TF 5A_597/2024 (f) du 1 septembre 2025
Art. 125 al. 3 CC ; Art. 277 CC ; Art. 329 al. 2 CC
Contribution d’entretien – enfant majeur·e. Rappel des principes. L’obligation d’entretien des parents dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), respectivement jusqu’à ce qu’il ou elle ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Si les relations personnelles entre les parents et l’enfant sont rompues, le refus de lui octroyer une contribution d’entretien n’est justifié que si l’enfant en a la responsabilité exclusive et que celle-ci lui est imputable à faute. Le Tribunal fédéral n’a pas tranché dans son principe la possibilité de réduire, dans son montant ou sa durée, la contribution d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC, notamment lorsque la rupture des relations personnelles n’est pas imputable à la faute exclusive du parent débiteur d’aliments ou à l’enfant. Une telle réduction est admise par la doctrine, par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC (consid. 2.1).
En l’espèce, cette question n’a pas été examinée par le Tribunal fédéral en raison de l’irrecevabilité du recours (consid. 3.1 à 3.2.2).
Parents non mariés
Entretien