TF 5A_24/2024 (f) du 2 février 2026
Art. 124b CC
Partage prévoyance. Rappel des principes du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 et 123 CC). Le texte de l’art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le tribunal de s’écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d’exemples à ses chiffres 1 et 2, sans préciser cette notion (consid. 3.2.1).
L’art. 124b CC doit être appliqué de manière restrictive. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cette disposition. Les proportions du partage ne doivent pas être inéquitables. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un·e et de l’autre conjoint·e. Le partage est donc inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint·e (consid. 3.2.2).
La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l’art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d’absence d’union conjugale ; le fait que l’un·e des conjoint·es n’a jamais voulu l’union conjugale (mariage fictif) peut justifier de lui refuser le partage (consid. 3.2.3).
Une séparation – même de longue durée par rapport à la vie commune effectivement vécue – , ne constitue en principe, à elle seule, pas un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC, ce d’autant que les parties peuvent elles-mêmes influencer le montant des avoirs à partager en choisissant le moment du dépôt de leur demande en divorce. Néanmoins, l’un·e des conjoint·es peut démontrer qu’il a renoncé à introduire une procédure de divorce pour des raisons sérieuses et objectives, en particulier parce qu’il avait des raisons légitimes de craindre la réaction de son/sa conjoint·e.
Le droit à la compensation de la prévoyance est inconditionnel et indépendant de la preuve d’une perte de prévoyance liée au mariage et de la répartition des tâches durant celui-ci, même si le législateur visait la compensation, au moment du divorce, des déficits dus à la répartition des tâches durant le mariage (consid. 3.3).
Divorce
Partage prévoyance
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