Résumé

TF 5A_789/2025 (f) du 29 janvier 2026

Parents non mariés ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; revenu hypothétique ; entretien ; art. 298b al. 1 et 2 CC ; 296 al. 3 CPC

Autorité parentale – attribution. Rappel des principes d’attribution de l’autorité parentale exclusive. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception étroitement limitée, notamment dans le cadre d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation.

En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure (consid. 3.1).

Entretien – calcul de l’excédent. Rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. L’enfant a droit à une part à l’excédent, sans qu’il soit nécessaire d’établir un besoin particulier, le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse.

Lorsque les parents sont non mariés, que la garde exclusive a été attribuée à l’un des parents, et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes). Cette règle n’est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier, notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l’enfant (consid. 4.2.1).

Idem  – frais d’école privée. Le Tribunal fédéral ne tranche pas la question de savoir comment les frais d’école privée sont censés être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien, mais passe en revue les possibilités (minimum vital LP, minimum vital du droit de la famille, excédent). En l’espèce, les autorités cantonales ont pris en compte les frais d’école privée dans le cadre de la répartition de l’excédent et ont estimé qu’ils devaient par ce biais être assumés par moitié par chaque parent (consid. 4.2.2).

Parents non mariés Parents non mariés
Autorité parentale Autorité parentale
Garde des enfants Garde des enfants
Droit de visite Droit de visite
Revenu hypothétique Revenu hypothétique
Entretien Entretien