TF 5A_863/2024 (d) du 3 septembre 2025
Mariage – étranger. Rappel des principes. Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse (art. 45 al. 1 LDIP). Si un·e des fiancé·es est suisse ou si les deux parties ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ elles ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse (art. 45 al. 2 LDIP) (consid. 4.1).
Le fait qu’un mariage ait été célébré en Suisse ou à l’étranger est évalué selon le point de vue suisse. La doctrine discute peu de la question de savoir comment statuer lorsqu’au moment du mariage, seule une personne se trouve à l’étranger. Une doctrine examine la question à la lumière du « mariage par Internet », c’est-à-dire le mariage conclu à distance à l’aide des moyens de communication modernes.
Il y a mariage à l’étranger lorsque les deux partenaires se trouvent à l’étranger au moment du mariage. La situation est plus difficile à apprécier lorsque l’un des partenaires réside en Suisse. Sur la base du principe favor matrimonii, il convient, en cas de doute, de considérer qu’il s’agit d’un mariage à l’étranger (consid. 4.2).
Idem – interprétation de l’art. 45 al. 1 LDIP. Rappel des principes d’interprétation (consid. 4.3).
Selon le libellé de la loi, le mariage doit avoir été célébré à l’étranger. Cela implique que les deux partenaires soient présents en personne devant l’autorité étrangère et fassent leurs déclarations sur place (consid. 4.4).
D’un point de vue systématique, il convient d’examiner le lien avec l’art. 44 LDIP, qui prévoit que la célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse. Il est donc en principe exclu de considérer un mariage célébré en Suisse comme un mariage étranger. Selon la volonté du législateur, les mariages célébrés devant des fonctionnaires consulaires étrangers en Suisse sont donc interdits (consid. 4.5).
Même si l’on tient compte de l’objectif favorable à la reconnaissance de l’art. 45 LDIP, celui-ci ne peut en aucun cas avoir pour but d’épargner au partenaire domicilié en Suisse un voyage à l’étranger ou à celui domicilié à l’étranger un voyage en Suisse (consid. 4.6).
Une limitation claire de l’art. 45 al. 1 LDIP aux événements qui se sont déroulés exclusivement à l’étranger facilite l’application du droit et crée une sécurité juridique. En outre, le principe du favor matrimonii ne peut pas prétendre sans autre à la primauté sur d’autres préoccupations, telles que la lutte contre les tromperies, les mariages simulés ou forcés, qui sont facilités par les possibilités techniques de communication toujours plus nombreuses. Cela est précisé à l’art. 45, al. 2, LDIP, qui limite la règle favorable à la reconnaissance afin que les dispositions du droit suisse relatives à la nullité du mariage ne soient pas contournées. Dans l’ensemble, il convient donc de privilégier l’interprétation restrictive de l’art. 45, al. 1, LDIP. Selon cette interprétation, les mariages ne peuvent être reconnus sur la base de l’art. 45, al. 1, LDIP que si les deux partenaires font à l’étranger les déclarations nécessaires à la conclusion du mariage (consid. 4.8).
En l’espèce, le mariage n’a pas été célébré à l’étranger au sens de l’art. 45 al. 1 LDIP, raison pour laquelle il ne peut être reconnu sur la base de cette disposition et inscrit dans le registre de l’état civil (consid. 4.9). Un mariage valablement conclu ne changerait rien au fait que le mariage ne peut pas être reconnu en Suisse (consid. 5).
Mariage
Etranger
DIP
Destiné à la publication
Arrêt analysé