TF 5A_275/2025 (f) du 22 octobre 2025
Art. 657 al. 1 CC ; Art. 736 CC ; Art. 745 CC ; Art. 746 al. 2 CC ; Art. 755 ss CC
Régime des biens – radiation d’un droit d’usufruit. Rappel de l’objet de l’usufruit (art. 745 CC) et des droits de l’usufruitier (art. 755 ss CC) (consid. 3.4.1).
Lorsqu’il est constitué par acte juridique, l’usufruit doit reposer sur un titre d’acquisition. En cas de constitution entre vifs, ce titre consiste en un contrat constitutif d’usufruit qui, s’agissant d’un d’immeuble, est soumis à la forme authentique (cf. art. 657 al. 1 CC par renvoi de l’art. 746 al. 2 CC). Le tribunal doit en premier lieu s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Lorsque le tribunal ne parvient pas à établir la volonté réelle et commune des parties, il lui incombe d’interpréter leurs déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en examinant la manière dont une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, à la lumière de l’ensemble des circonstances (interprétation objective) (consid. 3.4.2).
Selon la doctrine, l’extinction de l’usufruit peut également intervenir en application de l’art. 736 CC par analogie avec les servitudes foncières (consid. 3.4.3). Selon l’art. 736 al. 1 CC, le ou la propriétaire grevé·e peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Rappel des conditions de la libération d’une servitude foncière (art. 736 al. 1 CC). La libération ne peut intervenir que contre indemnité. Le non-usage volontaire d’une servitude foncière peut constituer un indice de la perte d’utilité et partant de l’extinction du droit (consid. 3.4.4).
En l’espèce, même en admettant que le recourant aurait perdu tout intérêt à user du chalet en raison du divorce, il conserve à tout le moins un intérêt objectif à exploiter sa valeur. Partant, c’est en violation de l’art. 736 al. 1 CC que l’arrêt cantonal a retenu que l’usufruit pouvait être radié sans indemnité car il avait objectivement perdu tout son intérêt. Le recours a été admis par le Tribunal fédéral (consid. 3.5 et 4).
Divorce
Régime des biens
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