Résumé

TF 5A_170/2025 (d) du 8 décembre 2025

Parents non mariés ; autorité parentale ; protection de l’enfant ; art. 323 et 325 CC

Autorité parentale, protection des biens de l’enfant – curatelle. L’autorité de protection de l’enfant confie l’administration à un·e curateur·rice lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. (art. 325 al. 2 CC). Selon la doctrine majoritaire, cette mesure doit également être envisagée lorsque la gestion revient à l’enfant, notamment en cas d’activité lucrative. L’administration et l’utilisation de ce qu’un·e enfant acquiert par son propre travail reviennent à l’enfant, ce qui signifie que l’enfant capable de discernement gère lui-même, en vertu de la loi, le produit de son travail (art. 323 al. 1 CC). Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent néanmoins exiger qu’il ou elle contribue équitablement à son entretien (art. 323 al. 2 CC). De même, l’enfant doit utiliser son revenu pour subvenir à ses besoins s’il ou elle vit hors du foyer parental (cf. art. 276 al. 3 CC). En ce sens, son droit de gérer le salaire est donc lié à un objectif précis. Si l’enfant utilise son salaire à d’autres fins et manque ainsi à son obligation de subvenir à ses besoins, cela peut constituer un « péril » au sens de l’art. 325 CC, justifiant une intervention de l’APEA (consid. 5.4).

En l’espèce, il est établi que l’enfant a des difficultés à gérer et à répartir son salaire avec soin. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle le patrimoine de l’enfant est en péril au sens de l’art. 325 CC en raison de l’incapacité de l’enfant à gérer son argent est donc conforme au droit fédéral (consid. 5.5).

Parents non mariés Parents non mariés
Autorité parentale Autorité parentale
Protection de l'enfant Protection de l'enfant