TF 5A_785/2024 (f) du 6 novembre 2025
Art. 134 al. 2 CC ; Art. 272 CC ; Art. 227 al. 2 CC ; Art. 285 al. 2 CC ; Art. 286 al. 2 CC ; Art. 328 al. 1 CPC
Entretien – modification. Rappel des principes (art. 286 al. 2 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (consid. 3.1.1).
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver. Lorsqu’il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC) (consid. 3.1.2).
Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération. Le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 3.1.3).
Le tribunal actualise alors tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (consid. 3.1.4).
Idem – enfant majeur·e. Rappel des principes. L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC), dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut justifier un refus de toute contribution d’entretien, lorsque l’attitude de l’enfant lui est imputable à faute. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture.
Néanmoins, lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux, il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Si l’enfant persiste, après être devenu majeur·e, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (consid. 4.3.1).
Lorsque l’enfant n’a pas encore de formation appropriée à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Rappel des critères de la formation appropriée (consid. 4.3.2).
Idem – dette hypothécaire. L’amortissement d’une dette hypothécaire peut être comptabilisé dans le minimum vital élargi au même titre que l’amortissement d’autres dettes dans des circonstances données et à des conditions précises (consid. 5).
Idem – capacité contributive des parents (art. 285 al. 2 CC). Rappel des principes (consid. 10.1).
Modification de jugement
Entretien