Résumé

TF 5A_571/2025 (f) du 30 octobre 2025

Modification de jugement ; Protection de l'enfant ; Droit de visite
Art. 273 al. 1 CC ; Art. 274 al. 2 CC ; Art. 310 al. 1 CC

Mesures de protection de l’enfant – placement. Rappel des principes. Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe ainsi des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Rappel des causes du retrait et des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’application des art. 310 ss CC supposant une pesée d’intérêts de la part de l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant la décision de celle-ci (consid. 4.1.1).

En l’occurrence, les mesures antérieurement mises en œuvre s’étant révélées insuffisantes pour remédier aux carences parentales et garantir une prise en charge quotidienne adéquate des enfants auprès de la recourante, le placement des quatre enfants constituait une mesure appropriée et proportionnée propre à préserver leur développement harmonieux (consid. 4.2).

Idem  – droit de visite surveillé. Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ont le droit réciproque d’entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) adaptées aux circonstances, des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l’enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC).

L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant, un risque abstrait de subir une mauvaise influence n’étant pas suffisant. Le droit de visite surveillé vise notamment à mettre efficacement l’enfant hors de danger et à désamorcer des situations de crise. Le droit de visite surveillé est en principe une solution provisoire qui ne peut ainsi être ordonnée que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement.

La volonté de l’enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles. La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive (consid. 5.1.1).

Modification de jugement Modification de jugement
Protection de l'enfant Protection de l'enfant
Droit de visite Droit de visite