TF 5A_549/2025 (f) du 16 septembre 2025
Art. 298 al. 1 CPC
Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel des principes. L’audition de l’enfant doit avoir lieu d’office, indépendamment des réquisitions des parties. En principe, il ne peut être renoncé à l’audition sur la base d’une appréciation anticipée des preuves proprement dite. En cas de décisions successives ou de procédure d’appel, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation.
Lorsque l’enfant a déjà été entendu·e par un tiers (ex. : expertise), le tribunal peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire. Rappel des critères pour que le tribunal puisse alors se baser sur les résultats de l’audition effectuée par le tiers (consid. 3.1).
En l’espèce, rien n’indiquant que les résultats de la première audition de l’enfant ou que ceux de l’enquête sociale de l’OPE ne seraient plus actuels, et les conditions pour permettre à la Cour civile de se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par l’intervenante de l’OPE – sans entendre une nouvelle fois l’enfant – étant réunies, le recours a été rejeté par le Tribunal fédéral (consid. 3.3).
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