TF 5A_998/2025 (f) du 9 mars 2026
Art. 23 al. 1 LDIP ; Art. 60 LDIP
Compétence à raison du lieu – for d’origine. Rappel des principes des art. 23 al. 1 et 60 LPDIP. Le droit d’agir au for d’origine est également accordé au ou à la conjoint·e étranger·ère d’un·e conjoint·e suisse (consid. 3.1.1).
Idem – impossibilité d’intenter le divorce à l’étranger (art. 60 LDIP) notamment lorsque l’Etat de domicile interdit l’accès au tribunal du divorce aux ressortissant·es étranger·ères, qu’il décline sa compétence, qu’il interdit le divorce de manière générale ou qu’il ne permet qu’une séparation de table et de lit ; mais pas d’impossibilité du seul fait que le droit étranger ne prévoit pas un certain type de procédure, tel que le divorce par requête commune.
On ne peut raisonnablement exiger d’un·e conjoint·e qu’il ou elle agisse en divorce à l’étranger lorsque le divorce y est rendu notablement plus difficile par une limitation des motifs de divorce ou par l’exigence d’une excessivement longue période de séparation, malgré une volonté commune de divorcer. Le for du lieu d’origine peut notamment être invoqué quand :
- le divorce est rendu notablement plus difficile à l’étranger par une limitation des motifs de divorce ou par l’exigence d’une excessivement longue période de séparation, malgré une volonté commune de divorcer ;
- l’État de domicile des conjoint·es ne leur garantit pas un procès en divorce équitable ou ne connaît qu’une procédure de séparation non contradictoire, telle qu’une répudiation ;
- la décision étrangère de divorce n’est vraisemblablement pas susceptible d’être reconnue en Suisse ;
- en raison de dispositions particulières du droit matériel de l’Etat (ou du droit matériel désigné par les règles de droit international privé de cet Etat), le ou la conjoint·e doit s’attendre à perdre dans le divorce l’essentiel de son patrimoine, de ses droits parentaux ou de son droit à l’entretien ;
- les frais du procès en divorce sont à ce point exorbitants qu’ils reviennent à dénier l’accès à la justice.
Lorsque les conjoint·es sont domiciliés dans deux Etats distincts, l’impossibilité ou l’inexigibilité de l’action à l’étranger doit être appréciée en tenant compte des deux États en question (consid. 3.1.2).
Les conditions prévues à l’art. 60 LDIP doivent être remplies au moment du dépôt de la demande (consid. 3.1.3).
Divorce
DIP
Domicile conjugal