Résumé

TF 5A_262/2025 (f) du 21 janvier 2026

Mesures protectrices ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Entretien ; Revenu hypothétique
Art. 163 CC ; Art. 176 CC ; Art. 206 CC ; Art. 285 CC

Calcul des contributions d’entretien – charge fiscale. Dans la mesure où la charge fiscale dépend notamment des contributions perçues, l’allocation d’une pension moins élevée que celle attribuée en première instance entraîne en principe une diminution de la charge fiscale. Les revenus de l’intimée étant augmentés par la pension perçue et les pensions versées par le recourant étant déduites de son revenu, ces variations ont a fortiori une incidence sur le montant des impôts.

En reprenant les montants estimés par le président du tribunal en première instance, sans actualiser ce poste de charge, alors que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée était sensiblement réduite en appel, l’autorité cantonale a tiré des constatations insoutenables, qui conduisent également à un résultat arbitraire en tant que la contribution d’entretien a été calculée en référence à une charge fiscale qui n’a pas été réactualisée (consid. 4.3).

Idem  – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque les moyens permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l’excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit ; si l’existence d’une part d’épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l’excédent à répartir.

L’épargne est constituée par une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine. S’agissant de distinguer l’entretien courant de la famille (frais de logement) des dépenses supplémentaires servant à la constitution du patrimoine dans le cadre des dépenses relatives à un bien immobilier, certain·es auteur·rices sont d’avis qu’il convient de se référer à la distinction entre les investissements au sens de l’art. 206 CC et l’entretien de la famille selon l’art. 163 CC : les dépenses qui, dans un cas concret, devraient être qualifiées d’investissement au sens de l’art. 206 CC peuvent être inclues dans l’épargne (consid. 5.2.1).

La prise en compte d’une quote-part d’épargne ne dépend ni du pouvoir d’appréciation du/de la juge du fond ni de considérations d’équité. Le ou la conjoint·e débiteur·rice d’aliments qui prétend épargner supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve à cet égard (consid. 5.2.2).

Mesures protectrices Mesures protectrices
Garde des enfants Garde des enfants
Droit de visite Droit de visite
Entretien Entretien
Revenu hypothétique Revenu hypothétique