Résumé

TF 9C_416/2024 (f) du 14 août 2025

Mariage ; étranger ; art. 4, 5, 7 al. 1, 9 al. 1, 40 al. 3 et 42 al. 3 LIFD

Impôt fédéral direct – conjoint·e domicilié·e à l’étranger. Rappel de la jurisprudence. Les revenus du ou de la conjoint·e vivant à l’étranger doivent être pris en compte pour déterminer le taux d’imposition applicable au revenu du ou de la conjoint·e domicilié·e en Suisse, en application de l’art. 7 al. 1 LIFD (consid. 9.1.4).

Idem – fragmentation de la période fiscale. En l’espèce, le conjoint domicilié à l’étranger s’est installé en Suisse en cours de période fiscale. Le Tribunal fédéral a admis dans cette situation la fragmentation de la période fiscale et ainsi l’application de l’art. 40 al. 3 LIFD. Lorsqu’une personne nouvellement assujettie arrive de l’étranger, la fragmentation de la période fiscale confère une meilleure prévisibilité et sécurité à la réglementation fiscale quant à d’éventuelles charges fiscales futures (consid. 9.3.2).

En l’espèce, le recours a été admis. Les ex-conjoint∙es seront taxé∙es individuellement pour les deux premiers mois de l’année 2014 ; s’agissant des dix mois restants de l’année 2014, les ex-conjoint∙es seront taxé∙es conjointement, en l’absence de base légale contraire (cf. art. 113 LIFD) (consid. 9.5).

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