Résumé

TF 5A_273/2026, 5A_293/2026 (f) du 29 avril 2026

Parents non mariés ; Enlèvement international ; Droit de visite ; Procédure
Art. 3 CLaH 80 ; Art. 12 CLaH 80 ; Art. 5 LF-EEA

Déplacement illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CLaH80. Rappel des principes. L’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat de l’enfant, l’art. 12 CLaH80 distinguant néanmoins selon que la demande de retour du mineur a été introduite moins d’une année depuis le déplacement ou le non-retour du mineur ou au-delà. Dans la première hypothèse, l’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat de l’enfant (al. 1), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée ; dans la seconde, l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu constitue un motif supplémentaire de refus d’ordonner le retour (al. 2) (consid. 4.1).

Il s’agit alors d’examiner si, à la date de la décision sur le retour, l’enfant dispose d’un environnement familial stable immédiat qui répond à ses besoins et à son bien-être, tant sur les plans physique qu'émotionnel. Une participation active à la vie d’une nouvelle communauté reflète ainsi généralement un certain degré d’intégration, tandis que lorsque l’enfant n’a pas tissé de nouvelles relations, à part celle avec le parent ravisseur, et qu’il n’a pas pris de nouvelles racines dans l'État requis, il n’y a pas de raison de refuser le retour sur le seul fondement de l’art. 12 al. 2 CLaH80. La charge de la preuve incombe au parent ravisseur ou à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant, l'éventuel pouvoir d’appréciation des autorités étant toutefois réservé (consid. 5.1).

Exceptions au retour de l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Rappel des principes. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent en revanche pas en considération : la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui (consid. 6.1.1).

L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Les conditions sont cumulatives (consid. 6.1.1.1).

Le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (consid. 6.1.1.2).

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit s’apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye et notamment de l’existence d’un "risque grave" au sens de l’art. 13 let. b CLaH80 (consid. 6.1.2).

Le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. La nature des mesures à prendre découle de l’objectif de protection à la base de la Convention et du processus de résolution du conflit ayant abouti à l’enlèvement d’un enfant (consid. 12.1.2.1).

Parents non mariés Parents non mariés
Enlèvement international Enlèvement international
Droit de visite Droit de visite
Procédure Procédure