TF 5A_373/2025 (d) du 16 mars 2026
Art. 9 Cst. ; Art. 296 CPC ; Art. 298 CPC ; Art. 317 al. 1 CPC
Procédure – maxime inquisitoire et maxime d’office. Rappel des principes. Lorsque des questions relatives aux enfants doivent être tranchées dans le cadre d’affaires relevant du droit de la famille, le tribunal examine d’office les faits conformément à l’art. 296 al. 1 CPC. Lorsqu’une instance cantonale de recours est appelée à statuer à nouveau, de nouveaux faits sont alors admissibles sans tenir compte de la restriction habituelle prévue à l’art. 317 al. 1 CPC.
Avant de rendre une nouvelle décision, le tribunal doit actualiser les éléments sur lesquels repose sa décision et ainsi, vérifier au moins (brièvement) si des changements importants sont intervenus. L’obligation incombant au tribunal d’examiner les faits, qui découle du principe de l’instruction, ne porte néanmoins que sur l’objet de la procédure, soit en l’espèce, sur les éléments visés par le renvoi (consid. 3.3).
S’agissant d’affaires relatives à des enfants, le tribunal statuant sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), le Tribunal fédéral a jugé compatible avec le principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) le fait de présenter et de traiter, dans le cadre d’une nouvelle procédure cantonale, des conclusions allant plus loin que celles de la première procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 3.4).
Caractère contraignant d’un arrêt antérieur du Tribunal fédéral – revenu hypothétique. En l’absence de nouvelles circonstances qui permettraient de s’écarter des prescriptions de la décision de renvoi, il était interdit au tribunal cantonal de ne pas imputer de revenu hypothétique à la partie défenderesse.
Par ses considérants divergents, le tribunal cantonal enfreint le droit fédéral. Il est interdit au tribunal cantonal de parvenir aujourd’hui à une conclusion différente de celle de la procédure antérieure sur la base d’une (prétendue) meilleure connaissance ou d’une appréciation différente des circonstances déjà connues auparavant (consid. 5.2).
Le tribunal cantonal ne peut s’abstenir de prendre en compte un tel revenu (hypothétique) que s’il parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de fait admissibles, que les conditions requises ne sont plus réunies. L’effet contraignant de la décision de renvoi du Tribunal fédéral n’exclut d’ailleurs pas la prise en compte d’éventuelles dépenses liées au revenu hypothétique, en particulier les frais de garde par des tiers et les frais de mobilité (consid. 5.3).
Divorce
Procédure
Revenu hypothétique
Entretien
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