Résumé

TF 5A_871/2025 (f) du 14 novembre 2025

Parents non mariés ; Étranger ; Enlèvement international
Art. 124 al. 2 CPC ; Art. 155 al. 2 CPC ; Art. 1 let. A CLaH 80 ; Art. 3 CLaH 80 ; Art. 12 al. 1 CLaH 80 ; Art. 13 CLaH 80 ; Art. 5 LF-EEA ; Art. 3 CDE

Enlèvement international d’enfants – procédure. Rappel des principes. Le CPC est applicable à la procédure prévue par la CLaH80. Lorsqu’une autorité collégiale est compétente, la conduite du procès peut être déléguée à l’un·e des membres du tribunal (art. 124 al. 2 CPC), délégation qui peut notamment être prévue par le droit cantonal. La communication de la délégation aux parties s’impose d’autant plus dans le contexte de l’administration des preuves dès lors que les parties peuvent demander que celle-ci soit effectuée par l’ensemble du tribunal (art. 155 al. 2 CPC) (consid. 3.1.1.2).

Idem  – déplacement illicite (art. 3 CLaH80). Rappel des principes. Lorsqu’un·e enfant a été déplacé·e ou retenu·e illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 4.1).

Idem – exceptions. L’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’art. 3 CDE, doit être pris en considération par le tribunal, sans toutefois que cet article constitue une disposition directement applicable (consid. 5.1.1).

L’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive.

Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération : la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l’élever et à prendre soin de lui ; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (consid. 5.1.2).

Rappel des hypothèses de l’art. 5 LF-EEA (consid. 5.1.2.1). Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Une séparation entre l’enfant et sa personne de référence ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. La situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant reconnu dans tous les cas (consid. 5.1.2.2).

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit s’apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye et notamment de l’existence d’un « risque grave » au sens de l’art. 13 let. b CLaH80 (consid. 5.1.3).

Parents non mariés Parents non mariés
Étranger Étranger
Enlèvement international Enlèvement international