Résumé

TF 5A_751/2024 (d) du 19 février 2026

Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Régime des biens
Art. 4 CC ; Art. 204 al. 2 CC ; Art. 207 al. 1 CC ; Art. 214 al. 1 CC

Entretien – revenu hypothétique. Selon le modèle des paliers scolaires, on peut raisonnablement attendre du parent qui assume principalement la garde qu’il exerce une activité professionnelle à 80 % dès l’entrée du ou de la plus jeune enfant au degré secondaire I. Lorsque la prise en charge d’un·e enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (consid. 4.1.2).

Idem  – rendement de la fortune. La possibilité de prendre en compte un rendement hypothétique provenant d’une fortune toujours existante, est admise. En revanche, la prise en compte (hypothétique) d’un rendement alors que la fortune qui n’existe plus supposerait que la diminution de la fortune puisse être annulée (consid. 4.3.3).

Idem  – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Si les parents menaient un niveau de vie plus dépensier que ne le permettaient leurs moyens financiers, l’enfant ne peut pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un standard de vie qui dépasse celui de ses parents ou le niveau de vie avant la séparation de ses parents. Dans la mesure où la capacité contributive de la partie débitrice d’aliments est restée inchangée depuis la séparation, il est admissible de limiter la part de l’excédent revenant à l’enfant à un niveau qui lui permette de maintenir le standard de vie qu’il ou elle avait avant la séparation. Contrairement à la contribution d’entretien entre conjoint·es, la contribution d’entretien de l’enfant n’est en principe pas limitée par le niveau de vie des parents avant leur séparation. Lorsque la situation financière de la partie débitrice d’aliments s’améliore après la séparation, l’enfant a en principe droit – si les autres circonstances restent inchangées – à une part de sa capacité contributive (améliorée). Par ailleurs, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant dans le cadre du calcul de la part de l’excédent (consid. 5.3).

Les montants dévoués à la part d’épargne ne devraient en principe pas être pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien, pour autant que cette part d’épargne ne soit pas entièrement utilisée en raison des frais supplémentaires liés à la séparation (consid. 5.4).

Idem  – calcul des parts de prises en charge. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation pour calculer les parts de prise en charge des parents (art. 4 CC). Le choix de la méthode appartient au tribunal qui décide en fonction des circonstances concrètes, si une méthode de calcul déterminée est appropriée ou si, notamment dans le cas d’arrangements de garde complexes, une estimation semble mieux adaptée (consid. 6.3.1).

Idem  – répartition de la contribution d’entretien de l’enfant. La répartition de la contribution d’entretien de l’enfant entre les parents, compte tenu de leurs capacités financières respectives et de leurs parts respectives de prises en charge, n’est pas un simple calcul arithmétique ; le tribunal doit exercer son pouvoir d’appréciation (consid. 7.4).

Idem  – enfant majeur·e. Rappel des principes. L’enfant majeur·e n’a pas droit à une part de l’excédent des parents et sa contribution d’entretien doit être répartie entre les parents uniquement selon le critère de leur capacité contributive (consid. 8.1).

Régime des biens – liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. S’il y a séparation de biens judiciaire, la date de la dissolution du régime est celle de la demande (art. 204 al. 2 CC). La date déterminante pour l’évaluation est celle de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Rappel des principes en cas de variations de valeur de la masse des biens (consid. 9.3).

Divorce Divorce
Entretien Entretien
Revenu hypothétique Revenu hypothétique
Régime des biens Régime des biens