Résumé

TF 5A_641/2025 (f) du 8 novembre 2025

Mesures protectrices ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Autorité parentale ; Procédure
Art. 315 al. 2 let. b CPC ; Art. 301a al. 1 CC ; Art. 5 CLaH 96 ; Art. 7 CLaH 96

Mesures protectrices – effet suspensif. Rappel des principes. L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles que des mesures protectrices de l’union conjugale, à l’exception de l’hypothèse où la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (consid. 3.1.1).

Idem – changement du lieu de résidence d’un enfant. Rappel des principes. La restitution de l’effet suspensif ne doit être refusée qu’avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d’un enfant à l’étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu’alors. Dans l’hypothèse où ce déplacement s’effectue dans un Etat partie à la CLaH96, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence de l’enfant sont alors compétentes (art. 5 al. 1 CLaH96), sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96).

Cet effet se produit également lorsque le transfert de la résidence s’effectue postérieurement au commencement de la procédure ; même si l’instance est pendante en appel, l’autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection. Il n’est ainsi pas acceptable que le rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif par l’instance de recours crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent. Le bien-être de l’enfant étant toujours la priorité absolue, s’écarter des principes susmentionnés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’urgence, est un devoir qui incombe au tribunal saisi (consid. 3.1.1).

Autorité parentale – droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Rappel des principes du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC) (consid. 3.1.2).

En l’espèce, la requête d’effet suspensif du recourant a été admise car, en raison de l’incertitude entourant les conditions de vie de l’enfant en Espagne, l’instabilité juridique constatée et ses répercussions sur le mineur ne permettaient pas de retenir l’existence d’une situation d’urgence nécessitant un changement immédiat de lieu de résidence (consid. 3.3.1.3).

Mesures protectrices Mesures protectrices
Garde des enfants Garde des enfants
Droit de visite Droit de visite
Autorité parentale Autorité parentale
Procédure Procédure