Résumé

TF 5A_844/2024 (d) du 16 février 2026

Divorce ; DIP ; Entretien ; Régime des biens ; Procédure ; Destiné à la publication
Art. 2 CL ; Art. 64 al. 2 LDIP ; Art. 54 al. 1 let. a LDIP ; Art. 8 CC ; Art. 125 al. 1 CC ; Art. 198 CC ; Art. 200 CC ; Art. 207 al. a CC ; Art. 214 al. a CC ; Art. 55 al. 1 CPC ; Art. 277 al. 1 CPC

Entretien du ou de la conjoint·e (art. 125 CC) – standard de vie. Rappel des principes. En cas de mariage lebensprägend, le dernier standard de vie choisi d’un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l’entretien convenable après le divorce (consid. 4).

La séparation entraîne en principe des frais supplémentaires. On peut ainsi présumer que le droit à une contribution d’entretien ne dépasse pas le niveau de vie dont le couple a bénéficié en dernier lieu. La vérification de ce niveau de vie ne se justifie que dans des cas exceptionnels. Tel est notamment le cas lorsqu’une part d’épargne a été constituée pendant le mariage ou lorsque la famille dispose actuellement de moyens financiers plus élevés que pendant la vie commune.

Lorsque l’un·e des conjoint·es reprend une activité lucrative ou étend celle-ci après la cessation du ménage commun, et que cela entraîne un excédent ou une augmentation considérable de celui-ci, cet excédent ne peut pas être simplement partagé selon les principes habituels. Il faut plutôt procéder à un second calcul afin de déterminer, selon la méthode concrète en deux étapes, l’excédent réalisé pendant la vie commune, puis répartir cet excédent (consid. 7.2.2).

Idem  – fardeau de la preuve. Il incombe à la personne tenue de verser une contribution d’entretien d’alléguer et de prouver que les contributions calculées conduisent à un niveau de vie supérieur à celui pendant la vie commune. Elle doit ainsi alléguer et prouver une part d’épargne ou un excédent inférieur pendant la vie commune (consid. 7.2.2).

Régime des biens – liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. Les biens (acquêts et biens propres) dont dispose chaque conjoint au moment de la dissolution du mariage se déterminent en principe en fonction de la date de la naissance des droits. S’agissant des créances à l’égard de tiers, leur cause est déterminante (consid. 10.3.1). Les créances en réparation du dommage et du tort moral pour des lésions corporelles résultant de la violation d’un devoir contractuel naissent dès la transgression de ce devoir (consid. 10.3.2).

Idem  – preuve des biens propres. Les biens d’un·e conjoint·e sont présumés être des acquêts, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Il incombe au conjoint ou à la conjointe qui fait valoir un bien propre de le prouver et de supporter les conséquences d’une éventuelle absence de preuve (consid. 11.3.1).

Divorce Divorce
DIP DIP
Entretien Entretien
Régime des biens Régime des biens
Procédure Procédure
Destiné à la publication Destiné à la publication