclus dans le calcul du revenu déterminant. Les primes et gratifications doivent aussi être prises en compte, selon une moyenne établie sur une période suffisamment longue, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées (consid. 3.1).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis la prise en compte d’un bonus unique, car il s’agissait d’un « paiement exceptionnel à la place d’une augmentation » et que le revenu déterminant était établi par une moyenne de revenus fluctuants sur trois années (consid. 3.3).

      Idem – charges effectives. Rappel de principes. La capacité contributive doit être établie uniquement sur les charges effectives de la personne débirentière. Sous prétexte que cela relève de l’équité entre conjoint·es, il est arbitraire de retenir pour chacune des parties le même montant d’un poste de charge admissible dans le minimum vital élargi du droit de la famille alors qu’une seule d’elles a prouvé l’effectivité d’une telle charge (consid. 4.1-4.2). En effet, sur le plan financier, la ou le juge ne dispose d’une marge de manœuvre que dans le cadre de la répartition de l’excédent (consid. 4.2).

      Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_201/2023 (d) du 28 avril 2023

      Divorce ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 310 al. 1 CC ; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

      Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – effet suspensif de l’appel. Rappel des principes. Lorsque le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a lieu à titre de mesure provisionnelle, l’appel contre la décision n’a pas d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), à moins que la partie recourante fasse valoir un risque de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). L’instance d’appel bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et doit en outre effectuer une pesée des intérêts entre les intérêts de la partie recourante à la suspension de la décision et ceux de l’enfant à être immédiatement placé·e. Il s’agit donc de déterminer quelle est l’ampleur de la mise en danger de l’enfant s’il ou elle continuait à vivre durant toute la procédure d’appel au lieu qu’il doit quitter en raison du placement ordonné (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_603/2022 (f) du 28 avril 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 4, 307 al. 1 et 308 CC ; 157 CPC

      Institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC – rappel des principes. Comme toutes les mesures de protection de l’enfant (art. 307 al. 1 CC), l’institution d’une curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé et impose le respect du principe de proportionnalité au sens large (aptitude, nécessité et subsidiarité de la mesure). Les parents ne doivent notamment pas être capables de remédier au danger par eux-mêmes. L’une des tâches qui peuvent être attribuées au curateur ou à la curatrice relève du suivi médical de l’enfant, lorsqu’en particulier les parents sont inactifs ou récalcitrants. Les autorités cantonales étant plus à même d’apprécier les circonstances concrètes sur lesquelles doit se baser le choix de la mesure, elles bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1.1).

      Appréciation de l’expertise par le tribunal – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant n’est pas liée par les conclusions de l’expertise qu’elle a ordonnée et qu’elle apprécie comme tout autre moyen de preuve (art. 157 CPC), en tenant compte de l’ensemble des preuves au dossier. Si l’expert·e se prononce sur la base de connaissances professionnelles particulières, l’autorité ne peut s’écarter de ses conclusions que pour des motifs sérieux dont elle fait état dans sa décision. L’appréciation arbitraire des preuves n’est reconnue qu’à des conditions restrictives (consid. 3.1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_154/2023 (f) du 27 avril 2023

      Mesures protectrices ; violences conjugales ; procédure ; art. 5 et 36 Cst. ; 28b al. 1 et 28c CC

      Mesures de surveillance électronique (art. 28c CC) – rappel des conditions (cf. Newsletter mars 2023). Les conditions d’application de l’art. 28c CC sont la requête expresse d’une mesure de surveillance électronique, l’existence préalable d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC et le respect des conditions de l’art. 36 Cst., plus précisément le principe de proportionnalité (également consacré à l’art. 5 Cst.). La mesure doit ainsi être apte à renforcer la protection de la victime, nécessaire pour empêcher l’auteur·e de violer l’interdiction prononcée en vertu de l’art. 28b al. 1 CC et revêtir un caractère raisonnable de sorte que la pesée des intérêts entre ceux de la victime et de l’auteur·e commande le prononcé de la mesure (consid. 4).

      Idem – principe de la subsidiarité. L’autorité saisie de la requête ne peut renoncer à ordonner le port du bracelet électronique que si elle est convaincue que l’auteur·e respectera l’interdiction prononcée sans cela, ou si des intérêts prépondérants de l’auteur·e par rapport à ceux de la victime le commandent. Dès lors, le point de vue de l’autorité précédente, à savoir que cette mesure devrait être limitée aux cas graves dans lesquels existe un important risque d’infraction d’une certaine intensité, ne saurait être suivi (consid. 6).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Violences conjugales Violences conjugales
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_565/2022 (f) du 27 avril 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 2 et 285 CC

      Entretien entre conjoint·es en cas de vie séparée (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel des principes. Les surcoûts liés à la suspension de la vie commune doivent être supportés par les deux conjoint·es, dans la mesure de leurs facultés économiques respectives (consid. 3.1.1.1). Selon les circonstances et à certaines conditions, il pourra être imputé un revenu hypothétique supérieur aux conjoint·es (consid. 3.1.1.2).

      Revenu d’un·e indépendant·e – rappel des principes. Le revenu d’un·e indépendant·e est déterminé par son bénéfice net. Si les revenus sont fluctuants, il faut établir une moyenne sur trois ans, voire davantage si les fluctuations sont importantes ou les données incertaines. En cas d’allégations peu vraisemblables ou de pièces peu convaincantes, les prélèvements privés constituent le revenu. Les méthodes du bénéfice net et des prélèvements privés ne peuvent toutefois pas être cumulées pour établir un seul revenu (consid. 3.1.1.1).

      Entretien de l’enfant – rappel de principes. La contribution d’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins (art. 285 CC). Il s’agit d’une part des coûts directs (éducation, formation, protection) et d’autre part des coûts indirects de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC). Ces derniers servent par exemple à garantir économiquement parlant que le parent qui assure l’entretien en nature puisse subvenir à ses propres besoins tout en réduisant son taux de travail pour s’occuper de l’enfant (consid. 4.2.1). En cas de garde partagée, si un seul des parents bénéficie d’un montant disponible, il doit assumer seul les coûts directs de l’enfant (consid. 4.1.1).

      Idem  – taux de travail exigible des parents gardiens. Rappel des principes. Les paliers de 50 %, 80 % et 100 % sont des lignes directrices auxquelles il peut être dérogé. D’ordinaire, en cas de garde partagée, le taux de travail est uniquement réduit dans la mesure de la prise en charge effective (consid. 3.2.1).

      En l’espèce, compte tenu notamment de la répartition des tâches pendant la vie commune selon laquelle le père travaillait à 100 % et la mère s’occupait des enfants, il n’est pas arbitraire de considérer que, pour faire face aux frais supplémentaires de la séparation, le père ne peut pas réduire son taux de travail, malgré la garde alternée, et que la mère doit uniquement reprendre une activité à 50 % (consid. 3.2.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_228/2023 (f) du 26 avril 2023

      Mariage ; étranger ; enlèvement international ; garde des enfants ; procédure ; art. 3 et 13 CLaH80 ; 5 et 10 al. 2 LF-EEA

      Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – rappel des principes. Les éléments à examiner pour déterminer si le retour de l’enfant doit être ordonné sont :

      - l’illicéité du déplacement ou du non-retour (art. 3 CLaH80) (consid. 3) ;

      - cas échéant, l’existence d’exceptions au retour de l’enfant (art. 13 CLaH80) telles qu’une situation intolérable pour l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et art. 5 LF-EEA), comme par exemple sa séparation d’avec son parent référent-ravisseur si l’enfant a moins de deux ans (consid. 4.2-4.2.3) ;

      - dans ce dernier cas, la possibilité d’exiger du parent référent-ravisseur de rentrer avec l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA) (consid. 4.2.3), étant précisé que la CLaH80 n’exige pas que le retour s’effectue à un endroit précis de l’Etat de résidence habituelle et que l’autorité statuant sur la procédure de retour doit s’informer auprès de l’Autorité centrale, des autorités de l’Etat de provenance et/ou d’organismes neutres au sujet de l’endroit où l’enfant est censé·e vivre à son retour et s’enquérir au besoin auprès des autorités de l’Etat de provenance s’il est disposé à garantir les mesures nécessaires à sa protection en cas de retour (art. 13 al. 3 CLaH80 et art. 10 al. 2 LF-EEA) (consid. 4.2.4).

      Idem – novas selon l’art. 99 al. 1 LTF. L’avis de droit d’un juriste du pays de retour de l’enfant servant à établir que les arguments de la dernière instance cantonale admettant qu’il ne pouvait être exigé du parent ravisseur un retour avec l’enfant ne sont juridiquement pas fondés, relève non pas d’un nouveau moyen de droit, mais d’un nouveau moyen de preuve, qui ne peut dès lors pas être soumis pour la première fois en procédure de recours devant le Tribunal fédéral (consid. 2.3).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_679/2022 (f) du 25 avril 2023

      Mariage ; étranger ; DIP ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 5, 7 § 1, 8 et 9 CLaH96 ; 29 al. 2 Cst. ; 95 et 98 LTF

      Procédure – pouvoir de cognition du Tribunal fédéral. En l’occurrence, bien qu’il s’agisse d’un recours sur décision de mesures provisionnelles imposant un pouvoir de cognition limité à la seule violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), le Tribunal fédéral dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 95 LTF), car en déniant la compétence des autorités judiciaires suisses, la décision sur recours de l’instance précédente affecte également le fond du litige (consid. 2).

      Idem  – violation du droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes (consid. 4), notamment : la définition du droit d’être entendu·e (consid. 4.1.) et les conséquences de sa violation (consid. 4.1.2). Rappel en particulier de la nécessité pour la partie recourante d’exposer ses arguments et leur pertinence pour que le tribunal saisi puisse déterminer si le renvoi de la cause, en cas de violation du droit d’être entendu·e avérée, relèverait ou non d’une vaine formalité qui prolongerait inutilement la procédure (consid. 4.1.2).

      Idem  – compétence ratione loci selon la CLaH96. En présence d’élément(s) d’extranéité, en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant, les art. 7, 8 et 9 CLaH96 fondent la compétence ratione loci des autorités d’un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l’enfant ; il s’agit de cas exceptionnels dérogeant au principe de l’art. 5 CLaH96 (consid. 5.2.1).

      Les art. 8 et 9 CLaH96 prévoient le transfert de la compétence au profit d’un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l’enfant sur demande – formelle – des autorités de l’un ou l’autre des deux Etats impliqués, tous deux parties à la CLaH96, si tant est que l’autre Etat présente un lien étroit avec l’enfant et que son intérêt supérieur le commande, étant précisé que cette dernière condition doit être examinée à la fois par l’autorité compétente et par l’autorité requise (consid. 5.2.1.-5.2.2). Le transfert de compétence n’est pas définitif mais limité à la question litigieuse pour laquelle l’autorité doit être saisie au moment où le conflit de compétences se pose (consid. 5.2.1.2).

      Si les autorités de l’Etat requis estiment que les conditions du transfert de compétence au sens de l’art. 8 ou 9 CLaH96 ne sont pas remplies, elles peuvent être amenées à devoir informer les autorités de l’Etat de résidence habituelle de leur « nouvelle » compétence, étant rappelé que les mesures prises par une autorité compétente en vertu de la Convention demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou levées par une (autre) autorité compétente, et ce, même si la compétence de la première autorité n’est plus donnée en raison d’un changement de circonstances (art.  14 CLaH96) (consid. 5.2.3).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_291/2023 (d) du 25 avril 2023

      Mariage ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 13 al. 1 let. b et al. 2, 20 CLaH80 ; 61 LTF

      Procédure – ordonnances de non-entrée en matière du Tribunal fédéral. Les ordonnances finales du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée dès leur prononcé (art. 61 LTF) – tant sur le plan formel que sur le plan matériel. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur des questions qui ont été matériellement jugées dans une ordonnance finale, malgré la non-entrée en matière formelle de ladite ordonnance (res iudicata) (consid. 3).

      Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – cas d’exclusion du retour en part. en cas d’opposition de l’enfant (art. 13 CLaH80). Rappels des principes (consid. 4 et 4.2.1). L’enfant doit être suffisamment mature pour que son opinion compte. L’enfant doit être capable de former sa volonté de manière autonome, c’est-à-dire en connaissance de cause et sans influence extérieure. Sur le premier point, l’enfant doit notamment comprendre que la question à trancher n’est pas celle du droit de garde. Sur le second, le tribunal doit s’assurer que l’enfant ne repose pas son choix sur la base d’un endoctrinement du parent ravisseur, étant précisé qu’il est régulièrement observé que l’enfant résout le conflit en se solidarisant avec le parent de référence du moment, ce qui est favorisé par l’enlèvement et la communauté de destin ainsi créée (consid. 4.2.1 et 4.2.4).

      Idem – demande d’asile parallèle. Une situation déterminée dans l’Etat de provenance pourrait constituer à la fois un motif d’asile et un motif d’exclusion du retour au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. Néanmoins, le simple fait qu’une demande d’asile ait été déposée et soit encore en suspens ne constitue pas en soi un motif d’exclusion et relèverait d’ailleurs davantage de l’art. 20 CLaH80 (consid. 4.3).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_197/2023 (f) du 25 avril 2023

      Couple non marié ; étranger ; enlèvement international ; garde d’enfants ; procédure ; art. 3 et 13 CLaH80 ; 5 LF-EEA

      Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – illicéité du déplacement ou du non-retour (art. 3 CLaH80). Rappel des principes. Il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement pour déterminer le parent titulaire du droit de garde au sens de la CLaH80 (consid. 3.3.1). Le changement d’attribution de garde en raison du déplacement illicite relève du fond du litige et ne fait pas l’objet de la procédure de retour (consid. 3.3.2).

      Idem  – exceptions au retour (art. 13 CLaH80). Rappel des principes. Nonobstant l’illicéité du déplacement ou du non-retour, l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant si l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 est réalisée (consid. 4.1). Le retour de l’enfant peut notamment être refusé s’il plaçait l’enfant – et non le parent ravisseur – dans une situation manifestement intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et art. 5 LF-EEA), qui l’exposerait notamment à un danger physique ou psychique grave. Le seul fait que l’enfant soit par son retour séparé·e de son parent de référence n’est pas en soi suffisant pour admettre une telle situation, à moins que l’enfant soit un nourrisson et qu’il/elle soit séparé·e de sa mère (consid. 4.1.1-4.1.2).

      Idem  – obligation de retour du parent ravisseur (art. 5 let. b LF-EEA). Rappel des principes. Lorsque la séparation du parent ravisseur est jugée intolérable pour l’enfant et que ledit parent refuse de le ou la raccompagner, alors qu’on pourrait exiger de lui qu’il retourne dans le pays de dernière résidence aux fins d’y attendre qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux, l’exception au non-retour au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n’est pas réalisée. Ce ne sont que dans des situations exceptionnelles, telles qu’un risque de détention, qu’un retour du parent ravisseur peut ne pas être exigé de lui et, par extension, de l’enfant (consid. 4.1.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_988/2022 (d) du 20 avril 2023

      Mariage ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 6 § 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 307 et 450f CC

      Mesures de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 CC – rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant nécessaires pour protéger l’enfant lorsque son bien-être est menacé doivent être proportionnées et subsidiaires. Elles ne remplacent pas les efforts des parents, mais les complètent. Dès lors, en application de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut notamment donner des instructions spécifiques aux parents et à l’enfant ainsi que donner un droit de regard à une personne ou un service spécialement désigné·e à cet effet (consid. 2.1).

      Droit à un procès équitable (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 § 1 CEDH) – rappel des principes. En protection de l’enfant, les règles de procédure sont cantonales (art. 450f CC). Le Tribunal fédéral ne les examine donc que sous l’angle de la violation des garanties constitutionnelles, et ce, même lorsque les règles cantonales renvoient au CPC. Il est tout à fait compatible avec les garanties de l’Etat de droit de renoncer aux débats oraux pour statuer par voie de circulation, sur la base du dossier (consid. 3.2). Les parties peuvent renoncer expressément ou tacitement à une procédure orale (consid. 3.3.1).

      Mariage Mariage
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_218/2023 (f) du 19 avril 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 273 al. 1, 301a al. 1 et 310 CC

      Procédure de recours fédérale. Rappel du principe selon lequel il n’est pas possible d’étendre l’objet de la contestation, respectivement soulever de nouveaux griefs, en procédure de recours (consid. 2).

      Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – rappel des principes et précision. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant relève de l’autorité parentale (art. 301a CC) ; son retrait consiste donc en une limitation de l’exercice de l’autorité parentale. Cas échéant, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe à l’autorité qui l’a retiré (art. 310 CC). Elle l’exerce alors en déterminant le lieu de placement de l’enfant ou la personne qui en prendra la charge. Il s’agit d’une décision qui peut être prise conjointement ou seul mais qui, à la différence de la garde, ne peut pas être divisée, respectivement retirée ou restituée en fonction des périodes de prise en charge. Le droit de garde correspond au lieu de prise en charge prépondérante et effective de l’enfant, laquelle doit avoisiner les 50 %. Si la proportion de prise en charge est singulièrement inférieure, il s’agit d’un droit de visite au sens de l’art. 273 al. 1 CC. En l’espèce, les deux parents s’opposant au placement de l’enfant quelques jours par semaine, ils furent tous deux destitués du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, mais le père conserva sa proportion de la garde alternée qui avait originellement été instituée (consid. 4).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 6B_782/2022 (f) du 17 avril 2023

      Couple non marié ; violences conjugales ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 2, 98 let. b et 219 CP

      Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – éléments constitutifs. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont : une position de garant envers un·e mineur·e, à savoir la violation du devoir d’assistance (protection) ou d’éducation (assurer le développement corporel, spirituel et psychologique) ; une action ou une omission, c’est-à-dire un comportement actif violant le devoir envers l’enfant mineur·e ou un comportement passif de manquement au devoir ; la mise en danger concrète du développement de l’enfant mineur·e, à savoir, compte tenu des circonstances, le risque vraisemblable de séquelles durables d’ordre psychique ou physique mettant en danger le développement de l’enfant ; le lien de causalité entre le comportement de l’auteur ou de l’autrice, et la mise en danger, étant précisé qu’il faut normalement des actes répétés ou des manquements durables pour qu’une mise en danger concrète soit reconnue, bien qu’un acte grave puisse suffire à causer des séquelles durables. L’infraction peut être commise intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – tout comme par négligence (consid. 2.2).

      Idem – délai de prescription (art. 98 let. b CP). Rappel des principes relatifs à l’unité juridique d’actions et l’unité naturelle d’actions. L’infraction de l’art. 219 CP présuppose la commission d’actes séparés ou un comportement durable, ce qui relève dès lors de l’unité juridique d’actions. La prescription ne commence donc à courir qu’à partir du jour où le dernier acte a été commis (consid. 3.1).

      Idem – application du droit dans le temps (art. 2 CP). En cas de délit continu commis à cheval sous l’ancien et le nouveau droit, le nouveau droit s’applique à l’ensemble de l’infraction. Dans la mesure où les différents actes d’un délit formant une unité juridique d’actions constituent un tout, il n’est pas possible d’appliquer pour partie l’ancien et pour partie le nouveau droit (consid. 3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Violences conjugales Violences conjugales
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_509/2022 (f) du 6 avril 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Entretien post-divorce – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 5.1). L’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative. Il ne revêt toutefois pas une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, au sens d’une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (consid. 5.1).

      Le caractère inexigible de l’exercice d’une activité lucrative pour des raisons de santé n’est pas subordonné à ce que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies. Il n’est toutefois pas arbitraire de le dénier sur la base de l’absence de toute démarche entreprise dans ce sens par la personne concernée durant les 10 ans d’incapacité de travail allégués (consid. 5.3.3).

      Idem  – fixation de l’entretien. Rappel des principes du niveau de vie avant la séparation en tant que limite supérieure du droit à l’entretien après divorce, de la priorisation de la capacité de financement propre, de la capacité contributive de la partie débitrice et du principe de la solidarité (consid. 6.4.1).

      Idem  – méthode de calcul de l’entretien. Rappel de principes. Le mélange des méthodes de calcul est prohibé. Si l’autorité décide d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent dans le cadre du divorce de parties sans enfants, il ne revient pas à la partie créancière d’aliments de démontrer le train de vie avant le mariage (consid. 6.5). Il revient en revanche à la partie débitrice d’aliments qui prétend un taux d’épargne durant la vie commune de supporter le fardeau de l’allégation et de la preuve à cet égard. La quote-part d’épargne dûment démontrée est alors déduite de l’excédent avant sa répartition par moitié entre les parties. Le tribunal du divorce doit motiver de manière circonstanciée toute décision qui s’écarterait d’un partage 50-50 de l’excédent des divorcé·es sans enfants (consid. 6.4.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_91/2023 (f) du 6 avril 2023

      Art. 21 al. 1 let. b Convention de Vienne sur le droit des traités ; 10 et 11 CLaH80 ; 7 al. 1 et 9 al. 3 LF-EEA ; 66 al. 1, 68 al. 1 et 2, 72 al. 2 let. b ch. 1, 75 al. 2 let. a et 93 al. 1 let. a LTF ; 19c al. 1 CC ; 12 let. c LLCA

      Enlèvement international d’enfant – procédure. Rappel des principes. Les décisions portant sur le retour d’enfants à la suite d’un enlèvement international sont prises en instance unique par le tribunal supérieur cantonal (art. 7 al. 1 LF-EEA et art. 10 et 11 CLaH80). La voie de droit ouverte contre dites décisions est le recours en matière civile au Tribunal fédéral, en application des art. 72 al. 2 let. b ch. 1 et 75 al. 2 let. a LTF (consid. 2.2).

      Idem – représentation indépendante de l’enfant. La désignation d’un·e représentant·e indépendant·e pour l’enfant dans la procédure relative à son déplacement international est impérative (art. 9 al. 3 LF-EEA) (consid. 6.1). La représentation dure jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Par le biais du curateur ou de la curatrice ainsi nommé·e, l’enfant participe à la procédure en qualité de partie. Le ou la représentant·e doit dès lors être expérimenté·e dans les questions judiciaires, mais également en matière d’assistance de manière à pouvoir comprendre les origines culturelles, sociales et familiales de l’enfant et être capable de l’écouter et conseiller, en toute indépendance, respectivement sans se faire influencer par les parents (consid. 6.2). Dans la mesure où il s’agit d’un droit strictement personnel, l’enfant capable de discernement peut désigner seul·e son curateur ou sa curatrice (art. 19c al. 1 CC). La possibilité de faire appel à un·e avocat·e de son choix, à côté du ou de la représentant·e officiel·le qui lui a été désigné·e, n’est en revanche admise qu’à titre exceptionnel (consid. 6.3).

      En l’espèce, cette double représentation a été reconnue sur le principe, car la procédure relevait d’un déplacement illicite d’enfant et qu’en conséquence, le rôle de l’avocat, gardien des intérêts subjectifs de l’enfant, n’était pas le même que celui de la curatrice, gardienne du bien objectif de l’enfant, étant précisé qu’il est admis que les positions peuvent se recouper (consid. 7.3).

      Idem – frais de procédure. Rappel des principes. Les décisions en procédures relatives aux enlèvements internationaux d’enfants sont en principe gratuites (art. 14 LF-EEA et art. 26 al. 2 CLaH80). Lorsqu’en revanche l’Etat de provenance de l’enfant, cocontractant de la CLaH80, a émis une réserve à cette gratuité, la Suisse applique le principe de réciprocité (art. 21 al. 1 let. b Convention de Vienne sur le droit des traités) ; les frais judiciaires et les dépens sont alors dus et supportés par le parent succombant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF) (consid. 8.1).

      Capacité de postuler de l’avocat·e désigné·e par l’enfant – procédure. Rappel des principes. La décision en interdiction de postuler de l’avocat·e mandaté·e par l’enfant recourant·e dans le cadre d’une procédure de retour à la suite d’un enlèvement international et de mesures de protection, revêt un caractère incident (consid. 2.1). Une telle décision peut causer un préjudice irréparable à l’enfant qui peut donc recourir contre l’interdiction de postuler de son ou sa mandataire ; un tel préjudice n’est toutefois pas reconnu au parent co-recourant dans la procédure (art. 93 al. 1 let. a LTF) (consid. 2.1.2). Le recours contre l’interdiction de postuler de l’avocat·e doit être entrepris par la voie de droit ouverte dans la matière en cause (consid. 2.2).

      Idem – conflit d’intérêts de l’avocat·e. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas jugé pertinente l’argumentation de l’instance précédente selon laquelle l’avocat·e désigné par l’enfant présentait un conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) l’empêchant de postuler en raison du fait que le père avait participé à son engagement. Il a estimé que la capacité de postuler du mandataire dépendait de l’effectivité de la capacité de discernement de l’enfant et a renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle se détermine à ce sujet (consid. 7.3).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_771/2022 (f) du 5 avril 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 18 al. 1 CO

      Convention de mesures protectrices de l’union conjugale – rappel des principes d’interprétation (art. 18 al. 1 CO). Une telle convention s’interprète selon les mêmes principes que les autres contrats, à savoir tout d’abord par l’interprétation subjective (constatation de fait) ou, à défaut de pouvoir déterminer la volonté réelle et commune des parties, par l’interprétation objective basée sur les principes de la bonne foi et de la confiance (question de droit) (consid. 3.3.1). La partie qui entend se prévaloir d’une interprétation divergeant du sens littéral clair et précis d’une clause, comme en l’espèce, doit donner davantage de motifs que sa propre appréciation (consid. 3.3.2).

      Idem – ratification et durée. En l’espèce, la ratification par le tribunal d’une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale conclue en audience ne signifie pas qu’elle vaut définitivement pour toute la durée de la procédure, notamment si la partie adverse n’a pas retiré ou modifié sa conclusion initiale (consid. 3.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 6B_679/2022 (f) du 30 mars 2023

      Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 217 CP

      Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – rappel des principes. Un parent peut être condamné pour la violation de son obligation d’entretien, même s’il ne disposait pas des moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, lorsqu’il n’a pas saisi les occasions de gain qui lui ont été offertes et qu’il aurait pu accepter. Savoir quelles ressources il aurait pu avoir relève d’une condition objective de punissabilité que l’autorité pénale doit établir. Elle n’est à cet égard pas liée par la contribution d’entretien fixée par la juridiction civile, bien qu’elle puisse s’y référer. Elle doit néanmoins concrètement établir la situation financière qui aurait pu être celle du parent débiteur en faisant les efforts raisonnablement exigibles de lui (consid. 2.3). Elle ne peut pas faire l’économie d’une telle analyse. Le Tribunal fédéral a effectivement jugé insuffisant le fait de renvoyer implicitement au revenu hypothétique retenu par la juridiction civile 4 ans auparavant. Il a en conséquence renvoyé l’affaire à l’instance précédente pour qu’elle complète l’état de fait de manière à établir les revenus effectivement réalisés, ceux qu’il aurait pu acquérir et les charges du minimum vital durant la période incriminée (consid. 2.5).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_800/2022 (d) du 28 mars 2023

      Couple non marié ; audition des enfants ; garde des enfants ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 296 al. 3 et 298 al. 1 CPC ; 298b 3ter CC

      Reformatio in peius  – rappel des principes. La maxime d’office s’applique aux procédures relatives aux enfants, permettant ainsi à l’instance de recours de statuer au-delà des conclusions de la partie recourante, et ce, même à son désavantage (art. 296 al. 3 CPC). La reformatio in peius est également admise en cas d’appel joint. Le droit d’être entendu de la partie recourante (art. 29 al. 2 Cst.) n’est pas violé lorsque l’autorité ne la rend pas attentive aux risques de reformatio in peius (consid. 3.2).

      Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC) – rappel de principes. L’enfant n’est pas entendu·e avant ses 6 ans, sauf circonstances particulières. Le refus de dérogation à cet âge seuil ne relève pas du formalisme excessif étant donné que cette limite n’est pas une prescription formelle. Est uniquement pertinente la question de savoir si le tribunal doit se faire une idée personnelle et se procurer ainsi un élément supplémentaire pour la constatation des faits et la prise de décision (consid. 4.2).

      Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel de principes. La prémisse à la garde partagée est la capacité éducative de chaque parent. Ils doivent aussi être capables de communiquer et de coopérer pour les démarches organisationnelles. Une communication par écrit est suffisante et la garde partagée reste envisageable lorsque les parents ont besoin du concours d’un médiateur ou d’une médiatrice. Le simple désaccord d’un des parents sur ce système de garde n’est pas suffisant pour admettre une hostilité risquant d’exposer l’enfant au conflit parental, ce qui justifierait de refuser la garde alternée. Entrent également en ligne de compte : la distance géographique, la stabilité, respectivement le système de prise en charge avant la séparation, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie, ses relations sociales. Une coopération fluide est d’autant plus nécessaire lorsque les domiciles des parents ne sont pas proches (consid. 5.1).

      Contrairement à l’autorité parentale conjointe, la garde alternée n’est pas la règle. La loi ne prévoit d’examiner la question que si une partie le demande. Le tribunal tranche en faveur de la solution de garde et de prise en charge qui est la plus adaptée aux intérêts de l’enfant. Pour établir le pronostic factuel y relatif l’autorité bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 5.4.2).

      Répartition des frais (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC) – rappel de principes. La pratique de certains tribunaux qui répartissent systématiquement les frais de procédure par moitié dans les affaires du droit de la famille est contraire au droit fédéral. L’art. 107 al. 1 CPC doit s’appliquer lorsqu’il n’apparaît pas équitable d’imposer des frais de procédure à la partie succombante (consid. 7.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_330/2022 (f) du 27 mars 2023

      Divorce ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 285 et 285a al. 1 CC

      Entretien de l’enfant (art. 285 CC) en cas de garde partagée – répartition des coûts directs. Rappel des principes. En cas de garde partagée, chaque parent assume, selon ses capacités financières, les besoins pécuniaires de l’enfant lorsqu’il ou elle se trouve chez lui. Dès lors, chacun prend en charge la moitié du montant de base et la part à son propre loyer ; les montants y relatifs supportés par le parent débiteur d’entretien et co-gardien doivent donc être déduits de la contribution d’entretien (consid. 4.1.1). Si un tribunal omet de procéder de la sorte, sans motivation, il verse dans l’arbitraire et viole le droit d’être entendu du parent débiteur (consid. 4.1.2). Les factures courantes telles que les primes d’assurances ou les frais de garde sont payées par un seul des parents et les allocations familiales (art. 285a al. 1 CC) ne sont versées qu’à un seul des parents (consid. 4.1.1).

      Idem – répartition de l’excédent. Rappel du principe de la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » et rappel des frais que l’excédent est censé couvrir. Rappel de deux jurisprudences fédérales non publiées qui répartissent l’excédent des enfants par moitié entre les parents en cas de garde partagée (consid. 4.2.3). Un tribunal ne peut pas s’écarter d’une telle façon de procéder sans motivation (consid. 4.2.4).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_706/2022 (d) du 21 mars 2023

      Mariage ; entretien ; procédure ; art. 272 et 277 al. 2 CC

      Entretien de l’enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Le tribunal bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si la contribution d’entretien envers l’enfant majeur·e est exigible de la part des parents ; le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine cette question (consid. 4.4.1). L’exigibilité de la contribution d’entretien ne relève pas uniquement des rapports économiques entre enfants et parents mais aussi de leur relation, laquelle doit répondre aux critères de l’art. 272 CC. Si l’enfant contrevient à ses devoirs relationnels de manière injustifiée et que les contacts sont rompus par sa faute, les parents sont libérés de leur obligation d’entretien, indépendamment de leurs moyens financiers (consid. 4.1.2).

      Lorsqu’il fut l’objet de maltraitances et notamment de faits pénalement répréhensibles de la part de ses parents, l’enfant ne porte pas la responsabilité de la rupture du lien. Dans ce type de situation, la jurisprudence selon laquelle, une fois arrivé·e à l’âge adulte, l’enfant doit prendre du recul sur les événements passés, n’est pas applicable ; dite jurisprudence se réfère d’ailleurs davantage aux conflits afférents à la séparation des parents (consid. 4.4.5).

      Il importe peu de savoir si les raisons qui ont poussé l’enfant à refuser de maintenir la relation reposent sur la réalité, tant que l’enfant les tient sincèrement pour vraies (consid. 4.4.4).

      Appréciation des preuves – expertises judicaires. Les expertises judiciaires sont soumises à la libre appréciation des preuves, mais sur des questions techniques, le tribunal peut s’écarter de l’expertise uniquement pour des raisons impérieuses (consid. 4.3.4.2.). Il est possible de s’appuyer sur l’expertise (psychiatrique) établie dans le cadre d’une autre procédure, en l’occurrence pénale, pour déterminer la responsabilité de la rupture du lien parent-enfant (consid. 4.3.4.3).

      Procédure applicable. Le Tribunal fédéral renonce à trancher la question des maximes applicables dans la procédure relative à l’entretien de l’enfant majeur (consid. 4.3.4.5.) ; en l’espèce, les instances cantonales de Thurgovie n’ont pas appliqué les maximes inquisitoire et d’office (consid. 4.3.1.1).

      Mariage Mariage
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_77/2022 (f) du 15 mars 2023

      Divorce ; entretien ; violences conjugales ; art. 9 LPGA ; 42bis al. 4 LAI ; 37 al. 4 RAI ; 67b al. 1 et 5 CP ; 28b, 276 al. 1 et 2 et 285 al. 2 CC

      Entretien de l’enfant mineur·e (art. 276 al. 1 CC) – contribution de prise en charge. Rappel des principes relatifs aux différents types d’entretien (en nature, en espèce et de prise en charge) et à l’entretien convenable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC), en particulier à la composante des coûts indirects liés à la contribution de prise en charge. Celle-ci est uniquement admise si la prise en charge de l’enfant a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. Il ne s’agit pas d’une rémunération mais d’une compensation de perte de gain attribuée économiquement au parent qui s’occupe de l’enfant (consid. 3.3.3).

      Idem – minimum vital élargi du droit de la famille. Le parent gardien et créancier d’aliment est le débiteur de la charge fiscale que représente l’enfant, car il ajoute à ses revenus imposables la contribution d’entretien reçue pour l’enfant. La part fiscale de l’enfant doit être uniquement calculée sur ses coûts directs, soit sans prendre en compte la contribution de prise en charge (coûts indirects), laquelle tient déjà compte de la part d’impôts du parent créancier d’aliment (consid. 5.3.2).

      Allocation pour mineur·es impotent·es – définition. L’allocation pour impotent (non imposable, voir consid. 5.2) a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l’impotence, définie à l’art. 9 LPGA comme une atteinte à la santé impliquant un besoin permanent d’aide d’autrui dans la vie quotidienne. Elle indemnise forfaitairement les frais supplémentaires occasionnés par le handicap de l’enfant impotent·e. Il s’agit d’une forme de réparation de dommage et ne constitue pas un revenu de remplacement, contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d’entretien généraux. Les mineur·es n’y ont droit que pour les jours qui ne sont pas passés en institution (art. 42bis al. 4, 1ère phrase, LAI) et pour l’aide et la surveillance supplémentaire nécessaire, en comparaison de mineur·es du même âge, sans handicap (art. 37 al. 4 RAI) (consid. 3.3.1).

      Idem  – non prise en compte dans le calcul de la contribution d’entretien. Les dépenses supplémentaires dues au handicap se produisent à toute heure et pas seulement pendant les heures d’activité professionnelle, contrairement à ce qui prévaut pour la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Les deux indemnités sont donc vouées à des dépenses différentes. Il ne se justifie ainsi pas de déduire l’une d’elles en raison du versement de l’autre. Si l’allocation pour impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, cela conduirait à un traitement injuste des parents gardiens d’enfants handicapé·es. A la différence des parents d’enfants en bonne santé, ils devraient effectivement choisir entre la couverture de la totalité du déficit de leurs propres charges lié à leur baisse d’activité et la couverture des frais supplémentaires liés au handicap de leur enfant impotent·e (consid. 3.3.5).

      Mesures d’éloignement au sens de l’art. 28b CC – durée. Rappel du principe jurisprudentiel selon lequel, bien que l’art. 67b al. 1 et 5 CP impose une durée limitée de l’interdiction de périmètre, il n’en va pas de même de l’interdiction de périmètre ordonnée en vertu de l’art. 28b CC, lequel n’impose aucune limite temporelle et confère donc à l’autorité judiciaire un pouvoir discrétionnaire à ce sujet : une limitation ne serait pas adéquate dans des cas tels que le harcèlement, car une demande de prolongation aboutirait à une nouvelle confrontation risquant de réactiver la motivation du harceleur (consid. 6.4).

      Avis au débiteur. La critique appellatoire du recourant consistant à affirmer qu’il s’est toujours acquitté des contributions d’entretien n’est pas recevable (consid. 7.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Violences conjugales Violences conjugales
      Destiné à la publication Destiné à la publication
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_818/2022 (f) du 9 mars 2023

      Mariage ; autorité parentale ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; art. 8 CEDH ; 307, 308 al. 1 et 310 al. 1 CC

      Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – atteinte à la vie privée et familiale (art. 8 al. 2 CEDH). Rappel du principe selon lequel l’ingérence des autorités publiques dans l’exercice des droits parentaux en violation de la liberté fondamentale de l’art. 8 al. 2 CEDH est déjà prévue aux art. 310ss CC. Le grief de la violation de l’art. 8 CEDH en cas de suppression du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’a donc pas de portée propre, puisqu’il s’agit en définitive de critiquer l’interprétation et l’application faite de l’art. 310 al. 1 CC par l’autorité précédente (consid. 3.1).

      Idem – rappel des principes. Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection retire le droit de garde de l’enfant ; le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant revient alors à l’autorité de protection, de sorte qu’elle choisit l’encadrement qui est nécessaire à l’enfant. Cette mesure de protection est indépendante de l’origine de la mise en danger des intérêts de l’enfant, la responsabilité des parents n’étant pas déterminante. Le principe de proportionnalité et, en particulier, le principe de subsidiarité doivent être strictement respectés. Les autorités cantonales devant faire une pesée des intérêts à cet égard, elles bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.2).

      En l’occurrence, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que la dernière instance cantonale avait abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le bon développement d’un enfant malade était mis en danger par le comportement des parents qui collaboraient difficilement avec le réseau, qui contestaient les décisions des médecins, qui agissaient et prenaient des décisions inadéquates à son sujet, qui ne respectaient pas les recommandations médicales, qui le laissaient beaucoup au lit, le sous-stimulaient et le coupaient de toute socialisation, ne parvenant par ailleurs pas à apporter les soins, l’attention et l’éducation nécessaire à leurs autres enfants lorsque le fils malade était au domicile familial (consid. 3.3).

      Institution d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) – rappel des principes. L’institution d’une curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé. Le choix de la mesure de protection à adopter est régi par le principe de proportionnalité, ce qui se traduit par l’application de la mesure la moins incisive. Selon le principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les parents eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.1).

      Mariage Mariage
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_915/2021 (f) du 9 mars 2023

      Mesures protectrices ; couple ; entretien ; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien entre conjoint·es séparé·es (art. 176 al. 1 ch. 1 cum art. 163 CC) – rappels et précisions. Rappel des principes généraux afférents notamment au train de vie avant et après la séparation (consid. 4.1). Le calcul de la contribution d’entretien doit prendre en considération une éventuelle part d’épargne, ainsi que les frais supplémentaires occasionnés par la constitution de deux ménages distincts, y compris l’éventuelle augmentation des revenus pour faire face à ces frais supplémentaires. La personne créancière d’aliment ne doit pas pouvoir constituer une épargne aux frais de son ou sa conjoint·e. La part d’épargne constituée durant la vie commune participe à cerner le standard de vie antérieur choisi d’un commun accord, lequel constitue la limite supérieure de la contribution d’entretien. Autant que faire se peut, compte tenu de l’augmentation des charges et, éventuellement, de celle des revenus, cette part d’épargne doit être prise en compte dans la répartition de l’excédent (consid. 4.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_597/2022 (f) du 7 mars 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 276ss, 298b al. 3ter et 298d CC

      Modification de mesures provisionnelles prévues par convention ratifiée – faits nouveaux (art. 298d CC). Rappel des principes. Une nouvelle réglementation de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant. Or, cette condition doit faire l’objet d’une instruction et peut être réservée à la procédure au fond (consid. 3, en particulier 3.3 et 3.4).

      Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel d’un principe. La garde alternée n’est pas la règle, seule l’autorité parentale conjointe l’est (consid. 3.4).

      Entretien (art. 276ss CC) – charge fiscale. Il n’est pas arbitraire en procédure de mesures provisionnelles de refuser de prendre en considération les déductions fiscales pour estimer la charge fiscale des parents, si tant est que la méthode de calcul est identique pour les deux parties (consid. 4.3).

      Idem – répartition de l’excédent. Rappels des principes relatifs à la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » pour les couples mariés. S’agissant des couples non mariés, la doctrine majoritaire appliquant le même ratio des grandes et petites têtes estime qu’il convient de prendre également en compte le parent gardien et créancier d’aliments dans le calcul des parts à l’excédent, la sienne étant toutefois attribuée au parent débiteur. La doctrine minoritaire considère toutefois que l’excédent du parent débiteur doit être réparti entre lui et l’enfant, selon le rapport 2 à 1, sans prendre en compte le parent créancier (consid. 6.2). Sans toutefois trancher entre l’une et l’autre des méthodes, le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire l’application de la seconde par l’instance inférieure (consid. 6.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_780/2022 (d) du 6 mars 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 8 al. 1 Cst. ; 296 al. 1 CPC

      Entretien – enfant né·e hors mariage. Rappel de l’ATF 129 III 417, selon lequel lorsqu’un·e conjoint·e a conçu un·e enfant hors mariage, l’autre ne doit pas l’assister directement dans l’accomplissement de son obligation d’entretien parentale. Tel n’était toutefois pas le cas en l’espèce, puisque le recourant ne devait pas payer d’entretien pour l’enfant qui n’était pas le sien. En revanche, le soutien est intervenu de manière indirecte, puisque l’instance précédente n’a pas exigé de l’intimée qu’elle travaille à plein temps en raison de l’enfant qu’elle a eu hors mariage. Dans l’ATF précité, le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu’une telle manière de procéder n’est pas arbitraire et accordé à la mère une période d’adaptation pour reprendre une activité lucrative. En pareil cas, un juste équilibre doit être trouvé et aucun·e enfant ne doit être désavantagé·e (consid. 3.2).

      Grief de violation de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Rappels (consid. 3.3).

      Prise en charge de l’enfant personnelle vs par une tierce personne – enfants en âge préscolaire. Rappel du principe de l’équivalence entre les deux modes de prise en charge. Dans le cas d’enfants en âge préscolaire, il n’est pas arbitraire de tenir compte du souhait d’un parent de s’occuper personnellement de l’enfant (consid. 3.4).

      Absence d’effet horizontal direct du principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Rappels (consid. 3.5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_909/2022 (d) du 1 mars 2023

      Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 314 al. 1 et 450 al. 1 CC ; 6 ch. 1 CEDH

      Garantie de publicité de la procédure (art. 6 ch. 1 CEDH). Rappels, en part. pour les procédures de droit des familles (consid. 4.1).

      Procédure de recours devant l’autorité de protection de l’enfant. Selon les art. 314 al. 1 cum 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent. Organisation de la procédure de recours dans le canton de Saint Gall (consid. 5.1.1). Les dispositions de procédure des art. 450 à 450e CC ne s’appliquent pas pour la procédure de deuxième instance introduite par les cantons. En l’absence de réglementation expresse en droit fédéral, elle est soumise au droit cantonal. Le droit cantonal saint-gallois ne prévoyant pas de dispositions particulières, le Kantonsgericht applique par analogie les dispositions du CPC, en part. celles relatives à l’appel (art. 308 ss CPC), qui s’appliquent alors à titre de droit cantonal dont l’application est revue de manière limitée par le Tribunal fédéral (consid. 5.1.2).

      Droit de visite – modification exceptionnelle de la décision dans le cadre de la procédure d’exécution. En l’espèce, le litige porte sur une procédure d’exécution. Dans celle-ci, la décision à exécuter ne peut pas être réexaminée sous l’angle matériel ni être modifiée, même indirectement, par un refus durable de l’exécuter. En cas de modification durable du régime du droit de visite, le tribunal du fond doit au contraire rendre une nouvelle décision. Dans des situations particulièrement délicates, le tribunal de l’exécution peut exceptionnellement intervenir matériellement dans la situation juridique pour le bien de l’enfant. Une telle situation exceptionnelle existe notamment en présence d’une interruption de contact d’une durée particulièrement longue depuis le prononcé de la décision et de l’éloignement qui en résulte entre le parent qui n’a pas la garde et l’enfant, ce qui peut justifier une modification du droit de visite dans le sens d’une reprise progressive dans le cadre de la procédure d’exécution (consid. 6.1.1).

      Opposition de l’enfant (capable de discernement) au droit de visite. Rappels (consid. 6.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_716/2022 (d) du 27 février 2023

      Mesures protectrices ; violences conjugales ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 28c et 172 al. 3 CC ; 296 al. 1 CPC ; 76 al. 1 et 98 LTF

      Mesure (provisionnelle) de surveillance électronique (art. 28c CC) – qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et qualification (art. 98 LTF). En l’espèce, la mesure de surveillance électronique a été ordonnée à l’encontre du recourant pour une durée de 6 mois, qui a entre-temps expiré. La mesure ne peut pas être prolongée, puisqu’il s’agit d’une mesure provisionnelle (art. 28c al. 2 CC). La question de l’intérêt digne de protection du recourant peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, compte tenu de l’issue de la procédure (consid. 1.2.2). Les décisions de MPUC sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Cela vaut également s’agissant de la mise en œuvre d’une mesure ordonnée dans cadre de la protection de l’union conjugale (consid. 2).

      Idem – dans le cadre de MPUC (art. 172 al. 3 CC). Le tribunal des MPUC prend les mesures prévues par la loi sur requête d’un·e des conjoint·es. Les dispositions relatives à la protection de la personnalité contre la violence, les menaces ou le harcèlement sont applicables par analogie (art. 172 al. 3 CC). Par conséquent, lorsque, parallèlement à l’entretien, une partie requiert une interdiction d’approcher, de périmètre ou de contacts dans le cadre d’une requête de MPUC, il ne s’agit pas d’un cumul d’action. La possibilité nouvelle de requérir une mesure de surveillance électronique n’y a rien changé. Partant, en l’espèce, il n’est pas non plus critiquable que l’instance précédente ait fixé la limite en matière de nova en tenant compte de la maxime inquisitoire applicable aux enfants (art. 296 al. 1 CPC). L’instance précédente pouvait, même devait, tenir compte dans sa décision du fait que le recourant n’avait pas respecté l’interdiction de contact ordonnée à titre superprovisionnel (consid. 4.2).

      Idem – conditions (confirmations et précisions). Le 1er janvier 2022, le nouvel art. 28c CC est entré en vigueur. La loi ne dit pas si des conditions supplémentaires, et cas échéant lesquelles, doivent être remplies pour qu’une surveillance électronique soit ordonnée. Il ressort du Message qu’il ne s’agit pas d’un silence qualifié. Au contraire, tenant compte des droits fondamentaux de l’ensemble des parties impliquées, l’autorité législative est partie du principe que la surveillance électronique devait respecter le principe de proportionnalité, i.e. une pesée d’intérêts entre les intérêts de l’auteur potentiel et ceux de la victime potentielle (voir TF 5A_881/2022 destiné à publication). L’autorité législative était consciente du fait qu’un bracelet électronique ne permet pas de protéger la victime potentielle dans tous les cas et qu’il permet souvent uniquement d’apporter la preuve que l’auteur n’a pas respecté l’interdiction de contact. L’utilité limitée d’un bracelet électronique ne signifie pas que le fait de l’ordonner serait disproportionné. Au contraire, il ne faut renoncer à ordonner le bracelet électronique que si le tribunal parvient à la conviction que la personne concernée respectera l’interdiction de contact même sans bracelet électronique ou si les inconvénients du bracelet électronique pour l’auteur potentiel sont beaucoup plus importants que les inconvénients pour la victime en cas de violation de l’interdiction de contact. Partant, il faut tenir compte de la probabilité que l’auteur respecte l’interdiction resp. du danger que représente une violation de l’interdiction pour la victime (consid. 5.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Violences conjugales Violences conjugales
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_684/2022 (d) du 27 février 2023

      Couple non marié ; entretien ; art. 276 ss CC

      Entretien de l’enfant et calcul des besoins – différence de pouvoir d’achat avec un autre pays. Rappels quant à la méthode concrète en deux étapes (consid. 1.4 et 2.1.1). Pour déterminer les besoins, la prise en compte d’une différence du pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays de résidence de la partie créancière ou débitrice d’entretien est admissible et conforme à la pratique constante. Des différences de pouvoir d’achat peuvent notamment être déterminées à l’aide des indices de niveaux de prix publiés par l’Office fédéral de la statistique en comparaison internationale pour l’année par ex. 2021 (sur le site de l’OFS, sous la rubrique « Comparaison internationale des prix ») (consid. 2.4.2).

      Idem  – cotisations sociales. Dans la mesure où les cotisations sociales ne sont pas déduites du salaire, elles peuvent, selon le ch. II des directives de droit des poursuites, être prises en compte en tant que suppléments au montant de base, à condition qu’elles soient effectivement dues (consid. 2.6.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_712/2022 (f) du 21 février 2023

      Couple non marié ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 25, 298b et 301a CC

      Choix du lieu de résidence de l’enfant et attribution de la garde (art. 298b et 301a CC). Rappel des principes (consid. 3.1).

      Déplacement (illicite) du lieu de résidence de l’enfant et de son domicile (art. 25 et 301a CC) – coordination. Le principe selon lequel le domicile de l’enfant suit celui du parent qui en a la garde principale au sens de l’art. 25 al. 1 CC est pertinent lorsque le parent en question est seul détenteur de l’autorité parentale, (1) dans les cas énumérés à l’art. 301a al. 2 CC qui ne nécessitent pas d’accord préalable de l’autre parent, du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant ou encore (2) lorsqu’un tel accord a été obtenu. En revanche, si l’on ne se trouve pas dans l’un de ces cas de figure, le déplacement de l’enfant est illicite, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’il s’est valablement constitué un domicile au lieu où il ou elle a été déplacé·e (consid. 3.3).

      Le fait que la saisine de l’autorité est postérieure au déménagement n’exclut pas l’application de l’art. 301a al. 2 CC, sauf à vider cette disposition de sa substance à chaque fois que l’autre parent est mis devant le fait accompli s’agissant d’un déménagement intervenu sans l’accord requis. De même, le fait qu’aucune sanction civile ne soit prévue ne signifie pas que l’art. 301a al. 2 CC n’est pas applicable ni que le déplacement ne peut pas être qualifié d’illicite lorsqu’il intervient en violation de cette norme. Une « sanction indirecte » est possible par un transfert de la garde à l’autre parent, pour autant que les conditions d’une telle attribution soient remplies et que le fait qu’un déménagement soit intervenu dans le but d’éloigner l’enfant de l’autre parent soit pris en compte dans l’évaluation des capacités éducatives du parent qui souhaite partir. L’autorité parentale conjointe ne peut pas être utilisée pour priver de facto les parents de leur liberté d’établissement. Le fait que chaque parent demeure libre de déménager où bon lui semble ne comprend toutefois pas la liberté d’emmener l’enfant avec quand bien même le parent en question serait au bénéfice de la garde exclusive. Cette conception aurait également pour effet de vider l’art. 301a al. 2 CC de sa substance (consid. 3.3). Exposé des raisons rendant une autre interprétation inadmissible et contraire à la ratio legis de cette disposition (consid. 3.3).

      In casu, l’instance précédente a nié la compétence des autorités genevoises sur la base d’un raisonnement erroné, de sorte qu’il se justifie d’annuler l’arrêt entrepris et de renvoyer la cause pour nouvel examen. L’autorité précédente devra ainsi d’abord examiner si l’art. 301a al. 2 let. b CC s’applique en l’espèce, ce qui aura pour conséquence de préciser le caractère licite ou non du déplacement du lieu de résidence de l’enfant. Si elle arrive à la conclusion que le déplacement était illicite, elle devra ensuite déterminer l’impact de l’illicéité du déplacement sur sa propre compétence pour trancher la question des droits parentaux sur l’enfant. Enfin, si elle s’estime compétente pour trancher cette dernière question nonobstant l’éventuel caractère illicite du déplacement, elle devra déterminer auquel des deux parents la garde sur l’enfant doit être attribuée (consid. 3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_562/2022 (d) du 21 février 2023

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 450f CC ; 138 CPC

      Procédure devant l’APEA – droit applicable. En matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’art. 450f CC renvoie au CPC pour les questions procédurales qui ne sont réglées ni par le CC ni par le droit cantonal. Le CPC s’applique dans ce cas à titre de droit cantonal, dont l’examen par le Tribunal fédéral est limité à l’arbitraire (art. 9 Cst.) et n’intervient qu’en cas de grief motivé au sens de l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 1.3).

      Idem  – notification de la décision (droit zougois). Le droit cantonal zougois prescrit que la notification des décisions de l’APEA doit intervenir par la Poste. Certes, le droit zougois ne précise pas quelle méthode d’envoi doit être utilisée (courrier normal, A Plus ou recommandé). Cela ne constitue toutefois pas une lacune. En pareil cas, les autorités sont libres de choisir le mode d’envoi de leurs décisions. En particulier, elles peuvent recourir au courrier A Plus. Les autorités cantonales ne doivent pas être privées de cette marge d’appréciation par une application de l’art. 138 CPC à titre complémentaire. En l’espèce, c’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a considéré que le recours intenté devant elle contre les décisions notifiées par courrier A Plus était tardif (consid. 2.4, voir ég. 2.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_929/2022 (d) du 20 février 2023

      Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 273 al. 1 ; 274 al. 2 ; 314 al. 1 et 446 al. 1 CC ; 296 CPC

      Droit de visite et limitations (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappels (consid. 2.1.1).

      Idem  – modification. Les modalités du droit de visite doivent être appropriées durant toute la durée du droit. Elles doivent être adaptées en cas de changement des circonstances qui les rend inadéquates et qui n’étaient pas prévisibles. Ceci correspond également à la réglementation applicable en matière de mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC). Ainsi, l’art. 313 al. 1 CC est considéré comme une émanation directe du principe de la proportionnalité des mesures. Là encore, le bien de l’enfant constitue le critère prépondérant (consid. 2.1.2).

      Idem  – examen limité par le Tribunal fédéral. Rappels (consid. 2.1.3).

      Grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 314 al. 1 cum 446 al. 1 CC ; 296 CPC). L’obligation d’établir les faits d’office (art. 314 al. 1 cum 446 al. 1 CC ; 296 CPC) dure jusqu’à ce que le tribunal considère que les faits nécessaires à l’appréciation de la prétention litigieuse sont prouvés ou réfutés en fonction du degré de preuve requis, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il y ait un résultat positif de la preuve. Si des doutes importants subsistent quant à l’exhaustivité et/ou l’exactitude des faits constatés jusqu’à présent, c’est-à-dire si le résultat de la preuve reste ouvert, le tribunal doit poursuivre son investigation tant que des nouveaux éléments essentiels peuvent être amenés par des mesures d’instruction supplémentaires. Lorsque le tribunal parvient à la conviction, en appréciant les preuves, qu’une allégation de fait est prouvée ou réfutée, il y a appréciation des preuves. Ainsi, la partie recourante doit, dans un premier temps, se plaindre d’une constatation manifestement inexacte des faits (i.e. démontrer en quoi le tribunal ne pouvait pas arriver au résultat positif de la preuve qu’il a retenu) et obtenir gain de cause, avant que le TF ne se penche sur la violation (alléguée) du droit. Pour cette deuxième étape, la partie recourante doit alléguer les faits décisifs pour l’issue de la cause que l’instance précédente a omis de constater ou d’établir (consid. 2.3.1).

      Procédure de modification – rappel. Celle-ci ne permet pas de revenir sur la décision initiale (consid. 2.3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_395/2022 (f) du 14 février 2023

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 292 CP

      Attribution de la garde. Rappel des critères (consid. 4.4.1). En part. le tribunal ne peut pas, de manière générale, se contenter d’attribuer la garde de l’enfant au parent qui l’exerce pendant la procédure. Néanmoins, le critère de la stabilité de la situation doit être pris en compte dans tous les cas. Il s’agit de choisir la solution la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (condid. 4.4.2.6). Ce critère revêt un poids particulier lorsque la garde concerne un·e enfant en bas âge et/ou que les deux parents ont à peu près la même capacité d’éducation et de soins (consid. 4.4.2.7).

      Droit de visite et menace de la peine de l’art. 292 CP. La menace de la peine prévue à l’art. 292 CP entre en général en considération pour assurer l’exercice d’un droit de visite lorsque le parent qui a la garde de l’enfant s’oppose frontalement à l’exercice de ce droit. En l’espèce, le recourant échoue à démontrer que la décision de l’instance précédente d’étendre cette mesure d’exécution aux deux parents serait arbitraire (consid. 5.3).

      Limite de l’entretien – rappels. Le niveau de vie des parties jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien entre conjoint·es (consid. 7.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_772/2022 (f) du 14 février 2023

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 283 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC ; 93 al. 1 LTF

      Disjonction de la liquidation du régime matrimonial (art. 283 al. 2 CPC) – voies de droit (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; art. 93 al. 1 LTF). L’ordonnance d’instruction qui renvoie la question de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) peut être attaquée au niveau cantonal par le biais d’un recours lorsqu’il y a le risque d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et au niveau fédéral aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.1). Rappel des conditions de l’art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.2). Application au cas d’espèce ; i.c. condition du préjudice irréparable pas remplie et recours irrecevable (consid. 1.3 et 1.4).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_53/2022 (f) du 14 février 2023

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 200 al. 3 ; 211 et 214 CC

      Présomption d’acquêt (art. 200 al. 3 CC) – rappels. L’échec de la preuve qu’un bien propriété d’une des parties appartient à l’une ou à l’autre des masses matrimoniales de cette partie (acquêts ou biens propres) a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt. La présomption légale posée par l’art. 200 al. 3 CC modifie donc l’attribution du fardeau de la preuve découlant de l’art. 8 CC, qui n’est pas applicable sur ce point. L’art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l’existence ou non d’un bien au moment de la dissolution du régime. Dans ce dernier cas, c’est donc l’art. 8 CC qui s’applique. Lorsque l’appréciation des preuves convainc le juge qu’une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l’art. 9 Cst. est alors seul en cause (consid. 4.1).

      Estimation des biens (art. 211 et 214 CC) – rappels. A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). S’agissant des acquêts, cette valeur est en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC). Si l’estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant. Lorsqu’un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l’aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie) (consid. 5.1). La définition des critères servant à fixer la valeur vénale du bien (not. la date d’évaluation) est une question de droit, alors que la détermination de la valeur vénale en tant que telle est une question de fait (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_507/2022 (f) du 14 février 2023

      Couple non marié ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 53 al. 1, 164, 297 al. 1 et 316 CPC ; 29 al. 2 Cst. ; 276 et 285 CC

      Audition des parents (art. 297 al. 1 CPC) – principes. L’art. 297 al. 1 CPC prévoit un droit à l’audition personnelle des parties, à mettre en lien avec le droit de toute personne qui plaide d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1 CPC). Une partie de la doctrine précise même que le droit à l’audition personnelle de cet article va au-delà du droit général d’être entendu. L’audition des parents sert notamment l’établissement des faits par le tribunal et assure un droit de participation des parents à l’administration des preuves. Le tribunal, qui applique la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément à ses intérêts. L’audition des parents permet par ailleurs au tribunal de procéder à la recherche de faits et moyens de preuve nécessaires pour statuer sur ces questions concernant le sort de l’enfant proprement dit (consid. 3.3.2.1).

      Idem – conséquences en cas de refus (art. 164 CPC). Pour une partie de la doctrine, les parents ne peuvent en principe pas renoncer à être auditionnés, sous réserve d’une dispense de comparution personnelle. Cela étant, la loi ne prévoit pas la possibilité de contraindre un parent partie à la procédure à se présenter à une audience à laquelle il a été cité à comparaître. Ainsi, même si le CPC prévoit qu’en cas de refus injustifié de collaborer d’une tierce personne, le tribunal peut ordonner la mise en œuvre de la force publique (art. 167 al. 1 let. c CPC), une telle mesure n’est pas prévue pour le refus injustifié d’une partie de collaborer. Le CPC prévoit ainsi uniquement dans ce cas que le tribunal devra tenir compte du refus lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). S’agissant des conséquences de l’absence d’audition d’un parent non valablement dispensé de comparution personnelle, si le parent avait été dûment cité à comparaître, la procédure peut suivre son cours sans audition, la convocation à une (nouvelle) audition pouvant éventuellement s’imposer au regard de l’art. 296 al. 1 CPC en fonction des questions qui se posent. Selon les circonstances, le tribunal sera tenu de se procurer lui-même les informations nécessaires (art. 153 al. 1 CPC) en raison de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la partie qui ne se conforme pas à son obligation de collaborer devra s’attendre à des inconvénients procéduraux. En revanche, si le parent n’avait pas été dûment cité à comparaître, la violation de l’art. 297 CPC, voire du droit d’être entendu du parent non cité à comparaître, peut être invoquée, étant précisé que seule peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendue la personne qu’elle concerne (consid. 3.3.2.2).

      Idem – en lien avec le droit de visite. Rappels des principes relatifs au droit de visite. Même s’il n’est pas possible de contraindre un parent partie à la procédure à comparaître personnellement, il n’est pas pour autant exclu de considérer que, selon les circonstances, sa défaillance trahit un manque d’intérêt pour la cause et d’en tenir compte dans l’appréciation de la situation, respectivement dans la fixation des modalités d’exercice du droit de visite. Toutefois, il ne faut pas non plus perdre de vue que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer. Ainsi, en principe, si l’autorité a pu se convaincre, sur la base d’un nombre suffisant d’éléments probants, que l’exercice d’un droit de visite répond au bien de l’enfant, elle devra rendre une décision favorisant le maintien du lien parental et fixer des modalités de visite adaptées, quand bien même le parent non gardien aurait manqué à son obligation de comparution personnelle (consid. 3.3.2.3.).

      Idem – en deuxième instance (art. 316 CPC). Il n’existe pas de droit, en procédure d’appel, à une nouvelle audition des parents fondé sur l’art. 297 al. 1 CPC (consid. 3.3.4.1). La juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de l’art. 316 CPC. En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (consid. 3.3.4.2).

      Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des principes (consid. 5.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_637/2022 (d) du 9 février 2023

      Mesures protectrices ; étranger ; autorité parentale ; audition d’enfant ; garde des enfants ; art. 301a al. 2 et 5 CC

      Garde – critères du maintien de l’unité de la fratrie et de la prise en charge personnelle. Selon la jurisprudence, le maintien de l’unité de la fratrie compte parmi les critères permettant de statuer sur la garde en cas de litige. Ce principe vise à éviter des régimes de garde différents pour les frères et sœurs (germain·es). Il connaît toutefois des exceptions et nuances. Lorsque les frères et sœurs, par exemple en raison d’une différence d’âge, présentent des besoins différents et en particulier des liens affectifs et des souhaits différents, une séparation de la fratrie peut aussi servir le bien des enfants. En cas de demi-frères et sœurs, il va de soi que des régimes de garde différents sont parfois inévitables selon les circonstances, puisque les demi-frères et sœurs ne partagent pas les deux mêmes parents et que chaque parent peut encore avoir des enfants issus d’autres relations (consid. 3.2.1).

      Il est possible que des demi-frères et sœurs influencent la vie et le développement d’un·e enfant. Ceci ne change toutefois rien au fait que la situation des frères et sœurs n’est qu’un des nombreux critères qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’attribution de la garde. Par ailleurs, la règle de base est que la prise en charge personnelle par les parents est équivalente à la prise en charge par des tierces personnes. Exceptionnellement, une prise en charge personnelle peut s’imposer dans l’intérêt de l’enfant, notamment en raison de certains besoins spécifiques de l’enfant, par exemple en cas d’infirmité physique ou psychique. En l’espèce, la mère confond les deux critères (consid. 3.2.1).

      Audition des enfants en bas âge – rappels. Une audition d’enfant n’est en principe possible qu’à partir de l’âge de 6 ans révolus. Il n’est pas exclu, selon les circonstances concrètes, d’entendre un·e enfant un peu plus jeune, par exemple lorsque, dans une fratrie, l’enfant plus jeune est proche de l’âge limite (consid. 3.2.2).

      Changement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 et 5 CC) – rappels. En cas de décision relative au changement du lieu de résidence de l’enfant, il s’agit d’adapter la règlementation de la prise en charge existante à une nouvelle situation (art. 301a al. 5 CC). Partant, le modèle de prise en charge vécu jusqu’à ce moment constitue le point de départ de l’examen par l’autorité (consid. 3.2.3).

      Garde – critère de la capacité de communication/coopération (rappels). Les parents doivent, dans la mesure de leurs possibilités, entreprendre tout ce qui est nécessaire au bon développement de l’enfant. Les parents doivent notamment faire preuve d’un comportement coopératif et déployer les efforts raisonnables en matière de communication mutuelle, sans lesquels les devoirs parentaux ne peuvent pas être exercés de manière efficace et dans l’intérêt de l’enfant. Cela va de pair avec le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent pour le bien de l’enfant (consid. 3.2.4).

      Garde – critère de la stabilité/continuité (rappels). En lien avec le critère de la stabilité et de la continuité, les éléments pertinents peuvent varier en fonction de l’âge de l’enfant. Alors que chez les enfants plus âgé·es l’environnement du domicile et de l’école ainsi que le cercle des ami·es en formation sont d’une importance croissante, les enfants plus jeunes sont encore fortement dépendant·es des personnes (consid. 3.2.5).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      Autorité parentale Autorité parentale
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_748/2022 (d) du 9 février 2023

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 CC

      Garde exclusive – critères et pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. Les critères d’attribution de la garde (de fait) exclusive dans la procédure de MPUC sont en principe les mêmes que dans le cas du divorce. Rappel de ces critères (consid. 3.1.1, voir ég. consid. 3.4.2). Pouvoir d’appréciation du tribunal du fond et examen limité par le Tribunal fédéral (rappels). La question de savoir si une décision est arbitraire doit également être évaluée en fonction de son effet sur le bien de l’enfant qui est directement concerné·e par les questions de garde. Lorsque le bien de l’enfant est menacé dans le résultat, le Tribunal fédéral intervient indépendamment de la question de savoir si l’instance précédente a pris sa décision en tenant compte d’éléments pertinents qui, pris individuellement, ont été appliqués de manière soutenable (consid. 3.1.2).

      Garde alternée. Rappel des critères (consid. 4.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_623/2022 (f) du 7 février 2023

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 173 al. 3 et 176 CC

      Dies a quo des contributions d’entretien (art. 173 al. 3 cum 176 CC) – rappels. Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal en MPUC peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter au tribunal, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (consid. 4.1).

      Attribution d’une résidence secondaire en MPUC. Rappel de l’arrêt 5A_198/2012 : il peut être judicieux de prévoir l’attribution en alternance de la jouissance d’une résidence secondaire. En l’espèce, la recourante n’explique cependant pas les raisons pour lesquelles une telle solution devrait ici s’imposer, les tensions évoquées entre les parties plaidant au contraire pour son caractère inopportun (consid. 5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      ATF 149 III 193 - TF 5A_881/2022 (f) du 2 février 2023

      Divorce ; violences conjugales ; procédure ; art. 28b et 28c CC ; 5 et 8 CEDH ; 10 al. 2, 13 et 36 Cst. ; 114 let. f, 115 al. 2, 117 et 343 al. 1bis CPC ; 65 LTF

      Mesure de surveillance électronique (art. 28b et 28c CC) – principes. Pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement ordonnée sur la base de l’art. 28b al. 1 CC par le biais d’une mesure fondée sur l’art. 28c CC (entrée en vigueur le 1er janvier 2022), on peut recourir à la surveillance mobile à l’aide du système GPS (e.g. bracelet électronique). La surveillance prévue par l’art. 28c CC est de nature purement passive, moins coûteuse que la surveillance active. Elle présente l’inconvénient de ne pas pouvoir empêcher la violation d’une interdiction prononcée par le tribunal civil, puisqu’elle se contente d’enregistrer les données (consid. 5 et 5.1).

      Idem – conditions. Deux conditions prévues par l’art. 28c CC doivent être remplies : (1) une requête de la partie demanderesse (la mesure ne peut pas être prononcée d’office) et (2) l’existence d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC, celle-ci pouvant avoir été ordonnée soit préalablement soit simultanément à la surveillance électronique (consid. 5.2).

      Portant atteinte à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CDEH) et au droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH), la mesure ne peut en outre être ordonnée que si les conditions de l’art. 36 Cst. sont réunies. La condition de la base légale (art. 36 al. 1 Cst.) est remplie. Rappel des autres conditions de l’art. 36 al. 2 à 4 Cst. (consid. 5.2).

      La mesure de l’art. 28c CC est apte à atteindre le but visé dans le cas concret si elle permet de renforcer la protection de la victime, que ce soit en dissuadant l’intéressé d’enfreindre l’interdiction prononcée par le tribunal civil ou en permettant la récolte de preuves d’une telle violation, afin de favoriser l’exécution de la sanction prévue. Elle s’avère nécessaire si l’auteur de l’atteinte a déjà transgressé une interdiction prononcée en vertu de l’art. 28b al. 1 CC ou s’il est probable qu’il le fera, partant, si l’on peut conclure qu’il va ou qu’il risque de porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime potentielle. Il s’agit d’une mesure subsidiaire, qui ne se justifie que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. Tel sera par exemple le cas lorsque l’auteur potentiel déclare qu’il ne se conformera pas à l’interdiction d’approcher la victime ou lorsqu’il l’a déjà enfreinte par le passé (consid. 5.2).

      Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence visant à vérifier le caractère raisonnable de la mesure, le tribunal doit accorder un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, dont la liberté est sensiblement entravée par le comportement de l’intéressé·e. Il doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la mesure d’éloignement, étant précisé que s’agissant d’une surveillance purement passive qui n’intervient pas à son insu, ceux-ci n’apparaissent pas atteints de manière particulièrement grave. Une telle mesure pourrait d’ailleurs aussi, selon les circonstances, permettre de protéger l’auteur potentiel d’éventuelles dénonciations mensongères. Finalement, la mesure doit également être proportionnée quant à sa durée et à son étendue géographique (consid. 5.2).

      Idem – autres principes se dégageant de l’interprétation (en part. téléologique). Nier l’adéquation de la mesure de surveillance lorsqu’un risque subsiste que l’auteur potentiel commette des actes de violence rendrait inapplicable l’art. 28c CC, dès lors que cette mesure, par sa nature subsidiaire, ne se justifie précisément que si l’on peut conclure que l’auteur potentiel va porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime ou risque de le faire. Par ailleurs, prétendre que cette mesure ne se justifierait qu’en l’absence de tout autre mode de preuve reviendrait à vider la disposition légale de sa substance (consid. 6).

      Idem – assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Rappel des principes et conditions de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC) (consid. 7.1 à 7.1.3). En l’espèce, dans la mesure où l’art. 28c CC n’avait jamais été examiné par le Tribunal fédéral et n’avait que très peu été débattu en doctrine, il apparaît que la cour cantonale ne pouvait pas dans les circonstances de l’espèce considérer que le recours était d’emblée voué à l’échec (consid. 7.2).

      Idem  – frais de la procédure cantonale resp. fédérale (art. 114 let. f et 115 al. 2 CPC ; art. 65 al. 3 LTF). Mention de l’exception prévue par l’art. 115 al. 2 CPC au principe de gratuité de la procédure ancré à l’art. 114 let. f CPC. Absence de gratuité de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 8).

      Divorce Divorce
      Violences conjugales Violences conjugales
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_613/2022 (f) du 2 février 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125 CC

      Entretien et revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des principes relatifs au revenu hypothétique (consid. 4.1.1), y.c. règle des paliers scolaires et période d’adaptation (consid. 4.1.2).

      En l’espèce, le raisonnement opéré par la cour cantonale apparaît erroné en tant qu’il se fonde sur le revenu brut de la recourante. Celle-ci, qui axe son recours essentiellement sur le montant du revenu hypothétique qui lui est imputé, ne relève pas cette erreur, qui se révèle pourtant manifeste dans le processus de la fixation de la contribution d’entretien. En tant que l’empreinte économique du mariage sur sa situation financière n’a pas été contestée efficacement par l’intimé, la recourante peut prétendre à une contribution d’entretien lui permettant de couvrir le montant qui lui manque pour assurer son entretien convenable pour la période considérée (consid. 5).

      Provisio ad litem et subsidiarité de l’assistance judiciaire. Rappels (consid. 6.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_745/2022 (d) du 31 janvier 2023

      Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 276 et 289 al. 2 CC

      Entretien de l’enfant – subrogation légale en cas d’avances de la collectivité publique et légitimation active et passive (art. 276 et 289 al. 2 CC). Rappel des jurisprudences récentes désormais publiées aux ATF 148 III 270, 148 III 296 et 148 III 353 (consid. 2.2). Eu égard à celles-ci, la répartition des rôles procéduraux est sans pertinence. Dans un procès en modification de l’entretien, l’enfant est certes la partie défenderesse en cas de demande de suppression ou de réduction de la contribution d’entretien, mais sera la partie demanderesse en cas de demande d’augmentation. A l’instar de la procédure en modification, lors de la fixation initiale de l’entretien, il s’agit de quantifier le droit de base (Stammrecht) dans lequel la collectivité publique n’est jamais subrogée. Ainsi, dans tous les procès en entretien entre le parent débiteur et l’enfant (ou son/sa représentant·e agissant sur la base de la Prozessstandschaft), la légitimation active ou passive revient uniquement à ces deux parties, mais jamais à la collectivité publique. Par ailleurs, le recourant ne peut pas invoquer la protection de la confiance légitime dans l’ancienne jurisprudence, au demeurant fluctuante (consid. 2.3).

      Revenu hypothétique – pénurie dans le secteur de la peinture en bâtiment. Rappels, en part. des exigences accrues en lien avec l’entretien d’enfants mineur·es. Il est notoire qu’il existe une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’industrie de la peinture (nb : le TF renvoie au site Internet d’UNIA et à un rapport commandé par l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres). Ce secteur n’est en outre pas caractérisé par une évolution rapide des exigences professionnelles (consid. 3 et 3.1). Rappels du recours admissible à des valeurs statistiques tirées de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (consid. 3.2).

      Frais de télécommunication et d’assurances (privées). Les frais de télécommunication et d’assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. Ce n’est que dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille qu’un forfait supplémentaire « télécommunication et assurances » peut être pris en compte (consid. 3.3).

      Contribution de prise en charge et paliers scolaires – enfant souffrant de trisomie 21. Rappel du modèle de la règle des paliers scolaires, de son caractère de ligne directrice et du fait qu’elle peut souffrir d’exception selon les circonstances du cas d’espèce. Il est notoire que la trisomie 21 handicape fortement un·e enfant et entraîne une prise en charge bien supérieure à la moyenne, ce que les constatations de fait du cas d’espèce corroborent (consid. 3.5).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_386/2022 (f) du 31 janvier 2023

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; art. 129 CC

      Modification de la contribution d’entretien entre ex-conjoint·es (art. 129 CC) – rappels des conditions et précisions. Conformément à l’art. 129 al. 1 CC, la contribution d’entretien entre ex-conjoint·es peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies : (1) la situation de la partie débitrice ou créancière a changé, (2) le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible, (3) le changement est notable et (4) durable (consid. 4.1).

      Le changement dans la situation financière de l’une des parties peut aussi bien résulter d’une péjoration de la situation de la partie débitrice que d’une amélioration de celle de la partie créancière. Le changement dont il est question est un changement d’ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l’action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1).

      Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Est déterminant le fait que, au moment de la fixation de la contribution d’entretien, le tribunal du divorce ou les parties ne pouvaient pas prendre en considération les conséquences concrètes du changement des circonstances dans le calcul de la contribution. Le moment pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (consid. 4.1).

      Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le tribunal d’une analyse concrète du cas d’espèce. Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (consid. 4.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_386/2022 (f) du 31 janvier 2023

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; art. 129 CC

      Modification de la contribution d’entretien entre ex-conjoint·es (art. 129 CC) – rappels des conditions et précisions. Conformément à l’art. 129 al. 1 CC, la contribution d’entretien entre ex-conjoint·es peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies : (1) la situation de la partie débitrice ou créancière a changé, (2) le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible, (3) le changement est notable et (4) durable (consid. 4.1).

      Le changement dans la situation financière de l’une des parties peut aussi bien résulter d’une péjoration de la situation de la partie débitrice que d’une amélioration de celle de la partie créancière. Le changement dont il est question est un changement d’ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l’action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1).

      Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Est déterminant le fait que, au moment de la fixation de la contribution d’entretien, le tribunal du divorce ou les parties ne pouvaient pas prendre en considération les conséquences concrètes du changement des circonstances dans le calcul de la contribution. Le moment pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (consid. 4.1).

      Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le tribunal d’une analyse concrète du cas d’espèce. Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (consid. 4.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_320/2022 (f) du 30 janvier 2023

      Divorce ; étranger ; DIP ; autorité parentale ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 125 et 296 ss CC ; 296 al. 3 CPC ; 85 al. 1 LDIP ; CLaH96

      Protection des enfants – compétence des autorités suisses (art. 85 al. 1 LDIP ; CLaH96). Rappels (consid. 2).

      Autorité parentale (art. 296 ss CC) et maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’attribution de l’autorité parentale est une question soumise à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Cette maxime, applicable également devant l’autorité d’appel, confère à celle-ci le droit de confier à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC), même si cela est contraire au souhait des parents ou si l’instauration de l’autorité parentale conjointe par l’autorité de première instance n’est pas remise en cause en instance de recours (consid. 3.2.1). Rappels des principes et critères relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive (consid. 7.1). Rappel du fait que le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’un rapport établi par un service de protection des mineur·es (consid. 7.3.1.3).

      En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité précédente a attribué l’autorité parentale exclusive à la mère et retenu en particulier qu’on était en présence d’une situation où les parents sont incapables de renouer un dialogue constructif autour de leur enfant et que toute question relative à celui-ci donnait lieu à l’apparition de nouvelles dissensions. Indépendamment de la validité des arguments des parties, il est établi que celles-ci ont été incapables de s’entendre sur plusieurs questions relevant de l’autorité parentale, en requérant des tribunaux qu’ils statuent notamment sur le renouvellement des documents d’identité de l’enfant, sur la procédure de naturalisation de l’enfant, sur le suivi thérapeutique de l’enfant et, plus récemment, sur le déplacement de la résidence de l’enfant en France. La position en faveur de l’autorité parentale conjointe prise en procédure par l’enfant, par la voix de sa curatrice, n’y change rien (consid. 7.3.2).

      L’autorité parentale conjointe est un préalable à la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) (consid. 8).

      Entretien après divorce (art. 125 CC). Résumé et rappel des principes et conditions (consid. 9.3).

      Indemnisation de la personne curatrice de l’enfant – rappels. La personne nommée curatrice de l’enfant doit être indemnisée pour les dépenses nécessaires résultant de la procédure fédérale (consid. 11).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_815/2022 (d) du 26 janvier 2023

      Mesures protectrices ; étranger ; DIP ; enlèvement international ; autorité parentale ; procédure ; art. 301a al. 2 let. a CC ; 5 al. 2 et 7 al. 1 CLaH96 ; 3 let. a, 5 let. a et 16 CLaH80 ; 103 al. 3 LTF

      Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – compétence internationale et effet suspensif (art. 5 al. 2 et art. 7 al. 1 CLaH96 ; art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80 ; art. 103 al. 3 LTF). Lorsqu’un·e enfant déménage de manière licite avec le parent qui le/la prend principalement en charge et qui a établi un nouveau domicile dans le lieu de destination, il y a en principe un changement de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 al. 2 CLaH96). Toutefois, en l’espèce, l’autorité précédente a accordé l’effet suspensif à la décision autorisant le transfert de domicile à Hambourg et le changement de juridiction a dès lors été bloqué (art. 7 al. 1 CLaH96). Partant, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître du recours du père, d’autant que celui-ci déclare avoir déposé une demande de retour d’enfant. L’effet suspensif aurait dû être accordé dans la procédure fédérale (art. 103 al. 3 LTF). Tel n’est pas le cas en l’espèce, du fait que le Tribunal fédéral statue immédiatement sur le fond. Si la juridiction suisse compétente selon l’art. 7 al. 1 CLaH96 acquiesce au déplacement, celui-ci devient licite et la possibilité d’un retour de l’enfant tombe (art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80) (consid. 2).

      Idem. Rappel des principes (consid. 4.1 et 4.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Enlèvement international Enlèvement international
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_701/2022 (d) du 25 janvier 2023

      Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 313 CC

      Droit de visite et modification d’une mesure de protection de l’enfant (art. 313 CC). Dans le domaine de compétence de l’autorité de protection de l’enfant, l’art. 313 al. 1 CC s’applique également en cas de modification de la réglementation des relations personnelles. La modification d’une mesure de protection de l’enfant suppose un changement important et durable des circonstances et nécessite, dans une certaine mesure, un pronostic de l’évolution future des circonstances déterminantes. La modification des circonstances ne peut être examinée qu’en tenant compte des circonstances lors de la première décision (consid. 4.1).

      Certes, les mesures de protection de l’enfant n’entrent pas en force de chose jugée matérielle et ne règlent pas une affaire une fois pour toutes et de manière irrévocable pour les personnes concernées. Toutefois, elles sont ordonnées sur la base d’un état de fait concrètement établi dans le temps et matériellement, et ne doivent durer que le temps nécessaire. Les mesures de protection de l’enfant doivent tendre à l’amélioration d’une situation perturbée et doivent être optimisées jusqu’à ce que leurs effets deviennent caducs. Par conséquent, les mesures doivent être adaptées en cas de modification des circonstances au sens de l’art. 313 al. 1 CC. En l’absence d’une telle modification des circonstances, la décision antérieure s’oppose à sa modification. En outre, aucun réexamen de la décision antérieure ne peut être obtenu par la voie de l’action en modification (consid. 4.3).

      Absence d’effet horizontal direct des droits fondamentaux. Rappels (consid. 4.6).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_550/2022 (d) du 23 janvier 2023

      Mariage ; audition d’enfant ; droit de visite ; art. 274a, 301 al. 1 et 303 CC

      Droit aux relations personnelles avec des tierces personnes (art. 274a CC). Dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale (art. 301 al. 1 CC), les parents décident notamment avec qui l’enfant entretient des contacts. L’art. 274a al. 1 CC est réservé (consid. 3.1).

      En l’espèce, contrairement au cas de l’arrêt TF 5A_380/2018, père et mère sont les parties défenderesse à la procédure intentée par le grand-père de l’enfant. Rien n’indique que les parents ne veulent ni ne peuvent assumer intégralement leur responsabilité éducative. En pareil cas, le Tribunal fédéral n’a encore jamais reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 274a al. 1 CC ni admis de droit des grands-parents à avoir des contacts avec leur petit-enfant. Il convient de s’en tenir à cette jurisprudence. Les circonstances du cas d’espèce invoquées par le grand-père (liste impressionnante d’activités ; motifs de la rupture de contact) n’y changent rien, le grand-père n’assumant le rôle de père nourricier ni d’un point de vue qualitatif ni d’un point de vue quantitatif. En outre, la responsabilité pour l’éducation religieuse de l’enfant appartient exclusivement aux parents qui détiennent l’autorité parentale (art. 303 CC). Le recourant invoque aussi que la littérature actuelle dans le domaine de la psychologie de l’enfant considérerait les contacts des enfants avec des tierces personnes comme précieux. Même si tel est le cas, il n’en demeure pas moins que l’art. 274a al. 1 CC suppose notamment l’existence de circonstances exceptionnelles. L’intérêt de l’enfant est certes une autre condition nécessaire, mais non suffisante pour retenir le droit aux relations personnelles d’une tierce personne (consid. 3.3.4).

      Audition de l’enfant. Rappel des principes (consid. 3.3.3).

      Absence d’effet horizontal direct des droits fondamentaux. Rappel que ceux-ci ne déploient pas d’effets dans les rapports entre personnes privées. Il convient toutefois de tenir compte des exigences particulières qui en découlent dans l’interprétation des dispositions de droit civil (consid. 3.3.5).

      Mariage Mariage
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_489/2022 (f) du 18 janvier 2023

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Entretien (art. 125 CC) et revenu hypothétique. Rappel des principes et critères relatifs au revenu hypothétique (consid. 5.2.2). Le principe de l’indépendance financière prime le droit à l’entretien après divorce. Rappel de la règle des paliers scolaires. La détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l’Office fédéral de la statistique est une possibilité admissible, mais elle n’est en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu’un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (consid. 5.2.3). Rappels des principes relatifs au délai d’adaptation approprié (consid. 5.3.2).

      Idem  – rapports avec l’assurance-chômage. Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d’assurance-chômage n’ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d’un revenu hypothétique en droit de la famille, le tribunal civil n’étant de surcroît pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. Par ailleurs, en droit de la famille, lorsque l’entretien d’un·e enfant mineur·e est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, la partie débirentière peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’elle n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurance-chômage (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_316/2022 (f) du 17 janvier 2023

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 3, 285 al. 1 et 298 al. 2ter CC

      Garde (art. 176 al. 3 et 298 al. 2ter CC). Rappel des principes et critères (consid. 3.1 à 3.1.3). Une communication différente entre les parents n’est pas forcément défaillante (consid. 3.3.3.1).

      Application de la méthode en deux étapes dans le temps – loisirs. En principe, une nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement, donc à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée et à toutes les futures affaires. L’applicabilité de cette jurisprudence dépend ainsi du moment où le tribunal statue et non de la période de contributions d’entretien concernée, sauf à complexifier à l’excès cette problématique. En l’espèce, c’est donc sans arbitraire que la cour cantonale a écarté le montant des loisirs des charges de l’un des enfants, cette dépense devant être financée par l’éventuelle part à l’excédent (consid. 6.2).

      Revenu hypothétique. Rappel des principes, y.c. règle des paliers scolaires, situation en cas de garde alternée et délai d’adaptation (consid. 7.3).

      Fixation de la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). Rappel des principes, en part. principe d’équivalence entre la prise en charge en nature et financière, capacité contributive et situation en cas de garde alternée (consid. 8.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_65/2022 (f) du 16 janvier 2023

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 56 et 311 al. 1 CPC

      Conclusions en appel (art. 311 al. 1 CPC). Rappels généraux, y.c. principe de l’interdiction du déni de justice et principe de la confiance. L’autorité d’appel ne fait en particulier pas preuve de formalisme excessif lorsqu’elle déclare irrecevable un appel par lequel la partie appelante demande (entre autres) « qu’elle soit condamnée à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant à hauteur de la part de son revenu net qui dépasse son minimum vital de CHF 2’422.00 », si le résultat de la contribution d’entretien reste variable (consid. 3.3.1).

      Devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC). Rappels (consid. 3.5.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_847/2021 (f) du 10 janvier 2023

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 55 al. 1, 58 al. 1, 85 et 277 al. 1 CPC

      Allégation de faits vs question de droit. En l’espèce, la qualification juridique de la forme sous laquelle le recourant détenait des participations dans diverses sociétés est une question de droit. In casu, il convenait de déterminer si le recourant était lié à ses sociétés par un contrat de fiducie ou s’il fallait appliquer plutôt le principe de la transparence (« Durchgriff  ») (consid. 3.2).

      Conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial – rappels. Principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) – rappels. Lorsque les conclusions des parties portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent être suffisamment déterminées. Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l’art.  85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu’il y ait lieu à fixation d’un délai selon l’art.  132 CPC. Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (consid. 4.2.1).

      Action en paiement non chiffrée (art. 85 CPC) – en part. en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. La partie demanderesse doit chiffrer sa demande dès qu’elle est en état de le faire, autrement dit dès que possible. Le sens à donner aux termes « dès que possible » n’est pas clairement défini. L’art. 232 CPC « plaidoiries finales », prévoit à son al. 1 que les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause au terme de l’administration des preuves. L’administration des preuves intervient donc après les premières plaidoiries (art. 231 CPC) et avant les plaidoiries finales. L’art. 85 al. 2 CPC prévoit que la partie demanderesse doit chiffrer sa demande dès qu’elle est en état de le faire, une fois les preuves administrées ou les informations fournies par la partie défenderesse, mais ne précise pas le délai à respecter pour le chiffrement. Exposé des avis en doctrine (consid. 4.2.2).

      Le fait d’uniquement conclure à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée n’est pas suffisant. Il faut réserver le cas d’application de l’art. 85 CPC. Les parties doivent se prononcer sur le résultat de l’administration des preuves lors des plaidoiries finales ; il s’agit là pour l’autorité législative de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves. Partant, si, comme en l’espèce, la partie demanderesse a bénéficié de l’exception de l’art. 85 al. 1 CPC précisément parce qu’elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, on ne saurait exiger d’elle qu’elle procède au chiffrement avant le moment désigné par la loi comme étant celui où les parties doivent se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire (art. 85 al. 2 CPC) (consid. 4.3).

      Compte tenu des circonstances de l’espèce et du fait qu’une grande partie de la doctrine admet que la partie demanderesse doit chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales ou, à défaut, doit être invitée par le tribunal à remédier au défaut de chiffrement, on ne discerne en l’espèce aucune violation des art. 59 al. 2 let. a, 84 et 85 CPC en tant que l’intimée a effectivement chiffré ses conclusions lors des plaidoiries finales et non à l’issue d’un délai de 30 jours suivant immédiatement la clôture de la dernière mesure d’instruction, comme le sollicitait le recourant (consid. 4.3).

      La question de savoir si le chiffrement postérieur d’une demande conformément à l’art. 85 al. 2 CPC constitue une modification de la demande initiale, de sorte que les art. 227 et 230 CPC seraient applicables, ou une simple précision de dite demande n’a pas été tranchée. Exposé de la doctrine, qui semble plutôt considérer que l’art. 85 al. 2 CPC constitue une exception par rapport à l’art. 227 al. 2 CPC. En l’espèce, la question peut souffrir de rester indécise (consid. 5.2 et 5.3).

      Liquidation du régime matrimonial – maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Rappel des principes, not. fardeau de l’allégation subjectif, charge de la motivation des allégués, faits implicites et faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) (consid. 9.2.1 et 9.2.2).

      Idem – dies a quo des intérêts. En cas de liquidation judiciaire du régime matrimonial, les intérêts commencent à courir au moment de l’entrée en force du jugement de divorce (consid. 10.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_413/2022 (f) du 9 janvier 2023

      Mariage ; étranger ; DIP ; procédure ; art. 105 ch. 1 et 4 CC ; 25 ss et 65 al. 1 LDIP

      Annulation du mariage – mariage antérieur non dissous (art. 105 ch. 1 CC). Comme l’art. 96 CC (voir ég. art. 64 al. 1 let. b OEC), l’art. 105 ch. 1 CC consacre le principe de la monogamie et celui de l’interdiction de la bigamie et de la polygamie, considérées comme des attitudes contraires à l’ordre public suisse et érigées en cause absolue d’annulation pour violation d’une règle édictée dans l’intérêt public. Si le mariage antérieur a été dissous avant la conclusion du mariage considéré, ce dernier ne peut être annulé sur cette base. L’art. 105 ch. 1 i.f. CC mentionne (sic) (recte : mentionnait dans sa teneur antérieure à l’entrée en vigueur de la loi sur le « mariage pour tous » au 1er juillet 2022) le divorce et le décès du/de la (précédent·e) conjoint·e (par quoi il faut entendre l’autre conjoint·e de l’époux ou de l’épouse bigame) à titre de causes de dissolution du mariage antérieur. L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des conjoint·es (art. 106 al. 1 CC). Elle peut l’être également par toute personne intéressée, not. le/la conjoint·e de la personne mariée bigame, que celui/celle-là soit de bonne foi ou non. L’intérêt à faire annuler le mariage peut être matériel ou de nature idéale, actuel ou virtuel. Pour des motifs d’intérêt public, l’annulation doit être prononcée même si les conjoint·es souhaitent poursuivre leur mariage. La charge de la preuve de l’existence d’un mariage antérieur et non dissous appartient à la partie qui intente l’action en annulation du mariage subséquent. Si elle y parvient, le partie défenderesse reste en droit d’apporter la preuve du contraire, notamment de la dissolution antérieure, peu en importe les circonstances (par divorce, décès du/de la précédent·e conjoint·e, déclaration d’absence ou l’annulation de la précédente union) (consid. 4.1.1).

      Reconnaissance d’un divorce étranger (art. 65 al. 1 cum art. 25 ss LDIP). Cuba n’est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Partant, la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé, in casu, à Cuba entre l’intimé et sa précédente épouse est régie par la LDIP. Rappel des règles en la matière (art. 65 al. 1 cum 25 ss LDIP), not. de la réserve de l’ordre public en part. s’agissant de la garantie d’une citation régulière (art. 27 al. 2 let. a et 29 al. 1 let. c LDIP). La reconnaissance d’un jugement étranger n’est pas soumise à une procédure particulière. Toute autorité suisse est apte à statuer à ce sujet à titre préjudiciel, ainsi lorsque l’exception de chose jugée est invoquée ou qu’est alléguée l’existence d’une décision étrangère formatrice (art. 29 al. 3 LDIP). L’art. 29 al. 2 LDIP impose de permettre à la partie qui s’oppose à la reconnaissance d’être entendue et de faire valoir ses moyens (consid. 4.2.1 et 4.2.2). Les principes de la bonne foi en procédure et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC) s’appliquent en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements et sentences arbitrables étrangers. Rappel des règles qui en découlent (consid. 4.2.3).

      Annulation du mariage – mariage visant à éluder les règles sur l’admission et le séjour des personnes étrangères (art. 105 ch. 4 CC). L’art. 105 ch. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2008, s’applique en tous les cas aux mariages célébrés après cette date. L’action en annulation des mariages de complaisance ou fictifs est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des conjoint·es (art. 106 al. 1, 1ère phr., CC). Elle peut aussi être intentée par toute personne intéressée, not. par chacun·e des conjoint·es, en tout temps (art. 106 al. 1, 2phr., et al. 3 CC). Rappel de la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit des personnes étrangères, à laquelle on peut se référer pour l’application de l’art. 105 ch. 4 CC, et ainsi des principes et critères à appliquer. Le fardeau de la preuve de l’existence d’une cause d’annulation du mariage incombe à la partie demanderesse. La preuve doit porter tant sur l’intention, soit l’absence de volonté commune, même passagère, de créer une véritable communauté conjugale, que sur le résultat, soit l’abus manifeste et effectif des prescriptions de la législation sur les personnes étrangères. Les constatations portant sur les indices relèvent des constatations de fait qui lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement si les constatations de fait (indices) permettent de conclure à l’existence d’un mariage fictif (consid. 5.1).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_476/2022 (f) du 28 décembre 2022

      Mesures protectrices ; entretien, procédure ; art. 276 al. 3, 277 al. 2, 285a al. 1, 319 al. 1 et 323 al. 2 CC ; 271 let. a CPC

      Entretien de l’enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC). Rappels généraux. L’entretien de l’enfant majeur·e doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il/elle pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (consid. 3).

      Revenus de l’enfant. L’ATF 147 III 265 consid. 7.1 précise que, pour les enfants, des éléments peuvent être pris en compte dans le calcul des revenus, tels les allocations familiales et professionnelles (art. 285a al. 1 CC), les revenus de la fortune (art. 319 al. 1 CC), les revenus de l’activité lucrative (art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC). En revanche, on ne peut pas déduire de cet arrêt que tous les revenus des enfants doivent être intégrés en entier dans les ressources de la famille. Dans quelle mesure ceci devra se faire relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 5.1).

      Procédure de MPUC – rappels. Les MPUC sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (consid. 5.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_611/2022 (f) du 21 décembre 2022

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 125, 126 al. 1 et 130 al. 1 CC

      Entretien après divorce (art. 125 CC) – décès de la partie débitrice en cours de procédure (art. 126 al. 1 et 130 al. 1 CC). En l’espèce, l’intimé est décédé le 21 août 2022. Le litige devant le Tribunal fédéral est restreint à l’octroi en faveur de la recourante d’une contribution d’entretien que l’autorité cantonale a supprimée par arrêt du 14 juin 2022. Selon l’art. 130 al. 1 CC, l’obligation d’entretien s’éteint au décès de la partie débitrice ou de la partie créancière. Il apparaît ainsi que la procédure est devenue sans objet pour la période postérieure au décès de l’intimé. Tel n’est en revanche pas le cas de celle antérieure au décès, la recourante disposant d’un intérêt digne de protection actuel pour les pensions qui seraient échues au jour du décès, étant précisé, s’agissant de la naissance de la contribution d’entretien, que l’entrée en force du jugement de divorce est la règle (art. 126 al. 1 CC), à savoir dès le prononcé de l’arrêt cantonal s’agissant des effets accessoires (consid. 1).

      Idem. Rappel des principes en part. de la méthode en trois étapes et de la notion de mariage lebensprägend (consid. 3.2.1 à 3.2.2). En l’espèce, la cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le mariage des parties n’avait pas eu un impact décisif sur la vie de la recourante. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas, pas plus qu’elle ne l’avait fait en instance cantonale, que les circonstances commandaient de lui allouer une contribution d’entretien selon l’art. 125 CC correspondant au dommage lié au mariage (consid. 3.3.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_935/2021 (f) du 19 décembre 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien entre conjoint·es séparés·es (art. 176 al. 1 ch. 1 cum art. 163 CC) – rappels et précisions. Rappel des principes généraux. Le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, conclue par les conjoint·es au sujet de la répartition des tâches et des ressources (art. 163 al. 2 CC). En cas de suspension de la vie commune, le but de l’art. 163 CC impose à chacune des parties de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Si leur situation financière le permet, le standard de vie antérieur choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties et constitue la limite de l’entretien. Quand il n’est pas possible de le conserver, les parties ont droit à un train de vie semblable. Lorsque la séparation est irrémédiable, le tribunal peut ainsi être amené à modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce cas que le tribunal doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères de l’art. 125 CC, à savoir en part. en matière de revenu hypothétique. En revanche, le tribunal des MPUC ne doit pas trancher les questions de fond, objets du procès en divorce, not. le caractère lebensprägend ou non du mariage (consid. 3.1, voir ég. 3.2).

      Idem – absence de train de vie commun. Si, durant le mariage, les conjoint·es étaient convenu·es d’une indépendance totale, chacun·e subvenant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l’autre, l’octroi d’une contribution d’entretien ne se justifie en principe pas, vu l’absence de train de vie commun. Dans ce cas, la séparation ne crée pas non plus une situation nouvelle justifiant de modifier la convention passée durant le mariage. Tel est notamment le cas lorsque les parties n’ont jamais ou seulement très brièvement vécu ensemble, qu’elles n’ont pas constitué de communauté de vie, sous quelque forme que ce soit, et qu’aucun·e n’a contribué, en espèces ou en nature, à l’entretien de l’autre (consid. 3.1).

      Epargne – 3e pilier d’une personne salariée. Pour une personne salariée, les cotisations des assurances de 3e pilier n’ont pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution d’une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l’excédent. Le principe de l’égalité de traitement des conjoint·es séparé·es ne doit pas conduire à un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial. S’il est établi que les parties n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il faut déduire du solde disponible la part de revenu destinée à la constitution de la fortune (consid. 5).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 (f) du 16 décembre 2022

      Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 125 CC ; 311 al. 1 CPC

      Conclusions de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Rappel des principes, en part. quant à l’exigence de conclusions chiffrées (consid. 3.1).

      Entretien et liquidation du régime matrimonial –  actio duplex et chiffrement des conclusions. L’actio duplex est une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions sans devoir formellement former une demande reconventionnelle. Il n’y a pas lieu de déroger à l’exigence de conclusions chiffrées dans ce type d’action lorsqu’une partie conclut au versement d’une somme d’argent. La doctrine considère que les demandes en entretien et celles relatives au régime matrimonial sont en principe de nature condamnatoire et qu’elles doivent être chiffrées lorsqu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent, comme en l’espèce. À noter que la partie qui agit en partage successoral en concluant au paiement d’une somme d’argent doit aussi chiffrer ses prétentions (consid. 3.3.2).

      Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Rappel des principes et exigences, en part. lorsque l’appelant·e est une personne non assistée et non-juriste (consid. 4.3.1.). In casu, l’acte d’appel de l’épouse, non assistée, ne remplissait pas les exigences de motivation minimale requises (consid. 4.3.2, voir ég. infra).

      Durée de l’entretien après divorce (art. 125 CC). En principe, l’entretien convenable est limité dans le temps. En cas de mariage lebensprägend, la solidarité après divorce peut en général conduire à une contribution d’entretien due jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite fixé par l’AVS. L’allocation d’une contribution sans limitation de durée, au-delà de l’âge de la retraite de la partie débitrice, n’est admissible qu’exceptionnellement (consid. 4.3.2).

      Idem – motivation de la conclusion en appel in casu. S’agissant d’un régime d’exception, la conclusion prise en l’espèce par l’épouse sur le versement d’une contribution à vie était dès lors soumise à une obligation de motivation accrue (consid. 4.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_64/2022 (d) du 15 décembre 2022

      Couple non marié ; autorité parentale ; audition d’enfant ; procédure ; art. 298d et 314a al. 1 CC ; 298 al. 1 CPC

      Audition de l’enfant – rappel des principes (art. 314a al. 1 CC ; art. 298 al. 1 CPC). L’enfant est directement concerné·e par la règlementation de l’autorité parentale. L’enfant n’est certes pas partie au procès des parents relatif à l’autorité parentale conjointe, mais il/elle dispose d’une position procédure particulière qui lui permet de participer à la procédure. Par conséquent, l’enfant est entendu·e dans la procédure, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (art. 314a al. 1 CC ; art. 298 al. 1 CPC). Rappel de l’ATF 146 III 203, en particulier du fait que pour des enfants plus âgé·es, l’aspect « droit de la personnalité » est prépondérant et l’enfant a un droit de participation propre, alors que pour des enfants plus jeunes l’audition doit être comprise comme un moyen de preuve (consid. 2.1).

      Les dispositions précitées concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE. Le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) n’a pas d’effet horizontal et ne peut pas être invoqué dans un litige entre personnes privées. Idem s’agissant de l’art. 8 CDE (consid. 2.2).

      Capacité de l’enfant de se déterminer sur la question de l’attribution de l’autorité parentale : rappel  des principes, en particulier de la limite des 12 ans (i.c. enfants de 5 et 7 ans au moment déterminant) (consid. 2.3). Savoir si l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté, s’il en souffre et si une perspective d’amélioration de la situation est envisageable en cas d’autorité parentale exclusive sont des questions de psychologie de l’enfant auxquelles on ne peut répondre qu’avec des connaissances spécialisées (consid. 2.4). En l’espèce, le fait d’avoir renoncé à l’audition des enfants résiste à la critique (consid. 2.5).

      Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 3.1 à 3.1.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Audition enfant Audition enfant
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_224/2022 (d) du 13 décembre 2022

      Mesures protectrices ; étranger ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 301a al. 2 et 5 CC

      Modification du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 et 5 CC) – rappels. Principes, en part. en cas de projet de départ à l’étranger ; interdépendance étroite entre la question de savoir si le changement de lieu de résidence peut être autorisé et l’adaptation des autres questions concernant l’enfant ; critères relatifs à l’attribution de la garde exclusive, transposables dans le cadre de l’application de l’art. 301a CC (consid. 3.1).

      Idem – spécificités de la demande d’autorisation judiciaire. Une demande d’autorisation de changement du lieu de résidence selon l’art. 301a al. 2 CC doit être tranchée en tenant compte du fait que le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant ne peut en définitive jamais être certain·e que le parent qui souhaite déménager laissera effectivement l’enfant au lieu de résidence actuel, dans le cas où l’autorité n’autorise pas le changement de lieu de résidence. Exception faite du cas, non réalisé en l’espèce, où l’enfant doit changer seul·e de lieu de résidence (e.g. pour entrer en internat), l’autorité doit décider d’une réglementation concernant l’enfant (uniquement) pour le cas où le parent concerné déménage effectivement à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou dans un lieu au sens de l’art. 301a al. 2 let. b CC. L’objet du litige est la demande du parent de changer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 3.5.2).

      Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, cette question est liée à celle de l’attribution de la garde exclusive : un rejet de la demande de changement du lieu de résidence de l’enfant doit être accompagné de l’attribution de la garde exclusive au parent qui reste pour le cas où l’autre parent déménage ; en cas d’admission de la demande, il faut prévoir l’attribution de la garde exclusive en faveur du parent qui déménage, pour le cas où le déménagement a lieu. En dissociant la question de l’autorisation de changement du lieu de résidence et celle de l’attribution de la garde exclusive, l’autorité précédente a versé dans l’arbitraire. En effet, en prévoyant le transfert de la garde exclusive au père indépendamment du déménagement de la mère et en retenant, de manière arbitraire, que la volonté de la mère de quitter le pays ne dépendait pas de l’autorisation de changement du lieu de résidence de l’enfant, l’autorité précédente a privé la mère de la possibilité de renoncer à un départ (sans l’enfant) et de conserver ainsi la garde exclusive sur l’enfant (consid. 3.5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      ATF 149 III 81 - TF 5A_591/2021, 5A_600/2021 (d) du 12 décembre 2022

      Mesures protectrices ; étranger ; DIP ; enlèvement international ; nom de famille ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 83 et 85 al. 1 LDIP ; CLaH73-loi aliments ; CLaH80 ; CLaH96 ; 2 et 5 ch. 2 CL ; 271 al. 1 et 301a al. 2 let. a CC ; 64 al. 1 let. b CPC

      Compétence internationale pour régler les questions non pécuniaires relatives à l’enfant (art. 85 al. 1 LDIP ; CLaH96). L’état et la capacité des personnes civiles sont exclus du champ d’application de la Convention de Lugano (art. 1 ch. 2 let. a CL). Sont ainsi notamment exclues les questions non pécuniaires relatives à la relation parents-enfant (autorité parentale, garde et droit de visite). La compétence se détermine selon l’art. 85 al. 1 LDIP qui renvoie à la CLaH96 (consid. 2.3).

      Idem – principe (art. 5 CLaH96 ; art. 64 al. 1 let. b CPC). Les autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes (art. 5 al. 1 CLaH96). En cas de changement, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (art. 5 al. 2 CLaH96). Contrairement à l’art. 4 al. 1 let. b CPC, il n’existe pas de principe de la perpetuatio fori. En cas de déménagement du parent qui s’occupe principalement de l’enfant avec celui/celle-ci et de création d’un domicile sur place, il y a en principe un transfert immédiat de la résidence habituelle de l’enfant qui rend caduque la précédente compétence, même si la procédure est pendante. La CLaH96 prévoit toutefois plusieurs exceptions (consid. 2.4).

      Idem  – exception en cas de déplacement illicite (art. 7 al. 1 et 2 CLaH96 ; art. 301a al. 2 let. a CC ; CLaH80). La licéité ou l’illicéité du déplacement se détermine sur la base du droit national de l’Etat de provenance, soit l’art. 301a al. 2 let. a CC pour la Suisse. Rappel des règles prévues par cette disposition qui ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect. Dans les relations internationales avec des Etats contractants (comme i.c. l’Italie), il s’agit toutefois d’un déplacement illicite de l’enfant au sens des art. 3 et 5 CLaH80 et art. 7 al. 2 CLaH96, qui ouvre la possibilité d’introduire une procédure en retour de l’enfant dans l’État de destination (art. 12 al. 1 CLaH80). L’art. 7 al. 1 CLaH96 bloque dans ce cas le transfert de compétence en faveur des autorités de l’État de destination, même en cas de nouvelle résidence. Le transfert de compétence n’a alors lieu que si la personne autorisée a acquiescé au déplacement (art. 7 al. 1 let. a CLaH96) ou si l’enfant a résidé dans l’autre Etat pendant au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est en cours d’examen, et que l’enfant s’est intégré (art. 7 al. 1 let. b CLaH96). Mécanisme de coordination entre les deux conventions (art. 16 et 19 CLaH80). Le système veut que l’enfant soit ramené physiquement dans la juridiction de l’État précédemment compétent selon l’art. 7 al. 1 CLaH96. Cette disposition et l’art.  6 CLaH80 sont des dispositions miroirs (consid. 2.4.1).

      En l’espèce, le père n’a pas introduit de demande de retour en Italie. Ni la procédure de MPUC ni la procédure d’appel menées en Suisse ne sauraient être assimilées à une demande de retour au sens de la CLaH80, même par analogie. Certes, l’arrêt 5A_105/2020 pourrait porter à confusion. Selon cet arrêt, rendu en lien avec un déplacement en Algérie, soit un État non-contractant, la notion de « procédure de retour » selon l’art. 7 CLaH96 pourrait être comprise de manière fonctionnelle et la procédure de modification du jugement de divorce en Suisse devait i.c. être assimilée par analogie à une demande de retour. Dans un Etat qui n’est pas partie au système de La Haye une demande de retour ne peut pas être introduite. L’application erga omnes (i.e. y.c. vis-à-vis d’Etats non-contractants de la CLaH96) prévue par l’art. 85 LDIP ne concerne pas l’art. 5 al. 2 CLaH96. Un déplacement de l’enfant dans un État non-contractant n’entraîne ainsi pas de transfert de compétence et le principe de la perpetuatio fori s’applique (art. 64 al. 1 let. b CPC). Contrairement à ce qu’insinue l’arrêt 5A_105/2020, la perepetuatio fori en lien avec des Etats tiers ne fait toutefois pas de la procédure suisse une procédure de retour fonctionnelle. Le tribunal suisse n’a pas la possibilité d’ordonner de manière contraignante le retour de l’enfant (consid. 2.4.1).

      En l’espèce, l’effet de blocage est tombé en vertu de l’art. 7 al. 1 let. b CLaH96 et l’art.  5 al. 2 CLaH96 est déterminant, si bien que l’autorité précédente (mais aussi le Tribunal fédéral, voir consid. 2.5) était incompétente. Tel n’était pas le cas de l’autorité de première instance qui a rendu sa décision quelques mois à peine après le départ de l’enfant et était dès lors compétente en matière de garde et de droit de visite (art. 7 al. 1 CLaH96 et art. 64 al. 1 let. b CPC) (consid. 2.4.1).

      Idem  – exception pour certaines procédures opposant les parents (art. 10 CLaH96). Quant à l’exception prévue à l’art. 10 CLaH96, elle ne porte pas en l’espèce. Cette disposition fonde une compétence annexe pour régler les questions relatives au sort de l’enfant dans certaines procédures opposant les parents. Toutefois, il ressort de son interprétation littérale et historique que les seules procédures concernées sont les procédures de divorce au sens des art. 111 ss CC, les procédures de séparation de corps au sens des art. 117 s. CC ou les procédures en annulation du mariage selon les art. 104 ss CC. Une procédure de MPUC ne tombe dès lors pas dans le champ d’application de l’art. 10 CLaH96 (consid. 2.4.3).

      Compétence internationale en matière d’entretien de l’enfant (art. 2 et 5 ch. 2 CL). Le principe de la perpetuatio fori s’applique à cet égard (art. 64 al. 1 let. b CPC), principe qui sous-tend également la CL applicable à cette question. Le père ayant été attrait devant les autorités suisses de son domicile, la compétence de celles-ci étaient données sur la base de l’art. 2 CL, l’art. 5 ch. 2 CL ne prévoyant qu’une compétence alternative (consid. 3.1).

      Droit applicable en matière d’entretien de l’enfant (art. 83 LDIP ; CLaH73-loi aliments). Il en va de même pour le droit applicable. La CLaH73 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires s’applique en vertu de l’art. 83 LDIP. Certes, l’art. 4 al. 1 CLaH73-loi aliments prévoit l’application de la loi de la résidence habituelle de la partie créancière d’aliments et son al. 2 l’application de la loi de la nouvelle résidence habituelle dès le changement de résidence habituelle, sans que la compétence annexe de l’art. 8 ne puisse s’appliquer à l’entretien de l’enfant. Toutefois, sur la base de l’art. 24 CLaH73-loi aliments, la Suisse a usé de la possibilité prévue par l’art. 15 CLaH73-loi aliments de réserver l’application de son droit interne par ses autorités lorsque la partie créancière et la partie débitrice ont la nationalité suisse et que la partie débitrice a sa résidence habituelle en Suisse. Le droit national suisse commun trouve application en pareille hypothèse, réalisée en l’espèce, l’enfant étant en tout état de cause de nationalité suisse puisqu’il porte le nom de famille de son père (art. 271 al. 1 CC) (consid. 3.1). L’obligation d’entretien envers l’enfant existe indépendamment de la question de savoir s’il/elle a été déplacé·e de manière illicite ou non. L’entretien envers l’enfant mineur·e se détermine exclusivement en fonction de la filiation juridique et de la convention interne resp. de la situation de garde (art. 276 cum 163 CC) (consid. 3.2). Rappel du principe et des exceptions relatifs à l’entretien dû par le parent non-gardien (consid. 3.3.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Enlèvement international Enlèvement international
      Nom Nom
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Résumé

      ATF 149 III 172 - TF 5A_60/2022 (d) du 5 décembre 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 2 et 285 al. 2 CC ; 58, 296 al. 3 et 314 al. 2 CPC

      Provisio ad litem pour la procédure fédérale – rappels. Une provisio ad litem pour la procédure de recours devant le tribunal fédéral est une prétention de droit civil matériel à faire valoir devant le tribunal du fond compétent dans la procédure cantonale (consid. 1.2).

      Entretien entre conjoint·es et entretien des enfants mineur·es – principes et différences des règles matérielles et procédurales (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 2 et 285 al. 2 CC ; art. 58, 272, 282 al. 2, 296 al. 3 et 314 al. 2 CPC). Principe de disposition et interdiction de la reformatio in pejus en deuxième instance – rappels et précisions. Même dans la procédure de MPUC, les prétentions en entretien de l’autre conjoint·e et des enfants mineur·es sont indépendantes juridiquement, ce que les dispositions sur la vie séparée précisent expressément (comp. art. 176 al. 1 ch. 1 et son al. 3 cum art. 276 al. 2 CC). L’entretien des enfants mineur·es est soumis à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), alors que l’entretien entre conjoint·es est soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Pour se prémunir contre les effets du principe de disposition, la partie qui requiert un entretien pour elle-même et pour les enfants doit, le cas échéant, prendre des conclusions subsidiaires (consid. 3.4.1).

      Idem  – absence d’arbitraire dans le cas d’espèce. En l’espèce, sur appel du mari, l’instance d’appel a réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’eût pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas. Rappel de deux jurisprudences récentes (5A_776/2021 et 5A_112/2020). La décision dont est recours résiste à l’arbitraire. Examen et rejet des arguments tirés par le recourant d’autres jurisprudences, dont certaines anciennes. In casu, la décision de deuxième instance n’attribue pas à l’épouse un montant global (i.e. contribution de prise en charge + entretien de l’épouse) plus élevé que la première instance (i.e. contribution de prise en charge). Une telle considération globale ne constitue pas une application arbitraire du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Savoir si la même conclusion s’imposerait si la partie créancière se trouvait globalement mieux traitée que dans la décision de première instance à la suite de la répartition de l’excédent, est une autre question, qui n’a pas à être tranchée en l’espèce. A noter que, dans le cadre de la modification du CPC en cours, il y a l’intention d’admettre l’appel joint dans les procédures en droit des familles soumises à la procédure sommaire (consid. 3.4.1).

      Entretien – quote-part d’épargne et amortissement de dettes. Méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent et quote-part d’épargne – rappels. L’amortissement de dettes est également considéré comme quote-part d’épargne (consid. 3.4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_420/2021, 5A_429/2021 (d) du 5 décembre 2022

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Entretien après divorce (art. 125 CC) – durée. Dans le cadre du modèle des paliers scolaires, l’entrée de l’enfant à l’école n’est pas un facteur à prendre en compte pour l’examen du caractère lebensprägend du mariage. Même en cas de mariage lebensprägend, un entretien après divorce doit être limité dans le temps (art. 125 al. 1 CC). La durée appropriée de l’entretien ne dépend pas uniquement de la durée de la vie commune pendant le mariage, mais de la pondération des différents critères de l’art. 125 al. 2 CC. Même avec la nouvelle jurisprudence fédérale, un entretien après divorce jusqu’à la retraite de la partie débitrice n’est pas exclu. Tel peut même être le cas lorsque la partie créancière atteint la retraite avant la partie débitrice, puisque la capacité contributive de celle-ci diminue au moment de sa propre retraite. Examen et pondération des différents critères dans le cas d’espèce (concubinage avant mariage de près de dix ans ; choix de se marier et pour l’épouse de cesser toute activité professionnelle en lien avec la naissance de la fille commune ; plan de vie commune ; âge de l’épouse ; différence des revenus retenus). Un concubinage avant mariage ne peut être pris en compte que dans une certaine mesure pour le critère de la durée du mariage (consid. 2.3).

      Idem  – sort des moyens supplémentaires libérés suite à la fin de l’entretien des enfants. La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent est désormais la seule admissible (consid. 2.4.1). En principe, le dernier niveau de vie commun des parties constitue la limite maximale de l’entretien après divorce. Selon la jurisprudence (en part. ATF 134 III 577 ; T  5A_112/2020), on peut toutefois présumer que les moyens supplémentaires résultant de la fin de l’entretien de l’enfant auraient été alloués au train de vie conjugal, raison pour laquelle la partie débitrice ne peut en principe pas les réclamer pour elle seule. Cette jurisprudence vise à éviter les situations inéquitables, qui peuvent résulter du pur hasard, soit lorsque les enfants deviennent économiquement indépendant·es peu avant ou peu après la séparation des conjoint·es. D’une part, l’excédent ne doit pas être simplement partagé par moitié et la règle de la limite de l’entretien fixée par le dernier train de vie commun doit être prise en compte. D’autre part, la partie qui s’occupait des enfants ne doit pas être simplement privée de toute prétention à cet égard. Afin d’éviter un schématisme à proscrire et pour garantir l’équité dans le cas d’espèce, on peut admettre que les moyens libérés par la fin de l’entretien de l’enfant auraient été affectés à un niveau de vie plus élevé des parents (qui serait ensuite déterminant pour l’entretien convenable après séparation ou après divorce), lorsqu’il existe une certaine proximité temporelle avec le moment de la séparation et une certaine relation avec la durée de la vie commune matrimoniale et avec les circonstances précises qui ont constitué le mariage concret (comp. ATF 134 III 577) (consid. 2.4.2).

      En l’espèce, les moyens supplémentaires seront libérés avec la fin de l’entretien de la fille (ndlr : née en 2007) lorsqu’elle aura fini sa formation, soit un moment qui surviendra plus de dix ans après la séparation effective. Il s’agit d’une période plus longue que la durée de la vie commune matrimoniale (ndlr : mariage en 2006, séparation fin mai 2015). Dès lors, il ne se justifie pas d’augmenter, à partir d’un point si éloigné dans le temps, l’entretien convenable de l’épouse à un niveau plus élevé que le train de vie commun, ce qu’a retenu à juste titre l’instance précédente (consid. 2.4.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_850/2022 (f) du 1 décembre 2022

      Couple non marié ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1, 13 al. 1 let. b, 26 et 42 CLaH80 ; 5 et 14 LF-EEA

      CLaH80 – rappels : champ d’application (consid. 3). Principe du retour immédiat en cas de déplacement illicite (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80) et exception en cas de risque grave d’exposer l’enfant à un danger ou de le placer dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 cum art. 5 LF-EEA) (consid. 3.2 à 3.2.1.1), en part. séparation de l’enfant et du parent ravisseur (consid. 3.2.1.2).

      In casu, le retour de l’enfant entraînerait une séparation intolérable d’avec sa mère (à l’origine du déplacement illicite de la France vers la Suisse). Ont en particulier été retenus comme décisifs les faits suivants  : âge de l’enfant (née en 2019) ; caractère ténu, voire inexistant du lien entre le père et sa fille ; impossibilité d’exiger de la mère qu’elle raccompagne sa fille en France, en raison de plaintes pénales dirigées contre elles par le père et le risque de détention qu’elles impliquent ; le fait que le placement de l’enfant en France n’apparaît pas dans l’intérêt de celle-ci (consid. 3.2.4.1).

      Principe de la gratuité de la procédure et exception fondée sur le principe de réciprocité (art. 26 et 42 CLaH80 ; art. 14 LF-EEA) (consid. 4).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_261/2022 (d) du 1 décembre 2022

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; art. 176 CC

      Entretien des enfants (adolescent·es). En principe, le parent non-gardien doit seul prendre en charge l’entretien financier des enfants, sauf si le parent qui a la prise en charge principale a une capacité contributive plus importante. Lorsque, le/la conjoint·e non-gardien·ne n’est déjà pas en mesure de couvrir son propre entretien convenable (auquel chaque partie a droit dans une même mesure en présence de moyens suffisants) sans qu’il n’y ait par ailleurs de situation de déficit dans l’ensemble, il est logique de ne pas lui imposer d’entretien en faveur des enfants (consid. 5.3.2). Des enfants adolescent·es demandent aussi du temps et de l’énergie à leurs parents (consid. 5.3.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_389/2022 (f) du 29 novembre 2022

      Couple non marié ; autorité parentale ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 15 Cst. ; 303 al. 1, 314 al. 1, 445 al. 1, 446 al. 1, 450a et 450f CC ; 229 al. 3 et 317 CPC

      Recours devant l’instance cantonale en matière de protection de l’enfant – mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 cum art. 314 al. 1 CC). L’art. 445 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) s’applique aussi devant l’instance judiciaire de recours. Selon cette disposition, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. Par nature, les mesures provisionnelles sont en général fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être nécessaires et proportionnées, et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable. L’urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d’intervention de l’autorité, doivent être rendues vraisemblables (consid. 3.1).

      Idem  – nova et pouvoir d’examen. L’art. 446 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), pendant de l’art. 296 al. 1 CPC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance. Dès lors qu’en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné, ni en principe de compléter son recours. Si l’autorité cantonale peut décider d’office, en revenant sur son ordonnance d’instruction, de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment, les parties n’ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire. L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (consid. 4.1).

      Critères de fixation du droit de visite – rappels et précisions. L’ampleur et le mode d’exercice du droit de visite doivent être appropriés à la situation (i.e. tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas). Le bien de l’enfant est le critère prépondérant. Il varie en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre tenir compte de la situation et des intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou une personne tierce qui élève l’enfant. Les éventuels intérêts des parents sont secondaires (consid. 7.1).

      Liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) et éducation religieuse (art. 303 al. 1 CC). Art. 15 Cst. – rappels (consid. 8.1). Les parents disposent de l’éducation religieuse de l’enfant (art. 303 al. 1 CC). Il s’agit d’une composante de l’autorité parentale que conserve le parent qui se voit retirer seulement le droit de garde. La faculté des parents de décider de l’éducation religieuse de leurs enfants est une composante de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. (consid. 8.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_91/2022 (f) du 28 novembre 2022

      Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 285 al. 2 CC ; 55 al. 1, 277 al. 1 et 317 al. 1 CPC ; 99 al. 2 LTF

      Entretien des enfants – rappels procéduraux (art. 99 al. 2 LTF et art. 317 al. 1 CPC). Les conclusions nouvelles et, partant, une augmentation des conclusions devant le Tribunal fédéral son prohibées (art. 99 al. 2 LTF). La règle s’applique aussi en matière de contributions d’entretien pour un enfant (consid. 2.5). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (consid. 3).

      Méthode concrète en deux étapes – application immédiate de la nouvelle jurisprudence aux décisions pendantes et futures. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est désormais contraignante pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille (entretien de l’enfant : ATF 147 III 265 ; entretien après divorce : ATF 147 III 293 ; entretien entre époux : ATF 147 III 301). L’application d’une autre méthode reste exceptionnellement possible, mais doit être spécialement motivée. En principe, une nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée, ou futures. Lorsque l’autorité précédente ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, le Tribunal fédéral n’annule pas l’arrêt entrepris pour ce seul motif, et ne fait droit au recours que s’il se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables (consid. 5.1).

      En l’espèce, la décision de première instance a été rendue avant la nouvelle jurisprudence. Après avoir relevé que les parties n’invoquaient pas cette jurisprudence, alors que plusieurs écritures avaient été déposées depuis sa publication, l’autorité cantonale, dans le cadre d’un examen d’office, a en définitive estimé qu’il n’y avait pas lieu de calculer à nouveau les contributions d’entretien, tant les griefs soulevés à l’encontre des situations financières des parents que ceux en lien avec les contributions d’entretien des enfants étant infondés. Ce raisonnement résiste à la critique. Comme lesdites contributions n’avaient pas à être modifiées, la cour cantonale, à l’instar du Tribunal fédéral, n’était pas tenue de procéder à un nouveau calcul en se fondant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. De toute manière, le recourant n’expose pas en quoi l’application de ladite méthode aurait conduit à un résultat différent (consid. 5.2).

      Idem  – charge fiscale chez l’enfant. L’inclusion d’une charge fiscale dans le budget des enfants ne dépend pas, du moins directement, de l’application de la méthode concrète en deux étapes. Avant que cet arrêt fût rendu, la doctrine préconisait déjà la prise en compte de tels frais dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant et certains tribunaux s’y conformaient. Détermination de la contribution d’entretien due aux enfants (art. 285 al. 2 CC) : rappels généraux (consid. 5.2).

      Liquidation du régime matrimonial et maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) – rappels. La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Rappel des principes concernant cette maxime, en part. du fardeau de l’allégation subjectif et de la charge de la motivation des allégués (consid. 6.2.2.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_361/2022 (d) du 24 novembre 2022

      Divorce ; couple ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 165 al. 2 et 211 CC ; 145 al. 3 et 277 al. 2 CPC

      Indication des exceptions à la suspension des féries. Les tribunaux ne sont pas tenus, dans le champ d’application de la LTF, de rendre les parties attentives aux exceptions relatives à la suspension des délais, contrairement à ce que prévoit l’art. 145 al. 3 CPC (consid. 1.2).

      Entretien des enfants – rappels. Le montant du revenu est une question de fait (consid. 2.2.1). Application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 2.2.5). Répartition de l’excédent – principes et exceptions (consid. 2.3.2). Prise en compte de la fortune (consid. 2.4.2).

      Evaluation de la valeur d’une entreprise dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 CC). La méthode et les critères d’évaluation d’un bien sont des questions de droit ; l’évaluation et l’estimation de la valeur effective relèvent des faits (consid. 3.3.1). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Peuvent être des biens au sens de la loi une entreprise ou une activité commerciale évaluée comme une unité financière et juridique. Est déterminante l’évaluation objective, indépendamment de la valeur subjective de la partie propriétaire (consid. 3.3.1.1).

      Idem – valeur déterminante et méthodes. L’entreprise ou le commerce sont évalués selon les principes reconnus de l’économie d’entreprise. Selon que l’entreprise est poursuivie ou non, il faut établir la valeur de continuation ou la valeur de liquidation. La valeur de continuation sera déterminée généralement en fonction d’une estimation du rendement futur liée à une estimation de la valeur substantielle actuelle. En matière de régime matrimonial, le Tribunal fédéral n’a pas exclu qu’une évaluation prépondérante ou exclusive à la valeur de rendement puisse être pertinente lorsque la partie propriétaire à l’issue de la liquidation matrimoniale n’entend pas aliéner le bien à long terme. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la valeur vénale peut aussi correspondre à la valeur de rendement (consid. 3.3.1.2).

      L’économie d’entreprise connaît différentes méthodes d’évaluation. La méthode pratique (elle-même issue de la vente de terrains construits) est souvent appliquée aux petites et moyennes entreprises, bien que plus personne ne garantisse son exactitude théorique. Il s’agit d’un mélange entre la valeur substantielle et la valeur de rendement, selon la formule : « valeur vénale = (1x la valeur substantielle + 2x la valeur de rendement) /3 ». Une tendance se développe par ailleurs en faveur des méthodes de la valeur de rendement. En raison du pluralisme des méthodes en vigueur, il y a un important pouvoir d’appréciation en lien avec le choix de la méthode d’évaluation, d’autant que plusieurs méthodes peuvent conduire à un résultat approprié. Toutefois, la méthode choisie doit, dans tous les cas, être compréhensible, plausible et reconnue. Elle doit être largement utilisée dans des cas comparables, être raisonnablement meilleure ou au moins aussi éprouvée que les autres méthodes et tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Pour ne pas fausser l’évaluation, il faut retirer les résultats exceptionnels des chiffres de l’entreprise (consid. 3.3.1.3).

      Idem – entreprise dépendant de l’entrepreneur·e. En présence d’entreprises qui dépendent fortement de l’entrepreneur·e, de son engagement et de la confiance que la clientèle place en sa personne, il faut examiner si et dans quelle mesure le rendement de l’entreprise est effectivement transmissible à une personne tierce. Il faut dès lors distinguer entre le rendement personnel et le rendement commercial. Le rendement personnel, i.e. la valeur de la propre prestation de l’entrepreneur·e, n’est pas transmissible. Elle ne peut pas être réalisée sur le libre marché et n’est pas pertinente pour la valeur. En d’autres termes, il faut établir la valeur de l’entreprise sans l’entrepreneur·e. Ainsi, seuls ont de la valeur, le capital investi resp. sa rémunération appropriée (coût du capital) et la prime pour l’entrepreneur·e (goodwill). Celui-ci contient aussi une composante personnelle et une liée à l’entreprise. L’acheteur·se ne voudra indemniser que la deuxième, dont la valeur dépend de la période durant laquelle l’achteur·se peut encore bénéficier de la (bonne) réputation de la partie venderesse (consid. 3.3.1.4).

      Idem – application au cas d’espèce. La méthode pratique établit la valeur de rendement en incluant les prestations de l’entrepreneur·e, si bien qu’elle n’est pas appropriée en l’espèce pour le cabinet d’orthodontie de l’épouse dont il ressort des faits qu’il est très lié à la personne de celle-ci (consid. 3.3.4). Absence d’effet horizontal du principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) – rappels (consid. 3.4.2). L’évaluation selon la valeur substantielle (appliquée in casu au garage exploité en entreprise individuelle par l’époux) est une méthode d’évaluation d’entreprise reconnue (consid. 3.4.3).

      Contribution extraordinaire en faveur de la famille (art. 165 al. 2 CC). La contribution extraordinaire doit servir l’entretien de la famille, notion devant être interprétée largement et qui comprend toutes les contributions qui se fondent sur le devoir d’assistance entre personnes mariées. Des contributions supplémentaires fournies dans un autre but (e.g. exclusivement pour besoins professionnels de l’autre conjoint·e) ne sont pas indemnisables via l’art. 165 al. 2 CC. Cette disposition ne donne pas droit à la restitution des montants versés, mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont not. le type et l’ampleur de la contribution extraordinaire, ainsi que la situation économique de la partie qui fait valoir la prétention, de l’autre conjoint·e et de toute la famille, au moment où la prétention est invoquée (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_773/2021 (d) du 22 novembre 2022

      Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314 al. 1, 442 al. 1 et 5, et 444 al. 1 CC

      (In)compétence ratione loci de l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1, art. 442 al. 1 et 5, et art. 444 al. 1 CC). Compétence ratione loci de l’autorité de protection du domicile de l’enfant et principe de la perpetuatio fori (art. 314 al. 1 cum art. 442 al. 1 CC). Transfert de compétence à l’autorité de protection du nouveau domicile en cas de changement de domicile de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection (art. 314 al. 1 cum art. 442 al. 5 CC). L’autorité de protection de l’enfant examine sa compétence d’office (art. 314 al. 1 cum art. 444 al. 1 CC). Les règles relatives à la compétence sont impératives et une acceptation tacite est en principe exclue. L’incompétence ratione loci de l’autorité de protection de l’enfant entraîne en principe d’office l’annulation de la décision attaquée par un recours. Pour des motifs d’économie de procédure, une exception est possible à la double condition que l’incompétence n’ait pas été invoquée dans la procédure de recours et qu’il puisse être statué sur le fond compte tenu de l’état du dossier. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n’est pas possible de renoncer à l’annulation de la décision, même si cela s’imposait du point de vue de l’économie de procédure (consid. 3.3). En l’espèce, la décision de l’autorité de protection aurait dû être annulée, l’incompétence ratione loci ayant été soulevée dans la procédure de recours cantonale, d’autant plus que la décision portait not. sur une curatelle et non uniquement sur la relation entre les parties (consid. 3.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_662/2022 (f) du 17 novembre 2022

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314 al. 1, 307 al. 1 et 3, 308 al. 1 et 450f CC

      Procédure cantonale – computation des délais (art. 450f cum 314 al. 1 CC). Computation des délais dans la procédure cantonale jurassienne de protection de l’enfant (consid. 3.3.2). En l’espèce, le recourant ne démontre pas que l’autorité de deuxième instance aurait versé dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) ou violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou le principe de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) not. en impartissant un délai avant l’échéance duquel des observations devaient lui parvenir sous peine d’irrecevabilité (consid. 3.4).

      Mesures protectrices (art. 307 al. 1 et 3 CC) vs curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). Rappels : curatelle de l’art. 308 al. 1 CC, condition du développement de l’enfant menacé, principe de la proportionnalité et sous-principes de subsidiarité et d’adéquation. Les mesures « protectrices » ou « nécessaires » de l’art. 307 al. 3 CC sont le rappel (ou exhortation) aux devoirs, les indications ou instructions (aussi appelées consignes ou injonctions) et la désignation d’une personne ou d’un office qui aura un droit de regard et d’information (« surveillance éducative »). Ces trois mesures représentent une intervention étatique de bas seuil. Elles n’entrent en principe en ligne de compte qu’aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible. Lorsque la personne qui intervient assume un rôle actif dans l’éducation (conseils, appui dans la prise en charge, directives, etc.), il y a lieu de la nommer curatrice selon l’art. 308 CC. Le choix entre l’une et l’autre de ces mesures dépendra de l’intensité de la mise en danger, du niveau d’intervention attendu, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées. Rappels : large pouvoir d’appréciation de l’APEA et de l’autorité de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC), et retenue du Tribunal fédéral (consid. 4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_616/2021, 5A_622/2021 (f) du 7 novembre 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 151, 272 et 317 al. 1 CPC

      Entretien entre conjoint·es – méthode de calcul en une étape. L’application de cette méthode n’est pas remise en cause par les parties. Selon cette méthode, l’entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur ; les ressources financières de la partie débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul (consid. 3.1).

      Répartition des frais (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Rappels (consid. 5.1).

      Méthode en une étape – dépenses de luxe vs insolites (rappels). Il n’est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 7.1.2).

      Idem – dépenses déterminantes. Seul le train de vie mené avant la séparation est déterminant, ce qui inclut des dépenses rendues vraisemblables au maintien du train de vie, i.c. de l’épouse, durant la vie commune et exclut que celle-ci soit tenue d’établir ses dépenses effectives après la séparation (consid.  7.2).

      Maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC). Rappels (consid. 8.3). Cela ne signifie pas pour autant qu’un éventuel examen détaillé par le tribunal des documents au dossier relèverait de l’arbitraire (consid. 8.5).

      Faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC) – rappels. Conditions cumulatives posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Celles-ci sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (consid. 9.1.1).

      Procédure sommaire et vraisemblance – rappels. Les MPUC sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit en outre que les faits soient rendus vraisemblables (consid. 10).

      Covid-19 – rappel. Le Covid-19, en tant que tel, est un fait notoire (art. 151 CPC) (consid. 12.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_41/2022 (f) du 3 novembre 2022

      Couple non marié ; étranger ; DIP ; autorité parentale ; droit de visite ; art. 16 § 1 et 3, et 17 CLaH96 ; 85 LDIP ; 273 al. 1 s., 274 al. 2 et 298b CC

      Autorité parentale – droit applicable (art. 16 § 1 et 3, et 17 CLaH96 ; art. 85 LDIP ; art. 298b CC). En l’espèce : fille des parties née en 2016 en Belgique où elle a résidé avec sa mère jusqu’au déménagement en Suisse en été 2017 (consid. 4). En pareil cas, et contre l’avis erroné des autorités cantonales, la question de l’autorité parentale ne peut pas d’emblée s’examiner au regard du droit suisse, où l’enfant a son domicile actuel (art. 298b CC), mais d’abord en référence au droit belge, où elle avait sa résidence habituelle initiale avant son arrivée en Suisse (art. 16 § 1 CLaH96, sur renvoi de l’art. 85 LDIP) (consid. 4.1).

      L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant (art. 16 § 1 CLaH96). L’art. 16 § 3 CLaH96 précise que la responsabilité parentale existant selon la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre État (principe de continuité), l’exercice de l’autorité parentale étant en revanche régi par la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle (art. 17 CLaH96) (consid. 4.1.1). Exposé du droit belge en matière d’attribution de l’autorité parentale (consid. 4.1.2).

      En l’espèce, conformément au droit belge, les parties sont conjointement, et de plein droit, titulaires de l’autorité parentale sur leur enfant et le partage de cette responsabilité a été maintenu suite à l’installation de l’enfant en Suisse (art. 16 § 3 CLaH96). La requête déposée par le père visant à obtenir l’attribution de l’autorité parentale conjointe était dépourvue de tout intérêt initial et, partant, irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC) (consid. 4.2).

      Droit de visite – voyage à l’étranger et interdiction de quitter le territoire (art. 273 al. 1 s. et 274 al. 2 CC). Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l’enfant à l’étranger pendant les vacances. Le bien de l’enfant doit alors être confronté aux risques qu’impliquent l’exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires. Le tribunal doit ainsi examiner, selon l’ensemble des circonstances d’espèce et not. au regard du risque d’un enlèvement international de l’enfant (art. 3 CLaH80), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l’exercice du droit de visite peut être subordonné, en appliquant les art. 273 al. 2 cum 274 al. 2 CC, à une interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant (consid. 6.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 6B_351/2022 (f) du 31 octobre 2022

      Divorce ; entretien ; art. 217 CP

      Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – rappels et précisions. Rappel des éléments constitutifs objectifs. L’autorité judiciaire pénale est liée par la contribution d’entretien fixée par le tribunal civil. En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir la personne débitrice d’entretien doit être tranchée par l’autorité judiciaire pénale s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Elle peut certes se référer à des éléments pris en compte par le tribunal civil. Elle doit cependant concrètement établir la situation financière de la personne débitrice, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés d’elle. La détermination des ressources financières qu’aurait pu avoir la personne débitrice de l’entretien relève de l’administration des preuves et de l’établissement des faits. Rappel de l’élément constitutif subjectif (consid. 1.2). La capacité économique de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (consid. 1.4.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_983/2021, 5A_1020/2021 (d) du 20 octobre 2022

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 17 al. 1 et 3, et 30 al. 1 let. d LACI ; 296 al. 1 CPC

      Revenu hypothétique et assurance-chômage. La personne qui veut faire valoir des prestations de l’assurance-chômage doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier, chercher du travail et accepter immédiatement tout travail convenable (art. 17 al. 1 et 3, et art. 30 al. 1 let. d LACI). Toutefois, les critères applicables dans le cadre de l’assurance-chômage ne peuvent pas être transposés tels quels au droit de la famille. Au contraire, en présence d’obligations d’entretien vis-à-vis d’enfants mineur·es et d’une situation financière serrée, une prestation supplémentaire peut être exigée. La perception d’une indemnité de chômage, dans le contexte de la présente cause, peut ainsi tout au plus constituer un indice que l’intimée est effectivement et involontairement au chômage et qu’elle s’efforce personnellement de trouver du travail. On ne peut toutefois pas, même dans une cause soumise, comme in casu, à la procédure sommaire (art. 276 al. 1 cum art. 271 let. a CPC), en tirer de conclusions définitives quant au revenu que peut réaliser l’intimée (consid. 4.4.3).

      Modification de l’entretien fixé en MPUC. Lorsque, comme en l’espèce, il existe un motif de modification des MPUC, le tribunal doit fixer à nouveau l’entretien en actualisant tous les paramètres essentiels à son calcul (consid. 4.4.3).

      Motivation de l’appel et maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappels (consid. 5.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 149 III 117 - TF 5A_650/2022 (f) du 13 octobre 2022

      Mariage ; domicile conjugal ; procédure ; art. 153 al. 2 let. b LP ; 169 CC ; 40 LDFR

      Notification à l’autre conjoint·e de la poursuite en réalisation du gage (art. 153 al. 2 let. b LP) – logement de famille (art. 169 CC) et exploitation agricole (art. 40 LDFR). Rappel de la règle de l’art. 153 al. 2 let. b LP et des conséquences de la notification du commandement de payer à un·e conjoint·e ou à un·e partenaire enregistré·e de la personne poursuivie. Historique de l’adoption de l’art. 153 al. 2 let. b LP. L’art. 169 CC est une conséquence de la protection instaurée en droit de la famille à l’égard d’un·e conjoint·e, contre les actes de disposition de l’autre conjoint·e sur le logement familial (consid. 3.2.1).

      Si l’art. 40 al. 3 LDFR réserve l’art. 169 CC, c’est uniquement afin de rendre le consentement de l’autre conjoint·e également nécessaire pour l’aliénation d’une entreprise agricole – dans le cas où la condition de l’exploitation commune de l’art. 40 al. 1 LDFR n’est pas remplie – lorsque la famille risque de perdre son logement. Si l’exploitation n’est pas commune, l’art. 169 CC peut trouver directement application au cas où le logement familial se trouve dans les bâtiments de l’entreprise agricole. Historique de l’introduction de l’art. 40 LDFR (consid. 3.2.2).

      Le fait que l’art. 153 al. 2 let. b LP ne mentionne pas l’art. 40 al. 1 LDFR concernant l’aliénation d’une entreprise agricole exploitée en commun par les conjoint·es n’est pas une lacune de la loi qu’il conviendrait de combler. L’autorité législative a voulu exclure expressément toutes les autres formes de communauté d’intérêts entre conjoint·es. Lorsque exploitation agricole commune et logement familial coïncident, l’art. 169 CC s’applique en plus de l’art. 40 LDFR (consid. 3.3).

      Mariage Mariage
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Résumé

      TF 5A_1048/2021 (f) du 11 octobre 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC

      Unité économique entre SA et actionnaire, revenu d’une personne indépendante (rappels). Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un·e actionnaire unique ou principal·e, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive de la partie débitrice qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux personnes indépendantes. Rappels des principes relatifs à la détermination du revenu d’une personne indépendante (consid. 4.2). Certes, en cas de revenus fluctuants, le tribunal doit effectuer une moyenne qui porte en règle générale sur les trois dernières années. Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative qui ne lie pas le tribunal. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par la personne concernée incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Au demeurant, cette indication de durée vaut pour les revenus fluctuants, mais non pour les revenus en augmentation ou en diminution constante pour laquelle aucune durée minimale n’est précisée par la jurisprudence, mais où il va de soi que plus la durée prise en compte sera étendue plus la constance de l’augmentation ou de la diminution de revenus sera démontrée de manière fiable (consid. 6.2).

      Capacité contributive – subsides volontaires de personnes tierces. La question de savoir si les subsides volontaires de personnes tierces doivent être pris en compte dans la capacité contributive de la partie débitrice de l’entretien n’a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence et est controversée en doctrine. Exposé de la casuistique. Eu égard au fait que le Tribunal fédéral s’est jusqu’à présent uniquement déterminé dans des cas particuliers au regard des circonstances d’espèce, il n’était pas arbitraire de considérer que les donations effectuées in casu par la mère de l’intimé en faveur de ce dernier n’avaient pas à être intégrées à ses revenus. Cela vaut d’autant qu’en l’espèce les donations litigieuses représentent une part de ses revenus bien inférieure à celle prévalant dans les arrêts mentionnés (consid. 7.2).

      Charges effectives. Rappels (consid. 8.2).

      Provisio ad litem et procédure terminée (rappels). Il est arbitraire de rejeter une conclusion en paiement d’une provisio ad litem formée dans le cadre d’une procédure de MPUC du seul fait que la procédure est arrivée à son terme lorsque, comme ici, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui l’a sollicitée et que les dépens ont été compensés (consid. 12.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 6B_1331/2021 (f) du 11 octobre 2022

      Divorce ; entretien ; art. 217 CP

      Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque la personne débitrice ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’elle doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à la personne débitrice d’avoir violé son obligation d’entretien que si elle avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celle qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’elle pourrait accepter. Il n’est pas nécessaire que la partie débitrice ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’elle ait pu fournir plus qu’elle ne l’a fait et qu’elle ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien.

      Sur le plan subjectif, l’infraction doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention, car elle sera alors connue de la personne débitrice. En revanche, l’intention sera plus difficile à établir en l’absence de toute décision et de tout accord. Il n’en reste pas moins que le tribunal pourra prouver l’intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque la personne débitrice n’aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu’elle disposait de ressources non négligeables (consid. 1.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 6B_978/2021 (f) du 5 octobre 2022

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; entretien ; art. 98 let. b et c, 217 et 219 CP

      Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que la personne autrice ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance (i.e. de protection) ou un devoir d’éducation (i.e. d’assurer le développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique, de la personne mineure). Cette obligation et, partant, la position de garant·e de la personne autrice, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment des personnes garantes les parents naturels ou adoptifs, un tuteur ou une tutrice, un·e maître·sse d’école, un·e responsable d’une institution, et un directeur ou une directrice d’un home ou d’un internat.

      Il faut ensuite que la personne autrice ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’elle ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, la personne autrice viole positivement son devoir (e.g. en maltraitant la personne mineure ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant). Dans le second cas, la personne autrice manque passivement à son obligation (e.g. en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de la personne autrice aboutisse à un résultat (i.e. à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique de la personne mineure). La simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (consid. 5.2).

      Point de départ de la prescription (art. 98 let. b et c CP). Rappels : unité juridique ou naturelle d’actions (art. 98 let. b CP) (consid. 5.3.1). Rappels : infraction continue (art. 98 let. c CP). Est notamment une infraction continue la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) lorsque la personne autrice omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues. La prescription ne commence alors à courir que depuis la dernière omission coupable, i.e. e.g. au moment où elle reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation (consid. 5.3.2).

      Dans le cas de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, le comportement prohibé doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (lequel est le bien juridique protégé spécifiquement par l’art. 219 CP), mais ce résultat ne constitue pas une perpétuation d’un état de fait continu contraire au droit qui prendrait fin avec la cessation des agissements coupables (consid. 5.5.2).

      En l’espèce, le comportement consistant à avoir contraint sur l’ensemble de la période renvoyée la personne mineure à mentir sur son identité ne peut pas être appréhendé sous l’angle d’une unité naturelle d’actions, avec cette conséquence que la prescription ne courrait que dès le jour du dernier acte (art. 98 let. b CP), ni sous l’angle d’une infraction continue, avec cette conséquence que la prescription ne courrait que dès le jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c CP) (consid. 5.5.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 (f) du 28 septembre 2022

      Mariage ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 3 al. 1, 5 let. a, 13, 14, 15, 20, 26 al. 2 et 34, 2e phr. CLaH80 ; 5 et 14 LF-EEA ; 27 LDIP ; 12 ss CC ; 71 LTF ; 14 PCF

      Champ d’application de la CLaH80 – rappels. Cette convention s’applique i.c. au déplacement des trois enfants des parties, arrivé∙es en Suisse depuis la Grèce (consid. 3 in extenso).

      Notions de base de la CLaH80 – rappels. Déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 3 al. 1 CLaH80) (consid. 4.1.1). Notion autonome de droit de garde (art. 5 let. a CLaH80) (consid. 4.1.2).

      Droit, décisions et attestations étrangers (art. 14, 15, 20 et 34, 2e phr., CLaH80 ; art. 27 LDIP). Afin d’établir l’existence d’un déplacement illicite, les autorités de l’Etat requis peuvent demander la production par la partie demanderesse d’une décision ou d’une attestation émanant de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant et portant sur le caractère illicite du déplacement (art. 15 CLaH80). Cette demande ne peut pas être contraignante, ni figurer comme condition à l’obtention d’une décision sur le retour de l’enfant. Vu les délais que peut nécessiter le recours à l’art. 15 CLaH80, l’art. 14 CLaH80 prévoit aussi que les autorités de l’Etat requis peuvent tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnus formellement dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères. Le mot « décision » est utilisé dans son sens le plus large, de manière à embrasser toute décision ou élément de décision (judiciaire ou administrative) concernant la garde d’un enfant. Il ne s’agit pas de reconnaître les effets de la décision et de l’exécuter dans l’Etat requis, mais uniquement de tenir compte de sa portée factuelle. Les motifs de refus de reconnaissance découlant de l’ordre public (art. 27 LDIP) ne peuvent être opposés à la prise en compte d’une décision que dans le cadre et dans les conditions des art. 20 et 34, 2e phr., CLaH80. Une déclaration relative au droit de garde établie par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant lie en principe les juridictions de l’Etat requis (consid. 4.1.3, voir ég. consid. 4.3.1).

      Motifs de refus du retour (art. 13 CLaH80) – rappels. Risque grave de danger (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; art. 5 LF-EEA) (consid. 5.1.1.1). Fardeau de la preuve et interprétation. L’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu n’est pertinente que si l’autorité est saisie d’une requête en retour de l’enfant après l’expiration d’un délai d’un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 ClaH80) (consid. 5.1.1.2). Opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80) (consid. 6.1).

      Curatelle de représentation et représentation volontaire de l’enfant (art. 9 al. 3 LF-EEA ; art. 71 LTF cum art. 14 PCF ; art. 12 ss CC). Les personnes mineures capables de discernement peuvent en principe agir de manière indépendante ou par l’intermédiaire d’un·e représentant·e de leur choix, pour l’exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC) (consid. 8.1.1). En matière d’enlèvement international, le tribunal ordonne la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques ; celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours (art. 9 al. 3 LF-EEA). La personne nommée représente l’enfant tout au long de la procédure jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Au moment de la choisir, les tribunaux doivent veiller à ce qu’elle dispose d’une expérience suffisamment solide pour sauvegarder les intérêts de l’enfant en toute indépendance, sans dépendre des parents et se laisser trop influencer par ceux-ci (consid. 8.1.2).
      In casu
      , dépourvues de la capacité de discernement quant au litige opposant leurs parents, les trois filles mineures ne pouvaient pas s’affranchir des services du curateur qui avait été nommé pour mandater une personne de leur choix (consid. 8.2.2.2).

      Frais de procédure (art. 26 al. 2 CLaH80 et art. 14 LF-EEA). Principe de la gratuité et exception découlant de l’application du principe de la réciprocité – rappels (consid. 9).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_286/2022 (f) du 27 septembre 2022

      Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 301a et 310 CC

      Droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 301a CC) et garde – rappels : notion de droit de garde (ancien et nouveau droit) ; droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC) ; critères pour l’attribution de la garde (consid. 3.3.1) ; retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) (consid. 3.3.2).

      En l’espèce, il s’agissait notamment de déterminer si, tout en étant dépourvus du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, les parents pouvaient voir les enfants « placés » à titre provisionnel chez le père et partiellement chez la mère s’agissant du cadet. Compte tenu des circonstances très particulières du cas d’espèce, la solution définie par les autorités cantonales n’est pas arbitraire (consid. 3.4 in extenso).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_49/2022 (d) du 26 septembre 2022

      Mariage ; procédure ; art. 16 et 105 ch. 2 CC ; 152 CPC

      Annulation du mariage pour cause d’incapacité de discernement durable (art. 105 ch. 2 CC). La capacité de discernement se détermine selon l’art. 16 CC et est présumée. La personne qui allègue une absence de discernement (i.c. durable au sens de l’art. 105 ch. 2 CC) doit amener la preuve des faits desquels l’incapacité de discernement devrait être déduite. Les constatations relatives à l’état mental d’une personne, à la nature et à la portée d’éventuels troubles, et concernant la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée était capable d’évaluer les conséquences de ses actes et de résister aux tentatives d’influencer sa volonté, relèvent des faits (consid. 3.3.1).

      Droit à la preuve et appréciation anticipée des preuves (art. 152 CPC). Rappels (consid. 3.3.1).

      Mariage Mariage
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_678/2022 (d) du 23 septembre 2022

      Mariage ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 13 al. 1 let. a, 26 al. 3 et 42 al. 1 CLaH80

      Enlèvement international d’enfant – consentement au déplacement de l’enfant (art. 13 al. 1 let. a CLaH80). Rappel des principes, en particulier que le consentement peut ressortir de messages WhatsApp ou d’un comportement général. Savoir si des faits allégués sont rendus vraisemblables est une question de fait, mais savoir si les faits rendus vraisemblables permettent de retenir le consentement au déplacement est une question de droit (consid. 2.1). Il n’y a enlèvement d’enfant, au sens de la CLaH80, que lorsqu’un parent a agi de manière contraire à la bonne foi et délibérément emmené les enfants à l’étranger contre la volonté de l’autre parent (consid. 2.3). En l’espèce, au moment du départ, la mère pouvait, sur la base des messages WhatsApp du père, partir du principe que celui-ci consentait au départ des enfants en Suisse, selon ce que le couple avait planifié avant sa violente dispute. En général, le consentement donné au moment du départ ne peut pas être retiré ultérieurement lorsque, par la suite, les choses n’évoluent pas de la manière dont le parent qui consent l’avait initialement souhaité ou se l’était imaginé (consid. 2.4).

      Idem – frais de procédure (art. 26 al. 3 et 42 al. 1 CLaH80). Principe de la gratuité et exception découlant de l’application du principe de la réciprocité – rappels (consid. 3).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_534/2022 (d) du 23 septembre 2022

      Mesures protectrices ; procédure ; art. 95 al. 1 et 2 let. e et 104 al. 1 CPC

      Décision sur les frais (art. 104 al. 1 CPC cum art. 95 al. 1 et 2 let. e CPC) – controverse. In casu, le recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire dès lors limité à la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) (consid. 1.1 et 1.2). Est litigieux en l’espèce le fait que les frais de représentation de l’enfant ont été fixés dans une décision rendue après la décision de MPUC (consid. 3 à 3.2, voir ég. partie en faits).

      En règle générale, le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent not. les frais judiciaires qui eux-mêmes comprennent not. les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 1 et 2 let. e CPC). Est controversée en doctrine la question de savoir s’il doit être statué sur les frais au plus tard dans la décision finale ou si certains frais peuvent encore être mis à charge des parties ultérieurement, la distinction entre la condamnation aux frais (Kostenauflage) resp. le partage des frais judiciaires, d’une part, et la simple fixation de leur montant, d’autre part, n’étant pas toujours faite (consid. 3.3). Exposé des avis doctrinaux (consid. 3.3.1 et 3.3.2). En lien avec l’assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a admis que l’art. 104 al. 1 CPC, avec les termes « en règle générale » pose une règle de principe qui peut souffrir d’exceptions (TF 5A_689/2015). Dans ce contexte, une application arbitraire de l’art. 104 CPC n’est pas démontrée dans le cas d’espèce, même si la solution consistant à indiquer dans la décision finale au moins la condamnation au paiement des frais resp. leur répartition pourrait paraître préférable (consid. 3.5).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1036/2021 (f) du 23 septembre 2022

      Divorce ; entretien ; art. 125 al. 2 ch. 4 CC

      Entretien après divorce (art. 125 CC). Rappel des principes généraux (consid. 3.2.1), de la (nouvelle) notion de mariage lebensprägend et des principes et critères y relatifs (consid. 3.2.2).

      Idem – critère de l’état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 CC) – rappel et confirmation des principes :

      En cas de mariage lebensprägend  : Si l’état de santé d’un·e conjoint·e se détériore durant l’union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l’atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoint·es sont responsables l’un·e envers l’autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient à une partie de pourvoir elle-même à son entretien (consid. 3.2.3).

      En cas de mariage non lebensprägend  : En revanche, dans le cas où le mariage n’a pas eu un impact décisif sur la vie de l’époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s’appliquer que si l’atteinte a été causée par le mariage (consid. 3.2.3).

      En l’espèce, contrairement à l’avis de l’autorité précédente, il convient de retenir que le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la vie de l’épouse, ce qui permet d’exclure tout droit au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, sauf à retenir que son atteinte à la santé était liée au mariage. Une telle constatation ne ressort pas de l’arrêt attaqué et l’épouse – qui n’a pas procédé en instance fédérale – ne l’a pas fait valoir. La violation de l’art. 125 CC est admise (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      ATF 149 II 19 - TF 2C_382/2021 (f) du 23 septembre 2022

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 23 let. f, 25 et 33 al. 1 let. c LIFD

      Entretien – nature fiscale, imposition et non-déductibilité des frais d’avocat·e (art. 23 let. f, 25 et 33 al. 1 let. c LIFD). Nature fiscale des contributions d’entretien et système d’imposition auquel elles sont assujetties (art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD) (consid. 5 in extenso). Principes relatifs aux déductions sur le revenu. L’art. 25 LIFD ne permet pas de déduire les frais d’avocat·e déboursés pour obtenir des contributions d’entretien (consid. 6 in extenso, en part. consid. 6.5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_635/2022 (d) du 20 septembre 2022

      Mesures protectrices ; étranger ; enlèvement international ; autorité parentale ; procédure ; art. 13 al. 1 let. b et al. 2, 26 al. 2 et 3, et 42 al. 1 CLaH 80

      Enlèvement international d’enfants – motif de refus du retour – opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH 80). Rappel des principes (consid. 3.1).

      Idem – risque grave pour l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). Rappel des principes, en part. la séparation entre l’enfant et sa personne de référence principale n’entraîne pas, à elle seule, de risque grave. De manière générale, il faut toutefois réserver, s’agissant de la mère, le cas des nourrissons et des jeunes enfants (consid. 4 et 4.1).

      Idem – position de l’enfant. Dans les cas d’enlèvement, on constate souvent que l’enfant se solidarise fortement avec le parent avec lequel il est depuis longtemps, avec lequel il a partagé un voyage ou une fuite, et dont il dépend entièrement dans le pays d’accueil. Ceci crée naturellement une forte communauté de destins d’autant plus lorsque, durant tout ce temps, aucun contact avec l’autre parent n’existe ou n’est autorisé. En pareil cas, les enfants résolvent en général leur conflit de loyauté, qu’initialement ils ou elles devaient en principe supporter, en adoptant un fort parti pris en faveur de la personne qui actuellement les prend principalement en charge et pour les attentes explicites ou implicites de celle-ci. Comme les rapports d’exécution de retour l’ont souvent montré, un retournement complet de situation peut s’opérer dès qu’il devient clair pour l’enfant qu’il sera désormais à nouveau avec l’autre parent (consid. 4.6). En principe, en cas de retour, l’enfant peut supporter un changement de résidence, qu’il a généralement déjà subi une fois en raison de l’enlèvement, du moins si la relation avec le parent chez qui l’enfant vit après le retour est solide (consid. 4.7).

      Idem – frais en relation avec la procédure (art. 26 al. 2 et 3 cum art. 42 al. 1 CLaH 80). Rappels (consid. 6).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_378/2021 (f) du 7 septembre 2022

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; art. 134 al. 2, 276 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC

      Modification de l’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 cum art. 134 al. 2 CC) – méthode de calcul. Rappel des principes (consid. 3). En l’espèce, dès lors que les parties ne critiquent pas, en tant que tel, le principe de l’application de la nouvelle méthode de calcul d’entretien développée dans l’ATF 147 III 265, la question de savoir si le tribunal de la modification du jugement de divorce pouvait l’appliquer in casu est laissée ouverte. Cela dit, cette nouvelle jurisprudence ne saurait constituer comme telle un motif justifiant d’entrer en matière sur une demande de modification du jugement de divorce (consid. 5).

      Excédent – rappels. Ce n’est que lorsqu’il reste des ressources après couverture des minima vitaux élargis des ex-conjoint·es et des enfants mineur·es qu’il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l’appréciation du tribunal, en général selon le principe « des grandes et petites têtes ». In casu, l’autorité inférieure devait d’abord élargir le minimum vital de tous les ayants droit (à savoir en tenant compte des impôts) dans la mesure du disponible, cas échéant par étape, avant de pouvoir considérer qu’il subsistait un excédent à répartir, sous peine de violer le droit fédéral (consid. 6.2).

      Charges à prendre en compte – rappels. Seules les charges effectives de la partie débirentière (ou crédirentière), à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (consid. 7.3).

      Contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 et 285 CC) – répartition en présence d’enfants commun·es et non-commun·es. Rappel des principes généraux, des lignes directrices des paliers scolaires et des exceptions envisageables (consid. 8.3 et 8.3.1). En l’espèce, seul demeure litigieux le point de savoir si le déficit de l’intimée devait être réparti entre ses quatre enfants ou si l’instance précédente pouvait le répartir uniquement entre les trois enfants communs des parties. La doctrine s’accorde à considérer que la perte de la capacité de gain du parent gardien (ou plus exactement son déficit) doit être assumée par le parent dont l’enfant occasionne la perte. In casu, le lien de causalité entre le déficit de l’intimée et la naissance de son quatrième enfant (non-commun) n’est pas établi, de sorte qu’il était admissible de répartir ce déficit exclusivement entre les trois enfants communs (consid. 8.4)

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_534/2021 (d) du 5 septembre 2022

      Divorce ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 et 2 CC ; 7 al. 2 LAFam

      Garde exclusive, droit de visite (élargi) et entretien (art. 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes, en particulier de la règle selon laquelle l’entretien pécunier des enfants incombe en principe uniquement au parent non gardien (principe de l’équivalence des entretiens en nature et pécunier). Selon les circonstances, il est possible d’y déroger lorsque le parent gardien a une capacité contributive plus élevée (consid. 3.1). Il y a garde alternée lorsque les deux parents prennent en charge l’enfant dans une mesure plus ou moins égale. Dans une affaire, le Tribunal fédéral a certes admis que le fait de tenir compte du droit de visite élargi du parent non gardien n’était in casu pas arbitraire (TF 5A_117/2021) (consid. 3.3.2.1). En l’espèce, c’est néanmoins conformément à la jurisprudence que l’autorité précédente, au moment de déterminer la part de prise en charge, a notamment tenu compte du fait que, durant la semaine, le père était entièrement dispensé de la mise au lit des enfants et de la prise charge de nuit. Ainsi, compte tenu des circonstances (très) particulières du cas d’espèce (i.a. mère paraplégique en fauteuil roulant), aucune dérogation à la règle de base ne se justifiait, et ce, notamment malgré le fait que le père s’occupe des enfants un jour ouvrable supplémentaire (de 7h30 à 19h30) (consid. 3.3.2.2).

      Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.3 in extenso).

      Entretien – frais médicaux non remboursés (rappels). Les frais médicaux supplémentaires non couverts et récurrents sont pris en compte dans le minimum vital LP pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés. L’attestation fiscale de la caisse-maladie n’est pas une preuve suffisante, dans la mesure où elle indique uniquement quelles factures ont été transmises durant l’année concernée et quelle part n’a pas été prise en charge par la caisse-maladie (consid. 5.2.3).

      Idem – frais accessoires du logement en propriété. Une fixation forfaitaire des frais accessoires en cas de logement habité par le ou la propriétaire est en principe admissible (consid. 6.2.2.2).

      Idem – allocations familiales de deux cantons (art. 7 al. 2 LAFam). Concours de droits et droit à la différence lorsque les allocations familiales sont régies par les dispositions de deux cantons (art. 7 al. 2 LAFam) – rappel (consid. 6.2.3).

      Assistance judiciaire et dettes. Rappels (consid. 8.3).

      Provisio ad litem et assistance judiciaire – rappels. L’assistance judiciaire est subsidiaire à la provisio ad litem. Cela vaut également lorsque, comme en l’espèce, le point du divorce est entré en force, mais que la procédure de divorce se poursuit sur d’autres points. Une demande de provisio ad litem ne constitue pas une mesure provisionnelle selon l’art. 104 LTF, mais une prétention de droit matériel fondée sur le devoir d’assistance du droit de la famille. Partant, la provisio ad litem pour la procédure fédérale doit être réclamée devant le tribunal compétent dans la procédure cantonale (consid. 9.2).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_447/2022 (d) du 2 septembre 2022

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 285, 287 al. 1 et 446 al. 1 CC ; 23 ss CO ; 296 al. 1 et 317 CPC

      Convention d’entretien (art. 287 al. 1 CC ; art. 23 ss CO). Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC). En revanche, la partie débitrice de l’entretien est liée par la convention d’entretien dès sa conclusion, raison pour laquelle elle ne peut s’en départir avant sa ratification. Lorsque la procédure de ratification est pendante, la partie débitrice peut toutefois demander la non-ratification de la convention d’entretien. Dans ce contexte, elle peut, entre autres, invoquer un vice du consentement (art. 23 ss CO), d’autant plus que l’autorité doit en particulier examiner si la convention a été conclue après mûre réflexion et de plein gré (consid. 2.1).

      Contribution de prise en charge. Rappels (consid. 2.3.2).

      Convention d’entretien (suite). La fixation de l’entretien de l’enfant relève en grande partie du pouvoir d’appréciation du tribunal du fond (art. 4 CC). Il en va de même pour l’approbation de la convention d’entretien. L’autorité doit en particulier examiner si la convention s’avère appropriée au regard des circonstances des parties not. économiques qui existaient au moment du jugement et des circonstances futures prévisibles, et si les principes de calcul de l’art. 285 CC ont été respectés. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen de telles décisions (consid. 3.4.1).

      Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et l’instance judiciaire de recours (art. 446 al. 1 CC ; art. 296 al. 1 et 317 CPC) – rappels. Coordination entre les règles du CC (art. 443 ss et 450 ss CC) et du CPC (art. 450f CC) – rappel des principes. En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée s’applique devant l’instance judiciaire de recours (art. 446 al. 1 CC). Cette disposition correspond à l’art. 296 al. 1 CPC. Il se justifie d’appliquer la maxime inquisitoire illimitée de la même manière dans les deux cas. En lien avec l’art. 296 al. 1 CPC, la jurisprudence retient qu’en cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée, les restrictions posées par l’art. 317 CPC en appel ne s’appliquent pas. Partant, les faits et moyens de preuve nouveaux sont à prendre en compte jusqu’aux délibérations. La même règle vaut en cas d’application de l’art. 446 al. 1 CC. Dans ce domaine, il n’y a plus de place pour l’application du droit cantonal (consid. 3.4.2). Grief de violation de la maxime inquisitoire – rappels (consid. 3.4.3).

      En l’espèce, en informant par courrier les parties qu’aucun autre échange d’écriture n’était prévu, l’instance précédente les a clairement informés que l’affaire était prête à être jugée, de telle sorte que la phase des délibérations commençait. Le contrat de bail adressé après cette date par le père ne devait dès lors pas être pris en compte (consid. 3.4.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_240/2022 (d) du 1 septembre 2022

      Divorce ; étranger, autorité parentale, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles ; art. 301a al. 2 let. a CC ; 8 Cst.

      Fixation de la garde (rappels). Il peut s’avérer arbitraire, à l’occasion de la première décision fixant la garde, de ne pas tenir compte, pour la stabilité des relations, d’une prise en charge partagée qu’exerçaient dans les faits les parents avant leur séparation, et de se fonder à la place sur la situation après la séparation, lorsque l’un des parents a mis un terme aux contacts entre l’enfant et l’autre parent (consid. 3.5.2).

      Droits fondamentaux et interprétation des normes de droit civil (rappels). L’art. 8 Cst. n’a pas d’effet horizontal direct. Toutefois, lors de l’interprétation des normes de droit civil, il faut tenir compte des exigences particulières découlant des droits fondamentaux. Ceci suppose néanmoins que la partie recourante se penche concrètement sur les normes de droit civil et qu’elle n’invoque pas simplement les droits fondamentaux de manière abstraite (consid. 3.6.2)

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_836/2021 (f) du 29 août 2022

      Couple non marié ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 285 al. 2 CC ; 99 al. 2 LTF

      Entretien de l’enfant mineur·e – conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). La règle de l’art. 99 al. 2 LTF qui prohibe les conclusions nouvelles s’applique aussi en matière de contributions d’entretien pour enfant (consid. 2.3).

      Idem – frais de déplacement. Rappels quant à la prise en compte dans le minimum vital LP des frais de déplacement professionnels (en part. frais de véhicule privé et place de parc) (consid. 3.3).

      Idem – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) (rappels et précisions). Rappels des principes relatifs à la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) et des lignes directrices des paliers scolaires (consid. 4.1). Lorsque le parent qui s’occupe de l’enfant quitte son emploi pour des motifs étrangers à la prise en charge ou est licencié (tel n’étant toutefois pas le cas en l’espèce), la doctrine considère qu’il n’est pas exclu que la démission ou le licenciement soit l’occasion de reconsidérer le mode de garde et de conclure, en se basant sur des considérations liées au bien de l’enfant, qu’une prise en charge personnelle se révèle appropriée ou s’impose. En l’espèce, compte tenu des (autres) circonstances concrètes, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en admettant que l’incapacité de la mère de couvrir ses frais de subsistance, bien qu’elle existât déjà précédemment, avait désormais un lien avec la garde personnelle de l’enfant. Rappel de la subsidiarité de l’assistance publique par rapport aux obligations du droit de la famille (consid. 4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_125/2022 (f) du 22 août 2022

      Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 273 al. 1 CC

      Fixation du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – enfants en bas âge (rappels et précisions). Rappel des principes généraux. Les besoins d’un·e enfant en bas âge diffèrent de ceux d’un·e adolescent·e. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s’exercent dans l’idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge, la durée de la séparation avec le parent de référence de l’enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non-gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours. S’agissant de la question spécifique de l’introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n’a pas posé de limite d’âge fixe. La doctrine se prononce rarement à cet égard et se réfère généralement à l’âge préscolaire. Pour pouvoir envisager que l’enfant en bas âge passe la nuit chez le parent non-gardien, il doit à tout le moins être accoutumé·e aux lieux et être déjà au bénéfice d’une relation régulière et de qualité avec ledit parent (consid. 3.2.1).

      Sort des enfants – rapport des services de protection de l’enfant ou de la jeunesse. Rappel des principes et du fait que le tribunal peut s’écarter d’un tel rapport à des conditions moins strictes qu’en présence d’une expertise judiciaire (consid. 3.2.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_768/2021 (d) du 16 août 2022

      Divorce ; étranger, DIP, entretien, procédure, mesures provisionnelles ; art. 17, 49 et 62 al. 3 LDIP ; 8 al. 1 et 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; 58 al. 1, 277 al. 1 et 279 CPC

      Complètement d’un jugement de divorce étranger – rappel des principes. Il n’est possible de compléter un jugement de divorce étranger que s’il n’a pas été statué sur une question en particulier. Un complètement n’est plus possible lorsqu’il a été statué dans le jugement de divorce sur une prétention déterminée, même si celle-ci a été rejetée pour des motifs matériels ou formels. Le complètement du jugement de divorce ne peut pas servir à statuer ultérieurement sur des prétentions qui n’ont pas été invoquées dans la procédure de divorce. Un complètement se justifie uniquement lorsque la prétention en question n’a pas été objet de la procédure précédente. La mention du fait qu’aucune demande correspondante n’a été formulée ne constitue pas une motivation suffisante pour admettre que la contribution d’entretien a fait l’objet de la procédure de divorce (consid. 2.4).

      Idem – droit applicable à l’entretien entre ex-conjoint·es (art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 62 al. 3 cum art. 49 LDIP). Si le jugement de divorce étranger (i.c. croate et dont la reconnaissance n’est pas litigieuse) s’avère lacunaire, le tribunal suisse doit déterminer le droit applicable et compléter le jugement selon ce droit. S’agissant des contributions d’entretien entre ex-conjoint·es (litigieuses en l’espèce), le droit applicable se détermine au moyen de la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 1, 3 et 8 CLaH 73 Loi aliments ; art  62 al. 3 cum 49 LDIP) (consid. 3.4). Il convient de retenir, suite à son interprétation, qu’en vertu de l’art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments, les obligations alimentaires sont régies par le droit qui a effectivement été appliqué au divorce par le tribunal étranger et non par le droit applicable au divorce en vertu de l’art. 61 LDIP (consid. 3.4.1 à 3.4.1.3). Si le jugement étranger ne permet pas de déterminer le droit appliqué au divorce, il faut le définir sur la base du dossier et des actes des parties. Le rattachement est immuable (consid. 3.4.1.3). Il n’y a pas de place pour une autre interprétation de l’art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments (consid. 3.4.2 à 3.4.2.2). Ainsi, selon cette disposition, le droit applicable à la modification ou au complètement d’un jugement de divorce (reconnu) est la loi qui a effectivement été appliquée au divorce (i.c. croate). La règle désigne le droit matériel applicable ; ni un éventuel renvoi ni un renvoi au deuxième degré n’entrent en ligne de compte (consid. 3.4.3).

      Idem – réserve de l’ordre public (art. 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 17 LDIP). En droit suisse, l’entretien après divorce est soumis à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 277 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). Un examen du caractère manifestement inéquitable par le tribunal n’intervient qu’aux conditions de l’art. 279 CPC, dans le cadre de la ratification d’une convention de divorce. Même en droit suisse, un complètement ultérieur peut être nécessaire. De manière générale, des délais d’action prévu par le droit applicable à l’entretien ne sont pas contraires à l’ordre public. Il en va de même s’agissant d’un délai de péremption. Ni le principe suisse de la subsidiarité de l’aide sociale ni les circonstances de la présente cause ne permettent de retenir le contraire. Ainsi, le délai de péremption prévu en droit croate pour réclamer une contribution d’entretien ne conduit pas à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse qui commanderait d’appliquer le droit suisse (art. 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 17 LDIP) (consid. 3.4.4 à 3.4.4.3).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_760/2021 (f) du 22 juillet 2022

      Mariage ; étranger ; DIP ; nom de famille ; filiation ; art. 27 al. 1, 32 al. 1 et 2, et 73 al. 1 LDIP ; 260 al. 1 CC ; 8 CEDH

      DIP – dispositions applicables en matière de reconnaissance vis-à-vis de la France. A l’exception de la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels du 14 septembre 1969 (RS 0.211.112.13), il n’existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la France concernant la reconnaissance d’un·e enfant, singulièrement l’inscription de celle-ci au registre de l’état civil. Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables en l’espèce (consid. 3).

      Transcription à l’état civil (art. 32 al. 1 et 2 LDIP). Rappel des principes, en part. l’autorité suisse ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l’acte dont la transcription est requise (consid. 4.1).

      Reconnaissance de l’acte de reconnaissance d’un·e enfant intervenu à l’étranger (art. 73 al.   LDIP). Rappel des principes (consid. 4.1).

      Transcription de la reconnaissance d’un·e enfant en l’absence de lien biologique – réserve de l’ordre public (art. 27 al. 1 LDIP). Rappel des principes généraux quant à cette réserve (consid. 5.1.1). Exposé de la conception juridique suisse quant à la reconnaissance (art. 260 al. 1 CC) et des avis de la doctrine (consid. 5.1.2). Celle-ci n’est pas unanime s’agissant de la question de savoir s’il serait contraire à l’ordre public de reconnaître la paternité d’un homme dont on sait de façon certaine qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant. Rappel de jurisprudences récentes. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de se prononcer sur la transcription en Suisse d’une reconnaissance en paternité valable à l’étranger, l’application de la réserve de l’ordre public est plus restrictive que dans le domaine de l’application directe des règles de loi, afin d’éviter la création de situations boîteuses préjudiciables aux personnes intéressées. Dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, la reconnaissance de paternité étrangère satisfait aux conditions de l’art. 73 al. 1 LDIP (consid. 5.2).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Nom Nom
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_850/2020 (d) du 4 juillet 2022

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125 et 163 CC

      Entretien entre (ex-)conjoint·e·s (art. 125 vs 163 CC) – principes et méthode(s) (rappels). Le caractère lebensprägend du mariage n’est pertinent que pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC). Dans le cadre des mesures provisionnelles durant le divorce, l’entretien se détermine selon l’art. 163 CC. Rappels des principes. Désormais, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique à tous les types d’entretien. L’application d’une autre méthode demeure exceptionnellement possible, mais doit être dûment motivée (consid. 3).

      In casu, la décision entreprise a appliqué la méthode concrète en une étape, compte tenu de la situation financière favorable des parties. Or, en l’espèce, l’application de la méthode concrète en deux étapes améliorerait en réalité la situation de l’épouse (intimée). Dès lors, la décision attaquée n’est, à cet égard, pas arbitraire dans son résultat. La décision entreprise ayant été rendue avant la nouvelle jurisprudence mettant un terme au pluralisme des méthodes, le Tribunal fédéral examine toutefois brièvement les griefs d’arbitraire du recourant (consid. 3, v. ég. consid. 2).

      Idem – quote-part d’épargne, montant de base. Rappel des différences entre la méthode en deux étapes et la méthode concrète en une étape (consid. 3.2).

      Idem  – frais de formation (rappels). Les coûts liés à une formation permettant in fine d’améliorer la propre capacité contributive de la partie concernée peuvent entrer dans l’entretien après divorce (consid. 3.4).

      Idem – autonomie financière et revenu hypothétique (rappels). Application de la primauté de l’autonomie financière (tirée de l’art. 125 al. 1 CC) et imputation d’un revenu hypothétique au stade de l’entretien matrimonial (art. 163 CC) – rappel des principes (consid. 4.3)

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_32/2021 (d) du 1 juillet 2022

      Mariage ; étranger ; DIP filiation ; art. 15, 17, 68, 69, 70 et 73 LDIP ; 252 al. 1 et 260 CC ; 11 Cst. ; 8 CEDH ; 3 et 7 CDE

      Filiation en cas de maternité de substitution – droit applicable (rappels). Lorsque, comme en l’espèce en Géorgie, l’absence de lien de filiation de la mère porteuse n’est pas constatée par décision d’un tribunal ou d’une autorité, mais intervient ex lege, la filiation de l’enfant vis-à-vis de la mère porteuse n’est pas réglée par l’art. 70 LDIP (rappel de l’arrêt TF 5A_545/2020 du 7 février 2022, destiné à la publication) (consid. 4.1.3, voir ég. consid. 4 in extenso). Lorsque les père et mère d’intention n’ont pas constitué leur résidence habituelle dans l’Etat où l’enfant est né·e d’une mère porteuse, qu’il et elle s’occupent de l’enfant pratiquement dès sa naissance et ont prévu de rentrer dans l’Etat où se situe leur propre centre de vie, la résidence habituelle de l’enfant nouveau-né d’une mère porteuse se situe dans ce même Etat (i.c. la Suisse). En l’espèce, le droit suisse s’applique donc à l’établissement de la filiation (art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP) (consid. 5 à 5.2). Ni l’art. 68 al. 2 LDIP ni l’art. 69 al. 2 LIDP ni l’art. 15 LDIP ne permettent d’arriver à une autre conclusion (consid. 5.3). Ainsi, le principe mater semper certa est trouve application et la mère porteuse est la mère juridique de l’enfant (art. 252 al. 1 CC). En raison de l’application du droit suisse, l’art. 17 LDIP (réserve de l’ordre public) n’est pas applicable (consid. 5.4).

      Reconnaissance en Suisse de la reconnaissance d’un·e enfant intervenue à l’étranger (art. 73 LDIP). Rappel des principes (consid. 6.1). Selon le droit géorgien applicable en l’espèce, il n’y a pas eu, en Géorgie, à proprement parler de reconnaissance de l’enfant, les liens de filiation avec les père et mère d’intention étant créés ex lege dès la naissance (consid. 6.2). Encore faut-il examiner s’il y a eu une reconnaissance de l’enfant intervenue à l’étranger, valable selon le droit suisse, applicable en tant que droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (consid. 6.3).

      Idem  – mère d’intention (rappels). En vertu du droit suisse applicable selon l’art. 68 al. 1 LDIP, une reconnaissance par la mère d’intention n’est pas envisageable de lege lata, même en cas de lien génétique (consid. 6.3.1).

      Idem – père d’intention. Au consid. 7.3 de l’arrêt TF 5A_545/2020 précité, est restée ouverte la question de savoir si une reconnaissance de l’enfant valable selon le droit suisse découlerait du contrat de mère porteuse. La réponse à cette question est ici négative. La reconnaissance (art. 260 CC) est strictement personnelle et non sujette à représentation ; elle peut intervenir à tout moment du vivant de l’enfant, mais aussi avant la naissance, mais pas avant la procréation. Les contrats de procréation (avec un institut de procréation) et de maternité de substitution (avec la mère porteuse et la donneuse d’ovule) règlent de manière générale les droits et obligations de toutes les personnes impliquées dans le but de la fécondation à venir et de la naissance de l’enfant.

      En l’espèce, le contrat de procréation et le contrat de maternité de substitution – signé par une représentante – ne peuvent d’emblée pas constituer une reconnaissance de paternité valable en droit suisse. Rien n’indique qu’une reconnaissance valable ne soit intervenue en Géorgie. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la question de l’ordre public (consid. 6.3.2). Par ailleurs, en l’espèce, le père d’intention n’a pas non plus (encore) reconnu l’enfant en Suisse (art. 71 al. 1 et 72 al. 1 et 2 LDIP ; art. 260 al. 3 CC) (consid. 6.4).

      Conformité à la Constitution fédérale et aux conventions internationales. Rappel de la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 8 CEDH et des autres principes. En l’espèce, le statut juridique de l’enfant garantit suffisamment son bien-être (art. 11 Cst., art. 3 CDE), ainsi que les droits découlant de l’art. 7 CDE, et les droits découlant de l’art. 8 al. 1 CEDH ne sont pas excessivement atteints (consid. 7 in extenso).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Filiation Filiation
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_782/2021 (d) du 29 juin 2022

      Divorce ; étranger ; DIP ; autorité parentale ; entretien ; procédure ; art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, et 318 al. 1 CC ; 79 CPC

      Prozessstandschaft (art. 318 al. 1 et art. 133 al. 3 CC) – rappels et précisions. Selon ce mécanisme, la personne titulaire de l’autorité parentale a la compétence d’exercer en son propre nom les droits patrimoniaux de l’enfant mineur·e, en particulier en lien avec les contributions d’entretien. Dans la procédure de divorce, la personne titulaire de l’autorité parentale peut exceptionnellement également demander en son propre nom l’entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 CC). Si l’enfant devient majeur·e pendant la procédure de divorce, la personne qui s’est prévalue de la Prozessstandschaft peut poursuivre la procédure en son nom propre, à condition que l’enfant donne son accord. Le parent titulaire de l’autorité parentale dispose de la même faculté dans les procédures de MPUC, en modification ou en complètement du jugement de divorce (consid. 3.1).

      Conséquence de l’absence d’accord de l’enfant majeur·e sur l’entretien durant la minorité. L’absence d’accord de l’enfant devenu·e majeur·e n’entraîne pas rétroactivement la caducité de la qualité pour agir du parent titulaire de l’autorité parentale s’agissant de l’entretien durant la minorité de l’enfant. Dans les procédures dépendantes, la Prozessstandschaft du parent concerné est de nature légale, et découle pour la procédure de divorce de l’art. 133 al. 1 ch. 4 CC. Seule la loi, et non une manifestation de volonté, peut y mettre fin (consid. 3.4.3).

      En l’espèce, il s’agit d’une procédure en complément d’un jugement de divorce allemand visant à régler pour la première fois l’entretien de l’enfant des parties, le jugement allemand étant muet à cet égard. Dès lors, les normes matérielles du droit du divorce s’appliquent, les parties ne contestant pas l’application du droit suisse. La Prozessstandschaft de la mère repose sur les art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC et est donc donnée pour l’entretien durant la minorité, étant précisé que l’enfant des parties était encore mineur au moment de l’introduction de la procédure en complément et nonobstant le fait que, devenu majeur, l’enfant des parties a d’abord déclaré en cours de procédure autoriser sa mère à poursuivre les démarches pour son entretien, avant de se rétracter (voir consid. B.b et B.d.) (consid. 3.4.4). Le risque que l’enfant, devenu majeur, n’entreprenne pas de démarches pour recouvrer vis-à-vis de son père les contributions d’entretien qui lui auront, cas échéant, été allouées ni change rien, quand bien même la mère ne pourra elle-même pas intenter de poursuites (voir ATF 142 III 78). La procédure n’est pas obsolète, car elle sert de fondement (nécessaire) resp. de point de départ pour d’éventuelles prétentions de la mère vis-à-vis de son fils pour des contributions d’entretien « avancées » en lieu et place du père (consid. 3.4.5).

      Révocation du consentement donné au maintien de la Prozessstandschaft après la majorité. Rappel de la manière dont le Tribunal fédéral a justifié sa jurisprudence relative au maintien de la Prozessstandschaft lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure de divorce (voir ATF 129 III 55). Le Tribunal fédéral ne s’est jamais prononcé sur la question de savoir si l’autorisation de poursuivre la procédure donnée par l’enfant devenu·e majeur·e est révocable (consid. 3.5.4). Après analyse de la question, notamment après comparaison avec la dénonciation d’instance (en part. art. 79 al. 1 let. b CPC), le Tribunal fédéral, constatant que l’enfant majeur·e conserve l’intérêt principal à l’issue de la procédure en entretien, parvient à la conclusion que l’enfant devenu·e majeur·e peut valablement révoquer son consentement au maintien de la Prozessstandschaft (consid. 3.5.5).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Autorité parentale Autorité parentale
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_29/2022 (f) du 29 juin 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 179 CC

      Modification des MPUC (art. 179 CC) – revenu hypothétique. Rappels des principes (consid. 5.1).

      Règle des paliers scolaires – exceptions. Rappel des trois paliers. Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret, dont tient compte l’autorité judiciaire dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu’en présence de quatre enfants, la charge d’assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu’avec un·e seul·e enfant et que l’exercice d’une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires n’est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu’un·e enfant souffre d’un handicap (consid. 5.2).

      In casu, la seule considération de l’époux selon laquelle on ne verrait pas pourquoi la scolarisation et l’âge de la cadette des enfants rendraient inconcevable, sur le principe, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse, ne permet pas de retenir que la cour cantonale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, a versé dans l’arbitraire en jugeant que la prise en charge de quatre enfants ne permet pas raisonnablement d’exiger de l’épouse qu’elle augmente son taux d’activité de 20 à 50% (consid. 6).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      ATF 148 III 358 - TF 5A_849/2020 (d) du 27 juin 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 et 163 CC

      Entretien et revenu hypothétique – rappels. Quote-part d’épargne. Période d’adaptation plus généreuse en cas de situation financière favorable (consid. 4).

      Entretien durant le mariage (art. 163 CC) vs entretien après le divorce (art. 125 CC). L’« entretien convenable » constitue le point de départ de tout calcul d’entretien et se mesure à l’aune du dernier train de vie commun des conjoint·e·s, tant s’agissant de l’entretien pendant le mariage (art. 163 CC) que de l’entretien après le divorce (art. 125 CC). L’entretien convenable se distingue du minimum vital et, en présence de moyens suffisants, n’est pas limité à celui-ci. Parmi les principes tirés de l’art. 125 CC, seule la primauté de l’autonomie financière (Primat der Eigenversorgung) – uniquement mentionnée expressément à l’al. 1 de cette disposition – peut déjà être appliquée par analogie à l’entretien matrimonial (art. 163 CC), lorsque, du point de vue des faits, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. En revanche, contrairement à l’entretien post-divorce, l’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps des contributions. Tant que le lien matrimonial subsiste, le principe d’égalité de traitement issu de l’art. 163 CC s’applique, à savoir que les conjoint·e·s ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée. Seule une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique, peut limiter le devoir d’entretien de l’art. 163 CC (consid. 5).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_589/2021 et 5A_590/2021 (d) du 23 juin 2022

      Mesures protectrices ; DIP ; domicile conjugal ; autorité parentale ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; art. 85 al. 1 LDIP ; 5 par. 1 et 2 CLaH96 ; 176 al. 1 ch. 2 et 301a al. 2 let. a et al. 5 CC

      Protection de l’enfant – compétence internationale des autorités suisses (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 par. 1 et 2 CLaH96). L’art. 5 par. 2 CLaH96 (contrairement au par. 1) ne s’applique pas vis-à-vis des Etats non parties à la convention (i.c. Brésil). Ainsi, en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un Etat non contractant, le principe de la perpetuatio fori s’applique (consid. 2).

      Déplacement de la résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a et al. 5 CC). Rappel des principes et critères applicables (identiques à ceux relatifs à l’attribution de la garde) (consid. 3.1 à 3.1.2). En particulier, dans la mesure où les deux parties continuent à vouloir et à pouvoir veiller au bien-être de l’enfant personnellement ou dans le cadre d’un concept de prise en charge compatible avec le bien de l’enfant, la situation de départ est neutre (consid. 3.3.4).

      Attribution du logement conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). La réglementation relative au logement s’effectue en premier lieu en fonction de l’utilité et de l’usage respectif de la maison ou de l’appartement pour chacun·e des conjoint·e·s. Les droits de propriété revêtent, cas échéant, une importance supplémentaire en présence d’une suspension de la vie commune dont il est à prévoir qu’elle sera de longue durée (consid. 4.1.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      DIP DIP
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_776/2021 et 5A_777/2021 (f) du 21 juin 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 133 al. 3, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC

      Limite de l’entretien entre ex-conjoint·e·s – rappels. Pour déterminer si une contribution d’entretien confère à la partie créancière un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les conjoint·e·s ont mené jusqu’à la cessation de la vie commune, il doit être tenu compte des dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (consid. 3.2.2).

      Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 et 286 al. 2 CC) – rappels. Allouer une contribution au-delà de la majorité est la règle, de sorte que les jugements et conventions (de divorce) doivent en principe régler l’entretien de l’enfant après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre le père et/ou la mère est ainsi évité à l’enfant, la partie débitrice étant par conséquent renvoyée à agir, cas échéant, en modification, une fois l’enfant majeur·e (art. 286 al. 2 CC) (consid. 5.3).

      Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – jurisprudence fribourgeoise sur le « revenu théorique ». Exposé de la jurisprudence du Tribunal cantonal fribourgeois (consid. 6.1, voir ég. consid. 6.3.2). Exposé de la partie de la doctrine allant dans le sens de cette jurisprudence et de celle qui s’oppose à une argumentation axée sur des considérations de causalité (consid. 6.3.1). Sans se prononcer sur la pratique fribourgeoise, le Tribunal fédéral admet le recours, qualifiant la décision d’arbitraire pour des raisons essentiellement procédurales (consid. 6.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_631/2021 (d) du 20 juin 2022

      Couple non marié ; filiation ; art. 42, 43 et 260 al. 3 CC

      Filiation – reconnaissance par testament (art. 42, 43 et 260 al. 3 CC). L’art. 260 al. 3 CC prévoit que la reconnaissance d’un·e enfant peut avoir lieu notamment par testament. Historique de la norme sur ce point (consid. 3.1). Nonobstant la lettre de la loi, la jurisprudence retient qu’une reconnaissance selon l’art. 260 al. 3 CC suppose une déclaration de volonté expresse (« eine deutliche Willensaüsserung  »). La doctrine exige pour sa part que la volonté de reconnaître un·e enfant ressorte clairement du texte du testament resp. qu’elle soit exprimée sans équivoque (consid. 3.2). Les exigences posées par la jurisprudence et la doctrine se justifient du point de vue des autorités de l’état civil. En effet, la rectification par les autorités de l’état civil (art. 43 CC) n’est admissible que dans les cas clairs et non litigieux. Dans les cas contraires, elle incombe à l’autorité judiciaire (art. 42 CC). Ces principes s’appliquent également lorsque l’inscription doit être effectuée a posteriori, bien qu’il existe une incertitude quant à la validité et la portée d’un fait dont dépend l’inscription, ou qu’il faut s’attendre à ce qu’elle soit contestée par d’autres personnes impliquées. Cas échéant, les autorités de l’état civil peuvent et doivent constater que le cas excède leur pouvoir d’examen (consid. 3.3). Tel était le cas en l’espèce (consid. 3.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_860/2021 (f) du 17 juin 2022

      Divorce ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 14 Cst. ; 114 CC ; 59 al. 1 et al. 2 let. e et 283 CPC

      Décision partielle sur le principe du divorce (art. 114 CC ; art.  83 CPC) – rappels (consid. 3.2.1).

      Autorité de la chose jugée. Irrecevabilité fondée sur ce motif (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC) – rappels (consid. 3.3.1). Autorité de la chose jugée en matière de divorce – rappel de la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2000 (consid. 3.3.2).

      Idem – jugement refusant le prononcé séparé du divorce. Un tel jugement échappe à toute portée absolue de l’autorité de la chose jugée, sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En effet, le caractère particulier des motifs requis pour un jugement séparé sur le principe du divorce s’oppose à l’examen de la question de l’autorité de la chose jugée sous l’angle strict des « faits nouveaux ». Les motifs concernés (en part. durée de la suspension de la vie commune, durée de la procédure, volonté de se remarier) ne reposent en effet pas sur des faits passés et sur lesquels il ne saurait être revenu, mais sur des faits en constante évolution. Ainsi, même dans le cas où les faits invoqués sont pour l’essentiel identiques à ceux présentés dans le cadre d’une procédure antérieure ayant abouti au refus de prononcer une décision partielle sur le principe du divorce, ils peuvent néanmoins prendre un sens nouveau en raison d’autres faits survenus depuis lors ou même en raison du seul écoulement du temps depuis le jugement précédent. En particulier, ce n’est pas parce que, dans une procédure antérieure, une partie aurait omis d’alléguer sa volonté de divorcer ou aurait invoqué celle-ci en vain, qu’elle devrait être empêchée de (re)présenter ce motif dans une nouvelle procédure visant à obtenir un jugement séparé sur le divorce. La solution retenue se justifie sous l’angle du droit au mariage (art. 14 Cst.). (consid. 3.3.3).

      Sort des mesures provisionnelles. Après l’entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en vigueur jusqu’à ce que ceux-ci soient réglés définitivement, sous réserve d’une modification des mesures provisionnelles. Ainsi, il n’est en principe pas nécessaire de préciser dans la décision partielle sur le principe du divorce que les mesures provisionnelles subsisteront (consid. 4.3).

      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_510/2021 (f) du 14 juin 2022

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Entretien après divorce (art. 125 CC). Rappel des (nouveaux) principes. En particulier, un mariage est qualifié de lebensprägend lorsque, sur la base d’un projet de vie commun, l’un·e des conjoint·e·s a renoncé à son indépendance économique au profit de l’entretien du ménage et de la garde des enfants et qu’il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d’exercer son ancienne activité ou d’exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l’autre partie a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (consid. 3.1.2).

      In casu, le fait que la profession du mari n’offre pas de perspectives d’ascensions professionnelles n’est pas pertinent. Si tel était le cas, la détermination du caractère lebensprägend ou non du mariage dépendrait du type de profession de la partie débirentière et/ou de la position exercée par celle-ci au sein de la structure pour laquelle elle travaille, ce qui n’est pas le sens qu’il convient de donner à la jurisprudence (consid. 3.1.3).

      Idem  – revenu hypothétique. Rappel des (nouveaux) principes et critères (consid. 3.2.3). L’imputation d’un revenu hypothétique ne dépend pas uniquement de la présence ou non d’enfants à charge (i.c. enfants adultes depuis longtemps), mais doit être examinée à l’aune de l’ensemble des circonstances de l’espèce (consid. 3.2.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_303/2021 (d) du 14 juin 2022

      Divorce ; procédure ; art. 8 CC ; 28 al. 1 CO ; 151, 279 al. 1, 328 al. 1 let. c CPC

      Révision d’un jugement de divorce ratifiant une convention, pour vice du consentement – rappels. Lors de sa ratification par l’autorité judiciaire (art. 279 ss CPC), la convention de divorce perd son caractère de droit privé et devient un élément à part entière du jugement de divorce. La ratification peut être attaquée pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur litigieuse. Après l’entrée en force du jugement de divorce, la convention peut être contestée par une demande de révision (art. 328 ss CPC). Cette voie permet de se prévaloir de vices du consentement lors de la conclusion de la convention (art. 328 al. 1 let. c CPC), en particulier le dol (art. 28 al. 1 CO) (consid. 3.1).

      Fardeau de la preuve (art. 8 CC), faits notoires (art. 151 CPC) – brefs rappels (consid. 5.4).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_326/2021 (f) du 8 juin 2022

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 8, 200 al. 3, 209 al. 1 et 3 CC ; 55 al. 1, 150 al. 1 et 277 al. 1 CPC

      Liquidation du régime matrimonial – maxime des débats (art. 55 al. 1, 150 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Rappels concernant : l’allégation et la contestation des faits, la motivation des allégués, les preuves et les faits implicites (consid. 3.2.1 ; voir ég. consid. 3.3).

      Idem – présomption d’acquêt (art. 200 al. 3 CC) et preuves (rappels). La présomption de l’art. 200 al. 3 CC ne concerne que l’affectation d’un bien à une masse. Elle ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu’une masse a contribué à un bien de l’autre masse, en sorte que l’existence des conditions effectives d’une récompense (art. 209 al. 1 ou al. 3 CC) doit être établie conformément à l’art. 8 CC (consid. 3.2.2).

      Idem – admissibilité d’une expertise ? La question de l’admissibilité d’une expertise portant sur la liquidation du régime matrimonial – qui apparaît douteuse à l’aune du CPC – peut demeurer indécise en l’espèce (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_374/2021 (f) du 2 juin 2022

      Divorce ; procédure ; art. 114 CC ; 283 CPC ; 472 al. 1 nCC

      Décision séparée sur le principe du divorce (art. 114 CC ; art. 283 CPC). Rappel des principes (consid. 4.2).

      Idem  – en particulier : intérêt successoral et nouveau droit (art. 472 al. 1 nCC). In casu, l’intérêt de l’époux à la suppression de la qualité d’héritière de l’épouse ne saurait, à lui seul, l’emporter sur l’intérêt de celle-ci au maintien de dite qualité, étant au surplus relevé que, dans son recours, l’époux ne fait pas valoir de motifs particuliers liés à sa propre planification successorale. Par ailleurs, le risque que l’épouse fasse traîner la procédure pour conserver sa vocation successorale le plus longtemps possible apparaît d’emblée limité, dès lors qu’à compter du 1er janvier 2023 (RO 2021 312), le nouvel art. 472 al. 1 CC prévoit que « le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune (ch. 1) ou que les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins (ch. 2) » (consid. 4.3.3).

      Idem  – intérêt à rester marié·e. Rappel des principes (consid. 4.3.4).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_712/2021 (f) du 23 mai 2022

      Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 285 CC

      Entretien de l’enfant – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.1). Il est admissible de recourir au calculateur statistique de salaires créé par l’Office fédéral de la statistique. Il est aussi possible d’adapter le salaire déterminé par le calculateur à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques (consid. 4.3).

      Idem  – postes exclus du minimum vital élargi du droit de la famille (rappels). La prise en compte d’autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc. dans les charges de l’enfant équivaudrait à un mélange non admissible avec la méthode concrète en une étape, ces dépenses devant être financées au moyen de l’excédent de ressources des parties. Grief insuffisamment motivé en l’espèce (consid. 6.1.2.2).

      Idem – absence de rétroactivité du jugement au fond en présence de mesures provisionnelles. Rappel des principes jurisprudentiels relatifs à l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (consid.  7.3.2.1 et 7.3.2.2). Ces principes s’appliquent également à la procédure portant sur l’entretien d’un·e enfant de père et mère non marié·e·s. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (consid. 7.3.2.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_42/2022 (f) du 19 mai 2022

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 179 CC ; 117 let. a et 276 al. 2 CPC

      Modification des MPUC (art. 179 CC et art. 276 al. 2 CPC). Rappel des principes (consid. 4.1 et 4.2).

      Différence entre indigence (art. 117 let. a CPC) et revenu hypothétique. L’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC se détermine en fonction de la situation financière effective de la partie requérante, sous réserve de l’abus de droit. Point n’est question dans ce cadre de revenu hypothétique. En l’espèce, l’indigence reconnue sous l’angle de l’assistance judiciaire ne permet donc pas de démontrer que l’imputation d’un revenu hypothétique au recourant pour la fixation de l’entretien est arbitraire (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_872/2021 (d) du 17 mai 2022

      Mesures protectrices ; étranger ; DIP ; entretien ; avis débiteur ; procédure ; art. 176 et 177 CC

      MPUC et jugement de divorce (étranger) – compétence. Prononcé, maintien, modification et révocation des MPUC – rappel des principes. En particulier, les MPUC sont maintenues lorsque le tribunal du divorce prononce le divorce par décision séparée, mais n’a pas encore statué sur les effets accessoires qui font l’objet des MPUC. La règle vise en particulier le cas où le jugement de divorce prononcé en Suisse entre en force, s’agissant du principe du divorce, mais que la cause se poursuit en appel s’agissant de tout ou partie des effets accessoires. Elle s’applique également aux causes internationales, en présence d’un jugement de divorce incomplet (consid. 3.1). Les MPUC deviennent caduques dès que le jugement de divorce statue sur les effets accessoires du divorce correspondants. Une modification ou une révocation des MPUC n’est dès lors plus possible (consid.  3.2).

      Lorsque, comme en l’espèce, la MPUC (suisse) était dirigée à l’encontre d’une tierce personne (i.c. « avis au débiteur » à l’employeuse de l’époux), la constatation formelle de la caducité de la mesure est nécessaire. En l’espèce, la question est de savoir si le jugement de divorce serbe a réglé la question litigieuse de l’entretien après divorce et, partant, entraîné la caducité de l’« avis au débiteur », ce qui doit cas échéant être formellement constaté vis-à-vis de l’employeuse (consid. 3.2).

      La compétence pour trancher cette question ne revient pas au tribunal des MPUC, mais au tribunal compétent pour compléter le jugement de divorce étranger qui pourra aussi, cas échéant, modifier les MPUC pour la durée de la procédure de complètement du jugement de divorce (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Avis débiteur Avis débiteur
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_19/2022 (f) du 13 mai 2022

      Mesures protectrices ; entretien, procédure ; art. 176 CC

      Entretien – détermination du revenu en cas de dissimulation. En l’espèce, l’autorité cantonale a considéré que le père, actif dans le domaine du transport de personnes, cachait sa situation financière et elle a, par conséquent, fixé son revenu par analogie avec les revenus perçus par les chauffeu·r·se·s de taxi et selon les statistiques actualisées de la Confédération et de l’Etat de Genève (consid. 3.1). Ce faisant, la cour cantonale n’a nullement examiné s’il convenait d’imputer un revenu hypothétique au père, mais a procédé à une détermination de son revenu effectif, en appréciant les indices concrets à sa disposition. Il s’agit d’une question de fait qui ressortit à l’appréciation des preuves (consid. 3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_407/2021 (f) du 6 mai 2022

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125 al. 1 CC ; 296 al. 3 CPC

      Entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC). Rappels (consid. 3.1). Revenu hypothétique. Rappels (consid. 3.2).

      Entretien de l’enfant majeur·e – répartition de l’entretien financier (rappels et précisions). Après la majorité, seul le critère de la capacité contributive des père et mère entre en ligne de compte. Toutefois, si la capacité financière de l’un·e est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à la partie économiquement la mieux placée la charge de subvenir entièrement à l’entretien de l’enfant majeur·e (tel est le cas en l’espèce, le disponible du père représentant plus de 90% des disponibles cumulés des père et mère). Père et mère ne peuvent être astreint·e·s à contribuer financièrement à l’entretien de leur enfant majeur·e qu’après couverture de leur propre minimum vital du droit de la famille (consid. 6.2.2). L’autorité judiciaire cantonale, y.c. de deuxième instance, n’est pas liée par les conclusions des parties s’agissant de la contribution de l’enfant, à tout le moins durant sa minorité (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 6.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_848/2021 et 5A_854/2021 (d) du 5 mai 2022

      Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; 107 al. 1 LTF

      Procédure devant le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF). La maxime d’office ne s’applique pas devant le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF) (consid. 1.5.1).

      Droit de consulter le dossier et restrictions (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 al. 2 CPC). Rappels généraux. Le droit de consulter le dossier peut être limité pour protéger un intérêt public ou privé prépondérant, ce que prévoit expressément l’art. 53 al. 2 CPC. Une telle restriction doit respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) (consid. 2.3). In casu, les restrictions visant à garantir la confidentialité de l’adresse de la mère et de l’enfant étaient admissibles (consid. 2.4).

      Droit aux relations personnelles – principes (art. 273 al. 1 CC) et limites (art. 274 al. 2 CC). Rappels, not. droit de visite accompagné (consid. 3.1).

      Grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappels (consid. 3.3.3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_683/2021 (f) du 3 mai 2022

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 152, 271 let. a, 272, 276 al. 1 CPC

      Mesures provisionnelles en procédure de divorce – rappels. Principes procéduraux (art. 271 let. a, 272, 276 al. 1 CPC), en particulier droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 152 CPC) et appréciation anticipée (consid. 4.2).

      Entretien – revenu d’un·e actionnaire unique/principal·e et salarié·e d’une SA. Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un·e actionnaire unique ou principal·e, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive de la partie débitrice qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendant·e·s, i.e. de tenir compte du bénéfice de la société. En effet, si, en vue de la procédure, une partie se laisse soudainement employer par la société qu’elle maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu’elle réalisait auparavant, sans que cette diminution soit justifiée du point de vue de l’entreprise, elle doit être considérée comme si elle avait intentionnellement diminué son revenu. Dans un tel contexte, il se justifierait de s’écarter des fiches de salaire au moment de fixer le revenu déterminant, notamment en tenant compte du bénéfice de l’entreprise (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_855/2021 (f) du 27 avril 2022

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 296 al. 3 CPC

      Entretien de l’enfant en cas de garde alternée (art. 296 al. 3 CPC) – rappels. Lorsque les père et mère se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun·e doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant. In casu, l’instance précédente devait s’en tenir aux montants auxquels elle parvenait selon les principes qu’elle avait correctement appliqués, sans tenir compte des conclusions chiffrées plus généreuses formulées par le recourant en faveur de son fils, auxquelles elle n’était pas liée (art. 296 al. 3 CPC). L’arrêt entrepris est arbitraire sur ce point (consid. 3.2.3, voir ég. consid. 3.2.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_932/2021 (f) du 22 avril 2022

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 298 al. 2ter CC

      Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – rappels. Principes et critères (consid. 3.1). Les critères d’appréciation pertinents pour trancher l’attribution de la garde sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, si certains voire l’un ou l’autre des critères d’appréciation suffisent à justifier l’attribution de la garde exclusive et que la motivation de l’autorité cantonale à cet égard est suffisante, on ne saurait conclure à l’arbitraire de dite motivation au seul motif que l’ensemble des critères n’ont pas été examinés (consid. 3.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_741/2021 (f) du 22 avril 2022

      Couple séparé ; filiation ; art. 256c al. 1 et 3 CC

      Action en désaveu de paternité du mari – délais (art. 256c al. 1 et 3 CC). Rappels, en particulier quant à la restitution des délais en cas de justes motifs (art. 256c al. 3 CC). L’évaluation du temps écoulé avant que l’intéressé agisse en justice, une fois l’empêchement disparu, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 5.1, voir ég. 5.2). Des obstacles psychologiques à la formation de la décision d’agir en justice peuvent constituer une raison subjective rendant le retard excusable. L’intérêt de l’enfant n’est pas une condition supplémentaire de la restitution de délai (consid. 5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Filiation Filiation
      Résumé

      ATF 148 III 353 - TF 5A_382/2021 (d) du 20 avril 2022

      Couple non marié ; autorité parentale ; entretien ; procédure ; art. 131a al. 2, 163, 289 al. 2, 293 al. 2, 301 al. 1 et 306 al. 3 CC

      Autorité parentale – décisions concernant l’enfant (art. 301 al. 1 et 306 al. 3 CC). Les décisions concernant l’enfant prises par le père ou la mère qui détient l’autorité parentale ne sont pas systématiquement imputables à l’enfant, en particulier lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec son bien (art. 301 al. 1 CC) ou en présence d’un conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC). Rappel du droit constitutionnel de l’enfant de connaître son ascendance (art. 119 al. 2 let. g Cst.) (consid. 3.3).

      Entretien de l’enfant – avances de la collectivité en l’absence d’un titre d’entretien (art. 131a al. 2, 289 al. 2 et 293 al. 2 CC). Les art. 131a al. 2 et 289 al. 2 CC s’appliquent non seulement aux avances versées par la collectivité publique sur la base d’une décision d’entretien entrée en force (art. 293 al. 2 CC), mais aussi aux avances fondées sur le droit public cantonal, versées pour l’entretien de l’enfant avant ou pendant une procédure visant la fixation initiale de l’entretien, soit les prestations d’assistance ou d’aide sociale. Dans ces deux cas, la collectivité publique doit aussi pouvoir être subrogée dans la créance de nature civile et la partie créancière d’entretien libérée de son obligation de rembourser (consid. 4.1). Les principes posés dans l’arrêt TF 5A_75/2020 (destiné à publication), en part. son consid. 6 (consid. 4.2) – selon lesquels la légitimation active appartient toujours à l’enfant indépendamment d’une éventuelle avance – s’appliquent également lorsque la collectivité publique a octroyé des prestations d’aide sociale en l’absence d’un titre d’entretien exécutoire (consid. 4.3).

      Idem  – répartition de l’excédent. Rappel de la méthode en deux étapes (consid. 6.2.1.2). Répartition de l’excédent, rappel des principes et exceptions. En particulier, il n’est pas exclu de corriger vers le bas le résultat arithmétique de la répartition de l’excédent, au détriment de la partie créancière, lorsque la situation du père ou de la mère qui prend principalement en charge l’enfant est incomparablement plus basse que celle de la partie débitrice d’entretien (en l’espèce, le débiteur présente un salaire de l’ordre de CHF 21’000.- par mois, alors que la mère a eu des périodes d’aide sociale, puis s’est remariée). Par ailleurs, in casu, la crainte du père, débirentier, que la part d’excédent ne soit pas utilisée pour l’entretien de l’enfant n’en justifie pas la réduction. Si cette crainte se réalise, il reviendra à l’APEA d’intervenir et, cas échéant, d’instaurer une curatelle (consid. 6.2.1.3).

      Idem  – méthode des paliers scolaires (précision). Rappel de la règle des paliers scolaires de l’ATF 144 III 481, dont il ressort ég. du consid. 4.7.7 qu’en l’absence d’une situation effectivement vécue, la prise en charge de l’enfant dans une crèche ou par une tierce personne doit être examinée pour la période précédant la scolarisation, étant précisé que le TF envisageait les situations financières serrées en premier lieu (consid. 7.3.1.2).

      Concours entre la contribution de prise en charge de l’enfant d’une précédente union et l’entretien selon l’art. 163 CC en cas de (re)mariage. Rappel de la fonction de la contribution de prise en charge. Notion d’entretien convenable de l’art. 163 CC. En l’espèce, la mère et son (nouveau) mari ont convenu d’une répartition traditionnelle des tâches, la mère s’occupant principalement du ménage et de la nouvelle enfant issue de cette union. Les frais de subsistance de la mère sont ainsi couverts par son (nouveau) mari si bien que, pour la période ultérieure à leur mariage, elle ne présente aucun déficit qui devrait être comblé par la contribution de prise en charge de sa première enfant issue de sa précédente union avec le recourant (consid. 7.3.2).

      Déménagement et frais de logement. Il n’existe pas de règle générale selon laquelle une personne dépendante de contributions d’entretien ne serait autorisée à déménager dans un nouveau logement qu’à condition que cela n’entraîne pas une augmentation des frais (consid. 7.4.4).

      Entretien de l’enfant majeur·e. Rappel et confirmation de la jurisprudence relative à la fixation de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant, même en présence d’enfants très jeunes. Le montant de base et la part aux frais de logement de l’enfant majeur·e sans revenus propres vivant chez son père ou sa mère doivent être calculés comme ceux d’un·e enfant mineur·e (consid. 8.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_621/2021 (d) du 20 avril 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

      Calcul du revenu d’une personne indépendante. Rappel des principes (consid. 3.2.3 et 3.2.4.2).

      Idem – rétroactif. Pour l’octroi rétroactif d’une contribution d’entretien, il faut en principe se baser sur le revenu réalisé à l’époque. La question de savoir comment procéder s’agissant du calcul du revenu (moyen) d’une personne indépendante peut i.c. demeurer ouverte (consid. 3.3.3).

      Minimum vital – dettes (rappels). En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées – déjà durant la vie commune – pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu’un·e seul·e des époux·ses passent après le devoir d’entretien du droit de la famille et n’entrent pas dans le calcul du minimum vital (consid. 4.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_362/2021 (d) du 12 avril 2022

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 296 al. 1 et 3 CPC

      Enfants – procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel de l’application des maximes inquisitoire et d’office devant l’instance supérieure cantonale (consid. 3.3).

      Idem  – prise en charge. Contrairement à ce que soutient la mère i.c., il n’existe pas dans la jurisprudence de particularités en lien avec la prise en charge de deux enfants. La décision entreprise, qui s’est fondée sur le modèle des paliers scolaires et sur le besoin de prise en charge du plus jeune des enfants, n’est pas arbitraire à cet égard, compte tenu également des circonstances du cas d’espèce (consid. 4.3.2).

      Revenu hypothétique – délai d’adaptation. On ne peut pas déduire de l’ATF 147 III 308 qu’un délai de cinq mois à compter de la décision de première instance pour la reprise d’une activité lucrative serait dans tous les cas trop court. La jurisprudence exige la prise en compte des circonstances du cas d’espèce. Le temps nécessaire pour reprendre ou augmenter une activité lucrative dépend essentiellement de la situation sur le marché du travail et diffère d’un·e travailleur/travailleuse à l’autre, mais aussi selon l’emploi envisagé (consid. 4.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_799/2021 (f) du 12 avril 2022

      Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 134 al. 2, 285 al. 1 et 286 CC

      Entretien de l’enfant et revenu hypothétique (art. 285 al. 1 CC). Rappels généraux (consid. 3.2.1). Rappels relatifs à la valeur probante d’un certificat médical en général et à la prudence à adopter vis-à-vis d’un certificat émanant du ou de la médecin traitant·e (consid. 3.2.2). Possibilité de recourir à l’enquête suisse sur la structure des salaires (consid. 4.3).

      Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134 al. 2 et art. 286 CC) – dies a quo. La loi ne précise pas le moment à partir duquel la contribution d’entretien doit être modifiée (consid. 6.1.1). Rappel de la jurisprudence relative au dies a quo de la modification en matière d’action en modification du jugement de divorce (consid. 6.1.2). Cette jurisprudence s’applique également à la modification de l’entretien d’enfants de père et mère non marié·e·s, compte tenu du renvoi de l’art. 134 al. 2 CC (consid. 6.1.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_742/2021 (d) du 8 avril 2022

      Couple non marié ; autorité parentale ; droit de visite ; procédure ; art. 273 al. 2 et 298d al. 1 CC ; 292 CP

      Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC). Rappels généraux (consid. 3.1).

      Idem  – expertise judiciaire. L’expertise judiciaire est soumise à la libre appréciation des preuves. Sur les questions techniques, l’autorité ne peut toutefois s’en écarter que pour des motifs particuliers et doit justifier sa décision. En revanche, il revient à l’autorité de trancher les questions de droit. Seules les constatations de fait de l’expertise lient l’autorité dans le sens précité. En l’espèce, en préconisant le maintien de l’autorité parentale exclusive, l’expertise prend position sur une question de droit, raison pour laquelle l’autorité n’est pas liée, ni ne peut être taxée d’arbitraire dans la constatation des faits resp. l’appréciation des preuves, si elle s’écarte de l’expertise (consid. 3.3.3.1).

      Idem. Rappels (suite). En particulier, le fait que les père et mère ont besoin du soutien de professionnel·le·s pour l’exercice de l’autorité parentale conjointe ne s’oppose pas au prononcé de celle-ci (consid. 3.3.3.2).

      Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 2 CC ; art. 292 CP). Rappels relatifs au critère de la volonté de l’enfant (consid. 4.3). La loi est muette quant à l’exécution des instructions au sens de l’art. 273 al. 2 CC. Celles-ci peuvent être données sous la menace de la peine de l’art. 292 CP en cas de non-respect (consid. 5.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 (f) du 5 avril 2022

      Divorce ; couple ; étranger ; domicile conjugal ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 121 al. 3, 170, 200 al. 3, 209 al. 2 et 3, et 211 CC ; 55 al. 1, 150 al. 1, 157, 160 al. 1, 164 et 277 al. 1 et 2 CPC

      Liquidation du régime matrimonial – rappels (art. 200 al. 3 et 211 CC). Présomption d’acquêt (art. 200 al. 3 CC) (consid. 3.2). La définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l’objet est une question de droit, alors que la détermination de la valeur vénale est une question de fait (art. 211 CC) (consid. 4.1).

      Droit d’habitation sur le logement de famille (art. 121 al. 3 CC). Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’une des parties un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre, pour autant que l’on puisse raisonnablement l’imposer à celle-ci, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (art. 4 CC) qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances (not. en pesant les intérêts divergents des conjoint·e·s), mais en priorité du bien des enfants (consid. 5.1).

      Liquidation du régime matrimonial – maxime des débats. Rappel de l’application de la maxime des débats et de ses conséquences (art. 55 al. 1, art. 150 al. 1 et art. 277 al. 1 et 2 CPC) (consid. 7.2.2.2). Sous réserve d’un accord ferme des parties (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), la détermination de la valeur vénale d’un immeuble dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial nécessite à tout le moins de bonnes connaissances du marché immobilier sur lequel le bien se trouve, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un pays tiers (consid. 7.4.2).

      Devoir de renseigner (art. 170 CC) et de collaborer à l’administration des preuves (art. 157, 160 al. 1 et 164 CPC). Lorsqu’un·e conjoint·e viole le devoir de renseigner imposé par l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. Par ailleurs, si, nonobstant l’obligation de collaborer à l’administration des preuves de l’art. 160 al. 1 CPC, une partie s’y refuse sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Cette dernière disposition ne donne aucune instruction quant aux conséquences à tirer et ne prescrit en particulier pas que l’autorité judiciaire doive automatiquement conclure à la véracité des faits présentés par l’adverse partie. Il s’agit plutôt de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres lors de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (consid. 7.5.2).

      Récompenses – répartition de la plus-value ou moins-value (art. 209 al. 2 et 3 CC). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un bien au sens de l’art. 209 al. 3 CC et qu’une partie du financement a été assurée par une hypothèque, se pose la question de la répartition de la plus-value ou de la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. L’hypothèque, en tant que dette, grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble (art. 209 al. 2 CC). La plus-value ou la moins-value doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses ayant participé. Cette règle posée à l’ATF 141 III 53, consid. 5.4.5, a remplacé celle de l’ATF 138 III 150, consid. 5.1.4 (consid. 8.3).

      Divorce Divorce
      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_896/2021 (f) du 1 avril 2022

      Mesures protectrices ; pocédure ; art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1, 328 al. 1 let. a CPC ; 90 et 98 LTF

      Révision (art. 328 al. 1 let. a CPC) versus modification (art. 179 al. 1 CC) des MPUC – rappels. La décision portant sur la révision de MPUC est une décision finale (art. 90 LTF) de nature provisionnelle (art. 98 LTF) (consid. 1 et 2.1). Les MPUC jouissent d’une autorité de la chose jugée relative et peuvent ainsi être modifiées (pour l’avenir) ou révoquées conformément à l’art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Partant, la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. a CPC) est ouverte uniquement lorsqu’il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel. Quant aux vrais nova, ils doivent être invoqués dans le cadre d’une action en modification au sens de l’art. 179 CC (consid. 3.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_347/2021 (d) du 30 mars 2022

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; partage prévoyance ; art. 124 al. 1, 124a al. 1, 125 CC

      Entretien post-divorce (art. 125 CC) et revenu hypothétique – rappels (consid. 3.3.2).

      Partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d’une rente invalidité (art. 124 al. 1 et 124a al. 1 CC). Il découle directement de l’art. 124 al. 1 CC qu’un partage de la prévoyance professionnelle n’est pas seulement possible après la survenance d’un cas de prévoyance, mais que la prévoyance vieillesse continue d’être constituée durant la période où l’un·e des conjoint·e·s perçoit une rente invalidité. De même, l’art. 124a al. 1 CC s’applique lorsque la partie invalide, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite et perçoit une rente invalidité ou vieillesse. L’autorité judiciaire statue sur le partage de la rente en faisant usage de son pouvoir d’appréciation, la durée du mariage étant alors prise en compte. Il n’y a pas de lacune de la loi. Pour estimer la part de rente vieillesse acquise durant le mariage, l’autorité judiciaire peut se référer au tableau de l’Annexe 1 du Message relatif à la révision du CC (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) du 29 mars 2013 (FF 2013 4341) (consid. 5.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_826/2020 (f) du 30 mars 2022

      Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 125 et 129 al. 1 CC ; 58 al. 1, 106, 107, 219, 227, 230, 277 et 296 al. 1 et 3 CPC

      Entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel des trois étapes à suivre en cas de mariage lebensprägend (consid. 3).

      Modification de la demande en divorce (art. 219, 227 et 230 CPC). En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s’appliquent par analogie à la procédure de divorce (art. 219 CPC) (consid. 4.2).

      Entretien post-divorce (art. 125 CC) – ancienne et nouvelle jurisprudences. Rappel de (l’ancienne) jurisprudence, en particulier s’agissant des présomptions en lien avec la durée du mariage ou la présence d’enfants commun·e·s pour qualifier un mariage de lebensprägend, et des conditions de prise en compte d’un concubinage antérieur. Rappel de la nouvelle jurisprudence découlant de l’ATF 147 III 249 et du fait que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu alors que l’autorité cantonale ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, l’arrêt n’est pas annulé pour ce seul motif. Il n’est fait droit au recours que si la décision entreprise se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables (consid. 5.2).

      Entretien post-divorce et entretien de l’enfant – procédure (art. 58 al. 1, 277 et 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel des maximes procédurales applicables différentes et des conséquences de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (consid. 6.3.1 et 6.3.3).

      Preuve médicale de l’incapacité de travail – rappels. Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du ou de la médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (consid. 9.3).

      Entretien post-divorce – régime matrimonial et fortune (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Le résultat de la liquidation du régime matrimonial fait partie des revenus et de la fortune des conjoint·e·s à prendre en compte dans l’examen de la contribution d’entretien post-divorce (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Rappel des principes et critères permettant d’exiger de la partie débirentière qu’elle entame sa fortune (consid. 10.1).

      Idem  – durée de l’entretien (art. 129 al. 1 CC). En pratique, l’obligation d’entretien post-divorce entre ex-conjoint·e·s est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu de prévoir une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière de la partie créancière n’est pas envisageable et que les moyens de la partie débitrice le permettent. Le seul fait d’atteindre l’âge de la retraite ne dispense donc pas la partie débitrice de continuer de verser une contribution d’entretien (consid. 11.3). La modification ou la suppression postérieures de la contribution d’entretien demeurent en tous les cas réservées (art. 129 al. 1 CC) (consid. 11.4).

      Répartition des frais (art. 106 et 107 CPC). Rappel des principes (consid. 12.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_112/2020 (d) du 28 mars 2022

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125, 163, 276 CC ; 58 al. 1, 271 let. a, 272, 276 al. 1, 277 al. 1, 282 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC

      Réexamen de l’entretien de l’enfant en cas de contestation de l’entretien entre conjoint·e·s (art. 282 al. 2 CPC). L’art. 282 al. 2 CPC est une exception à la force jugée partielle au sens de l’art. 315 al. 1 CPC, dans la mesure où même lorsque seules les contributions d’entretien entre conjoint·e·s font l’objet du recours, les contributions d’entretien allouées aux enfants peuvent être réexaminées d’office. Tel n’était pas le cas en l’espèce (consid. 2.2).

      Entretien entre (ex-)conjoint·e·s et entretien de l’enfant – méthode, maximes applicables et interdépendance (art. 125, 163, 276 CC ; art. 58 al. 1, 271 let. a, 272, 276 al. 1, 277 al. 1 et 296 al. 1 et 3 CPC). La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent est désormais la seule admise pour déterminer l’entretien de l’enfant et l’entretien matrimonial. Avec cette méthode, il existe une forte interdépendance entre l’entretien de l’enfant et l’entretien entre conjoint·e·s. Certes, chaque catégorie d’entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC ; art. 163 CC ; art. 276 CC) et est soumise à des maximes procédurales différentes, à savoir : principe de disposition et maxime des débats pour l’entretien post-divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) ; principe de disposition et maxime inquisitoire sociale pour l’entretien entre conjoint·e·s (art. 58 al. 1 et 271 let. a cum art. 272 et art. 276 al. 1 CPC) ; maxime d’office et maxime inquisitoire illimitée pour l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, en raison de l’interdépendance précitée, les connaissances acquises en lien avec l’entretien de l’enfant ne peuvent pas être ignorées s’agissant de l’entretien entre conjoint·e·s examiné dans la même décision, resp. elles ne peuvent pas être écartées lors du calcul global à effectuer. Ces considérations concernent la détermination de l’état de fait. Elles s’appliquent aussi par analogie à l’opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l’étendue de l’entretien. En effet, pour le cas où le tribunal, en application des maximes d’office et inquisitoire, fixe un entretien de l’enfant plus élevé, il n’est objectivement pas possible pour la partie débitrice d’entretien de formuler une conclusion subsidiaire chiffrée en conséquence s’agissant de l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s, puisqu’elle ne peut pas savoir à quel point l’entretien de l’enfant sera augmenté (consid. 2.2).

      Revenu hypothétique – rappel des principes et précisions. Le Tribunal fédéral retient dans son examen des possibilités effectives d’exercer une activité lucrative in casu que le marché suisse de l’emploi est bon et offre, en particulier dans le domaine du travail de bureau, des emplois à temps partiel. En outre, il revient à la partie concernée de postuler à des postes appropriés et non au tribunal d’indiquer des postes de travail concrets ou même d’en fournir (consid. 5.4). Il convient déjà d’appliquer à l’entretien basé sur l’art. 163 CC les critères applicables à l’entretien post-divorce, lorsqu’on ne peut sérieusement plus compter sur une reprise de la vie commune. La règle vaut d’autant plus lorsqu’il est question de mesures provisionnelles pour la procédure de divorce, car une reprise de la vie commune apparaît alors encore moins probable. Un délai d’adaptation doit être garanti pour la reprise d’une activité lucrative, délai qui peut et doit être en principe assez long. Au surplus, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes. L’exigibilité d’un revenu hypothétique et le délai d’adaptation sont des questions de droit (consid. 5.5). Il n’est pas arbitraire de se fonder sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS, qui offre une possibilité admissible de déterminer le revenu hypothétique (consid. 5.6).

      Egalité de traitement (art. 163 CC). La garantie constitutionnelle d’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et n’a pas d’effet horizontal direct entre les parties. Des principes analogues s’appliquent toutefois à la détermination de l’entretien entre conjoint·e·s selon l’art. 163 CC. Leur application peut être critiquée comme étant arbitraire, dans le cadre de l’application du droit civil (consid. 6).

      Entretien selon l’art. 163 CC – rappels des principes et précisions not. quant au partage de l’excédent. En l’espèce, l’entretien entre conjoint·e·s (et non post-divorce) est litigieux, l’art. 163 CC en demeurant le fondement matériel même pour les mesures provisionnelles durant le divorce. Le caractère lebensprägend ou non du mariage n’est donc pas pertinent. Cela dit, le Tribunal fédéral a retenu plusieurs fois, même pour l’entretien post-divorce, que le dernier train de vie constitue certes la limite maximale de l’entretien convenable, mais que l’on peut présumer que les moyens financiers rendus disponibles par la fin de l’entretien de l’enfant auraient été utilisés pour le train de vie des conjoint·e·s et que dès lors la partie débitrice d’entretien ne peut pas les réclamer pour elle seule. Le principe d’égalité de traitement joue ainsi un certain rôle même en cas d’entretien post-divorce. Elle est centrale en cas d’application de l’art. 163 CC. Cela n’implique toutefois pas de partager systématiquement par moitié les revenus globalement disponibles. Le train de vie commun des conjoint·e·s constitue déjà la limite maximale de l’entretien en cas de séparation, et pas uniquement au moment du divorce. Ainsi, les quotes-parts d’épargne qui ne sont pas absorbées par les coûts supplémentaires liés à la séparation doivent être laissées à la partie qui les génère, car il ne faut pas anticiper la liquidation du régime matrimonial par le versement d’une contribution d’entretien excessive. De plus, des moyens supérieurs au train de vie antérieur peuvent même survenir, en particulier lorsque le ou la conjoint·e qui s’occupait du foyer débute une activité lucrative ensuite de la séparation, ce qui peut lui permettre de couvrir son entretien. Tant que le mariage subsiste, chaque partie a toutefois droit au maintien du dernier train de vie commun, dans la limite des moyens disponibles. Comme pour l’entretien post-divorce, les moyens rendus disponibles par la fin de l’entretien de l’enfant peuvent d’autant plus être intégrés à l’entretien convenable conjugal, puisque dans ce cas les parties ont toujours utilisé tous les moyens disponibles pour l’entretien de la famille, contrairement aux quotes-parts d’épargne qui seules doivent être exclues du partage. A noter que le principe du partage de l’excédent découle directement de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 148 III 161 - TF 5A_568/2021 (d) du 25 mars 2022

      Divorce ; garde des enfants ; entretien ; art. 125, 276 et 285 CC

      Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – rappels. Rappel des (nouveaux) principes jurisprudentiels (consid. 4.1). Le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage lebensprägend, précisant en particulier que les présomptions appliquées par le passé, en particulier en lien avec la présence d’enfants commun·e·s, doivent être relativisées et que le catalogue de critères non exhaustif de l’art. 125 al. 2 CC est déterminant. Rappel de la notion de mariage lebensprägend désormais applicable (consid. 4.2).

      Entretien entre ex-conjoint·e·s et contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) – rappels et précisions. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, les inconvénients subis par le père ou la mère en raison de la prise en charge des enfants (cas échéant post-divorce) sont compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC). En présence de père et mère divorcé·e·s, sont seuls déterminants, dans le cadre de l’entretien entre ex-conjoint·e·s, les inconvénients découlant de la prise en charge des enfants qui ne sont pas couverts par la contribution de prise en charge, dont le bénéficiaire économique est le père ou la mère titulaire de la garde. En vertu du principe central d’égalité entre enfants de père et mère marié·e·s et enfants de père et mère non marié·e·s, il ne faut, dans la mesure du possible, pas aboutir à une différence de traitement entre les enfants issu·e·s du mariage et les enfants né·e·s hors du mariage. Partant, on peut se demander dans quelle mesure les inconvénients liés à la prise en charge des enfants peuvent, à eux seuls, encore justifier de qualifier un mariage de lebsensprägend. D’autant plus que de tels inconvénients peuvent être compensés dans le cadre de l’entretien post-divorce (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), même sans admettre que le mariage est lebensprägend et sans s’appuyer sur le train de vie conjugal. Par conséquent, la présence d’enfants commun·e·s ne permet pas (plus) à elle seule de qualifier un mariage de lebensprägend (consid. 4.3.1).

      En l’espèce, les difficultés de réinsertion professionnelle de la mère liées à la présence d’une enfant commune née en 2011 ne permet pas de qualifier le mariage de lebensprägend. De même, sont en particulier sans influence déterminante la répartition traditionnelle des tâches adoptée pour une courte période (moins d’une année) et la dépendance professionnelle de l’épouse vis-à-vis de l’époux. Eu égard à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le mariage des parties ne doit pas être qualifié de lebensprägend, contrairement à ce qu’a retenu à tort l’instance précédente (consid. 4.4, voir ég. consid. 4.3.2 et 4.3.3).

      Contribution entre ex-conjoint·e·s en l’absence d’un mariage lebensprägend – rappels. Si le mariage n’est pas lebensprägend, il convient en principe de se référer, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle contribution d’entretien post-divorce, à la situation qui existait avant le mariage, i.e. les conjoint·e·s doivent être remis·e·s dans la situation qui aurait prévalu si le mariage n’avait jamais été conclu. Dans certaines circonstances, il existe un droit, découlant de la solidarité post-divorce, à l’indemnisation d’une sorte d’intérêt négatif (« Heiratsschaden ») (consid. 5.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_947/2021 (d) du 24 mars 2022

      Couple non marié ; entretien ; avis débiteur ; procédure ; art. 291 CC ; 72 al. 2 let. b LTF

      Avis aux débiteurs (art. 291 CC) – qualification selon la LTF (art. 72 al. 2 let. b LTF). La décision portant sur l’« avis aux débiteurs » (art. 291 CC) n’est pas une affaire civile au sens strict, mais une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF) (consid. 1).

      Entretien de l’enfant – rappels procéduraux. S’agissant de l’entretien de l’enfant, aucune limitation quant aux nova n’est applicable dans la procédure de recours cantonale. Même lorsque la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée s’appliquent, les parties sont tenues de collaborer, en particulier dans la procédure devant l’instance cantonale supérieure en raison du devoir de motiver des art. 310 et 311 al. 1 CPC (consid. 4).

      Avis aux débiteurs et directives minimum vital LP – rappels. L’« avis aux débiteurs » n’est pas une saisie, mais les directives relatives au calcul du minimum vital du droit des poursuites sont aussi appliquées (consid. 4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Avis débiteur Avis débiteur
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_803/2021 (f) du 18 mars 2022

      Divorce ; droit de visite ; entretien ; art. 133 CC

      Entretien des enfants – frais d’exercice du droit de visite (rappels). Les frais d’exercice du droit de visite pour le père ou la mère non gardien·ne ne font pas partie du minimum vital LP, mais sont pris en compte, cas échéant, dans le minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 3.1).

      Idem – participation aux frais de logement du père ou de la mère gardien·ne (rappels). En l’espèce, sans remettre en cause le principe de la prise en compte d’une participation aux frais de logement du père ou de la mère gardien·ne dans les frais d’entretien des enfants, le recourant prétend que c’est un pourcentage de 10 % pour chacun d’eux qui aurait dû être retenu et non une participation de 15 %. Cette affirmation, que le recourant appuie exclusivement sur le fait que les enfants seraient au nombre de deux, ne permet manifestement pas de retenir que le tribunal cantonal aurait outrepassé le pouvoir d’appréciation dont il dispose à cet égard. Cette appréciation reste d’ailleurs parfaitement dans les limites généralement admises par la jurisprudence (casuistique) (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_786/2021 (d) du 18 mars 2022

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 272, 276 al. 1 et 318 al. 1 let. c CPC ; 90, 98 et 117 LTF

      Provisio ad litem – rappels (art. 276 al. 1 cum art. 272 CPC ; art. 90, 98 et 117 LTF). La décision rendue séparément au sujet d’une demande de provisio ad litem dans le cadre d’une procédure de divorce est une décision finale au sens des art. 90 et 117 LTF (consid. 1.3) qui porte sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 2). L’obligation d’un·e conjoint·e de verser une provisio ad litem à l’autre se fonde sur le droit matrimonial matériel. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que l’allocation d’une provisio ad litem pour la procédure fédérale n’est pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 104 LTF et qu’une demande en ce sens doit être formulée auprès du tribunal du fond compétent dans la procédure cantonale. Il ne tranche pas les questions de savoir si la demande de provisio ad litem pour la procédure de recours cantonale est une mesure provisionnelle au sens des art. 261 ss CPC, resp. de l’art. 276 CPC, et quelle est l’autorité compétente cas échéant. Questions laissées ouvertes in casu (consid. 3.3.2). Rappel des principes relatifs à la condition de l’indigence, au fardeau de la preuve et des règles procédurales (consid. 4.1).

      Principes relatifs à un renvoi de la cause par l’instance d’appel (art. 318 al. 1 let. c CPC) (consid. 5.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_644/2021 (d) du 18 mars 2022

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 450f CC

      Procédure devant l’APEA – récusation (art. 450f CC). La procédure devant l’autorité de protection est réglée par les art. 443 ss CC et au surplus par le CPC, en tant que droit cantonal supplétif, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC). La récusation d’un·e membre de l’autorité n’est pas réglée dans le CC (consid. 2.1). Une apparence de partialité interdite par l’art. 6 par. 1 CEDH et l’art. 30 al. 1 Cst. peut survenir lorsque, dans une procédure antérieure, un·e membre de l’autorité judiciaire a déjà été appelé·e à examiner un litige concret. L’APEA est une autorité judiciaire au sens de la CEDH et de la Constitution, et partant, est soumise à ces règles (consid. 3.2). La garantie d’une autorité judiciaire indépendante et impartiale est de nature formelle, si bien que sa violation, indépendamment des chances de succès quant au fond, entraîne in casu l’annulation tant de la décision concernant la récusation que de la décision dans la procédure principale intervenue entretemps (consid. 3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_117/2021 (f) du 9 mars 2022

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC

      Liens entre prise en charge et entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 et 2 et art. 285 al. 1 CC). Rappels des principes relatifs à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant et de la contribution d’entretien, en particulier du principe de l’équivalence entre les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Si la capacité financière de l’un·e des père ou mère est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser, à la partie qui est économiquement la mieux placée, la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation. En revanche, si les père et mère assument conjointement la responsabilité de l’enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l’un·e et l’autre doivent contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant. La logique demande que chacun·e contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives des père et mère peut être exprimée en pourcentage. A partir du moment où la garde partagée n’est pas égale, il faut prendre en considération non seulement la capacité contributive relative des père et mère, mais également la part de la prise en charge relative (consid. 4.2).

      Idem – droit de visite élargi. In casu, la question litigieuse est de savoir si, sur le principe, il est arbitraire, de répartir les contributions d’entretien en fonction d’un taux de prise en charge en nature des enfants, lorsque le père ou la mère non gardien·ne prend en charge les enfants un jour par semaine. La question n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Une partie de la doctrine préconise une répartition de l’entretien en argent lorsque le père ou la mère non gardien·ne prend en charge l’enfant un jour ou deux demi-journées par semaine en plus d’un droit de visite usuel (un week-end sur deux et trois à quatre semaines de vacances par an). En l’espèce, la solution de la cour cantonale de partager l’entretien en argent des enfants en fonction du taux de prise en charge des père et mère n’est dès lors pas arbitraire, compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 4.3).

      Idem – détermination de la prise en charge en nature d’enfant scolarisé·e·s – rappels. La prise en charge en nature d’enfants scolarisé·e·s peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin / début à la fin de l’école / soir) et en calculant sur 14 jours pour combien d’unités les père et mère sont responsables sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours). Application et clef de répartition de l’entretien financier in casu (consid. 4.4).

      Idem – part aux frais de logement. La jurisprudence prévoit que la prise en compte d’une part aux frais de logement des enfants chez chacun·e des père et mère suppose en principe une prise en charge de l’enfant de manière alternée. In casu, le raisonnement de la cour cantonale qui s’écarte de cette jurisprudence n’est pas taxé d’arbitraire en raison des circonstances (très) concrètes de l’espèce (consid. 5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Résumé

      ATF 148 I 251 - TF 5A_524/2021 (f) du 8 mars 2022

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure, mesures provisionnelles ; art. 49 al. 1 et 122 al. 1 et 2 Cst. ; 310 al. 1, 315, 315a, 440 et 445 al. 1 et 2 CC

      Protection de l’adulte et de l’enfant – rappels de droit constitutionnel (art. 49 al. 1, 122 al. 1 et 2 Cst.). Rappel de la primauté du droit fédéral et du fait que la force dérogatoire du droit fédéral au sens de l’art. 49 al. 1 Cst. peut être invoquée en tant que droit individuel constitutionnel (consid. 3.4.1). Même si les dispositions concernant la protection de l’enfant et de l’adulte relèvent en principe du droit public, elles sont néanmoins édictées sur la base de la compétence de la Confédération en matière de droit civil (art. 122 al. 1 Cst.) et sont incorporées dans la législation civile comme « droit public complémentaire », resp. « droit civil fédéral formel ». En vertu de l’art. 122 al. 2 Cst., l’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Le droit fédéral doit être interprété restrictivement dans ce contexte (consid. 3.4.2).

      Objet de l’arrêt – art. 310 al. 1, 440 al. 2 et 445 al. 1 CC. L’arrêt porte sur la question de savoir si, au regard du droit fédéral, des mesures provisionnelles retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et prononçant le placement de celui-ci ou celle-ci sur la base des art. 310 al. 1 CC et 445 al. 1 CC (applicable par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) peuvent être rendues par un·e membre unique de l’autorité de protection de l’enfant (art. 440 CC), in casu du canton du Jura (consid. 3.5 ; voir ég. consid. 3.4.3 à 3.4.5).

      Interprétation des art. 440 al. 2 et 445 al. 1 CC – rappel des principes. Rappel des méthodes d’interprétation de la loi et du pluralisme pragmatique (consid. 3.6).

      Idem – interprétation littérale. L’art. 440 al. 2 cum al. 3 CC pris au sens littéral laisse la liberté aux cantons de définir quelles peuvent être les affaires échappant à l’obligation de composition collégiale de l’autorité de protection de l’enfant (minimum trois membres) (consid. 3.6.1).

      Idem  – interprétation historique. Examen approfondi des travaux préparatoires (consid. 3.6.2.1 à 3.6.2.7). Il ressort de l’interprétation historique qu’une certaine liberté a été laissée aux cantons pour définir des exceptions à une composition collégiale de l’autorité. Néanmoins, le Message n’a pas renoncé à définir leurs contours et l’absence de liste exhaustive d’exceptions n’emporte pas la volonté de donner un blanc-seing aux cantons. Interdiction leur est faite de contourner, par l’art. 440 al. 2 CC, le principe de collégialité, intrinsèquement lié à celui d’interdisciplinarité, dans les affaires où il devrait prévaloir au regard notamment de l’importance du cas concerné. S’agissant en particulier du prononcé de mesures provisionnelles, il apparaît que même si, aux prémices de la révision, la compétence d’un membre unique de l’autorité de protection semblait acquise, certaines limitations ont par la suite été apportées, en excluant notamment une compétence individuelle pour des mesures impliquant un pouvoir d’appréciation important et pour des décisions limitant l’exercice des droits civils de la personne concernée ou d’une autre manière, portant gravement atteinte à sa liberté personnelle. Pour de telles décisions, la compétence d’un·e membre unique de l’autorité peut ainsi tout au plus être admise s’agissant de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 445 al. 2 CC (consid. 3.6.2.8).

      Idem – avis de la doctrine et de la COPMA. De manière générale, la doctrine se réfère abondamment au Message sur ces questions (consid. 3.6.3 et 3.6.3.1). Examen des recommandations de la « Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes » (COPMA) (consid. 3.6.3.2).

      Idem – interprétation téléologique. Dans l’interprétation de nouvelles dispositions, les travaux préparatoires prennent une place particulière lorsque les circonstances ne se sont pas modifiées et que les conceptions juridiques n’ont pas évolué. Dans ce cas, l’interprétation historique se confond avec l’interprétation téléologique. Vu le caractère récent de la révision du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant et dès lors que l’art. 440 al. 2 CC est une concrétisation du principe de l’interdisciplinarité, dont la réalisation a été l’un des buts principaux de la révision, les interprétations historique et téléologique se recoupent en l’espèce dans une large mesure. On peut en outre se référer aux recommandations de la COPMA, qui préconisent une grande retenue s’agissant de l’attribution d’une compétence individuelle, compte tenu des exigences découlant du principe de l’interdisciplinarité (consid. 3.6.4.1).

      Au 1er janvier 2022, treize cantons avaient prévu une compétence individuelle pour ordonner des mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC (not. BE ; FR ; GE ; JU ; NE ; VD), onze cantons avaient prévu une compétence collégiale à trois membres (not. VS) et deux cantons présentaient des solutions hybrides (consid. 3.6.4.2). Tour d’horizon des motifs retenus par les cantons pour justifier leur choix (consid. 3.6.4.3).

      Les motifs invoqués pour justifier une compétence individuelle ne sont pas dénués de pertinence, mais ne peuvent occulter le fait que, même prononcée à titre provisionnel, une mesure prise dans le domaine central de la protection de l’enfant a généralement de lourdes répercussions pour les personnes concernées. Par ailleurs, une mesure provisionnelle peut subsister sur une longue durée avant qu’une décision sur le fond, et partant, un examen interdisciplinaire n’interviennent. De plus, une décision provisionnelle crée souvent un précédent et peut de ce fait avoir une influence considérable sur les décisions rendues ultérieurement. En outre, en cas d’urgence impérieuse, des mesures superprovisionnelles peuvent être rendues par un membre unique de l’autorité (art. 445 al. 2 CC), étant relevé que, selon la jurisprudence, lorsqu’une décision de mesures superprovisionnelles causant une atteinte grave aux droits de la personnalité est rendue en matière de protection de l’adulte, une décision de mesures provisionnelles doit être rendue sans délai (consid. 3.6.4.4).

      Idem  – interprétation systématique. Passage en revue des règles de procédure relatives à l’autorité de protection de l’enfant. En présence d’enfants de père et mère marié·e·s, le droit de la protection de l’enfant prévoit une répartition de compétences entre d’une part, le tribunal chargé du divorce ou des MPUC et d’autre part, l’autorité de protection de l’enfant (art. 315a CC). Celle-ci est ainsi en principe compétente (art. 315 CC), pour autant qu’un tribunal ne soit pas déjà saisi des questions correspondantes, notamment dans le cadre des MPUC ou du divorce (art. 133, 176 al. 3, 298 et 315a s. CC). La compétence matérielle du tribunal matrimonial se justifie alors du point de vue de l’unification matérielle et de l’économie de procédure. Les cantons peuvent prévoir la compétence d’un·e juge unique pour rendre des décisions de MPUC ou des mesures provisionnelles de divorce, et, partant, en matière de protection de l’enfant (art. 122 al. 2 Cst. ; art. 3 et 4 CPC). L’exigence d’interdisciplinarité n’est pas prévue, sous réserve d’une expertise ou d’enquêtes sociales qui ne relèvent toutefois pas du principe de collégialité (consid. 3.6.5.1). La répartition des compétences opérée par la loi ne permet toutefois pas d’éviter une différence de traitement entre enfants de père et mère marié·e·s et enfants de père et mère non marié·e·s. La relation avec l’art. 315a al. 1 et 2 CC n’est dès lors pas déterminante (consid. 3.6.5.2).

      Résultat de l’interprétation – exigence d’une autorité collégiale. Ni l’interprétation littérale ni l’interprétation systématique ne permettent de trancher la question litigieuse. En revanche, les interprétations historique et téléologique appellent la compétence d’une autorité collégiale pour rendre de telles mesures. Dès lors, il y a lieu d’accorder une importance prépondérante à ces interprétations, dont le résultat est largement repris par la doctrine dominante. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement relèvent du domaine central du droit de la protection de l’enfant et la mesure, même provisionnelle, porte en général une atteinte grave à des droits fondamentaux de l’enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet aussi pour les père et mère voire des personnes tierces, de sorte qu’il convient de conférer une importance particulière aux principes d’interdisciplinarité et de collégialité, afin de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées. L’exigence d’une compétence décisionnelle collégiale n’apparaît pas impraticable, de nombreux cantons l’ayant déjà prévue. En cas d’urgence impérieuse, le prononcé de mesures superprovisionnelles reste possible, l’intervention d’un collège décisionnel n’étant pas nécessaire (art. 445 al. 2 CC) (consid. 3.7).

      Hormis ce dernier cas, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement ne sauraient dès lors relever de la compétence d’un·e membre unique de l’autorité de protection. La législation jurassienne ici en cause est donc contraire au droit fédéral (consid. 3.8).

      Effet sur les décisions entrées en force. La violation constatée du droit fédéral est toutefois sans effet sur les décisions déjà entrées en force de chose jugée, car on ne saurait considérer qu’elles souffrent d’un défaut si grave qu’elles apparaissent comme nulles (consid. 3.9).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_716/2021 (d) du 7 mars 2022

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 159 al. 3 et 163 CC ; 29 al. 3 Cst. ; 97, 117, 272 et 276 CPC ; 98 et 104 LTF

      Provisio ad litem – pour la procédure de recours fédérale. La requête en versement d’une provisio ad litem pour la procédure fédérale ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 104 LTF, mais une prétention de droit matériel qui se fonde sur le devoir d’entretien du droit de la famille. Une telle requête doit être adressée au tribunal du fond compétent dans la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral n’est fonctionnellement pas compétent (consid. 1.3).

      Idem – indigence. Comme le droit à l’assistance judiciaire vis-à-vis de la collectivité publique (art. 117 CPC), la prétention en versement d’une provisio ad litem à l’encontre de l’autre conjoint·e suppose notamment l’indigence effective de la partie requérante (consid. 2).

      Idem – motifs de recours limités (art. 98 LTF). La décision qui statue sur la demande de provisio ad litem formulée dans le cadre de la procédure de divorce porte sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, si bien que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à son encontre dans la procédure de recours fédérale (consid. 2).

      Idem  – rappel de sa nature, des principes et des conditions (art. 159 al. 3 et 163 CC). L’indigence procédurale s’examine sur la base de la situation financière globale de la partie requérante, notamment ses revenus, mais aussi sa fortune. Il faut mettre en balance les moyens financiers effectifs et les obligations financières. La date de dépôt de la requête est en principe déterminante. La prise en compte de la fortune suppose qu’elle existe effectivement et soit disponible à cette date. En principe, on ne peut pas opposer à la partie requérante d’être elle-même responsable de son manque de moyens. L’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure réservé. La provisio ad litem découle du devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) et du devoir d’entretien (art. 163 CC). En tant que prestation provisoire, la provisio ad litem constitue, in casu, une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de divorce en cours (art. 276 CPC) (consid. 3).

      La partie qui requiert une provisio ad litem doit se prévaloir des conditions en la matière et supporte le fardeau de la preuve s’agissant des faits fondant le droit à son versement. Dans la procédure de mesures provisionnelles, le degré de la preuve est limité à la vraisemblance. La maxime inquisitoire sociale s’applique (art. 276 al. 1 cum art. 272 CPC). Rappel des effets de celle-ci (consid. 3).

      Assistance judiciaire (art. 97 et 117 CPC) – rappel des principes. Aussi dans la procédure concernant l’assistance judiciaire, la partie requérante doit indiquer ses revenus, sa fortune et toutes ses obligations financières de manière complète et les démontrer autant que possible. Une maxime inquisitoire limitée s’applique à cet égard. Rappel des effets de celle-ci et des principes relatifs au devoir de collaborer de la partie requérante. En particulier, en vertu de l’art. 97 CPC, le tribunal n’est pas tenu, en présence d’une partie représentée par un·e avocat·e, d’accorder un délai supplémentaire pour améliorer une requête incomplète ou peu claire. Cas échéant, la partie représentée peut voir sa requête rejetée pour allégation insuffisante ou manque de preuves de l’indigence (consid. 3).

      In casu. En l’espèce, on peut notamment relever que le grief du recourant tiré de l’art. 29 al. 3 Cst. est inopérant s’agissant de la question de la provisio ad litem, compte tenu de la nature de droit civil matériel de celle-ci. Dans la mesure où le recourant échoue à contester avec succès le refus de lui octroyer une provisio ad litem, en raison d’une motivation insuffisante, il n’est pas nécessaire d’examiner son grief de violation de l’art. 29 al. 3 Cst. en tant qu’il est dirigé contre le refus de l’assistance judiciaire, invoquée à juste titre subsidiairement. Le contraire reviendrait à déjouer le principe selon lequel la provisio ad litem prime sur l’assistance judiciaire (consid. 4.3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_409/2021 (f) du 4 mars 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1, 125 al. 2 et 163 CC

      Entretien entre conjoint·e·s (art. 176 al. 1 ch. 1, 125 al. 2 et 163 CC), revenu hypothétique et taux d’invalidité – rappels. Rappel des principes et critères relatifs au revenu hypothétique (consid. 3.1). Le taux d’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique. Dès lors, il ne se confond par forcément avec le taux d’incapacité de travail constaté médicalement (consid. 3.2.2). Rappel des principes relatifs à la contribution d’entretien entre conjoint·e·s due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. En particulier, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque (consid. 3.5.1). Lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en considération pour fixer l’entretien dans le cadre des MPUC. Il s’agit toutefois d’une application analogique des critères de l’art. 125 al. 2 CC (non exhaustif), l’obligation restant régie par l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (consid. 3.5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_157/2021 (d) du 24 février 2022

      Divorce ; autorité parentale ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125, 163, 179 al. 1, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 et 301a al. 2 CC

      Absence d’effet horizontal direct des droits constitutionnels – rappels. Les dispositions de rang constitutionnel ayant un contenu matériel ne sont pas invocables dans un litige opposant des personnes privées, car la Constitution déploie son effet protecteur en principe uniquement dans les rapports entre l’Etat et les citoyen·ne·s (consid. 1.4.2.2).

      Réglementation de la vie séparée et modification (art. 179 al. 1 CC) – rappels. Rappel du large pouvoir d’appréciation du tribunal du siège en matière de règlementation de la vie séparée des conjoint·e·s, en particulier quant à la prise en charge des enfants et l’entretien (consid. 1.5). Rappel des principes et conditions pour la modification de la réglementation de la vie séparée (art. 179 al. 1 CC) (consid. 3.1.1).

      Changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) – rappels. Rappel des principes relatifs au changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Lorsqu’il s’agit d’examiner si le déplacement peut être autorisé, l’autorité applique pour l’essentiel les mêmes critères que pour l’attribution de la garde. Rappel de ces critères (consid. 3.2.1).

      Formalisme excessif et chiffrage des conclusions – rappels. Rappel du principe de l’interdiction du formalisme excessif, en particulier en lien avec le chiffrage des conclusions (in casu quant à l’entretien entre conjoint·e·s) (consid. 5.2.3.1 et 5.2.3.2). Les personnes ayant de l’expérience en matière de procédures judiciaires ne peuvent pas bénéficier de la même bienveillance dont font preuve dans la mesure du possible les autorités judiciaires vis-à-vis des personnes non-juristes sans expérience procédurale. A cet égard, l’autorité judiciaire est soumise à des limites strictes lorsque le principe de disposition s’applique. Elle ne peut notamment pas attirer l’attention d’une partie sur les éléments pour lesquels des prétentions pourraient encore être invoquées (consid. 5.2.4).

      Entretien de l’enfant et revenu hypothétique (art. 276 al. 1 et 2, art. 285 al. 1 et 2 CC) – rappels. Rappel du principe de l’équivalence entre entretien en nature et entretien financier (consid. 6.1). Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe lorsque la capacité contributive du parent qui prend en charge l’enfant de façon prépondérante est sensiblement plus élevée que celle du parent non gardien (consid. 6.3.1). Rappel des principes relatifs au revenu hypothétique et aux exigences accrues en matière d’entretien de l’enfant (consid. 6.3.2.2.2).

      Application anticipée de l’art. 125 CC – rappels. Lorsqu’on ne peut raisonnablement plus compter sur la reprise de la vie commune, le tribunal des MPUC doit faire application, dans le cadre de l’art. 163 CC, des critères de l’art. 125 CC et examiner, sur la base des nouvelles situations personnelles, si et dans quelle mesure on peut exiger de la partie qui s’occupait auparavant du ménage commun qu’elle reprenne ou étende une activité lucrative. En vertu de l’art. 125 al. 1 CC, le principe de l’indépendance financière prime et il existe ainsi une incombance de s’insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, ou d’augmenter une activité existante (consid. 6.3.4.2).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_191/2021 (f) du 22 février 2022

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 117, 118 al. 2, 163 ss, 176 et 179 CC ; 294 al. 1 CPC

      Séparation de corps (art. 117, 118 al. 2, 163 ss, 176 et 179 CC ; art. 294 al. 1 CPC) – principes et liens avec le divorce. La séparation de corps, qui peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce (art. 117 al. 1 CC ; voir ég. art. 294 al. 1 CPC), est prononcée à l’issue d’une procédure judiciaire ordinaire, si bien qu’elle jouit d’une force de chose jugée formelle et matérielle, contrairement à une ordonnance de MPUC, dont les dispositions s’appliquent néanmoins par analogie (art. 118 al. 2 CC). La détermination de l’entretien durant la procédure de séparation de corps est ainsi soumise aux art. 176 et 163 ss CC, et il est également envisageable de modifier le jugement la prononçant aux conditions de l’art. 179 CC. Le jugement de séparation de corps n’a cependant pas d’incidences sur le droit de demander le divorce (art. 117 al. 3 CC), dont le prononcé mettra fin à la séparation de corps. Le tribunal du divorce, appelé à statuer sur l’entretien post-divorce, n’est pas lié par les constatations du jugement prononçant la séparation de corps relatives aux relations patrimoniales entre les parties (consid. 3.2).

      Entretien post-divorce (art. 125 CC) et revenu hypothétique. Rappel des principes et critères applicables à l’entretien post-divorce (consid. 5.1.1), à l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 5.1.2) et de la règle des paliers scolaires (consid. 5.1.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_822/2020 (d) du 21 février 2022

      Couple divorcé ; étranger ; DIP ; filiation ; procédure ; art. 27 al. 1, 32 et 73 al. 1 LDIP ; 42 et 45 al. 2 ch. 4 CC ; 39 OEC

      Transcription de la reconnaissance d’un·e enfant intervenue à l’étranger (art. 32 et 73 al. 1 LDIP ; art. 45 al. 2 ch. 4 CC ; art. 39 OEC). En vertu de l’art. 32 LDIP, un lien de filiation établi à l’étranger (i.c. par reconnaissance au Brésil) est transcrit dans les registres de l’état civil suisse en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (al. 1), lorsque les conditions des art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2) et, si nécessaire, après que les personnes concernées ont été entendues (voir al. 3) (voir ég. art. 45 al. 2 ch. 4 CC ; art. 39 OEC). La reconnaissance est reconnue en Suisse lorsqu’elle est valable dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, dans son Etat national, dans l’Etat du domicile ou encore dans l’Etat national de la mère ou du père (art. 73 al. 1 LDIP). Il suffit que la reconnaissance intervenue à l’étranger soit conforme, quant au fond et à la forme, à l’un de ces ordres juridiques (in favorem recognitionis) (consid. 3.1.1 à 3.2).

      Idem  – distinction avec la procédure de l’art. 42 CC. La procédure de l’art. 42 CC peut viser non seulement la rectification d’une inscription, mais l’inscription elle-même, lorsque les données sont litigieuses. Cela concerne le cas où les données relatives à l’état civil doivent être prouvées par titre en vue de leur inscription, mais qu’il est impossible de se procurer le document en question, ou qu’on ne peut l’exiger. En l’espèce, on ne se trouve toutefois pas dans ce cas de figure (consid. 3.3.2).

      Reconnaissances visées par l’art. 73 al. 1 LDIP. La « reconnaissance intervenue à l’étranger », au sens de l’art. 73 al. 1 LDIP, est en principe une déclaration privée, souvent soumise à des exigences de forme, admise par les autorités ou tribunaux étrangers, ou une déclaration unilatérale soumise à des exigences formelles (comme un testament ou un acte authentique) qui intervient en dehors d’une procédure (consid. 3.4.1).

      Reconnaissance biologiquement « erronée ». La reconnaissance d’un·e enfant n’est pas considérée comme une adoption lorsqu’il s’avère que la personne qui a reconnu l’enfant n’est pas son père (biologique). Ce cas de figure doit être considéré comme une reconnaissance relevant de l’art. 73 al. 1, et non de l’art. 78, LDIP (consid. 3.4.2).

      Droit applicable en l’espèce. In casu, le droit brésilien a été appliqué, en tant que droit national de l’enfant et de la mère (consid. 3.5, voir ég. consid. 3.6 et 3.7).

      Examen de l’ordre public (art. 27 al. 1 LDIP). L’inscription de la reconnaissance intervenue à l’étranger (art. 73 LDIP) est refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 cum art. 32 al. 2 LDIP) (consid. 3.8). Selon la conception juridique suisse, la paternité biologique n’est pas une condition de la reconnaissance. Même une reconnaissance consciemment inexacte est valable et ne peut être annulée que par une action en contestation. Cette conception est controversée. Pour une partie de la doctrine, la reconnaissance devrait être refusée lorsque la paternité est manifestement exclue, e.g. en raison de l’âge resp. de la différence d’âge. Selon une pratique cantonale, elle devrait être refusée lorsqu’il y a manifestement abus de droit ou fraude à la loi. La reconnaissance est en tout cas exclue lorsqu’une décision judiciaire s’y oppose (consid. 3.8.1). Savoir si l’ordre public est manifestement violé ne s’examine pas de manière abstraite, mais au regard des conséquences dans le cas d’espèce. Il faut également tenir compte des liens avec l’Etat étranger et du laps de temps entre l’établissement de l’acte litigieux et la décision qui l’examine. Ces principes s’appliquent également en cas de reconnaissance d’un·e enfant manifestement inexacte (sur le plan biologique), en particulier lorsque l’auteur de la reconnaissance invoque des années plus tard, dans une procédure de droit de la famille, la contrariété à l’ordre public de sa propre reconnaissance (consid. 3.8.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Filiation Filiation
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_120/2021 (d) du 11 février 2022

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 179 al. 1 et 289 al. 2 CC ; 30 al. 1 Cst.

      Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) et légitimation passive. Rappel de la nouvelle jurisprudence (5A_75/2020 et 5A_69/2020, destinés à la publication) (consid. 1.2).

      Compétence et coordination entre les procédures de MPUC, de modification des MPUC et de divorce – rappels et précision. Rappel des principes relatifs à la garantie d’une autorité judiciaire indépendante et impartiale (art. 30 al. 1 Cst.) (consid. 4.1). Rappel des principes relatifs aux MPUC et à la délimitation des compétences entre le tribunal des MPUC et le tribunal du divorce (consid. 4.2 et 4.3). Rappels des principes posés à l’arrêt 5A_294/2021 (destiné à la publication) s’agissant du sort des nova dans la procédure de MPUC en cas de procédure de divorce parallèle. Ces principes s’appliquent également lorsqu’une procédure de modification des MPUC est pendante au moment de l’introduction de l’instance de divorce (consid. 5.2).

      Modification des MPUC (art. 179 al. 1 CC). Rappel des principes. Sont en particulier visées des modifications en lien avec l’activité lucrative ou la situation de logement de l’un·e des conjoint·e·s, not. la prise d’emploi ou la fin d’une activité, ou lorsque l’un·e des conjoint·e·s trouve un·e nouveau/nouvelle colocataire (consid. 5.3.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 148 III 245 - TF 5A_545/2020 (d) du 7 février 2022

      Mariage ; étranger ; DIP ; filiation ; art. 20 al. 1 let. b, 32, 68, 69, 70 et 73 LDIP ; 252 al. 1 CC ; 8 al. 2 et 11 Cst. ; 8 et 14 CEDH ; 3 et 7 CDE

      Transcription vs reconnaissance d’une naissance survenue à l’étranger en cas de maternité de substitution (art. 32, 68, 69 et 70 LDIP). L’arrêt porte sur la transcription dans les registres de l’état civil d’actes de naissance géorgien qui constatent le lien de filiation entre deux enfants jumeaux nés d’une mère de substitution (géorgienne, domiciliée en Géorgie) et leurs père (turc, domicilié à Zurich) et mère (turco-suisse, domiciliée à Zurich) d’intention, qui sont par ailleurs marié·e·s (faits ; consid. 3).

      La transcription à l’état civil se fait aux conditions de l’art. 32 LDIP. Elle intervient lorsqu’une décision étrangère ou déclaration formatrice est reconnue dans l’ordre juridique suisse par l’autorité cantonale de surveillance (consid. 4.1). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de l’enregistrement d’une naissance survenue à l’étranger, la transcription de la naissance entraîne l’inscription de la personne concernée dans les registres de l’état civil. Dans le même temps, la transcription entraîne l’inscription des liens de filiation établis ex lege à la naissance ou par acte juridique, conformément au droit applicable. L’acte de naissance, qui constate uniquement un lien de filiation établi ex lege, se distingue d’une décision ou d’un autre acte juridique qui génèrent une situation juridique ou la modifie. En cas de filiation par la naissance (art. 66 à 70 LDIP), la simple transcription de liens de filiation étrangers ne relève pas de l’art. 70 LDIP, qui règle la reconnaissance de décisions étrangères. En revanche, lorsque l’inscription se fonde sur une décision, c’est sur celle-ci que se base une éventuelle inscription dans les registres suisses de l’état civil, et non sur l’extrait du registre de l’état civil. Pour les liens de filiation établis ex lege le droit applicable désigné par l’art. 68 LDIP est déterminant (consid. 4.2). En cas de maternité de substitution, les règles concernant la filiation par naissance s’appliquent (art. 70, resp. 68 et 69 LDIP) (consid. 4.3).

      Le droit géorgien relatif à la maternité de substitution, comme les cas russe et ukrainien, prévoit que les père et mère d’intention sont automatiquement père et mère juridiques. En outre, l’absence de parentalité de la mère de substitution n’est pas établie par décision, mais ex lege, et la parentalité de la mère de substitution n’est pas évoquée dans les registres de l’état civil. Partant, la filiation de l’enfant à l’égard de la mère de substitution n’est pas régie par l’art. 70 LDIP, faute de décision au sens de cette disposition (consid. 5.2). En particulier, le contrat de maternité de substitution conclu en l’espèce ne saurait être qualifié de décision (consid. 5.3).

      Filiation par naissance – droit applicable (art. 20 al. 1 let. b, 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP). L’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 68 al. 1 LDIP). On entend par résidence habituelle le centre des relations personnelles (voir art. 20 al. 1 let. b LDIP et les critères issus des conventions de La Haye). En général, la résidence habituelle de l’enfant coïncide avec le centre de vie du père ou de la mère. S’agissant de nouveau-né·e·s, les liens familiaux avec le père ou la mère qui s’occupe de l’enfant sont des indices décisifs. Les liens de la mère avec un pays englobent en principe l’enfant. La date de la naissance est le moment déterminant (art. 69 al. 1 LDIP) (consid. 6.1). Une présence de plusieurs mois, en principe six mois, crée une résidence habituelle. Celle-ci ne résulte pas seulement des circonstances de fait reconnaissables de l’extérieur (durée du séjour et relations créées), mais aussi de la durée probable du séjour et de l’intégration à laquelle on peut s’attendre de ce fait. Lorsque, comme en l’espèce, les père et mère d’intention s’occupent dès la naissance des deux enfants et ont prévu de rentrer à brève échéance dans l’Etat de leur propre centre de vie, la résidence habituelle des enfants nés d’une mère de substitution se trouve dans cet Etat, i.c. en Suisse (consid. 6.2). Une autre solution n’est pas envisageable de lege lata (consid. 6.3 in extenso).

      Lien de filiation maternel (art. 252 al. 1 CC). Lorsque, comme en l’espèce, le droit suisse est applicable, le principe mater semper certa est trouve application, si bien que la femme ayant donné naissance (mère de substitution) est la mère juridique (art. 252 al. 1 CC) (consid. 6.4).

      Lien de filiation paternel (art. 73 LDIP). La reconnaissance d’un·e enfant intervenue à l’étranger est régie, en Suisse, par l’art. 73 LDIP (consid. 7.1). In casu, l’instance précédente a vu dans le contrat de maternité de substitution une reconnaissance des enfants par le père d’intention génétique valable selon le droit suisse. Ce point n’est pas remis en cause devant le Tribunal fédéral (consid. 7.3). De lege lata, il n’est en outre pas possible d’admettre une « reconnaissance par la mère d’intention » (consid. 7.4 in extenso).

      Conformité à la Constitution fédérale (art. 8 al. 2 et 11 Cst.) et aux conventions internationales (art. 8 et 14 CEDH ; art. 3 et 7 CDE). Selon la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 8 CEDH, la mère d’intention doit avoir une possibilité d’obtenir la parentalité juridique, lorsque l’enfant a été conçu·e avec le sperme du père d’intention et les ovules d’une donneuse, et porté·e par une mère porteuse. Il n’est toutefois pas nécessaire que la mère d’intention soit considérée ab initio comme mère juridique, mais il suffit qu’elle puisse, comme le père d’intention génétique, obtenir ce statut ultérieurement par d’autres moyens, comme l’adoption de l’enfant, pour autant que l’intérêt supérieur de l’enfant soit préservé et que la procédure soit effective et rapide. Il en va de même en ce qui concerne la reconnaissance du lien de parentalité entre l’enfant et sa mère d’intention génétique (consid. 8.1). La présente espèce se distingue en outre des ATF 141 III 312, 328 (consid. 8.2). In casu, il n’y a pas de violation de l’interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. ; art. 14 cum 8 CEDH) (consid. 8.3 et 8.4). Le principe mater semper certa est n’est en tant que tel pas contraire à la CEDH (consid. 8.4). Il n’y a en l’espèce pas de violation de la CEDH et l’intérêt et les droits des enfants sont suffisamment garantis (art. 11 Cst. ; art. 3 et 7 CDE) (consid. 8.5 et 8.6).

      De lege ferenda. Au surplus, il revient à l’autorité législative de régler la divergence entre parentalité génétique, biologique et sociale, ce que le Tribunal fédéral a déjà souligné (voir ég. le rapport du Conseil fédéral du 17 décembre 2021 sur la nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation – postulat 18.3714) (consid. 8.7).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Filiation Filiation
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_90/2021 (d) du 1 février 2022

      Couple divorcé ; entretien, procédure ; art. 276 al. 1, 277 al. 2, 285 al. 1 CC ; 10 al. 1, 26, 88, 295 et 296 al. 1 et 3 CPC ; 30 al. 2 Cst.

      Entretien de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 1, 277 al. 2, 285 al. 1 CC) – rappels des principes. L’entretien au-delà de la majorité de l’enfant vise à l’accomplissement d’une formation professionnelle, soit une formation qui permet à l’enfant, compte tenu de ses goûts et aptitudes, de subvenir à ses besoins et d’acquérir une indépendance économique. L’entretien n’est dû que si l’enfant majeur·e se trouve encore en formation et que celle-ci a un caractère professionnel. Une deuxième formation, une formation continue ou complémentaire n’entrent en principe pas en ligne de compte, même si elles peuvent être considérées comme utiles. Il faut réserver le cas où il s’agit de la première formation professionnelle effective, même si elle a débuté après que l’enfant a déjà exercé une activité lucrative. La formation doit correspondre, du moins dans les grandes lignes, à un projet de vie déjà établi avant la majorité (consid. 2.2). L’entretien dû à l’enfant majeur·e est soumis à une condition résolutoire qui se réalise en principe à la fin de la formation (ou, comme en l’espèce, si une première formation est effectivement suivie) (consid. 2.3).

      Idem – constatation de l’extinction de l’entretien (art. 88 CPC) vs modification de l’entretien. La partie débitrice peut faire constater l’extinction de son obligation d’entretien, en amenant la preuve que la condition n’est pas ou plus remplie. Dans ce cas, une modification de la décision qui a statué sur l’entretien n’est pas requise, compte tenu de la condition résolutoire. Il en va autrement uniquement lorsque la partie débitrice de l’entretien invoque d’autres circonstances qui se sont produites après la décision d’entretien, pour soutenir que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas ou plus remplies, par exemple une péjoration de sa capacité contributive ou l’amélioration de la capacité de l’enfant créancier·ère de l’entretien à subvenir à ses besoins (consid. 2.4).

      En l’espèce, le père débiteur de l’entretien a uniquement invoqué le fait que sa fille ne suivait pas (ou plus) sa première formation, si bien qu’il a introduit une action en constatation au sens de l’art. 88 CPC et que la compétence ratione loci doit être examinée sous cet angle (consid. 2.5).

      For de l’art. 26 CPC. Rappel des principes relatifs à l’interprétation de la loi (consid. 3.1.1). Exposé des règles et principes généraux en matière de for (art. 30 al. 2 Cst. ; art. 10 al. 1 CPC) et justification des exceptions (consid. 3.1.2). L’autorité législative a tenu compte des intérêts de l’enfant en prévoyant, d’une part, l’application de la procédure simplifiée aux actions indépendantes (art. 295 CPC) et d’autre part, l’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), qui ont notamment une fonction protectrice (consid. 3.1.3). Le for alternatif et impératif de l’art. 26 CPC vise uniquement à protéger l’enfant, en tant que partie faible. Partant, l’art. 26 CPC n’est ouvert qu’à l’enfant lorsque ce dernier ou cette dernière est la partie demanderesse. Lorsque l’action est introduite par le père ou la mère, il ou elle ne peut pas s’en prévaloir. La majorité de la doctrine parvient à la même conclusion (consid. 3.1.4).

      For de l’action en constatation. La loi ne prévoit pas de for particulier pour l’action en constatation. Passage en revue des avis doctrinaux en la matière. Rappel du « principe de l’image miroir » (« Spiegelbildprinzip ») dégagé par la jurisprudence et une partie de la doctrine pour l’action en constatation négative (dans le contexte de situations internationales), qui doit toutefois souffrir d’une exception lorsque l’autorité législative a tenu compte du besoin de protection particulier d’une partie (consid. 3.1.5). En résumé, le père ou la mère qui veut faire constater qu’il n’a plus d’obligation d’entretien envers son enfant ne peut pas invoquer l’art. 26 CPC. Il ou elle ne peut agir qu’au for ordinaire du domicile de la partie défenderesse de l’art. 10 CPC (consid. 3.1.6).

      Protection procédurale de l’enfant majeur·e. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’art. 26 CPC s’applique uniquement aux procédures concernant l’entretien d’un·e enfant mineur·e ou également à celles relatives à l’entretien d’un·e enfant majeur·e. Toutefois, dans son Message du 26 février 2020 relatif à la modification du CPC (FF 2020 2607), le Conseil fédéral estime que la procédure simplifiée (art. 295 CPC) devrait s’appliquer à toutes les procédures relatives aux enfants et expressément à l’action en entretien des enfants, indépendamment de leur majorité. De même, il estime que la maxime inquisitoire et la maxime d’office devraient s’appliquer indépendamment de la majorité de l’enfant. Ainsi, le Conseil fédéral, suivi par le Conseil des Etats, exprime clairement que l’enfant majeur·e requiert la même protection que l’enfant mineur·e dans la procédure qui l’oppose à ses père et mère (consid. 3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1035/2020 (d) du 31 janvier 2022

      Couple non marié ; étranger ; entretien ; procédure ; art. 276a et 277 CC ; 81 al. 1 LP

      Entretien de l’enfant majeur·e – rappels (art. 276a et 277 CC). Une exception à la règle de la priorité de l’entretien de l’enfant mineur·e (art. 276a al. 1 CC) peut se justifier lorsque l’enfant majeur·e âgé·e de 18 ans fréquente encore le gymnase et, partant, dépend financièrement de ses père et mère (art. 276a al. 2 CC). En principe, la situation se présente différemment en présence d’un·e enfant aux études, puisque celui-ci ou celle-ci peut exercer une activité à temps partiel durant sa formation ou faire une demande de bourse. La règle de priorité ne vaut toutefois que tant qu’il est question de la couverture des minima vitaux du droit de la famille des autres membres de la famille qui priment sur l’enfant majeur·e. Si ces minima sont couverts, les moyens restants doivent financer l’entretien de l’enfant majeur·e. Une répartition de l’excédent n’est envisageable que lorsque l’obligation d’entretien de l’enfant majeur·e est remplie (consid. 3.3.7).

      In casu, l’autorité précédente a méconnu ces principes en faisant passer la participation à l’excédent des enfants mineur·e·s avant l’entretien de l’enfant majeur·e. L’instance précédente ne dispose pas de marge d’appréciation à cet égard (consid. 3.3.8).

      Mainlevée (définitive) – preuve de l’extinction de la dette par titre (art. 81 al. 1 LP). Bref rappel des principes généraux (consid. 3.5.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_443/2021 (d) du 18 janvier 2022

      Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 307 al. 1, 308, 422 et 423 CC

      Curatelle selon l’art. 308 CC – libération et changement de la personne nommée (art. 307 al. 1, 422 et 423 CC). La loi ne prévoit pas de règles quant à la libération ou au changement de la personne nommée pour assumer une curatelle fondée sur l’art. 308 CC (i.c. curatelle éducative [al. 1] et de surveillance du droit aux relations personnelles [al. 2]). Le Tribunal fédéral se réfère tacitement aux dispositions analogues de la protection de l’adulte (art. 422 s. CC), tout en tenant compte des buts et objectifs de la protection de l’enfant, en particulier l’intérêt de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). En cas de libération pour juste motif, les intérêts de la personne concernée priment. Le juste motif prévu par la loi renvoie au pouvoir d’appréciation de l’autorité que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3).

      Idem  – libération pour autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). La libération pour juste motif en vertu de l’art. 423 al. 1 ch. 2 CC exige une mise en danger des intérêts resp. du bien-être de la personne concernée. Le juste motif suppose une action ou une omission imputable à la personne nommée et qui constitue une grave violation des devoirs en lien avec l’activité de protection de l’adulte ou de l’enfant, not. abus d’autorité, usurpation de fonction, atteintes à la personnalité ou conflits de rôles. Une perte totale de confiance ou une relation perturbée insurmontable peuvent aussi constituer un juste motif de changement de personne nommée. Il faut toutefois garder en tête qu’une prétendue perturbation dans la relation avec la personne qui assume la curatelle se trouve aussi en lien avec l’état de faiblesse qui a entraîné la mesure. Cette restriction s’applique aussi, par analogie, à la relation entre les père et mère, et la personne qui assume une curatelle éducative ou de surveillance du droit de visite fondée sur l’art. 308 al. 1 ou 2 CC (consid. 5.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_728/2020, 5A_756/2020 (f) du 12 janvier 2022

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 200 al. 1 et 2, 248, 930, 931 et 937 CC ; 58 al. 1 CPC

      Liquidation du régime matrimonial resp. des rapports patrimoniaux – principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel de la jurisprudence relative au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) selon laquelle lorsqu’une conclusion porte sur l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, l’autorité judiciaire n’est liée que par le montant total réclamé, sauf si la partie demanderesse a qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes. Cette jurisprudence s’applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre les conjoint·e·s (consid. 3.1). Le principe de disposition n’interdit pas à l’autorité judiciaire de déterminer le sens véritable des conclusions en les interprétant selon le principe de la confiance (consid. 3.2).

      Preuve de la propriété et présomptions (art. 200 al. 1 et 2, 248, 930, 931 et 937 CC) – rappels. L’art. 248 al. 1 et 2 CC reprend mot pour mot l’art. 200 al. 1 et 2 CC. Il s’agit d’une règle particulière de fardeau de la preuve. Il incombe ainsi à toute personne qui prétend qu’un bien déterminé est la propriété d’une conjoint·e et non de l’autre, de l’établir. Cette règle s’applique entre les personnes mariées, entre une personne mariée et les héritiers et héritières de l’autre, entre une personne mariée et des tierces personnes, notamment les personnes créancières du ou de la conjoint·e. La preuve peut être apportée par tous moyens. Au surplus, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, not. les présomptions des art. 930 et 931 CC pour les meubles et de l’art. 937 CC pour les immeubles. Ces présomptions l’emportent, cas échéant, sur celle de l’art. 248 al. 2 CC. Seule la possession exclusive crée la présomption de la propriété exclusive, alors que la copossession ne fait naître que la présomption de la copropriété ou de la propriété commune (consid. 4.1)

      Idem – échec de la preuve. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, l’autorité judiciaire retient qu’une allégation de fait n’a pas pu être établie ou réfutée, il constate l’échec de la preuve. Toutefois, l’autorité n’enfreint pas la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l’art. 248 al. 2 CC, si elle l’applique correctement en se fondant sur un tel constat (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 148 III 270 - TF 5A_75/2020 (d) du 12 janvier 2022

      Couple non marié ; entretien ; avis débiteur ; procédure ; art. 131a al. 2, 289 al. 2, 291, 293 al. 2 et 308 al. 2 CC ; 296 al. 1 et 3 CPC ; OAiR

      Objet et conséquences procédurales de la subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – changement de jurisprudence. Lorsque la collectivité publique avance des contributions d’entretien du droit de la famille, elle est subrogée dans le droit à l’entretien sur la base de l’art. 131a al. 2 ou de l’art. 289 al. 2 CC. Encore faut-il déterminer l’objet de la subrogation et les conséquences s’agissant de la légitimation matérielle, en particulier la légitimation passive lorsque la partie débitrice de l’entretien en réclame la suppression ou la réduction (consid. 2). Résumé de la jurisprudence topique récente du Tribunal fédéral, en particulier de l’ATF 143 III 177, (consid. 2) et exposé des vives critiques qu’elle a suscitées en doctrine (consid. 3).

      Il découle de l’interprétation téléologique de l’art. 289 al. 2 CC que l’autorité législative a voulu faire de la collectivité publique la créancière des contributions d’entretien qu’elle a avancées, mais aussi la faire bénéficier de privilèges en général liés à l’entretien de l’enfant (faire valoir en justice les contributions avancées, requête d’avis aux personnes débitrices ou en fourniture de sûretés). Néanmoins, rien n’indique que l’autorité législative envisageait un transfert du droit de base à l’entretien en tant que tel. Au contraire, il convient de retenir que la cession légale prévue à l’art. 289 al. 2 CC, comme celle de l’art. 131a al. 2 CC (comp. ég. art. 131 al. 3 aCC), porte uniquement sur les créances d’entretien effectivement avancées par la collectivité publique (consid. 6.3).

      Dans la plupart des cantons, l’avance de contributions d’entretien n’est accordée qu’en présence d’un titre (jugement ou convention ratifiée) qui fixe l’entretien dû à l’enfant. Nonobstant l’entrée en vigueur de l’OAiR, l’avance de contributions d’entretien demeure du ressort exclusif du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC). Les cantons sont libres de décider s’ils veulent avancer des contributions d’entretien, à quelle hauteur et à quelles conditions, et ils supportent les risques en la matière. En pratique, la collectivité publique ne participe donc pas à la fixation initiale de l’entretien, sous réserve de l’instauration d’une curatelle à cette fin (art. 308 al. 2 CC), et rien ne justifierait une autre solution pour la procédure de modification. L’intérêt de la collectivité publique à un encaissement des contributions avancées ne peut pas l’emporter sur la protection du minimum vital de la partie débitrice qui ne doit pas non plus subir de préjudice du fait de la subrogation. En outre, l’application, lors de la fixation de l’entretien, de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), en plus de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), garantit que l’entretien fixé correspond à la situation juridique matérielle (consid. 6.4).

      Ainsi, dans le cadre de l’art. 289 al. 2 CC, seules les créances d’entretien périodiques (découlant du droit de base à l’entretien) qui ont été effectivement avancées par la collectivité publique sont transférées à celle-ci, et non les créances d’entretien périodiques futures ni le droit à l’entretien en tant que tel (consid. 6.5).

      Même dans ce cas, le droit de requérir l’avis aux personnes débitrices (art. 291 CC) passe en tant que « droit accessoire » à la collectivité publique. Contrairement à ce que retient l’ATF 137 III 193, cela ne suppose pas que la subrogation légale porte sur le droit à l’entretien en tant que tel. Pour des raisons de politique juridique, il se justifie ainsi d’accorder à la collectivité publique subrogée à hauteur des avances effectuées par le passé, et qui effectuera des avances à l’avenir, la possibilité de requérir en fonction un avis aux personnes débitrices. Au surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur l’ATF 137 III 193 compte tenu de l’intention claire de l’autorité législative (consid. 6.6).

      Ainsi, le droit de base à l’entretien n’est en outre jamais fractionné, même lorsque l’avance prévue en droit cantonal est inférieure au montant de la contribution due (consid. 6.7).

      De plus, indépendamment d’éventuelles avances et de leur durée, la procédure en modification de l’entretien opposera donc toujours uniquement la partie débirentière et l’enfant (ou son/sa représentant·e légale·e agissant sur la base de la Prozessstandschaft), mais jamais la collectivité publique (consid. 6.7).

      La réaction de la collectivité publique en cas d’action en modification (e.g. suspension des avances) relève du droit cantonal, ainsi que la question de savoir si, lorsque la collectivité a versé des avances durant la procédure, elle réclame ou non à l’enfant l’éventuelle différence resp. leur remboursement intégral, en cas de réduction resp. de suppression des contributions de manière rétroactive (au plus tôt au jour de la litispendance) (consid. 6.7).

      La collectivité publique ne peut agir en paiement contre la partie débitrice d’entretien que pour les créances d’entretien objets de la subrogation. En ce sens, le droit d’action est un « droit accessoire » des créances d’entretien avancées. Si elle entend faire valoir d’autres prétentions en justice (e.g. augmentation de l’entretien de l’enfant), la collectivité publique doit instaurer une curatelle à cette fin sur la base de l’art. 308 al. 2 CC (consid. 6.8).

      Un changement de jurisprudence dans le sens de ce qui précède s’impose (consid. 7 in extenso, en part. consid. 7.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Avis débiteur Avis débiteur
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      ATF 148 III 296 - TF 5A_69/2020 (d) du 12 janvier 2022

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 289 al. 2 CC

      Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – changement de jurisprudence. Le recours traite de la légitimation passive dans le cadre d’une action en modification introduite par la partie débitrice de l’entretien de l’enfant, lorsque des avances (art. 289 al. 2 CC) sont effectuées par la collectivité publique pour la première fois après l’introduction de l’instance (faits et consid. 1). Résumé de la jurisprudence topique antérieure du Tribunal fédéral (consid. 2).

      Bref examen et rejet des griefs du recourant relatifs à la mise en œuvre procédurale de la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment applicable. Un examen approfondi n’est toutefois pas (plus) nécessaire compte tenu du changement de jurisprudence opéré par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 (destiné à la publication) (consid. 5).

      Résumé de cet arrêt et de l’application de la nouvelle règle (consid. 1 i.f.) selon laquelle, dans une procédure en modification d’entretien de l’enfant intentée par la partie débitrice d’entretien, la légitimation passive appartient toujours uniquement à l’enfant, respectivement à son/sa représentant·e, mais jamais à la collectivité publique, et ce, même en cas d’avances effectuées par celle-ci (consid. 6, voir ég. consid. 5 i.f.).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_880/2020 (d) du 4 janvier 2022

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 134, 279 al. 1 et 286 al. 2 CC ; 284 et 295 CPC

      Modification de l’entretien de l’enfant – procédure en modification d’un jugement de divorce versus procédure indépendante (art. 134, 279 al. 1 et 286 al. 2 CC ; art. 284 et 295 CPC). S’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière, la modification d’un jugement de divorce est régie par les art. 124e al. 2, 129 et 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur demande unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse en modification (art. 284 al. 3 CPC). Par ailleurs, en cas de procédure indépendante en entretien (art. 279 al. 1 CC) ou modification d’entretien (art. 286 al. 2 CC) de l’enfant, la procédure simplifiée s’applique (art. 295 CPC) (consid. 2.1).

      En l’espèce, le recourant prétend avoir sciemment introduit une action indépendante en modification de l’entretien de l’enfant (par une requête de conciliation), afin de tenir sa mère à l’écart d’une nouvelle procédure en modification de jugement de divorce contre son ex-mari, père de l’enfant et débiteur de l’entretien de celui-ci. Le Tribunal fédéral rejette la voie de l’action indépendante en l’espèce, considérant que la voie de l’action en modification du jugement de divorce était ouverte à l’enfant mineure pour agir en son propre nom (art. 134 al. 2 cum art. 286 al. 2 CC). L’ATF 142 III 153, selon lequel l’enfant n’est pas partie aux procédures de droit matrimonial, a été rendu dans une procédure de divorce dans laquelle seul·e·s les conjoint·e·s étaient adverses parties, et non une procédure en modification intentée par l’enfant pour son entretien. Au demeurant, compte tenu du fait que l’enfant était in casu âgé de moins de neuf ans au moment de l’introduction de l’instance, on voit mal comment il aurait été en mesure de mener la procédure en modification sans le soutien de sa mère (consid. 2.3.3).

      En outre, le grief de violation de l’interdiction du formalisme excessif s’avère infondé. En particulier, le recourant invoque en vain l’application de la maxime d’office pour soutenir que sa requête de conciliation en modification de l’entretien de l’enfant aurait dû être convertie en demande en modification de jugement de divorce. La règle selon laquelle l’autorité judiciaire n’est pas liée par les conclusions des parties ne trouve en effet application que si et dans la mesure où les conditions de recevabilité sont remplies (consid. 2.3.4).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_954/2021 (f) du 3 janvier 2022

      Couple non marié ; étranger ; enlèvement international ; garde des enfants ; procédure ; art. 1 let. a, 3, 5 let. a, 12 al. 1 et 2, 13 al. 1 let. b et 26 CLaH 80 ; 5 et 14 LF-EEA

      Enlèvement international d’enfant (CLaH 80) – rappels des principes et notions de base. L’arrêt a pour objet le retour au Honduras de l’enfant des parties au regard des dispositions de la CLaH 80 (consid. 3). Champ d’application de la convention (consid. 3.1). Notions de déplacement ou non-retour illicites (art. 3 CLaH 80) (consid. 4.1.1). Notion autonome de droit de garde (art. 5 let. a cum art. 3 al. 2 CLaH 80) (consid. 4.1.2 et 4.1.3). Principe du retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH 80) (consid. 5.1.1).

      Idem  – exception de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 cum art. 5 LF-EEA. Rappel des principes (consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.2.2). En particulier, l’analyse effectuée dans le cadre de cette disposition de la convention vise à déterminer si l’on peut répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant dans l’Etat de la résidence habituelle et l’autorité judiciaire n’a pas à comparer les conditions de vie que le père et la mère ou chaque Etat sont susceptibles d’offrir. Des conditions de vie plus modestes ou un soutien éducatif limité dans l’Etat de la résidence habituelle ne suffisent pas. L’examen du risque grave doit porter sur la gravité de la situation politique, économique ou sécuritaire et sur son impact sur l’enfant (consid. 5.2.4).

      Idem – séparation de l’enfant d’avec son parent ravisseur. Rappel des principes (consid. 5.3.2). En particulier, ne justifie en général pas une décision de non-retour le fait que le père ravisseur ou la mère ravisseuse déclare ne pas être en mesure de rentrer dans l’Etat de la résidence habituelle avec l’enfant en raison d’une situation économique difficile ou insoutenable, notamment parce que son niveau de vie sera moins élevé, qu’il ou elle ne pourra pas trouver de travail dans cet Etat, ou qu’il ou elle se trouvera, d’une autre manière, dans une situation d’extrême précarité (consid. 5.3.4).

      Idem – critère de l’intégration de l’enfant (art. 12 al. 2 CLaH 80). La question de l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu n’est pertinente que si l’autorité est saisie d’une requête en retour de l’enfant après l’expiration d’un délai d’un an depuis le déplacement ou le non-retour illicite (art. 12 al. 2 CLaH 80) (consid. 5.4).

      Idem – frais de procédure (art. 26 CLaH 80 cum art. 14 LF-EEA). Rappel du principe de la gratuité et de l’exception découlant de l’application du principe de la réciprocité (consid. 6).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_585/2021 (f) du 13 décembre 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

      Droit des parties de s’exprimer (art. 29 al. 2 Cst.) – rappel des principes et exceptions. La jurisprudence a notamment déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., le droit des parties de s’exprimer sur tous les points importants avant qu’une décision ne soit prise. Ce droit s’applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, ce droit ne vaut que lorsqu’une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’était prévalu, ni ne pouvait supputer la pertinence, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu’il existe un pouvoir d’appréciation particulièrement large. Rappel des règles concernant la réparation exceptionnelle d’une violation du droit d’être entendu devant l’autorité de recours (consid. 3.1).

      Idem – violation irréparable en l’espèce en lien avec la méthode de calcul de l’entretien. In casu, alors que le tribunal de première instance avait appliqué la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (méthode en une étape), et que cette méthode n’était pas remise en cause par les parties, l’autorité cantonale supérieure a décidé d’en changer pour appliquer celle du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes), estimant que la nouvelle jurisprudence fédérale (ATF 147 III 265 et 147 III 293) était directement applicable et que, même sans prendre en considération dite jurisprudence, il ne s’imposait de toute façon pas de calculer la pension de l’épouse en utilisant la méthode fondée sur les dépenses effectives (consid. 3.2).

      Or, la méthode de calcul retenue par l’instance précédente n’a jamais été évoquée au cours de la procédure et aucune des parties ne s’en est prévalue. L’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ne pouvait dès lors pas être raisonnablement prévue par le recourant, ce d’autant que le dépôt de son appel (le 20 mai 2020) est antérieur à la nouvelle jurisprudence. En conséquence, en n’accordant pas au recourant la faculté de s’exprimer sur la nouvelle méthode de calcul retenue, l’autorité cantonale a violé son droit d’être entendu. S’agissant de l’argumentation subsidiaire de l’autorité inférieure, il n’appartient pas à celle-ci de préjuger de la pertinence des éventuels arguments juridiques quant au bien-fondé de la méthode jusqu’alors revendiquée par les deux parties. La violation ne pouvant être réparée au cours de l’instance fédérale, la cause est renvoyée à l’instance précédente (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_805/2020 (f) du 8 décembre 2021

      Couple non marié ; étranger, DIP, nom de famille, autorité parentale, procédure ; art. 30, 42 al. 1 et 270a al. 1 CC ; 37 LDIP

      Nom de l’enfant – rectification de l’état civil (art. 42 al. 1 CC) vs changement de nom (art. 30 CC). La procédure de l’art. 30 CC vise à modifier un nom ou un prénom valablement inscrit à l’état civil, et non à faire rectifier une inscription inexacte (consid. 4.2). En revanche, la procédure de l’art. 42 al. 1 CC – objet du cas d’espèce – a pour but de corriger une inscription du registre de l’état civil qui était déjà inexacte lorsqu’elle a été effectuée, car l’officier·ère de l’état civil a commis une erreur, fondée notamment sur une mauvaise interprétation de la loi, ou a été tenu·e dans l’ignorance de faits importants (consid. 6.1). En l’espèce, la recourante agit en qualité de représentante légale de son enfant mineur. L’intérêt « personnel légitime » déterminant au sens de l’art. 42 al. 1 CC est donc celui de l’enfant lui-même, et non celui de sa mère requérante (consid. 6.2).

      Idem – droit applicable (art. 37 LDIP). En principe, le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (art. 37 al. 1 LDIP). Une personne peut toutefois demander que son nom soit régi par son droit national (art. 37 al. 2 LDIP), cette option étant exercée par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale si l’enfant n’a pas la capacité de discernement. Cette disposition est en principe applicable dans le cas d’espèce, où l’enfant mineur possède la double nationalité hongroise et française (consid. 6.3).

      Idem – règles quant à l’attribution du nom (art. 270a al. 1 CC). L’art. 270a al. 1 CC est clair et ne prévoit pas la possibilité pour des père et mère qui n’exercent pas de manière conjointe l’autorité parentale de déroger à cette norme, même en cas de reconnaissance de l’enfant par son père. Le changement de nom ressortit en effet à « l’ordre public ». Sous réserve des exceptions prévues par la loi, l’attribution du nom de l’enfant n’est ainsi pas laissée au libre choix des père et mère. L’officier·ère de l’état civil ne saurait dès lors entériner une solution qui enfreint la loi au seul motif d’un « accord commun » des père et mère (consid. 6.3).

      Idem – fonction. En tant que composante de la personnalité, le nom constitue un facteur d’intégration dans la vie sociale. Il est destiné en général à reconnaître l’appartenance à une relation familiale déterminée, en particulier à la suite d’une filiation (consid. 6.4).

      Couple non marié Couple non marié
      DIP DIP
      Étranger Étranger
      Nom Nom
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 148 III 95 - TF 5A_294/2021 (d) du 7 décembre 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 29 al. 1 Cst. ; 176 et 179 al. 1 CC ; 221 al. 1 let. d et e, 229, 236 al. 1, 276 al. 1 et 2, 317, 318 al. 2 et 327 al. 3 let. b CPC

      Nova  – compétence et coordination entre les procédures de MPUC, de modification des MPUC et de divorce. Lorsque la procédure de MPUC est encore pendante, c’est le tribunal des MPUC qui doit prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux, y.c. l’instance cantonale supérieure au stade de la procédure de recours, lorsqu’ils peuvent être admis en application des art. 229 ou 317 CPC. Peu importe que la procédure de divorce ou qu’une procédure en modification des MPUC ait été introduite en parallèle. Ignorer cette règle de manière systématique, comme en l’espèce, revient à verser dans l’arbitraire (consid. 4.2 pour le principe et consid. 4.5 pour le cas d’espèce).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_108/2020 (d) du 7 décembre 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 179 CC ; 276 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC

      Entretien entre conjoint·e·s, revenu hypothétique – rappel des principes. La prise en compte d’un revenu hypothétique du côté de l’époux créancier ou de l’épouse créancière d’entretien ne suppose pas la présence d’un déficit effectif. Lorsque, comme en l’espèce, la reprise de la vie conjugale n’est plus raisonnablement envisageable, c’est la propre capacité contributive des conjoint·e·s qui doit primer. Ainsi, il existe en principe une incombance de s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail, respectivement d’augmenter une activité déjà exercée. L’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce est ainsi subsidiaire. L’entretien n’est dû que lorsque la partie concernée ne parvient pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles (consid. 4.5.4).

      Faits et moyens de preuves nouveaux (art. 179 CC ; art. 276 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des MPUC restent en vigueur au-delà de l’introduction de l’instance de divorce. Le Tribunal du divorce peut les modifier ou les révoquer par le biais de mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC), aux mêmes conditions qu’une procédure en modification des MPUC (art. 276 al. 1 CPC cum art. 179 al. 1 CC). Des faits ou moyens de preuves nouveaux tendant à démontrer une modification des circonstances ne doivent pas être pris en compte dans la procédure en modification (art. 179 CC), lorsque et dans la mesure où ils auraient déjà pu l’être en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure d’appel contre la décision de MPUC (consid. 4.5.4).

      In casu. Le renvoi par l’instance précédente à la compétence du tribunal du divorce tombe ainsi à faux (voir ég. arrêt TF 5A_294/2021 destiné à la publication). L’instance précédente a omis d’examiner si l’on pouvait raisonnablement exiger l’exercice d’une activité lucrative selon la règle des paliers scolaires et si cette activité était effectivement possible, de sorte que le Tribunal fédéral ne disposait pas des bases factuelles lui permettant de juger si la décision attaquée est arbitraire dans son résultat à cet égard. Le recours est donc admis sur ce point et l’affaire renvoyée à l’instance précédente (consid. 4.5.4 i.f.).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_277/2021 (f) du 30 novembre 2021

      Divorce ; autorité parentale ; audition d’enfant ; droit de visite ; partage prévoyance ; procédure ; art. 123, 124 al. 1 et 2, 124b al. 2, 133 al. 1, 273 al. 1, 274 al. 2, 298 al. 1 et 301a al. 2 CC ; 2 al. 1ter LFLP ; 296 et 298 al. 1 et 2 CPC

      Audition de l’enfant (art. 296 et 298 al. 1 et 2 CPC) – rappel. Les procédures relatives aux enfants sont soumises à la maxime inquisitoire et la maxime d’office (art. 296 CPC). L’autorité judiciaire est dès lors tenue d’entendre l’enfant, non seulement lorsque celui-ci ou celle-ci, ou ses père et mère le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s’y oppose. L’art. 298 al. 2 CPC prévoit que seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et communiquées aux père et mère. Père et mère ont donc le droit d’être renseigné·e·s sur les éléments essentiels du résultat de l’audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du tribunal. Pour respecter leur droit d’être entendu·e·s, il suffit que les père et mère puissent se déterminer, avant la décision, sur le compte-rendu de l’entretien confidentiel que l’autorité judiciaire a eu avec leur enfant. Les détails de l’entretien n’ont en revanche pas à leur être communiqués (consid. 3.1).

      Autorité parentale – principes et mesures d’instructions (art. 133 al. 1 et 298 al. 1 CC). Rappels du principe de l’autorité parentale conjointe, ainsi que de l’exception de l’autorité parentale exclusive et des conditions y relatives (consid. 4.1.1). L’autorité judiciaire du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale (enquête sociale). L’autorité peut s’écarter des conclusions d’un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1.2).

      Idem – déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Rappel des principes et critères relatifs à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 5.1, 5.1.1 et 5.1.2).

      Droit aux relations personnelles – fixation et retrait (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappels des principes et critères à prendre en compte (consid. 6.1).

      Partage de la prévoyance professionnelle en cas de rente invalidité avant retraite – rappel des principes et exceptions (art. 123, 124 al. 1 et 2, 124b al. 2 CC ; art. 2 al. 1ter LFLP). Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’une des parties perçoit une rente d’invalidité et qu’elle n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel elle aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter LFLP, en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). L’art. 124 al. 2 CC prévoit que les dispositions relatives au partage des prestations de sortie (art.  123 et 124b CC) s’appliquent par analogie. Rappel des principes permettant à l’autorité judiciaire de s’écarter du partage par moitié pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC) (consid. 7.1, 7.1.1 et 7.1.2).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_239/2021 (d) du 29 novembre 2021

      Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298a, 298b et 298d CC ; 12 al. 4 Tit. fin. CC

      Autorité parentale (art. 298a, 298b et 298d al. 1 CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel de la systématique légale, des principes et du droit transitoire relatifs à l’attribution de l’autorité parentale et à sa modification (consid. 3.4, v. ég. 3.10).

      Idem – question du délai. L’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC ne s’applique qu’à l’autorité parentale sur des enfants né·e·s avant le 1er juillet 2014. Les dispositions légales applicables aux enfants né·e·s après cette date ne prescrivent pas de délai pour la déclaration commune des père et mère (art. 298a CC) ou pour la saisine de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b CC). La doctrine défend unanimement l’idée que la déclaration commune concernant l’autorité parentale conjointe est possible en tout temps, durant la minorité de l’enfant (v. ég. art. 298a al. 4, 2e phrase, CC). Peu d’auteurs et d’autrices répondent à la question de savoir s’il en va de même pour la saisine de l’autorité de protection de l’enfant. Celles et ceux qui le font répondent par l’affirmative. La question de savoir si ces opinions doctrinales devraient être suivies peut demeurer ouverte en l’espèce (consid. 3.6).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_622/2020 (f) du 25 novembre 2021

      Mesures protectrices ; couple ; entretien ; procédure ; art. 8 et 170 CC ; 157, 160 al. 1, 164 et 271 let. a CPC

      Procédure probatoire en MPUC et fardeau de la preuve (art. 8 CC ; art. 271 let. a CPC). L’art. 8 CC n’est pas directement applicable dans le cadre des MPUC, car celles-ci sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (consid. 3.2.1).

      Violation de l’obligation de renseigner (art. 170 CC) et refus de collaborer à l’administration des preuves (art. 157, 160 al. 1 et 164 CPC). Lorsqu’une partie viole son devoir de renseigner basé sur l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec l’autorité judiciaire, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. Par ailleurs, si une partie refuse sans motif valable de collaborer à l’administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC), le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC), sans que cette dernière disposition ne donne d’instructions plus précises. Il s’agit pour l’autorité judiciaire de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (consid. 3.2.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_647/2021 (f) du 19 novembre 2021

      Divorce ; droit de visite ; procédure ; art. 133 al. 1 ch. 3 et 273 CC ; 153, 188 al. 2 et 296 al. 1 CPC

      Droit aux relations personnelles (art. 133 al. 1 ch. 3 et 273 CC) – maxime inquisitoire (art. 153 et 296 al. 1 CPC). Rappel des principes découlant de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), not. concernant l’appréciation anticipée des preuves et l’administration de preuves d’office (art. 153 CPC) (consid. 4.2 et 4.2.1).

      Idem – (deuxième) expertise (art. 188 al. 2 CPC). Sauf exceptions (non réalisées in casu), l’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres. L’autorité judiciaire doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsque l’autorité ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple lorsque l’enfant souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque l’autorité ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.2.2). L’art. 188 al. 2 CPC n’empêche pas l’autorité, à tout le moins lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, d’ordonner une seconde expertise si elle ne s’estime pas suffisamment convaincue par la première, si elle a quelques doutes ou si elle a besoin d’asseoir sa conviction, même s’il s’avère que la première expertise est claire et complète. Au surplus, le Tribunal fédéral retient que le bien de l’enfant ne s’oppose pas in casu à une deuxième expertise pédopsychiatrique (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_192/2021 (f) du 18 novembre 2021

      Divorce ; violence conjugale ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 28b, 115, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2, 276, 285 CC et 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.

      Divorce pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC) – rappel. L’art. 115 CC (subsidiaire à l’art. 114 CC) permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d’imposer à la partie demanderesse de patienter durant le délai légal de séparation. Il s’agit ainsi de déterminer si le maintien du lien matrimonial peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui conduit la partie demanderesse à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible. Des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, sont insuffisantes. Les circonstances particulières de chaque espèce sont déterminantes, si bien qu’une liste de catégories fermes de motifs sérieux ne peut être établie. Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique de la partie demanderesse peuvent constituer des motifs sérieux au sens de l’art. 115 CC. L’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

      Droit aux relations personnelles – fixation et retrait (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappel des principes et critères à prendre en compte (consid. 4.1).

      Mesures d’éloignement (art. 28b CC ; art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) – rappel. L’autorité qui prononce les mesures d’éloignement prévues à l’art. 28b al. 1 CC doit respecter le principe de proportionnalité, car celles-ci restreignent les droits fondamentaux de la partie à l’origine de l’atteinte (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). L’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d’éloignement. Il appartient à l’autorité judiciaire, dans le cadre de l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée (consid. 6.1).

      Revenu hypothétique des père et mère (art. 276 et 285 CC) – rappel. Rappel des principes et conditions relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique. En particulier, pour fixer le montant du salaire, l’autorité judiciaire peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (consid. 7.1.1). Rappel de la règle des paliers scolaires (consid. 7.1.2).

      Divorce Divorce
      Violences conjugales Violences conjugales
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_340/2021 (d) du 16 novembre 2021

      Modification de jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 276 al. 1 et 3, 285 al. 1 et 277 al. 2 CC ; 310 CPC

      Entretien de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 1, 285 al. 1 et 277 al. 2 CC) – rappel des principes et de règles de procédure (art. 310 CPC). Rappel des principes et conditions relatifs à l’entretien de l’enfant majeur·e, not. en lien avec l’exigibilité du paiement de l’entretien par les père et mère eu égard à la situation économique des parties et aux relations personnelles (en particulier en cas de divorce conflictuel des père et mère) (consid. 3.1, v. ég. consid. 8.2). Rappel des principes relatifs au pouvoir d’examen de l’instance d’appel (art. 310 CPC) et à sa limitation admissible. Dans le cadre de l’entretien d’un·e enfant majeur·e, la situation économique des parties relève en principe des faits ; savoir si l’on peut raisonnablement exiger des père et mère le paiement de l’entretien de l’enfant majeur·e est une question de droit (consid. 5.3.1). Rappel de la méthode en deux étapes et des spécificités en présence d’un·e enfant majeur·e (consid. 5.3.2).

      Idem – capacité contributive propre de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 3 CC). Dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de l’enfant majeur·e et en particulier dans la mesure où cela est compatible avec sa formation, l’enfant majeur·e doit épuiser toutes les possibilités de subvenir lui-même à ses besoins, notamment par l’exercice d’une activité lucrative (art. 276 al. 3 CC). Cas échéant, un revenu hypothétique doit lui être imputé. En tant que question de droit, l’exigibilité doit être évaluée, d’une part, sur la base de la comparaison des capacités contributives des père et mère, et de l’enfant et, d’autre part, sur la base du montant des contributions et des besoins de l’enfant (consid. 6.1). Il faut se fonder sur les circonstances concrètes du cas d’espèce, et non sur des hypothèses générales et abstraites (consid. 6.3.3).

      Revenu irrégulier ou fluctuant d’une activité à temps partiel. Pour déterminer le revenu irrégulier ou fluctuant provenant d’une activité lucrative à temps partiel, la jurisprudence relative aux revenus fluctuants d’une activité indépendante, selon laquelle il faut en principe se baser sur le revenu moyen de plusieurs années, peut servir de ligne directrice (consid. 6.3.3).

      Détermination du minimum vital. Rappel des postes du minimum vital LP et du minimum vital du droit de la famille à prendre en compte, et dans quelle mesure (consid. 7.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_91/2021 (f) du 10 novembre 2021

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 197 al. 2 ch. 4, 209 al. 3 et 643 CC ; 674 al. 2 ch. 2 CO

      Revenus des biens propres, en particulier d’une entreprise (art. 197 al. 2 ch. 4 et 643 CC). Les revenus des biens propres constituent des acquêts, dans la mesure où ils ont été acquis durant le régime (art. 197 al. 2 ch. 4 CC). La règle vise aussi bien les fruits civils (intérêts, loyers, dividendes, etc.) que les fruits naturels selon l’art. 643 CC. Les revenus visés par l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC sont en principe des revenus bruts. Toutefois, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation, il s’agit généralement d’exclure des acquêts une partie des rendements à titre d’amortissement. S’agissant plus particulièrement d’une entreprise figurant dans les biens propres, les revenus déterminants s’entendent déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération éventuelle du conjoint ou de la conjointe qui dirigerait l’entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (consid. 4.1.1).

      Idem – bénéfices reportés d’une société anonyme (art. 209 al. 3 CC ; art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Il est admis que les bénéfices reportés (« zurückbehaltene Gewinne ») d’une société anonyme faisant partie des biens propres d’un·e conjoint·e constituent un investissement des acquêts susceptible de donner lieu à récompense selon l’art. 209 al. 3 CC. L’application de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC aux bénéfices reportés ne vaut toutefois pas si ceux-ci sont notamment affectés à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l’entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Ainsi, pour considérer le bénéfice reporté comme un revenu des biens propres, on doit être en présence d’un bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, soit d’actifs non nécessaires à l’exploitation de la société. La partie qui invoque l’existence de bénéfices reportés justifiant une récompense supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) (consid. 4.1.2).

      Contrairement à ce que soutient le recourant en l’espèce, il n’est pas nécessaire que le bénéfice de la société anonyme soit effectivement distribué sous forme de dividendes pour tomber sous le coup de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC. La question de savoir si les principes précités s’appliquent également lorsque la partie concernée est actionnaire minoritaire ou « ultra minoritaire » de la société peut demeurer ouverte, puisqu’il est établi qu’en l’espèce, le recourant est actionnaire unique de la société anonyme (consid. 4.2)

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_312/2021 (f) du 2 novembre 2021

      Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 273 al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 93 al. 1 let. a LTF

      Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – décision incidente et préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En tant que la décision attaquée tranche provisoirement la question du droit aux relations personnelles avec des enfants nées hors mariage, il s’agit d’une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (consid. 1).

      Idem  – droit de visite « usuel » et devoir de motivation du tribunal (art. 29 al. 2 Cst.). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits « usuels » n’est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu’à défaut d’entente entre les parents, un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une alternance des jours fériés. Malgré l’existence de certaines pratiques en la matière, les particularités du cas d’espèce revêtent une importance primordiale dans la réglementation des relations personnelles. Ainsi, même si certains modèles peuvent jouer un rôle lors de la fixation du droit de visite, on ne peut pas, dans un cas concret, se fonder exclusivement sur ceux-ci et une motivation de jugement se limitant à renvoyer de manière générale à des pratiques standardisées est incompatible avec l’obligation d’examiner le bien-être de l’enfant en fonction du cas d’espèce (consid. 3.3.2).

      In casu, l’autorité cantonale devait expliquer en quoi les circonstances du cas d’espèce justifiaient le prononcé des modalités du droit de visite arrêté en faveur du recourant et la simple référence à un droit de visite « usuel » ne suffisait pas pour respecter le droit d’être entendu de celui-ci, sous l’angle du devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). De plus, les relations personnelles dont l’autorité judiciaire a fixé les modalités ne correspondaient même pas au droit de visite « usuel » auquel elle s’est pourtant référée (consid. 3.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_593/2021 (d) du 29 octobre 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 285 al. 1 CC ; 272, 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC

      Maxime inquisitoire (not. art. 272, 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC) et contestation des faits. Rappel des principes relatifs à l’application de la maxime inquisitoire et à la manière de contester les faits (consid. 2.4.2).

      Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – prise en compte des frais professionnels remboursés. La capacité contributive dépend principalement du revenu de la partie débitrice de la contribution d’entretien. En font notamment partie les remboursements de frais versés par l’employeur·se, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées par la partie concernée dans l’exercice de sa profession. Dans ce cas, le remboursement des frais doit être traité comme un élément du salaire, indépendamment du contrat de travail. Tel n’est pas le cas si les dépenses sont effectivement engagées par la partie débitrice. Savoir si le remboursement de frais doit être ajouté au revenu est une question de droit. Savoir si les frais remboursés correspondent à des dépenses effectives est une question de fait (consid. 2.5.1).

      Idem – méthode en deux étapes. Rappel de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (consid. 3.2).

      Idem – entretien en nature et en argent. En principe, le père ou la mère qui fournit déjà intégralement son entretien en nature n’a pas à verser de contribution d’entretien financière. L’autorité judiciaire peut et doit déroger à ce principe lorsque le père ou la mère qui assume principalement la prise en charge de l’enfant a une capacité contributive plus importante que l’autre (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_52/2021 (d) du 25 octobre 2021

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC ; 93 LP ; 117 CPC

      Entretien de l’enfant – rappel des principes (art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC). Rappel de la notion d’entretien convenable et de ses composantes, du principe de la répartition de l’excédent en cas de ressources suffisantes, du principe de l’équivalence entre l’entretien en nature et l’entretien en espèces en cas de garde exclusive, et de la retenue exercée par le Tribunal fédéral (consid. 3.1 et 3.2).

      Calcul du minimum vital – rappel des principes not. pour les impôts (art. 93 LP). Pour calculer les besoins selon la méthode en deux étapes, il faut partir des postes retenus pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites. Toutefois, le calcul des offices des poursuites pour déterminer le revenu saisissable n’est pas repris directement. Les montants doivent être en adéquation avec la situation financière des parties. C’est pourquoi on peut retenir des besoins plus larges en présence d’une bonne situation financière. Plus la situation financière est serrée, plus les tribunaux doivent s’en tenir à l’application des principes dégagés de l’art. 93 LP. Les impôts courants et échus ne sont pas pris en compte dans le minimum vital LP. Ils ne sont admis dans le calcul de l’entretien qu’en présence de moyens financiers suffisants (consid. 5.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit impérativement être élargi au minimum vital du droit de la famille. Rappel des postes à prendre en compte à ce titre dans les coûts directs de l’enfant (voir ATF 147 III 265, consid. 7.2) (consid. 6.2).

      Répartition de l’excédent – rappel des principes. Rappel de l’application uniforme de la méthode concrète en deux étapes dans toute la Suisse et du principe de la répartition de l’excédent éventuel par « grande tête et petite tête ». Il convient parfois de s’écarter d’une telle répartition en raison des circonstances concrètes du cas d’espèce et le cas échéant de motiver la (non-)application du principe. La répartition arithmétique de l’excédent en faveur de l’enfant peut être limitée pour des motifs éducatifs et être liée à des besoins concrets, en particulier en présence d’une situation financière notablement supérieure à la moyenne. Les enfants majeur·e·s ont, cas échéant, droit à la couverture de leur minimum vital du droit de la famille calculé selon la méthode concrète en deux étapes, mais n’ont pas droit à une part à l’excédent (consid. 7.2).

      Provisio ad litem en faveur de l’enfant – rappel des principes (art. 117 CPC). Le droit de l’enfant mineur·e au versement d’une provisio ad litem découle du devoir d’assistance et d’entretien des père et mère issu du droit de la famille. Le droit au versement d’une provisio ad litem l’emporte sur le droit à l’assistance judiciaire de l’enfant (art. 117 CPC), celui-ci étant de nature subsidiaire (consid. 9.3). Dans certaines circonstances, il est exceptionnellement admissible de renoncer à réclamer le versement d’une provisio ad litem pour des motifs d’économie de procédure. Cela suppose toutefois que la partie concernée, en particulier en cas de représentation par un·e avocat·e, établisse expressément dans sa requête d’assistance judiciaire, pour quelles raisons il convient de renoncer à réclamer une provisio ad litem, de sorte que l’autorité judiciaire puisse examiner préalablement cette question (consid. 9.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_70/2021 (f) du 18 octobre 2021

      Modification de jugement de divorce ; étranger ; DIP ; entretien ; procédure ; art. 4 al. 1, 5 ch. 1, 4, 7, 8 et 17 al. 1 ch. 1 et 2 CLaH 73 ; 25 let. b, 27 al. 1 et 2 let. c et 29 al. 3 LDIP ; 335 al. 3 et 336 CPC

      Reconnaissance d’une décision étrangère relative aux obligations alimentaires selon la CLaH 73 (art. 4 al. 1, 7, 8 et 17 al. 1 ch. 1 et 2 CLaH 73 ; art. 25 let. b LDIP ; art. 335 al. 3 et 336 CPC). Il n’est pas contesté que la reconnaissance et l’exécution des décisions portugaises en cause est soumise à la CLaH 73, convention visée par la réserve de l’art. 335 al. 3 CPC. La reconnaissance et l’exécution sont accordées aux conditions des (art. 4 al. 1 ch. 1 et 2, 7, 8 et 17 al. 1 et 2 CLaH 73 (consid. 4.1).

      La teneur de l’art. 25 let. b LDIP est similaire à celle de l’art. 4 al. 1 ch. 2 CLaH 73 s’agissant de la preuve que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine. Selon la jurisprudence relative à l’art. 25 let. b LDIP, l’exequatur n’est accordé que si le jugement étranger est revêtu, non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l’Etat dans lequel il a été rendu, deux notions à distinguer. Notions de force de chose jugée et de force exécutoire (consid. 4.1).

      L’art. 17 al. 1 ch. 2 CLaH 73 prévoit que la partie requérante doit produire tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine et, cas échéant, qu’elle y est exécutoire. Il n’est toutefois pas requis d’attestation du caractère exécutoire si celui-ci résulte déjà d’un dispositif le stipulant expressément et que l’écoulement du temps exclut l’exercice d’une voie de droit ordinaire contre le prononcé, ou que le caractère exécutoire puisse être établi par d’autres moyens (consid. 4.1).

      Selon la jurisprudence relative à l’art. 336 CPC, applicable in casu par analogie, la décision dont l’exequatur est requis doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon à ce que l’autorité chargée de l’exécution n’ait pas à élucider elle-même ces questions. Le dispositif de la décision en cause peut être lu à la lumière des considérants (consid. 4.1).

      Reconnaissance à titre préalable (art. 29 al. 3 LDIP) – rappel (consid. 5.1).

      Motifs de refus de la reconnaissance (art. 5 ch. 1 et 4 CLaH 73 ; art. 34 ch. 1, 3 et 4 CL ; art. 27 al. 1 et 2 let. c LDIP). Les motifs de refus de l’art. 5 ch. 1 et 4 CLaH 73 – contrariété à l’ordre public ou existence de décisions inconciliables – sont des motifs classiques qui correspondent à ceux visés not. par l’art. 34 ch. 1 et 3 s. CL ou l’art. 27 al. 1 et 2 let. c LDIP. Rappel de ces deux notions (consid. 6.1). En l’espèce, dès lors que le motif de modification du jugement de divorce invoqué dans la procédure portugaise n’était pas le même que celui ayant fait l’objet de décisions suisses antérieures, celles-ci ne sauraient bénéficier de l’autorité de chose jugée par rapport aux décisions portugaises litigieuses, si bien que la reconnaissance des décisions portugaises ne saurait not. être refusée au motif de décisions inconciliables (consid. 6.2).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_415/2021 (f) du 15 octobre 2021

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 5 al. 1 et 12 al. 2 OPE

      Placement d’enfants auprès d’une famille d’accueil (art. 5 al. 1 et 12 al. 2 OPE). Selon l’art. 5 al. 1 OPE, l’autorisation d’accueillir l’enfant ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des père et mère d’accueil et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé·e bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. Les conditions posées par l’OPE répondent à un intérêt public manifeste, lié à la protection des enfants. Il s’agit de veiller à ce que les enfants placé·e·s en famille d’accueil – avec hébergement dans une famille d’accueil, comme en l’espèce, ou à la journée contre rémunération (art 12 al. 2 OPE) – le soient de manière adaptée à leurs besoins, en termes de sécurité, de soins, de logement, de nourriture et d’éducation. A cet égard, la personne qui souhaite accueillir un·e enfant doit bénéficier des capacités socio-éducatives nécessaires. Or, in casu, de telles capacités ont été considérées comme n’étant plus suffisantes chez la recourante au terme d’une appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En la matière, il n’a pas à substituer sa propre appréciation du bien de l’enfant à celle de l’autorité cantonale et des enquêteurs et enquêtrices, mais uniquement à examiner si des circonstances pertinentes n’ont pas été prises en considération ou, à l’inverse, si des éléments déterminants ont été omis (consid. 6.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_842/2020 (f) du 14 octobre 2021

      Divorce ; autorité parentale ; droit de visite ; protection de l’enfant ; entretien ; procédure ; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 285 al. 1, 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298d al. 1 CC ; 23 CDE

      Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Rappel des principes et conditions (consid. 3.1.1).

      Droit aux relations personnelles en cas de déménagement à l’étranger (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappel des principes et conditions (consid. 5.1). La réglementation du droit aux relations personnelles doit tenir compte des circonstances concrètes de l’espèce. En cas de déménagement à l’étranger, l’autorité judiciaire est tenue d’élaborer une réglementation des visites et des contacts adaptée, et donc praticable, à la nouvelle situation résultant de l’éloignement géographique entre le père ou la mère non gardien·ne et l’enfant (consid. 5.3.3).

      Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – frais d’exercice du droit aux relations personnelles. Lorsque, comme en l’espèce, les père et mère se trouvent les deux dans une situation économique difficile, il y a lieu de trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le père ou la mère non gardien·ne et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution. La décision tranchant la question de savoir si et, cas échéant, dans quelle quotité il convient d’accorder une somme au père débiteur ou à la mère débitrice d’une contribution pour exercer son droit aux relations personnelles, relève en grande partie du pouvoir d’appréciation du tribunal du fait, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 6.2.3).

      Convention relative aux droits de l’enfant (art. 23 CDE) – rappel. L’art. 23 CDE n’a pas d’effet direct (consid. 7.3).

      Rémunération de la curatelle de représentation de l’enfant pour la procédure fédérale – rappel. La fixation d’une indemnité en faveur de la curatrice ou du curateur de représentation de l’enfant pour la procédure devant le Tribunal fédéral incombe à l’autorité de protection de l’enfant (consid. 9).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1053/2020 (f) du 13 octobre 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Revenu hypothétique – rente d’assurance invalidité. Toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d’assurance invalidité. L’imputation d’une telle rente sous l’angle d’un revenu hypothétique suppose que le droit à l’obtenir soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (consid. 4.1).

      Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable, au sens de l’art. 125 CC, doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des parties durant le mariage, respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ, niveau de vie qui constitue la limite supérieure de l’entretien. Rappel des principes relatifs à la fixation du niveau de vie déterminant et au droit de la partie créancière d’entretien à son maintien ou à un niveau de vie identique à celui de la partie débitrice (consid. 5.2.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_278/2021 (f) du 7 octobre 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

      Entretien – Frais professionnels. Les frais professionnels remboursés par l’employeu·r·se qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien (consid. 3.1.3).

      Revenu hypothétique – délai. Si l’autorité judiciaire entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, elle doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (consid. 5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_582/2020 (f) du 7 octobre 2021

      Divorce ; entretien ; partage prévoyance ; procédure ; art. 123 et 124b al. 3 CC ; 58, 282 al. 2, 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC

      Entretien – rappels – règle des paliers scolaires, nova et charge fiscale (art. 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC). La règle des paliers scolaires ne constitue pas une règle stricte et son application dépend du cas d’espèce (consid. 3.3). Lorsque le litige porte sur la contribution de prise en charge en faveur de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC). L’introduction de nova est dès lors admissible même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, y compris en cas de retour à l’instance cantonale après renvoi du Tribunal fédéral, pour autant que les nova en question se rapportent aux points qui font l’objet du renvoi. La charge fiscale dépend directement du revenu qui est retenu et il convient d’estimer la première en fonction du second (consid. 4.1.4)

      Partage asymétrique de la prévoyance en cas de prise en charge des enfants commun·e·s (art. 123 et 124b al. 3 CC). Le tribunal peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière lorsque celle-ci prend en charge des enfants commun·e·s après le divorce et que la partie débitrice dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CC). Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que la partie créancière, si elle prend en charge les enfants commun·e·s, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance correcte. L’objectif d’un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance. L’art. 124b CC est une disposition d’exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance (art. 123 CC). L’autorité judiciaire du fait dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (art. 4 CC) (consid. 5.3). In casu, la cour cantonale pouvait tenir compte de l’ensemble des avoirs de prévoyance des parties, y compris ceux acquis avant le mariage, afin d’acquérir une vue générale de leur niveau de prévoyance et, en particulier, de vérifier si la partie débitrice disposait toujours d’une prévoyance adéquate malgré un partage asymétrique (consid. 5.4).

      Entretien entre ex-conjoint·e·s – maxime de disposition et interdiction de la reformatio in pejus (art. 58 et 282 al. 2 CPC). La contribution d’entretien en faveur d’un·e conjoint·e est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), de sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique. La contribution allouée à l’un·e des conjoint·e·s pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l’autre conjoint·e, qui a seul recouru sur ce point. En outre, lorsque la partie recourante obtient gain de cause en instance de réforme, elle ne peut, dans le cadre de la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique. Dans l’éventualité la plus désavantageuse pour elle, elle devra s’accommoder du résultat que la partie adverse n’a pas attaqué (consid. 6.2.2).

      In casu, l’épouse n’a pas déposé d’appel ni d’appel joint sur la question de son entretien post-divorce. Elle n’a pas non plus recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal qui confirmait le jugement de première instance. Dans ces circonstances, le fait pour la cour cantonale de tenir compte de l’amplification des conclusions formées par l’ex-épouse dans ses déterminations après renvoi du Tribunal fédéral, revient à contourner l’interdiction de la reformatio in pejus, ce qui n’est pas admissible (consid. 6.2.3).

      L’art. 282 al. 2 CPC est une exception en faveur des enfants uniquement, et ne vaut pas dans le sens inverse. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, par exemple pour le cas où les calculs du tribunal différeraient des siens et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée, le père ou la mère qui réclame des montants tant pour soi-même que pour un·e enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque partie créancière d’entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (consid. 6.2.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_517/2020 (f) du 4 octobre 2021

      Couple non marié ; filiation ; entretien ; procédure ; art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC ; 303 al. 1 et al. 2 let. b CPC

      Contributions d’entretien provisoires pour l’enfant – distinctions entre l’art. 303 al. 1 et al. 2 let. b CPC. Une fois l’action en paternité introduite, la partie demanderesse peut faire condamner au paiement de contributions provisoires le défendeur dont la paternité est présumée, et le reste après l’administration des preuves immédiatement disponibles (art. 303 al. 2 let. b CPC). Il s’agit de mesures d’exécution anticipée, et non de mesures de réglementation comme les mesures provisionnelles ordonnées en faveur de l’enfant dont la filiation est établie (art. 303 al. 1 CPC). Si l’action est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des à-valoir sur la créance de l’enfant, alors que, dans le cas contraire, elles devront être remboursées au défendeur (consid. 3.2.1). L’application de l’art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l’ouverture de l’action. On ne saurait admettre que la filiation est établie au sens de cette disposition et, par conséquent, que l’obligation d’entretien existe de plein droit, tant qu’un lien de filiation au sens juridique n’a pas été créé (consid. 3.2.2).

      Idem  – fixation rétroactive et imputation sur les montants définitifs. Comme le sort définitif des mesures d’exécution anticipée doit être réglé dans la décision au fond, les avances faites par la partie défenderesse à la partie demanderesse sont imputées sur les montants alloués par le jugement. L’autorité judiciaire doit ainsi statuer dans son dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l’ouverture de l’action, les montants alloués en mesures provisoires devant être décomptés. Même des mesures de réglementation, telles que celles qui perdurent en cas d’appel ou de recours limité aux effets accessoires du divorce ou à certains d’entre eux (art. 276 al. 3 CPC), n’empêchent pas de prévoir la fixation rétroactive des contributions d’entretien. Le point déterminant est que les montants versés au titre des mesures provisoires peuvent être imputés sur ceux alloués par le jugement au fond, la restitution du surplus ne pouvant en revanche être exigée (consid. 3.2.2).

      Entretien de l’enfant – fixation pour la période après sa majorité (art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC). Une contribution d’entretien peut être fixée pour la période postérieure à sa majorité même si l’enfant est très jeune au moment du divorce. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre le père ou la mère est ainsi évité à l’enfant, l’enfant mineur·e pouvant compter sur l’appui du père ou de la mère qui détient l’autorité parentale. La partie débitrice est par conséquent renvoyée à agir, cas échéant, par la voie de l’action en modification (art. 286 al. 2 CC), une fois l’enfant devenu·e majeur·e. En effet, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne peuvent pas donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l’enfant d’entretenir des relations avec son père ou sa mère, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l’objet d’un pronostic et devant bien plus être examinées au moment de l’accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d’une action en modification. La même règle s’applique à l’enfant de père et mère non marié·e·s (consid. 4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_127/2021 (f) du 1 octobre 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 285 CC ; 296 al. 1 CPC ; 8 Cst.

      Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d’une partie relève de l’application du droit et non de l’appréciation des preuves. Seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (consid. 4.3.1). Rappel de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, du minimum vital LP comme point de départ et des postes du minimum vital du droit de la famille (consid. 4.3.2).

      Idem – charges découlant d’une dette hypothécaire. Contrairement aux intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des parties le permettent (consid. 4.3.3).

      Idem  – collaboration des parties et maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). L’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), comme en l’espèce, ne dispense pas de collaborer activement à la procédure (consid. 4.4).

      Idem – utilisation de la fortune. Rappel du fait que lorsque les revenus du travail ou de la fortune ne suffisent pas à couvrir l’entretien, on peut, selon les circonstances, attendre de la partie débitrice qu’elle entame la substance de sa fortune, en particulier lorsqu’il s’agit de couvrir le minimum vital LP de la partie créancière d’entretien (consid. 4.4).

      Idem – absence d’effet horizontal direct de l’art. 8 Cst. La garantie constitutionnelle de l’égalité (art. 8 Cst.) ne produit pas d’effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées. En l’espèce, le recourant ne saurait dès lors s’en prévaloir à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux personnes privées (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_276/2021 (d) du 29 septembre 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 179 al. 1 CC

      Modification des MPUC (art. 179 al. 1 CC). Rappel des principes et conditions d’une modification des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.1).

      Idem  – rappel des particularités en cas de caput controversum (ATF 142 III 518). La situation est particulière lorsque, pour surmonter une incertitude factuelle, les parties se sont mises d’accord, dans le cadre d’une convention, sur l’état de fait déterminant pour le calcul de l’entretien (cas de caput controversum). Dans ce cas, il manque en effet un cadre de référence pour mesurer le caractère notable d’une modification de circonstances ; c’est pourquoi, une modification des circonstances doit en principe être niée. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord. En cas de caput controversum, une erreur ne saurait par ailleurs être retenue (consid. 4.1).

      Revenu hypothétique et assurance-chômage – rappel des principes. L’octroi d’indemnités journalières par l’assurance-chômage peut certes être retenu comme un indice du fait qu’une partie fournit des efforts suffisants pour trouver un nouvel emploi. Le tribunal civil peut néanmoins être plus sévère que l’autorité compétente en matière d’indemnités de chômage. Cela vaut en particulier dans le cadre d’une procédure en modification et dans les cas qui portent sur l’entretien d’enfants (consid. 4.4.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_37/2021 (f) du 27 septembre 2021

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 251 CC

      Séparation de biens – attribution d’un bien en copropriété (art. 251 CC). En cas de séparation de biens, lorsqu’un bien est en copropriété, une partie peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement si elle justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l’autre partie (art. 251 CC). L’intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Il faut que la partie requérante puisse se prévaloir d’une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu’en soient les motifs. L’intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que la partie requérante a pris une part décisive à l’acquisition du bien commun, qu’elle manifeste un intérêt particulier pour ce bien, que le bien a été apporté par elle au mariage ou qu’il s’agit d’un bien de l’entreprise dont elle s’occupe. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen de la pesée de l’intérêt effectuée par le tribunal matrimonial (consid. 5.1).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_119/2021 (d) du 14 septembre 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 276 al. 2, 282 al. 2 et 296 al. 1 CPC

      Recours cantonal portant uniquement sur l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s en présence d’enfants – maximes applicables (art. 276 al. 2, 282 al. 2 et 296 al. 1 CPC). Lorsque, comme en l’espèce, le recours devant l’instance cantonale supérieure porte sur la contribution d’entretien allouée à l’autre conjoint·e, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours (art. 282 al. 2 CPC). La décision de première instance n’entre ainsi pas en force s’agissant de l’entretien des enfants. En pareil cas, une violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) peut ainsi mener à une modification de l’entretien entre (ex-)conjoints, même si seule cette question est litigieuse devant la juridiction de recours. La procédure d’appel sera alors aussi marquée par la maxime inquisitoire illimitée. Ceci vaut également pour la procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC) (consid. 6.2).

      Grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée. La partie qui invoque une violation de la maxime inquisitoire illimitée doit démontrer que l’autorité judiciaire a établi les faits de manière manifestement inexacte et, partant, arbitraire. En outre, la partie en question doit alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d’établir, et exposer en quoi les faits allégués seraient déterminants pour l’issue de la procédure (consid. 6.3).

      Appréciation anticipée des preuves – rejet de la demande d’audition de la médecin traitante. En l’espèce, la recourante échoue à remettre en cause l’appréciation anticipée des preuves effectuée par l’autorité précédente, qui a refusé d’auditionner sa médecin traitante. Cela vaut d’autant plus compte tenu du renvoi effectué par l’instance précédente à l’ATF 125 V 351, selon lequel le tribunal doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant (de famille) est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son ou sa patient·e en raison de la relation de confiance qui les lie (consid. 7.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_93/2019 (f) du 13 septembre 2021

      Divorce ; couple ; entretien ; art. 125 CC

      Entretien entre ex-conjoint·e·s – Rappel des anciens principes (art. 125 CC). Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de la partie bénéficiaire (lebensprägende Ehe), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans ce cas, la confiance placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue, mérite objectivement d’être protégée. En l’absence d’une telle influence concrète, il convient de s’en tenir à la situation qui prévalait avant le mariage. La partie qui a renoncé à son activité lucrative pendant celui-ci doit simplement être replacée dans la situation économique qui aurait été la sienne au moment du divorce si le mariage n’avait pas été conclu, sorte de « réparation du préjudice causé par le mariage » (« Eheschaden  »). Rappel des (anciennes) règles et présomptions en lien avec la durée du mariage ou la présence d’enfants commun·e·s pour qualifier un mariage de lebensprägend (consid. 3.1 et 4.1).

      Idem  – nouvelle jurisprudence et règles transitoires. Dans l’ATF 147 III 249, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage lebensprägend, précisant en particulier que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes. Lorsque, comme en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu alors que l’autorité cantonale ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, l’arrêt ne sera pas annulé pour ce seul motif. Le recours ne sera admis que si la décision attaquée se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables. Cependant, en cas de renvoi de la cause à l’instance inférieure, celle-ci devra statuer une seconde fois en se conformant à la nouvelle jurisprudence (consid. 3.1 et 4.1).

      Idem  – concubinage qualifié (stable). Rappel de la notion et des principes, not. de la présomption réfragable qu’un concubinage d’une durée de cinq ans au moins est qualifié ou stable (consid. 5.1). Cette présomption de cinq ans, comme les présomptions fondées sur la durée du mariage, ne constitue qu’une ligne directrice. Il n’est pas question d’ajouter les années de cohabitation à la durée du mariage ou de les considérer comme des années de mariage, mais de déterminer si la confiance placée dans un mariage subséquent est, de ce fait, objectivement digne de protection. La prise en compte d’un concubinage antérieur au mariage, même stable, doit rester exceptionnelle et restrictive. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante, e.g. lorsque l’un·e des partenaires a renoncé à se réaliser hors du ménage pour se mettre au service de l’autre et favoriser, voire permettre de façon décisive, sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s’occuper d’enfants commun·e·s, respectivement d’enfants de l’autre partenaire (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_764/2020 (i) du 13 septembre 2021

      Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 204 al. 2, 205 al. 3, 272 et 277 al. 2 CC ; 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO

      Régime matrimonial – moment de la dissolution et règlement des dettes réciproques (art. 204 al. 2 et 205 al. 3 CC). La dissolution du régime matrimonial intervient au jour du dépôt de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Cette règle a pour but d’empêcher les actes visant à augmenter la prétention d’un·e conjoint·e en matière d’acquêts ou l’utilisation excessive d’acquêts jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif (consid. 3.3.1). En revanche, l’art. 205 al. 3 CC prévoit que, après la dissolution du régime matrimonial et afin de séparer les actifs et les passifs des conjoint·e·s pour procéder à la liquidation du régime, les conjoint·e·s doivent également régler leurs dettes réciproques. La règle concerne toutes les dettes entre les conjoint·e·s, quel que soit leur fondement juridique, i.e. également les créances de nature contractuelle (consid. 3.3.2).

      Créances entre conjoint·e·s – empêchement et suspension de la prescription pendant le mariage (art. 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO). L’art. 134 al. 1 ch. 3 CO n’a aucun effet sur l’exigibilité d’une dette, qui continue de dépendre des accords passés. En soi, cette disposition ne fait donc pas obstacle à une demande de remboursement, faite pendant le mariage, d’une dette arrivée à échéance au moment convenu entre les parties. En revanche, grâce à l’art. 134 al. 1 ch. 3 CO, la partie créancière peut décider de ne pas faire valoir sa créance immédiatement, sans avoir à craindre de perdre sa créance par la suite, en raison de l’écoulement du temps. En présence de l’un des motifs énumérés à l’art. 134 al. 1 CO, le délai de prescription ne commence pas à courir ou, s’il a déjà commencé à courir, est suspendu. Dès l’expiration du jour où le motif en question cesse d’exister, le délai commence à courir ou reprend son cours (art. 134 al. 2 CO) (consid. 4.4).

      Entretien de l’enfant majeur·e – rupture des relations personnelles not. en cas de divorce des père et mère, rappel des principes (art. 272 et 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère envers un·e enfant majeur·e dépend expressément de toutes les circonstances et, en particulier, des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de relations imputables à faute à la seule partie demanderesse d’aliments peut justifier le refus d’une contribution d’entretien, la faute devant être appréciée subjectivement. Il faut que l’enfant ait gravement manqué aux devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC et, si les relations personnelles sont rompues, il ou elle doit avoir provoqué leur rupture par un refus injustifié de les entretenir, par une attitude hautement querelleuse ou par une hostilité profonde. Une retenue particulière s’impose lorsque l’enfant de père et mère divorcé·e·s est en faute, soit à l’égard de l’un·e d’entre eux, soit à l’égard des deux. Dans ce contexte, il faut tenir compte des émotions fortes que le divorce peut susciter chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’aucun reproche ne lui soit adressé. Si, même après sa majorité, l’enfant conserve l’attitude de rejet adoptée au moment du divorce à l’égard du père ou de la mère qui n’avait pas la garde, malgré le comportement correct de ce dernier ou cette dernière, cette attitude doit néanmoins être considérée comme fautive (consid. 6.1 et 6.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      ATF 148 III 21 - TF 5A_568/2020 (d) du 13 septembre 2021

      Divorce ; couple ; entretien ; procédure ; art. 29a Cst. ; 159 al. 3 et 163 CC ; 59 al. 2 let. f, 98, 99, 101 al. 3, 147 al. 1 et 2, 267, 335 al. 2 CPC

      Provisio ad litem et conséquences de son non-paiement (art. 29a Cst. ; art. 159 al. 3 et 163 CC ; art. 59 al. 2 let. f, 98, 99, 101 al. 3, 147 al. 1 et 2, 267, 335 al. 2 CPC). L’obligation d’un·e conjoint·e d’assister l’autre en cas de litige par le versement d’une provisio ad litem découle du devoir d’entretien entre conjoint·e·s (art. 163 CC) et du devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’obligation de verser une provisio ad litem pourrait néanmoins être qualifiée d’« acte de procédure » au sens de l’art. 147 al. 1 CPC (consid. 3.1).

      Le Tribunal fédéral confirme, sous l’empire du CPC et du nouveau droit du mariage et du divorce, son ancienne jurisprudence (ATF 91 II 77) selon laquelle, faute de base légale, l’exécution de l’obligation de verser une provisio ad litem ne saurait être érigée en condition de recevabilité (art. 59 CPC) de la demande de divorce, pas même par le biais des règles applicables en cas de défaut d’une partie (art. 147 CPC) (consid. 3.2).

      Divorce Divorce
      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_131/2021 (f) du 10 septembre 2021

      Couple non marié ; autorité parentale ; audition d’enfant ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 16, 310 al. 1, 314 al. 1, 314a al. 1, 314abis, 446 al. 1, 2 et 4, 450a ; 117 let. b CPC

      Audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC) – rappel des principes. Rappel des principes relatifs à l’appréciation anticipée des preuves, proprement dite et improprement dite. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l’audition de l’enfant au sens de l’art. 314a al. 1 CC figure le risque que l’audition mette en danger la santé physique ou psychique de l’enfant. La simple crainte d’imposer à l’enfant la tension d’une audition n’est pas suffisante. Pour renoncer à l’audition, il faut que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (consid. 3.2.2).

      Idem  – âge de l’enfant (art. 16 CC). Rappel des principes. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (consid. 3.2.3).

      Idem  – choix de la personne qui procède à l’audition. En cas de circonstances particulières, l’audition peut être effectuée par un·e spécialiste de l’enfance, par exemple un·e pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d’une expertise) ou d’une personne du service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un·e spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (consid. 3.2.4).

      Idem  – principe de l’audition unique. Lorsque l’enfant a déjà été entendu·e par une tierce personne, en général dans le cadre d’une expertise, l’autorité judiciaire peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l’on ne peut en attendre aucun nouveau résultat ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. L’autorité judiciaire peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par la tierce personne pour autant qu’il s’agisse d’un·e professionnel·le indépendant·e et qualifié·e, que l’enfant ait été interrogé·e sur les éléments décisifs pour l’issue de la cause et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (consid. 3.2.4).

      Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger importent peu. Elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des père et mère ou d’autres personnes de l’entourage. Dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute. Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération. Un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l’égard de la partie détentrice de la garde (consid. 4.4).

      Idem  – procédure en général et assistance judiciaire (art. 314 al. 1, art. 446 al. 1, 2 et 4 et art. 450a CC ; art. 117 let. b CPC). Dans ce type de procédure, l’absence de chances de succès comme condition de l’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC) doit être admise avec plus de circonspection que dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’autorité de recours n’a qu’une cognition limitée et où la partie recourante doit motiver ses griefs (consid. 4.2.2 et 5.3).

      Idem  – enquête (art. 314 al. 1 et 446 al. 2 CC). Rappel des principes permettant de charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête ou une expertise (consid. 4.2.2).

      Rémunération de la curatelle de représentation (art. 314abis CC) – rappel. La fixation de l’indemnité pour la rémunération de la personne nommée en tant que curatrice de représentation des enfants pour la procédure devant le Tribunal fédéral incombe à l’autorité de protection de l’enfant (consid. 6.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Audition enfant Audition enfant
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_210/2021 (f) du 7 septembre 2021

      Mesures protectrices ; autorité parentale ; garde des enfants ; domicile ; art. 301a CC

      Autorité parentale et garde alternée – lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Lorsque, comme en l’espèce, une garde alternée est attribuée aux père et mère, le domicile de l’enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits. Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l’endroit où l’enfant est le plus présent·e, mais peut dépendre d’autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas encore scolarisé·e, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d’activités sportives et artistiques, la présence d’autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, l’autorité judiciaire du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (consid. 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Résumé

      TF 5A_7/2021(d) du 2 septembre 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 8 et 125 al. 1 CC ; 276 CPC ; 98 et 104 LTF

      Provisio ad litem et procédure devant le Tribunal fédéral (art. 104 LTF). La requête de provisio ad litem n’est pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 104 LTF, mais une prétention de droit matériel fondée sur le devoir d’entretien du droit de la famille. Partant, elle doit être adressée au juge du fond compétent dans la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral n’est fonctionnellement pas compétent (consid. 1.3).

      Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique (art. 8 et 125 al. 1 CC) – rappel et confirmation des nouveaux principes. Rappel du principe de l’autonomie financière, des règles concernant le revenu hypothétique, de l’abandon de la « règle des 45 ans », des nouveaux critères à prendre en compte, des exceptions not. en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète et importante sur la vie des époux, et rappel des règles sur le fardeau de la preuve. Les conditions cumulatives posées pour retenir un revenu hypothétique se recoupent et ne peuvent pas toujours être clairement distinguées. Est donc déterminant le résultat du procédé itératif (voir ég. le résumé de l’arrêt TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021) (consid. 4.1 à 4.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_67/2021 (d) du 31 août 2021

      Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; art. 273 al. 1, 285, 298b al. 3 et 3ter, 301 al. 1bis ch. 1 CC

      Garde alternée – pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen des décisions relatives à la garde alternée et aux autres questions portant sur le sort de l’enfant, dans la mesure où le tribunal du fond, qui connaît le mieux les parties et l’entourage large de l’enfant, est renvoyé à plusieurs égards à son pouvoir d’appréciation (consid. 2.2).

      Idem  – rappel des principes (art. 273 al. 1, 298 al. 1 et 2ter, 298b al. 3 et 3ter CC). Comme l’art. 298 al. 2ter CC, applicable dans les procédures de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 298 al. 1 CC), l’art. 298b al. 3ter CC ne trouve pas seulement application lorsque le père ou la mère, contre l’avis de l’autre, entend obtenir devant le tribunal une prise en charge par moitié (environ). La disposition s’applique en particulier également lorsque le père ou la mère souhaite prendre en charge l’enfant aussi durant la semaine, au lieu de l’avoir en visite uniquement le week-end. Dans ce cas, le litige ne porte plus uniquement sur le droit aux relations personnelles du père ou de la mère non-gardien·ne (art. 273 al. 1 CC), mais bien sur la garde elle-même. Lorsque le père ou la mère participe de manière importante à la prise en charge de l’enfant, le tribunal doit instaurer la garde alternée dans le dispositif de sa décision (consid. 3.1.2).

      Idem  – rappel des critères (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). La possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible même pendant les heures creuses (matins, soirs et week-ends). Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (consid. 3.3.2). Le simple fait que les père et mère doivent recourir à la médiation d’une tierce personne pour prendre les décisions communes concernant l’enfant ne s’oppose pas à une garde alternée. Dans l’exercice de la garde de fait, le père ou la mère assume seul·e la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et obligations en lien avec les soins et l’éducation courante (voir ég. art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). Indépendamment des questions purement organisationnelles, comme la remise de l’enfant, la gestion du quotidien ne suppose pas que les père et mère parviennent à s’entendre (consid. 3.3.4).

      Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – garantie du minimum vital LP du débirentier. Pour toutes les catégories d’entretien en vertu du droit de la famille, le minimum vital selon le droit des poursuites du débirentier ne saurait être entamé (consid. 4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_219/2021 (f) du 27 août 2021

      Divorce ; étranger ; DIP ; protection de l’enfant ; filiation ; procédure ; art. 75 al. 1, 77 al. 1 et 78 al. 1 LDIP ; 264, 264d et 268a CC ; 3 et 5 al. 2 et 5 OAdo ; 8 CEDH

      Adoption internationale d’un·e mineur·e – compétence et droit applicable (art. 75 al. 1, 77 al. 1 et 78 al. 1 LDIP). In casu, la décision d’adoption prononcée en Ethiopie n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance en Suisse, les conditions de l’art. 78 al. 1 LDIP n’étant pas remplies (consid. 3.1). L’Ethiopie n’est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Cette convention n’est donc pas applicable en l’espèce en sorte que la compétence et le droit applicable pour prononcer l’adoption sont régis par le droit international privé suisse. Les autorités genevoises sont compétentes vu le domicile de la recourante dans le canton de Genève (art. 75 al. 1 LDIP) et le droit suisse s’applique (art. 77 al. 1 LDIP) (consid. 3.2).

      Adoption d’un·e mineur·e – enquête préalable (art. 268a CC ; art. 5 al. 5 OAdo). L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’expert·e·s (art. 268a al. 1 CC ; art. 5 al. 5 OAdo). L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptant·e·s et de l’enfant, leurs relations, leur aptitude à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier (art. 268a al. 2 CC). In casu, affirmer, comme la recourante, que l’enquête établie par le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) aurait valeur d’expertise apparaît douteux. Une partie de la doctrine semble aller en ce sens. Cet avis peut néanmoins être tempéré par le fait qu’en cas de doute, le recours à des expertises est précisément réservé (art. 268a al. 1 in fine CC). La jurisprudence rendue en matière d’attribution des droits parentaux admet par ailleurs que l’autorité judiciaire peut s’écarter des conclusions d’un rapport d’enquête sociale à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire. La question peut toutefois demeurer ouverte en l’espèce (consid. 5.1.2).

      Idem  – rappel des conditions générales (art. 264 CC ; art. 3 et 5 al. 2 OAdo). Toute adoption doit être précédée d’un placement et d’un lien nourricier d’une certaine durée (art. 264 al. 1 CC). Condition impérative de l’adoption, cette mesure constitue une justification de l’établissement ultérieur d’un lien de filiation, un délai d’épreuve pour les intéressé·e·s ainsi qu’une occasion et un moyen de s’assurer que l’adoption servira au bien de l’enfant. Cette exigence est une réaction contre la pratique qui consistait à « se procurer » un enfant à l’étranger et à mettre les autorités devant le fait accompli. La procédure d’accueil d’enfants en vue de l’adoption est réglée par l’OAdo, not. art. 3 et 5 al. 2 let. a OAdo. L’ordonnance concrétise par ailleurs l’art. 264 al. 2 CC en soulignant que, de par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, les futurs parents adoptifs doivent offrir toute garantie que l’enfant bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats (art. 5 al. 2 let. d ch. 1 OAdo). Le facteur matériel ne doit cependant pas se voir accorder une importance excessive (consid. 5.2.1.1).

      Idem  – différence d’âge (art. 264d CC). Selon l’art. 264d al. 1 CC, la différence d’âge entre l’enfant et le, la ou les adoptant·e·s ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans, cette disposition matérialisant l’aptitude à prendre soin de l’enfant jusqu’à sa majorité, prévue à l’art. 264 al. 2 CC. Des exceptions restent cependant possibles si le bien de l’enfant le commande (art. 264d al. 2 CC), notamment si le, la ou les adoptant·e·s ont déjà établi des liens étroits avec l’enfant (art. 5 al. 4 OAdo) (consid. 5.2.1.2).

      Protection de la vie privée et familiale selon l’art. 8 CEDH. L’art. 8 par. 1 CEDH ne garantit ni le droit de fonder une famille, ni le droit d’adopter. La notion de « famille » visée par cette disposition concerne non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d’autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance. Dans certaines situations, l’existence d’une vie familiale de facto est admise entre un·e adulte ou des adultes et un·e enfant en l’absence de liens biologiques ou d’un lien juridiquement reconnu, sous réserve qu’il y ait des liens personnels effectifs. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu, étant précisé que, lorsque l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger, il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est donc possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH (consid. 7.2).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Filiation Filiation
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_907/2019 (d) du 27 août 2021

      Divorce ; étranger ; DIP ; entretien ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 125, 181 et 182 CC ; 18 al. 1 CO ; 52 à 56 et 194 LDIP ; Convention de NY

      Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique – rappels des nouveaux principes (art. 125 CC). Rappel des nouveaux principes jurisprudentiels not. de la méthode en trois étapes, de l’abandon de la « règle des 45 ans » et des critères à prendre en compte (consid. 3.1 in extenso).

      Rappel des règles générales d’interprétation d’un contrat en droit des obligations (art. 18 al. 1 CO) (consid. 4.2.1 in extenso). I.c. convention conclue entre les parties (Agreement Regarding Status of Property) ayant un volet relevant du droit des obligations et un volet relevant du régime matrimonial (not. consid. 4.2.2 in extenso).

      Reconnaissance d’une décision arbitrale étrangère (art. 194 LDIP ; Convention de New York). Reconnaissance, dans le cadre de la procédure de divorce, d’une sentence arbitrale étrangère relative au volet obligationnel de la convention conclue i.c. entre les parties (consid. 5 in extenso). Rappel des règles prévues par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP) (consid. 5.2).

      Droit applicable au régime matrimonial – rappel des principes (art. 52 à 56 LDIP). Rappel des règles légales relatives à l’élection de droit en matière de régime matrimonial (art. 52 et 53 LDIP). En vertu du principe de l’unité du régime matrimonial, une élection de droit partielle, comme en l’espèce, est toutefois exclue (consid. 6.1.1). Rappel des règles légales relatives au droit applicable au régime matrimonial en l’absence d’élection de droit (valable) (art. 54 al. 1 et 55 LDIP). La validité matérielle et les effets d’un contrat de mariage sont régis par le statut du régime matrimonial. Celui-ci se détermine sur la base de l’art. 52 LDIP, en cas d’élection de droit valable, et, à défaut, sur la base de l’art. 54 LDIP. Par « contrat de mariage » au sens des art. 55 al. 2 et 56 LDIP, il faut entendre tout acte juridique bilatéral par lequel les conjoint·e·s règlent leur régime matrimonial, à savoir, essentiellement, par lequel les conjoint·e·s choisissent un régime matrimonial spécifique prévu par un ordre juridique spécifique (consid. 6.2.1).

      Numerus clausus, régime ordinaire et choix du régime matrimonial en droit suisse – rappel des principes (art. 181 et 182 CC). Le régime ordinaire de la participation aux acquêts s’applique, sauf si les conjoint·e·s adoptent un autre régime par contrat de mariage ou qu’il et elle ne soient soumis·e·s au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage (art. 182 al. 1 CC). Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier, que dans les limites de la loi (art. 182 al. 2 CC). Seuls le régime matrimonial en tant que tel et certaines modifications d’un régime déterminé (e.g. art. 199 et 216 CC) peuvent faire l’objet du contrat de mariage, à l’exception du droit patrimonial entre conjoint·e·s dans son ensemble ou d’éléments isolés du régime matrimonial. Rappel du numerus clausus des régimes matrimoniaux en droit suisse. Un mélange entre les trois régimes par une modification d’un régime reconnu n’est pas possible. Le choix d’un régime matrimonial englobe l’entier du patrimoine des conjoint·e·s. Une limitation à certains éléments patrimoniaux déterminés est inadmissible (consid. 6.3.1).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_370/2021 (d) du 26 août 2021

      Divorce ; étranger ; DIP ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 1 par. 2 let. a, 22 ch. 5 CL ; 72 al. 1, 75 al. 1 LTF

      Garde et droit de visite – procédure d’exécution d’un jugement de divorce – recevabilité du recours en matière civile (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ouvert contre une décision d’exécution d’un jugement de divorce rendue par une autorité cantonale de dernière instance et concernant les modalités de remise entre le père et la mère divorcé·e·s des passeports des enfants (i.c. à l’occasion du droit de visite du père). Il ne s’agit pas d’une affaire pécuniaire (consid. 1).

      Idem  – compétence internationale (art. 1 par. 2 let. a, art. 22 ch. 5 CL). L’état des personnes physiques, dont font également partie les questions d’autorité parentale, de garde et de droit de visite sur les enfants, est expressément exclu du champ d’application de la Convention de Lugano (art. 1 par. 2 let. a CL). In casu, le jugement de divorce règle la question du transfert entre les père et mère des documents d’identité en lien avec l’exercice transnational de la garde de la mère et du droit de visite du père. Est alors déterminante la fonction de légitimation et d’identification des passeports, si bien qu’il ne s’agit pas d’une question de droit réel ni de droit des obligations, même si les passeports sont des choses mobilières. Partant, la réglementation contenue dans le jugement de divorce quant à la remise des passeports et son exécution ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention de Lugano (consid. 4).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1072/2020 (d) du 25 août 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 et 276a CC

      Entretien dans le cadre des MPUC (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – prime de fidélité et heures supplémentaires. En l’espèce, l’autorité précédente n’a pas versé dans l’arbitraire en ne considérant pas la prime de fidélité 2019 de l’époux-intimé comme du revenu, puisqu’une telle prestation de l’employeur·se est accordée une seule fois ou uniquement à des intervalles de plusieurs années. L’épouse-recourante ne prétend pas que tel ne serait pas le cas en l’espèce, à savoir que l’époux recevrait une telle prime chaque année et qu’il la percevrait également pro rata temporis si les rapports de travail prenaient fin. De même, la décision cantonale n’est pas arbitraire lorsqu’elle traite différemment l’indemnisation reçue par l’épouse pour les heures supplémentaires effectuées en 2019. Certes, fiscalement ces deux prestations sont imposées en tant que revenus. Toutefois, à l’inverse de l’indemnisation pour les heures supplémentaires, la prime de fidélité ne rétribue pas une prestation de travail, mais constitue une récompense pour la fidélité. A cet égard, la prime de fidélité ne doit pas non plus être mise sur le même pied qu’un bonus (consid. 3.4).

      Entretien de l’enfant majeur·e et ordre de priorité (art. 276a CC) – rappel des principes. Dans le cadre de la fixation de leur entretien selon la méthode en deux étapes, les enfants majeur·e·s ont uniquement droit à la couverture de leur minimum vital du droit de la famille, à condition que des moyens financiers soient encore disponibles après la couverture du minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineur·e·s. L’éventuel excédent est ensuite réparti entre les parents et les enfants mineur·e·s, en principe « par grosses têtes et petites têtes ». Cela découle de la règle selon laquelle l’entretien de l’enfant mineur·e prime tout autre entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC) et de la règle selon laquelle l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s prime celui de l’enfant majeur·e. Le nouvel art. 276a al. 2 CC n’a pas modifié cet ordre de priorité (consid. 8.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_1049/2019 (d) du 25 août 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 8 et 125 al. 1 CC

      Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique (art. 125 al. 1 CC) – rappel et confirmation des nouveaux principes. Confirmation des nouveaux principes permettant de fixer l’entretien après divorce dans le cas de mariages qui ont eu une influence concrète sur la vie des parties («  lebensprägende Ehen »). Rappel de la méthode en trois étapes, des règles concernant le revenu hypothétique, de l’abandon de la « règle des 45 ans » et des nouveaux critères à prendre en compte, à savoir notamment : l’âge ; l’état de santé ; les connaissances linguistiques ; la formation acquise et les futures formations (continues) ; les activités professionnelles exercées jusqu’alors ; la flexibilité personnelle et géographique ; la situation du marché de l’emploi. Un examen des circonstances concrètes du cas d’espèce ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de faits. Il convient, sur la base des faits établis, de trancher la question de droit visant à déterminer si et dans quelle mesure la (re)prise d’une activité lucrative est raisonnablement exigible. Toutefois, s’il ressort de l’état de fait qu’une telle (re)prise apparaît possible (sous l’angle des faits), il faut en principe retenir qu’elle est exigible (sous l’angle du droit) et, partant, imputer un revenu hypothétique. Rappel des exceptions possibles à ce principe, à savoir not. un mariage ayant eu une influence concrète et importante sur la vie des époux, un mariage « lebensprägend  » au sens de la jurisprudence antérieure n’étant plus à lui seul suffisant (consid. 4.1 à 4.3).

      Idem  – fardeau de la preuve (art. 8 CC). Lorsque le litige porte sur la fixation (pour la première fois) de l’entretien, il appartient en principe à la partie qui réclame un entretien de prouver sa propre capacité contributive. En particulier, elle supporte le fardeau de la preuve lorsqu’elle conteste être en mesure de réaliser effectivement un revenu hypothétique (consid. 4.4).

      Idem  – précision du raisonnement à effectuer. Les conditions cumulatives posées pour retenir un revenu hypothétique – possibilité effective de réaliser le revenu envisagé et caractère exigible de la (re)prise d’activité – se recoupent et ne peuvent pas toujours être clairement distinguées, d’autant qu’un aspect du caractère raisonnablement exigible est toujours lié aux critères factuels à prendre en compte, rappelés supra. Il s’agit ainsi bien plus d’un procédé intellectuel itératif. Ainsi, une activité professionnelle en soi possible peut ne pas être exigible, et inversement. Est ainsi déterminant le résultat du procédé itératif. In casu, il faut donc commencer par déterminer si l’épouse-recourante a des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine donné, qui n’est pas forcément le domaine de son activité antérieure. Ensuite, il faut examiner si, dans le cas concret, il convient de déroger au principe selon lequel est en général également raisonnablement exigible, l’activité professionnelle dont il aura été établi, à l’issue de la première étape du raisonnement, qu’elle peut être effectivement exercée (consid. 5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_887/2020 (d) du 25 août 2021

      Couple non marié ; audition d’enfant ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 307 al. 3, 308, 314 al. 1, 314a al. 1, 400 al. 1, 423 al. 1 ch. 1 CC ; 292 CP

      Audition d’enfant (art. 314a al. 1 CC) – rappel des principes. L’audition de l’enfant découle de sa personnalité et sert l’établissement des faits. En présence d’enfants plus âgé·e·s, l’aspect du droit de la personnalité prime et l’enfant a un droit de participation propre (mais pas absolu). L’audition d’enfants plus jeunes doit être comprise comme un moyen de preuve, raison pour laquelle les père et mère, en qualité de parties, peuvent la demander. L’audition intervient en principe d’office. Lorsqu’elle est sollicitée, il y a d’autant plus une obligation d’y procéder, sous réserve des justes motifs évoqués par la loi. L’autorité ne peut en principe pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Il faut distinguer l’appréciation anticipée des preuves improprement dite, qui autorise l’autorité à renoncer à l’audition de l’enfant, et l’appréciation anticipée des preuves au sens étroit ou proprement dite, qui s’oppose à un refus d’auditionner l’enfant. On se trouve dans le premier cas, lorsque l’audition n’apporterait aucun nouvel élément déterminant, apparaît d’emblée objectivement inappropriée et sans pertinence, et se limiterait à une simple démarche formelle. On se trouve dans le second cas, lorsque l’autorité judiciaire n’est pas convaincue de l’inutilité de l’audition de l’enfant. Dans ce cas, l’audition doit être menée, même si l’autorité pense que l’audition ne la fera pas changer d’avis et doute sérieusement qu’elle puisse amener des éléments pertinents. La répétition de l’audition doit être évitée lorsque cela imposerait une charge déraisonnable à l’enfant et qu’aucun nouvel élément n’est à attendre ou que l’utilité souhaitée apparaît disproportionnée. En principe, l’enfant doit être auditionné·e une seule fois durant la procédure, toutes les instances confondues. Le refus d’une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été entendu·e sur tous les points pertinents pour l’issue de la cause et que le résultat de l’audition soit encore actuel. Une audition devant l’instance cantonale supérieure n’est pas nécessaire en l’absence d’une modification importante des circonstances depuis la dernière audition. Contrairement à ce que semble penser la mère-recourante en l’espèce, elle n’est pas légitimée à invoquer, en son nom propre, le droit de son enfant capable de discernement d’être auditionné (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

      Protection de l’enfant – curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles (art. 308, 314 al. 1, 400 al. 1 et 423 al. 1 ch. 1 CC). Une curatelle instaurée sur la base de l’art. 308 al. 1 CC peut inclure la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La personne nommée doit être apte à remplir sa tâche, sans quoi elle doit être libérée de ses fonctions par l’APEA (art. 423 al. 1 ch. 1 par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) (consid. 4.3.1). Une curatelle ne peut être confiée qu’à une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances requises, qui dispose du temps nécessaire et qui exécute sa mission en personne (art. 400 al. 1, 1ère phrase, CC). Cette règle vaut également pour la curatelle de surveillance du droit de visite (art. 314 al. 1 CC). La doctrine et la pratique admettent que la personne qui se voit confier la curatelle puisse déléguer à de tierces personnes appropriées, certains aspects concrets qui ne concernent pas directement la prise en charge de l’enfant, comme la remise de l’enfant, le fait d’être présent à son retour ou lors du droit de visite. Cette délégation intervient sous la responsabilité de la personne à laquelle la curatelle a été confiée. La tierce personne intervient en tant qu’auxiliaire à l’exécution de la curatelle et il n’y a pas de transfert de tâches (consid. 4.3.2).

      Idem  – exécution des indications et instructions de l’APEA (art. 307 al. 3 CC et 292 CP). L’APEA peut notamment donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (art. 307 al. 3 CC). La loi est muette quant à l’exécution de telles indications ou instructions. Il existe en premier lieu la possibilité d’assortir celles-ci de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, en cas de non-respect. Cas échéant, il revient à l’autorité pénale et non à l’APEA de statuer sur l’application de cette disposition pénale (consid. 5.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_100/2021 (d) du 25 août 2021

      Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 273 al. 1, 298d al. 1 et 2 CC ; 107 al. 2 LTF

      Garde alternée – conclusions et motivation du recours (art. 107 al. 2 LTF). Le recours au Tribunal fédéral est de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF). Partant, la partie recourante doit en principe indiquer quelle(s) partie(s) de la décision entreprise elle conteste et dans quelle mesure le Tribunal fédéral devrait réformer celle-ci. In casu, le recourant conclut devant le Tribunal fédéral à l’instauration de la garde alternée, mais n’indique pas quelles modalités de prise en charge concrètes il vise dans le cas d’espèce. Or, on ne peut pas retenir que la demande d’une garde alternée revient à en demander une répartition par moitié entre les père et mère. Le renvoi à la réglementation antérieure n’est pas non plus pertinent, car, dans le cas d’espèce, ses modalités ne ressortent pas du recours. Par conséquent, on peut se demander si le recours est suffisamment précis à cet égard. Compte tenu de l’issue de la procédure, la question peut toutefois demeurer ouverte (consid. 1.3).

      Modification de la garde (art. 298d al. 1 et 2 CC) – rappel des principes. L’autorité cantonale doit prendre en compte toutes les circonstances du cas d’espèce dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et qui implique la retenue du Tribunal fédéral lors de son examen. Dans chaque décision sur la garde, l’autorité judiciaire doit effectuer un examen des facteurs de risques pour l’enfant. En cas de distance géographique importante entre les domiciles des père et mère, des considérations pratiques s’opposent également à une garde alternée en présence de jeunes enfants (consid. 3.1, 3.2 et 3.4.2).

      Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Le bien-être de l’enfant constitue la ligne directrice pour régler le droit aux relations personnelles. Ce sont avant tout les besoins de l’enfant qui doivent guider le tribunal. Les intérêts du père et de la mère demeurent quant à eux à l’arrière-plan. Les décisions en la matière reposent sur un large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de son examen (consid. 4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_754/2020 (f) du 10 août 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 176 CC

      Entretien des époux, train de vie et revenus effectifs (art. 125, 176 al. 1 ch. 1 CC). Tant pour la contribution d’entretien durant le mariage que pour celle après divorce, le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants (consid.3.2).

      Idem. Revenu hypothétique. Sur la base de l’art. 125 CC, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien après le divorce. Il en découle un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d’étendre une activité lucrative existante. En principe, ce devoir s’impose dès la séparation (définitive). Une partie ne peut prétendre à une pension que si, en dépit de tous les efforts raisonnables, elle n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable (consid. 4.3.1). Rappel des critères pour imputer un revenu hypothétique (consid. 4.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_524/2020 (d) du 2 août 2021

      Divorce ; entretien ; partage prévoyance ; procédure ; art. 124b al. 2 ch. 1 et 125 CC ; 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC

      Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) – rappel et confirmation des nouveaux principes. La fixation de l’entretien relève du pouvoir d’appréciation du tribunal et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 3.5). Le principe de disposition et la maxime des débats s’appliquent à l’entretien après divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) (consid. 3.6). Confirmation des nouveaux principes permettant de fixer l’entretien après divorce dans le cas de mariages qui ont eu une influence concrète sur la vie des parties (« lebensprägende Ehen »). Rappel de la méthode en trois étapes (consid. 4.6.1).

      Idem  – calcul de l’excédent. Rappel des principes. L’entretien convenable se détermine, en principe, selon le niveau de vie des parties durant la vie commune, avec prise en compte des coûts supplémentaires engendrés par le divorce (pour l’exception en cas de séparation de longue durée v. not. ATF 137 III 102). Partant, lors du calcul de la contribution d’entretien selon la méthode en deux étapes, les revenus que les époux réalisaient durant la vie commune doivent être utilisés pour déterminer l’excédent (éventuel). L’excédent résultant de ce revenu représente le dernier train de vie des parties. In casu, l’époux-recourant conteste à raison le fait que la dernière instance cantonale ait pris en compte, pour calculer la contribution d’entretien, l’excédent réalisé par les parties après la séparation, en confrontant l’ensemble des revenus actuels de la famille avec ses besoins globaux actuels. Dans la mesure où la somme des revenus actuels est supérieure à la somme des revenus réalisés durant la vie commune, l’excédent calculé par l’instance cantonale ne reflète pas le dernier train de vie commun des parties, mais les circonstances postérieures à la séparation. Un tel résultat est contraire au droit fédéral (consid. 4.6.2).

      Idem  – prévoyance professionnelle appropriée. La contribution d’entretien après divorce comprend une prévoyance vieillesse appropriée. Celle-ci se calcule en fonction du train de vie déterminant des parties. Il convient de définir ce train de vie, de le transformer en revenu brut fictif, calculer sur cette base les cotisations sociales (part employé·e et part employeur·se), auxquelles on ajoutera une éventuelle charge fiscale, afin d’obtenir la part de prévoyance professionnelle de l’entretien. Cette méthode permet de calculer directement le montant nécessaire à la prévoyance professionnelle ou de vérifier si l’estimation des montants nécessaires à cet égard est appropriée. Dans ce cadre, et contrairement au partage des avoirs de 2e pilier accumulés durant le mariage, le montant de l’entretien attribué à titre de prévoyance professionnelle ne résulte pas d’un calcul purement arithmétique, mais plutôt d’une estimation de l’évolution future et difficilement prévisible des circonstances de vie. Des simplifications sont nécessaires et admissibles. Cette question relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire du fond qui doit statuer en équité et en tenant compte de toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 4.7.3).

      Exception au partage de la prévoyance professionnelle (art. 124b al. 2 ch. 1 CC). L’hypothèse envisagée à l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC recoupe pratiquement les mêmes cas qui justifiaient déjà une exclusion du partage sous l’empire de l’ancien droit. A titre d’exemples, on peut citer : le cas où une partie a financé la formation de l’autre et que cette dernière se trouve au début de son activité professionnelle qui lui permettra d’avoir une meilleure prévoyance professionnelle que la partie qui l’a financée, ou encore le cas où l’une des parties est employée, réalise ainsi un revenu modeste et dispose d’un 2e pilier, alors que l’autre est indépendante, ne dispose pas de 2e pilier, mais réalise des revenus plus importants. Le partage est ainsi inéquitable lorsqu’il placerait l’une des parties dans une situation de prévoyance professionnelle choquante en comparaison à celle de l’autre. Toutefois, des situations patrimoniales et des perspectives de revenus différentes ne suffisent en principe pas pour s’écarter du principe du partage par moitié. Toute inégalité qui survient après le partage par moitié n’est pas un motif suffisant au sens de l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC. Le partage ne doit néanmoins pas mener à un résultat inéquitable. Le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle est une expression de la communauté de destin qui découle du mariage et vise à tenir compte de la répartition (traditionnelle) des tâches durant la vie commune. L’application des exceptions prévues à l’art. 124b al. 2 CC ne doit pas vider de sa substance la règle du partage par moitié et cet article doit être appliqué avec retenue. Si un·e conjoint·e invalide n’est plus en mesure de combler sa lacune de prévoyance par des remboursements, le tribunal doit en tenir compte. La partie qui revendique un refus du partage par moitié supporte le fardeau de la preuve s’agissant de la réalisation des conditions de l’exception (consid. 5.4).

      In casu, l’époux-recourant ne parvient pas à démontrer que le partage par moitié serait inéquitable. Compte tenu de la répartition des tâches entre les parties, de la longue durée de leur mariage (19 ans jusqu’à la séparation), de l’invalidité partielle de l’épouse-intimée et de la situation de prévoyance des parties, le partage par moitié ordonné par l’instance inférieure n’est pas critiquable, même si l’épouse devait disposer d’une fortune (héritée) bien plus importante que l’époux (consid. 5.8).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_558/2021 (d) du 29 juillet 2021

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 298 CC

      Garde des enfants. Séparation des frères et sœurs. Si possible, les frères et sœurs ne doivent pas être séparé·e·s. Néanmoins, il existe des exceptions à ce principe si elles sont justifiées par des raisons objectives, notamment la volonté de l’enfant formée de manière autonome, s’il n’existe aucun doute. En outre, il est précisé qu’une telle volonté doit avoir un poids plus important dans la formation de la relation parent-enfant lorsque celui-ci ou celle-ci a un âge plus avancé (14 ans par ex.), même si elle ou il ne peut décider de manière autonome de son lieu de résidence jusqu’à sa majorité (art. 301a CC). En l’espèce, la volonté de l’enfant d’être séparé de son frère est claire : il l’exprime depuis longtemps, continuellement et avec insistance. En outre, étant âgé de 14 ans, une telle volonté a d’autant plus de poids. Sa volonté est donc considérée comme étant formée de manière autonome (consid. 3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_1066/2020 (d) du 23 juillet 2021

      Couple non marié ; audition de l’enfant ; art. 314a al. 1 CC

      Le manque de l’audition de l’enfant (314a al. 1 CC). Si le tribunal arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait aucune valeur de connaissance dans la situation initiale donnée, c’est-à-dire que tout résultat de l’audition de l’enfant est objectivement inadapté ou non pertinent dès le départ pour la détermination des faits concrets juridiquement pertinents (ce que l’on appelle une fausse appréciation anticipée des preuves), il n’a pas l’obligation d’entendre l’enfant. En revanche, en règle générale, l’audition ne peut être supprimée sur la base d’une appréciation anticipée des preuves ; le tribunal doit procéder à une audition même s’il a des doutes que ce moyen apportera quelque chose. En outre, il convient de s’abstenir de procéder à des auditions répétées lorsque cela représente une charge déraisonnable pour l’enfant. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition présuppose que l’enfant a été interrogé·e sur les points pertinents (consid. 3.2).

      Autorité parentale. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Audition enfant Audition enfant
      Résumé

      TF 5A_392/2021 (f) du 20 juillet 2021

      Divorce ; partage de prévoyance ; procédure ; art. 277 CPC

      Partage de prévoyance et maximes de procédure (art. 277 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. La maxime inquisitoire (atténuée) s’applique dans le reste de la procédure, notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Cette maxime ne s’impose toutefois qu’à l’autorité de première instance. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s’applique (consid. 3.4.1.1).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1027/2020 (f) du 16 juillet 2021

      Modification du jugement de divorce ; entretien ; art. 127 CC ; 18 CO

      Convention de divorce excluant la modification de l’entretien (art. 127 CC, 18 CO). Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord. Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats. L’autorité judiciaire doit recourir en premier lieu à l’interprétation subjective (rechercher la réelle et commune intention des parties), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Si l’interprétation subjective n’aboutit pas, l’autorité doit recourir à l’interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties d’après les règles de la bonne foi. Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d’autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte lorsqu’il n’y aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (consid. 3.3). En l’espèce, la convention de divorce des parties stipulait clairement que l’ex-époux renonçait à demander une modification de l’entretien, quelles que soient les circonstances nouvelles, sous réserve d’une baisse de salaire en dessous de CHF 6’000.00 suite à une maladie ou un accident. Ces conditions n’étant pas réalisées, le Tribunal fédéral confirme l’argumentation de l’autorité cantonale et rejette le recours (consid. 3.4).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_710/2020 (f) du 14 juillet 2021

      Divorce ; étranger ; DIP ; partage de prévoyance ; procédure ; art. 15, 64 LDIP

      Droit international privé – complément du jugement de divorce étranger en matière de partage de prévoyance rendu avant 2017 (art. 64 LDIP). Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, adoptées le 19 juin 2015, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. En même temps ont été révisées les dispositions de la LDIP pertinentes en la matière. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP consacre désormais la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître des procédures portant le partage de prétentions LPP envers une institution suisse. L’action en complément ou en modification du divorce est régie par le droit, sous réserve de la loi (art. 64 al. 2 LDIP). S’agissant du champ d’application temporel du nouveau droit, les jugements étrangers entrés en force avant le 1er janvier 2017 sont soumis aux règles de droit international privé applicables jusqu’à cette date. En l’espèce, le jugement de divorce français dont le complément est requis a été rendu le 14 avril 2014, modifié par arrêt sur appel du 26 mai 2015 ; c’est donc les anciennes dispositions de la LDIP qui s’appliquent (consid. 3.1). La compétence locale des autorités suisses peut cependant être admise dès lors que la procédure a trait à une matière patrimoniale (art. 3 et 6 LDIP). En l’occurrence, le droit français est donc applicable. En effet, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l’obligation d’entretien (art. 49 LDIP) ou au régime matrimonial (art. 52-57 LDIP) (consid. 3.2 et 3.3).

      Idem. Clause d’exception au droit applicable (art. 15 LDIP). La clause d’exception, applicable de manière restrictive, habilite l’autorité saisie à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflits de loi, à la double condition que, d’une part, la cause n’ait qu’un « lien très lâche » avec le droit déclaré applicable et que, d’autre part, il existe une relation « beaucoup plus étroite » avec un autre droit, en tenant compte de toutes les circonstances. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le droit français reste donc applicable (consid. 4.1 et 4.3).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1028/2019 (f) du 14 juillet 2021

      Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298d al. 1 CC

      Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298d al. 1 CC). La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde de fait est subordonnée à deux conditions : 1) l’existence de faits nouveaux essentiels, 2) la modification est commandée par le bien de l’enfant (consid. 5.2.1). En principe, une modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Cette conclusion doit faire l’objet d’un pronostic fondé sur des éléments factuels concrets. Déterminer si une modification essentielle est survenue relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité saisie (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_734/2020 (f) du 13 juillet 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Entretien post-divorce de l’époux-se et revenu hypothétique (art. 125 CC). Conformément au principe de l’indépendance économique des époux, la partie demanderesse ne peut prétendre à une pension que si elle n’est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable, de sorte que, selon les circonstances, elle peut se voir imputer un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la décision de l’autorité précédente de ne pas imputer un revenu hypothétique à la défenderesse, d’origine indienne, sans formation, n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle pour s’occuper des enfants, ne parlant pas le français, âgée de 50 ans au moment de la séparation et d’une fragilité psychique (consid. 3.2).

      Idem. Fixation et durée de l’entretien. L’autorité judiciaire doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour de la retraite de la partie débitrice, mais il n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_722/2020 (d) du 13 juillet 2021

      Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 298b CC ; 52fbis RAVS

      Instauration de la garde alternée (art. 298b al. 3 et 3ter CC). Rappel des principes (consid. 3.1.1).

      Ibid. Relations personnelles (art. 298b al. 2ter CC). L’art. 298 al. 2ter CC peut également entrer en considération dans un litige qui concerne principalement les relations personnelles entre un père ou une mère, vivant séparément, et leur enfant. Cette disposition ne s’applique pas seulement si le père ou la mère souhaite obtenir l’équivalent de la moitié de prise en charge. Elle s’applique de façon générale, surtout si le père ou la mère souhaite s’occuper de son enfant également pendant la semaine, au lieu de lui rendre visite uniquement le week-end. Dans ce cas, le litige ne porte plus sur les relations personnelles entre le parent qui ne détient pas la garde et l’enfant (art. 273 al. 1 CC), mais sur les modalités de la prise en charge de l’enfant au sens de l’art. 298 al. 2ter CC, donc sur la garde elle-même. Pour régler la garde dans un cas concret, le tribunal doit juger indépendamment de la volonté du père ou de la mère et se détacher d’un accord y relatif, si l’intérêt de l’enfant le commande (consid. 3.1.2).

      Ibid. Rappel des critères (consid. 3.1.3). Le Tribunal fédéral rappelle qu’il est contraire à la jurisprudence d’accorder la garde uniquement au père ou à la mère dans le cas ou en pratique, les deux se partagent la garde. En l’espèce, le père avait une prise en charge de 39% et la mère 61%. L’arrangement pris pour le père allait clairement au-dessus d’un « simple » droit de visite le week-end. L’instance inférieure aurait ainsi dû constater qu’il s’agissait bel et bien d’une garde alternée. La notion de garde alternée, qui est également à la base de l’art. 298b al. 3ter CC, ne présuppose pas une garde strictement égale (consid. 3.4.1 et 3.4.2).

      Attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 1 et 2 RAVS). Rappel des principes. En principe, le tribunal ne peut pas envisager une autre solution que celle prévue par la loi, tant que les parties n’ont pas convenu d’un partage différent. Cela ne présuppose pas une répartition exactement par moitié du temps de garde. La répartition 50/50 des bonifications pour tâches éducatives s’applique si la mère et le père ont effectivement assumé une part substantielle de la garde. Toutefois, le tribunal doit également tenir compte de l’objectif des bonifications pour tâches éducatives, à savoir permettre l’accumulation d’une prévoyance vieillesse malgré la garde des enfants. Le tribunal peut ainsi prendre en compte si la garde de l’enfant empêche le père ou la mère d’exercer une activité rémunérée et donc de constituer sa prévoyance vieillesse. En l’espèce, le recourant sollicite la fixation d’une garde alternée et une répartition à parts égales des parts de soins ; ainsi, les bonifications pour tâches éducatives des enfants devraient également lui être créditées à parts égales. Compte tenu de cette répartition à peu près, il n’y a aucune raison de s’écarter de la répartition 50/50 (consid. 3.6.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_648/2020 (f) du 12 juillet 2021

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 176, 276, 285, 298 al. 2ter CC ; 296 CPC

      Attribution de la garde (art. 176 al. 3, 298 al. 2ter CC). Rappel des critères (consid. 3.2.1).

      Maxime de procédure (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée, l’autorité judiciaire saisie de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. L’autorité n’est pas liée par les offres de preuve des parties et décide quels sont les faits et moyens de preuve pertinents (consid. 3.2.2).

      Contribution d’entretien de l’enfant (art. 276 al. 2, 285 CC). Rappel des critères. La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, tenant compte des frais directs et des coûts indirects de sa prise en charge. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode) (consid. 6.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_302/2020 (f) du 12 juillet 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 4, 126 CC ; 106, 107, 277 CPC

      Etablissement des faits (art. 277 al. 2 CPC). La maxime des débats atténuée impose à l’autorité judiciaire d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir est toutefois limité aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits déjà allégués et ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formé un allégué de fait (consid. 3).

      Versement de l’entretien post-divorce en capital (art. 4, 126 al. 2 CC). Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’autorité judiciaire peut imposer un règlement définitif de l’entretien sous forme de capital, en usant de son pouvoir d’appréciation. En ce sens, peuvent notamment constituer des circonstances particulières, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d’entretien, mais non le seul fait que la partie débitrice dispose des moyens financiers pour le faire, ni l’existence de tensions entre les ex-époux, pas plus que le risque de pré-décès. Une lacune de prévoyance née durant le mariage peut réaliser une telle circonstance (consid. 4.1.1 et 4.1.2).

      Frais et dépens (art. 4 CC, 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. L’autorité judiciaire peut toutefois s’écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_270/2021 (f) du 12 juillet 2021

      Divorce ; procédure ; art. 279, 289 CPC

      Contestation de la convention de divorce (art. 279, 289 CPC). Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur litigieuse, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC (la convention doit être conclue après mûre réflexion et de plein gré ; elle doit être claire et complète et pas manifestement inéquitable), et non seulement pour vices du consentement comme dans le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (consid. 9.1).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_906/2020 (f) du 9 juillet 2021

      Couple non marié ; filiation ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 8, 262 CC

      Droit d’être entendu et opposition à une expertise ADN dans une procédure en constatation de la paternité (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel de la portée du droit d’être entendu garanti dans la Constitution fédérale (consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, l’expertise ADN est le moyen de preuve de choix en matière d’établissement de la filiation. Par ailleurs, selon le Code de procédure civile, les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. A moins que, dans un cas particulier, il existe des risques extraordinaires pour la santé, tant le prélèvement de cellules par frottis buccal que la prise de sang ne portent en principe que des atteintes légères à l’intégrité corporelle (consid. 4.3.2). En l’espèce, le recourant se plaint que l’autorité cantonale ne l’ait pas interpellé expressément sur la question de la méthode de prélèvement ADN applicable, sans faire valoir de motifs rédhibitoires. Le grief est dès lors rejeté (consid. 4.4).

      Présomption de paternité (art. 8, 262 CC). La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers. S’agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie demanderesse d’établir le fait de la paternité sur lequel elle fonde son action en justice (consid. 5.1). La vraisemblance de la preuve porte en l’espèce sur la cohabitation (consid. 5.2). La maxime inquisitoire illimitée en matière d’établissement de la filiation est applicable (consid. 6.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_665/2020 (f) du 8 juillet 2021

      Divorce ; entretien ; art. 285, 286 CC

      Entretien de l’enfant (art. 285 CC). Seules les charges effectives, dont l’intéressé∙e s’acquitte réellement, peuvent en principe être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. En l’espèce, l’autorité cantonale n’a pas admis sans preuve le loyer allégué par l’intimée, mais a uniquement accepté de tenir compte dans ses charges du loyer dont elle s’acquittait précédemment, eu égard au fait que le concubinage récent ne fonde aucune obligation de soutien de son compagnon actuel envers elle et l’enfant (consid. 3.1.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_679/2019 et 5A_681/2019 (f) du 5 juillet 2021

      Divorce ; couple ; entretien ; revenu hypothétique ; partage prévoyance ; procédure ; art. 4, 8, 123 al. 1, 124a, 124b al. 2 et 3, 124e al. 1, 125, 126 al. 2, 129, 133 al. 3, 159 al. 3, 163, 165 al. 2, 179 al. 1, 277 al. 2 CC ; 276 al. 1 CPC ; 5 al. 1 LFLP

      Indemnité en cas de contribution extraordinaire d’un époux (art. 4, 8, 159 al. 3, 163 et 165 al. 2 CC). En vertu du devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoint·e·s peuvent également être contraint·e·s, dans des circonstances particulières, d’entamer leur capital dans l’intérêt du ménage, sous réserve d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 165 al. 2 CC. Cette disposition est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les conjoint·e·s, en particulier en cas de séparation de biens. Pour déterminer si une indemnité est due, il faut premièrement faire la part entre l’entretien normal de l’art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l’art. 165 al. 2 CC, en se basant sur la répartition des tâches convenues entre les conjoint·e·s. A défaut d’accord à cet égard, la mesure de l’apport pécuniaire s’apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que le conjoint·e bénéficiaire était ou non conscient·e que la participation financière de l’autre dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il faut évaluer dans chaque cas la nature et l’ampleur de l’apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire. La nature et la mesure concrètes de la participation financière relèvent des faits. Savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue, compte tenu du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

      Indemnité équitable en cas de partage impossible des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 123 al. 1, 124a, 124b al. 2 et 3 et 124e al. 1 CC ; art. 5 al. 1 LFLP). Rappel des principes. Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) durant le mariage entraîne (sous réserve du cas prévu à l’art. 5 al. 1 let. c LFLP) l’impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l’art. 124e al. 1 CC, de sorte que la partie débitrice est redevable envers la partie créancière d’une indemnité équitable sous forme d’une prestation en capital ou d’une rente. En l’espèce, le versement n’a pas été utilisé dans le but de s’établir à l’étranger (art. 5 al. 1 let. a LFLP), mais a servi au remboursement d’un crédit bancaire et à l’entretien de la famille, alors que l’époux disposait d’autres avoirs. L’ex-épouse ne commet ainsi pas d’abus de droit en réclamant une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC. Par ailleurs, en l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en ne tenant pas compte des expectatives successorales de l’ex-épouse, celles-ci étant de nature incertaine (consid. 5.4).

      Entretien – revenus (hypothétiques) de la fortune. Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation (consid. 8.3). In casu, l’instance inférieure n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en retenant un taux de rendement de 2%, compte tenu not. du parcours professionnel de l’ex-époux qui bénéficie de solides connaissances du milieu des affaires et d’une expérience dans le milieu bancaire et financier, compétences qui peuvent être prises en compte pour déterminer le taux de rendement de la fortune (consid. 8.4).

      Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 et 277 al. 2 CC) – majorité en cours de procédure. Dans le procès en divorce, la partie détentrice de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien en sa faveur. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du père ou de la mère (« Prozessstandschaft  » ou « Prozessführungsbefugnis  ») perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant devenu·e majeur·e y consente. L’enfant majeur·e doit ainsi être consulté·e, ce qui suppose que l’existence de l’action en divorce et les conclusions en entretien prises contre l’autre parent lui soient communiquées. Si l’enfant majeur·e approuve, même tacitement, les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par la partie qui détenait l’autorité parentale. Le dispositif du jugement doit indiquer que les contributions d’entretien seront payées en mains de l’enfant (consid. 10.3.1).

      Idem  – rappel des principes et méthode employée. L’enfant majeur·e peut être tenu·e de subvenir à ses besoins en travaillant, même partiellement, durant sa période de formation, indépendamment de la capacité contributive de ses père et mère. Cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Un tel revenu doit être effectivement réalisable compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé·e, ainsi que de la situation sur le marché du travail. En principe, un·e enfant ne saurait prétendre à ce que ses père et mère lui assurent des études à l’étranger s’il existe une possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse. Si des raisons légitimes existent, la formation peut devoir se dérouler à l’étranger. Les père et mère, et l’enfant décident ensemble de la formation adéquate. Les vœux de l’enfant ne priment pas de manière générale. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas de règle générale selon laquelle on peut exiger d’un·e enfant qui fait des études universitaires qu’il ou elle couvre à tout le moins 20% de ses besoins par le biais de ses propres revenus (consid. 11.1 et 11.3). In casu, le père ne conteste pas la méthode en une étape appliquée par l’instance cantonale pour déterminer les besoins de l’enfant majeure. Faute de contestation à cet égard et compte tenu de la situation financière confortable du père débirentier, il n’y a pas lieu de modifier la méthode employée (consid. 11.2.2).

      Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – rappel de la règle des trois étapes. Rappel de la règle des trois étapes en cas de mariage lebensprägend (consid. 12.1). Compte tenu de la structure de l’arrêt entrepris et des critiques émises par les parties, il se justifie, en l’espèce, de s’écarter de l’ordre des trois étapes (consid. 12.2).

      Idem  – notion de concubinage qualifié. Rappel des principes. Il existe une présomption, réfragable, qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans. La présence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubin·e·s, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. Les circonstances dans lesquelles vivent les intéressé·e·s relèvent des faits (consid. 13.3.1). In casu, le fait que le prétendu concubin paie des vacances à l’ex-épouse, élément qui a été pris en compte pour fixer la contribution d’entretien après divorce, n’est à lui seul pas suffisant pour conclure que la relation entre les intéressé·e·s présenterait une composante économique. Même si on devait admettre en l’espèce la présence d’une communauté spirituelle, celle-ci ne suffirait pas pour retenir un concubinage qualifié, au regard de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de l’absence de communauté de toit et de composante économique (consid. 13.3.2).

      Idem  – revenu hypothétique, rappel des nouveaux principes et exception de l’espèce. Rappel des conditions relatives au revenu hypothétique, des nouveaux critères à pondérer et de l’abandon de la « règle des 45 ans » (consid. 14.2). Comme cela ressort des nouveaux principes jurisprudentiels, il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité et l’appréciation de chaque cas dépend des circonstances. In casu, il y a lieu de relever que l’épouse pouvait, au moment de la séparation, considérer de bonne foi qu’elle n’avait pas à reprendre une activité lucrative, l’époux ayant lui-même conclu, tant en MPUC que dans sa réponse dans la procédure de divorce, au paiement d’une contribution en faveur de celle-ci et ne soutenant pas, a fortiori ne démontrant pas, avoir émis à ces occasions une quelconque réserve sur le fait que l’épouse ne travaille pas. Le fait que l’époux ait conclu, lors d’une écriture ultérieure, à ce que la pension post-divorce soit versée jusqu’à l’âge de sa propre retraite seulement, n’apparaît, en l’espèce, pas de nature à modifier cette conclusion. En effet, l’épouse pouvait légitimement considérer, au vu de la jurisprudence applicable à cette époque, qu’elle n’aurait pas à retrouver un emploi compte tenu de l’âge qu’elle aurait au moment de la retraite de l’ex-époux et de la durée pendant laquelle elle n’aurait pas exercé d’activité lucrative. Dans ces circonstances, l’instance cantonale n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en considérant qu’on ne pouvait pas reprocher à l’ex-épouse de ne pas avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi depuis la séparation des parties (consid. 14.3.2).

      Idem  – rappel des principes relatifs au niveau de vie déterminant et des principes quant à l’utilisation de la fortune. Lorsque la fortune a été accumulée dans un but de prévoyance, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des parties après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation. Les circonstances concrètes sont déterminantes pour savoir si et dans quelle mesure l’utilisation de la fortune s’impose. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, qui peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de l’utiliser. Eu égard au principe d’égalité entre les conjoint·e·s, on ne saurait exiger d’une partie qu’elle entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’elle en soit dépourvue (consid. 15.4.2). In casu, le fait que les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens ne s’oppose pas, en soi, à ce que la substance de la fortune de l’époux soit entamée pour financer les contributions d’entretien dues, ce d’autant plus compte tenu du fait que les parties ont fait le choix durant le mariage de financer leur train de vie au moyen de la fortune plutôt que de l’adapter à la baisse des revenus de l’époux (consid. 15.5).

      Idem  – application admissible de la méthode en une étape au cas d’espèce. In casu, la cour cantonale a recouru à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune pour fixer la pension en faveur de l’ex-épouse. Elle a toutefois considéré que le niveau de vie antérieur ne pouvait être maintenu et a réduit certains postes (vacances, carte de crédit et employée de maison). En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’emploi de la méthode fondée sur les dépenses effectives aurait été critiqué en appel. Devant le Tribunal fédéral, les parties s’en prennent à la manière dont l’instance inférieure a concrètement appliqué cette méthode, mais ne remettent pas en cause son application. Dès lors et compte tenu de la situation financière de l’ex-époux, il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la méthode de calcul employée (consid. 15.5).

      Idem  – frais de logement. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des parties. Les charges de logement d’une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. L’autorité judiciaire cantonale dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à la partie concernée pour adapter ses frais de logement. Cas échéant, ce délai correspond en principe au prochain terme de résiliation du bail (consid. 16.1.1).

      Idem  – durée de l’entretien (art. 125 al. 2 et 129 al. 1 CC). En pratique, l’obligation d’entretien est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débirentière atteint l’âge légal de la retraite. Une rente sans limitation de durée n’est toutefois pas exclue, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière de la partie crédirentière n’est pas envisageable et que les moyens de la partie débirentière le permettent (consid. 17.4.1). In casu, la cause est renvoyée pour plusieurs raisons à l’autorité précédente. Le Tribunal fédéral précise toutefois à l’attention de celle-ci que les expectatives successorales de l’ex-épouse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension, car celles-ci peuvent, lorsqu’elles se réaliseront, déboucher sur une procédure de modification du jugement de divorce (art. 129 al. 1 CC) (consid. 17.4.2).

      Idem  – versement sous forme de capital (art. 126 al. 2 et 129 CC). Lorsque le règlement de la contribution d’entretien par un capital est requis par la partie débitrice, il faut en général y donner suite. Dans l’hypothèse où le capital est demandé par la partie créancière, des circonstances particulières sont exigées, telles qu’un retard régulier dans le paiement des contributions (seule la situation au moment du jugement est alors déterminante, et non des retards anciens), des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié de la partie débitrice. Une fortune suffisante de la partie débitrice est une condition nécessaire à l’octroi d’un capital, mais ne constitue pas per se une circonstance particulière selon l’art. 126 al. 2 CC. Des tensions entre les parties, usuelles dans le cadre d’un divorce, ou le risque de prédécès de l’une d’elles ne constituent pas non plus des circonstances particulières (consid. 18.3) Un versement en capital exclut toute action en modification au sens de l’art. 129 CC (consid. 18.4).

      Dies a quo de l’entretien post-divorce et dies ad quem de l’entretien fixé en mesures provisionnelles (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Qu’elle soit en faveur de l’autre conjoint·e ou d’un·e enfant, le tribunal du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si l’autorité judiciaire en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Elle peut par exemple décider de fixer celui-ci au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause (consid. 19.3). Les contributions d’entretien fixées sur mesures provisionnelles valent en principe jusqu’à ce que le jugement de divorce fixant les contributions d’entretien soit formellement entré en force, sous réserve de modification aux conditions de l’art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (consid. 19.4).

      Divorce Divorce
      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 147 III 393 - TF 5A_582/2018 (d) du 1 juillet 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

      Utilisation de la fortune pour assurer l’entretien. Rappel des principes (consid. 6.1.1). Afin de déterminer si la fortune doit être prise en considération pour l’entretien courant, différents critères doivent être examinés : la taille, la fonction, la composition de la fortune et la durée pendant laquelle la fortune sera entamée. Le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d’autosuffisance doit également être pris en compte. Compte tenu du principe de l’égalité de traitement entre les parties, il est inadmissible d’exiger d’une partie la saisie de ses biens si cela n’est pas également exigé de l’autre, à moins que ce dernier ne dispose d’aucun bien (consid. 6.1.2). Si tant les biens personnels ou successoraux sont disponibles, les biens successoraux seront les premiers à être pris en compte. En revanche, les biens difficilement liquidables ou investis dans la maison familiale ne doivent en principe pas être pris en compte (consid. 6.1.3).

      Concernant le critère de la fonction de la fortune existante, il vise principalement les cas dans lesquels la fortune a été accumulée pour la retraite. La fortune acquise par voie de succession ne doit en principe pas être prise en compte (consid. 6.1.4). Plus généralement, l’utilisation de la fortune est également envisageable dans le cas où les époux ont financé leur train de vie entièrement ou en partie grâce à leurs fortunes (consid. 6.1.5).

      Les autres critères à prendre en considération sont interdépendants et leur importance varie selon les particularités du cas concret. Ainsi, le montant de la fortune a une influence, d’une part sur le montant qui peut être pris en compte, et d’autre part, sur le montant de l’entretien à couvrir. Il convient de préciser qu’il n’existe aucune obligation à ce que le train de vie antérieur soit maintenu. Néanmoins, en fonction du montant de la fortune, celle-ci peut être utilisée pour la couverture du minimum vital élargi et pour l’entretien convenable, ou le train de vie antérieur (consid. 6.1.6).

      D’autre part, le montant de la fortune utilisée doit être mis en relation avec la durée prévisible de son utilisation. En outre, la jurisprudence ne fournit pas de lignes directrices généralement applicables pour calculer le montant du recours (raisonnable) de la fortune, sauf lorsqu’il s’agit de conjoint·es d’un âge avancé qui se trouvent dans une situation de détresse. Dans ce cas, il est permis de prélever – à l’instar des prestations complémentaires à l’AVS/AI – chaque année un dixième de la fortune nette dépassant une limite d’exonération (consid. 6.1.7).

      Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des principes (consid. 10.3.1). Rappel de l’abandon de la règle des 45 ans (5A 104/2018 du 2 février 2021) (consid. 10.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_679/2020 (d) du 1 juillet 2021

      Divorce ; procédure ; art. 283 al. 1 CPC

      Procédure. Rappel de l’ATF 144 III 298. Le principe de l’unité du jugement de divorce codifiée à l’art. 283 al. 1 CPC ne s’oppose pas à un jugement partiel sur la question du divorce si les parties y consentent ou si l’intérêt d’une partie à un jugement partiel l’emporte sur l’intérêt de l’autre à un jugement simultané sur le divorce et ses conséquences. En l’espèce, le jugement partiel a été accepté par les autorités inférieures pour un motif successoral, afin de mettre fin à la qualité d’héritière légale de la partie adverse, au vu la longueur prévisible de la procédure de divorce hautement conflictuelle et l’âge des parties (consid. 2.1.1).

      Selon l’autorité inférieure, en l’espèce, l’intérêt de l’épouse à rester héritière légale en cas de décès de son époux durant la procédure de divorce n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt de l’époux à régler la future succession en écartant sa future ex-épouse. Le Tribunal fédéral confirme cette analyse (consid. 2.2).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1048/2019 (d) du 30 juin 2021

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 204, 207, 214 CC ; 151 CPC

      Liquidation du régime matrimonial. Moment déterminant (art. 207 al. 1, 204 al. 2 CC, 214 al. 1, 211 CC). Dans le cas où la liquidation du régime matrimonial est réglée par voie judiciaire, la date du jugement ou une date aussi proche que possible de cette date est déterminante. Il est toutefois possible de déroger à ce principe notamment par accord des parties, qui peut être implicite (consid. 3.2). En principe il est acceptable que l’autorité judiciaire inférieure considère la date du jugement de première instance et non celle de sa propre décision comme déterminante pour le moment de la liquidation du régime matrimonial. La situation ne serait différente que si l’instance inférieure avait statué sur la demande d’indemnisation de manière réformatoire (consid. 3.4).

      Procédure. Faits notoires (art. 151 CPC). Les faits notoires n’ont pas à être prouvés et ne doivent pas être allégués. Le Tribunal fédéral peut en tenir compte d’office et ils échappent ainsi à l’interdiction des faits nouveaux (consid. 3.5.2).

      Idem. Rappel des principes (consid. 3.6.1). Le Tribunal fédéral tranche la question de savoir si le cours des actions des sociétés cotées en bourse constitue des faits notoires. A cette fin, il dresse une liste des différents faits qui jusqu’à présent n’ont pas été considérés comme notoires, par exemple, les taux d’intérêts Libor, et ceux qu’ils l’ont été, par exemple, le taux d’intérêt des obligations fédérales (consid. 3.6.2 à 3.6.4). Concernant les actions, il existe de nombreuses sources pour les cours des actions des sociétés cotées en bourse, dont certaines présentent des valeurs qui ne diffèrent que très peu les unes des autres. En outre, en principe, seules les informations provenant d’internet qui ont un caractère officiel du fait qu’elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables sont considérées comme publiques et notoires. Par conséquent, il n’est pas justifié d’attribuer le cours de la bourse aux faits notoires (consid. 3.6.5 et 3.6.6).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1019/2020 (f) du 30 juin 2021

      Mesures protectrices ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 92, 93 LTF

      Recevabilité du recours contre une décision ordonnant une expertise psychiatrique familiale (art. 92, 93 LTF). Une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d’une affaire relevant du droit de la protection de l’enfant est de nature à causer un préjudice irréparable, de sorte que le recours à son encontre est en principe recevable, en tant qu’il a pour objet le principe de l’expertise. Si le recours porte sur la récusation de la personne désignée en qualité d’expert·e, il est recevable indépendamment de l’exigence d’un préjudice irréparable, dès lors qu’il s’agit alors d’une décision incidente au sens de l’art. 92 LTF (consid. 1.1). En l’espèce, le recours est admis sur ce point, dès lors que l’autorité cantonale n’a pas examiné la contestation du choix de l’expert·e exprimée par la recourante et ne s’est pas prononcée sur ses griefs (consid. 5.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1061/2020 (f) du 30 juin 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 51 al. 4, 74 LTF

      Valeur litigieuse relative à la réclamation d’arriérés d’entretien et question juridique de principe (art. 51 al. 4, 74 LTF). La décision qui concerne une demande déposée par l’enfant majeur·e à l’encontre de son père ou sa mère tendant au paiement d’arriérés de contributions d’entretien sur la base d’un jugement de divorce et à la levée de l’opposition formée à un commandement de payer notifié en lien avec ces arriérés est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire ; le recours à son encontre n’est recevable que si la valeur litigieuse – déterminée par les dernières conclusions litigieuses – s’élève à CHF 30’000.- ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). La prestation périodique doit en principe être capitalisée en application de l’art. 51 al. 4 LTF (consid. 1, 1.1.1 et 1.1.2). S’agissant de la question juridique de principe, la jurisprudence l’applique restrictivement : il ne suffit pas qu’une question juridique n’ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral, encore faut-il qu’il soit nécessaire pour résoudre le cas d’espèce de trancher cette question donnant lieu à une incertitude caractérisée (consid. 1.2.1).

      En l’espèce, la recourante s’est limitée à requérir le paiement de revenus périodiques pour une période déterminée passée, sans élever de prétentions pour une période indéterminée, de sorte que la règle de l’art. 51 al. 4 LTF permettant de capitaliser les prestations périodiques de durée indéterminée ou illimitée en les multipliant par vingt ne trouve pas application. La valeur litigieuse n’atteint ainsi par le seuil nécessaire (consid. 1.1.3). En outre, Le Tribunal fédéral ne retient pas une question juridique de principe quant à l’interprétation d’un jugement de divorce en tant que titre de mainlevée, de sorte que le recours est déclaré irrecevable (1.2.2 et 1.2.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_747/2020 (d) du 29 juin 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 125 CC ; 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC

      Valeur des biens pour la liquidation du régime matrimonial – charges latentes, en part. fiscales. Les charges latentes doivent en principe être prises en compte en tant que facteur dépréciatif lors de l’estimation d’un immeuble. Ceci garantit que les deux conjoint·e·s ne partagent pas seulement un éventuel gain, mais supportent aussi équitablement les charges, respectivement le risque de leur concrétisation. On ne peut toutefois dégager aucune règle générale permettant de déterminer l’effet de la charge latente sur la valeur du bien grevé. Le tribunal devra ainsi souvent se contenter de déterminer les charges «  ex aequo et bono ». Ceci ne dispense toutefois pas l’autorité judiciaire de prendre en compte les principes juridiques et factuels disponibles pour estimer la charge latente. Au surplus, le tribunal doit se fonder sur des hypothèses compréhensibles s’agissant des circonstances qui demeurent floues. L’autorité judiciaire doit exiger des parties qu’elles allèguent de manière détaillée les éléments permettant de statuer. Elles doivent en sus détailler la probabilité de leur concrétisation, et ce d’autant plus que la liquidation du régime matrimonial n’entraîne pas de transfert de propriété. Constitue une question de droit le fait de déterminer comment prendre en compte « ex aequo et bono », lors de l’estimation d’un bien dans la liquidation du régime matrimonial, les impôts qui pourraient intervenir à l’avenir, en tant que charges latentes. Relève des faits, la question de savoir si et à quelle hauteur un impôt pourrait être prélevé à l’avenir, compte tenu des paramètres de calculs légaux. Parmi les éléments de fait déterminants ne se trouvent pas uniquement la probabilité de survenance de l’événement entraînant la taxation et les paramètres de calcul concrets, mais également les prescriptions légales concernant l’objet, l’évaluation et le calcul de l’impôt en question. Lors de la liquidation du régime matrimonial, le calcul d’éventuels impôts et contributions causales dans le cadre de l’estimation de biens relève dès lors des faits et non du droit. Le tribunal du divorce n’applique pas les dispositions légales fiscales pour savoir si l’aliénation d’un bien entraîne une taxation. Au contraire, il doit déterminer, selon les critères du droit civil, la valeur des biens des conjoint·e·s à retenir pour la liquidation du régime matrimonial. Dans ce cadre, la prise en compte d’un impôt futur est une question de fait (consid. 3.4.4).

      Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – méthode de calcul. Dans le cas d’espèce, les parties n’ont pas contesté le fait que les instances cantonales ont appliqué la méthode concrète en une étape pour calculer l’entretien de l’épouse. Nonobstant cela, le Tribunal fédéral précise qu’en application de sa nouvelle jurisprudence, il convient d’appliquer de manière obligatoire pour toute la Suisse la méthode concrète en deux étapes à l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s. Une exception à la règle est possible en présence d’une situation financière particulièrement favorable, mais la décision sur l’entretien doit alors systématiquement motiver pour quelles raisons il a été dérogé à la règle. In casu, le Tribunal fédéral admet l’application exceptionnelle de la méthode concrète en une étape au regard des circonstances tant factuelles que procédurales du cas d’espèce. Il ne saurait reprocher à l’instance précédente de n’avoir pas spécialement motivé son choix, dans la mesure où la décision entreprise a été rendue avant les nouvelles décisions de principe du Tribunal fédéral (consid. 4.1.3).

      Idem  – maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La maxime des débats s’applique à l’entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En l’espèce, s’agissant du poste « vacances » de l’épouse, celle-ci doit alléguer les faits justifiant les montants qu’elle défend, mais savoir quels montants peuvent raisonnablement être admis sous ce poste relève du droit. Par ailleurs, il est notamment conforme à l’expérience générale de la vie de retenir que les coûts d’un hébergement à l’étranger représentent la part essentielle, voire principale, du budget de vacances, en particulier lorsque, comme en l’espèce, les parties ont un train de vie élevé (consid. 4.1.4).

      Idem  – revenu hypothétique, rappel et confirmation des nouveaux principes. A compter du divorce, voire dès la séparation lorsqu’il n’existe plus de perspective de reprise de la vie commune, prévaut le principe de l’autonomie financière des conjoint·e·s, qui ont en principe une incombance de s’insérer ou se réinsérer sur le marché du travail resp. d’augmenter une activité lucrative existante. Le droit à une contribution d’entretien est ainsi subsidiaire et suppose que la partie concernée ne parvienne pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable malgré tous les efforts raisonnablement exigibles. Tant la partie débirentière que la partie crédirentière est tenue d’épuiser sa capacité contributive. Une activité à temps plein est en principe exigible. Une exception à cette règle est possible lorsque la partie concernée s’occupe des enfants communs. Dans ce cas, la règle des paliers scolaires s’applique. D’autres exceptions sont envisageables, notamment lorsque l’une des parties est proche de l’âge de la retraite. De même, on peut déroger à la règle, en particulier si l’activité professionnelle à exercer est en dehors du standard du milieu social des parties, lorsque le mariage a eu une influence concrète et importante sur la vie de l’un·e des conjoint·e·s, soit en cas de répartition traditionnelle des tâches, convenue entre les conjoint·e·s, ayant conduit l’un·e à s’occuper des enfants et du foyer tout en mettant sa vie professionnelle entre parenthèses, et l’autre à se concentrer pendant plusieurs décennies sur sa carrière et à augmenter ainsi ses revenus et, partant, sa capacité contributive. Les critères à prendre en compte sont notamment : l’âge ; l’état de santé physique ; les connaissances linguistiques ; les activités professionnelles passées ; la formation acquise et les formations (continues) exigibles ; la flexibilité personnelle ; l’état du marché de l’emploi. En d’autres termes, il faut examiner les chances concrètes d’exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui n’est pas forcément le même domaine d’activités que par le passé. Il ne faut pas s’appuyer sur des présomptions générales, mais sur les circonstances concrètes du cas. Il faut également tenir compte de l’importante et large offre actuellement disponible en Suisse pour la formation (continue) et la formation en vue d’une réorientation professionnelle, étant précisé qu’en raison des compétences et capacités personnelles et des circonstances concrètes de l’espèce, toute personne ne peut pas en bénéficier de la même manière (consid. 4.2.3).

      Idem  – revenu hypothétique, situation financière privilégiée (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). En l’espèce, le simple fait que l’épouse a vécu durant le mariage resp. la vie commune dans des conditions financières confortables et connu un train de vie onéreux, n’exclut pas d’exiger d’elle une activité professionnelle lui permettant de réaliser un faible revenu en comparaison avec le train de vie privilégié de la vie commune. L’art. 125 al. 2 ch. 3 CC ne permet pas de retenir le contraire. Cette norme ne vise pas à éviter a priori aux conjoint·e·s dans une situation fortunée de devoir contribuer à leur entretien post-divorce par l’exercice d’une activité lucrative exigible, mais moins rémunératrice et peu compatible avec leur prestige social. En revanche, cette disposition protège, sous l’angle du caractère raisonnablement exigible, la partie qui, en raison du choix de répartition des tâches au sein du couple, a abandonné sa carrière pour se consacrer aux enfants et au foyer et, ce faisant, a soutenu l’autre conjoint·e dans sa propre carrière (consid. 4.2.4).

      Idem  – durée de l’entretien. Même en cas de mariage avec répartition traditionnelle des tâches de longue durée, il n’existe en principe pas de droit viager à une égalité financière. L’inverse reviendrait à ignorer le divorce, resp. la fin concrète de la répartition des tâches entre les conjoint·e·s (consid. 4.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 147 III 457 - TF 5A_816/2019 (d) du 25 juin 2021

      Couple non marié ; entretien ; art. 276, 285 CC ; 3 LHID

      Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des principes (consid. 3.1 et 3.2).

      Prise en compte et calcul de la charge fiscale (art. 289 al. 1 CC ; art. 3 al. 1 LHID). Si la situation financière des parties permet d’aller au-delà du minimum vital selon le droit des poursuites et faillites lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant, une charge fiscale doit être prise en compte. En matière fiscale, le revenu de l’enfant, à savoir les contributions d’entretien en sa faveur, est ajouté au revenu imposable du père ou de la mère qui reçoit la prestation (consid. 4.2.2.1).

      Le Tribunal fédéral se penche sur la question de comment déterminer la charge fiscale qui doit être prise en compte dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant (consid. 4.2.3). L’addition du revenu de l’enfant au revenu imposable du crédirentier ou de la crédirentière tend à entraîner des impôts plus élevés. En revanche, le crédirentier ou la crédirentière peut effectuer à la fois des déductions générales et spéciales notamment pour les frais de prise en charge par des tiers inclus dans la contribution d’entretien de l’enfant. En outre, il s’agit de prendre en considération les circonstances spécifiques (barème d’imposition différent selon qu’il s’agit d’une personne seule ou famille monoparentale ; consid. 4.2.3.1).

      Ensuite, le Tribunal fédéral développe les différentes méthodes de calcul proposées dans la doctrine pour déterminer la part d’impôt que le père ou la mère bénéficiaire devra payer en plus en raison de la contribution à l’entretien de l’enfant (consid 4.2.3.2). Dans tous les cas, les auteurs s’accordent à dire que dans un premier temps, la charge fiscale (présumée) du crédirentier ou de la crédirentière doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes. A cet égard, les simulateurs fiscaux de la Confédération ou des cantons, mais aussi les simulateurs de calculs d’entretien proposés par le secteur privé, peuvent être utiles. Les auteurs sont également d’accord sur le fait que la charge fiscale (Steueranteil) doit être calculée uniquement (et toujours) par rapport à la contribution d’entretien pécuniaire, et non pas sur la base de la contribution d’entretien en nature (4.2.3.3).

      Une répartition mathématique tenant compte de tous les aspects n’est pas possible ou du moins difficilement applicable en pratique. La méthode, qui propose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus, y compris les contributions d’entretien, du crédirentier ou de la crédirentière et de ceux des enfants mineur·e·s (consid. 4.2.3.2.3) semble donc utilisable.

      En effet, dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes, les revenus et la charge fiscale du crédirentier ou de la crédirentière ainsi que les autres postes de dépenses de l’enfant pertinents pour la détermination du minimum vital en droit des familles sont (ou doivent être) connus, et le juge dispose par conséquent de toutes les informations pour déterminer la charge fiscale à inclure dans les besoins pécuniaires de l’enfant. Ainsi, lors de la détermination des besoins – élargis – de l’enfant, il s’agit de prendre en compte la contribution d’entretien de l’enfant (revenu de l’enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l’obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l’enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l’enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (consid. 4.2.3.5).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_767/2020 (d) du 25 juin 2021

      Mesures protectrices ; droit de visite ; procédure ; art. 314a CC

      Procédure. Droit d’être entendu de l’enfant (314a CC). Le droit de l’enfant d’être entendu dans la procédure (art. 314a CC) est une expression de sa personnalité et est donc de nature strictement personnelle. Il peut par conséquent être exercé par l’enfant capable de discernement (consid. 6.2.5).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1055/2020 (f) du 22 juin 2021

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 296, 317 CPC ; 298 al. 2ter CC

      Principe jurisprudentiel de l’autorité de l’arrêt de renvoi. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée, ainsi que le Tribunal fédéral, par ce qui a déjà été définitivement tranché et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées ou l’ont été sans succès (consid. 3).

      En l’espèce. Pour argumenter son recours tendant à l’instauration d’une garde exclusive, la recourante se plaint d’arbitraire dans l’application des art. 296 CPC et 298 al. 2ter CC, dans le fait que la cour cantonale n’aurait pas investigué la mise en danger du développement de l’enfant, suite aux inquiétudes formulées par la médiatrice après la décision du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral rappelle que ces faits – pour autant qu’ils soient nouveaux – pouvaient en principe être pris en compte dans la procédure d’appel pour autant qu’ils satisfassent aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, eu égard au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, la cour ne disposait plus d’aucune marge de manœuvre pour statuer sur le mode de garde ou son taux, mais elle devait uniquement statuer sur la question des modalités d’exercice de la garde alternée (consid. 4, 4.1 et 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_730/2020 (d) du 21 juin 2021

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 176, 273 et 285a CC ; 23 CPC ; 17 LPP ; 8 LAFam

      Procédure (art. 23 al. 1 CPC). Toutes les requêtes et actions fondées sur le droit matrimonial ou leurs effets accessoires sont considérées comme des affaires matrimoniales. Les parties à la procédure matrimoniale sont l’époux et l’épouse (art. 176 al. 1 CC). Les enfants mineur·e·s n’ont qualité de partie que dans les procédures indépendantes (art. 295 CPC). Les tribunaux compétents pour les mesures protectrices de l’union conjugale sont donc également compétents pour ordonner les effets accessoires du droit des enfants, tels que la détermination des contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), mais aussi pour la réglementation de l’autorité parentale, de la garde et des relations personnelles (art. 275 al. 2, art. 298 al. 1 et 2 cum art. 176 al. 3 CC) et enfin aussi pour prendre des mesures de protection de l’enfant (art. 315a al. 1 CC) (consid. 2.3.2).

      Répartition de la garde. Rappel des critères. La question de la situation par rapport à la fratrie doit être prise en considération. Si, toutefois, les frères et sœurs ont des besoins différents et, en particulier, des liens affectifs et des désirs différents, par exemple en raison d’une différence d’âge, rien n’empêche de séparer les enfants. En outre, la possibilité pour le père ou la mère de s’occuper personnellement des enfants joue principalement un rôle si les besoins spécifiques des enfants rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou si le père ou la mère ne serait pas ou difficilement disponible, même pendant les heures creuses (matin, soir et week-end) ; sinon, il faut partir du principe que la prise en charge personnelle et externe est équivalente (consid. 3.3.1.1).

      Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 4.1).

      Détermination de la contribution d’entretien. Rappel des principes. Le revenu comprend non seulement le revenu de l’emploi, mais aussi le revenu en remplacement de l’emploi (comme les prestations de l’assurance chômage), les revenus de la fortune, les prestations de retraite (à savoir les rentes LPP) et les prestations de sécurité sociale. Si l’époux ou l’épouse n’a pas du tout investi ses avoirs (encore disponibles) ou les a investis avec un rendement insuffisant, alors qu’il serait tout à fait possible d’obtenir un rendement approprié, l’autorité peut même prendre en compte un revenu hypothétique (consid. 5.1.3).

      Calcul de la contribution d’entretien. Rente pour enfant (art. 17 LPP). Les rentes d’assurances sociales et les prestations similaires destinées à l’entretien de l’enfant, auxquelles le père ou la mère tenu·e à l’entretien a droit, sont versées en sus de la contribution d’entretien, à moins que le tribunal n’en décide autrement (consid. 5.3.2.2.2). Les rentes pour mineur·e·s selon l’art. 17 LPP relèvent de l’art. 285a al. 2 CC (consid. 5.3.2.2.3).

      Sort des allocations familiales (art. 285a CC). Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant et ne doivent donc pas être comptées dans les revenus du parent débiteur. En outre, les allocations familiales (art. 8 LAFam), mais aussi les rentes pour enfants au sens de l’art. 285a al. 2 CC doivent être expressément indiquées dans le jugement portant sur les contributions d’entretien (consid. 5.3.2.2.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_682/2020 (f) du 21 juin 2021

      Divorce ; domicile ; garde des enfants ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 25, 298 al. 2ter CC

      Instauration de la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel des critères (consid. 2.1).

      Domicile de l’enfant (art. 25 CC). L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. Subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence. En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (consid. 5.1).

      En l’espèce, le déménagement de la mère dans un autre quartier de la ville a eu pour conséquence un changement de structure d’accueil et l’enfant n’avait, à ce stade, pas de liens particuliers avec le nouveau domicile de sa mère, de sorte que les attaches étaient en l’état plus fortes avec le domicile du père. Les critiques de la recourante sont purement appellatoires (consid. 5.2 et 5.3).

      Divorce Divorce
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_301/2021 (d) du 21 juin 2021

      Divorce ; entretien ; avis aux débiteurs ; art. 177 CC

      Entretien. Selon la jurisprudence relative à la détermination de la contribution d’entretien, la partie débitrice d’aliment doit toujours avoir son minimum vital garanti en vertu du droit de la famille et en dérogation au principe d’égalité de traitement. L’art. 12 Cst. ne règle pas l’obligation de verser une contribution d’entretien en droit de la famille, mais les rapports entre un·e citoyen·ne ayant besoin d’aide et l’Etat. L’art. 12 Cst. n’est d’aucun secours à la partie recourante en l’espèce, car il ne s’oppose pas au partage du déficit dans le cadre de la détermination des contributions d’entretien entre les parties. Un tel partage peut créer un besoin d’assistance de la part de la personne tenue de payer l’entretien, mais il permet de réduire d’autant le besoin d’assistance de la personne ayant droit à l’entretien. Cette dernière considération s’applique également en relation avec l’avis aux débiteurs de l’art. 177 CC (consid. 4.2).

      Protection du minimum vital. Le niveau de subsistance de la partie débitrice peut être entravé pour une période limitée si les membres de sa famille apparaissent comme des parties créancières dans la procédure de poursuites relatives à l’entretien et que cet entretien est nécessaire pour couvrir leurs besoins urgents (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Avis débiteur Avis débiteur
      Résumé

      ATF 147 I 407 - TF 1C_307/2020 (d) du 16 juin 2021

      Divorce ; procédure ; art. 30 Cst. ; 6 CEDH ; 14 Pacte ONU II ; 54 CPC

      Principe de la publicité de la justice (art. 30 al. 3 Cst. ; 6 al. 1 CEDH et art. 14 al. 1 Pacte II de l’ONU). Rappel du principe (consid. 6.1). Le prononcé public d’un jugement signifie qu’à la fin de la procédure judiciaire, le jugement est prononcé en présence des parties ainsi que du public et des représentants des médias. Ces autres formes de publicité des jugements ne sont pas subsidiaires au prononcé du jugement dans la salle d’audience, mais équivalent au prononcé public. A noter également que la pratique de publication des autorités dans les différents cantons varie considérablement (consid. 6.2). L’exigence du prononcé public des jugements a des effets qui vont au-delà du moment de la conclusion de la procédure ; contrairement à une demande d’inspection de dossier (consid. 6.3).

      Droit des tiers intéressés à prendre connaissance des jugements après la clôture de la procédure. Rappel de jurisprudences antérieures (consid. 6.4.1). En résumé de la jurisprudence mentionnée, il peut être affirmé que le principe de la publicité des débats garantit un droit fondamental à la consultation de tous les jugements après leur prononcé, même s’ils ont été prononcés il y a longtemps et peu importe que la demande concerne un jugement individuel ou un nombre important de jugements. Néanmoins, ce travail ne doit pas représenter une charge excessive pour l’autorité judiciaire. En outre, il ne s’agit pas d’un droit absolu. Il peut être restreint notamment pour protéger la vie privée des parties au procès (art. 13 Cst.). Une telle restriction doit être conforme au principe de proportionnalité (ex : anonymisation et caviardage possible) (consid. 6.4.2).

      Publicité des procédures en droit des familles (art. 54 al. 4 CPC). Selon l’art. 54 al. 4, les procédures du droit des familles ne sont pas publiques. Ainsi, cette disposition fournit une base légale formelle pour l’exclusion du public des audiences du tribunal et du prononcé des jugements selon l’art. 54 al. 1 CPC (consid. 7.1). Toutefois, et contrairement à ce que l’instance inférieure a conclu, cela ne s’applique pas au jugement écrit ou à la motivation de celui-ci. Ainsi, l’exclusion du public selon cette disposition ne modifie pas le caractère public de la décision. En effet, une certaine publicité en matière de droit des familles est dans l’intérêt du développement du droit et de l’information des juristes, notamment parce que le public est exclu des audiences et de l’ouverture des jugements dans ce domaine du droit. Les décisions de justice doivent donc également être rendues accessibles au public dans les procédures de droit des familles, de manière appropriée (consid. 7.2).

      En l’espèce. Il n’est pas admissible de refuser au recourant l’accès demandé aux jugements depuis 2015 en matière de droit des familles du Tribunal supérieur de Zoug par une simple référence à l’art. 54 al. 4 CPC. En règle générale, l’anonymisation peut répondre aux préoccupations de protection de la personnalité, et ceci, même s’il s’agit d’un petit canton où l’identité des parties pourrait être devinée (cf. argument de l’instance inférieure) (consid. 7.3). Concernant l’argument de l’instance inférieure selon lequel une telle demande représenterait une trop importante charge de travail, dans une affaire antérieure genevoise, le Tribunal fédéral y avait jugé que les arrêts en question devaient être rendus accessibles, indépendamment des éventuelles difficultés d’anonymisation. Cela doit également s’appliquer ici. Dans tous les cas, un effort excessif de la part de la juridiction inférieure ne semble pas non plus évident sur la base des vagues déclarations de l’instance inférieure. Le recours est donc fondé (consid. 8.1).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_364/2020 (f) du 14 juin 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 285, 286 CC

      Revenu hypothétique (art. 285 CC). Rappel du principe (consid. 4.1.3).

      Contribution spéciale pour enfant (art. 286 CC). L’autorité judiciaire peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire. Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (consid. 8.2.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_1040/2020 (f) du 8 juin 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 CC

      Obligation d’entretien de l’enfant et imputation d’un revenu hypothétique (art. 285 CC). Rappel des principes (consid. 3.1.1).

      Idem. Examen de l’incapacité de travail attestée par un certificat médical. Dans l’examen de l’imputation d’un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l’exercice d’une activité lucrative pour des raisons de santé n’est pas subordonné à ce que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies. En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d’assurance invalidité. Une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut suffire à admettre que l’intéressé·e ne peut pas trouver un emploi, même si l’office de l’assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l’âge de la partie débirentière et son éventuel éloignement du marché du travail. Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée : son contenu et la motivation de l’incapacité sont déterminants. D’un point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l’instar d’une expertise privée (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_935/2020 (f) du 8 juin 2021

      Modification du jugement de divorce ; couple ; entretien ; procédure ; art. 8 CC ; 7a al. 3 Tit. fin. CC ; 153 aCC

      Droit applicable (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). En l’espèce, le jugement de divorce, datant du 8 septembre 1980, a été rendu sous l’ancien droit ; sa modification quant à la contribution d’entretien après divorce est régie par ce droit (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC), sauf en ce qui concerne la procédure (consid. 3).

      Fardeau de la preuve du concubinage qualifié (art. 8 CC ; 153 aCC). La partie débirentière doit apporter la preuve non seulement de la durée, mais aussi de l’existence d’un concubinage qualifié de l’autre partie. Le fait que le concubinage dure depuis cinq ans libère la partie débirentière de l’obligation de prouver l’assistance réciproque découlant du concubinage, mais ne libère pas de l’obligation de prouver la nature qualifiée du concubinage, soit une communauté assimilable au mariage (table, toit, lit). Une telle exigence est d’autant plus justifiée en présence d’une cause soumise à l’ancien droit, qui prévoyait que le droit à la rente disparaissait définitivement en cas de remariage ou – selon la jurisprudence – de concubinage qualifié (art. 153 al. 1 aCC) (consid. 6.2).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_44/2020 (d) du 8 juin 2021

      Couple non marié ; entretien ; art. 285 CC

      Calcul de l’entretien de l’enfant (art. 285 CC). Rappel des critères. Le Tribunal fédéral rappelle que la contribution d’entretien due à l’enfant est une variable dynamique qui dépend des ressources concrètes, en ce sens que l’enfant doit également profiter de la capacité contributive supérieure à la moyenne et du niveau de vie plus important des parents. Néanmoins, la situation concrète de l’enfant doit également être prise en considération. En ce sens, dans un premier temps, le niveau de vie à accorder à l’enfant doit être déterminé sur la base du mode de vie effectivement pratiqué par le parent. Dans un deuxième temps, il convient d’examiner si la personnalité de l’enfant justifie une retenue dans la fixation de la contribution d’entretien pour des raisons pédagogiques ou pour les besoins concrets de l’enfant (consid. 5.2.1). En l’espèce, l’argumentation de l’instance inférieure est problématique. Il s’agit de prendre en considération la situation de vie réelle des parents, à savoir du parent débiteur d’aliments, et non pas de l’existence ou non d’un niveau de vie antérieur étant donné qu’il n’y avait pas de vie antérieure commune. Le Tribunal cantonal a donc commis une erreur de droit en appliquant la méthode de calcul qu’elle avait choisie. Elle devra désormais appliquer la méthode de calcul exposée dans l’arrêt précité (consid. 5.2.3).

      Tous les enfants qui ont droit à une contribution d’entretien doivent être traité·es financièrement de manière égale par rapport à leurs besoins objectifs. Les contributions d’entretien qui ne sont pas égales entre les enfants ne sont donc pas d’emblée exclues, mais nécessitent une justification particulière (consid. 9.1).

      Dans un autre arrêt récent portant sur la même thématique (TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021, en français), le Tribunal fédéral rappelle également les critères de la fixation de l’entretien des enfants né·es hors mariage (consid. 4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_496/2019 (d) du 2 juin 2021

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Contribution d’entretien après le divorce (art. 125 CC). Confirmation des principes permettant de fixer l’entretien après le divorce dans le cas de mariages qui ont un impact décisif sur la vie des parties (« lebensprägenden Ehen »). Rappel de la méthode d’examens en trois phases (consid. 4.3.1).

      Le point de départ pour le calcul de la contribution d’entretien due est, en principe, le niveau de vie vécu durant la vie commune des parties, en tenant compte des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. Lors du calcul du montant de la contribution d’entretien (méthode en deux étapes), il en découle que les revenus dont les époux disposaient pendant la vie commune doivent être utilisés pour déterminer l’excédent (éventuel). L’excédent résultant de ce revenu reflète le dernier niveau de vie des parties (consid. 4.3.2).

      Concernant la durée de l’obligation d’entretien, le recourant avait invoqué le changement futur possible de l’âge de la retraite des femmes. En l’espèce, il n’est pas critiquable que l’instance supérieure n’en ait pas tenu compte dans le jugement de divorce. Elle aurait dû le faire si cette éventualité devait se produire avec certitude ou avec un haut degré de probabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_129/2021 (f) du 31 mai 2021

      Couple non marié ; entretien ; art. 277 CC

      Entretien de l’enfant majeur·e et rupture des liens (art. 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l’inexistence de relations personnelles imputable au seul comportement de l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien, la jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent et, dans les cas où les relations sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. L’autorité compétente jouit d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1). En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la demanderesse était exclusivement responsable de la rupture et de l’absence de relations personnelles (consid. 3.2).

      Idem. Préservation du minimum vital des parents. Selon la jurisprudence, on peut en principe exiger d’un parent qu’il verse des contributions d’entretien à l’enfant majeur·e qui n’a pas achevé sa formation, lorsque, après versement de celles-ci, il dispose encore d’un montant dépassant d’environ 20% son minimum vital élargi. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives de la partie débirentière, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération (consid. 4.1). Grief rejeté en l’espèce (consid. 4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_1001/2020 (f) du 28 mai 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

      Influence du mariage en cas de mesures protectrices (art. 176 CC). La question de savoir si le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière des parties et si on peut compter sur le maintien de la répartition des rôles librement consentis par les époux pendant le mariage est dénuée de pertinence au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, puisque l’autorité appelée à statuer en mesures provisionnelles ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce (consid. 4.3).

      Reprise d’une activité lucrative et limite d’âge. La limite d’âge de 45 ans posée par la jurisprudence pour exiger l’augmentation du taux d’activité n’a jamais constitué une règle stricte dispensant en toute circonstance une partie de reprendre ou d’augmenter son activité lucrative. Cette limite a d’ailleurs récemment été abandonnée au profit d’une évaluation globale des circonstances concrètes, tenant compte de critères décisifs tels que notamment l’âge, la santé, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et la situation du marché du travail (consid. 4.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_1049/2020 (d) du 28 mai 2021

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 239 CPC

      Procédure. Selon l’art. 239 al. 1 lit. b CPC, le tribunal peut rendre une décision sans motivation écrite, en notifiant le dispositif aux parties. En pratique, cependant, de brèves motivations sont souvent données. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la juridiction supérieure devait accepter un recours qui a été rédigé sur la base d’un bref exposé des motifs existant (« motivations brèves »). Si aucun exposé des motifs n’est demandé, cela est en principe considéré comme une renonciation à la contestation (art. 239 al. 2 CCP). En outre, la « motivation brève » est jointe à la décision avec la signature du tribunal. Elle est dans cette mesure extérieure à la décision formelle (cf. art. 238 CCP) et a donc un caractère purement informatif (consid. 3.3.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_565/2020 (f) du 27 mai 2021

      Divorce ; procédure ; art. 4 et 283 CPC

      Principe de l’unité du jugement de divorce. Selon l’ATF 144 III 298 (dont les faits et le raisonnement sont rappelés ici et au consid. 4.2), le principe de l’unité du jugement de divorce au sens de l’art. 283 CPC n’exclut pas le prononcé d’une décision partielle limitée à la question du divorce (consid. 3.3.1). En l’espèce, c’est en vain que la recourante se prévaut du CPC-VD pour exclure le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce (consid. 3.3.3).

      Le Tribunal fédéral rappelle également que pour qu’une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, la question du divorce doit être liquidée, respectivement, le motif de divorce doit être manifestement réalisé, et le traitement de la procédure sur les effets du divorce doit tirer fortement en longueur (consid. 4.1.1). En outre, lorsque – comme en l’espèce – une partie requiert le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce et que l’autre partie s’y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts. Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (consid. 4.1.2).

      Dans un autre arrêt récent du Tribunal fédéral (TF 5A_679/2020 du 1er juillet 2021, en allemand), le jugement partiel en divorce a été accepté par les autorités inférieures pour un motif successoral, afin de mettre un terme à la qualité d’héritière légale de la partie adverse, au vu de la longueur prévisible de la procédure de divorce hautement conflictuelle et l’âge des parties (consid. 2.1.1). Selon l’autorité inférieure, en l’espèce, l’intérêt de l’épouse à rester héritière légale en cas de décès de son époux durant la procédure de divorce n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt de l’époux à régler la future succession en écartant sa future ex-épouse. Le Tribunal fédéral confirme cette analyse (consid. 2.2).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_360/2021 (f) du 27 mai 2021

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; droit de visite ; procédure ; art. 93 LTF ; 300 al. 2 CC

      Droit d’accès au dossier des parents nourriciers et préjudice irréparable (art. 93 LTF ; 300 al. 2 CC). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision incidente n’est recevable qu’aux conditions prévues à l’art. 93 LTF. Il suppose alternativement la réalisation de la condition de l’existence d’un préjudice irréparable ou la réalisation des conditions cumulatives selon lesquelles l’admission du recours permettrait de conduire immédiatement à une décision finale qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse. Il appartient à la partie recourante d’alléguer et d’établir que ces conditions sont remplies (consid. 4).

      En l’espèce, suite au placement de son enfant mineure dans une famille d’accueil, la mère a requis un élargissement de son droit de visite, qui lui a été accordé par mesures provisionnelles. La mère d’accueil a demandé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de pouvoir accéder au dossier de la mineure, requête qui a été rejetée par le TPAE et par la Chambre de surveillance. La mère d’accueil exerce un recours au Tribunal fédéral. Selon ses arguments, en lui refusant le droit d’accès au dossier de l’enfant, l’autorité la prive de la possibilité de faire valoir ses intérêts de famille nourricière dans la procédure concernant l’enfant mineure accueillie. Le Tribunal fédéral rappelle qu’en sa qualité de mère d’accueil, elle jouit d’un droit d’être entendu (art. 300 al. 2 CC), que le TPAE lui a expressément réservé pour sa décision au fond relative aux prérogatives parentales de la mineure placée. Le recours est déclaré irrecevable (cf. les faits et consid. 4).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_702/2020 (d) du 21 mai 2021

      Couple non marié ; entretien ; art. 276 CC ; 296 CPC

      Imputation d’un revenu hypothétique pour l’entretien de l’enfant mineur·e. Dans le cas d’un·e enfant mineur·e, des exigences particulièrement élevées sont posées à l’utilisation de la propre capacité de gain du père ou de la mère. Si un parent ne fait pas pleinement usage de sa capacité de gain, un revenu hypothétique peut lui être imputé, à condition qu’il soit raisonnable et possible pour lui d’y parvenir (question de droit et de fait) (consid. 3.3).

      La reprise d’une activité rémunérée n’est raisonnable que si la prise en charge de l’enfant est garantie pendant cette période. En l’espèce, le tribunal cantonal aurait dû examiner spécifiquement si la mère de l’enfant était dépendante d’une garde d’enfants dans le cas où elle lui attribuait une charge de travail de 50%. Or, le tribunal a omis de le faire et a ainsi violé l’art. 296 CPC (consid. 4.2). Plus précisément, le tribunal aurait dû, sur la base de la situation initiale dont elle avait connaissance et au vu de la stricte maxime inquisitoire, examiner si les horaires du jardin d’enfants/de l’école permettaient l’exercice de l’activité lucrative attendue de la mère sans qu’elle doive recourir à des services de garde d’enfants par des tiers ou à un repas de midi. S’il était arrivé à la conclusion que la mère n’était pas en mesure de s’occuper de l’enfant pendant l’heure du déjeuner en raison de son travail, il aurait dû clarifier la question des frais de garde par un tiers à prendre en compte dans les besoins de l’enfant (consid. 4.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_295/2021 (f) du 19 mai 2021

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 4, 314b CC

      Placement de l’enfant en institution (art. 4, 314b CC). Lorsque l’enfant est placé·e dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Le placement dans un établissement approprié peut se justifier non seulement si la personne concernée souffre d’un trouble psychique, d’un handicap mental ou si elle est gravement négligée, mais également si une « éducation surveillée » est nécessaire et que celle-ci, respectivement le traitement ou les soins nécessaires, ne peut être dispensée d’une autre manière. Le principe de proportionnalité commande de n’ordonner le placement d’un·e mineur·e dans une institution que si une autre mesure moins drastique paraît vouée à l’échec. Le point de savoir si une mesure de protection de l’enfant est nécessaire relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui doit apprécier si le développement de l’enfant ou de l’adolescent·e est menacé et si ce risque peut être évité ou du moins sensiblement réduit par une « éducation surveillée ». L’autorité doit aussi évaluer le caractère approprié de la structure de placement. Il ne peut être exigé qu’une institution idéale soit disponible ; il suffit que l’institution réponde aux besoins essentiels de la personne concernée. Pour le placement de mineur·es, le caractère adéquat de l’institution s’examine en fonction de la situation concrète de danger dans laquelle se trouve l’enfant. Un établissement est approprié s’il est en mesure de lui apporter une aide dans la résolution de sa problématique ainsi que la perspective d’un développement harmonieux (consid. 3.1.1, 3.1.2, 4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_318/2021 (d) du 19 mai 2021

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 301a, 310 CC

      Retrait de l’autorité parentale (art. 301a al. 1, 310 al. 1 CC). Rappel des principes. Si l’art. 310 al. 1 CC s’applique, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents et transféré à l’autorité de protection de l’enfant, qui est alors responsable de la prise en charge de l’enfant. Lorsqu’il s’agit d’apprécier si le placement chez un tiers doit être maintenu ou si l’enfant doit être rendu à ses parents, il convient d’examiner si le bien-être de l’enfant est mis en danger, d’autant plus quand le placement chez un tiers a duré longtemps (art. 310 al. 3 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne peut être décidé que si l’une des mesures des art. 307 et 308 CC ne suffit pas (principe de proportionnalité) (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

      Utilisation d’avis d’expert·e par l’autorité de protection de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant enquête d’office sur les faits. Si nécessaire, elle ordonne une expertise. L’autorité applique le droit d’office (art. 314 al. 1 cum art. 446 al. 1, 2 et 4 CC). Ces principes s’appliquent également à la procédure devant l’autorité judiciaire d’appel (art. 450ss CC). L’autorité de recours examine de manière exhaustive la décision de première instance sur le plan juridique et factuel et apprécie librement une éventuelle expertise (consid. 3.1.3).

      Retour de l’enfant. Si un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux parents de reprendre l’enfant si cela risque de gravement compromettre son développement (art. 310 al. 3 CC). Le principe de proportionnalité joue en cette matière un rôle central. Le maintien par les parents d’un lien affectif personnel avec l’enfant, leur capacité éducative et leur sens des responsabilités sont des critères décisifs pour justifier le retour de l’enfant. Une pesée d’intérêts doit être faite entre le droit des parents de s’occuper personnellement de leurs enfants et l’intérêt de l’enfant à des relations stables (consid. 4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_740/2020 (i) du 19 mai 2021

      Divorce ; garde des enfants ; entretien ; art. 125, 296, 298a, 298b et 298d CC

      Attribution de la garde (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe, qui est la règle, n’implique pas nécessairement la garde alternée. L’intérêt supérieur de l’enfant est la règle de base lors de l’attribution de la garde, l’intérêt des parents passant au second plan. Si la garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité détermine auquel des deux parents l’enfant doit être confié·e, en tenant compte notamment de leurs compétences parentales, de leur capacité à s’en occuper personnellement, de leur aptitude à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent, de la stabilité de la relation (familiale et logistique) et, selon l’âge de l’enfant, de ses souhaits. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

      Entretien entre parties après le divorce (art. 125 CC). Rappel des principes. Recours rejeté en raison de l’insuffisance de motivation.

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_645/2020 (f) du 19 mai 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125, 276 CC

      Bonus et calcul du revenu (art. 125, 276 CC). Si certains éléments du revenu, notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou comprennent des montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 3.2).

      Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 5.2.1) et de la règle des paliers scolaires (consid. 5.2.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_491/2020 (d) du 19 mai 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 285 et 285a CC

      Contribution d’entretien de l’enfant (art. 285a al. 1 CC). Les allocations familiales, qui comprennent l’allocation pour enfant, doivent être versées en plus de la contribution d’entretien. A contrario, il faut veiller, lors de la détermination de la contribution d’entretien, à ce que les allocations familiales soient déduites de la contribution d’entretien (consid. 4.2.2).

      Méthode de calcul des contributions d’entretien. Confirmation et rappel de l’uniformisation de la méthodologie pour le calcul des contributions d’entretien. Cela vaut également si l’entretien des enfants doit être décidé dans le cadre de la protection matrimoniale ou, comme en l’espèce, dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (consid. 4.3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_549/2020 (f) du 19 mai 2021

      Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 4 et 126 CC

      Procédure. L’autorité compétente pour l’action en modification d’un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu’il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (consid. 3.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1029/2020 (d) du 19 mai 2021

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 308 CC

      Mesure de protection de l’enfant (art. 308 CC). Le prononcé d’une mesure de tutelle constitue une mesure de protection de l’enfant. Si les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut ordonner l’institution d’une tutelle pour aider les parents à s’occuper de l’enfant (al. 1). La personne désignée peut se voir octroyer des pouvoirs spéciaux (al. 2). Il faut que l’intérêt supérieur de l’enfant soit en danger (art. 307 al. 1 CC). Un tel danger ne doit pas pouvoir être empêché par les parents (art. 307 al. 1 CC) ou par des mesures moins restrictives (principe de proportionnalité). La mesure doit également paraître apte à atteindre le but recherché (principe d’adéquation) (consid. 3.6.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_106/2021 (f) du 17 mai 2021

      Divorce ; entretien ; partage de prévoyance ; art. 123 et 124b CC

      Partage de la prévoyance professionnelle (art. 123 et 124b CC). L’art. 124b CC règle les conditions permettant de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s’avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d’interprétation à l’autorité - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des parties après le divorce ou des besoins de prévoyance de chaque partie, compte tenu notamment de leur différence d’âge. Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu’une partie est employée et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre partie est indépendante, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement. Néanmoins, toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’une et de l’autre partie. Le partage est donc inéquitable lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre partie (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_513/2020 (d) du 14 mai 2021

      Divorce ; entretien ; art. 276, 277 et 285 CC

      Contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation de vie et à la capacité contributive des parents (qui est basée sur le mode de vie réel des parents) (consid. 3.4).

      Revenus de l’enfant. La fortune et les revenus de l’enfant doivent être pris en compte (art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC ; cf aussi art. 276 al. 3 CC). Le caractère raisonnable au sens de l’art. 276 al. 3 CC se détermine, d’une part, en comparant les capacités des parents et de l’enfant et, d’autre part, en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l’enfant (in concreto). Ces principes s’appliquent non seulement à l’entretien des enfants mineur·es, mais aussi à celui des enfants majeur·es, les éventuels revenus professionnels de l’enfant devant de toute façon déjà être pris en compte ici selon l’art. 277 al. 2 CC (consid. 4.3).

      Enfant majeur·e (277 CC). En principe, les deux parents assurent l’entretien sous forme de soins, d’éducation et de prestations en espèces (art. 276 al. 1 et 2 CC). Ceci s’applique également à la contribution d’entretien calculée selon l’art. 285 al. 1 CC. Si la garde exclusive d’un·e enfant est confiée à un seul parent, le parent qui a la garde verse intégralement sa contribution d’entretien en nature. Toutefois, cela change au moment où l’enfant atteint l’âge de la majorité. Les personnes majeures ne sont plus dépendantes des soins de leurs parents. Ainsi, les deux parents sont également tenus de contribuer en argent, dans les limites de leur capacité contributive, ce qui signifie qu’il n’y a plus de raison de répartir la contribution d’entretien financière entre les parents autrement qu’en fonction de cette capacité (consid. 5.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_617/2020 (f) du 7 mai 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

      Calcul de l’entretien (art. 176 CC). La méthode de fixation de la contribution d’entretien fondée sur le « train de vie » implique un calcul concret et impose à la partie crédirentière de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables. L’autorité judiciaire statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (consid. 5.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_694/2020 (f) du 7 mai 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125 CC

      Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.2). En l’espèce, compte tenu du faible nombre de postulations envoyées et du fait que la recourante s’est, à de rares exceptions près, limitée à envoyer des candidatures spontanées pour des postes dans son domaine, sans tenter de postuler dans d’autres secteurs, il n’apparaît nullement arbitraire d’avoir qualifié de peu soutenues les recherches d’emploi effectuées (consid. 3.3).

      Procédure. Dies a quo contribution d’entretien. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment, le créancier de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de la procédure. Cette dernière situation constitue un régime d’exception.

      S’agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c’est-à-dire à partir de l’entrée en force formelle de la décision de modification, étant en outre précisé qu’on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Toutefois, une décision qui s’écarte de ces principes n’est pas nécessairement contraire au droit fédéral (pouvoir d’appréciation de l’autorité, art. 4 CC) (consid. 3.5.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_870/2020 (f) du 7 mai 2021

      Couple non marié ; entretien ; art. 285 CC

      Entretien des enfants né·es hors mariage (art. 285 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive de la partie débirentière, en ce sens que le minimum vital doit être préservé. Pour déterminer la contribution d’entretien, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération, en tant que critère essentiel. Cela étant, il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante, il n’est pas critiquable de lui laisser la charge d’entretien des enfants sous forme pécuniaire, en sus des soins et de l’éducation (consid. 4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_750/2020, 751/2020 (d) du 6 mai 2021

      Couple non marié ; audition de l’enfant ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314 et 447 CC

      Procédure. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, l’obligation d’entendre la personne concernée (y compris le parent touché par la mesure) découle de l’art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 447 al. 1 CC. Une audition personnelle, c’est-à-dire orale, est généralement requise (consid. 5.3).

      Audition de l’enfant. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC est applicable. L’art. 314a CC et l’art. 298 al. 1 CPC concrétisent les prétentions découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., de l’art. 6 al. 1 CEDH et de l’art. 12 Convention des droits de l’enfant. L’audition de l’enfant est, d’une part, une expression de sa personnalité et, d’autre part, sert à établir les faits de la cause (consid. 6.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Audition enfant Audition enfant
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_912/2020 (f) du 5 mai 2021

      Mariage ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 176 CC ; 276, 294 CPC

      Requête de mesures provisionnelles dans une procédure en annulation du mariage (art. 176 CC ; 276, 294 CPC). La fixation de la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), s’applique également par analogie aux actions en annulation du mariage, en vertu de l’art. 294 al. 1 CPC. Rappel des critères de fixation de l’entretien (consid. 3).

      En l’espèce, les parties (l’épouse de nationalité suisse et le mari de nationalité péruvienne) se sont rencontrées au Pérou et s’y sont mariées en juin 2018. Le mari a rejoint son épouse en Suisse en décembre 2018, a obtenu un permis de séjour en janvier 2019 et la séparation a eu lieu en avril 2019. Peu après, l’épouse dépose une action en annulation pour « mariage de complaisance à son insu ». Le mari s’y oppose et requiert une contribution d’entretien, qui lui est refusée en première et deuxième instance. Selon la cour cantonale, la convention tacite du couple durant la vie commune ne justifiait pas d’emblée de renoncer à toute contribution d’entretien, car les parties s’étaient implicitement mises d’accord pour que l’épouse assume financièrement seule les charges du couple, du moins dans une première phase, le temps que le mari trouve un travail, ce qu’il a activement recherché avec l’aide de celle-ci. Néanmoins, la cour cantonale a estimé que le mari était en mesure de travailler et lui a imputé un revenu hypothétique, de sorte qu’aucun entretien ne lui est dû. Le Tribunal fédéral confirme cette analyse et rejette les griefs de violation du droit d’être entendu et de décision arbitraire soulevés par le recourant (consid. 4.1, 4.2 et 4.3).

      Mariage Mariage
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_345/2020 (d) du 30 avril 2021

      Divorce ; garde des enfants ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 133 CC

      Garde de l’enfant. Dans le cadre d’un divorce, le tribunal règle les droits et obligations des parents conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). La notion de garde englobe la garde purement factuelle au sens du pouvoir de s’occuper de l’enfant au quotidien et d’exercer les droits et devoirs liés à sa garde et à son éducation. L’autorité judiciaire doit examiner si la garde alternée est possible et dans l’intérêt de l’enfant (consid. 5.1).

      L’intérêt supérieur de l’enfant et la garde alternée (art. 133 al. 2 CC). Rappel des principes et du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance. En l’espèce, bien que les deux parents fussent d’accord de prévoir une garde alternée, le Tribunal cantonal a considéré qu’une telle solution n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, notamment à cause du manque de communication entre les parents et de la situation géographique (distance de 5,6 km) (consid. 5.3). Le Tribunal fédéral juge insoutenable la conclusion du Tribunal cantonal que la distance entre les lieux de résidence des parents entraînerait une charge « extraordinaire » et « ingérable » pour les enfants. En résumé, ni la capacité des parents, ni les circonstances géographiques, ni les souhaits des enfants ne plaident contre la garde alternée. Même en cas de déficit de communication et de coopération entre les parents, la garde alternée peut être la solution préférable dans l’intérêt de l’enfant. La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour un nouvel examen (consid. 5.4.1 à 5.7).

      Entretien après le divorce (art. 125 CC). Il est décisif de savoir quel parent assume quelle part de la prise en charge des enfants pour fixer les contributions d’entretien des enfants et de l’ex-conjoint·e. Le résultat de la liquidation du régime matrimonial a également une influence sur le calcul de l’entretien (consid. 7.2).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_190/2020 (f) du 30 avril 2021

      Modification du jugement de divorce ; entretien ; art. 134, 286 CC

      Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134, 286 CC). Rappel des critères. La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe faire profiter les enfants de conditions de vie plus favorables, notamment par l’acquisition d’une meilleure formation. La charge d’entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances. L’autorité judiciaire doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien. Lorsqu’elle admet que les conditions sont remplies, elle doit en principe fixer à nouveau l’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Une modification ne se justifie que lorsque la différence entre le montant nouvellement calculé et celui initialement fixé est d’une ampleur suffisante. La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure (consid. 3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_310/2021 (d) du 30 avril 2021

      Couple non marié ; domicile des enfants ; art. 25 al. 1 CC

      Domicile des enfants (art. 25 al. 1 CC). L’art. 25 al. 1 CC traite de la détermination du domicile de l’enfant et ne couvre explicitement que le cas de la garde exclusive. La doctrine soutient que même en cas de partage asymétrique, le domicile doit être celui du père ou de la mère qui s’occupe principalement de l’enfant. En revanche, en cas de garde alternée approximativement égale entre les parents, le domicile doit, en cas de litige, toujours être déterminé par le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant (consid. 3).

      Couple non marié Couple non marié
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_442/2020 (f) du 29 avril 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 276, 285 CC ; 155 CPC

      Appréciation de l’expertise (art. 155 CPC). Quand elle apprécie la force probante d’une expertise – en l’occurrence pédopsychiatrique – , l’autorité ne s’écarte pas sans motifs impérieux des conclusions de l’expert·e, dont la tâche consiste précisément à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par l’autorité en infirme les conclusions de manière convaincante (consid. 3.1).

      Entretien de l’enfant (art. 276, 285 CC). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents y contribuent ensemble, selon leur faculté. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d’une contribution en espèce suppose toutefois une capacité contributive correspondante (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_563/2020 (d) du 29 avril 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 179 et 276 CPC ; 179 CC

      Modification de la contribution d’entretien. La modification des mesures provisionnelles dans une procédure de divorce requiert généralement un changement de circonstances (art. 276 al. 2 cum art. 179 al. 1 CPC, art. 179 al. 1 CC). Toutefois, quand la contribution d’entretien se fonde sur l’accord des parties, ces dernières sont libres de régler définitivement les incertitudes sur des faits pertinents et sur leur portée juridique. Dans la mesure où la convention retient définitivement certains faits pour résoudre une situation incertaine, ces faits ne peuvent plus justifier une modification de l’entretien, même quand ils changent ; il n’existerait de toute manière pas de valeur de référence pour mesurer l’importance du changement. Il faut en revanche réserver de nouveaux faits s’ils se situent clairement en dehors du spectre des développements envisagés (quoiqu’incertains) par les parties. Un ajustement de l’entretien reste aussi possible quand des faits retenus comme fixes changent ultérieurement (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_667/2020 (f) du 28 avril 2021

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 200, 205, 646 CC

      Liquidation d’un bien en copropriété et des dettes afférentes (art. 200, 205, 646 CC). Lorsque des personnes sont ensemble titulaires d’un compte bancaire (p. ex. un compte joint), il convient de distinguer le rapport juridique qui lie les cocontractants à la banque (rapport externe) des rapports qui unissent les cotitulaires entre eux (rapport interne). La simple existence d’un compte en commun ne permet pas d’inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel, contrat de société, mariage) ou des rapports de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les avoirs bancaires. Le statut de biens appartenant à un·e époux·se est soumis au régime de la participation aux acquêts qui (art. 200 CC) en régit le fardeau de la preuve. Quiconque allègue qu’un bien lui appartient est tenu d’en établir la preuve. A défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux·ses, ce qui implique que les quotes-parts sont présumées égales (art. 646 al. 1 CC). Dans les limites des pouvoir de représentation de la communauté conjugale (art. 166 CC), chaque époux·se peut disposer des biens de son ou sa conjoint·e ou des biens communs, en particulier pour couvrir les besoins courants de la famille pendant la vie commune (dont font partie les impôts lorsqu’ils servent au financement de l’entretien de la famille). Si tel est le cas, la répartition interne des impôts s’apprécie, conformément à l’art. 163 CC, en fonction de l’accord exprès ou tacite des époux·ses quant à la répartition des tâches et des ressources. En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. Après dissolution du régime, les époux·ses règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoint·es pour la liquidation du régime matrimonial. Toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à une dette de l’un·e ou l’autre à l’encontre d’un tiers, le règlement des dettes exigibles entre époux·ses doit prévaloir sur l’attribution de ces dettes et créances aux masses. Au même titre qu’un autre rapport juridique, la liquidation matrimoniale d’une copropriété peut générer des dettes ordinaires, que la partie débitrice demeure devoir à son ou sa conjoint·e (art. 205 al. 3 CC), indépendamment de leur prise en considération dans la détermination des masses des époux·ses. Si les époux·ses ne procèdent pas au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu’elles soient échues ou non exigibles, influencent le montant du bénéfice de l’union conjugale – et partant la part de chaque époux·se – et doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux·ses, singulièrement dans les actifs de la partie créancière et dans le passif de la partie débitrice (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_689/2020 (f) du 27 avril 2021

      Modification du jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 2, 129, 560 CC ; 83 CPC

      Décès d’une partie en cours de procédure (560 CC, 83 CPC). La cour cantonale a considéré à juste titre que la cause n’était pas dépourvue d’objet malgré le décès de l’ex-épouse en cours d’instance. L’obligation d’entretien en sa faveur, objet du litige, a certes pris fin dès sa mort, mais comme le recourant conclut à sa suppression ou à sa réduction avec effet à une période antérieure au décès, la cause conserve son objet pour cette période jusqu’à la disparition de l’ayant droit, ses héritiers légaux ou héritières légales s’y substituant de plein droit en tant qu’intimé·es (consid. 1.2).

      Modification de l’entretien (art. 2 al. 2, 129 CC). Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que l’autorité judiciaire admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en usant de son pouvoir d’appréciation. Une modification ne se justifie que lorsque la différence entre le montant nouvellement calculé et celui initialement fixé est d’une ampleur suffisante. Une modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par une comportement illicite ou constitutif d’abus de droit (consid. 3.1 et 5.3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_281/2020 (f) du 27 avril 2021

      Couple non marié ; DIP ; enlèvement international ; autorité parentale ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 5, 7 et 15 CLaH96 ; 3, 5 CLaH80 ; 85 LDIP ; 76, 99 LTF ; 296, 301a, 310, 314abis CC

      Qualité pour recourir de la curatrice de représentation de l’enfant (art. 76 LTF, 314abis CC). La qualité pour recourir en matière civile appartient à la personne qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification. Le curateur ou la curatrice de représentation de l’enfant peut déposer des requêtes et introduire un recours pour l’enfant, en vertu d’un droit propre, également en procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Il lui incombe de déterminer l’intérêt de l’enfant, ce qui implique à tout le moins de l’entendre à ce sujet (consid. 1.3.1). En l’espèce, rien n’indique que la curatrice de représentation de l’enfant (âgé de quatorze ans au moment du dépôt du recours) l’ait préalablement interpellé à ce sujet ni qu’il ait adhéré aux conclusions du recours. Elle ne pouvait recourir sans l’assentiment du mineur que si ce dernier ne disposait pas de la capacité de discernement s’agissant des questions soumises au Tribunal fédéral (retrait de l’autorité parentale, placement), puisque celles-ci affectent ses droits de la personnalité. En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime que l’enfant n’était pas capable de discernement et admet donc la qualité pour recourir de la curatrice (consid. 1.3.2).

      Compétence des autorités en matière de protection de l’enfant en droit international privé (art. 85 LDIP, 5, 7 et 15 CLaH96 et 3 CLaH80). La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96, dont la Suisse et le Portugal (où l’intimée et l’enfant sont allés s’installer après avoir quitté la Suisse) sont parties. Selon cette convention, les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 CLaH96). En cas de changement de résidence habituelle dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite (au sens de l’art. 7 CLaH96 et 3 CLaH80). Le changement licite de résidence habituelle de l’enfant entraîne donc un changement simultané de la compétence. En cas de déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que l’on ne peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 3.1). Dans l’exercice de leur compétence, les autorités des Etats contractants appliquent en principe leur droit (consid. 3.4).

      Déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 7 CLaH96, 3 et 5 CLaH80, 301a CC). Le déplacement est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective au moment du déplacement. En matière internationale, le droit de garde comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l’enfant. Il faut se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement, aussi pour apprécier l’illicéité. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a CC). Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent, sous réserve d’abus de droit (consid. 3.2).

      Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296, 310 CC). Il est possible d’attribuer une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale à un seul des parents dans l’hypothèse d’un conflit important, mais cantonné à un thème déterminé, à titre exceptionnel et selon le bien de l’enfant, dès lors que l’autorité parentale conjointe est la règle. Cela ne permet toutefois pas de répartir librement entre les parents les différentes composantes de l’autorité parentale, au risque de vider cette dernière de toute substance (consid. 4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      DIP DIP
      Enlèvement international Enlèvement international
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1023/2020 (d) du 20 avril 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 4, 276 CC ; 296 CPC

      Procédure et maxime applicable (art. 4 CC, 296 CPC). Rappel du pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC) pour décider des questions d’entretien (consid. 3). La maxime inquisitoire n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d’informations suffisantes pour décider, il peut se dispenser de recueillir des preuves supplémentaires (consid. 5.2.3).

      Détermination du remboursement des frais professionnels en tant que revenu (art. 276 CC). En principe, le remboursement des frais professionnels ne fait partie des revenus que lorsqu’il couvre des frais réellement encourus par la partie concernée dans l’exercice de sa profession. Si tel n’est pas le cas, le remboursement des frais doit être traité comme un élément du salaire, indépendamment des dispositions du contrat de travail (consid. 5.3.5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_933/2020 (f) du 14 avril 2021

      Divorce ; autorité parentale, procédure ; art. 5 et 7 CLaH96

      Autorité parentale. Lieu de résidence de l’enfant (art. 5 et 7 CLaH96). En raison du lieu de résidence de l’enfant en France ainsi que de la nationalité et du domicile français de l’intimé, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral doit donc examiner si les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer.

      Rappel de la portée des art. 5 et 7 CLaH96. Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas. Dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle de l’enfant mineur·e entraîne un changement simultané de la compétence. S’il y a un transfert de résidence pendant la procédure, celle-ci perd donc sa compétence pour statuer sur les mesures de protection. La résidence habituelle de l’enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. D’autres facteurs doivent être pris en considération ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (consid. 1.1). En l’espèce, le transfert en février 2020 de la résidence de l’enfant auprès de son père en France a modifié la compétence des autorités. Les tribunaux français sont compétents (art. 5 CLaH96) (consid. 1.2.).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_581/2020 (d) du 1 avril 2021

      Divorce ; entretien ; art. 126 al. 1 CC

      Entretien. Fixation du moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). Rappel des principes. Si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le début de l’obligation de verser des contributions ne peut être fixé à une date antérieure à celle à laquelle le divorce devient partiellement définitif. A cet égard, l’autorité judiciaire dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 3.4.1).

      En règle générale, les contributions d’entretien accordées dans le cadre du divorce s’appliquent à partir du moment où le jugement portant sur les contributions d’entretien devient définitif. Le tribunal peut et doit s’écarter de cette règle dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, s’il existe des circonstances qui exigent une décision différente (consid. 3.4.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_451/2020 (f) du 31 mars 2021

      Divorce ; entretien, procédure ; art. 129, 276a al. 2 CC ; 317 CPC

      Procédure applicable aux faits nouveaux pour une modification de l’entretien (art. 317 CPC, 129 CC). Rappel des principes (consid. 3.1.1). Selon le Tribunal fédéral, en cas d’éléments sur la base desquels un changement de circonstance peut être invoqué, ne doivent en principe pas être renvoyés à une procédure de modification (art. 129 CC) mais doivent être invoqués dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce, dans la mesure de leur recevabilité (art. 317 CPC). Toutefois, lorsque la condition du caractère durable du changement, comme une perte d’emploi après le premier jugement suivie d’une période de chômage, ne peut être satisfaite qu’après le moment prévu par l’art. 317 CPC, la partie débirentière n’est pas forclose à s’en prévaloir dans le cadre d’une action en modification selon l’art. 129 CC (consid. 3.1.2).

      Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint-e sur celui de l’enfant majeur-e (art. 276a al. 2 CC). Le nouveau droit n’a rien changé au principe que la contribution d’entretien en faveur de l’ex-conjoint·e prévaut toujours sur celle de l’enfant majeur·e et la jurisprudence rendue à ce sujet reste pertinente. Les frais d’entretien de l’enfant majeur·e découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi de la partie débirentière (consid. 6.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial, procédure ; art. 277 CPC

      Force probante de l’expertise (art. 277 CPC). Indépendamment de la maxime applicable, l’autorité judiciaire apprécie librement la force probante d’une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, elle ne peut toutefois s’écarter de l’opinion émise dans l’expertise que pour des motifs importants qu’il lui incombe d’indiquer (p. ex. contradictions, attribution d’un sens ou d’une portée inexacts à des documents ou déclarations). Elle est tenue de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l’expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels et ne peut d’emblée faire supporter l’échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de celle-ci. L’autorité doit au contraire requérir un complément d’expertise ou ordonner une seconde expertise (consid. 5.2).

      En l’espèce. L’appréciation des preuves a conduit à retenir que la perte générée par la vente de la maison n’était pas démontrée (consid. 4.2). L’offre de preuve de l’intimée portait sur l’évaluation de la maison. Elle ne portait pas sur la question de savoir comment le recourant avait affecté les fonds du prêt hypothécaire. Faute pour le recourant d’avoir réussi à contester valablement le fait qu’une partie du prêt avait servi à acheter des fournitures n’ayant pas été prises en compte dans les évaluations, il supporte l’échec de cette preuve. (consid. 5.3).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_783/2020 (f) du 31 mars 2021

      Mesures protectrices ; procédure ; art. 179 CC

      Modification des mesures protectrices (art. 179 CC). L’autorité judiciaire ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification ne peut être obtenue que si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures se sont révélés faux ou ne se sont pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée, en raison de la méconnaissance de faits importants. A l’appui de leur requête, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_42/2020 (d) du 30 mars 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 276 CC

      Revenu hypothétique. Entretien de l’enfant (art. 276 CC). Rappel de la méthode dite du niveau scolaire. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’autorité judiciaire peut s’écarter de cette ligne directrice en tenant compte des possibilités d’allègement par la prise en charge par des tiers et des charges extrascolaires plus importantes, par exemple dans le cas où il faut s’occuper de plusieurs enfants ou d’enfants handicapé·es (consid. 5.4).

      Idem. Entretien de l’époux ou de l’épouse (art. 163 CC). Lorsqu’il est établi que la reprise du ménage commun ne peut plus être sérieusement envisagée, l’autorité judiciaire doit, dans le cadre de l’art. 163 CC, reprendre les critères applicables à la contribution d’entretien après le divorce, à savoir la priorité du principe d’autosuffisance, et peut imputer un revenu hypothétique sur la base des nouvelles conditions de vie. En l’espèce, la Cour cantonale ne s’est pas prononcée sur la probabilité d’une reprise du ménage commun et n’a pas examiné dans quelle mesure il apparaît raisonnable et possible pour l’intimée de prolonger son activité lucrative, en application du modèle dit du niveau scolaire. Le fait que la décision des mesures protectrices sera (vraisemblablement) bientôt remplacée par un jugement de divorce, qui traite également des contributions d’entretien, ne dispense pas le tribunal des mesures protectrices de déterminer correctement les contributions d’entretien. Bien qu’il soit permis de s’écarter du modèle de l’âge scolaire dans des cas individuels, les considérations de la Cour cantonale en l’espèce ne justifient pas une telle déviation. Il y a donc arbitraire dans la détermination du revenu de l’intimée (consid. 5.5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_519/2020 (f) du 29 mars 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 276, 285 CC

      Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des principes. Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte, y compris lorsqu’un parent tire un revenu d’une part de travail supérieure au taux d’activité que permettrait d’exiger le système des paliers scolaire. Les spécificités du cas d’espèce ne doivent pas être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l’excédent. La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. La prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La contribution de prise en charge doit permettre de garantir la présence du parent gardien aux côtés de l’enfant et est ainsi limitée au minimum vital du droit des familles (consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3).

      Application au cas d’espèce. Selon l’état de fait établi par l’autorité cantonale, la mère ne présente pas de déficit budgétaire après couverture de ses besoins. La Cour cantonale a retenu une contribution de prise en charge – au motif qu’il était insoutenable de la refuser pour la seule raison que les enfants étaient gardés gratuitement par les grands-parents maternels lorsque leur mère travaillait. Cette appréciation est insoutenable. Aucune contribution de prise en charge n’est due dans ce cas, même si la mère exerce une activité à un taux supérieur à celui que l’on pourrait exiger de sa part. Pour cette raison, l’autorité cantonale a versé dans l’arbitraire et la cause est renvoyée à cette instance pour nouveau calcul des contributions d’entretien (consid. 4.1 et 4.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_85/2021 (d) du 26 mars 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 276, 285 CC

      Entretien de l’enfant (276 et 285 CC). En ce qui concerne la reprise ou l’extension d’une activité lucrative, la méthode dite du niveau scolaire s’applique. Toutefois, l’autorité de première instance peut s’en écarter en usant de son pouvoir d’appréciation, en retenant par exemple que la prise en charge extrascolaire est plus lourde pour plusieurs enfants que pour un·e seul·e. En l’espèce, l’instance inférieure a tenu compte de la charge de travail importante de la mère de trois enfants, et de l’implication minimale du père (droit de visite restreint, pas de droit aux vacances). Cette approche (qui s’éloigne d’une application rigide de la méthode du niveau scolaire) n’apparaît pas arbitraire (consid. 7.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_669/2020 (f) du 25 mars 2021

      Divorce ; garde des enfants ; Art. 133, 298 al. 2ter CC

      Attribution de la garde (art. 133, 298 al. 2ter CC). Lorsque l’autorité parentale est conjointe, l’autorité judiciaire examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale. Au moment d’examiner si l’instauration d’une garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant, l’autorité examine les critères essentiels, tels que les capacités éducatives des parents, l’existence d’une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer, ainsi que la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux de l’enfant des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les capacités éducatives sont équivalentes, il faut évaluer les autres critères pertinents pour l’attribution de la garde : capacité et volonté de favoriser les contacts, stabilité du maintien de la situation antérieure, possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant, âge de l’enfant et son appartenant à une fratrie ou à un cercle social, et souhait de l’enfant. Ces critères sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Les critères de la stabilité et de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant exercent un rôle prépondérant chez les nourrissons et enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social est particulièrement importante durant l’adolescence. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation des critères (consid. 3.1, 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_253/2020 (f) du 25 mars 2021

      Divorce ; entretien, revenu hypothétique, procédure ; art. 179 CC

      Procédure. Modification des mesures provisionnelles (art. 179 CC). Rappel des conditions de modification. La date du dépôt de la demande de modification constitue le moment déterminant pour apprécier l’existence de nouvelles circonstances. Si un autre motif de modification survient après l’introduction de l’instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c’est-à-dire jusqu’au moment où de vrais nova peuvent être présentés – il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (consid. 3.1.1).

      Revenu hypothétique. Rappel de principes. La partie concernée par l’imputation d’un revenu hypothétique doit se voir accorder un délai approprié. En revanche, lorsque la partie débirentière exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation (obligation d’exploiter pleinement sa capacité de gain). Lorsque, même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, elle se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, elle doit se laisser imputer le gain qu’elle réalisait précédemment si elle ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, l’autorité judiciaire n’a pas à examiner si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d’exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que la partie débirentière a tout mis en œuvre relève de l’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_640/2020 (f) du 25 mars 2021

      Autorité parentale, garde des enfants, entretien, procédure ; art. 93 LTF ; 310 CC

      Recevabilité du recours contre une décision de mesures provisionnelles (art. 93 al. 1 let. a LTF). Une décision réglant de manière provisoire la question de la garde et du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable, car même une décision finale ultérieure favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont la personne concernée a été frustrée. Ce qui n’est pas le cas si la décision porte sur la question de la contribution d’entretien. Cela étant, en l’espèce, dans la mesure où l’attribution des droits parentaux a une incidence directe sur la fixation de l’entretien de l’enfant, la question du préjudice irréparable sur ce point peut rester ouverte à ce stade (consid. 1.2).

      Retrait et modification de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde (art. 310 CC). L’existence de capacités parentales est une prémisse nécessaire à l’attribution de la garde. L’intérêt de l’enfant commande en règle générale d’éviter des changements trop fréquents s’agissant du lieu de vie et de laisser l’enfant auprès du parent qui en prenait régulièrement soin au moment de l’ouverture de la procédure et qui est la personne de référence. L’absence de capacités parentales ne saurait dépendre de la seule incapacité d’un parent à collaborer avec l’autre. Ses questions ne sont au contraire pas directement liées puisque la capacité de collaboration ne constitue que l’un des critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts pour attribuer la garde, une fois que l’autorité compétente s’est assurée au préalable de leurs capacités parentales respectives (consid  4 et 5.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_732/2020 (d) du 22 mars 2021

      Couple non marié ; protection de l’enfant, entretien, procédure ; art. 75 LTF

      Procédure (art. 75 LTF). Le droit fédéral prévoit que les cantons doivent garantir une instance de recours, sauf dans les cas particuliers prévus aux lettres a à c de l’art. 75 al. 2. Le délai transitoire prévu à l’art. 130 al. 2 LTF pour adapter la procédure cantonale à l’art. 75 al. 2 LTF a expiré depuis longtemps.

      En l’espèce, le Tribunal administratif d’Argovie a statué comme première et dernière instance et non pas comme instance de recours. Or, le droit cantonal ne peut déroger au droit fédéral (consid. 1.2.3). Le recours en matière civile est donc irrecevable, car l’autorité a statué en qualité de première instance et non en qualité d’instance de recours et sans se prévaloir d’une disposition justifiant une telle exception (consid. 1.3). Le canton d’Argovie est tenu de prévoir un recours cantonal afin de répondre aux exigences de la loi sur le Tribunal fédéral (consid. 2).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_415/2020 (f) du 18 mars 2021

      Mesures protectrices ; garde des enfants, droit de visite, protection de l’enfant, entretien ; art. 176, 179, 273, 276, 285, 298, 307, 308, 315a CC

      Modification de l’attribution de la garde et critères d’appréciation (art. 176, 179 et 298 al. 2 CC). Rappel des principes. En cas de modification de la garde ou du droit de visite dans le cadre d’une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, il suffit que le pronostic se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant (menace sérieuse). Il faut que le changement apparaisse nécessaire, malgré la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie. L’autorité peut ordonner une expertise, dont elle n’est en principe pas liée (mais ne peut s’en écarter sans raison sérieuse et qu’avec une motivation) et qu’elle doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Il revient à la seule autorité, et non pas à l’expert·e, de tirer les conséquences juridiques d’une expertise (consid. 4.1).

      Droit aux relations personnelles et refus de contacts de l’enfant (art. 273 CC). Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome (en général aux alentours de 12 ans), ainsi que la constance de son avis sont essentiels. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorie et répétée d’avoir des contacts avec l’un de ses parents (forte opposition), il faut les exclure (consid. 5.1).

      Instauration d’une curatelle de protection de l’enfant (art. 307, 308, 315a CC). Rappel des principes. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité compétente instaure une curatelle ad hoc (assistance, surveillance, éducative). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant. Le curateur ou la curatrice n’a pas le pouvoir de décider de la réglementation du droit de visite, seule l’organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l’autorité pouvant lui être confiée (consid. 6.1, 6.3).

      Entretien convenable de l’enfant et modification (art. 179, 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 7.1). La nature fluctuante d’une gratification ne saurait empêcher se prise en considération dans la fixation des revenus de la partie débirentière. Pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (consid. 7.2). Lorsque l’autorité admet l’existence d’un fait nouveau, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement initial (consid. 7.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_549/2019 (d) du 18 mars 2021

      Modification du jugement de divorce ; entretien, revenu hypothétique ; art. 276, 298 CC

      Entretien. Garde exclusive. Revenu hypothétique (art. 276, 298 CC). Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécunier, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent. En présence d’enfants issue·s d’une nouvelle relation, la partie débitrice d’aliments peut se consacrer à l’entretien personnel de son enfant issu·e de la nouvelle union pendant la première année de vie. Néanmoins, il doit ensuite exercer une activité rémunérée pour satisfaire à son obligation d’entretien envers les enfants issu·es de l’ancienne union dont il n’a pas la garde (consid. 3.4.).

      Prise en charge externe. En ce qui concerne les possibilités alternatives de prise en charge externe, l’aide des grands-parents au profit des petits-enfants (et indirectement au profit de ses propres enfants) est très répandue et également socialement souhaitable. Toutefois, ces services de garde sont fondés sur le volontariat (sauf cas particulier de l’art. 328 al. 1 CC) (consid. 5.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_106/2020 (f) du 17 mars 2021

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 211 CC

      Liquidation d’une société anonyme (art. 211 CC). La société anonyme qui appartient à l’une des parties doit être considérée comme une unité financière et donc comme un bien au sens du droit matrimonial, comme en cas d’exploitation d’une entreprise individuelle. Lors de la liquidation du régime matrimonial, tous les biens, à l’exception des exploitations agricoles, doivent être estimés à leur valeur vénale. Une exploitation ou un commerce doivent être évalués selon les principes reconnus en matière de gestion d’entreprise. En fonction de la poursuite ou non de l’activité de l’entreprise, il s’agit de déterminer sa valeur de continuation ou sa valeur de liquidation. Dans le dernier cas, le bilan annuel doit être adapté aux valeurs de liquidation, soit aux prix de vente sur le marché. La valeur de continuation sera quant à elle déterminée généralement en fonction d’une estimation du rendement futur liée à une estimation de la valeur substantielle actuelle, toutes deux pondérées par des données concrètes. La valeur de continuation ne doit pas être établie en prenant en compte chaque objet individuel de l’exploitation, mais, au contraire, en procédant à une évaluation globale. Les éléments qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation doivent par ailleurs être éliminés et estimés séparément. En matière de régimes matrimoniaux, il n’est pas exclu que la valeur de continuation d’une entreprise puisse être déterminée à l’aide des bénéfices futurs pouvant être supputés et qu’une estimation faite principalement ou entièrement sur la base de la valeur de rendement puisse être raisonnable quand le propriétaire qui bénéficie d’une liquidation matrimoniale ou successorale n’entend pas, selon toutes prévisions, aliéner le bien à long terme. En fonction des circonstances du cas concret, la valeur vénale peut ainsi correspondre à la valeur de rendement (consid. 3.2.3).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      ATF 147 III 209 - TF 5A_755/2020 (f) du 16 mars 2021

      Partenariat ; droit de visite ; art. 27 al. 2 LPart et 274a CC

      Droit aux relations personnelles à la suite de la séparation des partenaires enregistré·es (art. 27 al. 2 LPart, 274a CC). L’art. 274a CC vise le droit que pourraient revendiquer des tiers, notamment les grands-parents de l’enfant. Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s’étend à la sphère de parenté de l’enfant, mais également à l’extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ou sa conjoint·e dont il est séparé ou divorcé. De même, l’ex-partenaire peut se voir accorder un droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ex-partenaire en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 27 al. 2 LPart), aux conditions prévues par l’art. 274a CC (consid. 5).

      Notion de circonstances exceptionnelles. L’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d’abord l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par la partie qui le revendique, ce droit constituant une exception. La mort d’un parent constitue une circonstance exceptionnelle pour octroyer un droit de visite aux membres de la famille du parent décédé, dont les grands-parents font partie. La relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l’enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l’absence prolongée de l’un des parents empêché par la maladie, retenu à l’étranger ou incarcéré, figurent parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles. Il en va de même des situations dans lesquelles l’enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d’autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (consid. 5.1).

      L’intérêt de l’enfant. Seul l’intérêt de l’enfant est déterminant, à l’exclusion de celui de la personne avec laquelle l’enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant, encore faut-il qu’elles servent positivement le bien de l’enfant. Il incombe à l’autorité saisie d’apprécier le type de relation établi avec l’enfant, en particulier si une « relation particulière » s’est instaurée. S’agissant du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l’enfant a noué une relation intense avec le ou la partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt. Lorsque la partie requérante endossait aussi le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant (nicht biologischer Wunschelternteil ; originärer Elternteil), autrement dit lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’un projet parental commun et a grandi au sein d’un couple formé par ses deux parents d’intention, le maintien de relations personnelles sera en principe dans l’intérêt de l’enfant. Dans une telle configuration, le tiers représente pour l’enfant une véritable figure parentale d’attachement, de sorte que les autres critères d’appréciation, tels que l’existence de relations conflictuelles avec l’ex-partenaire, doivent être relégués au second plan. En revanche, la situation sera appréciée avec plus de circonspection lorsque la partie requérante n’a connu l’enfant qu’après sa naissance, ce qui est souvent le cas s’agissant des beaux-parents. L’autorité doit faire preuve d’une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s’ajouter à l’exercice des relations personnelles par les parents de l’enfant (consid. 5.2).

      Pouvoir d’appréciation. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit. Le Tribunal fédéral s’impose toutefois une certaine retenue, l’autorité établissement les faits dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, en vertu de l’art. 4 CC (consid. 5.3).

      Application au cas d’espèce. B, liée par un partenariat enregistré à A, (la recourante) a donné naissance à un enfant en janvier 2016, puis à des jumeaux en octobre 2017, suite à des PMA effectuées à l’étranger. Seule la filiation maternelle a été inscrite au registre de l’état civil. Les parties se sont séparées en septembre 2018. Les circonstances de la conception découlent d’un projet familial et parental durable et stable, qui peuvent être qualifiées d’exceptionnelles (art. 274a CC) et justifier un droit de visite (consid. 3.1). La recourante peut représenter une véritable figure parentale, en sus de la mère. La seule interruption des relations personnelles entre la recourante et les enfants, essentiellement imputable à la procédure, tout comme le fait que la recourante a quitté la Suisse, ne permettent pas en soi d’exclure qu’il soit dans l’intérêt des enfants d’avoir des relations personnelles avec elle, même s’il faut prendre ces critères en considération. Vu ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée auprès de l’instance cantonale (consid. 6 et 7).

      Partenariat Partenariat
      Droit de visite Droit de visite
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_1006/2020 (d) du 16 mars 2021

      Couple non marié ; entretien, procédure ; art. 197ss, 303 CPC

      Procédure. Mesures provisionnelles (art. 303 CPC). Le litige porte sur la nécessité d’une audience de conciliation (art. 197ss CPC). Selon l’autorité cantonale, l’art. 303 al. 1 CPC permet d’exiger à titre de mesures provisionnelles que le défendeur consigne ou avance des contributions d’entretien équitables lorsque la filiation est établie. Cette disposition constituerait un cas d’application de l’art. 262 let. 3 CPC qui permet au tribunal d’ordonner des mesures provisionnelles et notamment le versement d’une prestation en argent lorsque la loi le prévoit. Partant, la procédure de conciliation ne pourrait pas être requise sur la base de l’art. 198 let. a CPC combiné avec l’art. 248 let. d CPC. Toujours selon l’autorité cantonale, lorsqu’une mesure provisionnelle est ordonnée avant l’introduction de l’action au fond, il n’y a pas lieu de prévoir une procédure de conciliation. Il en est de même lorsque les mesures provisionnelles sont déposées en même temps que l’action au fond. Il serait contraire à la ratio legis de l’art. 198 lit. h CPC d’imposer une audience de conciliation au demandeur qui a introduit l’action principale en même temps que les mesures provisionnelles.

      La doctrine est controversée sur la question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être déposées avant la litispendance en application de l’art. 303 CPC. Sans trancher cette question, le Tribunal fédéral relève qu’en matière de contributions d’entretien, les mesures provisionnelles peuvent dans tous les cas être déposées simultanément à la procédure au fond (consid. 3.3.2 3.3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_561/2020 (d) du 3 mars 2021

      Divorce ; revenu hypothétique ; art. 276, 298 CC

      Revenu hypothétique (enfant mineur·e). Rappel des principes (consid. 5.1.1). L’obligation d’exploiter pleinement sa capacité de gain subsiste lorsqu’un parent déménage à l’étranger, si la poursuite du travail en Suisse est possible et raisonnable. A cet égard, le parent débiteur d’une contribution d’entretien n’est pas libre de renoncer de son plein gré, à tout ou partie du revenu qu’il pourrait gagner au prix d’un effort raisonnable, au motif qu’il souhaite réaliser d’autres souhaits personnels ou professionnels. L’imputation d’un revenu hypothétique ne viole pas des droits constitutionnels, à condition que le revenu retenu soit raisonnable (consid. 5.1.2).

      Un revenu hypothétique peut également être crédité au père ou à la mère en cas de réduction du revenu effectivement gagné. Dans ce cas, la raison de la réduction du revenu n’est pas pertinente, à condition que le parent concerné soit capable de gagner plus avec un effort raisonnable. Dans ce cas, l’imputation d’un revenu hypothétique est également autorisée en cas de diminution du revenu sans fautes du parent. Si, en revanche, la réduction du revenu est effectivement irréversible, un revenu hypothétique peut uniquement être imputé si le parent concerné a réduit ses gains dans l’intention de nuire. Il faut ici que le parent agisse avec malveillance et qu’il soit accusé de comportement abusif (consid. 5.1.3).

      Divorce Divorce
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_968/2020 (d) du 3 mars 2021

      Couple non marié ; autorité parentale ; art. 310 al. 1 CC

      Autorité parentale. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Rappel de principes. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant constitue une mesure de protection qui permet à l’autorité de retirer l’enfant à ses parents et le placer de manière appropriée (art. 310 al. 1 CC). Une telle mesure se justifie lorsque les parents n’offrent pas un environnement protégé ou destiné à favoriser le développement physique, mental et moral de l’enfant. Peu importe les causes de la mise en danger et la question de savoir si les parents en sont responsables ou non (consid. 3.1).

      En l’espèce. Pour rendre sa décision, l’autorité s’est fondée sur une expertise complète, doublée d’un rapport complémentaire concluant, après une analyse intensive du système familial durant près de 6 mois. Le dossier met en évidence une situation alarmante de l’enfant qui avait été gardé totalement isolé par sa mère, ce qui avait entraîné des déficits de développement et de la personnalité en dehors des normes admissibles. A 14 ans, l’enfant n’était pas en mesure de former une propre volonté, rencontrait des difficultés à gérer seul son hygiène, ne maîtrisait pas l’utilisation d’un couteau ou d’une fourchette. Le souhait de l’enfant de retourner chez sa mère devait dès lors être apprécié au regard de ces circonstances. Enfin, en minimisant les déficits de santé de son enfant, notamment en ne reconnaissant pas la nécessité de soigner la scoliose dont souffrait l’enfant, la mère a adopté une attitude contraire au bien de l’enfant. Dans une telle situation, il se justifiait donc de retirer la garde de l’enfant, en tant que seule mesure justifiée et proportionnée possible. La mesure de curatelle selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC avec mission d’assurer la coordination et la coopération avec le réseau d’aide et de représenter l’enfant dans le domaine psychosocial, médical, éducatif et professionnel est confirmée.

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_507/2020 (d) du 2 mars 2021

      Couple non marié ; entretien ; art. 276, 285 CC

      Entretien. En principe, les recettes et les dépenses réelles (c’est-à-dire effectives) sont déterminantes pour le calcul des contributions d’entretien. Les décisions peuvent et doivent être modifiées si les circonstances changent de manière significative (art. 129 al. 1, 179 al. 1, 298d al. 3 CC) ou lorsque l’autorité judiciaire s’est fondée sur un pronostic essentiel qui ne s’est finalement pas réalisé comme prévu. Si aucune déclaration claire ne peut être faite concernant l’évolution future des revenus ou des dépenses et si plusieurs variantes sont possibles de manière réaliste, le tribunal doit baser ses calculs sur l’une de ces possibilités. Il doit indiquer précisément avec quelle activité, quel revenu peut être obtenu. La détermination d’une valeur moyenne à partir de deux alternatives possibles est irrecevable et conduit à un revenu manifestement inexact et donc déterminé de manière arbitraire. En outre, un revenu hypothétique non contesté par les parties est réputé accepté et cette incertitude acceptée ne peut plus faire l’objet d’une procédure de modification (consid. 5.2.3).

      Ibid. Minimum vital. Le minimum vital selon le droit de la poursuite pour dettes constitue le point de départ pour la détermination des besoins et de l’entretien dû. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la pension alimentaire due doit être obligatoirement étendue au minimum vital du droit de la famille. Dans le cas des parents, il convient généralement d’ajouter les impôts, un forfait de communication et d’assurance, les frais de formation continue, les frais de logement en fonction de la situation financière au lieu du minimum vital selon le droit de recouvrement, les frais d’exercice du droit de visite et, le cas échéant, un montant approprié pour le remboursement de la dette. Pour l’enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part d’impôts, une participation aux frais de logement correspondant aux circonstances financières particulières et, le cas échéant, les primes d’assurance maladie dépassant l’assurance de base obligatoire (consid. 7.3.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_141/2020 (f) du 25 février 2021

      Mesures protectrices ; domicile conjugal ; art. 169, 176 CC

      Attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’autorité judiciaire attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (consid. 3.1.1).

      Définition du logement de famille (art. 169 CC). La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille, pour des personnes mariées, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même en cas de séparation ou de procédure de divorce. C’est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l’art. 169 CC (interdiction de résilier, aliéner ou restreindre les droits sur le logement de famille), dont la ratio legis est d’éviter qu’en cas de tensions conjugales ou par légèreté, le ou la titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci. Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial (et, partant, la protection de l’art. 169 CC). Tel est notamment le cas lors de séparation de corps, d’abandon du logement familial d’un commun accord ou lorsque la partie bénéficiant de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, que ce soit de son propre chef ou sur ordre de l’autorité judiciaire (consid. 3.1.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Résumé

      TF 5A_475/2021 (i) du 25 février 2021

      Couple non marié ; garde des enfants ; art. 296, 298a, 298b et 298d CC

      Attribution de la garde (art. 296, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe, qui est désormais la règle indépendamment de l’état civil des parents, n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’intérêt supérieur de l’enfant est la règle de base lors de l’attribution de la garde, l’intérêt des parents passant au second plan. Si l’autorité compétente arrive à la conclusion que la garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle doit déterminer auquel des deux parents l’enfant doit être confié·e, en tenant compte notamment de leurs compétences parentales, de leur capacité à s’occuper personnellement de l’enfant, de leur aptitude à favoriser les contacts avec l’autre parent, de la stabilité de la relation (familiale et logistique) et, selon l’âge de l’enfant, de ses souhaits (consid. 3.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_660/2020 (d) du 25 février 2021

      Mariage ; procédure ; art. 97 CC

      Procédure de préparation (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés qui n’ont pas la nationalité suisse doivent prouver dans la procédure de préparation du mariage qu’ils résident légalement en Suisse (art. 98 al. 4 CC). A défaut, l’officier d’état civil peut refuser le mariage. Il ne peut en revanche investiguer la question, mais doit au besoin se tourner vers les autorités compétentes en matière de séjour des personnes étrangères pour établir la légalité du séjour, dans un délai de 60 jours, applicable même si ces autorités n’avaient pas été sollicitées au préalable pour octroyer une autorisation de séjour. Cette manière de procéder découle du droit au mariage (art. 12 CEDH ; art. 14 Cst.), de l’interdiction du formalisme excessif (art. 6 al. 1 CEDH ; art. 29 al. 1 Cst.) et du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui exigent qu’une personne séjournant illégalement en Suisse puisse également contracter mariage sans devoir quitter le pays. Le but est de permettre à cette personne de régulariser son statut de séjour, en vue du mariage, depuis la Suisse (consid. 3.3 et 3.4).

      Mariage Mariage
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_793/2020 (f) du 24 février 2021

      Couple non marié ; garde des enfants, procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 4, 8 et 298b al. 3ter CC, 152 CPC

      Critères pour obtenir une expertise pédopsychiatrique (art. 29 al. 2 Cst., 4 et 8 CC, 152 CPC). Rappel du principe du droit à la preuve (consid. 4.1). L’attribution de la garde, la nature conflictuelle de la relation entre les parents ou l’existence d’un conflit de loyauté des enfants ne signifient pas encore nécessairement qu’il faille procéder à une expertise pédopsychiatrique. En effet, sauf exception, l’expertise ne constitue qu’une mesure probatoire parmi d’autres. L’autorité compétente doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple en raison d’une maladie ou d’un comportement pathologique, ou encore lorsque l’autorité ne dispose pas d’éléments de preuve sur des faits pertinents pour la décision. Elle jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.3.2).

      Instauration de la garde alternée (art. 298b al. 3ter CC). Rappel des principes. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. L’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. Pour évaluer si la garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant, l’autorité doit en premier lieu examiner les capacités éducatives des parents et leur bonne capacité et volonté de communiquer et coopérer. Si les parents disposent de capacités éducatives, l’autorité doit évaluer les autres critères d’appréciation pour l’attribution de la garde, soit la situation géographique et la distance séparant les logements, la stabilité du maintien de la situation antérieure, la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que son souhait. Les critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant ont un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social est particulièrement importante dans l’adolescence. La capacité de collaboration et de communication des parents est d’autant plus importante lorsque l’enfant est déjà scolarisé·e ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. L’autorité du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1041/2020 (f) du 17 février 2021

      Mariage ; procédure ; art. 12 CEDH ; 13 et 14 Cst. ; 97a CC

      Fondements du droit au mariage (art. 12 CEDH, 13 et 14 Cst.). L’art. 12 CEDH consacre, à partir de l’âge nubile, le droit de l’homme et de la femme de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Ces garanties sont reprises par les art. 13 et 14 Cst. Le droit au mariage n’est toutefois pas absolu et des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont admissibles, pour autant qu’elles soient raisonnables et proportionnées et qu’elles visent à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux est réelle et sincère, à savoir repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale (consid. 6.2).

      Refus de célébrer le mariage (art. 97a CC). L’officier d’état civil refuse son concours à la célébration du mariage lorsque l’un·e des fiancé·es ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (principe d’interdiction de l’abus de droit). Deux conditions cumulatives doivent manifestement être remplies pour le refus : 1) absence de volonté de fonder une communauté conjugale d’une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique ; 2) intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, qui peuvent concerner des circonstances externes, telles que la grande différence d’âge, l’impossibilité de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d’existence (famille, profession, hobbies, habitudes, etc.), l’élaboration d’un projet de mariage peu de temps après la rencontre ou encore l’absence de vie commune avant le mariage. Les indices peuvent aussi consister en des éléments d’ordre psychique, relevant de la volonté interne (consid. 6.3).

      Mariage Mariage
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_951/2020 (f) du 17 février 2021

      Couple non marié ; autorité parentale ; art. 132, 298d CC

      Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 al. 1, 298d al. 1 CC). Sur requête ou d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La modification est subordonnée à deux conditions cumulatives : 1) des faits nouveaux ; 2) la modification intervient pour le bien de l’enfant. En principe, une telle modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque sérieusement de porter atteinte au bien de l’enfant et que la nuisance due au maintien du mode de vie actuel est plus élevée que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et des conditions de vie qui en résultent. En règle générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant, et son instauration à la place d’une autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d’appréciation trop stricts. Les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation. La capacité des parents de coopérer et de faire des efforts raisonnables de communication sont deux éléments nécessaires à l’instauration d’une autorité parentale conjointe. On ne peut inférer des litiges portant sur l’exercice du droit de visite, que les parents seront en conflit régulier concernant les questions relatives à l’autorité parentale (consid. 4 et 6.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_553/2020 (f) du 16 février 2021

      Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

      Revenu hypothétique – diminution volontaire (art. 176 CC). Si la partie débirentière diminue volontairement son revenu alors qu’elle savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’elle gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 5.2.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_484/2020 (f) du 16 février 2021

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 CC

      Imputation d’un revenu hypothétique à la partie crédirentière (art. 285 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Elle peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique, sous certaines conditions. Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l’enfant (consid. 5.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_647/2020 (d) du 16 février 2021

      Modification du jugement de divorce ; droit de visite ; art. 273, 277 al. 2 CC

      Exercice du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 et 2 CC). Les limitations aux relations personnelles prévues à l’art. 273 al. 2 CC ne doivent intervenir qu’en dernier ressort (ultima ratio). La volonté exprimée par l’enfant est un critère parmi d’autres à prendre en considération, auquel il faut accorder plus d’importance à mesure que l’enfant grandit. Si un·e enfant capable de discernement refuse les relations personnelles avec le père ou la mère pour des motifs compréhensibles sur la base de son expérience, sa volonté, dans la mesure où elle s’est formée de manière autonome, doit être respectée (comme en l’espèce, concernant deux adolescents de 15 et 17 ans). Des visites forcées sont généralement incompatibles avec le but du droit aux relations personnelles (consid. 2.5.1.). Le principe vaut aussi pour de simples contacts destinés à maintenir le souvenir (« Erinnerungskontakt  »), qui servent à prévenir les processus de séparation pathogènes où l’enfant bannit un parent de sa mémoire ou à empêcher l’élaboration d’hypothèses irréelles sur le parent avec qui l’enfant ne vit pas. Ainsi, le refus complet d’un droit de visite ne constitue pas une violation du principe de proportionnalité (consid. 2.5.2).

      Lien avec l’entretien après la majorité. Le Tribunal fédéral rappelle aux deux fils que le refus unilatéral de tout contact avec le père peut jouer un rôle central dans l’obligation de verser une contribution d’entretien après la majorité. En effet, cela peut rendre déraisonnable le versement par le père d’une contribution d’entretien pour enfant majeur au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il est donc dans leur propre intérêt de réfléchir à leur attitude envers leur père et de vérifier si l’image qu’ils s’en sont forgée est (encore) exacte (consid. 2.6).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_871/2020 (f) du 15 février 2021

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 58, 84, 85 CPC

      Conclusions relatives à la liquidation (art. 58, 84, 85 CPC). S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent être suffisamment déterminées, en indiquant à quel résultat la partie demanderesse prétend. Par ailleurs, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’art. 85 CPC disposant que l’action peut être non chiffrée si l’on est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de la prétention. Toutefois, les conclusions doivent être chiffrées dès que possible. L’art. 85 CPC ne limite ainsi pas la portée de la maxime de disposition, puisque la partie demanderesse n’est pas libérée de son obligation de chiffrer ses prétentions (consid. 3.3.1).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_500/2020 (d) du 12 février 2021

      Divorce ; partage de la prévoyance ; art. 124b al. 2 CC ; 24 CPC

      Exception au partage par moitié de la prévoyance (art. 124b al. 2 CC). S’il existe de justes motifs (notion précisée dans l’ATF 145 III 56) pour renoncer au partage par moitié, une telle renonciation est possible indépendamment du fait que le conjoint ou la conjointe concerné·e ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante. Ce dernier ou cette dernière ne peut pas s’appuyer sur l’art. 8 al. 3 Cst. (égalité entre hommes et femmes), car à l’exception du droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, cet article n’a pas d’effet direct entre parties privées (consid. 5.4).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_88/2020 (d) du 11 février 2021

      Divorce ; procédure ; art. 157, 277 CPC

      Procédure. La dissolution judiciaire du mariage oblige à régler les relations personnelles et patrimoniales des parties en fonction de leur nouveau statut. L’action en divorce présente ainsi deux faces (« doppelseitige Klage »). Cependant, les parties sont en principe libres de régler les conséquences patrimoniales du divorce, notamment la liquidation du régime matrimonial. Le principe de disposition et la maxime des débats s’appliquent à la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). Le tribunal doit donc dans ce domaine accorder à la partie demanderesse tout ce qui est accepté par la partie défenderesse (consid. 8.3).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_962/2020 (d) du 10 février 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 285 CC ; 296 CPC

      Contribution d’entretien. Une convention d’entretien est nulle lorsque la contribution d’entretien convenue ne correspond manifestement pas aux besoins de l’enfant ou méconnaît manifestement la situation et la capacité de paiement des parents (consid. 7.2.2).

      Procédure. Pour les questions concernant les enfants, les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit d’abord démontrer que le tribunal a déterminé de manière arbitraire les faits de la cause (consid. 7.3.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 147 III 301 - TF 5A_800/2019 (d) du 9 février 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 125 CC

      Maximes de procédure. Rappel des principes. Le régime de faits nouveaux de l’art. 317 al. 1 CPC ne s’applique pas à la maxime inquisitoire illimitée. Lorsque cette maxime s’applique, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être amenés jusqu’à la procédure d’appel, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas satisfaites (consid. 2.2).

      Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Rappel des principes (consid. 3.1).

      Contribution d’entretien (art. 125 CC). Dans l’arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul complète (méthode concrète en deux étapes), applicable à toute la Suisse, pour le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants. Selon l’arrêt 5A_891/2018 du 2 février 2021, cette méthode doit, à l’avenir, également être appliquée dans le domaine des contributions d’entretien après-divorce (entre les époux). Les deux décisions visent à mettre en œuvre le principe énoncé dans l’ATF 144 III 481 et impliquent une uniformisation obligatoire, à l’échelle suisse, de la méthode de fixation des contributions d’entretien en droit des familles. Cela n’exclut pas pour autant que des situations financières exceptionnellement favorables, une approche différente soit adoptée, voire que l’on renonce purement et simplement à un calcul spécifique (consid. 4.3). En l’espèce, la Cour cantonale saint-galloise a suivi la méthode concrète en deux étapes. Cette méthode doit, en principe, à l’avenir, être appliquée par tous les tribunaux suisses y compris dans le domaine des contributions d’entretien après le divorce. Le fait que la présente affaire concerne la modification d’une décision antérieure en raison d’un changement de circonstances et que cette décision initiale était fondée sur une méthodologie différente n’y change rien, du moins sous l’angle de l’arbitraire (consid. 4.3).

      Revenu hypothétique. Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien après le divorce peut être allouée uniquement si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante ; le seul fait qu’une partie n’ait pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage ne fait pas obstacle à l’application du principe d’autonomie (art. 125 al. 1 CC). S’il est établi qu’une reprise du ménage commun ne peut plus être sérieusement espérée, l’autorité judiciaire doit, dans le cadre de l’art. 163 CC, prendre en compte les critères de l’art. 125 du CC applicable à l’entretien après le divorce. En l’espèce, il n’était pas arbitraire de déterminer que l’on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle exerce une activité lucrative compte tenu de l’âge avancé de l’enfant et de sa prise en charge scolaire à plein temps (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Résumé

      TF 5A_762/2020 (f) du 9 février 2021

      Couple non marié ; autorité parentale ; garde des enfants ; art. 134, 298d CC

      Modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde (art. 134 al. 1, 298d al. 1 CC). Sur requête ou d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale ou la garde lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La modification est subordonnée à deux conditions cumulatives : 1) des faits nouveaux ; 2) la modification intervient pour le bien de l’enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque sérieusement de porter atteinte au bien de l’enfant et que la nuisance due au maintien du mode de vie actuel est plus élevée que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et des conditions de vie qui en résultent. Les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_78/2020 (f) du 5 février 2021

      Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 8, 248 et 125 CC

      Procédure (art. 8 CC). Rappel des principes relatifs à la répartition du fardeau de la preuve (consid. 3.1.1). Une exception au principe selon lequel un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la véracité d’une allégation peut être justifiée par un « état de nécessité en matière de preuve ». De simples difficultés probatoires dans un cas concret ne sauraient conduire à un allègement de la preuve (consid. 3.1.2).

      Liquidation du régime matrimonial. La preuve (art. 248 CC). Fardeau de la preuve. Il incombe à toute personne qui prétend qu’un bien déterminé est la propriété d’un époux ou d’une épouse et non de l’autre, de l’établir. La preuve de la propriété d’un bien peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Elle est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l’art. 937 CC pour les immeubles (consid. 3.1.3).

      Entretien (art. 125 al. 1 CC). Rappel de principes notamment dans le cas d’une union conjugale qui a durablement marqué de son empreinte la situation d’une partie. Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : le principe d’autonomie prime le droit à l’entretien (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_436/2020 (f) du 5 février 2021

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 129 CC ; 106, 271, 317 CPC

      Procédure. Rappel des principes en matière de litispendance entre les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles. Les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance de la procédure en divorce continuent de déployer leurs effets tant qu’elles n’ont pas été modifiées aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (consid. 4.1).

      Novas. La demande de modification du jugement dans les causes matrimoniales et en droit de la filiation (cf. art. 179, 129, 134 et 286 CC) est une nouvelle action, au sens de la jurisprudence. Seuls des vrais novas peuvent fonder une procédure en modification, à la différence de la voie de la révision. Sont aussi considérés comme de « vrais » nova, les faits qui constituent des pseudo nova (unechte Noven) (consid. 4.2).

      Moyens de preuves et faits nouveaux (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes. Les conditions de l’art. 317 let. a et let. b sont cumulatives. S’agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée. Seule la condition de l’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient à la partie concernée de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise (consid. 4.3).

      Appel joint. Dès lors que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l’appel joint est exclu (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, le recourant n’aurait pu faire valoir des faits nouveaux dans sa réponse à l’appel de l’intimée qu’aux fins de contrer les arguments de cette dernière tendant à l’augmentation de la contribution à son propre entretien, mais non pas pour en obtenir la réduction (consid. 5.3).

      Frais et dépens. Rappel du large pouvoir d’appréciation du tribunal quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_729/2020 (d) du 4 février 2021

      Divorce ; étranger ; audition des enfants ; garde des enfants ; autorité parentale ; partage de la prévoyance ; art. 298 CPC ; 124b CC

      Audition de l’enfant : intervention d’un tiers et critère de refus (art. 298 al. 1 CPC). Rappel des principes relatifs à l’audition des enfants. Selon la doctrine, le séjour permanent à l’étranger de l’enfant est un juste motif pour renoncer à l’audition de l’enfant (consid. 3.3.1.1).

      Attribution de l’autorité parentale exclusive et de la garde au père ou à la mère. Rappel des principes. Les père et mère doivent faire tout ce qui est nécessaire pour garantir l’épanouissement de l’enfant. La relation de l’enfant avec son père et sa mère est importante et joue un rôle décisif dans la construction de son identité. Pour le bien de l’enfant, le père et la mère doivent ainsi promouvoir une bonne relation entre eux et tolérer la relation de leur enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz »). Ce point peut revêtir une importance décisive dans l’attribution de l’autorité parentale et de la garde (consid. 3.3.5.1). En l’espèce, la fille se trouvait dans un conflit de loyauté et, à neuf ans et demi, ne pouvait pas encore établir ou maintenir seule un lien avec le père si la mère s’y opposait (consid. 3.3.5.3). Le défaut de paiement de la contribution d’entretien est en revanche sans pertinence, car la décision sur l’autorité parentale et la garde ne vise pas à sanctionner un parent (consid. 3.3.5.4). Le maintien des relations avec les demi-frères et sœurs a également du poids dans la décision sur la garde (consid. 3.3.5.5).

      Exception au principe du partage de la prévoyance par moitié (art. 124b CC). Rappel des principes. Une exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance peut se justifier si les parties se sont constitué un patrimoine très différent en raison d’une grande disparité d’âge (par exemple vingt ans ou plus). L’iniquité du partage par moitié se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de chaque conjoint·e, en prenant en compte toutes les circonstances relatives aux revenus et au patrimoine. Une exception au partage par moitié en raison de la différence d’âge des parties ne peut être envisagée que si les revenus futurs et les prestations de vieillesse prévues des deux conjoints sont comparables (consid. 8.1).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Autorité parentale Autorité parentale
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_700/2019 (i) du 3 février 2021

      Modification du jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 129, 286, 287 CC ; 296 CPC

      Modification de l’entretien (art. 129, 286 CC). La contribution d’entretien (des enfants et de l’époux·se) peut être modifiée en cas de survenance de faits nouveaux importants et durables, tels que la situation économique, un handicap, une longue maladie, la perte d’un emploi ou l’apparition de nouvelles obligations familiales, comme la naissance d’enfants après le divorce. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le jugement de divorce, mais de l’adapter aux nouvelles circonstances. Un fait est nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en compte dans la fixation de la pension au moment du divorce. Il n’est pas déterminant que ce fait ait été imprévisible à l’époque. Il est néanmoins permis de supposer que la rente a été fixée en tenant compte des changements prévisibles, c’est-à-dire ceux qui étaient certains ou hautement probables, bien que futurs. La survenance d’un fait nouveau ne suffit pas : il faut en outre que la charge d’entretien soit désormais inégalement répartie entre les parents. L’autorité doit alors mettre en balance les intérêts des enfants et des parents. Si les conditions sont réunies, la nouvelle contribution d’entretien doit être fixée après avoir actualisé, au moment de la demande de modification, les critères de calcul pris en compte dans le jugement de divorce (consid. 2.1, 2.2).

      Idem. Procédure (art. 296 CPC). Lorsque l’action en modification du jugement de divorce porte sur des questions relatives aux enfants, elle est soumise à la maxime inquisitoire. Cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (consid. 2.3).

      Idem. Modification de l’entretien fixé dans une convention (art. 287 al. 2 CC). Les principes énoncés ci-dessus s’appliquent également à la modification des pensions fixées par un accord judiciaire, à moins que l’exclusion d’une adaptation ultérieure n’ait été convenue. L’adaptation ultérieure est également exclue en ce qui concerne les facteurs convenus d’un commun accord par les parties afin d’éviter les situations ambigües. Ces facteurs ne constitueront pas par la suite des termes de référence pour mesurer d’éventuelles modifications. En cas d’accord ratifié, il appartient au juge de rechercher si l’accord contient des critères utiles pour juger de l’opportunité de modifier l’entretien ou s’il existe une volonté d’exclure toute adaptation ultérieure. En tant que manifestation de volonté, l’accord doit être interprété selon les mêmes principes que ceux qui s’appliquent pour les autres contrats : il faut d’abord rechercher l’intention réelle et commune des parties (interprétation subjective), puis la volonté objective, en déterminant selon les règles de la bonne foi le sens que chaque partie pouvait et devait attribuer aux déclarations de l’autre, même si ce sens ne correspond pas à la volonté de l’une des parties (consid. 2.4).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 147 III 308 - TF 5A_104/2018 (d) du 2 février 2021

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC ; 298 CPC

      Entretien. Etapes de calcul (art. 125 CC). Rappel des trois étapes de calcul de l’entretien après divorce et la prise en compte d’un revenu hypothétique. En principe, il convient d’examiner en premier lieu la possibilité effective de reprendre une activité, puis, dans un deuxième temps, d’apprécier le caractère raisonnable d’une telle reprise, car l’application du droit se fonde sur les faits constatés. Toutefois, il peut être pertinent de s’écarter de cet ordre, si, comme en l’espèce, l’accent est mis sur le caractère raisonnable de la reprise d’une activité rémunérée, puis sur la possibilité effective de le faire. Les différentes questions doivent donc être examinées dans l’ordre dans lequel elles sont soulevées dans le recours (consid. 4).

      Principe de l’autonomie. Lors de l’examen d’un possible revenu hypothétique, il convient de tenir compte des obligations de prise en charge envers l’enfant. A cette fin la règle des degrés scolaires est applicable. En outre, lorsqu’il s’agit d’un mariage ayant influencé de manière concrète l’existence des conjoints « lebensprägend », il était considéré qu’on ne pouvait, en principe, pas attendre d’un époux ou d’une épouse la reprise d’une activité lucrative après 45 ans (« règles des 45 ans »). Il est vrai que, ces derniers temps, le Tribunal fédéral avait plutôt accepté les arrêts cantonaux qui s’étaient écartés de cette règle. De même, la doctrine a émis divers doutes sur la pertinence de la « règle des 45 ans » au vu des réalités actuelles, d’autant plus que le Tribunal fédéral lui-même part du principe que la limite dans la jurisprudence cantonale actuelle est plutôt de 50 ans. Jusqu’à ce jour, le Tribunal fédéral a continué de se référer de manière constante à la « règle des 45 ans » en tant que principe, tout en n’excluant pas totalement la possibilité de (re)prendre une activité lucrative après 45 ans ; il s’est toujours agi d’une application au cas par cas (consid. 5.2).

      Changement de jurisprudence. Rappel historique de la « règle des 45 ans » (consid. 5.3). Cette règle découle de la jurisprudence. Il ne s’agit pas d’une présomption légale et elle n’est pas prévue pour être appliquée indépendamment des critères de l’art. 125 al. 2 CC. Cette règle n’est pas immuable et a perdu, ces derniers temps, son caractère de ligne directrice. Dès lors, la question fondamentale qui se pose est de savoir si le critère de l’âge pour la (re)prise d’une activité professionnelle est encore approprié, ou s’il n’est pas préférable de se concentrer uniquement sur la possibilité effective de réaliser un revenu, en application de l’art. 125 al. 2 ch. 7 CC, en tant que critère de l’entretien après le divorce. La fin du mariage implique un changement des conditions de vie ; ce n’est pas parce qu’auparavant, le père ou la mère s’occupait du ménage, qu’il ou elle ne peut exercer une activité lucrative après le divorce. La nouvelle règle relative aux degrés de scolarité implique une réintégration dans le monde du travail plus rapide et plus complète pour le parent qui s’occupe des enfants (après une période transitoire, indépendamment de la répartition des rôles pendant le mariage). En outre, dans la société actuelle, le père ou la mère exercent au moins partiellement une activité professionnelle. Ainsi, plutôt que de se focaliser sur un certain seuil d’âge, il est plus approprié de se concentrer sur l’obligation d’entretien durant des périodes transitoires appropriées, comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné dans son arrêt de principe sur le modèle des degrés de scolarité, notamment en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour cette raison, la forme de prise en charge convenue entre les parents peut être maintenue « pendant un certain temps » après la séparation. En ce qui concerne le retour au travail, la période transitoire est destinée à créer les conditions nécessaires à une (ré)insertion (recherches d’emploi ; formation(s) supplémentaire(s)). Dans ce contexte, en fonction de la situation spécifique, des périodes transitoires plus longues peuvent également être appropriées ; cette période doit néanmoins rester transitoire (consid. 5.4).

      A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fédéral conclut que la « règle des 45 » devrait être formellement abandonnée. Un simple relèvement de la limite d’âge, par exemple à 50 ans, n’aurait guère de sens, car une limite d’âge spécifique créant une présomption généralisante qui ne se justifie pas à la lumière des différents cas d’espèce ; en outre, la possibilité et la rapidité d’une (ré)insertion dans la vie professionnelle dépendent notamment fortement du domaine professionnel et de la formation (consid. 5.5).

      Lorsqu’un·e conjoint·e est proche de l’âge de la retraite, il peut être renoncé à prendre en compte une période transitoire visant la reprise d’une activité lucrative. Le caractère déraisonnable – en particulier l’exercice d’une activité lucrative qui n’est pas « conforme à son statut » – peut également être justifié en présence de divers facteurs. Il s’agit notamment du cas où un mariage a marqué la vie de l’un·e des conjoint·e·s de manière décisive, en ce sens que la personne concernée a renoncé à la poursuite de sa propre carrière, s’est consacrée au ménage et à l’éducation des enfants sur la base d’une décision commune et a soutenu l’autre conjoint·e pendant des décennies. Cette répartition doit avoir permis à l’autre de se consacrer à son avancement professionnel et à l’augmentation de ses revenus, grâce auxquels deux ménages peuvent être financés. Toutefois, un mariage « lebensprägend » au sens de la jurisprudence antérieure ne suffit pas à déroger au principe de reprise d’une activité lucrative (consid. 5.6).

      Audition de l’enfant (298 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l’audition de l’enfant doit avoir lieu d’office, indépendamment des éventuelles requêtes des parties. En outre, en règle générale, l’audition ne peut être supprimée sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (consid. 7.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_557/2020 (f) du 2 février 2021

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 298 al. 2ter CC

      Garde des enfants (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes (garde alternée et large pouvoir d’appréciation) (consid. 3.1).

      Application au cas d’espèce. Le simple fait pour les enfants de partager deux repas (petit-déjeuner et midi) avec leur père durant le temps de garde de la mère n’est pas suffisant pour mettre en danger leur besoin de stabilité. Cette appréciation n’est pas insoutenable. En outre, le recourant ne discute aucunement les motifs – pertinents – de la cour cantonale en vertu desquels la solution choisie en deuxième instance permettrait, d’une part, d’éviter le recours à une maman de jour et, d’autre part, d’engendrer moins de déplacements pour les enfants. Enfin, il n’est pas arbitraire de prévoir une solution de garde alternée malgré une prise en charge qui n’est pas strictement égalitaire entre les parents (consid. 3.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      ATF 147 III 293 - TF 5A_891/2018 (d) du 2 février 2021

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Méthode de calcul de l’entretien (art. 125 CC). Le Tribunal fédéral a uniformisé la méthode de calcul de l’entretien des enfants en prescrivant pour toute la Suisse la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (arrêt du TF 5A_311/2019) (consid. 4.2).

      Nécessité d’uniformiser les méthodes de calcul dans le droit de la famille. Dans la mesure où les contributions pour enfants sont fixées simultanément avec les contributions après-divorce, il paraît évident de rendre la méthode en deux étapes contraignantes pour tous les types de contributions d’entretien (consid. 4.3).

      Méthode concrète en deux étapes. Dans le cadre de la contribution d’entretien après-divorce, le mode de vie antérieur constitue le point de départ de l’analyse. Au moment du divorce, l’obligation d’entretien entre parties (art. 163 CC) prend fin, alors que le principe de solidarité exige d’examiner les conséquences économiques du mariage pour chaque partie. Le caractère raisonnable permettant d’exiger d’une partie qu’elle subvienne seule à son entretien (art. 125 al. 1 CC) s’apprécie en fonction des critères de l’art. 125 al. 2 CC. A ce titre, la contribution d’entretien doit être limitée en termes de quantité, mais aussi dans le temps. Il n’existe pas un droit à une totale égalité entre les situations des parties après le divorce, car on ne peut économiquement faire abstraction du divorce. La limite supérieure de la contribution d’entretien après-divorce correspond au minimum vital d’entretien du droit de la famille, auquel s’ajoute la part de l’ancien « excédent commun » dont chaque époux bénéficiait durant la vie commune. Dans la méthode dite en une étape, il n’y a pas de part à l’excédent, puisque les postes tels que les loisirs et les voyages ont déjà été pris en compte. Or, cette méthode en une étape aboutit souvent à une procédure longue et mesquine qui fait peser une lourde charge sur la partie créancière, confrontée à de nombreuses difficultés lorsqu’elle entend prouver rétrospectivement le niveau de vie antérieur. Cela étant, l’excédent qui résulte de la méthode concrète en deux étapes ne doit pas simplement être divisé par deux : le niveau de vie durant la vie commune constitue la limite maximale de l’entretien après le divorce. Les frais courants ou l’épargne doivent être pris en compte. Toutefois, il est plus facile pour la partie débitrice d’aliments d’apporter la preuve de ses charges, par rapport à la partie créancière d’aliment de prouver le niveau de vie (consid. 4.4).

      Méthode obligatoire. En résumé, la méthode concrète en deux étapes devient obligatoire sauf si des circonstances exceptionnelles exigent une approche différente. Il serait en effet contraire à l’objectif d’uniformisation de la méthode de calcul des contributions d’entretien d’utiliser encore d’autres méthodes de calcul à l’avenir (consid. 4.5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      ATF ATF
      Résumé

      TF 5A_170/2020 (f) du 26 janvier 2021

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

      Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque l’on se trouve dans le cas d’une situation économique favorable, l’époux créancier ou l’épouse créancière peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de telle manière que son train de vie antérieur soit maintenu. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. La méthode de calcul consistant à déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie de l’ex-époux ou de l’ex-épouse en divisant par deux les dépenses de la famille, antérieures à la séparation, est en elle-même arbitraire (consid. 4.2). En l’espèce, il y a arbitraire, car l’autorité cantonale ne pouvait pas se borner à diviser par moitié les dépenses du couple. Elle ne pouvait pas sans arbitraire considérer leur comptabilité commune – qui ne distingue pas les dépenses propres de chaque époux – comme un moyen de preuve suffisant pour établir le train de vie de l’épouse. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale qui doit administrer les preuves et procéder au nouveau calcul (consid. 4.3).

      Maxime de procédure. Rappel du principe de la maxime inquisitoire sociale (consid. 5.3).

      Détermination du taux de conversion applicable. Le taux de conversion est un fait notoire mais l’appréciation par le juge du taux à appliquer relève du droit. En l’espèce, il y a une violation arbitraire du principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC, en tant que l’autorité cantonale a appliqué un taux différent de celui retenu par l’autorité de première instance, sans avoir été requise de le faire (consid. 6.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_902/2020 (f) du 25 janvier 2021

      Modification du jugement de divorce ; couple ; entretien ; art. 129 CC

      Modification de l’entretien de l’ex-conjoint-e (art. 129 CC). Si la situation de la partie débitrice ou créancière change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. Cette modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus. La procédure n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer l’entretien dans le jugement de divorce et qu’il est imprévisible (consid. 5.1.1).

      Idem. Concubinage qualifié. L’art. 129 CC peut trouver application lorsque la partie créancière vit en concubinage qualifié. Il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. La qualité d’une communauté de vie s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune. Le fardeau de la preuve incombe à la partie débitrice d’entretien. Il existe une présomption (réfragable) qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubin·es, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. La contribution d’entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière de la partie créancière (consid. 5.1.2). Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d’une pesée des intérêts, entre celui de la partie créancière à pouvoir bénéficier d’une pension en cas de dissolution du concubinage et celui de la partie débitrice à être définitivement libérée de son obligation d’entretien. La rente sera en principe supprimée lorsque le concubinage est qualifié ou qu’en raison d’autres facteurs, il présente une stabilité suffisante (consid. 5.1.3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_739/2020 (i) du 22 janvier 2021

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 8 CEDH ; 13 Cst. ; 176 et 298 CC

      Attribution de la garde (art. 8 CEDH ; 13 Cst. ; 176 al. 3, 298 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 2.1). L’attribution de la garde des enfants à l’un des parents en cas de divorce ou de séparation constitue une atteinte grave au droit de l’autre parent au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 Cst.). En droit suisse, cette ingérence des pouvoirs publics dans la vie familiale est réglementée dans le cas des mesures protectrices de l’union conjugale ; réglementation conforme à la CEDH, pour autant qu’elle soit correctement appliquée. Le critère essentiel qui doit guider l’autorité est le bien-être physique et psychique de l’enfant (consid. 2.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_991/2019 (f) du 19 janvier 2021

      Couple non marié ; garde des enfants ; art. 298b al. 3ter CC

      Garde des enfants (art. 298b al. 3ter CC). Rappel des principes de la garde alternée. Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux, les intérêts des père et mère devant être relégués au second plan (consid. 5.1.1). Rappel des critères d’évaluation de l’ATF 142 III 617 lorsqu’il s’agit de déterminer si l’octroi d’une garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant (consid. 5.1.2). Rappel du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité compétente (consid. 5.1.3).

      En l’espèce. La Cour a justifié son refus d’instaurer la garde alternée par le fait que, depuis 2018, voire 2017, la mère est la personne de référence pour les enfants dans leur quotidien et auprès des établissements scolaires et des thérapeutes. Le père est moins impliqué dans leur éducation. En outre, les enfants évoluent bien dans la configuration actuelle. Le fait que les parents se soient occupés ensemble des enfants jusqu’à la séparation ou qu’ils aient envisagé à un certain moment la garde alternée, mesure qui n’apparaît d’ailleurs jamais avoir été mise en œuvre, ne permet pas de considérer qu’il serait dans l’intérêt des enfants de remettre en cause la stabilité ainsi trouvée.

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_450/2020 (f) du 4 janvier 2021

      Couple non marié ; entretien ; art. 276, 285 CC

      Fixation de l’entretien de l’enfant (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 3.1.3 et 3.1.4).

      Contribution de prise en charge. Rappel de la méthode de calcul, dite des frais de subsistance, de la contribution de prise en charge de l’enfant (consid. 4.3 et 5.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_142/2020 (f) du 24 décembre 2020

      Divorce ; garde des enfants ; art. 133, 298 CC

      Garde alternée (art. 133, 298 CC). Le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier les divers critères. Le Tribunal fédéral ne substitue qu’avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n’intervient que si la décision s’écarte sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’elle se fonde sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d’espèce ou lorsque, au contraire, elle n’a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (consid. 3.2.2).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_878/2018 (i) du 23 décembre 2020

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Fixation de l’entretien de (l’ex-)conjoint-e (art. 125 CC). Rappel des critères et du calcul en trois étapes en présence d’un mariage lebensprägend (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_158/2020 (f) du 21 décembre 2020

      Divorce ; étrangers ; avis aux débiteurs ; art. 177, 132, 291 CC

      Avis aux débiteurs (art. 177, 132, 291 CC). L’avis au débiteur vise à assurer à l’ayant droit, le paiement régulier des contributions d’entretien. Le Tribunal fédéral rappelle qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil. Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu’elle n’est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l’obligation de requérir la saisie des montants dus. La nature de l’institution reste inchangée, à savoir le paiement d’une dette contre la volonté du débiteur. En outre, l’avis aux débiteurs se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie. En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d’aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP. Il en va de même pour la conversion en francs suisses d’une créance stipulés en monnaie étrangère (art. 67 al. 1 ch. 3 LP s’applique par analogie). La jurisprudence y afférente vaut également mutatis mutandis pour l’avis aux débiteurs (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      Avis débiteur Avis débiteur
      Résumé

      TF 5A_178/2020 (d) du 21 décembre 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 107 CPC

      Procédure. Répartition des frais (art. 107 al. 1 lit. f CPC). L’autorité judiciaire peut s’écarter du principe de l’article 106 al. 1 CC et répartir les frais de procédure à sa discrétion, notamment selon la répartition des frais prévue à l’art. 107 al. 1 lit. f CC. Dans ce cadre, l’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le fait de répartir les frais à parts égales entre les parties ne peut en aucun cas être considéré comme contraire au droit fédéral (consid. 4.1 et 4.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_503/2020 (f) du 16 décembre 2020

      Couple non marié ; entretien ; art. 285 CC

      But du nouveau droit de l’entretien de l’enfant et contribution de prise en charge (art. 285 CC). Le but du nouveau droit de l’entretien de l’enfant ne vise pas à assurer aux parents non mariés la même situation économique que celle des parents mariés. Il a pour but de permettre de traiter à égalité les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés s’agissant de la possibilité pour leurs parents de s’en occuper personnellement, étant encore précisé qu’il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. En outre, la prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La méthode retenue par la jurisprudence comme étant la plus adéquate pour calculer la contribution de prise en charge, à savoir celle des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, réalise pleinement le mandat donné par le législateur (consid. 6).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_569/2020 (d) du 15 décembre 2020

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 296, 298 CC

      Garde des enfants (art. 296, 298 al. 2ter CC). L’autorité judiciaire examine d’office les faits (art. 296 al. 1 CPC ou art. 314 al. 1 cum art. 446 CC) et doit décider si l’assistance d’un·e expert·e est nécessaire pour interpréter les déclarations de l’enfant et discerner si elles correspondent à sa volonté réelle, qui est l’un des critères importants pour statuer sur la garde des enfants. La garde alternée suppose que le père et la mère soient tous deux capables d’élever l’enfant. Les critères concrétisant l’intérêt de l’enfant varient selon les circonstances. Ainsi, la stabilité et la capacité de prendre soin personnellement de l’enfant jouent un rôle important pour des nourrissons et des jeunes enfants. Pour des adolescent·es, l’appartenance à un environnement social compte beaucoup. La capacité de coopération des père et mère mérite une attention particulière si l’enfant est en âge scolaire ou si la distance géographique entre les domiciles du père et de la mère exige plus d’organisation (consid. 3.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_433/2020 (f) du 15 décembre 2020

      Divorce ; mesures provisionnelles ; autorité parentale ; revenu hypothétique ; art. 134, 296 CC ; 276 CPC

      Modification de l’attribution de l’autorité parentale en mesures provisionnelles (art. 134, 296 CC ; 276 CPC). Sur requête ou d’office, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. L’autorité parentale conjointe étant désormais la règle, il n’y sera qu’exceptionnellement dérogé. Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l’autorité parentale à un seul parent pour la durée de l’instance, mais doit éviter d’ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre sur le fond. Quand l’attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l’enfant, il n’y a pas lieu de modifier aussi l’autorité parentale (consid. 3.1).

      Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_365/2019 (d) du 14 décembre 2020

      Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance ; procédure ; art. 122 CC ; 296, 317 CPC

      Partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 CC). Depuis la révision du droit de la prévoyance professionnelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le moment pertinent pour partager les prétentions de prévoyance professionnelle est la date d’introduction de la procédure de divorce. Par conséquent, ce sont les prétentions de prévoyance accumulées entre le mariage et l’introduction de la procédure de divorce qui doivent être partagées (consid. 4.1). L’art. 122 CC ne recèle pas de lacune, si bien que l’art. 163 CC ne peut pas servir de base juridique à l’octroi de prétentions dans ce domaine (consid. 4.3).

      Méthode de calcul pour l’entretien des enfants. Dans un arrêt de principe (5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à être publié), le Tribunal fédéral s’est exprimé sur la méthodologie de calcul de l’entretien pour des enfants, en indiquant que la méthode concrète en deux étapes doit toujours être appliquée (consid. 5.1).

      Maxime de procédure (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire illimitée applicable aux procédures relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC) rend caduque le régime des faits et moyens de preuve nouveaux de l’art. 317 CPC, indépendamment de la question de savoir en faveur de qui les prétendus novas improprement dits produisent leurs effets, c’est-à-dire indépendamment du fait de savoir si elles concernent l’intérêt de l’enfant ou non (consid. 5.2.1.1, 5.2.1.4).

      Entretien de l’enfant. L’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant et à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’enfant doit se laisser imputer la part d’entretien qu’il peut couvrir avec ses propres moyens (Eigenversorgungskapazität) (consid. 5.2.2.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_941/2020 (d) du 10 décembre 2020

      Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 313 CC

      Procédure (art. 313 CC). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant, y compris les décisions réglant les relations personnelles, doivent être adaptées à la nouvelle situation. Toute modification des mesures de protection de l’enfant présuppose un changement permanent et significatif des circonstances et exige de tenir compte des circonstances actuelles et de leur évolution prévisible à l’avenir (consid. 2.1).

      Droit aux relations personnelles. La volonté de l’enfant est l’un des nombreux critères à prendre en compte pour décider des relations personnelles. Il n’appartient cependant pas à l’enfant de décider d’avoir ou non des contacts personnels avec le parent qui n’a pas sa garde, spécialement lorsque l’attitude négative de l’enfant envers le parent non gardien est essentiellement déterminée par l’attitude de l’autre parent (consid. 2.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_600/2019 (f) du 9 décembre 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 133, 176 et 277 CC ; 93 LP

      Calcul du minimum vital et frais d’avocat·e (art. 176 CC ; 93 LP). Il ne ressort pas des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, qui constituent le point de départ du calcul des besoins des parties, que les frais d’avocat·e devraient être inclus. En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi les circonstances d’espèce commanderaient de s’écarter de ces lignes directrices (consid. 4.3.1).

      Fixation des contributions d’entretien et imputation d’un revenu hypothétique (art. 176 CC). Rappel des critères et de la règle des degrés scolaires applicable à l’exigence de reprise d’une activité du parent gardien (art. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3).

      Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133, 277 CC). L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant. L’autorité compétente peut cependant fixer la contribution d’entretien de l’enfant pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité. Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien dues à celui-ci ou celle-ci. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur·e y consente. Cette faculté vaut également en mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 8.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_290/2020 (d) du 8 décembre 2020

      Couple non marié ; droit de visite ; art. 273 CC

      Droit aux relations personnelles. Droit de visite (art. 273 CC). Rappel des principes relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 2.2).

      L’âge de l’enfant doit être pris en compte lors de la détermination du droit de visite. De longs intervalles entre les visites peuvent conduire de jeunes enfants à se demander s’ils reverront un jour le parent en question. Ainsi, des contacts de quelques heures répartis sur deux semaines sont plus appropriés qu’un contact de plusieurs heures toutes les deux semaines. L’intensité de la relation avec le parent visiteur est essentielle, comme les soins qui étaient dispensés avant la séparation des parents ainsi que les conditions d’accueil chez le parent visiteur et sa disponibilité (consid. 2.3).

      Le droit de visite « généralement admis » par les autorités judiciaires (pour des petits enfants, deux demi-journées par mois, sans droit aux vacances ; pour des enfants scolarisés, deux week-ends et deux à trois semaines de vacances) ne représente pas la règle, mais le minimum. Il n’y a donc pas besoin d’une justification spéciale pour s’en écarter (i.e. pour accorder un droit de visite plus large). Le droit de visite usuel doit donc être justifié par les circonstances d’espèce, par exemple par le fait que la personne ayant le droit de visite ne s’occupait de l’enfant que de manière très limitée avant la séparation et qu’ainsi une prise en charge similaire est maintenue (consid. 3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_512/2020 (d) du 7 décembre 2020

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 179 CC

      Dies a quo de la modification de l’entretien. La modification de la contribution d’entretien demandée par la partie débitrice prend en principe effet à la date d’introduction de l’action (dépôt de la demande de conciliation), notamment quand les conditions de modification sont déjà remplies à ce moment. Dans le cadre de la modification d’un jugement de divorce, une date ultérieure peut, et doit dans certains cas, être prise en compte, notamment quand une restitution de la contribution d’entretien serait inéquitable (cf. par exemple l’arrêt 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 E. 6.1 in fine). Il peut également être déterminant de savoir si les contributions d’entretien visées ont été payées pendant la durée de la procédure et ont été utilisées aux fins prévues. En l’espèce, en prenant en compte la date du jugement, l’instance inférieure n’a pas violé le droit fédéral, même si cela fait supporter au recourant le risque lié à la longueur de la procédure (consid. 3.3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_391/2020 (d) du 2 décembre 2020

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 215 CC

      Liquidation du régime matrimonial (art. 215 CC). Le litige devant le Tribunal fédéral porte sur la récompense entre les acquêts du mari et ses biens propres (consid. 4). En l’espèce, les sociétés immobilières du mari n’avaient versé aucun dividende, sauf en 2007 et 2008. Lorsque les bénéfices ont été conservés dans la société détenue par les biens propres, on peut considérer qu’il s’agit d’un investissement de biens propres par des acquêts, sauf s’il s’agit de conserver des bénéfices pour constituer des réserves dans l’entreprise, car il apparaît nécessaire de tenir compte des fluctuations financières d’une entreprise pour assurer les liquidités et donc la prospérité de l’entreprise. En l’espèce, il appartient à l’épouse de prouver l’existence de bénéfices non distribués pour faire valoir une récompense en faveur des acquêts en application de l’art. 209 al. 3 CC, ce qu’elle n’a pas réussi à démontrer (consid. 5.1 – consid. 5.3).

      Liquidation du régime matrimonial et vente d’actions (art. 214 al. 1 et 2 CC). Le Tribunal a procédé à l’estimation de la valeur de la société selon la méthode « pratique ». Selon cette méthode, la valeur de l’entreprise correspond à l’actif net simple ajoutée à deux fois la valeur des bénéfices, le tout divisé par trois. Cette méthode n’a pas été critiquée par l’épouse. En l’espèce, le mari détenait 60 des 100 actions de la société, qu’il a vendues à son fils après la dissolution du régime matrimonial. Les actions ont pris de la valeur entre l’octroi du droit d’achat et son exercice. Dans une telle situation, le moment de l’octroi du droit d’achat est déterminant pour apprécier le prix d’achat des actions. En l’espèce, l’appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle la plus-value des parts entre l’octroi du droit d’achat et son exercice profite à l’acquéreur sans que le contrat doive être qualifié de donation (mixte), est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 6.3).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_337/2020 (f) du 2 décembre 2020

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 310 CC

      Autorité parentale. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC). Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances ; un retrait n’est envisageable que si d’autres mesures sont vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). En outre, dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que le père ou la mère n’aient pas commis de faute (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral intervient uniquement si la décision attaquée s’écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence (consid. 5.2.3).

      En l’espèce, il n’y a pas de violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. La mise en place des différentes mesures d’aide (la curatelle d’assistance éducative pour les quatre enfants, l’intervention d’un éducateur AEMO et le suivi auprès de l’Office médico-pédagogique, avant le placement en foyer) témoigne au contraire d’un scrupuleux respect de ces principes. Ces derniers ne sauraient dès lors être violés par une décision de placement intervenant après la constatation que les mesures mises en place n’ont pas eu l’effet escompté, ou du moins pas dans une mesure suffisante. Le souhait des enfants de réintégrer le domicile familial n’est pas décisif dans le cas présent, s’agissant notamment uniquement d’un critère parmi de nombreux autres à prendre en considération. Ainsi, il n’y a pas de violation du droit par l’autorité cantonale (consid. 5.5).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_514/2020 (f) du 2 décembre 2020

      Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 et 276 CC

      Entretien de l’enfant (art. 285 et 276 al. 2 CC). Rappel des critères. Aux frais directs générés par l’enfant, viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le père ou la mère qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. En cas de prise en charge par le père ou la mère (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps – , le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque au père ou à la mère pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constitue le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant.

      Selon la jurisprudence, l’on applique dorénavant la méthode des degrés de scolarité. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et le tribunal se doit d’examiner au cas par cas (consid. 3.1.1).

      Revenu hypothétique. Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées (consid. 3.1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_890/2020 (f) du 2 décembre 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125, 129, 286 al. 2 CC

      Modification des mesures protectrices (art. 129, 286 al. 2 CC). Dans la procédure en modification de la contribution d’entretien, lorsque l’autorité admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il lui appartient de fixer à nouveau la contribution d’entretien. Dans ce cas, elle doit actualiser tous les éléments servant au nouveau calcul. Il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant nouvellement calculé et celui initialement fixé est d’une ampleur suffisante (consid. 3).

      Portée de l’égalité de traitement sur une affaire matrimoniale (art. 8 al. 3 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. La partie recourant ne peut donc s’en prévaloir dans une affaire matrimoniale. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (consid. 5).

      Fixation de l’entretien et prise en compte d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 6.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_952/2019 (f) du 2 décembre 2020

      Divorce ; entretien ; partage de prévoyance ; procédure ; art. 125, 276, 285, et 285a CC ; 277, 280, 317 CPC

      Maximes applicables au partage de la prévoyance et admissibilité des faits nouveaux (art. 277, 280, 317 CPC). Le premier tribunal établit les faits d’office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet même en l’absence de conclusions des parties (maxime d’office). En revanche, ces maximes ne s’imposent pas devant l’autorité de deuxième instance. Les maximes des débats et de disposition sont applicables en appel. L’admissibilité des nova et des conclusions nouvelles en appel est régie par l’art. 317 CPC (consid. 3.3).

      Calcul de l’entretien des enfants en cas de garde partagée (art. 285, 285a CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l’enfant, y compris lorsque l’enfant est chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant sont en règle générale différents chez chaque parent. Il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit les prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – les dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (consid. 6.3.1).

      Détermination de l’entretien convenable de l’ex-époux ou épouse (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 8.2).

      Dies a quo des contributions d’entretien (art. 125, 276 CC). Rappel des critères (consid. 9.1.1, 9.1.2).

      Entretien Entretien
      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_848/2019 (f) du 2 décembre 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 163, 276, 276a, 277 et 285 CC ; 296 CPC

      Entretien des enfants et présence d’une deuxième famille (art. 163, 277, 285 CC). Dans le calcul de la contribution d’entretien, on doit laisser à la partie débitrice de l’entretien ce qui correspond à son minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille. Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d’entretien en faveur d’enfants né·e·s d’une autre union ou hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de la partie débirentière. L’on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau ou la nouvelle conjointe, même s’ils sont à la charge de la partie débirentière. Il en va de même d’éventuelles contributions qui seraient dues à un·e enfant majeur·e (consid. 4.1).

      Idem. Prise en compte du revenu de l’enfant (art. 276, 285 CC). Les biens et revenus de l’enfant doivent être pris en considération lors du calcul de la contribution d’entretien, en ce sens que les père et mère sont déliés de leur obligation dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il ou elle subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Les tribunaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1).

      Maxime de procédure et devoir de collaborer (art. 296 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, notamment en apportant les preuves recommandées par la nature du litige. En l’espèce, le recourant se méprend en affirmant que l’autorité cantonale aurait dû instruire pour déterminer s’il devait encore entretenir financièrement son fils majeur et examiner la situation de ce dernier, à mesure que le recourant n’a ni prétendu ni cherché à démontrer qu’il aurait allégué ou offert de prouver qu’il assumait l’entretien de son fils majeur (consid. 6). Rappel du principe de la maxime inquisitoire illimitée (consid. 8.2.1).

      Primauté de l’entretien de l’enfant majeur·e (art. 276a CC). Rappel du principe (consid. 6).

      Fixation de l’entretien des enfants (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 7.1).

      Idem. Méthode de calcul de l’entretien et égalité de traitement entre les enfants. Dans la mesure où le revenu déterminant de la partie débitrice de l’entretien excède son propre minimum vital, cet excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l’égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distinctifs (consid. 8.3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 147 III 121 - TF 5A_139/2020 (d) du 26 novembre 2020

      Divorce ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 298 al. 2ter, 301a CC ; 52fbis al. 1 et 2 RAVS

      Garde des enfants (art. 298 al. 2ter, art. 301a CC). Jusqu’à la révision du 21 juin 2013, le terme « garde » était compris comme le droit de garde, c’est-à-dire le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. D’autre part, la garde de fait se définissait comme le fait de vivre en commun avec l’enfant de manière durable. Depuis le 1er juillet 2014, le droit de déterminer le lieu de résidence est en principe indissociable de l’autorité parentale. La notion de garde se limite donc désormais à la garde de facto, c’est-à-dire au devoir de prendre soin de l’enfant au quotidien et à l’exercice des droits et devoirs liés à sa prise en charge et à son éducation (consid. 3.2.2).

      En l’espèce, la mère et le père contribuaient de manière égale à la prise en charge de l’enfant. L’argument de l’instance inférieure selon lequel le père n’a pas expliqué quel intérêt il avait à ce qu’une garde alternée soit mise en place n’est pas convaincant, car la garde alternée est prévue par la loi et le recourant n’a pas à faire valoir un intérêt supplémentaire pour que la garde alternée soit ordonnée (consid. 3.2.3).

      Attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 1 et 2 RAVS). Rappel des principes. En principe, le tribunal ne peut pas envisager une autre solution que celle prévue par la loi, tant que les parties n’ont pas convenu d’un partage différent. Cela ne présuppose pas une répartition exactement par moitié du temps de garde. La répartition 50/50 des bonifications pour tâches éducatives s’applique si la mère et le père ont effectivement assumé une part substantielle de la garde. Toutefois, le tribunal doit également tenir compte de l’objectif des bonifications pour tâches éducatives, à savoir permettre l’accumulation d’une prévoyance vieillesse malgré la garde des enfants. Le tribunal peut ainsi prendre en compte si la garde de l’enfant empêche le père ou la mère d’exercer une activité rémunérée et donc de constituer sa prévoyance vieillesse. En l’espèce, la mère n’est pas limitée dans son activité lucrative par la garde des enfants. Par conséquent, compte tenu de la répartition à peu près égale de la garde entre les parties, il n’y a aucune raison de s’écarter de la répartition 50/50 (consid. 3.4).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_465/2020 (f) du 23 novembre 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

      Fixation de l’entretien pour l’époux ou l’épouse – place des prestations complémentaires (art. 176 CC). Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit déterminer leurs ressources et leurs charges. Dans le calcul des ressources de la partie crédirentière, il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires, celles-ci étant subsidiaires aux obligations d’entretien du droit de la famille (consid. 4.2). Les prestations complémentaires AI ne doivent pas être considérées comme un revenu de substitution qui doit être pris en compte dans les revenus des époux (consid. 4.4).

      Idem. Prise en compte des impôts. Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (consid. 5.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_868/2019 (d) du 23 novembre 2020

      Divorce ; entretien ; partage de prévoyance ; art. 4, 123, 124b CC

      Exception au principe du partage par moitié (art. 4, 123 et 124b CC). En principe, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié. L’autorité octroie moins de la moitié ou refuse le partage en totalité pour de justes motifs (art. 124b al. 2 lit. 1 CC). Un juste motif existe notamment si la répartition par moitié est inéquitable au regard du résultat de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des parties après le divorce (art. 124b al. 2 lit. 1 CC). De même, un juste motif peut exister au regard des besoins de prévoyance après le divorce, notamment au regard de la différence d’âge entre les époux (art. 124b al. 2 lit. 2 CC). Le principe d’une répartition 50/50 des avoirs de prévoyance ne doit pas être remis en cause même par l’exception de l’art. 124b CC. Les justes motifs qui permettent de s’écarter de ce principe ne peuvent donc être invoqués que dans des cas particulièrement flagrants. Dans ce cadre, l’autorité judiciaire dispose toutefois d’un large pouvoir pour décider de la répartition du patrimoine de prévoyance (art. 4 CC) (consid. 4).

      Les besoins de prévoyance au sens de l’article 124b al. 2 lit. 2 CC justifient de s’écarter du principe d’un partage par moitié des prestations de sortie si la situation en matière de prévoyance apparaît inéquitable par rapport à celle de l’autre partie. Il est alors nécessaire de comparer les besoins de prévoyance des deux conjoints. Dans un tel contexte, il convient de tenir compte de toutes les circonstances relatives aux revenus et au patrimoine des parties. Les besoins de prévoyance se déterminent sur la base de faits futurs ou hypothétiques qui doivent être rendus plausibles sur la base de faits connus (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_18/2020 (f) du 23 novembre 2020

      Divorce ; procédure ; art. 114 CC ; 291 CPC

      Requête unilatérale de divorce et conversion en requête commune (art. 114 CC ; 291 CPC). Un époux ou une épouse peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoint·es ont vécu séparé·es pendant deux ans au moins. Saisie d’une demande unilatérale de divorce, l’autorité judiciaire cite les parties aux débats et vérifie l’existence d’un motif de divorce. Si le motif est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. Si le motif du divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai à la partie demanderesse pour déposer une motivation écrite. La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune, à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance et qu’ils aient accepté le divorce. L’acceptation peut être implicite, en particulier par le dépôt d’une demande en divorce. Ce qui est déterminant c’est qu’il n’y a plus de doute sur le fait que les deux époux veulent le divorce, c’est-à-dire qu’il y ait un accord sur le principe même du divorce (consid. 3.1.1).

      Idem. Principe de reconvention en matière de divorce. La reconvention est une action introduite par la partie défenderesse contre la partie demanderesse dans un procès pendant. Ce n’est pas un moyen de défense, mais une véritable action qui poursuit un but propre. La reconvention présuppose que la partie défenderesse conteste le bien-fondé de la prétention réclamée dans la demande principale et, partant, conclut à son rejet, alors que, de son côté, elle forme une nouvelle demande. Il ne peut y avoir de demande reconventionnelle en ce qui concerne le principe du divorce quand la dissolution du mariage repose sur un seul et même motif, les parties visant alors le même but. Cela étant, lorsqu’en pareil cas la partie défenderesse conclut également au prononcé du divorce et prend ses propres conclusions quant aux effets accessoires, elle dispose d’un droit propre à ce que l’autorité judiciaire statue sur le divorce (consid. 3.1.2).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_616/2020 (d) du 23 novembre 2020

      Couple non marié ; garde des enfants ; art. 125 CC

      Garde des enfants (125 CC). Rappel des principes. Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l’épanouissement de l’enfant. Il s’ensuit qu’ils doivent s’efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d’une part, et la relation parent-enfant d’autre part. Ils doivent s’efforcer de maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Les deux parents doivent coopérer et faire des efforts raisonnables en matière de communication, faute de quoi ils ne peuvent exercer leurs devoirs parentaux conformément au bien de l’enfant. Il est généralement reconnu qu’en raison de l’influence et l’impact des rapports parent-enfant, la relation de l’enfant avec son père et sa mère est importante et peut jouer un rôle décisif dans la recherche d’identité de l’enfant. Le père et la mère ont donc le devoir, afin de garantir le bien-être de l’enfant, de promouvoir une bonne relation entre eux. Le respect de ce principe est important pour une prise en charge et une éducation durables, orientées vers le bien-être de l’enfant. Dans ce contexte, la jurisprudence parle de la tolérance de la relation avec l’autre parent (« Bindungstoleranz »). Il s’agit d’un élément de la capacité éducative, et elle peut être d’une importance décisive dans l’attribution de l’autorité parentale et donc, bien sûr, dans l’attribution de la garde (consid. 2.1.1.)

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_877/2020 (f) du 20 novembre 2020

      Mesures protectrices ; étranger ; enlèvement international ; art. 1, 3, 4 et 5 CLaH80

      Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (art. 1, 4 et 5 CLaH80). Rappel des buts de la Convention (consid. 3.1).

      Déplacement ou non-retour illicite (art. 3 CLaH80). Le déplacement ou le non-retour est considéré comme illicite, lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour, et que ce droit était exercé de façon effective. La détermination de la résidence habituelle des enfants est, comme en l’espèce, décisive (consid. 3.2).

      Idem. Notion de résidence habituelle de l’enfant (référence uniforme aux Conventions de La Haye). La notion de résidence habituelle, qui n’est pas définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants. Elle est basée sur une situation de pur fait et se détermine d’après le centre effectif de la propre vie de l’enfant et de ses attaches, ainsi que par d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence habituelle de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Sont notamment déterminantes la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant. Selon un principe consacré dans la CLaH80, l’enfant ne peut jouir de plusieurs résidences habituelles simultanées. En revanche, singulièrement en cas de garde alternée, l’enfant peut avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, mais uniquement si le mode de garde porte sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour que l’enfant puisse se constituer deux centres de vie (consid. 4.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_341/2020 (f) du 17 novembre 2020

      Mariage ; couple ; étranger ; DIP ; filiation ; art. 23 et 33 CLaH96 ; 75 et 77 LDIP ; 265a CC et 7 OAdo

      Compétence en matière de reconnaissance d’une décision de kafala étrangère (art. 23 CLaH96). La compétence des autorités suisses pour reconnaître des décisions de kafala prises au Maroc repose sur l’art. 23 CLaH96 (en vigueur pour le Maroc et la Suisse). En revanche, le Maroc n’a pas signé la CLaH93 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. L’institution de la kafala que connaît le droit marocain se définit comme l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un·e enfant abandonné·e. Le Code de la famille marocain prohibe en revanche la filiation adoptive. La kafala n’est généralement pas assimilée à une adoption à l’étranger, mais plutôt à une tutelle, une curatelle ou un placement en vue d’adoption (consid. 3.1).

      Compétence internationale et droit applicable pour l’examen du placement en vue d’adoption (art. 75 et 77 LDIP). L’examen du placement en vue d’adoption (respectivement du placement auprès de parents nourriciers) revêt un caractère international lorsque les enfants résident à l’étranger et que les époux qui souhaitent adopter ont un domicile en Suisse, qui fonde la compétence des autorités suisses et l’application du droit suisse (consid. 3.2).

      Conditions de refus de reconnaissance d’une décision de kafala étrangère (art. 23, 33 CLaH96). Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. Parmi d’autres situations, la reconnaissance peut être refusée si la procédure prévue à l’art. 33 CLaH96 n’a pas été respectée. Selon cette disposition, lorsque l’autorité compétente envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de cet Etat et lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. La décision de placement ou le recueil ne peut être pris dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale de l’Etat requis l’a approuvé, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette disposition autorise le refus de reconnaissance, mais ne l’impose pas, si la procédure de consultation obligatoire n’a pas été respectée. En l’espèce, à mesure que la procédure prévue à l’art. 33 CLaH96 n’a pas été respectée avant la délivrance de la décision de kafala marocaine, les autorités suisses pouvaient sans autres refuser de la reconnaître. En outre, la Directive de l’Autorité centrale fédérale suisse en matière d’adoptions internationales du 3 octobre 2012 se fonde sur une circulaire du Ministère marocain de la Justice, selon laquelle une kafala en faveur d’un·e enfant marocain·e ne devrait plus être accordée qu’aux parties demanderesses qui résident habituellement sur le territoire marocain. Au surplus, il n’est pas établi que les recourant·es auraient informé les autorités marocaines que leur résidence habituelle se trouvait en Suisse (mais ont uniquement fourni leur adresse au Maroc et mentionné leur nationalité marocaine) (consid. 5).

      Conditions légales suisses de l’adoption et défaut de consentement du parent biologique (art. 265a CC, 7 OAdo). L’adoption de mineur·es requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant. Cette condition découle du droit de la personnalité des parents, relève de l’ordre public suisse et est destinée à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. A défaut de circonstances particulières permettant de renoncer au consentement des parents (art. 265c et 265d CC), la seule circonstance du défaut de consentement des parents suffit à rejeter le recours s’agissant de la question du placement en vue d’adoption, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions (soit de l’aptitude des parents adoptants, à savoir l’exigence de la différence d’âge entre ceux-ci et les enfants, selon l’art. 264d CC) (consid. 6.2).

      Mariage Mariage
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_46/2020 (f) du 17 novembre 2020

      Divorce ; procédure ; art. 334 CPC ; 18 CO

      Voie de droit applicable à une décision de rejet de la requête d’interprétation d’un jugement qui homologue une convention de divorce (art. 334 CPC ; 18 CO). Une convention de divorce homologuée par un jugement est susceptible de faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par l’autorité (art. 334 CPC), et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (art. 18 CO). La voie de droit contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation pourra ainsi être soit le recours, si on souhaite interpréter le jugement en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties, soit l’appel ou le recours si l’autorité interprète ou rectifie d’office la convention au sens de l’art. 334 CPC (consid. 4.2.2).

      En l’espèce, la convention de divorce des parties a été ratifiée par un jugement de divorce. L’époux a déposé une requête d’interprétation du jugement de divorce, qui a été rejetée par décision du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, au motif que ledit jugement ne pouvait faire l’objet d’une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC, mais devait être interprétée selon l’art. 18 CO. Cette dernière décision indiquait l’appel comme voie de droit applicable. Un appel a été déposé contre la décision précitée, puis, hors délai, une demande a été adressée afin que l’appel soit converti en recours ; la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable (consid. 3.1).

      Le Tribunal fédéral examine notamment si l’erreur commise dans le choix de la voie de droit est imputable au recourant, qui était représenté par un avocat. La question cruciale est de savoir si l’appel du recourant aurait dû être converti en recours au sens de l’art. 319 CPC, à l’aune du principe de la bonne foi (consid. 4.1). A ce titre, seule une négligence grossière d’un·e mandataire professionnel·le peut y faire échec, en cas d’une indication erronée de la voie de droit par l’autorité elle-même (consid. 4.1.1). Lorsque l’erreur est le résultat d’un choix délibéré d’une partie représentée par un avocat, on retient qu’il n’y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l’acte en raison de l’erreur grossière, sauf si le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et n’est pas facilement reconnaissable (consid. 4.1.2). Le CPC a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir l’appel (voie ordinaire, art. 308 ss CPC) ou le recours (voie extraordinaire, art. 319 ss CPC) ; reste à savoir laquelle de ces voies est la bonne en l’espèce (consid. 4.2.1).

      Une convention de divorce homologuée par l’autorité judiciaire peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par cette autorité, et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (art. 18 CO). En effet, contrairement aux transactions conclues au terme d’un litige contractuel, l’autorité judiciaire doit examiner la convention de divorce et la ratifier uniquement si elle est équitable (art. 279 CPC). On peut donc interpréter le jugement en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties. La voie de droit contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours (art. 334 al. 3 cum art. 319 ss CPC). En revanche, si l’autorité judiciaire interprète la convention au sens de l’art. 334 CPC, le recourant doit déposer un appel ou un recours (consid. 4.2.2).

      En l’espèce, l’autorité cantonale a méconnu le fait que la voie de droit indiquée par le premier tribunal dans sa décision (l’appel), était correcte. En revanche, le raisonnement juridique qui a conduit ce magistrat à appliquer l’art. 18 CO était erroné. Pour déterminer la voie de droit, il appartenait à l’avocat, qui estimait que l’autorité aurait dû interpréter la convention de divorce selon l’art. 334 al. 1 CPC, de se demander s’il devait interjeter un appel pour dénoncer l’application erronée de l’art. 18 CO ou, au contraire, un recours pour dénoncer la non-application de l’art. 334 al. 1 CPC. En tout état de cause, il ne suffisait pas à l’avocat du recourant de simplement lire la teneur de l’art. 334 al. 1 CPC pour se rendre compte de la voie à suivre. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le choix du moyen de droit ne présentait aucune difficulté et était facilement reconnaissable par un·e mandataire professionnel·le (consid. 4.3). Partant, le recours est admis (consid. 5).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_105/2020 (f) du 16 novembre 2020

      Modification du jugement de divorce ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 7 CLaH96

      Détermination de la compétence en cas de changement de résidence habituelle suite à un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 7 al. 1 let. b CLaH96). En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat. Lorsque l’enfant a résidé dans le nouvel Etat pour une période d’au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où l’enfant se trouvait, qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et que l’enfant s’est intégré·e dans son nouveau milieu, l’Etat d’origine perd sa compétence (consid. 3.2).

      Idem. Moment déterminant du transfert de compétence à l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant. Le moment déterminant pour admettre la conservation de la compétence à raison du lieu des juridictions du premier Etat – soit avant l’échéance du délai d’un an dans lequel l’enfant a résidé dans un autre Etat – est la date de la litispendance. En effet, la compétence du tribunal du divorce – même dans les rapports internationaux (art. 59 LDIP) – doit être appréciée à la date de la litispendance. L’art. 7 CLaH96 vise à déterminer un seuil temporel à partir duquel la compétence passerait des autorités de l’Etat d’où l’enfant a été illicitement déplacé·e à celles du pays où il/elle a été conduit·e ou retenu·e ; autrement dit, la compétence des juridictions du premier Etat perdure tant qu’une demande de retour n’a pas été déposée par le parent lésé dans le délai d’une année dès qu’il a connu le lieu où les enfants sont retenu·e·s (consid. 3.4.1).

      Idem. Forme de la demande de retour. La demande de retour doit être qualifiée de manière fonctionnelle, c’est-à-dire d’après la nature de la procédure dans laquelle elle s’inscrit. Or, dès lors que la convention est applicable aux mesures de protection de l’enfant, par exemple à l’appui d’une action en modification du jugement de divorce comme en l’espèce, le dépôt d’une telle action doit être assimilé à une demande de retour aux fins de l’art. 7 al. 1 let. b CLaH96 ; la jurisprudence ne s’est du reste jamais arrêtée à cette considération littérale (consid. 3.4.2).

      En l’espèce, le moment déterminant est dès lors le moment du dépôt de la requête de conciliation dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce (qui, contrairement à ce que prétend l’autorité précédente, doit être assimilée à une demande de retour) et non la date du jugement, étant rappelé que le principe de la perpetuatio fori est applicable selon l’art. 64 al. 1 let. b CPC (consid. 3.4.1, 3.4.2).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Étranger Étranger
      Enlèvement international Enlèvement international
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_983/2019 (f) du 13 novembre 2020

      Mesures protectrices ; audition d’enfant ; droit de visite ; protection de l’enfant ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176, 273, 274, 307 et 308 CC ; 298 CPC

      Fixation de l’entretien pour le parent et les enfants et prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.1.1).

      Audition des enfants : âge minimum et critères de refus (art. 298 CPC). Rappel des principes relatifs à l’audition des enfants. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’enfant doit en principe être entendu·e à partir de six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là. L’audition de l’enfant, alors qu’il ou elle n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre à l’autorité compétente de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision. Les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité et dépendent des circonstances, telles que par exemple, le risque de mettre en danger la santé physique ou psychique de l’enfant. La simple crainte d’imposer à l’enfant la tension d’une audition n’est pas suffisante ; encore faut-il que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts de l’enfant sont en jeu. De même, l’audition de l’enfant ne peut être refusée sous prétexte d’un conflit de loyauté (consid. 5.1).

      Droit aux relations personnelles (art. 273 et 274 CC). Rappel des critères (consid. 7.1). Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite figure, notamment, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant. Il faut toutefois qu’il existe un risque sérieux et concret que le parent ne ramène pas l’enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas (consid. 8.1).

      Institution d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (art. 307 et 308 CC). La mesure de protection prévue à l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter et garantir l’exercice du droit de visite du parent qui ne détient pas la garde. Le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles a un rôle proche de celui d’un·e intermédiaire et d’un·e négociateur·ice, étant précisé que sa nomination n’a pas pour vocation d’offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s’épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant (consid. 9.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_28/2020 (d) du 13 novembre 2020

      Divorce ; autorité parentale ; procédure ; art. 296, 298 CC ; 183ss CPC

      Autorité parentale. Procédure (art. 296 al. 1, 298 CC ; 183ss CPC). Rappel de principes (attribution de l’autorité parentale). Une expertise peut être mise en œuvre pour l’attribution de l’autorité parentale ou la garde de l’enfant. La décision d’ordonner ou non une telle expertise est laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire (art. 183ss CPC). En application de la maxime inquisitoire, l’autorité enquête d’office sur les faits de l’affaire pour établir le bien de l’enfant. La maxime inquisitoire n’exclut pas une évaluation anticipée des preuves. Le refus d’ordonner une expertise ne viole pas le droit fédéral lorsque les faits pertinents peuvent être clarifiés d’une autre manière. Dans la mesure où une expertise ne semble pas être la seule preuve appropriée, l’autorité peut également rendre sa décision à partir d’autres preuves (preuves libres, art. 168 al. 2 CPP). Par exemple, elle peut obtenir un rapport sur la situation familiale auprès de l’autorité de protection de l’enfance ou de la jeunesse, d’autant plus que des clarifications sociales peuvent être très utiles dans des situations conflictuelles ou en cas de doute quant à la solution adéquate pour les enfants. De même, il est à la discrétion de l’autorité de confier les expertises à une société privée spécialisée plutôt qu’à un organisme public. L’autorité peut s’écarter des conclusions de ces rapports (officiels ou privés) dans des conditions moins strictes que celles applicables à une expertise judiciaire. En outre, comme c’est le cas pour la consultation d’experts, le tribunal décide seul des conclusions juridiques à tirer des constatations et des résultats des organes consultés (consid. 3.1).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette l’ensemble des griefs de la recourante visant à lui attribuer l’autorité parentale et la garde exclusive, en lieu et place du père.

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_629/2019 (d) du 13 novembre 2020

      Couple non marié ; garde des enfants ; procédure ; art. 298b al. 2ter et 3ter CC

      Garde des enfants (art. 298b al. 2ter et 3ter CC). Rappel des principes (consid. 4.1). Le père et la mère peuvent communiquer uniquement par écrit. Le simple fait que la mère ou le père s’oppose à une garde alternée ne signifie pas automatiquement que la coopération demandée n’est pas garantie. De ce point de vue, la garde alternée ne doit être écartée que si les relations entre le père et la mère sont marquées par une hostilité qui laisse supposer que la garde alternée exposerait l’enfant à un grave conflit entre les parents, d’une manière manifestement contraire au bien de l’enfant. D’autres critères sont à prendre en compte, notamment la situation géographique (rappel des autres critères). En revanche, lorsqu’il s’agit d’adolescent·es, l’appartenance à un environnement social est d’une grande importance. La capacité de coopération des parents mérite également une attention particulière si l’enfant est en âge scolaire ou si la distance entre les domiciles des parents exige une plus grande organisation (consid. 4.2).

      Nécessité d’une expertise. Rappel des principes permettant de s’écarter des conclusions d’une expertise. L’autorité doit examiner si, sur la base des autres preuves et observations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des déclarations de l’expert·e. Si le caractère concluant d’une expertise paraît douteux sur des points essentiels, l’autorité judiciaire doit, le cas échéant, ordonner des preuves complémentaires pour éclaircir ces doutes afin de ne pas violer le principe d’interdiction de l’arbitraire (consid. 7.1). En l’espèce, l’expertise était contradictoire et l’instance inférieure a suffisamment motivé sa décision en ce sens. Elle était donc en droit de s’écarter des conclusions (consid. 7.2).

      Procédure. Médiation. Le simple fait qu’une médiation ait été menée ne constitue pas une information confidentielle au sens de l’art. 216 CPC (consid. 8.1).

      En l’espèce, l’instance inférieure a violé la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 du CPC) en ne précisant pas comment l’état de santé de la défenderesse affectait l’intérêt supérieur des enfants communs des parties, en particulier après la naissance de l’enfant. Or, il s’agit d’une circonstance qui est juridiquement pertinente pour la question de la garde (consid. 8.6).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 147 III 265 - TF 5A_311/2019 (d) du 11 novembre 2020

      Divorce ; entretien ; art. 276, 285 CC

      Entretien. Revenu hypothétique. Une détermination du revenu hypothétique qui se fonde sur l’enquête relative à la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique ou sur d’autres sources est admissible, mais n’est en aucun cas obligatoire, surtout lorsqu’un revenu professionnel concret et existant peut être pris comme point de départ du calcul (consid. 3.2).

      Entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC). L’« entretien convenable » de l’enfant au sens de l’art. 276 al. 2 CC se détermine selon plusieurs critères. Il ne dépend pas seulement de ce dont l’enfant a besoin et de la contribution de prise en charge, mais également de la situation financière des parents. Il s’agit d’une notion dynamique qui dépend des moyens concrets, sans qu’il n’existe de limite supérieure ou inférieure (consid.5.4 - 5.6).

      Répartition de l’entretien entre les deux parents. Les deux parents contribuent selon leur faculté à l’entretien convenable de l’enfant sous la forme de soins, d’éducation et de prestations pécuniaires. Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive d’un parent, vit dans son ménage, et ne voit l’autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant et en l’élevant (« entretien en nature »). Dans ce cas, le principe de l’équivalence entre les frais d’entretien et l’entretien en nature, exige que l’autre parent supporte les frais d’entretien, sauf exceptions liées notamment à la situation financière des parents. En cas de garde alternée, les charges financières sont à supporter en proportion inverse des parts de prise en charge, si la capacité financière des parents est similaire ; lorsque le taux de prise en charge et la capacité contributive sont tous deux asymétriques, la répartition sera réalisée en fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calculs, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d’appréciation de l’autorité (consid. 5.5).

      Moyens insuffisants. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou dans le jugement (art. 287a lit. c CC et art. 301a lit. c CCP). Cela est particulièrement important, notamment lorsqu’il faut s’attendre à une augmentation exceptionnelle de la capacité de paiement du parent débiteur à l’avenir (entrée dans la vie active, saut de carrière, activité indépendante en cours de création, etc.), ce qui pourrait entraîner une obligation de verser des paiements supplémentaires en vertu de la nouvelle loi sur l’entretien de l’enfant (art. 286a al. 1 CC). En pratique, cependant, la question est souvent réglée par la procédure en modification de la contribution d’entretien fondée sur des faits nouveaux (art. 286 al. 2 CC), dans la mesure où un tel changement n’était pas déjà prévisible et n’a donc été pris en compte dans la décision initiale (art. 286 al. 1 CC) (consid. 5.6).

      Méthode de calcul. La méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent permet de tenir compte des exigences fixées par l’autorité législative à l’art. 285 al. 1 CC pour le calcul des contributions d’entretien. Elle doit devenir la méthode uniforme applicable à toute la Suisse, aussi bien pour calculer les coûts directs de l’enfant que pour calculer les coûts indirects (consid. 6.6).

      Application de la méthode concrète en deux étapes. Cette méthode implique de calculer d’abord les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques et de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon l’ordre de priorité suivant : couverture du minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital de droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (consid. 7-7.1).

      Concrétisation du minimum vital élargi du droit de la famille. Lorsque la situation le permet, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, cela comprend en sus les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurances maladie privées et le cas échéant les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant. Chez l’enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part d’impôts, la part adaptée aux coûts effectifs de logement et les primes d’assurances maladie complémentaires. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent. Lorsqu’il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts de l’enfant peut être augmentée avec l’attribution d’une part sur l’excédent (voir consid. 7.3). En revanche, la contribution de prise en charge reste limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne, puisqu’il s’agit uniquement d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non de permettre une participation au train de vie, supérieur à la moyenne, de la partie débitrice (consid. 7.2).

      Répartition des ressources. Lorsque les moyens sont insuffisants, il convient de régler les différentes catégories d’entretien qui entrent en ligne de compte. L’ordre de priorité suivant ressort de la loi et de la jurisprudence : en premier lieu, il convient de couvrir les coûts directs des enfants mineur·es, puis leur contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien entre (ex-) conjoint·es, et finalement l’entretien de l’enfant majeur·e. L’entretien de l’enfant majeur·e doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Seul le minimum vital au sens du droit des poursuites de l’enfant mineur·e prime sur l’entretien entre (ex-conjoint·es) (consid. 7.3).

      Répartition de l’excédent. La répartition « par grandes et petites têtes », c’est-à-dire par adultes et enfants mineur·es s’impose comme nouvelle règle. Lors de cette répartition, toutes les particularités du cas d’espèce doivent être prises en compte, soit notamment la répartition de la prise en charge, le travail « surobligatoire » par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d’épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l’excédent (consid. 7.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_690/2020 (f) du 5 novembre 2020

      Couple non marié ; étranger ; autorité parentale ; art. 301a CC

      Critères d’autorisation du déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Rappel du principe. L’exigence de l’autorisation ne concerne que le changement du lieu de résidence de l’enfant, et non celui des parents (consid. 3.1 et 3.1.1). S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge à peu près égale par chacun des parents, il faut recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (capacités parentales, possibilité effective de s’occuper de l’enfant, stabilité des relations, langue parlée par l’enfant, degré de scolarisation, appartenant à un cercle social, prise en compte de son avis en fonction de son âge), afin de déterminer quelle solution est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d’appréciation sont interdépendants. Pour un enfant en âge de scolarité ou sur le point de l’être, préférence doit être donnée au parent le plus disponible durablement, pour s’occuper de l’enfant et l’élever personnellement, alors qu’il faut davantage tenir compte de l’appartenance à un cercle social pour un·e adolescent·e. Si le parent qui souhaite déménager était en revanche titulaire de la garde exclusive, il serait en principe dans l’intérêt de l’enfant de le suivre, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger pour le bien de l’enfant (consid. 3.1.2). L’examen de l’adaptation des modalités de prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (consid. 3.1.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_194/2020 (f) du 5 novembre 2020

      Divorce ; autorité parentale ; partage de prévoyance ; art. 124b, 133, 298, 311 CC

      Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 133, 298, 311 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). En l’espèce, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère est confirmé (consid. 3.3).

      Exception au principe du partage par moitié (art. 124b CC). L’autorité judiciaire attribue moins de la moitié de la prestation de sortie ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacune des parties, compte tenu notamment de leur âge. Il s’agit d’une disposition d’exception à l’art. 123 CC. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif, encore faut-il que les proportions du partage soient inéquitables et que l’une des parties subisse des désavantages flagrants. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.1.1, 4.1.2). En l’espèce, le refus de partager par moitié entrait dans le pouvoir d’appréciation de la cour cantonale, compte tenu des montants (CHF 54’275.- chez l’épouse, CHF 15’107.- chez l’époux), du fait que l’époux avait fait des investissements au Cameroun avec son salaire sans que l’épouse puisse émettre des prétentions et, qu’au surplus, il n’avait jamais participé à l’entretien de ses enfants.

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_543/2020 (d) du 5 novembre 2020

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Entretien. Détermination du revenu d’un·e indépendant·e. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le revenu d’une activité indépendante se fonde sur le bénéfice net, qui est déclaré soit comme gain en capital, soit comme bénéfice du compte de résultat proprement dit. Dans le cas d’une activité indépendante, l’interdépendance financière entre le ménage et l’entreprise est importante. En ce sens, la déclaration des bénéfices peut être facilement influencée. C’est pourquoi la détermination du revenu d’une personne travaillant en qualité d’indépendante peut s’avérer difficile. Afin d’obtenir un résultat raisonnablement fiable et, en particulier, de tenir compte des fluctuations de revenus, il convient de prendre comme base de calcul, le revenu net des trois dernières années et, en cas de fluctuations importantes, les années supplémentaires. Les résultats remarquables, c’est-à-dire particulièrement bons ou particulièrement mauvais, peuvent être ignorés dans certaines circonstances. Ce n’est qu’en cas de revenus en diminution ou en augmentation constante que le bénéfice de la dernière année est considéré comme le revenu pertinent, corrigé notamment par la compensation des amortissements extraordinaires, des provisions non fondées et des émoluments privés (consid. 3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_472/2019, 5A_994/2019 (f) du 3 novembre 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125, 276a, 285 CC ; 296 CPC

      Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères et du principe de reprise d’une activité lucrative selon la règle directrice des degrés scolaires. Lorsque la prise en charge de l’enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

      Maxime de procédure (art. 296 CPC). Dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, l’autorité judiciaire n’est pas liée par les conclusions des parties, conformément à la maxime d’office (consid. 4.2.1).

      Primauté de l’entretien de l’enfant mineur·e et contribution de prise en charge (art. 276a, 285 CC). Rappel des principes et des critères (consid. 4.2.2 et 4.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_211/2020 (f) du 3 novembre 2020

      Divorce ; partage de prévoyance ; art. 124a CC

      Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de la retraite (art. 124a CC). Par principe, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Si au moment de l’introduction de la procédure, l’une des parties perçoit une rente d’invalidité alors qu’elle a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite (ou perçoit une rente de vieillesse), l’autorité judiciaire apprécie les modalités du partage, en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. L’extrême diversité des conditions de vie consécutives à un divorce après l’âge de la retraite requiert l’application d’une procédure moins schématique que pour une situation antérieure à la survenance du cas de prévoyance. A la différence du partage de la prévoyance par moitié (art. 123 CC), cette procédure ne peut pas se fonder sur une solution mathématique. C’est pourquoi l’autorité judiciaire doit déterminer la part de la rente qui doit être attribuée à la partie créancière en fonction des circonstances concrètes et en s’appuyant sur son appréciation. Elle devra constamment s’inspirer du principe du partage par moitié. La prise en considération de la durée du mariage permet de tenir compte du fait que le partage ne doit pas toujours porter sur l’ensemble de la prévoyance. Lorsque le mariage a eu une grande influence sur la situation professionnelle des conjoints durant de longues années, pendant lesquelles la plus grande partie de la prévoyance a été constituée, un partage de la rente entière par moitié devrait en principe être équitable, comme c’est le cas en l’espèce. En règle générale, la constitution de la prévoyance professionnelle ne se poursuit pas une fois atteint l’âge de la retraite et il n’est plus possible non plus d’en combler les lacunes. Etant donné que la prévoyance vieillesse sert à garantir la situation économique des assuré·es à l’âge de la retraite, les besoins de prévoyance et la situation économique des bénéficiaires de rente ayant déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite devraient largement coïncider. Il ne serait par conséquent guère concevable de rendre une décision de partage de la rente après avoir apprécié les besoins de prévoyance et de la corriger ensuite, par exemple en raison de la situation économique consécutive au divorce, au motif qu’elle serait inéquitable. Contrairement à ce qui vaut pour une rente d’entretien, la prétention d’une part de la rente de prévoyance professionnelle n’est pas modifiable. Un changement de situation intervenant après l’entrée en force du jugement de divorce pourra ainsi être ignoré. L’autorité compétente applique les règles du droit et de l’équité, au sens de l’art. 4 CC (consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      ATF 147 III 249 - TF 5A_907/2018 (d) du 3 novembre 2020

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Entretien. Distinction selon l’impact du mariage (art. 125 al. 1 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral souligne qu’en cas de mariages de courte durée, il faut en quelque sorte compenser un intérêt négatif (Heiratsschaden) et en cas de mariages ayant eu un impact significatif sur l’organisation de la vie (lebensprägend), un intérêt positif (Scheidungsschaden). Cependant, la contribution d’entretien est surtout justifiée par la solidarité post-matrimoniale, et non par l’idée de dommages et intérêts (consid. 3.4.1). La distinction entre les mariages lebensprägend et ceux qui ne le sont pas aurait selon la doctrine une fonction de triage dans la jurisprudence suisse. Mais le Tribunal fédéral n’a pas un avis aussi absolu sur la question, d’autant moins que la loi ne fait pas cette distinction. Il ne serait pas justifié de traiter différemment deux mariages similaires simplement parce que l’un a duré neuf ans et l’autre onze ans. Il serait tout aussi inapproprié de traiter de manière égale un mariage sans enfant d’une durée de onze ans et un mariage de trente ans avec plusieurs enfants et une répartition classique des rôles. Ainsi, une appréciation au cas par cas, en trois étapes, doit être effectuée (consid. 3.4.2).

      Etapes à suivre pour un mariage « lebensprägend  ». Si le mariage est lebensprägend, la première étape consiste à déterminer le niveau de vie du couple pendant le mariage. C’est la capacité financière globale de la communauté qui compte (consid. 3.4.3). La deuxième étape revient à examiner un éventuel revenu hypothétique à imputer. Un mariage « lebensprägend  » ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien après le divorce. Au moment de la séparation (si l’on ne peut escompter sur une reprise de la vie conjugale), l’art. 125 al. 1 CC prévoit la primauté de l’indépendance financière, donc en principe une obligation de (ré-)intégrer le marché du travail ou de continuer une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que si l’on ne peut raisonnablement attendre de l’époux ou l’épouse qu’il ou elle pourvoie lui-même ou elle-même à son entretien convenable. Rappel des principes relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique et aux degrés scolaires en présence d’enfants communs (consid. 3.4.4). En troisième lieu, pour déterminer l’entretien « convenable », il faut appliquer les critères de l’art. 125 al. 2 CC. L’entretien « convenable » implique notamment qu’il doit être limité dans le temps. Mais pour un mariage lebensprägend, surtout quand l’un·e des conjoints s’est entièrement consacré·e à la garde des enfants, la solidarité post-matrimoniale peut justifier des contributions d’entretien jusqu’à l’âge de l’AVS du débiteur (consid. 3.4.5).

      Qualification du mariage dans le cas d’espèce. Le Tribunal fédéral a jugé que n’était pas lebensprägend le mariage sans enfant qui a duré environ huit ans avant la séparation définitive des époux (datant maintenant de huit ans), car le mari et la femme vivaient une relation à distance et l’épouse n’avait pas contribué à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC. Bien que l’épouse fût financièrement dépendante, cela ne justifiait pas de qualifier le mariage de lebensprägend puisqu’il n’y avait aucune raison à une telle dépendance, vu la manière dont le mariage avait été conduit (consid. 3.5 et 3.5.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      ATF ATF
      Résumé

      TF 5A_686/2020 (d) du 28 octobre 2020

      Couple non marié ; filiation ; art. 266, 268aquater CC

      Filiation. Adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 2, 268aquater al. 1 et 3 CC). En vertu de l’art. 266 al. 2 CC, l’adoption d’un·e adulte ne nécessite pas le consentement de ses parents biologiques. Néanmoins, leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 2 ch. 2 CC). Il en va de même pour les descendant·e·s de la ou des personnes qui adoptent (art. 268aquater al. 1 CC). La décision d’adoption doit en outre être communiquée à ces personnes (art. 268aquater al. 3 CC). Cela ne donne pas pour autant aux parents biologiques de la personne à adopter ou aux descendant·e·s des personnes qui adoptent un statut de partie dans la procédure d’adoption. Le bien-être de la personne à adopter prime les intérêts personnels des proches dont l’opinion doit être prise en considération. Les parents biologiques sont certes directement affectés dans leur personnalité en raison de la suppression du lien de filiation découlant de l’adoption, mais cet intérêt est en concurrence directe avec l’intérêt de l’enfant devenu·e adulte (consid. 2.2).

      Le Tribunal fédéral souligne que les trois hypothèses prévues à l’article 266 al. 1 ch. 1 à 3 CC dans lesquelles une personne majeure peut être adoptée sont indépendantes les unes des autres, mais constituent toutes trois de justes motifs. Il n’est donc pas nécessaire d’invoquer d’autres raisons exceptionnelles. Sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il suffit que la condition prévue aux chiffres 1 ou 2 soit remplie (consid. 2.3.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_776/2019 (f) du 27 octobre 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 176 CC ; 276 CPC

      Fixation de l’entretien en mesures provisionnelles (art. 176 CC et 276 CPC). Rappel des critères et appréciation dans le cas d’espèce, y compris s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 9).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_730/2019 (d) du 27 octobre 2020

      Divorce ; entretien ;revenu hypothétique ; art. 125, 163 CC

      Entretien. Revenu hypothétique (art. 125, 163 CC). Rappel des principes (consid. 4.2). En l’espèce, la prise en compte, par l’autorité inférieure, d’un revenu hypothétique de la recourante à 100% en qualité de spécialiste en informatique est confirmée. Le poste envisagé se fonde notamment sur une décision de la SUVA, dont il ressort que, d’un point de vue médical, on pouvait attendre de la recourante qu’elle effectue des activités légères et adaptées avec des charges alternées sans soulever, porter et transporter des charges de plus de 5 kg, sans rester dans des postures forcées, sans tendre les bras et sans travailler en hauteur. Faute pour la recourante d’expliquer en quoi la juridiction inférieure aurait fait preuve d’arbitraire dans sa présentation des faits et son évaluation du rapport mentionné, la prise en compte de ce revenu hypothétique est confirmée (consid 4.3 ss).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_496/2020 (f) du 23 octobre 2020

      Couple non marié ; enlèvement international ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 1, 3, 7 et 15 à 22 CLaH96 ; 3 et 5 CLaH80 ; 301a CC

      Compétence en matière de protection de l’enfant en cas de déplacement à l’étranger (art. 1, 7 et 15 à 22 CLaH96 ; 3 CLaH80). La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants s’applique dans les relations entre la Suisse et la France, qui l’ont signée et ratifiée. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96. Le changement licite de la résidence habituelle de l’enfant entraîne donc un changement simultané de la compétence. En cas de déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que l’on peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 1.1).

      Détermination d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 3 et 7 CLaH96 ; 3 et 5 CLaH80 ; 301a CC). Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et que ce droit était exercé de façon effective. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale doit donc obtenir l’accord de l’autre parent, de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant avant de déménager à l’étranger avec l’enfant, faute de quoi le déplacement sera considéré comme illicite (consid. 1.1).

      Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et nécessité de l’accord de l’autre parent ou d’une autorisation de l’autorité compétente pour le déménagement (art. 301a CC). Rappel du principe (consid. 4). L’exigence de l’autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, et non celui des parents (consid. 4.1). S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge à peu près égale par chacun des parents, il faut recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (capacités parentales, possibilité effective de s’occuper de l’enfant, stabilité des relations, langue parlée par l’enfant, degré de scolarisation, appartenance à un cercle social, prise en compte de son avis en fonction de son âge), afin de déterminer quelle solution correspond le mieux à l’intérêt de l’enfant. Si le parent qui souhaite déménager était en revanche titulaire de la garde exclusive, il est en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant, en particulier à cause d’une pathologie particulière de l’enfant ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire, mais à l’exclusion des difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il faut dans tous les cas tenir compte des circonstances concrètes (consid. 4.2). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne saurait être prononcé pour servir de sanction. En outre, une autorisation de déplacement au stade des mesures provisionnelles nécessite que la situation présente un caractère urgent (consid. 4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Enlèvement international Enlèvement international
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_376/2020 (f) du 22 octobre 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125 CC

      Prise en compte de la fortune pour la fixation de l’entretien. Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation (consid. 3.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_374/2020 (f) du 22 octobre 2020

      Divorce ; DIP ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 17, 27 LDIP ; 272 CPC

      Principe d’intangibilité du minimum vital, application de l’ordre public suisse lors de la reconnaissance d’une décision étrangère et maxime de procédure (art. 17, 27 LDIP ; 272 CPC). Le principe d’intangibilité du minimum vital ne fait pas partie de l’ordre public suisse. Dans le cadre de la reconnaissance d’une décision étrangère, l’ordre public matériel suisse doit toutefois être interprété plus restrictivement qu’en cas d’application du droit étranger (principe de l’ordre public atténué de la reconnaissance). En l’espèce, le recourant se plaint de la violation de l’interdiction de l’arbitraire. Il reproche à l’autorité de ne pas avoir fait usage de la réserve de l’ordre public suisse pour refuser l’application du droit iranien qui, selon lui, entraîne une atteinte à son minimum vital. Le recourant se plaint également d’une violation de son droit à un procès équitable, à mesure que la contribution d’entretien pour son épouse a été fixée sans vérifier son minimum vital et qu’il n’a pas été interpellé afin de produire les pièces nécessaires à évaluer son budget. Ce faisant, le recourant méconnaît les principes tendant à l’application de l’ordre public suisse, ainsi que ceux relatifs à l’application de la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, selon l’art. 272 CPC, qui ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure (consid. 6, 6.1 et 6.2).

      Divorce Divorce
      DIP DIP
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_99/2020 (d) du 14 octobre 2020

      Couple non marié ; garde des enfants ; art. 298b CC

      Garde des enfants (art. 298b al. 2ter et 3ter CC). Rappel des critères. La capacité des deux parents à coopérer dans la prise en charge et l’éducation de l’enfant est une condition préalable nécessaire au prononcé d’une garde alternée. Les autres critères d’évaluation sont interdépendants et l’importance de chacun dépend des circonstances d’espèce. Par exemple, le critère de stabilité joue un rôle important chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Pour des adolescents en revanche, l’appartenance à un groupe social est très importante. La capacité de coopération des parents mérite, elle, une attention particulière si l’enfant est en âge scolaire ou si les domiciles des parents sont distants (consid. 4.1.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_819/2019 (f) du 13 octobre 2020

      Divorce ; étranger ; partage de prévoyance ; art. 4, 123, 124b CC ; 64 al. 1bis LDIP

      Exception au principe du partage par moitié (art. 4, 123 et 124b CC). En principe, les prestations de sortie acquises sont partagées par moitié. L’autorité judiciaire peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie – ou aucune – à une partie pour de justes motifs, notamment quand le partage par moitié s’avère inéquitable ou au regard des besoins de prévoyance. La notion de justes motifs n’est pas précisée dans la loi. Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu’une partie a financé la formation de l’autre qui exerce au final une profession lui permettant de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse ou lorsqu’une iniquité résulte du statut d’employé de l’un et d’indépendant de l’autre. L’exception de l’art. 124b CC ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant pour déroger à ce principe (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

      Droit international et partage de prévoyance (art. 64 al. 1bis LDIP). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit de la prévoyance professionnelle, il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance en droit suisse. Dans la mesure où la prestation compensatoire n’est pas fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de la partie débitrice, la partie créancière doit pouvoir prétendre à l’une comme à l’autre. L’octroi d’une prestation compensatoire n’exclut ainsi pas le droit au partage des avoirs de prévoyance. La jurisprudence qui précède a été relativisée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l’art. 64 al. 1bis LDIP, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l’étranger portant sur cette question ne peuvent plus être reconnus (consid. 3.3.1).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      ATF 147 III 451 - TF 5A_123/2020 (f) du 7 octobre 2020

      Divorce ; protection de l’enfant ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 12 CDE ; 90, 93, 98 LTF ; 299 CPC ; 19, 19c CC

      Qualité pour agir de l’enfant mineur·e (art. 19, 19c CC et 299 al. 3 CPC). Un·e mineur·e capable de discernement ne peut agir qu’avec le consentement d’un·e représentant·e légal·e, sauf pour l’exercice de ses droits strictement personnels. L’enfant exerce un droit strictement personnel en faisant valoir son droit à la désignation d’un·e représentant·e procédural·e de son choix, que ce soit en instance cantonale ou sur recours au Tribunal fédéral (consid. 1.1).

      Nature de la décision refusant d’ordonner une curatelle de représentation à l’enfant (art. 90, 93, 98 LTF ; 299 CPC). Tranchant sur une controverse doctrinale, le Tribunal fédéral confirme que la décision qui rejette la requête de l’enfant tendant à la désignation d’un·e représentant·e dans la procédure matrimoniale est de nature incidente et cause par ailleurs un préjudice irréparable, dès lors que le défaut de curateur·trice est susceptible d’influer sur le déroulement de la procédure au fond et sur son résultat, sans qu’il soit possible de remédier à d’éventuelles carences. La décision incidente est en outre soumise à la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale. La décision prise en mesures provisionnelles peut ainsi être dénoncée pour violation des droits constitutionnels par la voie du recours en matière civile (consid. 1.2, 1.3 et 2.1).

      Portée de l’art. 12 CDE. Le droit d’être entendu·e prévu par l’art. 12 CDE (et 29 al. 2 Cst.), dont découle la garantie procédurale de l’art. 299 CPC, garantit à l’enfant le droit de s’exprimer et non le droit d’être représenté·e dans le cadre de la procédure. La violation de l’art. 12 CDE ne constitue en outre pas un grief de rang constitutionnel (consid. 4).

      Divorce Divorce
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_427/2020 (d) du 6 octobre 2020

      Partenariat ; dissolution du partenariat ; entretien ; art. 12, 13 et 17 LPart

      Suspension de la vie commune (art. 17 LPart). Les mesures prévues à l’art. 17 LPart en cas de suspension de la vie commune sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF (consid. 2.1).

      Obligation d’entretien en cas de suspension de la vie commune (art. 13 et 17 LPart). Selon la doctrine majoritaire, le devoir d’entretien entre partenaires enregistrés se fonde sur l’article 13 LPart même en cas de suspension de la vie commune (consid.4.2). Comme pour des époux, l’accord des partenaires sur leur contribution à l’entretien de la communauté est déterminant. En cas de suspension de la vie commune, aucun entretien n’est dû quand les partenaires étaient convenus d’une indépendance financière complète, car la séparation ne change rien à leur situation. Il en irait ainsi quand les partenaires n’ont jamais vécu ensemble, ou que très brièvement, n’ont jamais formé une communauté de vie, et n’ont jamais contribué à l’entretien de l’autre (consid. 5.2). Ce n’est pas le cas en l’espèce, car les partenaires ont vécu ensemble pendant deux mois et ont contribué à leur entretien réciproque. Le partenariat a en outre eu un impact sur la vie du partenaire demandant une contribution d’entretien, qui a quitté son pays pour venir vivre avec son partenaire en Suisse (consid. 5.4). Par ailleurs, le code civil ne prévoit pas une distinction entre une obligation d’entretien globale et une obligation limitée aux besoins essentiels (consid. 5.3).

      Partenariat Partenariat
      Entretien Entretien
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_1025/2019 (d) du 1 octobre 2020

      Divorce ; autorité parentale ; procédure ; art. 450c CC ; 314 al. 1 LTF ; 315, 304 CPC

      Autorité parentale. Procédure. L’autorité de protection de l’enfant ou l’instance de recours décide de l’effet suspensif du recours sur la base de son pouvoir d’appréciation, y compris dans les procédures relatives à la protection de l’enfant (art. 450c CC, art. 314, al. 1 LTF). Les tribunaux cessent d’être compétents si l’un des parents transfère légalement le lieu de résidence de l’enfant dans un Etat partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants du 19 octobre 1996, mais cela ne prive pas les autorités, dans de telles situations, d’accorder ou retirer l’effet suspensif à un recours dans les limites de leur pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la défenderesse a pu partir à l’étranger dans le respect des exigences légales, dans la mesure où l’effet suspensif au recours contre la décision autorisant la mère à déménager avait été retiré (consid. 5.1).

      Compétence dans le cadre d’une procédure de divorce. En l’espèce, le recourant relève à juste titre que l’autorisation aurait dû être donnée dans le cadre de la procédure pendante en divorce entre les parents et non devant l’APEA. Toutefois, une décision de l’APEA prise en violation des règles de l’attraction judiciaire n’est pas nulle selon la pratique du Tribunal fédéral, d’autant plus lorsque l’APEA tranche une question dans le domaine de sa véritable compétence principale (en l’occurrence la protection de l’enfant) (consid. 5.4.2).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_375/2020 (f) du 1 octobre 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125 CC

      Prise en compte du bonus dans le calcul de l’entretien (art. 125 CC). Bien que généralement versé sous forme de capital, le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 3.2.1).

      Fixation de l’entretien et prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des critères et exigences plus élevées s’agissant de l’obligation d’entretien d’enfants mineur·e·s. Les père et mère ne peuvent pas librement choisir de modifier leur condition de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_596/2020 (f) du 23 septembre 2020

      Modification du jugement de divorce ; autorité parentale ; art. 301a CC

      Déplacement du lieu de résidence des enfants (art. 301a CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_98/2020 (f) du 18 septembre 2020

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Détermination de l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel des critères. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux ou de l’épouse bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où la situation financière le permet. A défaut, quand il n’est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, la partie créancière d’entretien peut prétendre au même train de vie que la partie débitrice (consid. 3.3).

      Idem. Fixation de la durée (art. 125 al. 2 CC). Rappel du principe et pouvoir d’appréciation. La durée du mariage n’est pas le seul critère déterminant pour fixer la durée de la contribution d’entretien ; les autres critères mentionnés à l’art. 125 al. 2 CC entrent également en ligne de compte (consid. 4.1.1 et 4.1.2). Référence à des affaires distinctes (consid. 4.2.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_399/2019 (f) du 18 septembre 2020

      Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125, 204, 207 et 209 CC ; 7 al. 1 let. d et 133 aLPC/GE

      Rattachement des dettes fiscales à une masse (art. 209 al. 2 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l’impôt : il s’agit en général des acquêts, soit parce qu’ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l’impôt sont versés et qu’en principe les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune (consid. 4.2.3).

      Moment de la dissolution (art. 204 al. 2, 207 al. 1 CC). En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les biens propres de chaque époux et épouse sont disjoints dans leur composition à cette date. Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification des passifs du compte d’acquêts. Les biens acquis après la fin du régime de la participation aux acquêts n’entrent donc en principe plus dans les biens qui doivent être qualifiés d’acquêts ou de biens propres et échappent aux opérations de liquidation du régime matrimonial (consid. 4.2.4).

      Méthode de calcul de l’entretien (art. 125 CC). Rappel des principes. La loi ne prescrit pas de méthode particulière. En cas de situation favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie, ce qui implique un calcul concret (mais n’exclut pas la prise en considération de montants forfaitaires). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 5.1, 5.2).

      Considérations procédurales relatives aux faits nouveaux dans l’ancien droit cantonal genevois de procédure (art. 7 al. 1 let. d et 133 aLPC/GE) (consid. 7.1).

      Durée de l’entretien (art. 125 CC). L’autorité judiciaire doit tenir compte de l’ensemble des critères. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour de la retraite de la partie débitrice de l’entretien ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (consid. 8.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_844/2019 (f) du 17 septembre 2020

      Couple non marié ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 273, 298, 298b CC

      Compétence en matière de garde alternée (art. 298 al. 2ter, 298b al. 3 et al. 3ter CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée selon le bien de l’enfant, si le père, la mère ou l’enfant le demande à l’autorité compétente à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales, et à l’autorité de protection de l’enfant dans le cadre de la reconnaissance et du jugement en paternité. On pourrait se demander laquelle de ces dispositions – qui ont la même teneur – est applicable lorsque, comme en l’espèce, la question de la garde alternée est traitée par le tribunal de l’action alimentaire. La question est toutefois purement théorique dans le cas particulier, s’agissant de l’appréciation des principes régissant l’instauration de la garde alternée, qui sont les mêmes quelle que soit la procédure applicable, et demeurera donc indécise (consid. 3.2.1).

      Instauration de la garde alternée. Rappel des critères (consid. 3.2.2). En l’espèce, confirmation du refus d’instaurer la garde alternée, principalement en raison du conflit parental et du rapport du SEASP qui préconise le maintien d’une situation à laquelle les enfants sont habitué·e·s et qui garantit des relations régulières avec leurs parents (consid. 3).

      Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel des critères (consid. 4.1). En l’espèce, refus d’élargir le droit de visite à un mercredi sur deux en raison des difficultés d’organisation (consid. 4.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_379/2020 (d) du 17 septembre 2020

      Couple non marié ; autorité parentale ; art. 296 CC

      Attribution de l’autorité parentale (art. 296 CC). L’autorité parentale conjointe de parents non mariés est devenue la règle générale depuis le 1er juillet 2014. Le Tribunal fédéral a développé les critères qui permettent de s’en écarter (cf. notamment ATF 141 III 472 et ATF 142 III 56 et 197). Il faut distinguer la situation dans laquelle l’un des parents détenait l’autorité parentale exclusive et qu’il s’agit de la convertir en autorité parentale conjointe ; de la situation inverse où l’autorité parentale conjointe précédemment instituée doit désormais être attribuée de manière exclusive à l’un des parents. Dans le premier cas, il faut évaluer si l’autorité parentale conjointe menace le bien de l’enfant. Dans le second, il faut déterminer si l’autorité parentale exclusive permet d’écarter une atteinte déjà existante au bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_930/2019 (f) du 16 septembre 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 163, 176, 276, 285 CC ; 276 al. 1 CPC

      Fondement de l’entretien en mesures provisionnelles (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC). Rappel des principes. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux et épouse en mesure protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (consid. 4.2).

      Idem. Fixation de l’entretien du-de la conjoint·e et prise en compte des charges. Rappel des critères (consid. 4.2). En l’espèce, il n’a pas été jugé insoutenable de protéger la confiance de l’épouse qui a démissionné plus d’un an avant la séparation pour se consacrer à ses études et lui permettre de terminer sa formation sans lui imputer un revenu hypothétique durant cette période limitée (consid. 4.3). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, ni si elles seront en définitive assumées (consid. 5.2). En l’espèce, la prise en compte d’un loyer hypothétique de l’épouse qui bénéficie d’une mise à disposition de l’appartement de ses parents est arbitraire (consid. 5.2).

      Entretien des enfants en mesures provisionnelles (art. 176 al. 3 CC ; 276, 285 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC). L’art. 176 al. 3 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, prévoit que, lorsqu’il y a des enfants mineur·e·s, l’autorité judiciaire ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Rappel des critères pour déterminer l’entretien des enfants (consid. 6.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_643/2020 (f) du 11 septembre 2020

      Mesures protectrices ; étranger ; DIP ; enlèvement international ; art. 1, 3, 5, 12, 13 CLaH80 ; 5 LF-EEA ; 2, 152, 296 CPC et 8 CEDH

      Champ d’application de la CLaH80 et conditions du retour de l’enfant (art. 1, 3, 5 et 13 CLaH80). La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a pour but d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter les droits de garde et de visite existants dans un autre Etat contractant. La Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. Le retour ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l’art. 3 CLaH80 et si aucune exception au retour n’est réalisée (art. 13 CLaH80). La Suisse et le Royaume-Uni ont ratifié la Convention (consid. 3.1, 3.2).

      Détermination du droit applicable (art. 3 al. 1 let. a, 12 CLaH80 et 2 CPC). Comme les litiges relatifs à l’enlèvement international d’enfants sont, par essence, de nature internationale, le Tribunal fédéral doit vérifier d’office et avec un plein pouvoir d’examen le droit applicable. A défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l’Etat requis à la procédure en matière d’enlèvement international d’enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (consid. 4.3).

      Prise en compte de moyens de preuve illicite (art. 152 al. 2, 296 al. 1 CPC). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel. Elle n’est utilisable que d’une manière restrictive. L’autorité judiciaire doit procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité, ce dernier étant spécialement fort dans les affaires du droit des familles relatives aux enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (consid. 4.3.2).

      Exceptions au retour (art. 13 al. 1 CLaH80, 5 LF-EEA). L’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur établit que l’autre parent qui avait le soin de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement. Le risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable est également un motif d’exception au retour, par exemple lorsque le placement auprès du parent requérant ou d’un tiers n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant et non les parents (consid. 5.1, 5.1.2, 5.1.2.1 et 5.1.2.2). La situation économique du parent ravisseur en cas de retour avec l’enfant n’est pas déterminante. Le retour n’est pas ordonné dans un endroit précis du pays de provenance (consid. 5.3.2).

      Exigences tirées de l’article 8 CEDH. En matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’art. 8 CEDH fait peser sur les Etats doivent notamment s’interpréter au regard de la CLaH80. Ceux-ci doivent ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents, dans les limites de leur marge d’appréciation, mais en tenant compte que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (consid. 6.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Étranger Étranger
      DIP DIP
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_388/2020 (f) du 10 septembre 2020

      Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

      Imputation d’un revenu hypothétique (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’imputation d’un revenu hypothétique ne concerne pas seulement les personnes qui ont volontairement réduit leurs revenus, mais également celles qui n’exploitent pas pleinement leur capacité contributive. Les exigences à cet égard sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e (consid. 4.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_467/2020 (d) du 7 septembre 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 151 CPC

      Revenu hypothétique. Procédure (art. 151 CPC). Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus n’ont pas besoin d’être prouvés. Il n’est pas nécessaire que le grand public soit directement informé de ce fait ; il suffit qu’il puisse être déduit de sources généralement accessibles. Les constatations des juges dans des procédures antérieures ou les connaissances professionnelles des juges expert·es ou les conclusions d’expert·es dans d’autres procédures sur des questions scientifiques abstraites peuvent être considérées comme étant des faits connus des tribunaux (consid. 5.2).

      La situation générale en Suisse après l’apparition du Coronavirus (COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans ce contexte doivent être considérées comme des faits notoires. En l’espèce, le fait qu’en raison de la situation extraordinaire, le recourant n’ait pas été en mesure de trouver un emploi dans sa profession traditionnelle n’est pas évident. Il est vrai que l’environnement économique s’est détérioré après l’apparition du virus, ce qui est généralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l’économie n’ont pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière. En d’autres termes, la référence à la situation exceptionnelle actuelle ne dit encore rien de décisif sur la situation du recourant. Cette situation doit plutôt être affirmée et prouvée, conformément aux principes généraux. En l’espèce, il n’est pas arbitraire de ne pas admettre d’office que le recourant n’a pas pu obtenir les revenus considérés comme raisonnables pour lui en raison de la situation extraordinaire actuelle, ni de considérer d’office que cela serait difficile ou possible qu’après de longs efforts de recherche (consid. 5.3).

      Ibid. Revenu minimum. Rappel de principes (consid. 6).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_68/2020 (d) du 2 septembre 2020

      Divorce ; droit de visite ; art. 274 al. 2 CC

      Relations personnelles. Droit de visite (art. 274 al. 2 CC). Rappel des principes. Si la situation l’exige, le droit de visite peut être exercé en présence d’une personne tierce (droit de visite accompagné), mais un tel droit de visite ne doit être ordonné que si le bien-être de l’enfant l’exige (proportionnalité). Le droit de visite accompagné présente un caractère en principe temporaire et ne doit être ordonné que pour une durée limitée, sans qu’il soit possible de fixer une durée maximale générale puisque la durée dépend toujours de l’évolution du cas individuel. Si un droit de visite non accompagné met en danger le bien-être de l’enfant et si l’accompagnement peut éliminer ce danger, la mesure peut être considérée comme proportionnée. En l’espèce, le seul fait que la personne souffre de problèmes psychiques (schizophrénie) n’est pas une raison suffisante pour refuser un droit de visite usuel (consid. 3.2 et 3.3).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_381/2020 (f) du 1 septembre 2020

      Mesures protectrices ; autorité parentale ; droit de visite ; procédure ; art. 183 al. 1 CPC

      Rapport sur la situation familiale et le sort des enfants ; expertise judiciaire. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par l’autorité judiciaire. Sur les questions techniques, l’autorité ne peut s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents, en examinant, sur la base des autres preuves et des allégations, s’il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l’expert·e et en administrant au besoin des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, l’autorité peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale. Elle peut toutefois s’écarter des conclusions d’un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_550/2019 (d) du 1 septembre 2020

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 1, 18 CO ; 183 ss, 152 CPC

      Contrat de mariage. Le contrat de mariage est soumis aux dispositions générales du Code des obligations. En l’espèce, il existe un litige portant sur l’interprétation de la volonté réelle des parties. Lorsque l’instance inférieure, comme en l’espèce, n’a pu établir une volonté réelle, le contenu du contrat de mariage est évalué selon le principe de la confiance. Selon ce principe, la déclaration doit être interprétée de la manière dont elle aurait pu et dû être comprise de bonne foi en fonction de son libellé et de son contexte et des circonstances générales. L’interprétation doit être faite ex tunc, et l’interprétation selon ce principe est examinée librement par le Tribunal fédéral (consid. 6.1).

      Procédure. Expertise (art. 183 ss CPC). Rappel de principes. L’expertise, comme tout élément de preuve, est soumise à la libre appréciation judiciaire des preuves, que le Tribunal fédéral examine pour déterminer si elles sont arbitraires (consid. 8.3).

      Ibid. Droit à la preuve (art. 152 CPC ; 168 al. 1 let. f CPC). Selon le Tribunal fédéral, un habile interrogatoire peut être un bon moyen de rechercher la vérité lorsque la partie – notamment dans la confrontation avec la partie adverse – est interrogée en urgence et doit répondre à des questions inattendues. Le ou la juge qui conduit l’interrogatoire acquiert ainsi une impression personnelle qui peut lui permettre d’apprécier la crédibilité de la partie interrogée. L’accent n’est pas mis sur la crédibilité en tant que caractéristique personnelle, mais sur la crédibilité de la déclaration concrète. La déclaration concrète doit être examinée par une analyse méthodique de son contenu (présence de critères de réalité, absence de signaux fantastiques) afin de déterminer si les déclarations relatives à un événement particulier proviennent de l’expérience réelle de la personne interrogée (consid. 9.1.3.1).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_125/2020 (d) du 31 août 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 125 ss CC

      Procédure. La seconde décision cantonale sur renvoi du Tribunal fédéral ne peut être attaquée avec une argumentation que le Tribunal fédéral a déjà rejetée ou qu’il n’a pas examinée parce que les parties ne l’ont pas soulevée, alors qu’elles auraient pu et dû le faire. Ainsi, l’instance cantonale ne doit rejuger que les points cassés par le Tribunal fédéral (consid. 3.2).

      Entretien (art. 125 ss CC). Le calcul de la contribution d’entretien doit être basé sur les revenus effectivement perçus par la partie débitrice, qui comprennent également les primes reçues. En cas de fluctuation du revenu, il convient de prendre en compte le revenu moyen de plusieurs années, généralement les trois dernières. Il s’agit d’une simplification du calcul des revenus, admissible d’un point de vue constitutionnel. Néanmoins, en cas de hausse ou de baisse constante du revenu, une telle approche est interdite et le calcul doit se baser en principe sur les chiffres de l’année précédente (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_780/2019, 5A_842/2019 (d) du 31 août 2020

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 8, 207 CC ; 55, 277 CPC

      Liquidation du régime matrimonial. Selon l’art. 207 al. 1 CC, les acquêts sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Une créance doit être comptée en fonction de sa date de naissance. Les expectatives ne sont en revanche pas prises en compte. Le paiement d’un acompte à valoir sur la créance en participation (art. 215 al. 1 CC) concerne une créance future (consid. 5.3).

      Maximes de procédure. Les procédures cantonales concernant la contribution d’entretien entre ex-conjoints après divorce sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1, art. 55 al. 1 CPC), tandis que la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) régit les contributions d’entretien pour enfants (consid. 7).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_20/2020 (f) du 28 août 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 272, 296 CPC

      Fixation de l’entretien – détermination des revenus fluctuants (art. 176 CC). Le revenu d’une personne indépendante est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération (consid. 3.3).

      Maxime de procédure (art. 272, 296 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures protectrices, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même si ce fait sert aussi à fixer l’entretien du ou de la conjoint·e. Ainsi, l’autorité judiciaire n’est liée ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties. La question de savoir si l’autorité est liée par les aveux des parties lorsqu’elle doit éclaircir les faits d’office en application de la maxime inquisitoire limitée (quand seule la contribution due à l’entretien d’un·e conjoint·e, et non celle des enfants, est litigieuse) est controversée en doctrine et n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral (consid. 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_261/2020 (f) du 27 août 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 5 al. 3 Cst. ; 271, 276, 311 et 314 CPC

      Délai d’appel contre une décision de mesures provisionnelles rendue durant le procès en divorce (art. 5 al. 3 Cst., 311 al. 1, 314 al. 1, 271 et 276 al. 1 CPC). Selon le CPC, l’appel est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311). Toutefois, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour introduire l’appel et déposer la réponse est de 10 jours (art. 314). Le CPC prévoit que la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271) et que les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès l’introduction de la procédure de divorce (art. 276). Ainsi, des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doivent être attaquées dans un délai de 10 jours (consid. 4.2).

      En l’espèce, la décision sur mesures provisionnelles n’a pas été rendue séparément de la décision au fond (elle-même soumise au délai d’appel de 30 jours). Néanmoins, le recourant ne démontre pas d’arbitraire dans la décision de la Cour de justice de retenir qu’un délai d’appel de 10 jours s’appliquait à la décision de mesures provisionnelles, quand bien même l’autorité de première instance n’a pas distingué, dans l’indication des voies de droit, les deux délais d’appel (consid. 4.2). Le grief tiré par le recourant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) est également infondé, dès lors que le CPC prévoit expressément un délai de 10 jours et que le recourant était conseillé par un avocat (consid. 5.2 et 5.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_208/2020 (i) du 26 août 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Fixation de la contribution d’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel des principes du « clean break » et de solidarité. Rappel des critères pour prendre en compte un revenu hypothétique et du modèle des degrés scolaires (consid. 2.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_138/2020 (d) du 25 août 2020

      Modification d’un jugement de divorce ; étranger ; filiation ; art. 311 CC ; 27 al. 1 LDIP ; 8 CEDH

      Filiation (art. 311 CC). Reconnaissance d’un jugement russe d’annulation d’une adoption. Rappel des principes. Pour déterminer si un jugement étranger est contraire à l’ordre public suisse (art. 27 LDIP), la CEDH doit être prise en compte. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retrait de l’autorité parentale et le prononcé d’une adoption ayant pour effet de dissoudre définitivement le lien juridique de filiation sont exceptionnellement admissibles au regard de l’article 8 CEDH, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 3.2 et 3.3). La conclusion du tribunal cantonal que l’annulation de l’adoption contre la volonté de la mère de l’enfant est contraire à l’ordre public suisse n’est pas convaincante. Le fait que le droit suisse ne prévoit pas une telle annulation ne suffit pas, d’autant moins que la réserve d’ordre public s’applique de manière restrictive. Or, le droit suisse connaît aussi des cas d’annulation d’un lien de filiation contre la volonté du parent (par exemple la contestation de la reconnaissance, art. 260a ss CC). En outre, les parties (même si elles résident en Suisse) ont une relation étroite avec la Russie (nationalité, adoption, mariage et divorce). La décision russe ne viole donc pas l’ordre public matériel selon l’article 27 al. 1 LDIP (consid. 3.4).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Étranger Étranger
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_92/2020 (d) du 25 août 2020

      Couple non marié ; audition des enfants ; art. 314abis CC ; 298 CPC

      Audition des enfants (art. 298 CPC). Rappel des principes. L’audition répétée de l’enfant peut être omise si elle lui impose une charge inutile, comme en cas de grave conflit de loyauté, et si on ne doit pas s’attendre à ce que de nouvelles conclusions en résultent. L’obligation d’entendre un·e enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure. La renonciation à une nouvelle audition présuppose cependant que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

      Audition en lien avec la garde. Quand le litige porte sur la garde des enfants, la jurisprudence retient qu’un·e enfant de 12 ans révolus est normalement capable de discernement. L’enfant a alors le droit d’être entendu personnellement sur tous les aspects du litige qui affectent sa vie (consid. 3.3.3 et 3.3.4).

      Modalités de l’audition. L’audition doit être adaptée à l’âge et aux besoins de l’enfant et se dérouler dans le contexte d’une conversation naturelle. Il s’agit de créer une relation de confiance qui permette un dialogue ouvert avec l’enfant. La doctrine préconise que des questions ouvertes soient posées à l’enfant afin qu’il ait le plus de liberté possible dans la formulation de ses réponses (consid. 3.4.2).

      Représentation de l’enfant (art. 314abis CC). La représentation de l’enfant ne doit intervenir que lorsque l’audition directe de l’enfant n’est pas indiquée au vu de sa capacité à se former sa propre opinion. L’audition d’un·e représentant·e ne remplace pas l’audition de l’enfant (consid. 3.4.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 (f) du 24 août 2020

      Divorce ; domicile conjugal ; autorité parentale ; droit de visite ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 121 al. 3, 200 al. 3, 273, 285, 298 al. 1, 311 CC ; 106, 107, 168 CPC

      Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1, 311 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle, l’autorité parentale exclusive n’est attribuée que si elle apparaît nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour instituer l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour retirer l’autorité parentale : le retrait présuppose une menace au bien de l’enfant, alors qu’il n’est pas nécessaire d’atteindre ce degré de gravité pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’attribution de l’autorité parentale exclusive doit cependant rester une exception, envisageable en particulier en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable de ceux-ci de communiquer à propos de l’enfant, qui exerce une influence négative sur l’enfant et pour autant encore que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation (consid. 4.1).

      Refus du droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Il existe un danger pour le bien de l’enfant si son développement est menacé par la présence du parent qui n’a pas l’autorité parentale. Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue cependant l’ultima ratio (consid. 5.1).

      Fixation de la contribution d’entretien (art. 285 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de bénéficier d’un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents. Si les parents s’accordent un train de vie particulièrement élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large. Il faut considérer le train de vie effectif des parents et non celui que leurs ressources leur permettraient de mener. De plus, des motifs pédagogiques peuvent justifier d’accorder un niveau de vie plus modeste aux enfants qu’aux parents (consid. 8.1). Il n’est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents, ni de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (consid. 8.3).

      Principe et fardeau de la preuve des biens propres (art. 200 al. 3 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L’échec de la preuve qu’un bien d’un époux appartient à l’une ou l’autre des masses a pour conséquence que ce bien est considéré comme un acquêt. La présomption légale de l’art. 200 CC évince donc la règle générale de l’art. 8 CC sur l’attribution du fardeau de la preuve (consid. 10.1).

      Principe et durée du droit d’habitation (art. 121 al. 3 CC). Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille appartenant à l’autre conjoint·e, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’imposer et moyennant une indemnité ou une réduction équitable de la contribution d’entretien. Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui doit tenir compte de toutes les circonstances et prendre prioritairement en considération le bien des enfants (consid. 11.1).

      Force probante de l’expertise privée (art. 168 al. 1 CPC). En procédure civile, une expertise privée doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l’expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l’être pour autant qu’elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (consid. 16.1).

      Divorce Divorce
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_707/2019 (d) du 18 août 2020

      Couple non marié ; garde des enfants ; art. 133 CC

      Attribution de la garde des enfants. Les critères développés en cas de divorce valent aussi pour l’attribution de la garde entre parents non mariés. Rappel de ces critères. Il faut éviter en principe de séparer frères et sœurs. Toutefois, si ces derniers ont des besoins et des souhaits différents, notamment en raison d’une différence d’âge, rien n’empêche de les séparer. La possibilité du parent de s’occuper personnellement de l’enfant joue un rôle surtout lorsque les besoins spécifiques de l’enfant exigent une prise en charge personnelle ou lorsqu’un parent n’est pas ou quasiment pas disponible même le matin, le soir et le week-end. Sinon, il faut partir du principe d’équivalence entre soins personnels et soins prodigués par des tiers (consid. 3.1.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_539/2020 (f) du 17 août 2020

      Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 3 al. 1 CDE ; 133, 273, 276, 301a al. 1 CC ; 84 al. 2, 157, 296 al. 3 CPC

      Portée de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. L’art. 3 par. 1 CDE ne fonde aucune prétention directe (consid. 2.4.3).

      Portée d’une expertise (art. 157 CPC). Une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par l’autorité judiciaire. Lorsqu’elle porte sur des questions techniques, l’autorité ne peut s’en écarter que pour des motifs pertinents. Ainsi, elle doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l’expert·e. Si les conclusions sont douteuses, l’autorité doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute (consid. 3.5.2).

      En l’espèce, le rapport d’expertise pédopsychiatrique préconise une garde alternée et estime qu’il existe un « léger avantage à la sédentarité de l’enfant » en Suisse, en se référant en substance au fait que son environnement général ne serait pas transformé. Selon la jurisprudence, l’intégration dans un nouveau lieu de vie ne représente en principe pas une mise en danger des biens de l’enfant. Le seul critère retenu dans l’expertise pour considérer le maintien de l’enfant en Suisse n’est précisément pas un critère pertinent à l’aune de cette jurisprudence. Comme la solution d’une garde alternée n’est pas envisageable (à mesure que le domicile de la mère se trouve au Canada), l’autorité cantonale n’a pas commis d’arbitraire en considérant que, au vu des circonstances, les conclusions de l’expertise ne devaient pas conduire à un transfert de la garde au père afin que l’enfant puisse rester en Suisse. Dans ces circonstances, elle pouvait également par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner un complément d’expertise (consid. 3.5.4).

      Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 133, 273, 276, 301a al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3).

      Conclusions chiffrées et entretien de l’enfant (art. 84 al. 2, 296 al. 3 CPC). Le mémoire d’appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d’argent. L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant ne change rien à cette exigence (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_56/2020 (d) du 17 août 2020

      Modification du jugement de divorce ; audition des enfants ; droit de visite ; art. 273 CC ; 298 CPC

      Droit de visite (art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC). Rappel de principes. La volonté de l’enfant est seulement un des nombreux critères à prendre en considération pour fixer le droit de visite. La portée de la volonté de l’enfant s’examine en fonction de son âge notamment. Lorsque l’enfant refuse de voir un des parents, il faut examiner les raisons et dans quelle mesure l’exercice du droit de visite va à l’encontre des intérêts de l’enfant. Une visite forcée est généralement incompatible avec l’objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant. Néanmoins, il ne faut pas déterminer à la légère la menace pour le bien-être de l’enfant (art. 274 al. 2 CC) ; le simple fait que l’enfant concerné a une attitude défensive contre le parent qui n’a pas la garde ne suffit pas à déterminer qu’il existe une menace (consid. 4.1).

      Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel de principes. L’audition de l’enfant a lieu d’office. Si une partie la demande, il est d’autant plus obligatoire de tenir une audience, sous réserve des raisons énoncées par la loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le tribunal ne peut pas s’abstenir d’entendre l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Lorsque la juridiction arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’apporterait pas de nouvelles informations, l’autorité n’a pas à mener une audition qui équivaudrait à une démarche purement formelle. Selon le Tribunal fédéral, il convient de s’abstenir de procéder à des auditions répétées lorsque cela imposerait une charge déraisonnable à l’enfant et, en outre, lorsqu’aucune nouvelle constatation ne peut être attendue ou lorsque le bénéfice escompté serait hors de proportion avec la charge causée par l’audition répétée. Une telle obligation n’existe ainsi en règle générale qu’une seule fois, si l’audition a porté sur les points pertinents pour la décision et que les circonstances réelles n’ont pas changé de manière significative depuis la dernière audience (consid. 4.2.).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5D_66/2020 (f) du 14 août 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 159 al. 3 CC

      Obligation de statuer sur une requête de provisio ad litem (art. 159 al. 3 CC). La conclusion en paiement d’une provisio ad litem formée dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être déclarée sans objet ou rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. Lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie requérante et que des dépens ont été compensés, une telle solution apparaît arbitraire. En effet, savoir si celle-ci dispose de moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (consid. 3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_67/2020 (f) du 10 août 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 125 CC ; 277 al. 1, 296 al. 1, 317 CPC

      Maximes de procédure en divorce et conséquences sur les nova (art. 277 al. 1, 296 al. 1, 317 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien de conjoint·e après le divorce. La maxime inquisitoire illimitée régit les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. L’article 317 CPC sur l’admissibilité de faits et moyens de preuve nouveaux en appel s’applique même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale. En revanche, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (consid. 3.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée peuvent également servir à déterminer la contribution du ou de la conjoint·e. Partant, s’il s’avère, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, que des faits nécessaires à fixer la contribution de l’enfant et celle du ou de la conjoint·e ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau les deux contributions. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants. Il convient dès lors d’admettre que, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants soient également pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (consid. 3.3.2).

      Détermination de l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel de la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (consid. 5.2). Pour fixer la contribution d’entretien d’un·e conjoint·e dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, il faut procéder en trois étapes : 1) déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage ; 2) examiner dans quelle mesure chaque époux peut autofinancer son entretien ; 3) s’il ne peut pas, évaluer la capacité contributive de l’autre conjoint·e et arrêter une contribution équitable. Quelle que soit la méthode appliquée, la limite supérieure du droit à l’entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (consid. 5.4.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 (f) du 5 août 2020

      Couple non marié ; enlèvement international ; audition de l’enfant ; protection de l’enfant ; art. 3 et 13 CLaH80 ; 5 LF-EEA

      Champ d’application de la CLaH80 (art. 1, 4 et 5 CLaH80). Rappel de principes.

      Protection de l’enfant – Déplacement ou non-retour illicite (art. 3 CLaH80). Rappel des définitions. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80) (consid. 4.2).

      Retour de l’enfant. Lorsqu’un·e enfant a été déplacé·e ou retenu·e illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée, étant précisé que celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (consid. 5). Selon l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à son retour établit que l’autre parent qui fournissait les soins à l’enfant n’exerçait pas effectivement la garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (consid. 5.1). En outre, elle n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (consid 5.2.1). L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait l’enfant dans une situation manifestement intolérable (consid. 5.2.1.1).

      Cause de refus du retour. Le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour. Le caractère intolérable du retour de l’enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (5.2.1.2).

      Age et avis de l’enfant. L’art. 13 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité judiciaire de l’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L’opposition qualifiée de l’enfant, c’est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formés librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l’enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. La CLaH80 ne fixe pas l’âge à partir duquel l’opinion de l’enfant doit être prise en considération ; la doctrine considère que l’avis de l’enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans. De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu’il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l’autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite ; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l’avenir sera tranché, après son retour dans le pays d’origine, par les autorités judiciaires de ce pays. Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu’en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l’âge de douze ans (consid. 5.3.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Enlèvement international Enlèvement international
      Audition enfant Audition enfant
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_303/2020 (f) du 4 août 2020

      Divorce ; autorité parentale ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 93 al. 1 let. a LTF ; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC ; 301a al. 2 CC

      Effet suspensif des mesures provisionnelles accordant un déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 93 al. 1 let. a LTF ; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC ; 301a al. 2 CC). Rappel des principes. L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il porte sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Ce préjudice peut être de nature factuelle. Lorsque la question porte sur le changement du lieu de résidence de l’enfant, le Tribunal fédéral part de l’idée qu’il est généralement conforme au bien de l’enfant de rester avec la personne qui exerce la prise en charge la plus importante, donc de déménager avec elle. L’âge et le désir de l’enfant jouent un rôle, car, en grandissant les enfants attachent une importance croissante à leur environnement plutôt qu’aux personnes ; il convient donc progressivement d’accorder plus de poids à leur volonté. S’agissant de l’effet suspensif en relation avec le changement du lieu de résidence, il importe d’effectuer une pesée des intérêts en présence, où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central. Dans le cas où le parent investi de la garde exclusive veut déménager avec son enfant, il convient de laisser l’enfant avec ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l’effet suspensif devrait être organisé en fonction de l’issue du procès consacrant l’attribution ou le retrait de la garde. Ces principes se justifient lorsque les enfants sont petit·es et encore très dépendant·es et lorsqu’il n’existe pas de motif de modifier l’attribution de la garde en lien avec le projet de déménagement. Dans la mesure où une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Il appartient ainsi à l’autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts en présence (consid. 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3).

      Idem. Impact du déménagement sur le droit de visite. La modification des modalités du droit de visite ou du cadre de vie de l’enfant est souvent le corollaire inévitable d’un déménagement, de sorte que cette modification n’est à elle seule pas suffisante pour y faire obstacle (consid. 3.4).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_443/2019 (f) du 4 août 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125 CC ; 277 al. 1 CPC

      Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.1.1).

      Calcul et durée de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Quelle que soit la méthode de calcul utilisée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 3.2.1). Pour fixer la durée de la contribution, il faut tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (consid. 4.3).

      Maxime applicable (art. 277 al. 1 CPC). La contribution d’entretien des époux est soumise à la maxime des débats (consid. 3.2.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_228/2020 (f) du 3 août 2020

      Modification du jugement de divorce ; audition de l’enfant ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 133, 134, 273, 276, 285 CC

      Critères de modification de l’autorité parentale et de la garde (art. 134 CC). En application de l’art. 134 CC, toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la part de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances et relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est le moment du dépôt de la demande de modification (consid. 3.4).

      Administration des preuves et offre d’expertise sur l’enfant (art. 29 al. 2 Cst.). L’autorité peut refuser une mesure probatoire lorsqu’elle n’est pas de nature à modifier le résultat. Sauf exceptions, l’expertise ne constitue qu’une mesure probatoire parmi d’autres. L’autorité doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant (consid. 4.1.1, 4.1.2).

      En l’espèce, La Cour d’appel a constaté que le Tribunal avait refusé la requête d’expertise de la recourante au motif que l’enfant avait été entendu par sa psychologue, par la police (audition filmée), par les intervenant·es du foyer, par le SEJ et par sa curatrice de représentation. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, d’autant que l’expertise pédopsychiatrique requise ne constituait pas l’unique moyen pour apprécier la situation de l’enfant. En outre, elle n’était pas nécessaire puisque l’enfant avait déjà pu s’exprimer devant divers professionnel·les, alors qu’une nouvelle audition ne ferait que le perturber (consid 4.2).

      Attribution des droits parentaux et instauration d’une garde alternée (art. 133 CC). Rappel des critères (consid. 5.1).

      Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel du principe (consid. 6.1).

      Fixation de la contribution d’entretien pour enfant (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 7,1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Audition enfant Audition enfant
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_329/2020 (d) du 29 juillet 2020

      Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 307 al. 1 et 310 CC

      Mesures de protection de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de l’enfant chez des tiers (art. 310 CC) sont des mesures à maintenir uniquement tant qu’elles sont appropriées et nécessaires (art. 307 al. 1 CC). Il incombe donc à l’autorité de protection de l’enfant de réexaminer en permanence l’adéquation et la nécessité des mesures (consid. 4).

      Couple non marié Couple non marié
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_238/2020 (f) du 28 juillet 2020

      Couple non marié ; droit de visite ; art. 273 CC

      Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel du principe (consid. 3.1). En l’espèce, confirmation d’un droit de visite du père par l’intermédiaire du « point échange », un week-end sur deux du samedi 13h15 au dimanche 18h15, ainsi que du mercredi soir 18h, jusqu’au jeudi matin 8h, retour à la crèche, respectivement l’école. Le mercredi soir, le père doit aller chercher l’enfant à son domicile chez la mère, mais est tenu de rester dehors et de ne pas s’adresser à la mère.

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_821/2019 (f) du 14 juillet 2020

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 298 al. 2ter CC

      Examen des critères relatifs à l’instauration de la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes. Selon l’art. 298 al. 2ter CC, l’autorité examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande. Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande. L’autorité doit examiner en premier lieu les capacités éducatives des parents. Si les parents disposent tous deux de telles capacités, il s’agit dans un deuxième temps d’évaluer les autres critères d’appréciation (situation géographique, capacité et volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, etc.) ; ces critères sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment avoir recours aux services de la protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, tout en ayant la possibilité de s’écarter de telles conclusions (du moins, plus facilement que s’il s’agissait d’une expertise judiciaire) (consid. 4.1).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que le refus d’instaurer une garde alternée à raison de 50% en faveur de chacun des parents est arbitraire en tant qu’il repose uniquement sur des motifs tirés du principe de la stabilité et d’une prétendue communication insuffisante entre les parents, sans qu’aucune autre circonstance justifie une telle limitation et ce, alors que le recourant dispose d’ores et déjà d’un droit aux relations personnelles sur son fils se rapprochant d’une garde alternée. En effet, la capacité de communication des parties est suffisante en tant qu’elle a permis de mettre en place un mode de garde très proche d’une garde alternée à 50%, ce qui implique des transferts de l’enfant et des contacts fréquents entre les parents. Par ailleurs, le principe de stabilité ne doit pas être compris comme un principe d’immutabilité absolue et systématique lorsque la prise en charge concerne un jeune enfant. Il faut au contraire examiner in concreto si les nouvelles modalités de prise en charge auront pour effet de déstabiliser l’enfant dans une mesure qui mettrait son bien en danger (consid. 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_912/2019 (f) du 13 juillet 2020

      Divorce ; partage de prévoyance ; art. 122, 124e CC

      Portée des conclusions prises en matière de partage LPP (art. 122, 124e CC). Lorsqu’une partie se contente de conclure au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’autre durant le mariage alors que la situation peut donner lieu à l’octroi d’une indemnité équitable, la cour cantonale est tenue de déterminer l’indemnité qui serait éventuellement due (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_333/2019 (f) du 6 juillet 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 58 al. 1 CPC ; 176 et 173 CC

      Reformatio in pejus (art. 58 al. 1 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont la violation contrevient à l’art. 9 Cst. La fixation de la contribution d’entretien d’une partie dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), de sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique ; il en résulte que la contribution allouée à l’une des parties pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l’autre partie (consid. 4.1).

      Entretien entre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 et 173 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral rappelle que lorsque la couverture du déficit de la partie débirentière peut être assurée sans que le minimum vital de la partie créancière soit atteint, il serait arbitraire de fixer une contribution d’entretien ne permettant pas de couvrir le déficit (consid. 5.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_903/2019 (f) du 6 juillet 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Principe du clean break et imputation du revenu hypothétique (art. 125 CC). Conformément au principe de l’indépendance économique des époux, la partie demanderesse ne peut prétendre à une pension que si elle n’est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (consid. 3.3.1).

      Idem. Le critère de l’âge est de moindre importance lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée. Il convient de procéder à un examen en tenant compte de toutes les circonstances, (femme de 59 ans, enseignante de formation, mais n’ayant pas exercé durant une longue période en raison du mariage), ce qui peut conduire, comme en l’espèce, à ne pas tenir compte d’un taux d’activité à 100% après le divorce (consid. 3.4).

      Etendue de l’entretien convenable (art. 125 CC). L’entretien convenable comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l’impact décisif du mariage, lorsque la partie crédirentière ne peut pas exercer d’activité lucrative, ou de manière limitée, et qu’elle ne peut ainsi pas verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. L’entretien convenable peut donc aller au-delà de l’entretien courant, lequel ne sert à couvrir que les coûts de la vie. A la différence du partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122 CC), dans la prévoyance-vieillesse assurée par l’entretien, il ne s’agit pas d’un pur exercice de calcul, mais d’une appréciation du développement futur des conditions de vie (consid. 4.3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_263/2020 (d) du 6 juillet 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 276 al. 2 CPC ; 176 al. 1 et 179 al. 1 CC

      Contribution d’entretien. Une décision sur la modification des mesures provisionnelles portant sur l’entretien (art. 276 al. 2 CPC cum art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC) n’a en principe pas d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle n’a d’effet qu’à partir du moment où elle entre en force. Toutefois, l’effet peut remonter au moment de la soumission de la requête. Un effet rétroactif supplémentaire n’est possible que sous des conditions très particulières, à savoir en cas d’absence ou de résidence inconnue de la personne tenue de payer la contribution d’entretien, en cas de maladie grave de l’ayant droit ou de comportement déloyal d’une partie (consid. 3.3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_538/2019 (f) du 1 juillet 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Prise en compte d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). (Rappel des critères). Il convient de se référer à la séparation effective pour apprécier l’âge déterminant, à moins que la partie demanderesse d’entretien puisse de bonne foi considérer qu’elle n’avait pas à obtenir des revenus propres à ce moment-là. Le seul fait que la partie débirentière se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la capacité à subvenir seul·e à ses besoins prime, selon l’art. 125 al. 1 CC. La limite de l’âge n’est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu’elle est d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’activité déjà exercé (consid. 3.1).

      Exigence de recherche d’emplois par rapport à l’assurance-chômage. Les exigences quant à l’étendue des recherches d’emploi sont accrues et vont au-delà de celles qui prévalent en matière d’assurance-chômage lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e. Cela étant, la situation financière de la partie crédirentière ne constitue pas à elle seule un motif pour dispenser la partie débirentière de son obligation de tout faire pour mettre en œuvre sa pleine et entière capacité de gain à compter de la séparation effective des parties en application du principe du clean break (consid. 3.3).

      En l’espèce, si le principe de solidarité est certes applicable dès lors que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l’intimée, il ne saurait toutefois prendre le pas sur le principe du clean break compte tenu en particulier du fait que les parties sont désormais séparées depuis près de huit ans et l’étaient déjà depuis cinq ans et demi à l’époque du prononcé de la décision de première instance. Ce principe revêt au demeurant une importance particulière pour déterminer la méthode de calcul, la quotité et la durée de la contribution due à l’entretien de la partie crédirentière (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_641/2019 (f) du 30 juin 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 125 CC ; 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC

      Calcul de la contribution équitable (art. 125 CC). Rappel des principes. Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’une partie qu’elle pourvoie à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, l’autre lui doit une contribution équitable. L’entretien doit alors être fixé en tenant compte des éléments énumérés à l’art. 125 al. 2 CC (non exhaustifs). La loi n’impose pas de méthode de calcul. Rappel des critères dont il faut tenir compte pour le calcul (consid. 3.1.1).

      Idem. Maxime applicable (art. 55 al. 1, 277 al. 1 CPC). Les prétentions portant sur les contributions d’entretien entre les parties après le divorce sont soumises à la maxime des débats (consid. 3.1.2).

      Idem. Etapes de calcul. Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’une partie dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, la loi prescrit de procéder en trois étapes : 1) déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des parties pendant le mariage ; 2) examiner dans quelle mesure chaque partie peut financer elle-même l’entretien ainsi arrêté et 3) évaluer la capacité contributive de la partie débirentière, cas échéant si l’autre partie ne peut subvenir à son propre entretien, arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_926/2019 (d) du 30 juin 2020

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 296 CPC ; 285 CC

      Maximes de procédure. Rappels concernant l’application de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (consid. 4.4.2).

      Contribution d’entretien (art. 285 CC). Admissibilité de fixer la contribution d’entretien à une valeur moyenne pluriannuelle (consid. 5.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1031/2019 (d) du 26 juin 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure (ratification d’une convention) ; art. 279 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 CC

      Ratification d’une convention sur l’entretien (art. 279 CPC). A l’instar d’une convention sur les effets du divorce (art. 279 CPC), les conventions qui fixent la contribution d’entretien pour un·e conjoint·e en mesures protectrices (art. 176 al. 1 CC) requièrent une ratification judiciaire. Le tribunal approuve la convention s’il est convaincu que les époux l’ont conclue de leur plein gré et après mûre réflexion et qu’elle est claire, complète et non manifestement déraisonnable (consid. 2.2). L’accord est manifestement inapproprié s’il s’écarte de la réglementation légale d’une manière immédiatement reconnaissable et flagrante et si cet écart ne peut être justifié par des motifs d’équité. De jurisprudence constante, la partie débirentière doit toujours conserver le minimum vital, avec pour conséquence que la partie crédirentière doit supporter d’entamer son minimum vital. Selon certains auteurs, l’accord des parties qui répartirait entre elles le manco contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral ne constituerait pas une injustice manifeste au sens de l’art. 279 al. 1 CPC (consid. 3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_455/2019 (f) du 23 juin 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; partage de prévoyance ; art. 4, 123, 124b, 125, 159 al. 3, 163, 164 et 165 CC

      Contribution extraordinaire d’un·e conjoint·e (art. 4, 159 al. 3, 163, 164, 165 CC). Lorsqu’un·e époux·se a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il ou elle a droit à une indemnité équitable. En l’absence de contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), lorsque l’aide fournie dépasse ce que le devoir général d’assistance permet normalement d’exiger, l’équité commande que cette collaboration accrue fasse l’objet d’une compensation pécuniaire. A défaut d’accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s’apprécier en équité, selon les circonstances objectives existant au moment où l’aide a été apportée. Il faut prendre en compte la nature et l’ampleur de la collaboration professionnelle et la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire à l’entretien de la famille. Les éléments à mettre en balance sont la durée, l’importance et la régularité du travail fourni ainsi que les autres tâches accomplies par l’époux·se collaborant-e. La contribution est notablement supérieure lorsqu’elle équivaut quasiment aux services d’un·e employé·e salarié·e (consid. 3.1.1.1 et 3.1.1.2).

      Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance pour justes motifs (art. 123, 124b CC). En dérogation au principe du partage par moitié, l’autorité peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière, ou ne rien attribuer, pour de justes motifs, lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu de leur âge. Une simple différence ou inégalité de situation économique ou de capacité de gain ne suffit pas, mais il faut éviter que le partage produise une situation d’iniquité, pas nécessairement manifeste (consid. 4.1.1).

      Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères. La perception d’une rente d’invalidité peut également être retenue sous l’angle d’un revenu hypothétique. Il faut cependant que le droit de l’obtenir soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (consid. 5.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_690/2019 (f) du 23 juin 2020

      Modification du jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 4, 125, 276 et 285 al. 1 CC ; 106 et 107 CPC

      Prise en compte de la fortune dans le calcul de l’entretien ou d’un rendement hypothétique (art. 125 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (consid. 3.3.1).

      La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation. En l’espèce, le recourant dispose d’une fortune d’environ CHF 958’000.-, une partie ayant été placée à des fins de prévoyance et l’autre partie (CHF 412’850.-) investie en cryptomonnaies. La Cour cantonale a estimé que cet investissement très spéculatif n’était pas compatible avec ses obligations familiales et lui a imputé un revenu hypothétique (sur la base d’un taux de rendement de 1,5%). Le Tribunal fédéral admet qu’il soit exigé du recourant de placer ce montant autrement qu’en cryptomonnaies (sujet à une extrême volatilité), mais de manière moins protectrice que son placement en prévoyance, qui ne génère aucun revenu (consid. 3.3.2).

      Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 4.3.1).

      Fixation de l’entretien de l’enfant (art. 276, 285 al. 1 CC). La fourniture de prestations en nature constitue un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. La notion de prestation en nature ne se rapporte pas uniquement aux soins et à la surveillance accrus que l’on doit apporter à un enfant en bas âge, mais comprend également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l’enfant, l’assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement (consid. 6.3.2).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_874/2019 (d) du 22 juin 2020

      Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 129 al. 1, 179 al. 1 et 286 al. 2 CC ; 276 al. 1 CPC

      Modification du jugement de divorce. Contribution d’entretien. La décision sur l’entretien peut être modifiée si, après qu’elle est devenue finale, il y a eu un changement substantiel et durable de la situation économique. Le principe vaut pour les mesures protectrices (art. 179 al. 1 CC), les mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le divorce (art. 129 al. 1 CC) et l’entretien des enfants (art. 286 al. 2 CC). Le Tribunal doit alors actualiser tous les paramètres de calcul de la contribution d’entretien. Ce faisant, il faut également tenir compte des changements qui, en eux-mêmes, ne justifient pas une modification. L’action en modification peut être fondée soit sur des faits nouveaux (« echte Noven »), soit sur des faits qui constituent des pseudo-nova (« unechte Noven »), à condition que les preuves nécessaires pour établir ces pseudo-nova soient des nova au sens propre. La modification doit être intervenue en principe au moment de la litispendance de la procédure de modification (en particulier quand la partie sollicite une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de modification lors de son ouverture), mais en tout cas au moment du jugement. Exceptionnellement, il est possible de faire valoir des modifications qui ne sont pas encore intervenues, mais dont la réalisation est certaine ; en revanche, des faits futurs purement hypothétiques et incertains ne constituent pas un motif de modification (consid. 3.2).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_899/2019 (d) du 17 juin 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 276 al. 1, 176 al. 1, 163 CC ; 55 et 196 CPC

      Contribution d’entretien. Revenu hypothétique (art. 276 al. 1 cum 176 al. 1 CC ; 163 CC). Rappel des principes. En ce qui concerne l’enfant mineur·e, les tribunaux ont fixé des normes particulièrement strictes pour l’application du calcul du revenu hypothétique : les parents doivent utiliser au maximum leur capacité de travail. Un déménagement à l’étranger (en soi autorisé) peut notamment être écarté s’il est raisonnable que la personne en question continue de travailler en Suisse. A cet égard, le parent qui doit la contribution d’entretien n’est pas libre de renoncer, à sa discrétion, à tout ou partie d’un revenu qui peut être obtenu avec un effort raisonnable afin de satisfaire d’autres souhaits personnels ou professionnels (consid. 2.2.2).

      Maxime inquisitoire (art. 55 et 296 CPC). La maxime inquisitoire ne change pas le fait qu’en cas de manque de preuves, le tribunal décide en fonction du fardeau de la preuve conformément à l’art. 8 CC. La maxime inquisitoire s’applique non seulement en faveur de l’enfant, mais aussi de toutes les parties à la procédure, y compris notamment la personne tenue de payer une contribution d’entretien (consid. 3.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 146 III 313 - TF 5A_789/2019 (d) du 16 juin 2020

      Divorce ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 301 al. 1, 302 al. 1 307, 313 al. 1 CC

      Mesures de protection de l’enfant. Pouvoir d’appréciation (art. 307 CC). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant dispose d’une large marge d’appréciation pour ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 307 CC. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec retenue l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la dernière instance cantonale (consid. 3.4).

      Modification des mesures de protection (art. 313 al. 1 CC). Si les circonstances changent de manière permanente et significative, les mesures de protection de l’enfant doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC). Les mesures de protection tendent à améliorer la situation perturbée de l’enfant et doivent être continuellement optimisées jusqu’à devenir superflues (consid. 5.2).

      Autorité parentale (art. 301 CC). Selon l’art. 301 CC, les parents prennent soin de l’enfant en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité d’agir. La décision de vacciner un enfant n’est pas une décision courante au sens de l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC, qui relèverait de la responsabilité d’un parent. Un conflit parental à ce sujet peut menacer l’intérêt supérieur de l’enfant et justifier une mesure de protection de l’enfant (consid. 6.2.1).

      Intérêt supérieur de l’enfant (art. 302 al. 1 CC). Le bien-être de l’enfant est mis en danger dès que l’on peut prévoir la possibilité sérieuse d’une atteinte à son bien-être physique, moral ou mental. La mise en danger ne peut être déterminée que dans chaque cas individuel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Le danger (objectivement vérifiable) d’une atteinte doit être raisonnablement concret, mais il n’est pas nécessaire qu’il se soit déjà concrétisé (consid. 6.2.2).

      Intérêt de l’enfant et vaccination. Les divergences de vues sur des questions d’éducation font partie des aléas de la vie lorsque la garde est alternée. Les parents doivent régler conjointement toutes les affaires des enfants, sans qu’un parent puisse prétendre à une voix prépondérante. L’autonomie familiale ou parentale prime sur l’intervention de l’Etat : une décision prise par les deux parents de ne pas vacciner leur enfant contre la rougeole doit donc être respectée en principe. Une divergence d’opinions à ce sujet entre les parents met en danger le bien-être de l’enfant si une décision s’avère nécessaire pour protéger la santé de l’enfant, pour l’inscrire à l’école obligatoire, poursuivre des études ou choisir une profession. La protection de la santé de l’enfant, condition préalable à son développement prospère, occupe une place particulière. Outre les abus physiques et sexuels, les menaces pour le bien-être physique de l’enfant mentionnées en doctrine comprennent également le manque de soins personnels, l’insuffisance des soins de santé préventifs, le manque d’hygiène dans l’habillement et le logement, la malnutrition, le refus de traitement médical ou médicamenteux, la circoncision génitale, le manque de protection contre les stupéfiants et le refus d’interventions préventives, notamment de vaccinations (consid. 6.2.3).

      Déterminer si le bien-être de l’enfant est mis en danger se résout uniquement au vu de la situation personnelle de l’enfant. Les conditions auxquelles la vaccination (au niveau fédéral ou cantonal) peut être déclarée obligatoire ne se fondent pas sur la situation individuelle, mais sur le risque pour la population ou des groupes de personnes (voir art. 6, al. 2, let. d et art. 22 LEp). Le fait qu’une vaccination ne soit pas déclarée obligatoire, mais simplement recommandée par l’autorité sanitaire, ne signifie pas qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de s’abstenir de le vacciner contre cette maladie (consid. 6.2.4). On ne peut pas juger si renoncer à la vaccination met en danger l’intérêt de l’enfant en faisant une distinction entre danger abstrait et concret, puis en affirmant qu’un danger hypothétique ne justifie pas des mesures fondées sur l’art. 307 CC (consid. 6.2.5).

      Le parent qui refuse de vacciner son enfant ne l’expose pas directement aux risques liés à la rougeole, mais il accepte une mise en danger de sa santé, compte tenu des risques auxquels est exposé un enfant non protégé par la vaccination. Si les parents qui ont la garde de l’enfant ne peuvent pas se mettre d’accord, l’art. 307 al. 1 CC s’applique. L’autorité compétente sera ainsi appelée à se prononcer sur la question à la place des parents, en tenant compte de tous les éléments essentiels à l’évaluation (les recommandations de l’OFSP devant servir de lignes directrices) (consid. 6.2.6).

      Divorce Divorce
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_677/2019 (f) du 16 juin 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 179 CC

      Modification des contributions d’entretien fixées préalablement lors de la procédure de divorce (art. 179 CC). Une fois que l’autorité judiciaire admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_782/2019 (f) du 15 juin 2020

      Divorce ; entretien ; art. 133, 276, 285, 285a al. 1, 286 al. 2 CC ; 8 et 9 LAFam ; 20 al. 1 LPGA

      Contribution d’entretien, allocations familiales en sus ou déduites ? (Art. 133, 285 al. 1, 285a al. 1, 286 al. 2 CC ; 8 et 9 LAFam et 20 al. 1 LPGA). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Selon l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. L’art. 285a al. 1 CC a supprimé la possibilité pour le juge d’en décider autrement, afin de coordonner le Code civil avec l’art. 8 de la Loi fédérale sur les allocations familiales. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de l’enfant, ce dernier peut demander qu’elles lui soient versées directement (art. 9 LAFam). Contribution d’entretien et allocations familiales ne doivent pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant. Il faut donc déduire d’office les allocations familiales du montant correspondant aux besoins de l’enfant lors du calcul de la contribution d’entretien, ce qui permet aussi d’éviter d’agir en modification en cas de changement d’ayant droit des allocations familiales (consid. 3.3).

      Fixation de la contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC). Rappel des critères et du taux exigible de reprise d’une activité lucrative du parent gardien en fonction du degré scolaire. En tant que ligne directrice, ce modèle doit être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants à apprécier par l’autorité compétente. La situation médicale de l’enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru (consid. 4.2). En fixant une contribution de prise en charge au-delà des 16 ans révolus de l’enfant sans indiquer pour quels motifs, la Cour cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_1022/2019 (d) du 15 juin 2020

      Divorce ; partage de la prévoyance ; art. 122 ss CC

      Partage de la prévoyance professionnelle et obligation d’entretien (art. 122 ss CC). Le Tribunal fédéral rappelle que la contribution d’entretien en cause est destinée à compenser les pertes après le divorce dans la prévoyance vieillesse, tandis que le partage des avoirs de la caisse de pension compense les droits de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage (cf. art. 122 du CC) (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_1019/2019 (f) du 15 juin 2020

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; droit de visite ; procédure ; art. 32 al. 2, 57 ss, 76 al. 1 et 108 ss LTF

      Classement de la procédure faute d’intérêt à agir suite à la modification d’une décision de placement (art. 32 al. 2, 57 ss, 76 al. 1 et 108 ss LTF). A qualité pour former un recours en matière civile quiconque a un intérêt digne de protection (actuel et pratique) à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Lorsque l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière et déclare le recours irrecevable ; si l’intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, le juge instructeur statuant comme juge unique sans qu’un jugement d’irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2 LTF) (consid. 1.1.1 et 1.1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_41/2020 (d) du 10 juin 2020

      Divorce ; droit de visite ; art. 273 al. 1 CC

      Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC, art. 13 Cst.). Rappel des principes. Le droit au respect de la vie familiale protège le droit de vivre ensemble ou d’avoir des contacts personnels avec les membres de la famille. Il s’applique à l’enfant mineur·e et à ses parents, même si ces derniers ne vivent plus ensemble. Une interdiction totale des contacts entre un parent et un enfant mineur·e a été qualifiée par le Tribunal fédéral d’ingérence grave (consid. 4.2.2).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 (f) du 9 juin 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Entretien entre époux. Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel de principes. Lorsque l’autorité judiciaire entend tenir compte d’un revenu hypothétique, elle prend en considération deux conditions : l’une est une question de droit (ce que l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative), et l’autre, de fait (si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité) (consid. 3.1).

      Idem. Calcul. Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (en l’espèce, loyer et charge fiscale sont analysés) (consid. 4.1). Le Tribunal rappelle également que l’obligation d’entretien du ou de la conjoint·e l’emporte de toute manière sur celle des enfants majeur·es (consid. 4.2.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_1032/2019 (d) du 9 juin 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 317 CPC

      Contribution d’entretien. Calcul du revenu du recourant. Selon la jurisprudence, les amortissements de prêts sont pris en compte dans le calcul des besoins pour déterminer l’entretien. Les dettes personnelles envers des tiers n’entrent pas dans le calcul du minimum vital. En principe, seules les dettes régulièrement payées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (consid. 3.2).

      Contribution d’entretien pour les enfants. Répartition entre les époux. Le Tribunal fédéral rappelle que le parent qui n’assure pas la prise en charge de l’enfant doit verser une contribution d’entretien tandis que l’autre apporte son entretien en nature. Si la prise en charge est partagée inégalement, la contribution d’entretien doit être fixée en principe proportionnellement. Si elle est égale, la contribution d’entretien dépend de la capacité financière de chaque parent (consid. 5.4.1). La fourniture d’un entretien en nature à un·e enfant majeur·e ne doit pas être pris en compte comme charge supplémentaire du parent (consid. 5.4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_246/2019 (f) du 9 juin 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 277, 285 CC

      Contribution d’entretien en faveur d’enfants majeur·es (277 al. 2 CC). (Rappel des principes). L’absence de relations personnelles entre un parent et l’enfant imputable au seul comportement de l’enfant qui réclame des aliments peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. Elle doit avoir été provoquée par un refus injustifié de l’enfant d’entretenir ces relations. En cas de manquement filial avec des parents divorcés, il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur·e, dans cette attitude de rejet bien que le parent se soit comporté correctement, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, jusqu’ici, il n’a pas tranché la question de la possible réduction du montant de la contribution dans le cadre de l’art. 277 al. 2 CC, mais il n’avait pas critiqué cette solution dans un arrêt 5A_179/2015 (consid. 2.1).

      Le devoir d’entretien selon l’art. 277 al. 2 CC est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle. La formation tend à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Les critères déterminants sont l’intérêt, l’engagement et l’assiduité ; la loi n’impose pas une obligation d’entretien en faveur de l’enfant qui perd son temps durant ses études. En cas de retard entraîné par un échec occasionnel, l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension doit faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études. Cette disposition peut également trouver application si l’enfant qui n’a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d’être achevées dans des délais normaux (consid. 3.1).

      Idem. Revenu hypothétique (Art. 285 CC). Rappel de principes (consid. 4.1).

      Idem. Etablissement des charges. Il existe une telle obligation d’entretien lorsque la partie débirentière de l’entretien de l’enfant majeur·e dispose encore d’un revenu dépassant son minimum vital au sens large, auquel s’ajoute un supplément forfaitaire de 20%, en tenant compte de sa charge fiscale. Ce principe peut souffrir des exceptions selon les circonstances du cas d’espèce. La majoration de 20% ne s’applique qu’à la base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Une telle fixation relève, pour une part importante, de l’appréciation du juge (art. 4 CC) (consid. 5.1). De plus, le Tribunal fédéral rappelle que cela s’applique pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard (consid. 5.3.2).

      Idem. Une telle obligation doit être une solution d’équité, et si elle n’est dirigée qu’à l’encontre de l’un des parents, les facultés du parent débirentier doivent être mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celle de l’autre parent (consid. 6.1.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_9/2020 (d) du 6 juin 2020

      Divorce ; procédure ; art. 276 CPC

      Procédure de mesures provisionnelles (art. 276 CPC). La procédure de divorce et celle concernant l’adoption de mesures provisionnelles (art. 276 CPC) ont un objet différent et, surtout, indépendant : la procédure de divorce concerne la dissolution du mariage et la réglementation de ses conséquences (art. 119 ss CC) ; la procédure de mesures provisionnelles porte sur la réglementation de la séparation pendant la durée de la procédure de divorce. En outre, les décisions respectives ont des fondements juridiques différents (art. 111 ss et art. 119 ss CC ; art. 276 CPC cum art. 176 CC) et sont soumises à différentes procédures (art. 274 ss CPC ; art. 276 cum art. 271 let. a CPC), en première instance et devant l’instance de recours (art. 314 et art. 315 CPC). Le retrait de la requête de mesures provisionnelles entraîne la clôture de la procédure (art. 241 al. 1 CPC) et a l’effet d’une décision définitive (art. 241 al. 2 CPC). Une telle décision ne peut être attaquée que par le recours extraordinaire de la révision (art. 328 ss CPC) (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_23/2020 (d) du 3 juin 2020

      Divorce ; droit de visite ; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

      Limitation du droit aux relations personnelles. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC, art. 274 al. 2 CC). Rappel des principes. La volonté de l’enfant n’est qu’un des critères à prendre en considération lors de la détermination du droit aux relations personnelles. L’âge de l’enfant est un facteur pertinent pour déterminer l’influence de sa volonté. Si un enfant capable de discernement refuse des contacts avec un parent sur la base de sa propre expérience et pour des raisons fondées, des visites forcées sont en principe incompatibles avec l’objectif du droit de visite. La volonté de l’enfant, formée de manière autonome, doit être respectée. En l’espèce, le Tribunal considère qu’on ne peut forcer un·e mineur·e de 14 ans à rendre visite à un parent avec qui il·elle n’a plus de contact depuis longtemps (consid. 4).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_199/2020 (d) du 28 mai 2020

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 313 al. 1, 314a et 447 CC

      Mesures de protection de l’enfant. Modification (art. 313 al. 1 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral souligne que les mesures de protection de l’enfant doivent tendre à l’amélioration de la condition perturbée de celui-ci et doivent donc être continuellement optimisées jusqu’à ce qu’elles permettent d’atteindre l’objectif visé (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

      Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel des principes. L’audition par un tiers peut également avoir lieu dans le cadre d’une expertise, à condition que le tiers soit un·e spécialiste indépendant·e et qualifié·e, que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de l’audition soient à jour. L’objectif de l’audition de l’enfant est de renforcer sa position dans la procédure (consid. 3.3.1).

      Droit d’être entendu (art. 447 CC). Le tribunal entend la partie qui le demande, personnellement et oralement si cela est essentiel dans les circonstances de l’affaire, pour qu’il puisse se faire une idée personnelle de la partie. La partie qui demande l’audition orale doit expliquer comment celle-ci influencerait la perception du tribunal et serait donc déterminante pour la procédure (consid. 3.3.2.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_811/2019 (f) du 27 mai 2020

      Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

      Imputation d’un revenu hypothétique (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_118/2020 (f) du 27 mai 2020

      Mesures protectrices ; procédure ; art. 4 CC ; 106 et 107 CPC

      Répartition en équité des frais et dépens dans la cause familiale (art. 4 CC, 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles en répartissant les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues à l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 4.1). Application au cas d’espèce où le recourant n’a obtenu que très partiellement gain de cause dans sa demande de réduction rétroactive des contributions d’entretien en faveur de ses enfants (consid. 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_801/2019 (f) du 26 mai 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.3.1).

      Taux exigible de (re)prise d’une activité lucrative du parent gardien. Rappel des critères selon la méthode du degré scolaire (consid. 3.3.2 et 3.3.3).

      Durée de la contribution d’entretien. En principe, l’obligation d’entretien est fixée jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite. Une rente viagère reste néanmoins possible, notamment lorsque l’amélioration de la situation financière de la partie créancière n’est pas envisageable et que les moyens de la débitrice le permettent (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      ATF 146 III 203 - TF 5A_164/2019 (d) du 20 mai 2020

      Divorce ; garde des enfants ; audition de l’enfant ; entretien ; procédure ; art. 298 al. 2ter, 125 CC ; 298 al. 1, 311 CPC

      Garde des enfants (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes. Le Tribunal fédéral rappelle les conditions permettant de prévoir une garde alternée. Premièrement, la capacité éducative des deux parents ; deuxièmement, leur capacité à communiquer et coopérer, sans que la garde alternée n’exacerbe leur conflit ; troisièmement, la situation géographique (distance entre les deux logements) et la stabilité de la situation de l’enfant ; finalement, plusieurs critères étroitement liés sont également importants : la disponibilité des parents, l’âge de l’enfant, sa relation avec ses frères et sœurs et son intégration sociale (consid. 3.1).

      Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel des principes. Le Tribunal doit procéder à une audition même s’il a des doutes que ce moyen apportera quelque chose. Mais il convient d’éviter les auditions répétées qui imposeraient une charge déraisonnable à l’enfant sans apporter de réel avantage. L’obligation d’entendre un enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans toute la procédure, y compris de recours. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents et que le résultat de l’audition soit toujours à jour (consid. 3.3.2).

      Conclusions chiffrées du recours (art. 311 al. 1 CPC). Rappel de principes. Les conclusions figurant dans le recours, qui portent sur des exigences de paiement doivent être chiffrées. L’application de la maxime d’office en matière de contribution d’entretien des enfants (art. 296 al. 3 du CPC) ne modifie pas cette exigence (consid. 4.3).

      Entretien après le divorce. Etablissement des faits (art. 125 CC, 296 al. 1 CPC). L’art. 296 al. 1 CPC ne dispense pas les parties de leur devoir de coopérer à l’éclaircissement des faits même si la maxime inquisitoire s’applique (consid. 5.2.1). Le Tribunal fédéral rappelle aussi qu’une autorité n’a pas à traiter en profondeur chaque objection de fait ou de droit pour satisfaire aux exigences de l’art. 29 al. 2 de la Cst. Le résultat de la décision doit simplement être justifié (consid. 5.3.2).

      Provisio ad litem. Rappel de principes (consid. 6.1). Le Tribunal fédéral rappelle que le ou la conjoint·e qui a fait l’avance peut, en principe, demander le remboursement de l’avance ou l’imputer sur les demandes reconventionnelles de l’autre partie (consid. 6.2). Néanmoins, le remboursement intégral de la provisio ad litem peut s’avérer inéquitable dans un cas précis (art. 4 CC), notamment quand on ne peut raisonnablement attendre de la personne qu’elle rembourse intégralement la provisio ad litem reçue en raison des circonstances de l’affaire (consid. 6.3 et 6.4).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Audition enfant Audition enfant
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_654/2019 (d) du 14 mai 2020

      Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 273 al. 1 et 446 CC

      Droit aux relations personnelles. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Les besoins de l’enfant varient selon leur âge et les circonstances du cas d’espèce. Des contacts de courte durée, sans nuitée, à intervalles rapprochés suffisent en général aux besoins de jeunes enfants. En raison de leur perception du temps, les périodes de séparation à cet âge de la personne qui s’occupe principalement d’eux ne devraient pas être trop longues et les visites ne devraient pas être espacées de plus de quinze jours. Il est possible d’ordonner que les visites soient effectuées en présence d’une tierce personne, s’il existe des indications concrètes d’une menace pour le bien-être de l’enfant. Le seuil d’intervention pour fixer un droit de visite accompagné ne doit pas être plus bas que pour refuser ou retirer le droit aux relations personnelles (consid. 3.1).

      Maxime d’office (art. 446 CC). La maxime d’office n’exclut pas une évaluation anticipée des preuves. Si le tribunal a des motifs suffisants pour prendre une décision juste, il peut s’abstenir de procéder à un nouvel acte d’instruction ou à un nouveau témoignage (consid. 3.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_11/2020 (f) du 13 mai 2020

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 296 al. 3, 301a al. 1 CC

      Instauration de la garde alternée (art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 3.3.3.1). En l’espèce, la recourante reproche aux autorités de ne pas avoir pris en compte les violences domestiques qu’elle a subies par le passé par son époux. Le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale a pris en compte ces éléments et pondéré les critères en présence pour retenir que l’intérêt supérieur des enfants justifiait une attribution de la garde au père, de sorte qu’elle n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation (consid. 3.3.3.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_385/2019 et 5A_386/2019 (f) du 8 mai 2020

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 5 al. 3, 9, 29 al. 1 Cst. ; 279, 308 al. 2, 314 al. 1 CC ; 67, 197, 204, 206, 209 al. 1 et 295 CPC

      Représentation de l’enfant en procédure de conciliation. Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 443 ss CC) sont applicables par analogie à la protection de l’enfant. L’art. 400 al. 1 CC relatif à la nomination du curateur par l’autorité de protection de l’adulte, ne s’applique pas (consid. 4.1.1).

      Comparution personnelle et délivrance de l’autorisation de procéder (art. 67, 197, 204, 206, 209 al. 1. et 295 CPC). La demande en aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Sauf exceptions (art. 198 et 199 CPC), l’action doit être ouverte par une requête de conciliation (art. 197 CPC). L’art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître « en personne » à l’audience de conciliation. Les personnes physiques qui n’ont pas l’exercice des droits civils doivent comparaître par l’intermédiaire de leur représentant·e légal·e (art. 67 al. 2 CPC). En l’espèce, l’enfant était représenté par une avocate-stagiaire, qui a excusé l’absence de la curatrice nommée sur la base de l’art. 308 CC pour représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire. L’art. 206 al. 1 CPC dispose qu’en cas de défaut de la partie demanderesse, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle. La partie qui n’est pas représentée valablement fait défaut. Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L’autorisation de procéder est une condition de la recevabilité de la demande, mais n’est pas une décision sujette à recours. Sa validité doit être examinée d’office par le tribunal du fond qui peut par exemple constater qu’une partie n’a pas comparu personnellement à l’audience de conciliation, que l’autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder non valable, et qu’une des conditions de recevabilité de la demande fait donc défaut (consid. 4.1.2).

      Etendue du pouvoir de représentation du curateur ou de la curatrice de l’enfant (art. 308 al. 2 CC). Du fait de son pouvoir légal de représentation, le curateur ou la curatrice a qualité pour agir au nom de la personne représentée. La représentation de l’enfant mineur·e par un·e avocat·e ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La personne disposant d’un pouvoir légal de représentation ne peut être dispensé·e de comparaître personnellement qu’aux conditions de l’art. 204 al. 3 CC, non réalisées en l’espèce (consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a donc retenu que l’enfant mineur·e devait comparaître à l’audience de conciliation par l’intermédiaire de sa représentante légale (avocate mandatée en tant que curatrice), que l’enfant a donc fait défaut et que la demande en aliment devait être déclarée irrecevable (consid. 4.2 et 4.3).

      Formalisme excessif (art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 1 Cst.). Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (consid. 4.1.3).

      Le demandeur soutient que la délivrance d’une autorisation de procéder pouvait légitimement laisser penser que le processus de conciliation avait été respecté et que la procédure au fond pouvait valablement être introduite. Le Tribunal fédéral estime que le principe de la bonne foi n’a pas été violé, car la délivrance d’une autorisation de procéder ne saurait constituer une assurance ou un renseignement erroné de l’autorité, ni un comportement propre à tromper les justiciables (consid. 4.4). L’intimé n’a pas commis d’abus de droit en invoquant immédiatement le défaut de comparution personnelle (consid. 5). Cette application conforme du droit fédéral ne saurait être considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 6), ou comme une violation du principe de célérité (consid. 7).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_597/2020 (f) du 7 mai 2020

      Mariage ; procédure ; art. 12 CEDH ; 9 Cst. ; 105, 106 LTF ; 105 ch. 2 CC

      Mariage et capacité de discernement (art. 9 Cst. ; 95, 105, 106 LTF ; 105 ch. 2 CC). En l’espèce, C.A. est atteint d’un trouble neuro-dégénératif de type Alzheimer, confirmé à la suite d’un examen neuropsychologique réalisé en 2013. La même année, la Justice de paix a institué une curatelle de coopération en sa faveur, puis une curatelle de représentation avec limitation des droits civils et de gestion en 2014, donnant suite à un signalement de dégradation de son état de santé par le médecin traitant qui demandait un renforcement de la mesure de protection. Le 15 juin 2015, C.A. a épousé la recourante, à l’insu de ses enfants né·es de précédents mariages. La fille de C.A a ouvert une action en annulation du mariage le 23 juillet 2015. Un rapport d’expertise psychiatrique a été sollicité, dont les conclusions, déposées le 19 avril 2016, indiquent que le mari était incapable de discernement au moment de son mariage. Plusieurs autres expertises ont ensuite mené à cette même conclusion.

      Portée du droit au mariage (art. 12 CEDH ; 105 ch. 2 CC). Le droit au mariage n’est pas absolu et des mesures destinées à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux·ses est réelle et sincère, et repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale, notamment l’application de l’art. 105 ch. 2 CC, ne violent pas l’essence de cette garantie fondamentale (consid. 5).

      Mariage Mariage
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_723/2019 (d) du 4 mai 2020

      Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 6 al. 1 CEDH ; 307 al. 3, 314a, 314a bis CC

      Le droit à une audience publique (art. 6 al. 1 CEDH). Rappel des principes. En l’espèce, l’instance précédente a reconnu à juste titre que le recourant avait droit à une audience publique, sur la base de l’art. 6, al. 1 CEDH (consid. 3.1 – consid. 3.3).

      Représentation de l’enfant (art. 314a bis CC). Rappel des principes. Lorsque les parents avancent des conclusions différentes sur des points importants relatifs aux relations personnelles (art. 314a al. 2 du CC), l’autorité a l’obligation d’examiner la question de la représentation de l’enfant, si l’un des parents le demande. Il n’y a pas d’obligation d’ordonner une représentation de l’enfant. Le Tribunal fédéral n’examine la décision de l’autorité inférieure qu’avec retenue et n’intervient que si l’autorité cantonale disposant d’un large pouvoir d’appréciation en a fait un usage incorrect, c’est-à-dire si elle s’est écartée des principes jurisprudentiels ou doctrinaux ou si elle a pris en compte des aspects qui n’auraient pas été pertinents ou, inversement, si elle a ignoré des circonstances juridiquement pertinentes. En ce qui concerne la représentation de l’enfant, il n’est pas déterminant que le curateur désigné pour la surveillance du droit de visite ne soit pas un représentant de l’enfant au sens de l’article 314a bis du CC (consid. 4.4).

      Protection de l’enfant. Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel de principes. Il peut être renoncé à entendre l’enfant, en particulier si son audition impose une charge inutile à l’enfant en raison de conflits de loyauté aigus, et si l’on ne doit pas s’attendre à de nouvelles preuves. L’obligation d’entendre un enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure, et en principe y compris en cas de recours (consid. 5.1). En l’espèce, compte tenu de l’âge des enfants, qui avaient environ sept et onze ans au moment de la décision de la juridiction inférieure, le tribunal était en principe obligé de les entendre d’office. En effet, la fille n’avait pas encore été entendue dans la procédure et le fils n’avait été entendu qu’une seule fois quatre ans auparavant. Dès lors, l’audition demandée ne pouvait être écartée sur la base des principes développés par la jurisprudence sur l’audition de l’enfant. Le fait de ne pas entendre les enfants de manière appropriée dans la procédure aboutit à l’annulation de la décision sur le fond (consid. 5.4).

      Mesures protectrices (art. 307 al. 3 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité est habilitée à donner des instructions pour la mise en œuvre d’une thérapie ou d’une médiation entre les parents, qui a pour but d’améliorer la communication entre eux. En choisissant et en ordonnant la mesure à prendre, l’autorité de protection de l’enfance dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 6.3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_159/2020 (f) du 4 mai 2020

      Divorce ; garde des enfants ; art. 133, 298 al. 2bis CC

      Attribution de la garde des enfants (art. 133, 298 al. 2bis CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_611/2019 (f) du 29 avril 2020

      Divorce ; garde des enfants ; procédure ; art. 134, 296 al. 2 CC ; 276 CPC

      Modification des mesures protectrices en procédure de divorce (art. 134 CC, 276 CPC). Après l’introduction de l’action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1).

      Entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant et impact sur la garde (art. 296 al. 2 CC). L’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (le 1er janvier 2017) ne constitue pas un fait nouveau nécessitant une reconsidération de l’attribution de la garde. Bien que cette modification législative fasse de l’autorité parentale conjointe la règle, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (consid. 4.3.1).

      Calcul des contributions d’entretien pour enfant. En l’espèce, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours portant sur le calcul de l’autorité inférieure relatif à certains postes du budget des enfants. Il s’agit notamment de prendre en compte la participation de l’employeur aux frais de caisse-maladie des enfants (consid. 5.2.1-5.2.2), de ne pas reconnaître un poste nourriture/repas, car ce poste est déjà inclus dans le montant de base de l’OP (consid. 5.3.1), et de ne pas reconnaître le poste « ski », car ce montant est également déjà inclus dans le poste « compusory activities » (consid. 5.3.2).

      Répartition du coût des enfants. En l’espèce, en présence d’une situation financière similaire des parties, l’autorité inférieure a réparti les coûts de l’enfant à raison de 40% pour la mère et 60% pour le père afin de tenir compte du droit de visite très élargi du père qui entraînait une présence des enfants chez lui à hauteur d’environ 40%. Cette clé de répartition n’a pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (consid. 5.5.2).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_60/2020 (f) du 29 avril 2020

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 204 al. 2, 211 CC

      Fluctuation de valeur entre la liquidation et la dissolution du régime (art. 204 al. 2, 211 CC). Ce n’est qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial que les biens sont estimés (art. 211 CC). La période entre le moment de la dissolution (art. 204 al. 2 CC) et celui de la liquidation pouvant être relativement longue, notamment en cas de divorce complexe, il peut se produire des changements dans les actifs et les dettes d’une entreprise qui influencent sur la valeur de cette dernière à la date de la liquidation (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_943/2019 (f) du 29 avril 2020

      Modification du jugement de divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

      Droit à l’administration des offres de preuves pertinentes (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. En l’espèce, la recourante a demandé la production du planning horaire de son ex-époux (qui exerce un travail de nuit), ainsi que la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer la capacité éducative de chacun des parents et de déterminer le meilleur choix de garde pour leur enfant. Des réquisitions de preuves qui sont, selon elle, de nature à influencer l’issue du litige, puisqu’elles concernent des critères déterminants pour l’attribution de l’autorité parentale et de la garde, ainsi que pour décider du lieu de résidence. Or, l’autorité cantonale ne s’est nullement prononcée sur lesdites réquisitions de preuve (dont le Tribunal fédéral ne saurait d’emblée en exclure le caractère pertinent) et il n’en est fait aucune mention dans l’arrêt querellé. En définitive, le droit d’être entendu de la recourante a été violé et la cause est renvoyée auprès de l’autorité cantonale (consid. 3.1, 3.2 et 3.3).

      Droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. L’omission de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence est constitutive d’un déni de justice formel (consid. 4.2). En l’espèce, la recourante reproche à l’autorité cantonale d’avoir omis de constater le fait que le Service de l’action sociale avait assumé l’entretien de l’enfant durant une certaine période et de n’avoir pas pris en compte son grief concernant le fait que son ex-époux, agissant en réduction ou suppression de sa dette d’entretien, devait poursuivre simultanément l’enfant (respectivement son représentant) et la collectivité publique. Le Tribunal fédéral admet le grief de la recourante et renvoie la cause auprès de l’autorité cantonale (consid. 4.3 et 4.4).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_5/2020 (f) du 27 avril 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 CC

      Détermination des charges de la personne débitrice d’entretien (art. 176 al. 1 CC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. En l’espèce, il appartient à la recourante d’apporter la preuve du paiement effectif de son loyer, ce qu’elle n’a pas établi (consid. 3.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_674/2019 (f) du 27 avril 2020

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 287 CC ; 93 al. 1 let. a LTF

      Mesures provisionnelles relatives à la modification de l’entretien de l’enfant fixé par convention des parents non mariés (art. 287 CC ; 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification (ou en complément) d’un jugement de divorce constituent des mesures d’exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond. Il s’agit donc de décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles sont propres à entraîner un préjudice irréparable. Il n’y a pas lieu de qualifier différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d’entente entre les parents non mariés de l’enfant (consid. 1.1 et 1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_1037/2019 (d) du 22 avril 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 296 al. 1 CPC

      Maxime inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 CPC). Rappel de principes. La question relative aux enfants est soumise à la maxime inquisitoire et l’autorité établit les faits d’office. Toutefois, les parties ne sont pas libérées de leur obligation de coopérer en fournissant des informations sur les faits de l’affaire. En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu une capacité de travailler de la mère à hauteur de 20% dès l’entrée à l’école du plus jeune enfant, sans examiner dans quelle mesure cette capacité lui permet de subvenir à ses besoins, ni examiner si l’entrée à l’école diminue le coût de prise en charge par des tiers. De son côté, le père s’est référé à l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire pour en déduire une capacité de travail de la mère à 50%, sans quantifier les conséquences exactes de cette information sur le montant de la contribution d’entretien. Avec cet allégué, le père a rempli son devoir de coopération dans la procédure soumise à la maxime inquisitoire et d’office. Il appartient au Tribunal cantonal de décider si l’entrée à l’école obligatoire de l’enfant conduit à augmenter la capacité de travail de la mère à 50% et d’en tirer le cas échéant les conséquences sur la contribution d’entretien (consid. 2.5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_969/2019 (d) du 22 avril 2020

      Divorce ; autorité parentale ; droit de visite ; art. 296 CC

      Attribution de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 CC). Rappel de principes. Un conflit permanent grave entre les parents peut constituer une exception aux principes de l’autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC) quand il impacte négativement le bien de l’enfant (art. 298 al. 1 CC). Une telle mesure se justifie uniquement si les conflits se rapportent aux questions relatives aux enfants et affectent concrètement le bien de l’enfant. Le manque de contact avec les enfants et d’accès aux informations est également un critère à prendre en considération. En l’espèce, les éléments soulevés par la mère (not. problèmes d’alcool du père et soupçons d’abus sexuels, ainsi que refus injustifiés du père pour des activités de loisirs) ne justifient pas de refuser l’autorité parentale conjointe (consid. 4.3.1).

      Droit aux relations personnelles (droit de visite). La recourante considère qu’il convient de clarifier la situation émotionnelle de ses filles lors de l’exercice du droit de visite surveillé du père. Elle demande de renoncer au droit de visite dans l’intervalle. A cet égard, un expert a évalué la relation père-filles en vue de déterminer les modalités de l’exercice du droit de visite. Le rapport (en complément d’un premier rapport préexistant établi en GB) indiquait notamment que l’interaction avec le père de la part des deux filles était naturelle, informelle et joyeuse. Le père des enfants était également considéré comme désireux et capable de les élever. Ces constatations ne conduisent pas à déceler une appréciation arbitraire des faits, même si l’évaluation n’exclut naturellement pas la poursuite du traitement psychologique de l’une des enfants, si le traitement est encore jugé nécessaire (consid. 5.1.2 – 5.1.3).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_717/2019 (f) du 20 avril 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 277 al. 2 CC

      Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte des charges de loyer (art. 125 CC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte lors du calcul des contributions d’entretien. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit ; l’autorité judiciaire disposant d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1.2.1 et 3.2.2). En l’espèce, le recourant se borne à relever que la bailleresse de son ex-époux est un membre de sa famille (tante maternelle) et que le loyer devrait ainsi être abaissé à CHF 700.- au lieu des CHF 1’912.50 retenus par l’autorité cantonale, sans discuter ni le montant moyen des loyers dans la région ni la grandeur de l’appartement, de sorte qu’il ne parvient pas à démontrer un abus du pouvoir d’appréciation (consid. 3.1.3).

      Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.2.3).

      Suppression de l’entretien de l’enfant majeur·e pour manquements fautifs (art. 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, par de graves violations des devoirs qui lui incombent. Il doit avoir provoqué la rupture des relations par son refus injustifié de les entretenir ou par une attitude gravement querelleuse ou une hostilité profonde. Une réserve particulière s’impose dans le contexte du divorce. Néanmoins, si l’enfant persiste dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’a pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1.1 et 5.1.1.2). En l’espèce, la suspension du droit de visite entre le recourant et son enfant majeur est intervenue en raison de torts partagés, d’après les rapports de la curatrice, qui avait relevé qu’il apparaissait peu probable que le père exerce le droit de visite « de manière saine ». En conséquence (selon l’autorité cantonale et confirmé par le Tribunal fédéral), il n’est pas justifié de refuser une contribution d’entretien à l’enfant concerné (consid. 5.1.2).

      Idem. Suivi d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Rappel des principes. Le devoir d’entretien à l’égard de l’enfant majeur·e vise à permettre de suivre une formation professionnelle destinée à acquérir des connaissances qui permettent de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. L’achèvement dans les délais normaux implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n’impose pas l’assistance à une personne qui perd son temps. Il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité qu’elle manifeste à l’égard d’une formation déterminée. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve de succès déjà obtenus. Cette disposition peut également s’appliquer si l’enfant a gagné sa vie pendant un certain temps et abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées. Il n’y a cependant de droit à l’entretien que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans les grandes lignes. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle, sauf exception si les compléments de formation ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (consid. 5.2.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_984/2019 (d) du 20 avril 2020

      Couple non marié ; garde des enfants (partagée) ; droit de visite ; art. 273 CC ; 314a et 275 CPC

      Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Droit de visite surveillé. Le droit des parents aux relations personnelles peut être refusé ou retiré si le bien-être de l’enfant est mis en danger. C’est le cas si son intégrité physique, mentale ou morale, son développement est menacé par une interaction même limitée avec le parent qui ne détient pas la garde. Parmi les motifs qui entrent en considération, on peut citer la négligence, les mauvais traitements et la détresse psychologique excessive de l’enfant. L’exercice d’un droit de visite surveillé doit être examiné dans le respect du principe de proportionnalité. Le droit de visite surveillé doit permettre de remédier efficacement à la vulnérabilité de l’enfant, et résoudre les situations de crise pour désamorcer et réduire les craintes. Il constitue une forme d’assistance pour améliorer les relations entre l’enfant et les parents. Cette mesure exige des preuves concrètes de l’existence d’une menace de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, il faut tenir compte du fait qu’une visite sous la surveillance d’une tierce personne n’a pas la même valeur qu’une visite sans surveillance. Le droit de visite surveillé doit être compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et s’envisager comme première étape en vue d’un droit de visite libre. Le droit de visite surveillé doit être en principe conçu comme une solution temporaire et est exclu s’il est clair, dès le départ que les visites ne pourront être exercées librement dans un avenir prévisible (consid. 3.2).

      Droit aux relations personnelles. Volonté de l’enfant. La volonté de l’enfant fait partie des différents critères à prendre en considération lors de la décision fixant le droit aux relations personnelles. L’âge de l’enfant, respectivement sa capacité à former une volonté autonome doivent être pris en compte. L’existence de cette capacité peut être supposée dès l’âge de 12 ans environ. Si l’enfant rejette le parent qui ne détient pas la garde, il faut examiner, dans chaque cas individuel, ce qui justifie cette attitude et si l’exercice du droit de visite est réellement en conflit avec les intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant, capable de discernement, refuse catégoriquement des relations personnelles avec l’un de ses parents sur la base de son vécu en rapport avec les relations personnelles que de telles relations doivent être exclues pour protéger le bien-être de l’enfant ; les visites forcées avec une forte résistance de l’enfant sont généralement tout aussi incompatibles avec l’objectif du droit aux relations personnelles qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 3.3).

      Audition de l’enfant (art. 314a, al. 1 cum art. 275, al. 1 CPC). Rappel des principes. L’audition de l’enfant sert d’une part à respecter sa personnalité et vise, d’autre part, à établir les faits de l’affaire. Dans le cas des enfants plus âgés, l’accent est mis sur le respect des droits de la personnalité, car l’enfant a son propre droit de participation à la procédure. Dans le cas des enfants plus jeunes, l’audition constitue une preuve. L’audition a en principe lieu d’office. Il convient d’éviter les auditions répétées qui imposeraient une charge déraisonnable à l’enfant ou qui ne permettraient pas de nouvelles constatations ou qui conduiraient à ce que le bénéfice escompté soit hors de proportion avec la charge causée par la nouvelle audition. L’obligation d’entendre l’enfant d’office n’existe généralement qu’une seule fois dans la procédure, y compris en cas de recours. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition présuppose que l’enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 3.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_929/2019 (f) du 20 avril 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125, 159 al. 3 CC

      Fondement de la provisio ad litem (art. 159 al. 3). La provisio ad litem est une simple avance, due à l’époux ou à l’épouse qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (consid. 5.2).

      Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères et taux exigible de reprise d’une activité lucrative du parent gardien selon le degré scolaire (consid. 5.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_996/2019 (f) du 20 avril 2020

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 91 let. a LTF ; 283 CPC

      Principe de l’unité du jugement de divorce et décision partielle (art. 91 let. a LTF ; 283 CPC). Selon la jurisprudence, la décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu’elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l’autorité précédente. Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, la décision sur les effets accessoires du divorce ne peut pas être partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF, sauf dans les cas de l’art. 283 al. 2 CPC qui prévoit, pour de justes motifs, le renvoi des époux à faire trancher la liquidation du leur régime matrimonial dans une procédure séparée (consid. 1.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_454/2019 (f) du 16 avril 2020

      Divorce ; audition des enfants ; droit de visite ; art. 16, 273, 274 CC ; 296, 298 CPC

      Conditions relatives à l’audition de l’enfant (art. 296, 298 CPC, 16 CC). Rappel des principes. Les enfants sont entendu·e·s personnellement et de manière appropriée par le ou la juge ou par une tierce personne nommée à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement, elle a lieu en principe à partir de l’âge de six ans révolus. Lorsque l’enfant n’a pas encore atteint la capacité de discernement, l’audition vise avant tout à permettre à l’autorité compétente de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir les faits et prendre sa décision. La maxime inquisitoire et la maxime d’office doivent conduire à entendre l’enfant, non seulement en cas de requête d’une des parties ou de l’enfant, mais aussi dans tous les cas où un juste motif ne s’y oppose pas. Seules les informations nécessaires sont consignées au procès-verbal et communiquées aux parents, ces derniers ayant le droit d’être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l’audition, mais non des détails de l’entretien. Si plusieurs décisions successives doivent être rendues dans le cadre d’un même conflit conjugal, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (consid. 3.2).

      Fixation des relations personnelles (art. 273, 274 CC). Rappel des critères (consid. 4.2.1). Partage de compétence en la matière, rappel des principes (consid. 4.2.2). En l’espèce, selon le recourant, la décision cantonale constitue un abus du pouvoir d’appréciation et viole l’interdiction de l’arbitraire en tant qu’elle a prévu que son droit de visite devait être organisé d’entente avec l’intimée. Compte tenu du conflit conjugal aigu – qui a par ailleurs permis l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusive à la mère – , cela revenait de facto à lui retirer purement et simplement tout droit de visite. Le Tribunal fédéral admet son grief, constatant que la manière de fixer le droit de visite revenait à déléguer à l’une des parties à la procédure la compétence de décider des modalités d’exercice du droit de visite, en violation de l’art. 275 al. 2 CC (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Audition enfant Audition enfant
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_712/2019 (f) du 16 avril 2020

      Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 4, 126, 649 CC

      Liquidation d’une copropriété des époux sur un immeuble (art. 649 CC). Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. Si l’un·e des copropriétaires paie au-delà de sa part, il ou elle a un recours contre les autres dans la même proportion. Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges le remboursement des intérêts hypothécaires et l’amortissement du capital. A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence présume que chaque époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (consid. 3.2.1).

      Méthode d’interprétation du contrat de mariage. Pour interpréter un contrat de mariage, l’autorité doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). A défaut d’y parvenir, elle doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment ils pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation objective). Application au cas d’espèce, où les parties sont copropriétaires à raison d’une moitié chacune de l’ancienne villa conjugale dont l’achat a été financé par un prêt hypothécaire octroyé au couple et par des fonds propres du mari qui a offert à son épouse sa part de copropriété sous la forme d’une donation (consid. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 et 3.3).

      Mode de règlement de la contribution d’entretien (art. 126 CC). La contribution d’entretien est allouée sous forme d’une rente et fixée au moment à partir duquel elle est due. Lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 4 CC), l’autorité judiciaire peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente. Lorsque le règlement en capital est requis par la partie débitrice, il y a lieu d’y donner suite en règle générale. Quand le capital est demandé par la partie créancière, des circonstances particulières sont exigées, telles qu’un retard régulier dans le paiement des contributions, des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié de la partie débitrice. Une fortune suffisante de cette dernière est une condition nécessaire à l’octroi du capital, mais ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière, pas plus que des tensions entre les parties, usuelles dans un divorce, ou que le risque de prédécès. Une lacune de prévoyance née durant le mariage peut être une circonstance particulière, notamment lorsque la contribution d’entretien post-divorce doit combler également l’absence de tout partage du deuxième pilier. Le versement du capital s’ajoute alors à la rente prévue pour couvrir l’entretien. Le ou la conjoint·e qui perçoit une rente viagère lui assurant un entretien convenable ne peut toutefois prétendre à l’octroi d’un capital en sus de sa rente (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_627/2019 (f) du 9 avril 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 272 CPC

      Contributions d’entretien. Prise en compte des revenus de la partie débirentière (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les frais remboursés avec le salaire – en l’occurrence l’indemnité forfaitaire liée aux frais de représentation – qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien. En l’espèce, l’intimé, employé de banque, n’a jamais établi ces dépenses de fonction, de sorte qu’il faut tenir compte de l’indemnité forfaitaire dans ses revenus (consid. 3.3).

      Idem. Le bonus fait partie du salaire, lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 4.2).

      Maxime applicable (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (consid. 4.3.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_347/2019 (d) du 9 avril 2020

      Divorce ; modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 279, 284 et 317 CPC

      Ratification d’un accord dans la procédure en modification du jugement de divorce (art. 279, 284 et 317 CPC). Les parties divorcées peuvent également conclure une transaction judiciaire dans le cadre de la procédure de modification. L’autorité doit examiner si l’accord est manifestement inéquitable puisqu’il concernait en partie des questions relatives aux enfants. En principe, il n’y a pas d’obligation de prendre en compte à l’avance les changements prévisibles dans le futur. Le seul facteur décisif est de savoir si la modification prévisible a été prise en compte à l’avance dans l’accord. En l’espèce, le changement de résidence de l’enfant était explicitement réservé dans l’accord comme motif de modification (consid. 3.1.4 – 3.1.5).

      Faits nouveaux. Les nouveaux arguments alléguant et justifiant un changement de circonstances ne peuvent simplement être renvoyés à une procédure de modification, mais doivent être examinés et pris en compte dans le recours si et dans la mesure où ils s’avèrent recevables en vertu de l’article 317, al. 1 CPC. En l’espèce, au vu du changement de résidence de l’enfant durant la procédure, la juridiction inférieure aurait dû demander au recourant de lui communiquer les informations pertinentes, selon la maxime inquisitoire stricte applicable aux procédures concernant les enfants (art. 296 al. 1 du CPC), (consid. 3.1.6). En l’espèce, il est décisif de savoir si le changement de résidence de l’enfant modifie son droit à une contribution d’entretien à tel point que l’accord précédent semble désormais manifestement déraisonnable (consid. 3.2.4).

      Nouvelle jurisprudence. La nouvelle jurisprudence relative aux lignes directrices sur la capacité de gain en fonction des degrés scolaires (ATF 144 III 481) est en principe applicable immédiatement, non seulement aux affaires futures, mais à toutes les affaires en cours au moment du changement. En l’espèce, au moment de l’accord, les parties n’avaient pas connaissance de cette jurisprudence. L’autorité doit tenir compte de cette nouvelle jurisprudence pour examiner la validité de l’accord désormais contesté (consid. 3.3.3).

      Divorce Divorce
      Modification de jugement Modification de jugement
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_667/2019 (f) du 7 avril 2020

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 8, 208, 211 et 214 CC

      Estimation de la valeur des biens (art. 211 et 214 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale, arrêtée au moment de la liquation du régime matrimonial. Si l’estimation intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant. Lorsqu’un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l’aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi. Dans l’hypothèse où le prix obtenu est trop bas, la différence entre le produit de la vente et la valeur vénale supérieure doit être retenue (consid. 3.1).

      Réunion aux acquêts (art. 8, 208 CC). Sont réunis au compte d’acquêts, les cas visés à l’alinéa 1 de l’article 208 CC, soit, d’une part, les libéralités entre vifs réalisées sans le consentement de l’autre, durant les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l’exception des cadeaux d’usage (ch. 1) et, d’autre part, les aliénations de biens d’acquêts faites pendant le régime matrimonial dans l’intention de compromettre la participation de l’autre partie à un éventuel bénéficie (ch. 2). Par libéralité, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, une partie dispose d’un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s’agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d’actes à titres onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation de l’autre partie, d’actes de déréliction ou d’actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l’exception de l’usage personnel (consid. 4.1.1). L’article 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve. La partie qui qui réclame la réunion aux acquêts doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies, non seulement en prouvant que le bien en cause a appartenu à l’autre partie à un moment donné, mais encore ce qu’il en est advenu. S’il s’agit d’une libéralité au sens du chiffre 1, il appartient ensuite à l’auteur·e de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son ou sa conjoint·e (consid. 4.1.2 et 4.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_744/2019 (d) du 7 avril 2020

      Divorce ; entretien ; art. 276, 176 et 163 CC

      Fixation de la contribution d’entretien. Revenu hypothétique. (Art. 276 al. 1 CC cum 176 al. 1 let. 1 CC ; 163 CC). Rappel de principes. Afin de fixer la contribution d’entretien, il convient de se fonder sur les revenus effectivement gagnés par les parties. Un revenu hypothétique peut être pris en compte, à condition qu’il soit raisonnable et possible de le réaliser. Les revenus comprennent non seulement les revenus du travail, mais aussi les revenus du patrimoine. Si une partie n’a pas du tout investi son patrimoine (encore existant) ou l’a investi avec un rendement insuffisant, alors qu’il serait possible et raisonnable de réaliser un revenu approprié, le tribunal peut donc également prendre en compte un revenu hypothétique à cet égard (consid. 3.3).

      En l’espèce, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant avait la possibilité de rénover et louer une parcelle adjacente à sa maison et a ainsi pris en considération ce revenu hypothétique pour la fixation de la contribution d’entretien. Le recourant argumente notamment qu’une telle décision touche à son droit à la garantie de propriété (art. 28 Cst.), à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la vie privée (art. 13 Cst.) (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur ce point car son argumentation se rapporte trop au fait et est trop spéculative pour être plausible (consid. 4.3, 4.4 et 4.5). Néanmoins, si dans le futur, la situation venait en effet à être telle que le recourant l’a décrite, c’est-à-dire, qu’il est impossible de rénover et louer la parcelle, il peut demander un ajustement de la contribution d’entretien (consid. 4.6).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_745/2019 (f) du 2 avril 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Prise en compte du revenu hypothétique pour déterminer l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien post-divorce ne peut être allouée que si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Rappel des critères applicables. On ne devrait en principe plus exiger d’une personne qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’elle est âgée de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Au-delà de cet âge, le Tribunal fédéral a déjà jugé dans plusieurs affaires qu’on pouvait attendre une augmentation d’une activité lucrative déjà exercée. La détermination de l’entretien relève ensuite du pouvoir d’appréciation de l’autorité du fait (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_766/2019 (f) du 2 avril 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Prise en compte du revenu hypothétique pour déterminer l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien post-divorce ne peut être allouée que si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Rappel des critères applicables. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger. Rappel des critères applicables (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

      Reprise d’activité exigible du parent gardien. Référence à la jurisprudence relative à la reprise par le parent gardien d’une activité lucrative à 100% aux 16 ans de l’enfant (cf. ATF 144 III 481) (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_218/2020 (d) du 2 avril 2020

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 310 al. 1 CC

      Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence repose sur l’art. 310 al. 1 CC. En l’espèce, la mesure est indispensable et proportionnée, en particulier pour remédier aux déficits éducatifs et sociaux, pour soutenir le développement de l’enfant et le préparer au choix de sa profession dans le contexte en question. Il en est de même des modalités de restriction du droit de visite. Ces restrictions découlent de l’attitude surprotectrice de la mère, qui met en danger la santé de l’enfant et ne permet pas l’autonomie et le détachement de l’enfant. Elles peuvent donc également être qualifiées de proportionnées. La mesure de protection n’est pas limitée dans le temps ; elle s’applique jusqu’à ce que la décision au fond soit prise, et peut ainsi être adaptée par l’autorité à tout moment, selon l’évolution des circonstances (consid. 2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_94/2020 (d) du 30 mars 2020

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 286 CC ; 296 al. 1 CPC

      Maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Les parties (la mère et les enfants) se plaignent d’un déni de justice, au motif que le Tribunal de première instance n’a pas fixé de clé de répartition à la charge du père pour les éventuels frais extraordinaires. L’autorité de première instance s’est en effet contentée d’indiquer brièvement que les frais extraordinaires futurs devaient être évalués à l’avenir. Faute d’allégations pertinentes dans le recours (consid. 3.1), et de motivation suffisante permettant d’établir la nécessité d’une autre solution (consid. 6.3), le recours est rejeté (consid. 8).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_360/2019 (f) du 30 mars 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 276a al. 2 CC

      Priorité de l’obligation d’entretien entre conjoint·e·s sur celle de l’enfant majeur·e (art. 276a al. 2 CC). Rappel de la jurisprudence récente selon laquelle l’obligation d’entretien entre conjoint·e·s l’emporte sur celle de l’enfant majeur·e (voir TF, 5A_457/2018 du 11.02.2020, faisant l’objet d’une analyse dans la présente newsletter) (consid. 3.3).

      Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 6.3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_805/2019 (f) du 27 mars 2020

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

      Instauration d’une garde alternée (art. 176 al. 3 CC). Rappel des critères. Aux fins de trancher la question du sort de l’enfant, l’autorité compétente peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfant pour demander un rapport sur la situation familiale ou une enquête sociale. Elle peut toutefois s’écarter des conclusions d’un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1).

      En l’espèce, la Cour de justice du canton de Genève a attribué la garde exclusive à la mère en mettant en avant les critères de disponibilité et de stabilité. Ce faisant, elle a omis les constatations du SEASP qui n’émet pas de contre-indication à l’instauration d’une garde alternée. Or, même si l’autorité peut s’écarter du rapport d’évaluation sociale, elle doit néanmoins exposer pour quels motifs elle entend ne pas adhérer audit rapport (consid. 4.4).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 1B_122/2020 et 1B_148/2020 (f) du 26 mars 2020

      Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 10 al. 2, 13 Cst. ; 235 CPP

      Restriction à la liberté des prévenus en détention – restriction aux visites et au droit d’assister à un accouchement (art. 10 al. 2, 13 Cst. ; 235 CPP). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l’Etat. Ces droits fondamentaux peuvent être restreints conformément aux exigences de l’art. 36 Cst. Le principe de proportionnalité rappelé à l’art. 235 al. 1 CPP exige que chaque atteinte à ces droits fasse l’objet d’une pesée d’intérêts dans le cadre de laquelle l’autorité doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire, de la durée de l’incarcération et de la situation personnelle (notamment lieu de résidence des proches et besoins et les possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites). Les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur de proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (1B_122/2020, consid. 2.1 et 2.2).

      En l’espèce, la recourante, détenue provisoirement (pour violations de la LStup) est enceinte et réclame des autorisations de visites et de téléphones en faveur de son compagnon, prétendu père de l’enfant à venir, ainsi que l’autorisation pour ce dernier d’assister à son accouchement. Ces demandes ont été rejetées par le Ministère public, décision confirmée par le Tribunal cantonal, en raison d’un risque de collusion. Le Tribunal fédéral confirme le risque de collusion, mais retient que le refus de tout contact avec son compagnon apparaît disproportionné vu les circonstances, de sorte qu’un appel téléphonique, surveillé et soumis à conditions doit être autorisé. En revanche, les autorisations de visite et d’assister à l’accouchement sont refusées (1B_122/2020, consid. 2.4).

      Dans un autre recours lié à la même affaire, la recourante demande notamment à autoriser son compagnon à voir l’enfant à l’hôpital, hors sa présence. Sa demande a été refusée par le Ministère public, confirmé par le Tribunal cantonal, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le Tribunal fédéral estime qu’il appartient au père de l’enfant de demander un droit de visite et que la recourante n’a pas qualité pour agir à sa place. Son recours est irrecevable (1B_148/2020).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_147/2019 (i) du 25 mars 2020

      Mesures protectrices ; autorité parentale ; entretien ; garde des enfants ; art. 163, 176, 276, 285, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC

      Notion de garde et attribution de la garde alternée (art. 176 al. 3, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC). Rappel des notions et des critères (consid 2.1).

      Détermination de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 et 285 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Autorité parentale Autorité parentale
      Entretien Entretien
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_915/2019 (f) du 18 mars 2020

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 8 CEDH ; 13 al. 1, 29 al. 2 Cst. ; 296 al. 1 CPC ; 307 ss, 310, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC

      Offre de preuve et appréciation anticipée (art. 29 al. 2 Cst. ; 296 al. 1 CPC). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment (entre autres) le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes ou d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité cantonale de refuser une mesure probatoire en procédant à une administration anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis n’est pas nécessaire. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu’en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.), même si le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 5.2). En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en refusant les offres de preuves (audition du pédiatre et de l’assistante sociale de l’enfant, mise en œuvre d’une expertise familiale), dès lors qu’elle a motivé sa décision, que les nombreux rapports médicaux figurant déjà au dossier étaient suffisants et que d’autres mesures d’instruction ne se justifiaient pas vu la nature provisionnelle de la cause soumise à la procédure sommaire (consid. 5.3).

      Restriction du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 al. 1 Cst. ; 307 ss, 310, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC). L’article 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, l’Etat ne pouvant s’immiscer dans l’exercice de ce droit qu’aux conditions strictes du § 2. La protection de l’article 13 al. 1 Cst. correspond à celle de l’article 8 CEDH. Le retrait du droit des père et mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) et le placement de celui-ci constituent des atteintes graves à ce droit. En droit suisse, les ingérences des autorités publiques dans la vie familiale sont prévues aux articles 307 ss CC. Pour qu’une telle ingérence soit licite, il faut que la mesure ait été correctement appliquée, le critère essentiel étant le bien de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires (art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), adaptées aux circonstances et le moins incisives possible, selon le principe de la proportionnalité (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_796/2019 (d) du 18 mars 2020

      Divorce ; protection de l’enfant ; art. 314a CC

      Protection de l’enfant. Portée de l’avis de l’enfant. L’enfant, âgé de 15 ans, ne peut pas décider lui-même et seul de la manière dont le droit mutuel du parent et de l’enfant mineur à des relations personnelles doit s’exercer (art. 272 ss CC). L’enfant ne dispose pas d’une compétence exclusive pour réglementer les droits de visite (consid. 2.2).

      Idem. Audition (art. 314a CC). Le droit d’être entendu et de se faire représenter au sens de l’art. 314a CC est un droit strictement personnel. L’enfant peut faire valoir ces droits seul lorsqu’il est capable de discernement. La capacité de discernement dans le cadre d’une telle procédure visant à protéger l’enfant qui demande à être entendu et représenté doit être admise de manière large en principe dès l’âge de 10 ans (consid. 2.3).

      Idem. Participation à la procédure. En l’espèce, le fait que le recourant n’ait pas participé à la procédure devant la juridiction inférieure ne peut pas être justifié et excusé par le fait qu’il devrait d’abord être représenté dans la procédure (article 314a bis CC). Le fait que la mère du recourant (ainsi que son beau-père) aient demandé l’audition de l’enfant n’y change rien, puisque les parents ne peuvent invoquer l’audition de leur enfant qu’à titre de preuve. Ainsi, la demande de l’enfant d’être entendu et représenté au stade de la procédure devant le Tribunal fédéral est irrecevable (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_106/2019 (d) du 16 mars 2020

      Divorce ; autorité parentale ; art. 296 al. 1 et 2, 298 al. 1 CC

      Attribution de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 et 2, 298 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 5.1, 5.2 et 5.3). Un conflit permanent grave entre les parents peut constituer une exception aux principes de l’autorité parentale conjointe (296 al. 2 CC) quand il impacte négativement le bien de l’enfant (298 al. 1 CC). Afin de le déterminer, un pronostic sur l’évolution de la relation entre les parents doit impérativement être fait. Cette évaluation doit être étayée par des indications concrètes basées sur des faits et des preuves documentaires. Même sans conflit parental, lorsqu’un parent n’a pas accès à des informations actualisées sur l’enfant, ou n’a pas de contacts personnels avec celui-ci pendant une longue période, l’autorité parentale conjointe doit être refusée, car dans une telle situation, il n’est pas possible de prendre des décisions dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le fait que chaque ex-époux prenne l’initiative de démontrer qu’il devrait avoir l’autorité parentale exclusive n’est pas un indicateur que l’autorité parentale conjointe devrait être maintenue (consid. 5.4.).

      La question n’est pas de savoir si l’autorité parentale conjointe sert l’intérêt de l’enfant, mais, comme le prévoit expressément l’article 298 al. 1 CC, d’examiner s’il est nécessaire de conférer l’autorité parentale unique à l’un des parents pour sauvegarder le bien de l’enfant (consid. 5.5).

      Divorce Divorce
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_676/2019 (f) du 12 mars 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

      Calcul de la contribution d’entretien – détermination du revenu de l’activité indépendante (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d’un·e indépendant·e est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif. Ce n’est que lorsque les allégations sur les revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune (en se référant, comme indice, sur les prélèvements privés) (consid. 3.2).

      En l’espèce, contrairement aux allégations du recourant, artiste peintre de profession, le Tribunal fédéral ne retient pas une baisse constante des revenus depuis 2017, dès lors qu’ils ont d’abord augmenté avant de connaître une baisse en 2018 et 2019, de sorte que la situation semble relever d’une situation comptable exceptionnelle que l’on peut, sans arbitraire, s’abstenir de les prendre en considération (consid. 3.1 et 3.3).

      Idem. Prise en compte du revenu hypothétique de la partie débirentière. Rappel des critères (consid. 3.2). En l’espèce, il n’est pas insoutenable de considérer que le recourant était en mesure de continuer à réaliser le revenu établi et qu’il avait donc volontairement accepté une baisse de revenus en signant une convention avec une galerie d’art prévoyant que sa part sur le prix de vente de ses œuvres serait plafonnée à CHF 5’000.-, quand bien même il invoque avoir assuré un revenu minimal même les mois où il ne vendait aucune œuvre (consid. 3.1 et 3.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_916/2019 (f) du 12 mars 2020

      Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 301a CC ; CLaH96

      Déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a CC). Rappel des critères (consid. 3, 3.1 et 3.2).

      Idem. Absence de mise en danger du bien de l’enfant. Le déménagement d’un·e enfant avec son parent gardien est autorisé s’il est dans l’intérêt de l’enfant, pour autant que ce parent puisse garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes, notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés (consid. 3.2).

      Idem. Autorisation du déplacement en mesures provisionnelles (art. 261 CPC ; ClaH96). De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder les intérêts menacés. Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, eu égard à la possible perte de compétence qu’un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses en application de la CLaH96 (consid. 3.3). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit ; elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.4). En définitive, l’autorité compétente peut autoriser, dans le cadre des mesures provisionnelles, le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger pour autant que la situation présente un caractère d’urgence, que le parent qui envisage de déménager soit le parent de référence de l’enfant, qu’il soit en mesure de continuer à prendre l’enfant en charge dans une mesure équivalente et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger des biens de l’enfant (consid. 5.1).

      Idem. Adaptation des droits parentaux (art. 301a al. 5 CC). La question de l’adaptation des droits parentaux est indissociable de celle du déménagement et doit être examinée d’office même en l’absence de conclusions en ce sens (consid. 5.2).

      En l’espèce, le TF a confirmé que les conditions pour prononcer le déplacement à l’étranger en mesures provisionnelles étaient remplies. En effet, l’intimée (la mère) a trouvé un emploi de Professeure assistante et chargée de cours dans une université des Pays-Bas et, au vu de la situation, son employeur a accepté de repousser sa prise de fonctions sur place au 31 décembre 2019. Ses perspectives professionnelles seront vraisemblablement compromises si elle n’honore pas ses engagements, de sorte qu’il y a bien urgence à statuer (consid. 5.1). En outre, malgré des capacités parentales adéquates des deux parents et un investissement certain du père, l’intimée dispose d’une plus grande disponibilité et flexibilité pour l’enfant (tout juste âgé de cinq ans) et apparaît en mesure de continuer à se consacrer à son fils dans une mesure équivalente aux Pays‑Bas (la flexibilité alléguée semblant compatible avec sa fonction académique), au point qu’elle constitue pour lui « une figure centrale et rassurante, de sorte que le principe de stabilité, qui revêt une importance particulière chez un enfant de cet âge, tend au maintien de ce dernier auprès de ce parent ». Enfin, la déstabilisation que peut entraîner l’apprentissage d’une langue étrangère, alléguée par le recourant, ne constitue pas une mise en danger du bien de l’enfant. Au demeurant, l’intimée a inscrit son fils dans une école privée francophone aux Pays-Bas, ce qui lui permettra une intégration progressive (consid. 5.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_403/2019 (d) du 12 mars 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 276 al. 1 et 2 CC

      Fixation de la contribution d’entretien. Revenu hypothétique (art. 276 al. 1 et 2 cum art. 179 al. 1 CC). Un revenu hypothétique peut être attribué à un parent en cas de réduction de ses gains liée à un changement d’emploi. La raison de la réduction des revenus n’est pas pertinente, sauf si le parent concerné peut obtenir un revenu plus conséquent en faisant un effort supplémentaire supportable. L’imputation d’un revenu hypothétique est possible s’il y a une réduction des revenus sans faute du parent. En revanche, si la réduction des revenus est effectivement irréversible, un revenu hypothétique ne peut être retenu que si le parent concerné a diminué ses revenus dans l’intention de causer un dommage (comportement abusif ; consid. 4.1). L’art. 2 al. 2 CC doit cependant être appliqué avec parcimonie, dans des cas exceptionnels de violation flagrante d’un droit formel. Ainsi, la diminution du revenu découlant de la résiliation volontaire d’un emploi n’implique pas forcément que l’ancien salaire est déterminant pour calculer la contribution d’entretien. Mais s’il y a une intention de causer un dommage en changeant d’emploi, on peut retenir un revenu hypothétique sur la base de l’ancien salaire (consid. 4.2). Appréciation des motivations de la recourante à changer d’emploi (consid. 4.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_461/2019 (f) du 6 mars 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 125, 129, 286 al. 2 CC ; 296 CPC

      Imputation d’un revenu hypothétique pour l’entretien de l’enfant mineur·e (art. 125 CC). Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant. Le revenu hypothétique de la partie débitrice doit également être pris en compte dans le calcul de la contribution due à l’entretien d’un·e conjoint·e, au risque sinon d’aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l’on peut attendre de la partie débitrice (consid. 3.1).

      Idem. Rapport avec les assurances sociales. Le fait que la personne sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le tribunal civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le tribunal civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (en particulier lorsque l’entretien de l’enfant mineur·e est en jeu). Le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice (consid. 3.1).

      Idem. Conséquence de la prise d’un emploi à revenu moindre. Lorsque, même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, la personne concernée se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, elle doit se laisser imputer le revenu qu’elle serait, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (consid. 3.3).

      Procédé de modification de la contribution d’entretien (art. 129, 286 al. 2 CC). Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que l’autorité compétente admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Pour que l’autorité puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 5.1). Saisie d’une requête de modification, l’autorité concernée par ailleurs ne peut pas changer de méthode, mais uniquement actualiser les montants pris en compte (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_689/2019 (f) du 5 mars 2020

      Divorce ; procédure ; art. 14 Cst. ; 93 al. 1 LTF ; 96, 114 CC ; 58 al. 1, 283 CPC

      Recevabilité du recours contre une décision annulant le prononcé partiel du divorce (art. 14 Cst., 93 al. 1 let. a LTF, 96 CC). La décision qui annule un jugement de première instance prononçant le divorce des parties par décision séparée est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), soit un dommage de nature juridique qu’une décision finale, même favorable, ne ferait pas disparaître complètement (consid. 1.1 et 1.1.1). Tant qu’un précédent mariage n’a pas été dissous, une nouvelle union ne peut être contractée (art. 96 CC). Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce peut porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.). L’atteinte est d’autant plus grave que l’action en divorce a été introduite depuis plusieurs années et que la fin de la procédure n’est pas prévisible. Dans ce cas, la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans l’examen de la cause au fond, la volonté de se remarier et l’existence d’une procédure s’étirant en longueur constituent des faits déterminants pour prononcer un jugement séparé sur le principe du divorce (consid. 1.1.2).

      Nova et portée factuelle du concubinage (art. 99 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté dans le recours au Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision précédente. Les nova ne sont ainsi pas admissibles. Un fait notoire n’a pas à être allégué ni prouvé. Le concubinage, même appuyé par une promesse de mariage signée, n’est pas un fait notoire ; son allégation est soumise aux critères de l’article 99 al. 1 LTF (consid. 2.2.2, 2.2.3, 2.3).

      Principe de l’unité du jugement de divorce (art. 114 CC, 283 CPC). Un époux peut demander le divorce aux conditions de l’article 114 CC. Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, l’autorité compétente ne peut pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce, ce qui n’exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce. Pour cela, il faut que les deux époux y consentent ou que l’intérêt de l’un d’eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique. Le ou la recourant·e qui souhaite se remarier peut invoquer son droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.) qui comprend le droit de se remarier. Pour qu’une décision partielle soit prononcée, encore faut-il que le motif de divorce soit manifestement réalisé et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur. Si l’autre conjoint·e s’y oppose, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision prise en dernière instance cantonale (consid. 3.1). La seule volonté d’un·e conjoint·e de mettre un terme à son mariage n’est pas à elle seule suffisante pour déroger au principe du divorce (consid. 3.2 et 3.3).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_446/2019 (d) du 5 mars 2020

      Couple non marié ; entretien ; autorité parentale ; art. 306 al. 2 et 3, 276, 285 CC

      Autorité parentale. Pouvoirs de représentation (art. 306 al. 2 et 3 CC). Selon la jurisprudence (ATF 145 III 393), dans le cadre des procédures indépendantes de détermination de la contribution d’entretien des enfants, en ce qui concerne le pouvoir de représentation d’un parent au regard de l’art. 306 al. 2 et 3 CC, les principes de l’art. 299 CPC s’appliquent par analogie. Une action n’est requise que s’il existe un conflit d’intérêts concret (et non pas abstrait). Ainsi, un curateur pour l’enfant ne doit être désigné que si cela apparaît nécessaire dans le cas spécifique (consid. 3.3).

      Détermination de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Selon l’art. 276 al. 2 CC, les parents pourvoient ensemble, chacun selon ses capacités, à l’entretien des enfants. Comme l’énonce l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte aussi de la fortune et des revenus de l’enfant. Il n’était pas arbitraire dans un premier temps de tenir compte notamment du fait que la concubine vivait dans le même ménage que le recourant et de son possible soutien au recourant pour le ménage et la garde des enfants (consid. 4.2.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_751/2019 (f) du 25 février 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 58 al. 1 CPC

      Détermination des charges du-de la débirentier·ère (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il n’est pas exclu que des prestations versées à des tiers non fondées sur un jugement, par exemple au titre du soutien à un parent – comme en l’espèce le paiement allégué par l’époux des intérêts hypothécaires de l’appartement où vit sa mère en Espagne et d’une pension pour sa fille majeure issue d’une autre union – , soient prises en considération. Outre qu’un tel versement ne doit pas mettre en péril l’entretien de l’autre conjoint·e et celui des enfants mineur·e·s, il faut que sa nécessité et sa régularité soient établies (consid. 3.2.2).

      Entretien du-de la conjoint·e et maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’autorité judiciaire ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Cette question se juge selon les conclusions formulées et la motivation, si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation selon le principe de la confiance (consid. 5.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_405/2019 (f) du 24 février 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 42 al. 1 LTF ; 125 al. 3 ch. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC

      Formulation des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours doit contenir des conclusions, c’est-à-dire indiquer quels sont les points attaqués et les modifications demandées. Le principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation. L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le ou la recourant·e. En l’espèce, bien que cela ne ressorte pas de ses conclusions, on comprend que le recourant conteste les contributions d’entretien dues en faveur de son épouse étant donné qu’il sollicite la réforme de l’ordonnance de première instance, confirmée en appel, et qu’il reproche d’avoir retenu un loyer hypothétique en faveur de celle-ci (consid. 1.2).

      Calcul de la contribution d’entretien – prise en compte de la fortune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les premiers suffisent à l’entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut être assuré par la fortune, même par les biens propres, en particulier si elle a été accumulée dans un but de prévoyance après la retraite. Tel n’est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé d’entamer la fortune pour assurer l’entretien doit être apprécié au regard des circonstances concrètes (consid. 4.1). On peut exiger d’une partie qu’elle entame sa fortune, pour autant qu’on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’elle n’en soit dépourvue (consid. 4.3).

      Idem. Prise en compte des charges hypothétiques. Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, ni si elles seront en définitive assumées (consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps de trouver un logement. Hormis cette exception sur une période transitoire, seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en compte. En l’espère, l’autorité inférieure a rendu une décision arbitraire en admettant un loyer hypothétique à l’intimée alors que, lorsque le premier juge s’est saisi de la question, cela faisait plus d’une année que l’intimée séjournait chez des proches sans payer de loyer et qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour se trouver un logement autonome. On ne peut dans cette situation considérer sans arbitraire que la situation de logement de l’intimée est toujours transitoire. Par ailleurs, l’autorité de première instance a fait une double prise en compte de certains postes de charges en ajoutant au montant mensuel de base du droit des poursuites, des frais pour les vêtements, les soins corporels et de santé et les assurances privées, alors que ces charges sont déjà comprises dans ce poste (consid. 5.3).

      Equité et entretien en mesures protectrices (art. 125 al. 3 ch. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’est pas possible de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d’équité, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 125 al. 3 CC (consid. 7.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_852/2019 (i) du 24 février 2020

      Divorce ; entretien ; art. 125, 159 al. 3 CC

      Effets du concubinage simple sur l’entretien (art. 125 CC). Si un·e conjoint·e est aidé·e financièrement dans le cadre d’une nouvelle communauté de vie, la contribution d’entretien doit être réduite proportionnellement (consid. 2.1.1). Même s’il n’y a pas de soutien financier, ou qu’il ne peut être démontré, il peut toujours y avoir un concubinage simple (« communauté de toit et de table »), qui permet des économies sur les frais de subsistance. Ce n’est pas la durée de la cohabitation qui est déterminante, mais l’avantage économique qui en découle. Les concubin·es sont présumé·es participer chacun·e par moitié aux dépenses communes (montant de base, logement, etc.), même si la contribution réelle de l’un·e est inférieure à celle de l’autre. Ces économies doivent être prises en compte dans le calcul des besoins de la partie créancière d’aliments (consid. 2.1.2).

      Idem. Effets du concubinage qualifié (art. 159 al. 3 CC). En cas de concubinage qualifié, il n’est pas arbitraire de considérer que la contribution d’entretien due en faveur d’un·e conjoint·e peut être supprimée. Par concubinage qualifié, on entend une communauté de vie durable entre deux personnes et de nature en principe exclusive, avec une composante spirituelle, physique et économique, soit, en d’autres termes, une « communauté de toit, de table et de lit ». Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en compte toutes les circonstances. La contribution d’entretien doit être supprimée si un·e conjoint·e vit dans une union stable, qui lui confère des avantages similaires au mariage, au sens de l’obligation de fidélité et d’assistance imposée aux personnes mariées, selon l’art. 159 al. 3 CC. Que les concubin·es aient ou non les moyens financiers nécessaires est sans importance. Durant la procédure de divorce, il incombe à la partie débitrice d’aliments de prouver le concubinage qualifié. Si, au moment de l’introduction de la procédure, le concubinage a déjà duré cinq ans, il existe néanmoins une présomption réversible qu’il s’agit d’un concubinage qualifié. La suppression de la contribution d’entretien est possible, même si le concubinage n’a pas encore atteint la durée de cinq ans, en raison d’autres facteurs, tels qu’une stabilité suffisante (consid. 2.1.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_694/2019 (f) du 24 février 2020

      Modification du jugement de divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 29 al. 1 Cst. ; 76 al. 1 LTF ; 289 al. 2 CC ; 166 CO

      Intérêt à recourir contre une décision de mesures provisionnelles en entretien en cas de changement de défendeur (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le ou la recourant·e doit avoir un intérêt actuel et digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (consid. 1.2.1). En cas d’action du-de la débiteur·trice d’entretien, la modification des contributions d’entretien des enfants ne peut pas être demandée avec effet rétroactif d’un an. Le recours contre une décision rejetant les conclusions en suppression de l’entretien des enfants n’empêche pas le ou la recourant·e de déposer une nouvelle requête en vertu du principe selon lequel la modification de la personne du défendeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l’action qui fait obstacle à l’exception de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, en cas de rejet d’une requête tendant à la suppression des contributions d’entretien faute d’avoir été dirigée contre le nouvel ayant droit (en l’occurrence l’Etat de Fribourg), partiellement subrogé aux droits des enfants, le ou la recourant·e qui dépose une nouvelle requête dirigée contre le bon défendeur, n’est pas privé·e de son intérêt à recourir contre la première décision, en tant qu’est concernée la période courant du jour du dépôt de la première requête à celui de la seconde (consid. 1.2.2).

      Subrogation légale de la créance en entretien (art. 289 al. 2 CC, 166 CO). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont attachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (subrogation légale au sens de l’art. 166 CO). Cela vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances, et inclut aussi bien les prestations futures qui devront être avancées que celles versées par le passé. Le ou la débiteur·trice d’une contribution d’entretien en faveur d’un·e enfant qui est assumée par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l’enfant et contre la collectivité publique s’il ou elle entend réduire ou supprimer cet entretien à sa charge. A défaut, l’autorité de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le CPC ne prévoyant pas cette possibilité (consid. 4.2.1). En l’espèce, il n’apparaît pas arbitraire ni excessivement formaliste d’avoir considéré que la requête de la mère en suppression de l’entretien devait être dirigée également contre l’Etat de Fribourg et, partant, de l’avoir rejetée pour ce motif (consid. 4.3).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_361/2019 (f) du 21 février 2020

      Divorce ; entretien, procédure ; art. 104 LTF ; 125 CC ; 296 al. 1 CPC

      Irrecevabilité de la conclusion relative à la provisio ad litem devant le Tribunal fédéral fédéral (art. 104 LTF). La conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunal fédéral est irrecevable. Les mesures provisionnelles fondées sur l’art. 104 LTF ne peuvent se rapporter qu’à la décision faisant l’objet du recours, soit en l’espèce la décision de divorce sur appel (consid. 2.4).

      Calcul de la contribution d’entretien – détermination du loyer et concubinage (art. 125 CC, 296 al. 1 CPC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. Il appartient à la partie intéressée d’apporter la preuve du paiement effectif d’un loyer. Nonobstant l’application de la maxime inquisitoire, elle n’est pas dispensée de devoir collaborer activement à la procédure, en renseignant l’autorité sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (consid. 5.3).

      En l’espèce, la recourante ne produit aucune preuve du montant de loyer effectivement payé par ses soins. Bien qu’elle ait mis un terme à son concubinage, le nouveau contrat de bail de son logement est au nom de son ex-concubin, dont il est admis qu’il paie la totalité du loyer. Même si la recourante a précisé que c’est uniquement en raison de sa situation financière difficile que son ex-concubin payait cette charge et qu’elle le rembourserait dès que possible, ses déclarations ne constituent que de simples allégations et non des moyens de preuve (consid. 5.1, 5.2 et 5.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_413/2019 (d) du 20 février 2020

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Entretien après le divorce (art. 125 CC). Confirmation des principes permettant de fixer l’entretien après le divorce dans le cas de mariages qui ont un impact décisif sur la vie des époux (« lebensprägenden Ehen »). Selon la jurisprudence actuelle, la contribution d’entretien après divorce doit se faire en trois étapes : premièrement, déterminer l’entretien convenable, deuxièmement, examiner la capacité à pourvoir à soi-même à cet entretien et, troisièmement, fixer la contribution d’entretien appropriée due par l’autre, lorsque la partie ne parvient pas, temporairement ou définitivement à assumer son propre entretien convenable. En l’espèce, le recourant n’explique pas les motifs à l’appui de sa conclusion visant à verser une contribution réduite à CHF 1’000.- par mois, de telle sorte qu’il ne démontre pas la violation de l’art. 125 CC (consid. 3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_590/2019 (f) du 13 février 2020

      Mesures protectrices ; procédure ; art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4, 74 al. 1 et 113 LTF ; 159 al. 3 et 163 al. 1 CC

      Valeur litigieuse et provisio ad litem (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4, 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Le recours en matière civile dans une affaire matrimoniale n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à CHF 30’000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sont déterminantes pour juger si la valeur litigieuse minimale est atteinte, les conclusions litigieuses devant l’autorité cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). Or, en l’espèce, tant la contribution d’entretien que la provisio ad litem étaient litigieuses devant la Cour de justice du Canton de Genève. En effet, la recourante réclamait une contribution d’entretien de CHF 3’200.- par mois et une provisio ad litem de CHF 12’000.- pour les procédures de première instance et d’appel (partie en faits, B.b). Les conclusions y relatives atteignaient donc une valeur suffisante. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte, à l’exclusion du recours constitutionnel subsidiaire qui est irrecevable (consid. 1).

      Fondement et champ d’application de la provisio ad litem (art. 159 al. 3, 163 al. 1 CC). Une provisio ad litem est due à l’époux ou à l’épouse qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès et dans la mesure où son exécution n’entame par le minimum nécessaire à l’entretien de la famille. Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance ou obligation d’entretien – est controversée, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui régissent son octroi. L’art. 163 al. 1 CC n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (cf. art. 160 al. 1 aCC), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacune des parties. Vu son fondement juridique, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles. Quel que soit son fondement précis, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant l’autorité compétente, qui peut être aussi bien le tribunal du divorce que celui des mesures protectrices de l’union conjugale. La provisio ad litem est une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables. Il a ainsi été jugé, dans le cadre d’une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l’octroi d’une provisio ad litem, mais uniquement trancher la question de son éventuelle restitution (consid. 3.3). Même si cette compétence appartient au tribunal du divorce, le tribunal des mesures protectrices ne peut en déduire qu’il peut déclarer la procédure sans objet du seul fait de l’achèvement de la procédure. En effet, lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (consid. 3.5).

      Application au cas d’espèce. En l’espèce, l’autorité a suspendu le délai de paiement de l’avance de frais pour la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, jusqu’à droit jugé sur ladite requête. Dans son jugement final, l’autorité a jugé que la requête de provisio ad litem était devenue sans objet, dès lors que la procédure était arrivée à son terme. La décision a été confirmée en appel (cf. partie en faits, B.a et B.b, et consid. 3.5). Selon le Tribunal fédéral, même s’il appartient au tribunal du divorce de décider de l’éventuelle restitution de l’avance versée à titre de provisio ad litem, les juridictions genevoises ne pouvaient en déduire que la requête de la recourante avaient perdu leur objet du seul fait de l’achèvement de la procédure. La question de la suffisance des moyens de la recourante pour assumer le procès n’a ainsi pas été tranchée en l’espèce. L’arrêt entrepris se révélant arbitraire, il est annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale (consid. 3.5).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Procédure Procédure
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_756/2019 (f) du 13 février 2020

      Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 298d, 314, 445 al. 1 CC

      Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d CC). L’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. Les critères essentiels à l’attribution de la garde sont les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives, l’aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à favoriser les contacts avec l’autre parent, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait exprimé par l’enfant. Il faut choisir la solution la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée au parent le plus disponible pour s’en occuper et l’élever personnellement (pour les enfants en âge de scolarité ou sur le point de l’être), ou en tenant compte de l’appartenance à un cercle social déterminé (pour les adolescents). L’autorité compétente peut demander aux services de protection de l’enfance un rapport sur la situation familiale, dont elle peut toutefois s’écarter à des conditions moins strictes que pour une expertise judiciaire (consid. 3.1.1.).

      Procédure et mesures provisionnelles (art. 298d, 314, 445 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles ou de la participation à la prise en charge de l’enfant, la procédure est réglée par les art. 314 ss CC. S’il y a urgence à statuer, l’autorité peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, en respectant le principe de proportionnalité (consid. 3.1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_841/2018, 5A_843/2018 (d) du 12 février 2020

      Divorce ; avis au débiteur ; procédure ; MProv ; art. 177 CC ; 296 al. 3, 58 al. 1 CPC

      Avis aux débiteurs (art. 177 CC) – intérêt à recourir. En l’espèce, le litige porte sur un avis au débiteur contre lequel un recours a été déposé le 8 octobre 2018. Or, le contrat de travail du défendeur a pris fin le 31 mars 2019. Selon le Tribunal fédéral, il reste un intérêt actuel et pratique à annuler ou modifier cette décision, car elle peut encore avoir un effet à l’avenir, notamment quant à la question de savoir si la décision peut également viser les futurs employeurs ou employeuses du recourant (consid. 2.2.2).

      Avis au débiteur – appréciation des preuves. En l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas tenu compte, dans son jugement, d’une attestation des services sociaux confirmant que le recourant percevait une aide depuis janvier 2018. Comme l’autorité n’a pas expliqué dans quelle mesure cette preuve n’était pas déterminante pour s’écarter du montant de CHF 12’000.- retenu à titre de revenu du recourant, elle a ignoré des éléments de preuves essentiels à la décision et ce faisant, elle a procédé à une appréciation arbitraire des preuves (consid. 4.3).

      Interdiction de la reformatio in pejus. Rappel de principes (recours déposé par Madame). Dans le domaine des contributions d’entretien entre les parties, l’interdiction de reformatio in pejus s’applique sans restriction, puisqu’il s’agit d’un domaine soumis à la maxime de disposition (art. 58 CPC). En revanche, la maxime d’office s’applique aux contributions d’entretien dues pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, la maxime d’office peut également s’appliquer au détriment de l’enfant ou en faveur de la personne qui est débitrice de l’entretien. Comme en l’espèce, l’avis au débiteur porte globalement sur les deux types de contribution d’entretien, le principe d’interdiction de reformatio in pejus s’applique. Il convient dès lors d’examiner si globalement, la solution retenue par l’autorité cantonale supérieure est plus favorable ou non à la recourante, étant donné que le recourant n’avait pas fait appel devant l’autorité précédente. En l’espèce, la solution sur appel est globalement moins favorable à la recourante, car la décision de deuxième instance limite l’avis au débiteur à l’ancienne société qui employait le recourant, alors que la décision de première instance visait également le cas d’un changement d’emploi. Cette situation est préjudiciable à la recourante qui devrait recommencer la procédure, au vu du changement d’emploi du recourant. Il s’ensuit que l’interdiction de la reformatio in pejus n’a pas été respectée et partant la décision est arbitraire (consid. 5.4).

      Divorce Divorce
      Avis débiteur Avis débiteur
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 146 III 169 - TF 5A_457/2018 (i) du 11 février 2020

      Divorce ; entretien ; art. 1 al. 2, 276a CC

      Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint·e sur l’enfant majeur·e – état de la jurisprudence et art. 276a CC. La jurisprudence du Tribunal fédéral a établi qu’en cas de ressources insuffisantes, l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint·e prévaut sur celle envers l’enfant majeur·e. Les frais d’entretien de l’enfant adulte ne devraient donc pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de la partie débitrice d’aliments. Suite à une modification législative récente, l’art. 276a CC (entré en vigueur le 1er janvier 2017) prévoit que « l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille » (al. 1). « Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien » (al. 2). Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal tessinois a estimé que, pour de justes motifs, il pouvait être dérogé au principe susmentionné, en accordant une priorité de l’entretien de l’enfant majeure sur celle de l’ex-conjoint (son père). La question était donc de savoir si la nouvelle disposition légale remettait en cause la jurisprudence jusque-là bien établie du Tribunal fédéral (consid. 4.2.1).

      Méthodes d’interprétation de l’art. 276a CC. L’art. 276a CC porte la note marginale « priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur ». Le texte de l’alinéa 1 établissant ce principe est clair. L’alinéa 2 prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de déroger à ce principe dans des cas justifiés, notamment pour ne pas pénaliser l’enfant majeur·e qui a droit à une pension alimentaire. Ce texte (qui ne présente pas de divergences entre les versions des trois langues officielles) se prête à plusieurs lectures : il peut être compris soit comme signifiant que dans des cas justifiés, l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant mineur·e ne peut prévaloir sur celle envers l’enfant majeur·e, soit que, dans des cas justifiés, l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur·e peut également prévaloir sur d’autres obligations d’entretien du droit de la famille. Il est donc nécessaire de se référer à d’autres critères d’interprétation (consid. 4.2.2.1). Les méthodes d’interprétation historique, téléologique et systématique montrent que l’art. 276a CC concerne en première ligne la relation entre frères et sœurs. L’art. 276a al. 2 CC apparaît comme un correcteur d’éventuelles inégalités entre un·e enfant majeur·e et un frère ou une sœur de moins de 18 ans, et non entre un·e enfant majeur·e et un·e conjoint·e créancier·ère d’entretien (consid. 4.2.2.2-4).

      Sens à donner à l’art. 276a CC. L’art. 276a al. 2 CC ne vise pas à faire bénéficier l’enfant majeur·e d’une priorité (du moins pas directement), mais plutôt à permettre de réduire l’avantage accordé à l’enfant mineur·e par l’art. 276a al. 1 CC. L’art. 276a al. 2 CC doit donc être compris en ce sens que, dans des cas justifiés, l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur·e ne doit pas prévaloir sur celle envers l’enfant majeur·e. On ne peut pas en déduire une priorité de l’enfant majeur·e sur d’autres obligations d’entretien. La doctrine majoritaire (FOUNTOULAKIS, MEIER, STOUDMANN, GUILLOD, GMÜNDER) reconnaît aussi que le changement législatif n’implique pas un changement dans la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, sans toutefois cacher les défauts de cette solution (consid. 4.2.3). Dans ces conditions, rien ne justifie donc de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral, même après l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC, de sorte que l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint·e continue de prévaloir sur celle envers l’enfant adulte en formation. Cela signifie concrètement que l’art. 276 al. 2 CC est sans portée dans les cas où un·e ex-conjoint·e a également droit à une contribution d’entretien, créant ainsi une différence de traitement entre les enfants majeur·e·s en fonction du statut matrimonial du parent débiteur. Cependant, il n’appartient pas à la Cour suprême fédérale d’y remédier, même si la loi peut paraître insatisfaisante. Il appartiendra au législateur, s’il le juge opportun, de modifier le Code civil (consid. 4.2.2.5).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_669/2019 et 5A_684/2019 (f) du 7 février 2020

      Couple non marié ; droit de visite ; art. 273 CC

      Effets pratiques d’un droit de visite élargi (art. 273 CC). Un droit de visite élargi peut parfois équivaloir en pratique – comme en l’espèce, avec un droit de visite du père une semaine sur deux du mercredi 18h00 au mardi matin suivant – à une garde alternée, lorsque la prise en charge de l’enfant est partagée entre les parents d’une façon alternée pour des périodes à peu près égales (consid. 5).

      Droit aux relations personnelles. Rappel des critères (consid. 6.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_632/2019 (d) du 5 février 2020

      Divorce ; entretien ; art. 125 CC

      Entretien et prévoyance professionnelle (art. 125 CC). La contribution d’entretien après divorce comprend la prévoyance vieillesse appropriée. Le montant déterminant à titre de prévoyance se calcule en fonction du train de vie des parties. Il convient de définir ce train de vie, et le transformer en revenu brut fictif, calculer sur cette base les cotisations de prévoyance, auxquelles on ajoutera l’éventuelle charge fiscale pour obtenir le montant déterminant de l’entretien à titre de prévoyance professionnelle. Cette méthode permet de calculer directement le montant nécessaire à la prévoyance professionnelle ou de vérifier si l’estimation des montants nécessaires à cet égard est appropriée. Dans le cadre de la contribution d’entretien, le montant attribué à titre de prévoyance professionnelle ne résulte pas d’un calcul purement arithmétique, mais plutôt d’une évaluation de l’avenir qui doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce (consid. 2.5.1).

      Entrée en force de l’obligation d’entretien post divorce. Le Tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire, ni interprété de manière erronée le principe de disposition en octroyant une contribution d’entretien dès l’entrée en force du jugement de divorce. Le recourant n’explique pas les raisons pour lesquelles une telle décision serait inadmissible (consid. 2.6.2).

      Durée de la contribution d’entretien post divorce. Lorsqu’une partie conteste la durée de la contribution d’entretien post divorce, elle doit justifier en quoi la capacité de la partie à pourvoir elle-même à son entretien au sens de l’art. 125 al. 1 CC est susceptible de s’améliorer. En l’espèce, en déterminant la durée de la contribution d’entretien, l’instance inférieure a justement pris en compte les détails du cas d’espèce, notamment les problèmes de santé liés à l’alcool de l’épouse, et le recourant n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’un possible changement de situation (consid. 2.7).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_962/2019 (f) du 3 février 2020

      Couple non marié ; filiation ; art. 266 al. 1 CC

      Conditions de l’adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 1 CC). Les conditions de l’adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 1 CC) ont été assouplies, en abandonnant la condition de l’absence de descendant·e·s encore vivant·e·s des parents adoptifs et en réduisant de cinq ans à une année la durée minimale de la période durant laquelle les adoptants doivent avoir fourni soins, éducation ou ont fait ménage commun. En revanche, la notion de « justes motifs » et celle de « ménage commun » n’ont pas été modifiées (consid. 4.3.1).

      Adoption pour d’autres justes motifs (art. 266 al. 1 ch. 3 CC). Une hypothèse de l’adoption d’une personne majeure exige « d’autres justes motifs » et un « ménage commun » entre l’adoptant et la personne majeure durant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives. La notion de ménage commun implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table. Le ménage commun suppose une relation personnelle d’une certaine intensité. Le seul fait de partager des locaux ne suffit pas. On ne peut exiger une continuité absolue (des absences occasionnelles justifiées étant possibles) ; en revanche, on ne saurait conclure à son existence du seul fait que la personne majeure passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore qu’il ou elle leur rend visite de temps à autre. L’adoption d’une personne majeure présuppose l’existence de liens suffisamment étroits et vécus pour justifier la création d’un lien de filiation et permettre d’assurer que l’institution n’est pas utilisée à des fins étrangères à son but (consid. 4.3.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_534/2019 (f) du 31 janvier 2020

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 273, 296 al. 2 CC

      Instauration d’une garde alternée – Rappel des critères (art. 273, 296 al. 2 CC). Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d’une garde alternée, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction des circonstances d’espèce. Ainsi, la stabilité et la possibilité pour un parent de s’occuper personnellement de l’enfant ont un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Plus les enfants sont petit-e-s, plus le temps où ils sont séparés du parent de référence durant la semaine doit être court. L’appartenance à un cercle social est en revanche très importante pour un-e adolescent-e. Il est dénué de pertinence de savoir à quel parent sont imputables leurs difficultés relationnelles. La capacité de collaboration et de communication des parents est d’autant plus importante lorsque l’enfant est déjà scolarisé-e ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles des parents nécessite une plus grande organisation. Si l’autorité estime qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle doit déterminer à quel parent la garde est attribuée (consid. 3.1, 3.3.2 et 3.3.4).

      Méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière. En cas de situation économique favorable, couvrant les frais supplémentaires liés à la tenue de deux ménages séparés, la contribution peut être fixée de façon à maintenir le train de vie antérieur, en se fondant sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (méthode de calcul concret). Le calcul ne doit pas conduire à une répartition anticipée de la fortune, en faisant bénéficier l’époux ou l’épouse d’un niveau de vie plus élevé que celui qui était le sien avant la séparation. Quand les époux ne réalisaient pas d’économies ou que le revenu est entièrement absorbé par les frais supplémentaires découlant de la séparation, il est admissible de s’écarter du calcul selon les dépenses effectives. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent permet alors de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur (consid. 4.1 et 4.3.1).

      Fixation de la contribution d’entretien (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit partir de la répartition des tâches et des ressources convenue entre les époux, mais elle peut devoir modifier cet accord. En cas de séparation, chaque époux contribue, selon ses facultés, aux frais supplémentaires. La jurisprudence admet de prendre en compte les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) (consid. 4.1 et 4.3.3).

      Revenu hypothétique – rappel des critères (consid. 4.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_230/2019 (f) du 31 janvier 2020

      Modification du jugement de divorce ; entretien ; art. 134 al. 2, 279, 286 al. 2 et 304 CC ; 67 al. 2 CPC

      Qualité de partie lorsque l’enfant accède à la majorité en cours de procédure en entretien (art. 279, 304 CC ; 67 al. 2 CPC). Dans le procès en divorce ou en modification du jugement de divorce, le parent détenteur de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien dues à celui-ci ou celle-ci. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur·e y consente (consid. 3.1).

      Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 6.1).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_531/2019 et 5A_540/2019 (f) du 30 janvier 2020

      Divorce ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125, 179 CC ; 276 al. 2 CPC

      Modification des mesures protectrices en procédure de divorce (art. 179 CC ; 276 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même après l’ouverture de la procédure de divorce et ne peuvent être modifiées par des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 2 CPC) : si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment un changement significatif et non temporaire de revenus ; si les faits retenus se sont révélés faux ou ne se sont pas réalisés comme prévu ; ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée en raison de la méconnaissance de faits importants. Les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1.1).

      Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_306/2019 (d) du 29 janvier 2020

      Divorce ; droit de visite ; art. 273, 307 al. 3 CC

      Relations personnelles avec l’enfant. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Le droit de visite est un droit qui ne peut être retiré sans motifs importants et toute réduction du droit de visite doit être proportionnelle. Les relations personnelles avec l’enfant ne peuvent être réduites uniquement en raison d’un conflit parental. L’exclusion totale des relations personnelles avec un parent est une ultima ratio. En l’espèce, la recourante n’a pas su démontrer si et comment l’intérêt supérieur de l’enfant était spécifiquement mis en péril en cas de rétablissement de contacts avec son père (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_462/2019 (f) du 29 janvier 2020

      Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 273, 296 al. 2 CC ; 42 al. 1 LTF

      Principe des conclusions chiffrées (art. 42 al. 1 LTF). Lorsque les conclusions du recours portent sur une somme d’argent, elles doivent être chiffrées. Le ou la recourant-e qui n’indique que le montant de la déduction espérée sur les contributions de prise en charge, contraignant le Tribunal fédéral à effectuer lui-même les calculs pour les diverses périodes en jeu, ne donne pas des montants d’emblée reconnaissables, ce qui conduit à l’irrecevabilité de la conclusion (consid. 2.3).

      Instauration d’une garde alternée (art. 273, 296 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 3.2). En l’espèce, il n’est pas arbitraire d’avoir considéré que la benjamine (parmi trois enfants), née en 2015, avait encore en grande partie besoin de sa mère. La cour cantonale n’a pas uniquement tenu compte de son âge, mais a également retenu que l’âge des enfants ne plaidait pas en faveur d’une garde alternée, notamment au vu des déplacements qu’elle impliquait (consid. 3.5.2).

      Revenu hypothétique – taux de reprise d’une activité lucrative exigible du parent gardien (art. 163 CC). Rappel de la règle des degrés scolaires (consid. 5.3.1).

      Méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Si la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune implique un calcul concret et qu’il incombe au créancier ou à la créancière d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie, cette méthode n’exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins quotidiens qu’il n’est souvent pas possible d’établir avec précision (consid. 5.4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_200/2019 et 5A_201/2019 (f) du 29 janvier 2020

      Divorce ; garde des enfants ; art. 133, 298 al. 2ter CC

      Instauration d’une garde alternée (art. 133, 298 al. 2ter CC) – rappel des critères. L’instauration d’une garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. L’autorité compétente doit examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (consid. 3.1.1 et 3.1.2). En l’espèce, le conflit parental n’a pas pris des proportions telles que toute communication entre les parents serait rompue. Les difficultés à communiquer se concentrent sur le droit de visite et les activités extrascolaires des enfants. Mais tous les autres éléments d’appréciation parlent en faveur d’une garde alternée, de sorte que le Tribunal fédéral l’admet (consid. 3.2.2).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Résumé

      TF 5A_263/2019 (f) du 29 janvier 2020

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

      Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). Le ou la bénéficiaire d’entretien peut s’appuyer sur le maintien de la répartition antérieure des rôles, librement consentie. Cette confiance ne peut certes pas exclure complètement la possibilité de devoir se réinsérer dans la vie économique. En l’espèce, la durée relativement longue de l’union conjugale (seize ans) peut rendre difficile, du fait que l’épouse n’a pas travaillé pour s’occuper des enfants, la mise en œuvre effective de la liberté d’action acquise par la dissolution du mariage. Le fait que la personne concernée met tout en œuvre pour trouver une activité lucrative et son âge (47 ans) sont également des critères à prendre en compte (consid. 3.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_451/2019 (d) du 28 janvier 2020

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 285a CC

      Sort des allocations familiales (art. 285a CC). Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant et ne doivent donc pas être comptées dans les revenus du parent débiteur (ATF 137 III 59, 64). Le seul fait que l’instance inférieure n’ait pas suivi cette jurisprudence ne suffit pas à qualifier sa décision d’arbitraire, si le résultat auquel elle est parvenue n’est pas arbitraire (consid. 3.3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_990/2019 (f) du 21 janvier 2020

      Divorce ; DIP ; enlèvement international ; art. 1, 3, 5, 12 al. 1, 13 al. 1 let. b et al. 2 CLaH80 ; 5 LF-EEA

      Illicéité du déplacement international d’enfant (art. 1, 3 et 5 CLaH80). Rappel des principes. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de la CLaH80 lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde (qui comprend, en matière internationale, le droit portant sur les soins de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence) attribué à une personne, institution ou tout autre organisme par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, et que ce droit était exercé de façon effective (consid. 4.1).

      Exceptions au retour immédiat (art 1 let. a, 3, 12 al. 1, 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA). Les exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictives. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents ne sont pas pris en considération. Rappel de la teneur de l’art. 5 LF-EEA. Le critère du retour intolérable concerne l’enfant et non les parents. La séparation de l’enfant d’avec sa personne de référence ne constitue pas à elle seule une cause de refus du retour. Lorsque le parent ravisseur crée de son propre chef une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le ou la raccompagner, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant ne peut pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention ou lorsque des relations familiales très solides ont été nouées en Suisse, notamment après un nouveau mariage. Une exception au retour peut également être soulevée lorsque le parent qui a demandé le retour de l’enfant ne reprendra pas l’exercice du droit de garde ni ne l’obtiendra par voie judiciaire, le jugement devant attribuer la garde exclusive au parent ravisseur devant toutefois apparaître indubitable (consid. 4.2, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3).

      Prise en compte de l’avis de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). L’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour s’il constate que l’enfant s’y oppose en ayant atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L’opposition qualifiée de l’enfant (exprimée avec une certaine fermeté), reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue donc une exception au retour, mais ne confère pas à l’enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant lorsqu’il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour, en étant capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l’autorité parentale, et en étant conscient que la question de son lieu de résidence et de son parent gardien sera tranchée après son retour dans le pays d’origine. Un tel degré de maturité est atteint, selon le TF, vers l’âge de douze ans (consid. 6.1).

      En l’espèce, le déplacement des trois enfants de la France vers la Suisse par la mère était illicite et les conditions d’une exception au retour ne sont pas remplies. La séparation d’avec la mère était envisageable au regard de l’âge des enfants (5 ans pour le cadet). Malgré les réticences des enfants à revoir leur père, l’aînée était âgée de dix ans, les déclarations s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit conjugal intense et les enfants n’avaient revu leur père qu’à de rares occasions depuis octobre 2017, de sorte que l’on pouvait relativiser la portée des propos (consid. 6.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      DIP DIP
      Enlèvement international Enlèvement international
      Résumé

      TF 5A_608/2019 (f) du 16 janvier 2020

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 2 al. 2, 125 al. 3 ch. 3 et 163 CC

      Fixation de la contribution d’entretien en mesures protectrices (art. 163 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

      Application par analogie de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC en mesures protectrices ? En l’espèce, l’épouse a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public pour de multiples infractions liées à des transactions financières de plus d’un million de francs faites avec des comptes bancaires de son mari. Le Tribunal fédéral confirme le refus de la cour cantonale d’appliquer par analogie en mesures protectrices l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC (refus d’allouer une contribution d’entretien en raison de la commission d’une infraction pénale par le ou la bénéficiaire contre le ou la débirentier·ère). Seul l’art. 2 al. 2 CC peut entrer en considération. Or, l’épouse a remboursé les sommes prélevées sur le compte du mari en cours de procédure, n’exerce aucune activité lucrative et se retrouve sans ressources financières (consid. 3.2 et 3.3).

      Revenu hypothétique – reprise d’une activité lucrative par le parent gardien. Rappel du principe des degrés scolaires (consid. 4.1.1) en vertu desquels une activité lucrative à 80% pourrait en principe être exigée de l’épouse. Tenant compte du fait que celle-ci a 50 ans actuellement, qu’elle s’est principalement consacrée à l’éducation de son fils et au ménage durant la vie commune des parties, qu’elle a certes travaillé, mais à un taux réduit pour l’entreprise du recourant, et qu’elle se trouve en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée, la cour cantonale a cependant renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral juge ce raisonnement dénué d’arbitraire (consid. 4.1.2 et 4.1.3).

      Prise en compte de la fortune pour fixer la contribution d’entretien. L’autorité compétente doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, provenant de l’activité lucrative ou de la fortune. Si la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. Si les revenus suffisent, la substance de la fortune n’est pas prise en considération. Dans le cas contraire, on peut puiser dans la fortune. Si la fortune est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite, sauf si les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation (consid. 4.2.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_847/2018 (d) du 6 janvier 2020

      Modification du jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 289 CC ; 166 CO

      La collectivité publique en tant que créancière des contributions d’entretien (art. 289 CC). Le transfert des droits de la contribution d’entretien fondée sur les art. 289 CC et 131a CC dans le cadre du divorce, constitue une cession légale au sens de l’art. 166 CO (subrogation). Dans la mesure où la collectivité publique avance des contributions d’entretien attribuées par jugement, elle devient créancière des montants concernés. Cela vaut non seulement pour les contributions d’entretien déjà versées, mais également pour les contributions d’entretien futures qui deviennent exigibles après la litispendance d’une action en modification et pour lesquelles une avance a déjà été accordée ou sera accordée. Dans le cadre de l’avance fournie ou à fournir par la collectivité publique, le débiteur ou la débitrice de la contribution d’entretien doit (aussi) actionner la collectivité lorsqu’il ou elle entend faire réduire le montant de son obligation d’entretien. L’enfant, respectivement son représentant et la collectivité publique, sont conjointement investis de la légitimation passive, malgré la particularité selon laquelle l’objet de l’action en réduction – à savoir le rapport obligataire de base entre l’enfant prétendant à l’entretien et le parent tenu de ladite obligation – n’est pas identique au montant de la créance d’entretien concrète et périodique que la collectivité a (partiellement) avancée ou avancera (consid. 4.1.2).

      Idem. Légitimation passive et active. La créance d’entretien est transférée à la collectivité publique dans le cadre de l’avance avec tous les droits. Cette subrogation comprend tous les droits liés à la créance d’entretien, en plus des droits accessoires tels que le droit d’ordonner un avis aux débiteurs (art. 291 CC) ou des sûretés (art. 292 CC) et certains privilèges du droit des poursuites, en particulier l’action en entretien et l’action en modification des contributions d’entretien. Si, selon la volonté du législateur, le pouvoir d’introduire une action en modification dans le cadre des avances et des futures avances de prestations et ainsi la légitimation active passent à la collectivité publique, il s’ensuit que dans la procédure de modification engagée par le débiteur ou la débitrice d’entretien, celui-ci ou celle-ci doit bénéficier de la légitimation passive dans la même mesure. Le ou la titulaire de la créance de base (ou son ou sa représentant·e) doit être actionné·e à côté de la collectivité publique (consid. 4.1.2). La jurisprudence rendue dans l’ATF 143 III 177 et l’arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014 est maintenue (consid. 4.1.4).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_615/2019 (f) du 23 décembre 2019

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 285 CC

      Modification de l’entretien fixée dans une convention (art. 287 CC). Les principes relatifs à la modification des contributions d’entretien de l’enfant s’appliquent également lorsqu’il s’agit de modifier les contributions fixées par convention homologuée, sauf exception (consid. 1.1).

      Nature des mesures provisionnelles en modification de l’entretien fixé dans une convention (art. 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification (ou en complément) d’un jugement de divorce constituent des mesures d’exécution anticipées dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond, partant des décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles sont propres à entraîner un préjudice irréparable. Il n’y a pas lieu de qualifier différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant fixée par convention homologuée. Celles-ci sont ainsi des mesures d’exécution anticipée, en sorte que, si l’action en modification de la contribution d’entretien est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des « à-valoir » sur la créance de l’enfant, alors que, dans le cas inverse, elles devront être remboursées au défendeur (consid. 1.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_435/2019 (d) du 19 décembre 2019

      Divorce ; relations personnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 276, 285 CC

      Droit aux relations personnelles. Ni l’intérêt supérieur ni le droit de la personnalité de l’enfant n’exigent que le parent, pour se voir accorder un droit de visite, dispose d’une chambre spéciale pour l’enfant, qui est inutilisée en dehors des visites (consid. 2).

      Contribution d’entretien. Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.1.2). Il existe une jurisprudence constante qui détermine les méthodes de calcul d’un revenu hypothétique sur la base de données statistique, en particulier, en se basant sur un calculateur de salaires du SECO. Lorsqu’il détermine la pension alimentaire, le premier juge doit prendre une décision qui tient compte des circonstances du cas d’espèce et non selon une moyenne statistique : le salaire déterminé par le calculateur de salaire peut être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur. Le Tribunal fédéral ne revoit les décisions de l’instance inférieure qu’avec réserve (consid. 4.1.2).

      Contribution d’entretien. Concernant les frais de garde de l’enfant par un tiers, le modèle développé par le Tribunal fédéral se base sur l’idée que, une fois que l’enfant est scolarisé-e, le parent gardien est libéré de la prise en charge de l’enfant durant l’horaire scolaire. Comme l’école assure la prise en charge de l’enfant, la prise en charge par un tiers est superflue et le parent ne peut donc faire valoir aucun frais à ce titre (consid. 4.3.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_809/2018 (d) du 18 décembre 2019

      Couple non marié ; autorité parentale ; audition de l’enfant ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 273 al. 1, 296 al. 2, 298 al. 1, 298a al. 1, 298b al. 1 et 2, 314a CC ; 12 CDE

      Audition de l’enfant (art. 12 CDE). L’art. 12 CDE n’est pas un droit fondamental, mais un principe général dont la violation peut être en principe invoquée en procédure (consid. 3.2).

      Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel de principes. L’audition de l’enfant a d’une part trait à la personnalité de l’enfant et sert d’autre part à établir les faits de l’affaire. L’audition d’un·e enfant est possible en principe dès qu’il ou elle a six ans révolus. Toutefois, il n’est pas exclu a priori que, selon les circonstances concrètes, l’audition d’un·e enfant un peu plus jeune puisse s’imposer, par exemple lorsque, dans une fratrie, le ou la plus jeune des enfants est juste en-dessous de cette limite d’âge. Pour les enfants plus âgé·es, l’aspect du droit de la personnalité est au premier plan. L’enfant a son propre droit de collaboration. Lorsque les parents demandent l’audition des enfants en tant que moyen de preuve, il existe d’autant plus une obligation de procéder à une audition, sous réserve des motifs importants prévus par la loi. Par ailleurs, l’enfant ne doit en principe être entendu·e qu’une seule fois au cours d’une procédure ; cela vaut non seulement en première instance, mais également en procédure de recours (consid. 3.3).

      Autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 1 et 2 CC). Rappel des dispositions légales (consid. 4.2.1). L’autorité parentale conjointe constitue la règle. Cela repose sur l’hypothèse selon laquelle le bien de l’enfant mineur·e est servi au mieux lorsque les parents exercent la garde conjointe. Il ne faut déroger à ce principe que si une autre solution permet exceptionnellement de mieux protéger les intérêts de l’enfant. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (consid. 4.2.2).

      Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer au sujet des questions relatives aux enfants. Elle suppose en outre que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente. Ainsi, cela est nécessairement associé à un pronostic sur l’évolution de la relation entre les parents. La vraisemblance de la déclaration concernant l’évolution future doit être basée sur des éléments concrets qui sont consignés dans le dossier. Autrement dit, sur la base d’un pronostic factuel des faits de l’affaire, il convient d’examiner si la garde conjointe menace de compromettre le bien de l’enfant (consid. 4.2.2).

      Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – Vacances. Ce droit comprend également le droit du parent qui n’a pas la garde de l’enfant de passer des vacances avec l’enfant (consid. 5.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Audition enfant Audition enfant
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_914/2018 (d) du 18 décembre 2019

      Couple non marié ; audition de l’enfant ; art. 314a CC ; 298 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst. ; 6 ch. 1 CEDH ; 12 CDE

      Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour la procédure devant l’APEA et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC s’applique. Lesdits articles concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE. L’audition de l’enfant a trait à sa personnalité et sert à établir les faits. Indépendamment du fondement du droit à l’audition, il faut s’abstenir de répéter une audition, notamment lorsque cela représenterait pour l’enfant une charge inutile, comme dans le cas de conflit de loyauté aigu, et qu’on ne peut attendre aucun nouveau résultat. Afin d’éviter cela, l’obligation d’entendre l’enfant n’existe en règle générale qu’une seule fois en procédure et en principe, non seulement en première instance, mais également en deuxième instance. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition de l’enfant suppose que l’enfant ait été interrogé sur les éléments déterminants pour la décision et que le résultat de l’audition soit encore à jour (consid. 3.3.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Audition enfant Audition enfant
      Résumé

      TF 5A_104/2019 (d) du 13 décembre 2019

      Divorce ; étranger ; entretien ; procédure ; art. 1 ch. 1, 1 ch. 2 let. a, 5 ch. 2 CL

      Champ d’application matériel de la CL en matière matrimoniale (cf. art. 1 ch. 1, art. 1 ch. 2 let. a et 5 ch. 2 CL). Ni la notion de régimes matrimoniaux, ni celle d’obligations alimentaires ne sont spécialement définies dans la Convention de Lugano. Ces notions doivent être interprétées de manière autonome. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), si la prestation est destinée à assurer l’entretien d’un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, si la prestation vise uniquement la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux. Le but de la prestation est donc déterminant : une affaire relative à l’entretien est réputée exister si la prestation est destinée à assurer l’entretien de l’autre époux. Ainsi, la décision rendue dans le contexte d’une procédure de divorce doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires si elle a pour objet d’assurer l’entretien de cet ex-conjoint. Cela vaut également lorsque la décision ordonne le paiement d’une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d’une partie au profit de l’autre dans le cadre du mariage (consid. 3.2).

      Divorce Divorce
      Étranger Étranger
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_102/2019 (f) du 12 décembre 2019

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 276, 285 CC

      Calcul des charges du ou de la crédirentier·ère (art. 276, 285 CC). Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d’une partie relève de l’application du droit et non de l’appréciation des preuves ; seul le montant effectivement supporté est une question de fait. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’est en principe pas inclus, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (consid. 3.2.1).

      Détermination de l’entretien de l’enfant (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 4.1).

      Uniformisation de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge (art. 276, 285 CC). Le Tribunal fédéral n’a pas complètement uniformisé la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant. Il a souligné que le pluralisme des méthodes appliquées jusqu’ici n’est plus tenable avec l’introduction, le 1er janvier 2017, de la contribution de prise en charge, mais il n’a jusqu’ici prescrit de méthode spécifique que pour calculer cette composante de l’entretien de l’enfant. Il a ainsi préconisé la méthode des frais de subsistance, dite aussi du coût de la vie, selon laquelle il convient de retenir comme critère les besoins du parent gardien en se fondant en principe sur le minimum vital du droit de la famille (consid. 4.3).

      Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Ce mode de calcul, qui consiste à établir les besoins financiers de tous les intéressés puis à attribuer les ressources disponibles, est utilisé pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant né-e durant le mariage ou hors mariage. Les besoins de l’enfant sont calculés de façon concrète, en ajoutant au montant de base du droit des poursuites certains postes tels que la part au coût du logement et les autres frais nécessaires aux soins et à l’éducation, voire, si les moyens le permettent, les dépenses non strictement nécessaires. A ce calcul élargi des frais d’entretien de l’enfant, il est concevable d’ajouter une part de l’éventuel excédent du débirentier ou de la débirentière. Cette méthode peut également être adoptée lorsque les conditions financières sont très bonnes, les besoins de l’enfant devant alors être étendus et une « quote-part d’épargne » devant être retranchée en sa faveur avant que l’excédent ne soit distribué (consid. 5.1).

      Egalité de traitement entre enfants. Lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté, ce qui n’exclut pas l’allocation de montants distincts. Le ou la débirentier·ère dont les ressources suffisent pour assurer l’entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d’obtenir la réduction d’une contribution que ses facultés lui permettent d’acquitter (consid. 6.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      ATF 146 III 73 - TF 5A_130/2019 (d) du 11 décembre 2019

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; partage prévoyance ; art. 122, 123, 197 al. 1, 208 al. 1 ch. 2 CC ; 331 al. 3 CO

      Partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 et 123 CC) – Réserves de cotisations patronales. En cas de divorce, les droits en matière de prévoyance professionnelle qui sont accumulés entre la conclusion du mariage et l’introduction de la procédure de divorce doivent être réglés selon les articles 122ss CC. Les réserves de cotisations patronales sont constituées par les fonds que l’employeur verse à la caisse de pension en sus de ses devoirs légaux, réglementaires et contractuels, en imputation à son obligation future de cotisations. Les réserves de cotisations existantes au moment de l’introduction de la procédure de divorce ne concernent pas les prétentions acquises jusqu’à ce moment par le travailleur au sens de l’art. 122 CC. Elles demeurent en principe sans conséquence sur les prestations de sortie accumulées durant le mariage. En ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle, les réserves des cotisations des employeurs doivent plutôt être traitées de la même manière que les fonds libres de l’institution de prévoyance. Les réserves de cotisations existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce – sauf en cas de liquidation de l’institution de prévoyance – ne concernent a priori pas la période pertinente pour le partage de la prévoyance professionnelle. Aucune réglementation complémentaire n’est nécessaire sur ce point, il n’y a pas lacune de la loi (consid. 4.1).

      Les acquêts – définition et but (art. 197 al. 1 CC et 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de ces dispositions est de protéger l’expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l’autre en sanctionnant certaines aliénations déloyales de biens. Sont couverts, les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un·e conjoint·e dispose de biens d’acquêts et réduit ainsi la valeur de cette masse. En l’espèce, le défendeur est membre du conseil d’administration de la société anonyme qui a décidé d’augmenter les réserves de cotisations patronales. La question portant sur le fait que la création de ces réserves réduit la valeur de la société dont le défendeur est actionnaire doit être examinée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, lors de l’évaluation de la société (consid. 5.1). A cet égard, la recourante n’a pas contesté valablement le choix de la méthode d’évaluation des actions, fondée sur la valeur fiscale (consid. 5.2.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_497/2019 (f) du 10 décembre 2019

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

      Taux de participation au loyer d’un·e enfant majeur·e (art. 176 CC). Une proportion de participation au loyer d’un·e enfant majeur·e logeant chez le débiteur ou la débitrice d’entretien à hauteur de 20% est conforme à la jurisprudence (consid. 4.3).

      En l’espèce, la recourante se plaint d’une application arbitraire de l’art. 176 CC en tant que l’autorité cantonale a confirmé la participation de l’enfant majeure au loyer de son père (intimé) à hauteur de 20% et non de la moitié du coût du logement. Malgré le fait que l’enfant était complètement indépendante sur le plan financier, le montant exact de son revenu n’a pas été produit et il ne ressort pas du dossier que la stabilité et les synergies découlant d’une vie commune avec l’enfant majeure soient comparables à celles résultant d’un concubinage. C’est donc sans arbitraire que l’autorité cantonale n’a pas retenu une participation supérieure (consid. 4 à 4.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_739/2019 (d) du 9 décembre 2019

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 209 al. 2 CC

      Rattachement de la dette hypothécaire à la masse avec laquelle elle a un rapport de connexité. La règle de l’art. 209 al. 2 CC s’applique aux dettes hypothécaires. Ainsi, une dette grève la masse d’actifs dont elle dépend en raison de son origine, de son but ou de son contenu. Dans le cas de dettes découlant d’investissements, le facteur de rattachement est en principe l’appartenance à la masse de l’objet d’investissement. La jurisprudence rattache les dettes hypothécaires à la masse à laquelle appartient l’immeuble grevé, l’idée étant que l’octroi du crédit s’accompagne d’une réduction de la valeur du bien grevé d’un droit de gage immobilier. Cette réduction a lieu indépendamment du fait que le crédit garanti par le droit de gage immobilier serve à financer l’achat de l’immeuble ou d’un autre bien (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_248/2019 (f) du 9 décembre 2019

      Divorce ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 159 al. 3 CC

      Etendue de la provisio ad litem (art. 159 al. 3, 163 CC). L’octroi d’une provisio ad litem suppose, entre autres conditions, que l’époux ou l’épouse requérant·e ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès en divorce. Il n’est pas insoutenable de le·la contraindre à utiliser d’importants arriérés de contributions d’entretien pour payer ses frais de procès, dès lors qu’il ne s’agit pas de pensions courantes (consid. 3.3.2).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_382/2019 et 5A_502/2019 (f) du 9 décembre 2019

      Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 133 al. 1 et 2 CC

      Critères d’attribution de la garde des enfants (art. 133 al. 1 et 2 CC). La garde de l’enfant peut être attribuée à un seul parent, même lorsque l’autorité parentale demeure conjointe. La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l’enfant. Lorsque les parents offrent des garanties équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l’attribution d’un·e enfant en âge de scolarité ou sur le point de l’être, au parent le plus disponible pour s’en occuper personnellement, alors qu’il faut davantage tenir compte de l’appartenance à un cercle social déterminé pour un·e adolescent·e (consid. 4.2.1).

      Portée des rapports SPE. Pour trancher le sort des enfants, l’autorité compétente peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfant ou de la jeunesse et leur demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. L’autorité peut s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.2.2).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_271/2019 (f) du 9 décembre 2019

      Couple non marié ; autorité parentale ; garde des enfants ; art. 301a al. 2 CC ; 11, 24 Cst.

      Modification du lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 2 CC ; 11, 24 Cst.). Rappel des critères. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier seul le lieu de résidence de l’enfant. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents ; l’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge plus ou moins égale par chacun des parents, il faut recourir à d’autres critères relevant des circonstances du cas d’espèce afin de déterminer la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (consid. 3).

      En l’espèce, l’autorité cantonale a retenu que les disponibilités et capacités éducatives des parents étaient équivalentes. Chacun pouvant offrir un cadre de vie stable, même en cas de déménagement de la mère en Espagne. En l’espèce, l’assistant social du service de protection de l’enfant a conclu à l’autorisation du déménagement sur le seul critère de l’âge des enfants (3,5 et 2 ans). Il s’est appuyé sur une analyse de la CODE (Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, Séparation des parents et droits de l’enfant, enjeux psychologiques, analyse CODE, août 2010, accessible sur le site Internet https://www.lacode.be). L’autorité inférieure s’est écartée de cet avis, considérant que cette conception n’était pas unanime, car elle reposait sur des expériences cliniques et n’est pas confirmée par des études empiriques à large échelle. De plus, d’autres recherches remettent en question la dominance de l’attachement maternel, soulignant que mère et père développent des liens d’attachement complémentaires, tous deux nécessaires au bon développement socio-affectif de l’enfant (consid. 3.4.3).

      Portée des rapports SPE. L’autorité cantonale peut s’écarter d’un rapport d’évaluation sociale à des conditions moins strictes que s’il s’agit d’une expertise judiciaire. Toutefois, la cour cantonale a écarté le rapport litigieux au motif qu’il n’y avait pas d’« avis clair » sur le seul critère déterminant, à savoir, en l’espèce, l’âge des enfants. Ce faisant, la juridiction cantonale s’est contentée de considérations théoriques, sans toutefois expliquer comment il fallait, dans le cas présent, évaluer ce critère (consid. 3.4.3).

      Instauration d’une garde alternée. Une garde alternée ne peut être prononcée que si elle correspond, dans le cas concret, au bien de l’enfant (consid. 3.4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_351/2019 (d) du 3 décembre 2019

      Modification du jugement de divorce ; partage de la prévoyance ; art. 124a CC ; 7e Tit. fin. CC

      Interprétation d’une convention de divorce selon les principes généraux (cf. 18 CO). Rappel des principes (consid. 3.3.1).

      Régime transitoire concernant les dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 7e Tit. fin. CC). Le nouveau droit (art. 124a CC) entré en vigueur le 1er janvier 2017 permet au tribunal de partager aussi la rente de vieillesse perçue par l’un des conjoints au moment de l’introduction de la procédure de divorce, alors que sous l’ancien droit, une indemnité équitable était accordée dans de tels cas (art. 124 al. 1 aCC). Le législateur a en outre adopté un régime transitoire spécial (art. 7e Tit. fin. CC) pour permettre aux conjoints déjà divorcés de faire adapter leur situation au nouveau droit (consid. 3.1).

      Conversion des indemnités de l’ancien droit (art. 7e Tit. fin. CC). Pour convertir l’indemnité équitable de l’ancien droit en rente du nouveau droit, il faut que (1) l’indemnité soit fixée dans un jugement de divorce basé sur l’art. 124 aCC, sous forme d’une rente de durée illimitée ; (2) au moment du divorce, un cas de prévoyance professionnelle soit déjà survenu ; (3) le conjoint débiteur perçoive, au moment du dépôt de la demande de conversion, une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite ou une rente de vieillesse (consid. 3.4.3). L’art. 7e Tit. fin. CC vise non seulement l’indemnité fixée dans le jugement de divorce, mais aussi celle prévue dans une convention de divorce, approuvée judiciairement (consid. 3.4.5). Le législateur s’est consciemment écarté du principe général de l’interdiction de l’effet rétroactif (art. 1 al. 1 et 2 Tit. fin. CC) (consid. 3.4.6). Il savait aussi que le partage de la rente selon l’art. 124a CC influencerait les prestations de survivant d’un futur nouveau conjoint de la débitrice ou d’une future nouvelle conjointe du débiteur (consid. 3.4.7).

      Modification de jugement Modification de jugement
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_582/2019 (d) du 29 novembre 2019

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 310 al. 1 CC

      Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Une telle mesure de protection de l’enfant a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents ou à l’un d’eux pour être transféré à l’APEA, qui est désormais responsable de la prise en charge de l’enfant. Les conditions du retrait sont énoncées dans les arrêts du TF 5A_404/2016 consid. 3 et 5A_724/2015 consid. 6.3. En particulier, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’est admissible que si la mise en danger de l’enfant ne peut être évitée par les mesures prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de la proportionnalité et de la subsidiarité) (consid. 4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      ATF 146 III 136 - TF 5A_222/2018 (f) du 28 novembre 2019

      Divorce ; filiation ; art. 256c CC ; 68, 69 LDIP

      Contestation de la filiation – critères de rattachement, droit applicable et intérêt prépondérant de l’enfant (art. 68, 69 LDIP). La contestation de la filiation est régie par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans cet Etat et que les parents et l’enfant ont une nationalité commune, c’est le droit de l’Etat de même nationalité qui est applicable (art. 68 LDIP). Le moment déterminant pour arrêter le droit applicable est la date de la naissance de l’enfant (art. 69 al. 1 LDIP). Cette disposition a pour but de fixer dans le temps les critères de rattachement de l’article 68 LDIP. La date de naissance de l’enfant est déterminante lorsque la filiation découle de la loi, en particulier s’agissant de la présomption de paternité de l’époux de la mère. Cette solution ne s’impose pas nécessairement lorsqu’un jugement relatif à la filiation est rendu plusieurs années après la naissance, alors que la résidence habituelle de l’enfant concerné·e ne se trouve plus dans le même Etat que celui où il est né. Lorsque le statut juridique de l’enfant et son environnement social ne coïncident plus, la loi réserve la possibilité de se fonder sur la date de l’introduction de l’action, à la condition qu’un intérêt prépondérant de l’enfant l’exige (art. 69 al. 2 LDIP). Ce rattachement est subsidiaire à celui de la naissance. La notion « d’intérêt prépondérant » n’est pas définie dans la loi. Elle vise l’intérêt concret de l’enfant. L’article 69 al. 2 LDIP s’applique à la contestation de paternité dans le contexte judiciaire. Dans ce cas, le critère de rattachement temporel doit permettre à l’enfant d’augmenter ses chances d’établir ou de clarifier sa filiation. L’article 69 al. 2 LDIP n’est cependant pas une disposition d’ordre public destinée à évincer le droit étranger au profit du droit suisse, de sorte que son application ne doit intervenir qu’en cas de contestation judiciaire, lorsque le juge parvient à la conclusion que ce rattachement conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce. A défaut de constatations particulières relatives à l’intérêt de l’enfant, il ne peut être admis par principe que l’intérêt de l’enfant commande de toujours appliquer le droit qui permet d’entrer en matière sur l’action. En revanche, il existe a priori un intérêt de l’enfant à voir appliquée la loi du pays où se trouve son centre de vie au moment de l’introduction de la procédure. Bien que l’article 69 al. 2 LDIP soit subsidiaire à son alinéa 1, son application ne doit pas être envisagée trop restrictivement, à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances particulières concrètes. A cet égard, l’intérêt des parents à l’application de l’un des droits n’est pas pertinent et l’autorité saisie a le devoir de procéder à un examen des circonstances concrètes (consid. 4.1).

      En l’espèce, le Tribunal fédéral examine les arguments des parties et les motifs retenus par l’autorité précédente – relatifs à l’intérêt de l’enfant à conserver le nom de famille qu’il porte et la nationalité suisse, la possibilité de développer un lien socio-affectif, ainsi que l’intérêt purement pécuniaire – pour constater qu’il n’y a pas eu d’excès du pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt prépondérant de l’enfant à conserver son lien de filiation commandait l’application du droit suisse (consid. 4.3).

      Idem. Délai de l’action en désaveu intentée par l’enfant (art. 256c al. 2 CC). Il convient de préciser que l’application du droit suisse en vertu de l’article 69 al. 2 LDIP permet de préserver les intérêts concrets de l’enfant a l’égard de sa filiation, dès lors que celui-ci n’est pas déchu de la possibilité de désavouer son père juridique et conserve la possibilité d’introduire lui-même l’action en désaveu de paternité pendant toute sa minorité et encore pendant une année après avoir atteint la majorité (consid. 4.4).

      Action en désaveu intentée par le mari de la mère (art. 256c al. 1 et al. 3 CC). Le mari doit intenter action en désaveu de paternité au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (délai relatif de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu). A titre subsidiaire, l’action peut être introduite après l’expiration du délai lorsque de justes motifs (notion qui doit être interprétée restrictivement) rendent le retard excusable. Il incombe au demandeur d’agir avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin, en principe, au maximum dans les cinq semaines, sauf circonstances exceptionnelles (par ex. maladie ou une période de vacances) (consid. 5.1). L’incertitude concernant le lieu de domicile de l’enfant, et partant, le droit applicable à l’action en désaveu de paternité, peut constituer un juste motif, à la condition qu’une fois le motif disparu, l’action soit effectivement introduite sans retard ; ce que n’a pas fait le recourant en l’espèce (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Filiation Filiation
      DIP DIP
      ATF ATF
      Arrêt analysé Arrêt analysé
      Résumé

      TF 5A_459/2019 (d) du 26 novembre 2019

      Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 289 al. 1, 298b, 298d, 318 CC ; 198 let. bbis CPC

      Exception à la procédure de conciliation – actions concernant la contribution d’entretien après s’être adressé à l’APEA (art. 198 let. bbis CPC ; cf. art. 298b et 298d CC). L’idée d’introduire une telle exception au moment de la révision du droit de l’entretien était d’éviter une perte de temps dans les cas où un accord a déjà été cherché en vain auprès de l’APEA (consid. 3.2). Le libellé de l’art. 198 let. bbis CPC laisse la question ouverte de savoir quelles exigences doivent être réunies pour qu’on puisse considérer qu’une procédure a été introduite. La doctrine estime que, selon la ratio legis de cet article qui consiste à éviter les répétitions, un élément minimal de médiation (« minimales vermittelndes Element ») est exigé, qui doit au moins consister dans le fait que l’autre parent a été (en vain) invité à participer à une tentative de médiation (consid. 3.3.1). La loi ne pose aucune exigence formelle quant à la preuve de l’appel à l’APEA. Dans certains cantons, les APEA fournissent aux parties des confirmations écrites après des tentatives de médiation infructueuses, mais la preuve peut également être fournie par d’autres moyens (consid. 3.3.2). Plus la tentative de médiation devant l’APEA remonte dans le temps, plus il est probable que les circonstances aient changé et qu’une nouvelle tentative de conciliation soit utile. La doctrine (par analogie à l’art. 209 al. 3 CPC) suggère un délai de trois mois à compter de la conclusion formelle de la procédure de médiation. La pratique du canton de Bâle-Ville évoque un délai de 6 mois (consid. 3.3.3).

      Faculté du parent titulaire de la garde de conduire le procès comme partie en son propre nom (art. 289 al. 1 et 318 CC). Le parent titulaire de la garde se voit accorder le pouvoir d’exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur·e s’agissant des prétentions relatives aux droits patrimoniaux (notamment en ce qui concerne les contributions d’entretien) et de les faire valoir devant le tribunal, en ce sens que le titulaire de l’autorité parentale agit personnellement en tant que partie (« Prozessstandschafter  ») (consid. 5.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_204/2019 (d) du 25 novembre 2019

      Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 124b CC ; 22, 22a, 22b LFLP

      Dette entre époux et intérêt. Le point de savoir si une dette de droit commun entre époux porte intérêt doit être analysé, en principe, selon les règles du droit des obligations, à tout le moins lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens (consid. 3.4).

      Exécution impossible du partage de la prévoyance professionnelle (art. 124b CC). Si un paiement en capital a lieu au cours de la procédure de divorce et, par conséquent, encore pendant le mariage, l’exécution du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle n’est plus possible, de sorte que le·la conjoint·e débiteur·trice est redevable au·à la conjoint·e créancier·ère d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente (consid. 4.1).

      Prévoyance professionnelle. Calcul en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995 (art. 22b LFLP). En cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie déterminée selon l’art. 22 LFLP existant au moment de la conclusion du mariage est calculée normalement sur la base d’un tableau établi par le DFI (art. 22a LFLP). L’art. 22b al. 2 LFLP définit les paramètres à utiliser pour le calcul, à l’aide du tableau. La méthode de calcul – schématisée – indiquée dans le tableau est obligatoire ; aucune preuve que la prestation de sortie a une valeur supérieure ou inférieure à celle calculée au moyen du tableau n’est admise (consid. 4.3). Selon l’OFAS, si seule la date de conclusion du mariage est connue, mais pas la date d’entrée dans la première institution de prévoyance avant la conclusion du mariage, une valeur nulle doit être retenue au moment de la conclusion du mariage (consid. 4.5).

      Divorce Divorce
      Régime des biens Régime des biens
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_554/2019 (f) du 21 novembre 2019

      Divorce ; procédure ; art. 93 al. 1 let. a LTF ; 319 let. b ch. 2 CPC

      Préjudice découlant du refus de prononcer une décision partielle sur le principe du divorce (art. 93 al. 1 let. a LTF ; 319 let. b ch. 2 CPC). Le refus de rendre une décision partielle sur le principe du divorce est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, et donc a fortiori un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (consid. 1.1.3 et 2.3).

      Distinction entre recevabilité et conditions de fond. La requête du recourant tendant à ce qu’un prononcé séparé soit rendu sur le principe du divorce avait été rejetée. L’autorité de deuxième instance a refusé d’entrer en matière sur le recours en exigeant du recourant la démonstration du caractère avancé et concret des projets de remariage et du préjudice effectif subi si ces derniers ne devaient pas se réaliser. Ce faisant, elle a confondu l’examen des conditions mises à l’admission d’un jugement partiel sur le principe du divorce (ATF 144 III 298) et celui de la recevabilité du recours cantonal au regard de l’exigence du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Au stade de la recevabilité du recours, il suffisait que le recourant allègue les faits déterminants pour juger la question litigieuse (théorie de la double pertinence ; cf. TF 2C_1054/2016 et 4A_109/2015) (consid. 2.3).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_539/2019 (f) du 14 novembre 2019

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 179 CC ; 276 al. 2 CPC

      Effets de la modification des mesures provisoires (art. 276 al. 2 CPC ; 179 CC). La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification d’une contribution d’entretien peut toutefois aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête, l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation de l’autorité judiciaire. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un moment ultérieur, le créancier ou la créancière de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de la procédure. L’autorité judiciaire peut exceptionnellement retenir une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_694/2018 (d) du 11 novembre 2019

      Divorce ; partage de la prévoyance ; art. 124b CC

      Exceptions au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 124b CC). Dans l’arrêt de principe ATF 145 III 56, le TF a examiné en détail les conditions auxquelles l’autorité judiciaire peut refuser un partage de la prévoyance professionnelle pour d’autres motifs que ceux expressément mentionnés à l’art. 124b CC. Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère ; il ne faut donc pas analyser la proportion dans laquelle chaque époux s’est impliqué dans l’entretien de la famille et pondérer le partage des avoirs en fonction de cela. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le ou la juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte de la violation par un époux ou une épouse de son obligation d’entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ne soit vidé de sa substance. Ce n’est que dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l’emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (consid. 4.1).

      Divorce Divorce
      Partage prévoyance Partage prévoyance
      Résumé

      TF 5A_498/2019 (f) du 6 novembre 2019

      Couple non marié ; droit de visite ; art. 273 al. 1 CC

      Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 4.2).

      Point rencontre. En l’espèce, il ne peut être reproché à l’autorité cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en astreignant le recourant à raccompagner son fils au Point Rencontre à l’issue des week-ends dont il en a la garde, eu égard au conflit particulièrement exacerbé entre les parents (consid. 4.3).

      Couple non marié Couple non marié
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_310/2019 (f) du 5 novembre 2019

      Mesures protectrices ; autorité parentale ; art. 24 Cst. ; 301a CC

      Critères pour autoriser le changement de résidence de l’enfant (art. 24 Cst. ; 301a CC). Rappel des principes. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). L’exigence d’une autorisation permettant de changer le lieu de résidence de l’enfant ne concerne pas les parents, dont la liberté d’établissement est garantie (art. 24 Cst.). Par conséquent, l’autorité compétente ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel, mais se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager, ou en demeurant auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que les modalités de garde et d’entretien pourront être adaptées en conséquence (art. 301a al. 5 CC). Afin d’examiner la situation, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris·e en charge de manière égale par les deux parents, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir à d’autres critères afin de déterminer la solution la plus adéquate. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant d’autoriser le déménagement. Les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes, notamment l’âge de l’enfant. L’examen portant sur l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (consid. 3, 3.1, 3.2 et 3.3).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Autorité parentale Autorité parentale
      Résumé

      TF 5A_260/2019 (f) du 5 novembre 2019

      Divorce ; garde des enfants ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC

      Critères d’attribution d’une garde alternée (art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC). Rappel des principes. Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité judiciaire doit néanmoins examiner d’office si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant, alors que les intérêts des parents doivent être relégués au second plan. Lorsque les deux parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité judiciaire doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde (situation géographique et distance séparant les deux logements, capacité et volonté à favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, stabilité, disponibilité à s’occuper personnellement de l’enfant, âge de l’enfant, appartenance à une fratrie ou à un cercle social et souhait de l’enfant). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Garde des enfants Garde des enfants
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_66/2019 (f) du 5 novembre 2019

      Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 298b al. 3ter CC

      Critères d’attribution de la garde alternée (art. 298b al. 3ter CC). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner les capacités éducatives, ainsi que la capacité et la volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. Si les parents ont des capacités éducatives équivalentes, l’autorité doit évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde, dont l’importance varie de cas en cas. Ainsi la stabilité et la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant jouent un rôle prépondérant pour les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social est particulièrement importante pour un·e adolescent·e. La capacité des parents de collaborer et de communiquer est d’autant plus importante lorsque l’enfant est déjà scolarisé·e ou que l’éloignement géographique des domiciles des parents nécessite une plus grande organisation (consid. 4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_994/2018 (d) du 29 octobre 2019

      Divorce ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 133 al. 3, 273, 277 al. 2 CC

      Fixation du droit de visite (art. 273 CC). Rappel de principes (consid. 5.3.2).

      Revenu effectif et revenu hypothétique du débirentier ou de la débirentière. Lors de la détermination de la contribution d’entretien de l’art. 285 CC, il est en principe tenu compte du revenu effectif du débirentier ou de la débirentière. Dans la mesure où ce revenu ne suffit pas à couvrir les besoins établis, un revenu hypothétique peut être retenu, pour autant que cela soit raisonnable et possible. La question de savoir quelle activité semble raisonnable est une question de droit librement vérifiable (art. 95 LTF). En revanche, savoir si l’activité reconnue comme raisonnable est possible et si le revenu supposé est effectivement réalisable est une question de fait qui doit être résolue par des constatations correspondantes ou par l’expérience générale. Même dans ce dernier cas, il faut que soient établis des faits qui permettent une application de règles tirées de l’expérience générale. Il s’agit en particulier de la qualification personnelle, de l’âge et de l’état de santé du débirentier ou de la débirentière, ainsi que de la situation sur le marché du travail (consid. 6.2.2).

      Détermination du revenu hypothétique. Pour déterminer le niveau de revenu, le tribunal peut utiliser les enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral des statistiques (OFS) et en conclure qu’un certain revenu est effectivement réalisable (consid. 6.2.2).

      Détermination du minimum vital. Dans la pratique, le minimum vital est calculé sur la base des directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, qui ont été adoptées (avec des adaptations) par la plupart des cantons (consid. 6.4.4).

      Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 et 277 al. 2 CC). Procédure. L’entretien de l’enfant est souvent déjà déterminé dans la procédure de divorce pour la période allant au-delà de l’accès à la majorité. Cette solution est appropriée, car ainsi ce n’est pas à l’enfant qui atteint la majorité d’introduire une action en entretien, mais c’est au parent débirentier d’intenter une action en justice si les circonstances changent (consid. 7.2 et 7.4).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_996/2018 (d) du 29 octobre 2019

      Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 276 CC

      Revenu effectif et revenu hypothétique du débirentier ou de la débirentière. Rappel des principes (consid. 4.3.1).

      Détermination du minimum vital. Rappel des principes (consid. 5.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_329/2019 (f) du 25 octobre 2019

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 1 CC

      Fixation de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 1 CC). Rappel des critères. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode). En principe, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. Ainsi, si le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant n’a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, puis, si la situation le permet, en ajoutant les suppléments du droit de la famille (consid. 3.3.1.1).

      Exigence de prise ou de reprise d’une activité lucrative du parent gardien (règle du degré scolaire). Rappel des critères (consid. 3.3.1.2).

      Revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.3.1.3).

      Fixation de la contribution d’entretien pour l’époux ou l’épouse en mesures protectrices (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des critères (consid. 4.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_441/2019 (f) du 25 octobre 2019

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 301a let. c CPC

      Obligation de motiver la décision sur l’entretien (art. 29 al. 2 Cst. ; 301a let. c CPC). L’autorité judiciaire a l’obligation de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant qu’il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée. De plus, l’autorité doit motiver sa décision, au moins brièvement. L’art. 301a let. c CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, n’impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant lorsque celui-ci est couvert par les ressources des parents ; ce n’est que dans les situations de déficit qu’il convient d’indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (consid. 3.1 et 3.2.2).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_312/2019 (d) du 17 octobre 2019

      Mesures protectrices ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 298 al. 2ter CC

      Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel des principes. En cas d’autorité parentale conjointe, l’autorité judiciaire doit examiner si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (consid. 2.1).

      En principe, la garde alternée entre en considération uniquement si les deux parents sont capables d’assurer l’éducation de leur enfant. Les parents doivent être aptes et disposés à communiquer et à coopérer pour tout ce qui touche à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure, sans autre, à un manque de capacité de coopérer des parents, qui s’opposerait à la mise en œuvre de la garde alternée. Il existe un obstacle à la garde alternée lorsque les parents sont incapables de coopérer dans les autres domaines qui concernent l’enfant, en raison de leur animosité réciproque et lorsque ces difficultés sont propres à exposer l’enfant à un grave conflit, susceptible de nuire clairement à ses intérêts. Il convient en outre de prendre en compte la situation géographique, notamment la distance entre les logements des deux parents ainsi que la stabilité que pourrait éventuellement assurer à l’enfant le maintien de l’organisation existante. Dans ce sens, une garde alternée entre plutôt en considération quand les parents se sont déjà occupés de l’enfant en alternance. Les critères tels que la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier, ses rapports avec ses (demi-)frères et sœurs (ou avec les enfants de son beau-parent), ainsi que son insertion dans un autre environnement social (ATF 142 III 612, consid 4.3) peuvent également être pris en compte. La possibilité pour les parents de prendre personnellement en charge l’enfant joue principalement un rôle si les besoins spécifiques de l’enfant rendent nécessaire une prise en charge personnelle, ou si le père ou la mère n’est pas ou jamais disponible aux heures marginales (matin, soir et week-end) ; sinon, l’équivalence entre les soins fournis personnellement par les parents et les soins fournis par des tiers doit être présumée. Il faut aussi prêter attention au désir de l’enfant sur sa prise en charge, même en l’absence (provisoire) de capacité de discernement. A ce titre, l’autorité judiciaire qui établit les faits d’office (art. 296 al. 1er CPC, respectivement art. 314 al. 1er en lien avec l’art. 446 CC) devra décider dans le cas concret si et, le cas échéant, sur quel point l’aide d’un·e expert·e est nécessaire pour interpréter les dires de l’enfant, en particulier pour pouvoir reconnaître si ses dires correspondent vraiment à son désir. Alors que la garde alternée implique toujours des capacités éducatives chez les deux parents, les autres critères de décision sont souvent indépendants les uns des autres, et revêtent d’ailleurs une portée différente, en fonction de chaque cas d’espèce. Lorsqu’il s’agit de nourrisson·nes et de petit·es enfants, le critère de stabilité et la question de la disponibilité personnelle jouent un rôle important. S’il s’agit au contraire d’adolescent·es, c’est l’appartenance à un environnement social qui revêt de l’importance. La capacité des parents à coopérer mérite une attention particulière lorsque l’enfant est en âge de scolarité ou que l’éloignement géographique entre les logements des parents exige plus d’organisation (ATF 142 III 612, consid 4.3) (consid. 2.1.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Autorité parentale Autorité parentale
      Garde des enfants Garde des enfants
      Droit de visite Droit de visite
      Résumé

      TF 5A_763/2019 (d) du 17 octobre 2019

      Divorce ; droit de visite ; procédure ; art. 273, 275 CC

      Décisions de l’APEA rendues en violation du principe de l’attraction de compétence (art. 275 et 307 CC). Des ordonnances ou des décisions rendues par l’APEA en violation du principe de l’attraction juridictionnelle de compétence ne sont pas nulles, tant qu’elles concernent des causes pour lesquelles elle peut en principe être compétente (arrêt du TF 5A_977/2018, consid. 4, destiné à la publication). En l’espèce, l’affaire concerne les modalités du droit de visite entre un père et son fils ; il ne s’agit pas d’une question d’entretien de l’enfant sur laquelle l’APEA ne devrait pas d’emblée prendre une décision faisant autorité (consid. 4.1).

      Droit de visite (art. 273 CC). Âge à partir duquel l’enfant est apte à former sa volonté. Rappel de principes (consid. 4.2).

      Idem. Importance de la relation avec les deux parents. Rappel de principes (consid. 4.2).

      Divorce Divorce
      Droit de visite Droit de visite
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_276/2019 (f) du 10 octobre 2019

      Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

      Fixation de la contribution d’entretien entre époux (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien en cas de séparation, l’autorité judiciaire doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La loi n’impose pas de méthode de calcul. Si leur situation financière le permet, le standard de vie antérieur doit être maintenu pour les deux, mais constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Le principe s’applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension. Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (consid. 6.1). En l’espèce, l’épouse ne réalisait aucune économie (finançant notamment les séjours linguistiques des enfants et effectuant des donations). Elle n’utilisait pas ses revenus pour son propre entretien, mais en disposait à sa guise. Le maintien de son train de vie implique qu’elle puisse continuer à bénéficier d’un disponible similaire (consid. 6.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Résumé

      TF 5A_391/2018 (d) du 10 octobre 2019

      Divorce ; couple ; liquidation du régime matrimonial ; art. 195 al. 1, 208 al. 1 ch. 2 CC

      Dissolution du régime matrimonial. Aliénation de biens d’acquêts pendant le régime (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). En l’espèce, les époux ont acheté leur appartement familial via la Sàrl qu’ils ont fondée conjointement (contribution au capital-actions à hauteur de CHF 19’000.- pour l’épouse et CHF 1’000.- pour l’époux) durant le mariage. Durant la séparation, l’époux a vendu l’appartement à une tierce personne, puis la Sàrl fondée par les époux a fait faillite. L’épouse n’a rien touché sur le bénéfice de la vente de l’appartement. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’au moment de la dissolution du régime matrimonial, la Sàrl fondée conjointement par les parties n’existe plus, suite à une faillite, aucune valeur ne peut être retenue dans le cadre de la liquidation (consid. 2 – 2.4.1).

      Biens sujets à réunion (art. 208 CC). On ne peut parler d’aliénation de biens au sens de l’art. 208 CC, qu’en présence d’un acte de disposition ayant conduit à l’aliénation de biens d’acquêts. Il est donc clair que l’art. 208 CC ne s’applique que si les biens de l’époux ont effectivement été aliénés. En l’espèce, le bien aliéné appartenait à la Sàrl, de telle sorte que l’art. 208 CC ne s’applique pas, puisque les parties ont soumis leur projet commun (in casu, l’achat de la maison familiale) aux règles de la Sàrl (consid. 2.4.2).

      Gestion de fortune (art. 195 al. 1 CC). La gestion de fortune au sens de l’art. 195 al. 1 CC présuppose l’existence d’un contrat passé entre les époux au sens du droit des obligations, par lequel ils peuvent déroger aux règles du mandat, par exemple en concluant un contrat de droit des sociétés. En l’espèce, les époux ont créé une société à responsabilité limitée. Ainsi, ni les dispositions sur le régime matrimonial, ni les dispositions sur le mandat ne s’appliquent à la vente de la maison litigieuse ; ce sont en effet les dispositions du droit des sociétés relatives à la société à responsabilité limitée qui s’appliquent. Par conséquent, l’époux, qui veut empêcher la vente d’immeubles appartenant à la société ou qui entend demander ultérieurement des dommages-intérêts, doit le faire en sa qualité d’actionnaire, si nécessaire dans une procédure de faillite (consid. 2.4.3).

      Divorce Divorce
      Couple non marié Couple non marié
      Régime des biens Régime des biens
      Résumé

      TF 5A_482/2019 (d) du 10 octobre 2019

      Divorce ; procédure ; art. 159 al. 3, 163 CC ; 98 CPC

      Avance de frais en procédure de divorce – Principe et conditions. La partie qui ne dispose pas de moyens suffisants pour couvrir les coûts de la procédure de divorce a droit à une avance de frais de l’autre partie, dans la mesure où celle-ci dispose des moyens nécessaires à ce paiement. Le fondement de cette obligation – art. 159 al. 3 ou 163 CC – est controversé, sans que la réponse à cette question ne soit pertinente en l’espèce. Le paiement de l’avance de frais judiciaires entre les parties suppose notamment que la partie créancière ne dispose pas elle-même des moyens nécessaires pour mener la procédure. Ce dénuement doit être réel. La question de savoir si les critères de détermination du dénuement ont été évalués correctement est une question de droit, alors que le montant ou l’existence de dépenses ou revenus individuels est une question de fait (consid. 3.1).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_343/2019 (f) du 4 octobre 2019

      Couple non marié ; filiation ; art. 264 al. 1, 316 CC ; 3, 5 et 6 OAdo

      Conditions d’adoption (art. 264 al. 1, 316 CC). Un·e enfant mineur·e peut être adopté·e si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant. Toute adoption doit être précédée d’un placement, d’un lien nourricier d’une certaine durée (condition impérative). Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection ou d’un autre office désigné par le droit cantonal (art. 316 CC) (consid. 4.3).

      Examen de l’aptitude du futur parent adoptif (art. 3, 5 et 6 OAdo). La condition d’aptitude est remplie si l’ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs parents adoptifs, laissent prévoir que l’adoption servira le bien de l’enfant. C’est le cas si les qualités personnelles, l’état de santé, la disponibilité, la situation financière, les aptitudes éducatives et les conditions de logement des futurs parents offrent toute garantie que l’enfant bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquates. La pesée des intérêts faite par l’autorité cantonale n’est revue qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (consid. 4.3).

      Adoption par une personne seule. L’adoption de plusieurs enfants par une personne seule est soumise à des exigences élevées (consid. 4.4). En l’espèce, le refus d’octroyer au recourant un agrément pour l’accueil de deux enfants réfugiés orphelins de père en vue de leur adoption, repose sur une pesée d’intérêts défendable (malgré une ordonnance de classement, soupçons d’abus sexuels laissant planer un malaise tangible) (consid. 4.1 et 4.4).

      Couple non marié Couple non marié
      Filiation Filiation
      Résumé

      TF 5A_154/2019 (f) du 1 octobre 2019

      Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 179, 286 al. 2 CC ; 276 al. 1 CPC

      Modification des mesures protectrices ou provisionnelles de divorce (art. 179, 286 al. 2 CC ; 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce et peuvent ensuite être modifiées par le juge des mesures provisionnelles en cas de faits nouveaux, aux conditions de l’art. 179 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Rappel des conditions de l’art. 179 CC (consid. 4.1).

      Idem. Faits nouveaux justifiant la modification. La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova, soit des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu’après le jugement entré en force. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver. La voie de la modification est donc ouverte quand le fait allégué est un vrai nova et quand il est un pseudo nova, si le moyen de preuve apte à l’établir est un vrai nova. En revanche, une mauvaise appréciation des circonstances initiales ne peut être attaquée que par un recours (consid. 4.1).

      Idem. Notion de changement durable. Une période de chômage inférieure à quatre mois n’est pas durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC (consid. 4.2). Toutefois, cela ne signifie pas que la prise en compte, lors de la fixation initiale de la contribution d’entretien, de changements certains ou fort probables ne soit possible que pour autant qu’un délai de quatre mois dès leur survenance se soit écoulé (consid. 4.4).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_262/2019 (d) du 30 septembre 2019

      Mesures protectrices ; couple ; étranger ; entretien ; procédure ; art. 125, 163, 176 al. 1 CC ; 296 al. 1 CPC ; 5 ch. 2 CL

      Compétence internationale (art. 5 ch. 2 CL). La Convention de Lugano s’applique aussi aux questions d’entretien entre époux (consid. 3.2).

      Maxime inquisitoire pour les questions relatives aux enfants. En droit de la famille, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) pour les questions relatives aux enfants. Ainsi, il peut clore la procédure d’administration des preuves lorsque, sur la base des moyens de preuves déjà administrés, il a pu former son opinion et admettre sans arbitraire que son opinion ne sera pas modifiée par une nouvelle administration des preuves. En mesures protectrices, il faut faire preuve de retenue dans le recueil d’expertises pédopsychologiques : le tribunal ne décide pas de manière définitive, mais doit rapidement créer une situation optimale pour l’enfant. Sauf exception (p. ex. abus sexuel d’enfant), de longues clarifications ne doivent pas constituer la règle (consid. 5.2).

      Organisation de la vie séparée (art. 176 al. 1 CC). Le tribunal prend les mesures nécessaires, lorsque les époux ont des enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 CC). En principe, les mêmes critères s’appliquent à l’attribution de la garde à un parent qu’en cas de divorce. Selon la jurisprudence, le bien-être de l’enfant doit primer sur toute autre considération. La capacité éducative des père et mère doit d’abord être clarifiée ; si elle existe chez les deux parents, les petits enfants et les enfants scolarisés doivent être confiés au parent qui est disposé et disponible pour les prendre personnellement en charge. Si père et mère remplissent ces conditions à peu près de la même manière, la stabilité des relations peut être décisive. Finalement, le souhait des enfants doit être pris en compte en fonction de leur âge (consid. 6.1). En principe, l’enfant doit demeurer pendant la procédure dans le milieu où il a vécu jusqu’alors, si cela est possible sans mettre en danger son bien (consid. 6.3).

      Entretien entre époux en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La prétention en entretien de l’époux est fondée sur l’article 163 CC, même lorsqu’on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune. Pour déterminer l’obligation d’entretien des époux, il faut partir de l’accord exprès ou tacite des époux sur la répartition entre eux des tâches et des ressources. Chaque conjoint est tenu de contribuer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Si on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, le tribunal doit appliquer les critères valables pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et trancher sur la base des nouvelles conditions de vie (consid. 7.1).

      Entretien entre époux en cas de séparation quand un accord d’indépendance totale a été convenu durant le mariage. Si les époux ont convenu une indépendance totale durant le mariage, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l’autre, l’octroi d’une contribution d’entretien en cas de séparation ne se justifie pas. Dans ce cas, la séparation ne crée aucune nouvelle situation de fait qui rendrait nécessaire l’adaptation de ce qu’ont vécu les époux durant la vie commune. Une telle situation existe notamment lorsque les époux n’ont jamais vécu ensemble ou n’ont jamais formé de communauté conjugale et qu’aucun d’eux n’a contribué, en espèces ou en nature, à l’entretien de l’autre (consid. 7.1). Toutefois, la prise en charge d’un enfant commun des époux séparés ne permet pas d’exiger du parent qui prend principalement en charge l’enfant l’exercice (à plein temps) d’une activité lucrative après la séparation, de sorte que les époux ne sont pas indépendants durant le mariage sur tous les aspects et qu’une contribution d’entretien peut se justifier sur la base de l’art. 163 CC (consid. 7.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Couple non marié Couple non marié
      Étranger Étranger
      Domicile conjugal Domicile conjugal
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_185/2019 (f) du 26 septembre 2019

      Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 129, 277 al. 2, 286 al. 2 CC

      Modification des contributions d’entretien (art. 129, 286 al. 2 CC). Quand la modification de la contribution d’entretien est requise et que le ou la juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures provisoires se sont modifiées de manière durable et significative, il ou elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid.3.1).

      Entretien de l’enfant majeur·e en formation à l’étranger (art. 277 al. 2 CC). Un·e enfant majeur·e ne saurait en principe prétendre à ce que ses parents lui assurent des études à l’étranger alors qu’ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse. Les père et mère et l’enfant décident ensemble de sa formation adéquate. Il n’y a pas de priorité générale à donner aux vœux exprimés par l’enfant. L’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des père et mère, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en pourvoyant à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (consid. 5.1).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_379/2019 (d) du 26 septembre 2019

      Couple non marié ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 307 al. 1, 310 al. 1 CC

      Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – proportionnalité, subsidiarité et complémentarité. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu familial. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu (elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes), ni la faute ou l’absence de faute des père et mère. Les circonstances au moment du retrait sont déterminantes. L’autorité doit toujours ordonner la mesure de protection de l’enfant la plus légère mais qui soit efficace (principes de proportionnalité et de subsidiarité). La mesure ne doit pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (principe de complémentarité). Le retrait de l’autorité parentale ou du droit de déterminer le lieu de résidence n’est légitime que si d’autres mesures sont restées sans succès ou se révèlent d’emblée insuffisantes (consid. 3.4.1).

      Couple non marié Couple non marié
      Autorité parentale Autorité parentale
      Protection de l'enfant Protection de l'enfant
      Résumé

      TF 5A_466/2019 (f) du 25 septembre 2019

      Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC ; 261 al. 1, 272 CPC

      Revenu hypothétique du débirentier ou de la débirentière (art. 176 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). C’est à la partie qui conteste l’imputation d’un revenu hypothétique qu’il appartient en premier lieu de prouver qu’elle n’est pas en mesure de gagner le revenu retenu, ou qu’on ne peut l’exiger d’elle (consid. 3.3).

      Degré d’administration des preuves (art. 261 al. 1, 272 CPC). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité judiciaire se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves. L’art. 272 CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas l’autorité judiciaire à rechercher elle-même l’état de fait pertinent (consid. 4.2).

      Mesures protectrices Mesures protectrices
      Entretien Entretien
      Revenu hypothétique Revenu hypothétique
      Résumé

      TF 5A_277/2019 (f) du 25 septembre 2019

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 58 al. 1 CPC

      Principe de disposition applicable à la pension après divorce et effets sur les conclusions (art. 58 al. 1 CPC). La pension post-divorce est soumise au principe de disposition. L’autorité judiciaire ne peut l’octroyer que si l’époux ou l’épouse concerné·e la réclame et elle est liée par la somme demandée. Il n’est pas possible d’augmenter d’office la contribution due à l’époux ou à l’épouse pour compenser le fait que celle allouée aux enfants est plus faible que celle qu’il ou elle avait requise pour eux. Ainsi, pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, le père ou la mère qui réclame des montants autant pour soi que pour un·e enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque créancier·ère d’entretien au cas où les conclusions principales ne devaient pas être admises (consid. 3.1).

      Idem. Importance des conclusions subsidiaires. Le tribunal ne peut examiner des conclusions subsidiaires que lorsque les conclusions principales se révèlent infondées ou partiellement infondées. Le principe de disposition n’interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé exact (interprétation selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte). Pour décider si le ou la juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions (consid. 3.3).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_213/2019 (d) du 25 septembre 2019

      Divorce ; procédure ; art. 283 al. 2 et 3 CPC ; 91 let. a LTF

      Exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 2 et 3 CPC). La procédure de divorce de première ou de deuxième instance n’est close que si une décision relative à toutes les conséquences accessoires du divorce a été rendue. Les exceptions à ce principe sont non seulement la question du divorce elle-même, mais également la liquidation du régime matrimonial qui peut être renvoyée pour de justes motifs à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question (art. 283 al. 3 CPC). Ainsi, l’autorité de recours peut juger elle-même une partie des questions litigieuses et renvoyer les autres à l’instance précédente pour un nouveau jugement. Mais dans ce cas, la procédure se poursuit dans son intégralité et se termine uniquement lorsque les effets accessoires au divorce sont réglés (consid. 1.4).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_125/2019 (f) du 9 septembre 2019

      Divorce ; entretien ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 152 CPC ; 8, 125 al. 2 CC

      Etendue du droit à la preuve concernant la situation financière du ou de la conjoint·e (art. 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 152 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. également art. 8 CC et 152 CPC). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats. Ce droit ne porte pas sur le choix des mesures à ordonner. En outre, le droit à la preuve n’interdit pas à l’autorité judiciaire de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d’acquérir une conviction (consid. 3.2.2). En l’espèce, les instances inférieures ont rejeté à juste titre la requête de l’épouse visant à la production par l’époux de pièces complémentaires sur sa situation financière, notamment des déclarations et taxations fiscales, à mesure que ce dernier avait déjà accepté de donner une procuration pour accéder à l’historique de ses comptes pour les dix dernières années et avait donc fourni les renseignements utiles, nécessaires et adéquats (consid. 3.2.3).

      Prise en compte de la fortune dans la fixation de la contribution d’entretien (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le ou la juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune. Si les revenus suffisent, la fortune n’est pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut être assuré par la fortune, cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune, il est possible d’entamer la substance de la fortune, en particulier si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours. Pour savoir s’il faut entamer la fortune, il faut tenir compte des circonstances (standard de vie antérieur, importance de la fortune, durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci). En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger de l’un·e d’entamer sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant (consid. 5.3).

      Durée de l’entretien (art. 125 al. 2 CC). Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le ou la juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur ou la débitrice d’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier ou de la créancière n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur ou de la débitrice le permettent (consid. 6.3.1).

      Divorce Divorce
      Entretien Entretien
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_335/2019 (f) du 4 septembre 2019

      Divorce ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 29 al. 2 Cst. ; 55, 272 et 277 CPC

      Exigence de motivation de la décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le ou la destinataire puisse en saisir la portée. Toutefois, la célérité inhérente à la procédure de mesures provisoires autorise une motivation plus sommaire que pour un jugement au fond (consid. 3.3 et 3.4).

      Maxime applicable en procédure de divorce (art. 272 et 277 CPC). L’art. 277 CPC détermine les maximes applicables à l’établissement des faits dans la procédure de divorce au fond, en particulier la maxime des débats en matière de régime matrimonial et de contribution d’entretien pour le conjoint après le divorce. La question de l’application par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce de l’art. 272 CPC, en vertu duquel les mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire limitée (dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), est débattue en doctrine et n’a jamais été définitivement tranchée. Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral est parti de l’idée qu’en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire (et non la maxime des débats) est applicable sur la base de l’art. 272 CPC, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC. En l’espèce, l’autorité cantonale n’a donc pas violé l’art. 55 CPC (consid. 5.2).

      Divorce Divorce
      Procédure Procédure
      Résumé

      TF 5A_605/2019 (f) du 4 septembre 2019

      Couple non marié ; enlèvement international ; audition de l’enfant ; procédure ; art. 13 al. 1 let. b, 13 al. 2 CLaH80 ; 5 et 10 al. 2 LF-EEA

      Exceptions au retour (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA). La loi énumère une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte en raison de la situation manifestement intolérable qui lui serait imposée (art. 13 al. 1 let. b, précisé à l’art. 5 LF-EEA). Le retour de l’enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le parent ravisseur n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui qu’il le fasse, ou encore lorsque le placement auprès d’un tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant ne peut notamment pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il ou elle a noué en Suisse des relations familiales très solides. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles. Lorsqu’il n’est vraiment pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il ou elle raccompagne l’enfant personnellement, un placement de ce dernier auprès de tiers dans le pays de provenance ne peut être envisagé qu’à titre d’ultima ratio, dans des situations extrêmes. En l’espèce, ni l’aspect économique d’un retour en Thaïlande, ni l’aspect sécuritaire lié aux violences alléguées du père ne sont considérés comme des situations exceptionnelles s’opposant au retour (consid. 3.1.1).

      Opposition de l’enfant au retour (art. 13 al. 2 CLaH80). L’autorité judiciaire de l’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate qu’il ou elle s’oppose à son retour et qu’il ou elle a atteint un âge et une maturité ou il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L’opposition qualifiée de l’enfant constitue une exception au principe du retour, mais ne confère pas à l’enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. Un enfant a atteint un degré de maturité suffisant lorsqu’il ou elle est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. L’enfant doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l’autorité parentale et doit être conscient·e que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il ou elle vivra à l’avenir sera tranché après son retour dans le pays d’origine et par les autorités judiciaires de ce pays. En principe, un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l’âge de douze ans (consid. 3.2).

      Critères de rapatriement (art. 10 al. 2 LF-EEA). Le tribunal qui ordonne le rapatriement d’un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer si et comment un tel retour peut être exécuté. Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne le ou la mineur·e, non le parent ravisseur. Le tribunal doit vérifier de manière complète, actuelle et concrète la possible pratique d’un retour. La compétence de statuer sur les prérogatives parentales n’appartient pas à l’autorité de l’Etat requis, tenu uniquement d’assurer le renvoi dans le pays de provenance afin de rendre possible une décision future à ce propos. En l’espèce, l’autorité a procédé à cet examen de manière conforme (consid. 4.1, 4.1.2, 4.2 et 5).

      Couple non marié Couple non marié
      Enlèvement international Enlèvement international
      Audition enfant Audition enfant
      Procédure Procédure