TF 5A_487/2025 (f) du 14 novembre 2025
Art. 176 al. 1 CC
Mesures protectrices – calcul de la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e (art. 176 al. 1 CC). Rappel du principe de la méthode concrète en deux étapes. Dans des situations exceptionnelles où son application n’aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable, le recours à une autre méthode n’est pas exclu, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode en une étape). La prise en compte d’une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l’excédent doit toujours être motivée. Le Tribunal fédéral n’a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d’« exceptionnellement favorable » (consid. 3.1).
En l’espèce, l’autorité d’appel a estimé que le revenu de CHF 742’524.- par an perçu par le recourant ne pouvait pas être qualifié d’« exceptionnellement favorable » et a ainsi refusé de déroger à la méthode en deux étapes. Le recourant n’a pas réussi à démontrer que le choix de la méthode était arbitraire (consid. 3.3).
Mesures protectrices
Entretien
Procédure