TF 5A_2/2025 (f) du 20 octobre 2025
Art. 271 let. a CPC ; Art. 276 al. 1 CPC ; Art. 296 al. 1 CPC ; Art. 179 CC ; Art. 285 al. 1 CC
Procédure – moyen de preuve. Rappel des principes. Dans les procédures relevant du droit de la famille, où le tribunal examine d’office les faits concernant les intérêts des enfants (art. 296 al. 1 CPC), le tribunal n’est pas lié par les moyens de preuve énumérés à l’art. 168 al. 1 CPC (consid. 3.4.1).
Les mesures provisionnelles de divorce sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC à l’art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Lorsque le sort des enfants est litigieux, des mesures d’instruction étendues ne doivent pas obligatoirement être ordonnées, mais ne sont en aucun cas exclues si les circonstances l’exigent. La renonciation à une mesure d’instruction étendue nécessaire à établir des faits dans l’intérêt de l’enfant, pour le seul motif qu’elle est prise dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce, viole de manière arbitraire la maxime inquisitoire (consid. 3.4.2).
En l’espèce, la cour cantonale ne pouvait pas rejeter la requête de l’épouse tendant à auditionner les enfants pour établir si leur père vivait avec sa compagne au seul motif que le litige est soumis à la procédure sommaire, l’existence d’un concubinage du mari étant de nature à influer sur le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants (consid. 3.5).
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