TF 5A_1075/2025 (f) du 9 avril 2026
Art. 8 § 1 CEDH ; Art. 93 al. 1 LTF ; Art. 274 al. 2 CC
Procédure – décision incidente. Rappel des principes. Une décision incidente ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF). L’existence d’un tel préjudice est évidente s’agissant de la suspension du droit de visite.
En l’espèce, le caractère irréparable du préjudice n’apparaît en revanche pas évident s’agissant du refus de l’autorité cantonale de nommer un nouveau curateur à l’enfant, selon le Tribunal fédéral (consid. 1.2.1 et 1.2.2).
Limitation du droit de visite – droit au respect de la vie familiale. Rappel des principes. L’attribution des enfants à l’un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l’autre parent avec eux à un droit de visite constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) de cet autre parent.
En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue par les art. 273 s. CC ; pour qu’une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée ; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien de l’enfant, autant physique que psychique. Rappel du principe de proportionnalité. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (consid. 6.2.1).
Parents non mariés
Droit de visite
Procédure