Résumé

TF 5A_615/2024 (f) du 23 décembre 2025

Divorce ; Entretien ; Procédure
Art. 125 CC

Entretien des ex-conjoint·es (art. 125 CC), méthode de calcul. Rappel des principes. La méthode du minimum vital avec partage de l’excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante. Dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens, l’emploi d’une autre méthode reste possible, soit, notamment, en présence de situations financières exceptionnellement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie). Le Tribunal fédéral n’a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d’« exceptionnellement favorable ». L’application, à titre exceptionnel, d’une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l’excédent, doit toujours être motivée (consid. 5.1 et 5.1.1). Rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes (consid. 5.1.2).

Idem  – niveau de vie antérieur. En l’absence d’enfants mineur·es, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre les conjoint·es. Si, pendant la vie commune, ils ou elles n’ont pas consacré la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent, à moins que l’épargne ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l’autonomie financière des conjoint·es (consid. 5.1.2).

Lorsque les conjoint·es ne réalisaient pas d’économies ou qu’en raison des frais liés à l’existence de deux ménages séparés, les revenus sont entièrement absorbés par l’entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées à la personne créancière et aux enfants. La vérification du train de vie, dans le cadre de l’application de cette méthode, n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières (consid. 5.1.3).

Idem  – preuve. Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, c’est à la personne crédirentière qu’il incombe de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur ; tel n’est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l’excédent, car il appartient à la personne débirentière de rapporter la preuve que le train de vie de la personne crédirentière était inférieur à celui qui résulte d’un partage d’un montant équivalent de l’excédent actuel de la famille (consid. 5.1.4).

En l’espèce, selon le Tribunal fédéral, les conjoint·es ne se trouvent pas dans une situation exceptionnelle qui justifierait de s’écarter d’emblée de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et d’appliquer la méthode concrète en une étape (consid. 5.3.1).

Selon la jurisprudence, dans certaines circonstances, il y a lieu de présumer que les moyens financiers libérés, après la séparation, par la survenance de l’indépendance financière des enfants auraient été utilisés par les conjoint·es afin d’augmenter leur niveau de vie ; il n’est ainsi pas justifié de retrancher ces moyens de l’excédent à répartir entre les conjoint·es (consid. 5.3.3).

Idem  – durée de la contribution d’entretien. Rappel des principes. S’agissant de la durée de la contribution d’entretien, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, la rente est souvent allouée jusqu’au jour où la personne débitrice de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Néanmoins ce n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, notamment lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent.

La personne débitrice de l’entretien ne peut pas être contrainte de continuer à travailler au-delà de l’âge de la retraite. Mais, tant qu’une telle activité est exercée, les revenus qui en sont retirés sont pris en compte dans le calcul de la capacité contributive. Selon les circonstances, notamment en l’absence de problèmes de santé ou d’un autre obstacle objectif, le seul fait d’avoir atteint l’âge de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment afin de financer l’entretien d’un·e enfant mineur·e (consid. 8.1).

Divorce Divorce
Entretien Entretien
Procédure Procédure