TF 5A_1127/2025 (d) du 20 avril 2026
Art. 19c CC ; Art. 314b al. 1 CC ; Art. 426 CC ; Art. 427 CC ; Art. 429 CC ; Art. 10 al. 2 Cst. ; Art. 11 Cst.
Protection de l’enfant - placement à des fins d’assistance de l’enfant. Les dispositions de la protection de l’adulte relatives au placement à des fins d’assistance s’appliquent par analogie au placement de l’enfant (art. 314b al. 1 CC). Rappel des situations justifiant un placement de l’enfant (consid. 4.1.1).
Rappel du principe de proportionnalité (consid. 4.1.2).
Distinctions entre le placement à des fins d’assistance et l’admission volontaire dans un établissement. Une admission volontaire dans un établissement prime sur un placement à des fins d’assistance, dans la mesure où elle offre une protection suffisante à la personne (consid. 4.1.3.1).
Une admission volontaire dans un établissement ne peut être présumée que si la personne est capable de discernement et qu’elle donne son consentement sur la base d’une volonté libre et non influencée. Conditions du libre consentement dans ces circonstances (consid. 4.1.3.2).
Lors de l’ordonnance de mesures de protection de l’enfant, les autorités cantonales disposent d’une grande marge d’appréciation (consid. 4.1.4).
En l’espèce, selon l’instance précédente, un séjour à la clinique sur une base volontaire n’aurait pas répondu au besoin particulier de protection de l’enfant et la décision de placement à des fins d’assistance s'était avérée nécessaire (consid. 4.4.2).
Parents non mariés
Protection de l'enfant
Arrêt analysé
Destiné à la publication