Anaïs Hauser

Chronique du 26 mars 2026

Anaïs Hauser, Dre iur., post-doctorante à l’Université de Neuchâtel, titulaire du brevet d’avocate

Révision(s) du droit de l’adoption : enjeux et perspectives

I. Introduction

La réglementation de l’adoption dans le Code civil suisse a notablement changé au cours du siècle passé. La refonte du droit de l’adoption de 19731, qui représente la première étape de la révision du droit des familles, a remplacé l’adoption simple – seul modèle prévu par le Code civil de 1907 et principalement pensée dans l’intérêt de la famille adoptante – par l’adoption plénière, qui a pour conséquence que l’enfant adopté·e bénéficie du même statut que s’il ou elle était l’enfant biologique de ses parents adoptifs2.

L’adoption de l’enfant de la personne avec laquelle il existe une communauté de vie était initialement réservée aux couples mariés. Elle était d’ailleurs inscrite à l’article sur l’adoption conjointe. En 2018, la réglementation de cette forme d’adoption a été déplacée dans un article séparé (art. 264c CC), qui admet désormais également qu’une personne puisse adopter l’enfant de son/sa partenaire enregistré·e, ou de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple3.

Ces exemples montrent que les modifications du droit de l’adoption sont le reflet des changements sociétaux, de la représentation de la notion de famille, mais également de la meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte de l’adoption.

Le nombre d’adoptions d’enfants mineur·es, par des couples de sexe différent, a drastiquement diminué en Suisse : alors que 684 adoptions par des couples mariés étaient enregistrées en 1980, elles n’étaient plus que 43 en 20244. Les adoptions par le beau-père ou la belle-mère de l’enfant ont quant à elles chuté de 793 à 265, respectivement de 49 à 8. Ces chiffres sont principalement expliqués par les modifications de la législation concernant la protection de l’enfant, la diminution des grossesses involontaires ainsi que le progrès des méthodes de procréation médicalement assistée5.

S’agissant du nombre d’adoptions internationales, sa diminution s’explique également par la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (RS 0.211.221.31 ; ci-après : CLaH 93), qui vise à éviter de couper les enfants de leur environnement culturel6.

Le modèle de l’adoption « classique », soit une adoption effectuée par un couple, ne représente plus qu’un faible pourcentage des adoptions prononcées en Suisse. En 2024, les adoptions d’un enfant par le beau-père ou la belle-mère (390) correspondaient en revanche à environ 84 % des adoptions (463)7. A noter que les données relatives à des adoptions d’enfants de tiers par des couples mariés de même sexe ne sont pas encore disponibles.

II. L’état actuel du droit de l’adoption

Le droit de l’adoption est principalement régi par le Code civil (art. 264 ss CC), l’ordonnance sur l’adoption du 29 juin 2011 (RS 211.221.36) et celle sur le placement d’enfants du 19 octobre 1977 (RS 211.222.338). S’agissant de l’adoption internationale, la CLaH 93 précédemment citée et la Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale du 22 juin 2001 (RS 211.221.31) sont également applicables.

La jurisprudence de la CourEDH, dont l’influence sur le droit suisse de l’adoption est indéniable8, rappelle que la CEDH ne garantit pas le droit d’adopter9. De la même manière, les autres textes internationaux à l’instar de la CDE ne prévoient pas de droit d’adopter10.

Le droit suisse prévoit trois modèles d’adoption : l’adoption conjointe, l’adoption individuelle, l’adoption de l’enfant du ou de la partenaire (partenaire enregistré·e, conjoint·e ou concubin·e). Indépendamment de ce modèle, l’adoption doit servir le bien de l’enfant (art. 264 al. 1 CC), cette exigence est également rappelée par la CourEDH11.

L’adoption conjointe est réservée aux couples mariés faisant ménage commun depuis au moins trois ans et dont les deux conjoint·es sont âgés·es de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC), des dérogations à la condition de l’âge minimal étant possibles, sur demande des conjoint·es, si le bien de l’enfant le commande (art. 264a al. 2 CC). Avec la révision du droit du mariage12, l’adoption conjointe est également admise s’agissant des couples – mariés – de même sexe.

Le critère de l’âge minimal s’applique également à l’adoption par une personne seule. Une telle adoption est admise si la personne qui souhaite adopter seule un·e enfant, n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré (art. 264b al. 1 CC). Des exceptions sont néanmoins prévues, notamment en cas d’incapacité de discernement durable de l’époux-se ou du/ de la partenaire enregistrée (art. 264b al. 2 et 3 CC).

S’agissant de l’adoption de l’enfant de la personne avec laquelle il existe une communauté de vie, la condition relative au fait que le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans s’applique indépendamment de la forme de communauté de vie des futur·es adoptant·es (art. 264c al. 2 CC).

III. Les futures révisions du droit de l’adoption

Plusieurs modifications du droit de l’adoption sont en discussion actuellement. La première viserait une éventuelle interdiction, respectivement une restriction, des adoptions internationales, afin de protéger davantage l’intérêt supérieur des enfants. La seconde s’inscrit dans une volonté législative de s’adapter à certaines (plus vraiment) nouvelles structures familiales.

A. Vers une interdiction des adoptions internationales ?

Le 29 janvier 2025, le Conseil fédéral a pris la décision de principe de mettre fin aux adoptions internationales, se basant sur le constat d’un groupe d’expert·es, selon qui une révision du système actuel ne suffirait pas à éviter tout risque de pratiques irrégulières.

Afin de mener à bien le mandat reçu, le groupe d’expert·es a présenté de façon détaillée un scénario « réduction plus réforme »13 et formulé des recommandations. Celles-ci étaient essentiellement relatives à la réduction du nombre d’Etats partenaires, à la réforme de l’organisation institutionnelle, à la garantie du droit de connaître ses origines, à la révision de la LDIP, à la prise en compte des aspects financiers, et à la problématique des adoptions irrégulières. Malgré ce scénario de réforme, le groupe d’expert·es recommandait de prendre sérieusement en compte l’option de renoncer entièrement aux adoptions internationales (scénario d’abandon).

Selon cette recommandation, le Conseil fédéral a alors confié la mission d’élaborer un avant-projet visant à interdire les adoptions depuis l’étranger au Département fédéral de justice et police (DFJP).

La Commission des affaires juridiques du Conseil national a néanmoins refusé l’idée d’un tel scénario, car une telle interdiction serait stigmatisante pour les personnes adoptées et leur famille. La Commission a alors adopté une motion14 qui demande au Conseil fédéral de présenter, en lieu et place de sa décision, une modification de la règlementation des adoptions internationales, qui renforcerait les mécanismes de contrôle et réduirait ainsi les risques d’abus.

La motion a été adoptée par le Conseil national le 10 septembre 2025, et modifiée par le Conseil des Etats le 10 décembre 2025. Selon cette seconde version, le Conseil fédéral devrait mettre en consultation une révision de l’adoption internationale comprenant les deux scénarios élaborés par le groupe d’expert·es, à savoir le scénario de l’arrêt de l’adoption internationale et le scénario d’une réforme impliquant notamment une réduction des pays de coopération ainsi qu’une réforme organisationnelle impliquant les cantons et les intermédiaires.

Le 13 février 2026, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a néanmoins réaffirmé son refus d’une interdiction totale des adoptions internationales et a proposé d’approuver la motion dans sa version initiale. Le 2 mars 2026, le Conseil national a voté en faveur de la motion.

Le scénario qui se dessine sera ainsi vraisemblablement celui de la réforme du cadre légal et l’adoption de conditions restrictives, plutôt que celui d’une interdiction des adoptions internationales.

B. L’adoption facilitée par le second parent

Le 12 septembre 2025, le Conseil fédéral a adopté le Message relatif à l’adoption facilitée de l’enfant du/de la conjoint·e ou du/de la partenaire15. La réflexion relative à cette adaptation du Code civil s’inscrit dans une démarche visant à mieux tenir compte des changements sociétaux et de la diversité des constellations familiales actuelles.

1. L’enfant mineur·e

L’art. 255a CC, ajouté dans le cadre de la modification du Code civil relative au mariage pour tous·tes, prévoit une présomption de parentalité en faveur de l’épouse de la mère à la condition que l’enfant ait été conçu·e conformément aux exigences de la LPMA. En dehors de cette hypothèse strictement définie, par exemple lorsque la méthode de procréation médicalement assistée a été effectuée à l’étranger, le lien de filiation avec le parent d’intention doit s’établir par une procédure d’adoption. L’art. 264 al. 1 CC exigeant que l’adoptant·e ait pourvu aux soins et à l’éducation de l’enfant pendant au moins un an, l’enfant n’a juridiquement qu’un parent pendant cette période malgré le fait qu’il ou elle soit né·e dans le cadre d’un projet parental16.

Afin de mieux protéger juridiquement l’enfant, les conditions doivent être adaptées. La modification prévue vise à permettre l’établissement plus rapide d’un lien de filiation avec le second parent. Selon le Conseil fédéral, l’adaptation prévue est une solution réalisable rapidement, cela étant dit «  la révision du droit de la filiation sera l’occasion d’étudier en détail d’autres éventuelles modifications et simplifications de l’établissement du lien de filiation et de la réglementation du droit de l’enfant à connaître ses origines  »17.

Le 2 mars 2026, le Conseil National a adopté le projet mais a néanmoins apporté quelques changements à la version du gouvernement en renonçant notamment à l’exigence selon laquelle le couple doit avoir fait ménage commun pendant au moins trois ans. Le libellé d’un futur art. 264cbis nCC a ainsi été adopté : «  Si, au moment de la naissance de l’enfant, un couple vit dans une situation de parentalité envisagée de manière durable et assume la responsabilité conjointe de l’enfant, l’adoptant peut adopter l’enfant sans lui avoir fourni de soins ni pourvu à son éducation avant l’adoption  ». L’accent est ainsi mis sur la parentalité et la responsabilité parentale conjointe effective de l’enfant.

Deux autres adaptations importantes ont été adoptées par le National. D’une part, la demande d’adoption facilitée devrait pouvoir être déposée avant la naissance, même si toutes les conditions de l’adoption ne sont pas encore réunies ; d’autre part, la décision devrait être rendue dans les six mois suivant le dépôt de la demande complète, l’autorité compétente étant censée statuer rapidement sur la demande d’adoption.

Comme expliqué lors de la session parlementaire du 2 mars, au nom de la majorité de la Commission des affaires juridiques, «  ce texte ne crée pas un nouveau modèle familial, il ne contourne pas le droit de la filiation, il ne banalise pas l’adoption, il sécurise simplement juridiquement des enfants qui vivent déjà dans ces familles  »18. Ce projet devra être examiné par le Conseil des Etats.

2. L’enfant majeur·e

Un autre changement vise l’adoption des enfants majeur·es, qui auront désormais la possibilité d’être adopté·es, même si leur parent juridique et la personne qui souhaite l’adopter ne sont plus liés par un mariage ou un partenariat enregistré.

L’adoption de l’enfant du/de la conjoint·e ou du/de la partenaire exige en principe que le parent et le beau-parent fassent ménage commun (enfant mineur·e : art. 264c al. 2 CC ; enfant majeur·e : art. 266 al. 2 CC). Selon le Message du Conseil fédéral, si ce principe paraît pertinent s’agissant des enfants mineur·es, les circonstances sont différentes lorsque l’enfant n’est ou ne peut être adopté·e qu’à l’âge adulte : «  Puisque les jeunes adultes sont moins tributaires d’une famille intacte qui fait vie commune et que le ménage commun entre le parent et le beau-parent ne joue dès lors plus qu’un rôle mineur, l’abandon de cette condition permettra à l’ancien beau-parent d’adopter l’enfant de l’ancien conjoint ou partenaire dans le cadre d’une adoption de majeurs  ». C’est pourquoi, le fait que le parent et l’adoptant fassent ménage commun, respectivement, soient mariés ou liés par un partenariat enregistré au moment de l’adoption (art. 264c al. 1 CC) ne sera également plus une condition de l’adoption dans cette hypothèse19.

Lorsque les parents sont mariés ou liés par un partenariat enregistré, les art. 270 ss CC, par renvoi de l’art. 267a CC, règlent le choix du nom de la personne qui fait l’objet d’une demande d’adoption. En revanche, aucun article ne prévoit les principes applicables lorsque le parent et l’adoptant ne sont ni mariés ni en partenariat enregistré. Le droit actuel présentant une lacune, la révision prévoit d’adapter la réglementation relative au choix du nom. La personne qui fait l’objet d’une demande d’adoption devrait avoir la possibilité de choisir si elle souhaite prendre le nom de célibataire du parent ou du parent adoptif après l’adoption (art. 267a al. 2bis nCC).

IV. Synthèse

Depuis le Code civil de 1912, les adaptations du droit de l’adoption sont représentatives de la vision de la famille de l’époque en question, les changements sociétaux se lisant en filigrane des diverses révisions. Les statistiques relatives aux adoptions sont également parlantes s’agissant des modèles familiaux. Par exemple, la proportion d’adoptions par le beau-parent paraît cohérente avec l’augmentation du nombre de divorces et le nombre de familles recomposées. De la même façon, la chute du nombre d’adoptions internationales s’explique notamment par la prise de conscience des autorités relativement aux adoptions irrégulières et par les conditions de l’adoption internationale devenues plus restrictives.

De ces constats et réflexions, qui posent la question du caractère actuel du droit de l’adoption, sont nées principalement deux perspectives d’adaptation, respectivement de réforme, du droit de l’adoption.

Les éléments clefs de ces projets de modification du Code civil, s’agissant des adoptions internationales :

  • Le Conseil fédéral souhaitait interdire les adoptions internationales, selon la recommandation du groupe d’expert·es.
  • La Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui a refusé un tel scénario, a demandé au Conseil fédéral de présenter une réforme de la règlementation des adoptions internationales.
  • Les questions centrales de la révision devraient notamment être la réduction du nombre d’États partenaires, la réforme de l’organisation institutionnelle, la garantie du droit de connaître ses origines, la révision de la LDIP, la prise en compte des aspects financiers, et la problématique des adoptions irrégulières.

relativement à l’adoption facilitée par le second parent :

  • L’exigence d’un lien nourricier d’un an ainsi que celle relative au ménage commun devraient être supprimées.
  • La demande d’adoption facilitée devrait pouvoir être déposée avant même la naissance de l’enfant.
  • La décision devrait être rendue dans les six mois suivant la demande d’adoption facilitée.
  • Les enfants majeur·es devraient avoir la possibilité d’être adopté·es, même si leur parent juridique et la personne qui souhaite l’adopter ne sont plus liés par un mariage ou un partenariat enregistré.



  1. FF 1971 I 1222.
  2. Sur l’historique su droit de l’adoption, notamment : Papaux van Delden Marie-Laure, Le droit de l’adoption à la lumière de la CEDH : analyse de lege lata et ferenda, in : Le droit en question, Mélanges en l’honneur de la Professeure Margareta Baddeley, Leuba/Papaux van Delden/Foëx (édit.), p. 188 s. ; BSK ZGB I-Breitschmid, N 5 à 6d, Vor Art. 264 – 269c ; Message concernant la modification du code civil (Droit de l’adoption), FF 2015 835, p. 841 à 843.
  3. FF 2015 835.
  4. https://www.bfs.admin.ch/bfs/f…. 35687758.html (site consulté le 11.03.2026).
  5. https://www.bfs.admin.ch/bfs/f… (consulté le 11.03.2026).
  6. De la nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation, Rapport du groupe d’expert-es, 21 juin 2021, p. 15.
  7. https://www.bfs.admin.ch/bfs/f…. 35687758.html (consulté le 11.03.2026).
  8. Notamment la jurisprudence ACEDH, Emonet et autres c. Suisse, n° 39051/03, 13.12.2007, qui a conduit à la révision du Code civil s’agissant de l’adoption de l’enfant du ou de la partenaire de vie (cf. art. 264c CC).
  9. Notamment : E.B. c. France [GC], n° 43546/02, 22.1.2008, § 41.
  10. Ibidem.
  11. Notamment : ACEDH Akinnibosun c. Italie, n° 9056/14, 16.7.2015, §75.
  12. FF 2019 8127 (Mariage pour tous).
  13. Groupe d’experts « Adoption internationale », Rapport final, à l’attention de l’Office fédéral de la justice, Monika Pfaffinger, Présidente du groupe d’experts, Traduction du chapitre 3 et des recommandations Zurich, le 27 juin 2024.
  14. Motion 25.3430, 11.4.2025, Renoncer à l’interdiction des adoptions internationales.
  15. Conseil fédéral, Message concernant une modification du code civil (Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire) du 12 septembre 2025, FF 2025 2838, ci-après : Message adoption 2025.
  16. S’agissant de la problématique de la séparation du parent et du parent d’intention pendant ce délai, cf. Hauser, Le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre du droit aux relations personnelles du parent d’intention – respectivement du parent social – sur l’enfant de son ex-compagne ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_576/2025, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2025.
  17. Message adoption 2025.
  18. Conseil national, Session de printemps 2026, premier conseil, Jaccoud Jessica (S, VD), 25.073.
  19. Message adoption 2025, 3.1.2.
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