TF 5A_167/2024 (f) du 9 octobre 2025
Art. 4 CC ; Art. 124a CC ; Art. 125 CC
Entretien – méthode de calcul. Rappel des principes (art. 125 al. 1 CC). En l’absence d’enfants, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre les conjoint·es. Il appartient à la partie débirentière de prouver qu’un partage de l’excédent d’un montant équivalent entre conjoint·es procure à la partie crédirentière un train de vie supérieur à celui auquel elle a droit. Quelle que soit la méthode appliquée, l’entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le train de vie des conjoint·es pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 4.1).
Idem – durée de la contribution d’entretien.
Rappel des principes. Le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC afin de déterminer la durée de la contribution d’entretien. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens de la partie débirentière le permettent. Le seul fait d’atteindre l’âge de la retraite ne dispense donc pas la partie débirentière de continuer à verser une pension à la partie créancière (consid. 5.1).
Divorce
Entretien