Résumé

TF 5A_54/2024 (f) du 28 janvier 2026

Divorce ; Entretien ; Régime des biens ; Procédure ; Arrêt analysé ; Mesures provisionnelles
Art. 198 ch. 2 CC ; Art. 205 al. 2 CC ; Art. 206 CC ; Art. 649 CC ; Art. 651 al. 2 CC

Contribution d’entretien entre conjoint·es allouée par la voie de mesures provisionnelles. Rappel des principes. Les contributions d’entretien allouées par la voie de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien.

Dès lors que l’appel ne suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement de divorce que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), les contributions d’entretien accordées sur mesures provisionnelles deviennent en principe caduques à l’expiration des délais d’appel et d’appel joint, si elles ne sont pas contestées (consid. 3.2.1).

Régime des biens – liquidation du régime matrimonial, participation aux acquêts. Rappel des principes. Le partage de la copropriété d’un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC, le tribunal pouvant ordonner le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribuer le bien à la partie qui justifie d’un intérêt prépondérant à le recevoir, à charge pour lui de désintéresser son conjoint ou sa conjointe (art. 205 al. 2 CC). L’existence d’un intérêt prépondérant et la capacité d’indemniser l’autre conjoint·e sont des conditions cumulatives. A défaut de prouver ces deux conditions, le partage est ordonné selon les règles ordinaires de l’art. 651 al. 2 CC (consid. 6.1).

Tout bien de la personne mariée sous le régime ordinaire est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). La présomption légale posée par cette norme modifie l’attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l’art. 8 CC, qui n’est pas applicable sur ce point. L’art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l’existence ou non d’un bien au moment de la dissolution du régime ; dans ce cas, c’est donc l’art. 8 CC qui s’applique (consid. 9.3.1.1.).

Idem  – droits acquis avant le mariage. Les droits acquis avant le mariage, de même que les instruments conférant des expectatives de droit offrant déjà, avant le mariage, une certaine garantie juridique quant à l’acquisition de ces droits, sont considérés comme appartenant à la personne concernée au début du régime. Ils constituent des biens propres visés par l’art. 198 ch. 2 CC. Ne peuvent en revanche pas être qualifiés sans autre de biens propres les instruments qui confèrent une expectative de fait, à savoir ceux dont l’existence et l’étendue sont encore incertaines et non garanties juridiquement.

Lorsque l’acquisition des participations dépend de conditions qui vont au-delà de l’expiration d’un délai et, le cas échéant, de l’accord de l’acquéreur ou de l’acquéreuse, il faut opérer la distinction suivante. Si le mariage a lieu après la fin de la « vesting period  » et le transfert des droits aux collaborateur·ices, il convient d’évaluer au cas par cas, sur la base de l’ensemble des circonstances, si ces instruments conféraient déjà une expectative de droit au moment du mariage. Si, en revanche, le mariage est célébré avant que les droits puissent être acquis définitivement, il n’existe en général aucun droit acquis avant le mariage, mais une simple expectative de fait ; dans cette hypothèse, on ne saurait considérer qu’il s’agit de biens appartenant au/à la conjoint·e au début du régime, selon l’art. 198 al. 2 CC (consid. 9.3.2.2.2).

Idem  – impôts fonciers. Les impôts visés par l’art. 649 CC sont ceux qui portent sur l’ensemble de la chose en copropriété, à l’exclusion de ceux qui concernent les parts de copropriété, et sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1) ; si l’un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Une utilisation plus intense de la chose par un copropriétaire ne permet pas aux autres de lui imposer une répartition des frais plus grande que celle de sa fraction de quote-part (consid. 10.3).

Idem  – financement de travaux. Rappel des principes de l’art. 206 CC. Les époux peuvent, par contrat de mariage, exclure une fois pour toutes l’application de ces règles.

La contribution à l’amélioration d’un bien, au sens de l’art. 206 al. 1 CC, s’entend par exemple de l’édification de constructions sur un fonds ou l’exécution de travaux de réfection et de transformation. Quant à la contribution à la conservation du bien, elle concerne des réparations conséquentes, à l’exclusion de simples travaux d’entretien courant. Les travaux qui n’atteignent pas l’importance requise ont pour conséquence une simple créance, sans participation à l’éventuelle plus-value, sauf si une intention libérale peut être prouvée (art. 198 ch. 2 CC) ou si la dépense ressortit à l’entretien du ménage (art. 163 et 165 al. 2 CC) dans ces dernières éventualités, elles ne donnent lieu à aucune créance (consid. 14.1).

Idem  – financement par une dette hypothécaire.

Lorsque l’acquisition d’un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d’une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire (consid. 15.1).

Divorce Divorce
Entretien Entretien
Régime des biens Régime des biens
Procédure Procédure
Arrêt analysé Arrêt analysé