TF 5A_317/2025 (f) du 13 octobre 2025
Art. 59 al. 2 let. d CPC ; Art. 81 CPC ; Art. 82 CPC ; Art. 283 CPC ; Art. 205 al. 3 CC
Procédure – litispendance. Rappel des principes. Pour qu’une requête d’appel en cause soit admise à l’issue de l’examen sommaire auquel procède le tribunal saisi de la demande principale, les conditions spécifiques prévues aux art. 81 ss CPC doivent être réunies, de même que la condition de recevabilité tenant à l’absence de litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC). L’objet du litige est déterminé par les conclusions prises et par les faits invoqués à l’appui de la demande.
En l’occurrence, le divorce des parties a été prononcé, tandis que la procédure distincte en liquidation du régime matrimonial, introduite en 2017, demeure pendante. Les parties ont conclu une convention relative aux frais afférents aux biens immobiliers et à l’incidence de leur prise en charge sur la liquidation du régime ; toutefois, cette convention n’ayant pas été ratifiée par le tribunal, l’action en divorce reste pendante sur ce point (consid. 4.1.2)
Idem – unité du jugement de divorce. Rappel des principes. L’art. 283 CPC prévoit des exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce. Le renvoi à une procédure séparée permet le règlement immédiat des effets du divorce en état d’être jugés, lorsque l’instruction de la liquidation du régime (al. 2) ou du partage de la prévoyance (al. 3) retarderait le jugement.
Le tribunal saisi de la procédure de divorce conserve sa compétence pour connaître de la procédure séparée de liquidation du régime matrimonial qui s’ensuit. Les parties ne sauraient dès lors soumettre à un autre tribunal une prétention déjà pendante devant le juge du divorce, étant précisé qu’en vertu de l’art. 205 al. 3 CC, l’ensemble des dettes entre époux, indépendamment de leur fondement juridique, est visé. Une telle dissociation ferait naître un risque de décisions incompatibles ou contradictoires (consid. 4.2.1).
Divorce
Procédure
Régime des biens