TF 5A_624/2025 (f) du 3 septembre 2025
Procédure – effet suspensif, garde. Rappel des principes. Lorsqu’il a pour objet une décision qui porte sur des mesures provisionnelles, l’appel n’a en principe pas d’effet suspensif (art. 315 al. 2 let. b CPC) (consid. 3.1), sauf, exceptionnellement, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC) (consid. 3.1.1).
Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou la modifie de sorte que l’enfant devrait être séparé·e du parent qui prenait régulièrement soin de lui, le bien de l’enfant commande en principe de laisser l’enfant auprès de la personne de référence durant la procédure lors de l’examen de la requête d’effet suspensif durant une procédure d’appel. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 3.1.2).
En l’espèce, en persistant à entraver sans justification le rapport des enfants avec leur père et refusant de se soumettre aux décisions judiciaires, la recourante menace l’intégrité psychique des enfants, ce qui fonde l’urgence du transfert de garde en dépit de sa figure parentale de référence. Le refus d’accorder l’effet suspensif à l’appel ne constitue ainsi pas un abus manifeste du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale (consid. 3.3.4 et 3.4).
Garde des enfants
Parents non mariés
Procédure