Résumé

TF 5A_907/2025 (d) du 15 janvier 2026

Parents non mariés ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Entretien
Art. 286 al. 2 CC ; Art. 301a al. 2 CC ; Art. 83 LDIP ; Art. 296 CPC ; Art. 4 al. 2 CLaH73

Garde – déménagement d’un parent à l’étranger. Rappel des principes. Lorsque le déménagement d’un parent est projeté, il faut généralement partir du principe que ce départ aura lieu et décider sur cette base si l’intérêt de l’enfant est mieux préservé s’il ou elle part avec le parent qui souhaite s’expatrier ou s’il ou elle reste avec l’autre parent (consid. 3).

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un parent est autorisé à déplacer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 let. a CC), il faut en principe également statuer sur la question de la garde. Rappel des critères d’attribution de la garde. S’agissant du critère important de la stabilité et de la continuité, les éléments d’évaluation peuvent varier en fonction de l’âge de l’enfant.

Si le parent souhaitant déménager était principalement ou exclusivement la personne de référence selon le mode de prise en charge prévu jusqu’à présent, il est généralement dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester avec ce parent et, par conséquent, de déménager avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant. On retombe sur les circonstances du cas d’espèce. Si les enfants sont encore petits n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si les enfants sont plus grands, en raison de l’importance notamment de l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l’attribution à l’autre parent est possible, servirait mieux, vu les circonstances, le bien de l’enfant.

Les raisons du déménagement ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un examen par le tribunal. Il n’en va autrement que si l’un des parents déménage manifestement dans le seul but d’éloigner l’enfant de l’autre parent. Dans ce cas, sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent, sa capacité éducative sont mises en doute (consid. 4.1).

Entretien – majorité de l’enfant. Rappel des principes. Dans la décision relative à l’obligation d’entretien, la détermination de l’entretien au-delà de la majorité est la règle, même pour les enfants plus jeunes, afin d’épargner à l’enfant le fardeau psychologique que représente une action en entretien contre un parent (consid. 6.2.2.4).

Idem  – droit applicable. Rappel des principes. Dans un contexte international, le droit applicable est déterminé, conformément à l’art. 83 LDIP, par la CLaH73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. L’art. 4 al. 2 CLaH73 ne s’applique que lorsque le lieu de résidence a été effectivement déplacé (consid. 7.1).

Droit de visite – frais. Rappel des principes. Le parent bénéficiant du droit de visite doit en principe prendre en charge les frais liés à l’exercice de ce droit. La répartition des frais liés à l’exercice du droit de visite ne devant pas entraîner une diminution des moyens nécessaires à l’entretien de l’enfant, la capacité économique des parents doit également être prise en compte (consid. 7.4.3).

Parents non mariés Parents non mariés
Garde des enfants Garde des enfants
Droit de visite Droit de visite
Entretien Entretien