Résumé

TF 8C_541/2024 (d) du 1 septembre 2025

Mariage ; entretien ; art. 9, 10 al. 1 à 1ter LPC et 21b al. 2 OPC

Prestation complémentaire, calcul (art. 9 ss LPC) – frais de logement, garde alternée. Le loyer maximal prévu à l’art. 10 al. 1 à 1ter LPC dépend du type de logement, de la taille du ménage et de la région dans laquelle se trouve le logement en question (consid. 2.2). Lorsque les conjoint-es vivent séparé·es, deux calculs distincts doivent être effectués pour chaque logement, en tenant compte des enfants. Si ceux-ci résident dans les deux logements, ils sont pris en compte tant pour le logement du père que pour celui de la mère (consid. 2.3).

En l’espèce, les enfants vivent chez leurs deux parents en raison d’une garde alternée, la communauté de vie en question est ainsi une famille au sens du droit des prestations complémentaires (et non une colocation) (consid. 4.1 et 4.2).

Le calcul distinct selon le ch. 3144.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) permet de prendre en compte concrètement dans le calcul, les frais supplémentaires liés au logement résultant de la séparation. Ce calcul revêt une importance particulière lorsque, en vertu d’une décision ou d’une convention, la prestation complémentaire pour les enfants n’est pas versée à la personne bénéficiaire, mais au parent qui participe à l’éducation des enfants sans avoir droit à la prestation (art. 21b al. 2 OPC) (consid. 5.2).

Dans le cadre du calcul séparé prévu par le ch. 3144 DPC, il faut donc également déterminer une part de loyer pour les enfants. Cette dépense est inscrite dans le calcul propre aux enfants. En raison de cette répartition entre le père et ses enfants, la part du loyer imputable au père est réduite en conséquence (consid. 5.3.1).

Entretien Entretien
Mariage Mariage