TF 5A_120/2025 (f) du 9 mars 2026
Art. 4 CEDH ; Art. 285 al. 1 CC
Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Lorsque l’un des parents – ou les deux – n’effectue pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui afin d’assumer une obligation d’entretien, le tribunal peut s’écarter du revenu effectif des parties et admettre un revenu hypothétique supérieur, imputable tant au parent débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (consid. 4.1.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (consid. 4.1.2).
Un déménagement à l’étranger peut notamment être ignoré si la poursuite d’une activité professionnelle en Suisse reste raisonnable. Le parent tenu de verser une pension alimentaire n’est donc pas libre de renoncer, à sa guise, à tout ou partie d’un revenu qu’il pourrait obtenir en fournissant des efforts raisonnables afin de réaliser d’autres souhaits personnels ou professionnels.
La prise en compte du revenu hypothétique ne constitue pas non plus une violation des droits constitutionnels, dans la mesure où l’obtention d’un revenu correspondant – outre la possibilité effective – est raisonnable au sens susmentionné (consid. 4.1.3).
En l’espèce, à défaut de preuve contraire apportée par le recourant, le Tribunal fédéral a estimé que celui-ci a, sans motif légitime, refusé un emploi en Suisse qui lui aurait permis d’assurer l’entretien de son enfant mineur. Il n’y a dès lors pas d’arbitraire dans la décision cantonale, pas davantage qu’une violation de l’art. 285 al. 1 CC (consid. 4.6).
Parents non mariés
Entretien
Revenu hypothétique
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