Résumé

TF 5A_706/2014 (f) du 14 janvier 2015

Divorce ; DIP ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 60 LDIP

For. Lorsque deux époux de nationalité suisse se sont mariés en Suisse et ont vécu dans ce pays leurs premières années de vie conjugale, mais qu’ils résident ensuite à l’étranger, la requête commune en divorce avec accord sur les effets accessoires n’est en principe pas recevable par les juridictions suisses. Il n’y pas lieu de s’écarter de la règle claire posée par l’art. 60 LDIP, selon lequel les tribunaux du lieu d’origine ne sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps que si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit (consid. 3).

Divorce Divorce
DIP DIP
Etranger Etranger
Enlèvement international Enlèvement international
Procédure Procédure