Résumé

TF 5A_350/2025 (d) du 17 décembre 2025

Modification de jugement ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Procédure
Art. 42 al. 1 LTF ; Art. 107 al. 1 LTF ; Art. 276 al. 3 CC ; Art. 285 al. 1 CC

Entretien – chiffrement des conclusions. Rappel des principes. Le fait de demander une nouvelle évaluation des contributions d’entretien, sans indiquer le montant de celles-ci, ne répond pas à l’obligation de chiffrer les conclusions (cf. art. 42 al. 1 LTF). En l’espèce, cela ne porte néanmoins pas préjudice à la recourante dans la mesure où, sur la base de la demande principale visant à l’exonération de l’obligation de verser une contribution d’entretien, le Tribunal fédéral est en mesure de prononcer des contributions d’entretien moins élevées que celles décidées par l’instance précédente (cf. art. 107 al. 1 LTF) (consid. 1.2).

Idem  – modification. Rappel des principes. S’il existe un motif justifiant une adaptation, le tribunal doit réévaluer la contribution d’entretien en actualisant tous les paramètres essentiels à son calcul, en appliquant la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent (consid. 5.1).

Idem  – revenu hypothétique. Rappel des principes de détermination du revenu hypothétique (consid. 5.1).

Idem  – contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Rappel des principes. Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il ou elle subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Afin de définir si tel est le cas, il convient de comparer, au cas par cas, la capacité contributive des parents et celle de l’enfant, ainsi que le montant de leurs prestations et les besoins de l’enfant (consid. 6.1).

Modification de jugement Modification de jugement
Entretien Entretien
Revenu hypothétique Revenu hypothétique
Procédure Procédure