TF 9C_270/2024 (f) du 28 octobre 2025
Autorité parentale – domicile, prestations de l’assurance-invalidité. Rappel des principes. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2). La notion de domicile « au sens du code civil » est celle du domicile de l’art. 23 al. 1 CC, soit celle du domicile volontaire, à l’exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l’art. 25 al. 2 CC.
L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC). Le domicile de l’enfant sous autorité parentale se définit en fonction d’une « cascade de critères ». Lorsque le domicile ne peut pas être défini en fonction de la réglementation sur la garde de l’enfant, il est indispensable que le lieu de vie soit établi en fonction de critères supplémentaires, tels que le lieu de scolarisation et d’accueil pré- et postscolaires, notamment la participation à la fréquentation d’activités sportives ou artistiques, la présence d’autres personnes de référence, etc. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (consid. 2.2).
En l’espèce, les parents de l’intimé avaient des domiciles séparés, leur enfant séjournait aux deux endroits, et l’autorité parentale était conjointe. Les critères du logement, des relations familiales de l’enfant, et du lieu de scolarisation étaient notamment pertinents afin de trancher la question du domicile de l’enfant (consid. 5.2.2 et 5.2.3).
Arrêt analysé
Parents non mariés
Autorité parentale