Résumé

TF 8C_279/2025 (f) du 24 mars 2026

Mariage ; Entretien ; Destiné à la publication
Art. 35 LAI ; Art. 71ter RAVS

Rente pour enfant – assurance-invalidité. Rappel des principes. Les personnes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 1re ph. LAI).

Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit ; toute décision contraire du tribunal civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2 1re ph. RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (art. 71ter al. 2 2e ph. RAVS) (consid. 3).

Lorsque la cohabitation entre le parent et l’enfant relève, comme en l’espèce, d’un placement ordonné par le tribunal civil, cela suffit à réaliser la condition de vie commune de l’art. 71ter al. 1 RAVS (consid. 6.2).

Les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l’AVS et de l’AI, car il n’appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques. S’agissant d’un paiement rétroactif de rente pour enfant, la question est de savoir qui a effectivement pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, lorsque les conditions relatives à l’autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le tribunal civil n’a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.

En l’espèce, du 1er juillet 2022 jusqu’à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l’entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d’entretien et d’éducation (consid. 7.3.2).

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