Résumé

TF 5A_656/2025 (f) du 10 septembre 2025

Parents non mariés ; étranger, DIP, autorité parentale, entretien ; art. 301a CC ; 24 Cst.

Changement de lieu de résidence de l’enfant. Rappel des principes. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC), l’autorité parentale conjointe ne devant pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. La question n’est ainsi pas de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel mais si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il ou elle suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place.

Les motifs du déménagement jouent un rôle dans une mesure limitée. Néanmoins si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Les grandes lignes du déménagement doivent être établies, le consentement de l’autre parent, respectivement la décision de l’autorité devant reposer sur une base concrète (consid. 3.1.1).

Idem  – autorisation. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse relative à l’autorisation de changement de lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris·e en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

Idem – mesures provisionnelles. Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger. Une telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l’urgence est caractérisée, en raison de la perte de compétence des juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH 96 (consid. 3.1.3).

Autorité parentale Autorité parentale
Parents non mariés Parents non mariés
DIP DIP
Etranger Etranger
Entretien Entretien