Résumé

TF 5A_74/2025 (i) du 29 janvier 2026

Parents non mariés ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Procédure ; Relations personnelles
Art. 273 CC ; Art. 298b CC ; Art. 29 al. 1 Cst.

Objet du litige. Dans la procédure au fond concernant le régime de garde de sa fille, le recourant a demandé la garde alternée. Dans la procédure provisoire faisant l’objet du présent recours, l’autorité de première instance s’est limitée à régler le droit de visite du père. En deuxième instance, le recourant s’est limité à demander l’élargissement de ces relations personnelles, de telle sorte que la demande d’instauration de la garde alternée devant le Tribunal fédéral est une conclusion irrecevable (consid. 3).

Principe de célérité. Rappel des principes. L’examen de la durée de la procédure au regard de l’art. 29, al. 1, Cst. n’est pas soumis à des règles rigides et doit être effectué en tenant compte des circonstances concrètes. Il convient notamment de prendre en considération l’ampleur et les difficultés de l’affaire, la manière dont elle a été traitée par l’autorité, l’intérêt des parties et leur comportement au cours de la procédure. Peu importe les raisons du retard du tribunal ; ce qui est déterminant, c’est le fait qu’il n’agisse pas dans les délais prescrits par la loi ou dans un délai qui semble raisonnable compte tenu de la nature de l’affaire, étant entendu que l’éventuel manque d’organisation ou la surcharge de travail d’un tribunal ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier un retard dans le traitement d’une affaire donnée (consid. 4.2.1).

Etendue des relations personnelles. Rappel des principes. En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, les parents qui ne détiennent ni l’autorité parentale ni la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit de maintenir les relations personnelles dictées par les circonstances. Lors de la définition des modalités du droit de visite, il convient de tenir compte des circonstances concrètes de l’espèce ; il n’est donc pas admis de se référer à des pratiques standardisées telles qu’un droit de visite habituel lorsque la situation concrète présente des particularités évidentes (consid. 5.1.1).

Les passages de l’expertise sur lesquels s’est fondée l’autorité cantonale renvoient à des considérations psychologiques générales, sans que l’intérêt de la mineure ne soit concrètement examiné. Toutefois, le droit aux relations personnelles du requérant s’avère déjà plus étendu qu’un droit de visite minimal habituel (1 nuit par semaine), de sorte que tout bien considéré, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale, la décision ne saurait être considérée comme arbitraire dans son résultat (consid. 5.3.2).

Parents non mariés Parents non mariés
Garde des enfants Garde des enfants
Droit de visite Droit de visite
Procédure Procédure