Chronique du 29 janvier 2026
Violence de genre et handicap : un angle mort en Suisse ?
I. Introduction
Le présent article a pour objectif d’initier une recherche sur les violences de genre à l’encontre des femmes en situation de handicap et d’identifier les limites du cadre juridique suisse au regard des engagements internationaux de protection, dans une perspective intersectionnelle.
Les violences de genre constituent un phénomène social reconnu comme une atteinte grave aux droits fondamentaux et comme une problématique centrale de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elles font, depuis plusieurs années, l’objet d’une attention accrue dans les études scientifiques, les textes législatifs et les rapports institutionnels. Toutefois, ces travaux adoptent fréquemment une approche unidimensionnelle du genre, fondée sur l’idée implicite que les femmes constituent un groupe homogène, exposé de manière uniforme aux violences. Une telle approche ne permet pas de saisir la diversité des situations vécues par les femmes. Les violences de genre s’inscrivent dans des parcours de vie différenciés et affectent de manière particulière certaines minorités, parmi lesquelles figurent les femmes en situation de handicap.
A cet égard, le Conseil fédéral souligne que les personnes en situation de handicap sont exposées de manière significative à des violences supérieures à celles de la population générale1, et que les femmes handicapées forment un groupe particulièrement vulnérable. Néanmoins, l’étendue précise de ce phénomène reste difficile à déterminer.
Les femmes en situation de handicap se trouvent à l’intersection de plusieurs rapports de domination2, qui façonnent des formes particulières de violences3, accentuent leur exposition et limitent les possibilités de visibilité, de reconnaissance et de protection. L’approche intersectionnelle (Kimberlé Crenshaw, 1989) apparaît dès lors indispensable pour appréhender les violences de genre dans toute leur complexité, pour dépasser une conception abstraite et uniforme de la catégorie « femmes » et pour comprendre les mécanismes structurels par lesquels ces violences demeurent largement invisibilisées.
En Suisse, cette problématique revêt une importance particulière au regard des engagements internationaux de l’Etat. La Suisse est notamment liée par la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, CI)4, par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)5, ainsi que par la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPH). La question se pose toutefois de savoir dans quelle mesure ces exigences sont effectivement prises en compte dans le cadre juridique national.
II. Surexposition des femmes handicapées aux violences de genre
Des travaux récents mettent en évidence que les femmes en situation de handicap sont exposées de manière disproportionnée aux violences de genre6.
Les recherches disponibles montrent que cette exposition débute souvent dès l’enfance : entre un quart et la moitié des femmes handicapées déclarent avoir subi des abus sexuels durant l’enfance ou l’adolescence. A l’âge adulte, elles demeurent deux à trois fois plus exposées aux violences psychiques, physiques et sexuelles que les femmes sans handicap, y compris dans le cadre de la violence domestique7. Les études soulignent en outre que ces violences tendent à être plus graves, plus répétées et à s’inscrire dans la durée, ce qui renforce leurs effets sur les trajectoires de vie des femmes concernées8.
De plus, de manière générale, la présence d’un handicap constitue un facteur de vulnérabilité accru face à la violence9. Le lien entre handicap et violences s’inscrit dans un processus circulaire, en ce sens que le handicap expose à des discriminations et à des violences accrues, tandis que les violences subies peuvent, à leur tour, entraîner des atteintes durables à la santé psychique et physique, renforçant ainsi les situations de vulnérabilité. Cette interaction contribue à rendre compte de l’ampleur et de la persistance des violences auxquelles les femmes en situation de handicap sont confrontées tout au long de leur parcours de vie10.
Notons que la surexposition des femmes en situation de handicap aux violences de genre résulte de facteurs structurels.
En effet, les violences subies par les femmes en situation de handicap ne peuvent pas être comprises à partir de leurs déficiences ou de caractéristiques individuelles, mais qu’elles résultent de rapports de pouvoir socialement construits, liés à la dépendance matérielle, relationnelle et institutionnelle. Cette dépendance crée des asymétries de pouvoir qui renforcent l’exposition aux violences, favorisent l’émergence de formes spécifiques de violence liées au handicap11 et limitent les possibilités de les dénoncer ou d’y échapper12.
III. Diversité des violences comme facteur de surexposition et d’invisibilisation
L’ampleur des violences ne peut être pleinement comprise sans tenir compte de la diversité des formes qu’elles revêtent. C’est également cette diversité des formes de violence qui complique davantage la reconnaissance, la dénomination et la définition des violences, ou, autrement dit, leur visibilisation.
A. Violences interpersonnelles, renforcées par le handicap
Les violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques subies par les femmes handicapées s’inscrivent souvent dans des relations interpersonnelles marquées par des rapports de pouvoir asymétriques. La dépendance à l’aide d’autrui, qu’elle concerne les soins, la mobilité ou la gestion du quotidien, crée des situations où des proches, des conjoints ou des aidants se trouvent en position de pouvoir. Cette asymétrie peut faciliter des abus13, mais également dissuader les victimes de dénoncer les violences, par crainte de perdre l’aide indispensable à leur autonomie ou de rompre des liens affectifs essentiels14.
Notons, par exemple, que les insultes, les violences physiques et les formes de harcèlement sexiste et sexuel sont étroitement liées à des indicateurs de mauvaise santé et touchent de manière disproportionnée les femmes en situation de handicap15. Celles-ci sont particulièrement exposées à ces violences dans les espaces publics, en raison du fait qu’elles sont souvent perçues comme « non-conformes » aux normes corporelles et de genre, dominantes.
Les femmes en situation de handicap sont également exposées de manière disproportionnée aux violences domestiques, qui peuvent revêtir l’ensemble des formes de violence, qu’elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques. Les données disponibles indiquent que, pour ces femmes, les violences conjugales débutent environ cinq fois plus souvent à la suite d’une maladie ou d’un accident ayant entraîné un handicap16. Dans ce contexte, les femmes en situation de handicap peuvent également être confrontées à des formes spécifiques de violences médicales et de soins au sein du couple. Celles-ci se manifestent notamment par le refus délibéré de fournir des soins nécessaires — tels que la dissimulation de médicaments, la minimisation ou l’ignorance de la douleur, la privation de nourriture ou la non-prise en compte volontaire des besoins liés à la dépendance — ou par l’administration de soins de manière brutale ou dégradante. Les situations de vulnérabilité liées au handicap aggravent ainsi les violences conjugales, dans la mesure où elles offrent au partenaire auteur des violences des moyens supplémentaires pour asseoir son pouvoir, exercer un contrôle accru et contraindre la personne dépendante17.
B. Violences sexuelles, plus que d’autres
Les violences sexuelles constituent une dimension centrale de la surexposition des femmes en situation de handicap aux violences de genre. Les représentations dominantes tendent en effet à invisibiliser leur sexualité et leur agentivité sexuelle, les femmes handicapées étant fréquemment perçues comme asexuées ou dépourvues de désir. Cette dénégation sociale de leur sexualité n’implique toutefois nullement une protection contre les violences sexuelles. Bien au contraire, elle contribue à créer des conditions propices à une exposition accrue aux agressions18.
Selon une étude allemande, les femmes en situation de handicap sont deux à trois fois plus touchées par les violences sexuelles que la moyenne de la population19. Ce paradoxe met en évidence que la désexualisation sociale des femmes handicapées ne les protège pas des violences sexuelles, mais au contraire, contribue à leur invisibilisation et à la banalisation des atteintes subies, en affaiblissant la reconnaissance de leur statut de victimes et de sujets de droit20.
En effet, les femmes en situation de handicap rencontrent des obstacles spécifiques à la reconnaissance de leur statut de victimes. Or, la crédibilité accordée au récit de l’agression constitue une condition essentielle pour faire valoir ses droits et accéder aux mécanismes de protection. Le handicap tend toutefois à affaiblir la croyance dans la parole des victimes, celle-ci étant fréquemment mise en doute en raison de stéréotypes liés aux incapacités physiques, psychiques ou cognitives : « Assez femme pour être violée, mais trop handicapée pour être crue ! »21. Une telle disqualification expose les victimes à un risque accru de victimisation secondaire, ce qui peut être perçu comme une forme de violence institutionnelle, dès lors qu’elle entrave l’accès effectif à la justice et à la protection.
C. Violences structurelles
1. Violences institutionnelles et médicales
Les femmes handicapées peuvent également être exposées à des violences dans des contextes institutionnels ou médico-sociaux, tels que les établissements spécialisés, les hôpitaux, les EMS ou les centres de jour. Ces environnements se caractérisent par des règles spécifiques, des rapports hiérarchiques marqués et une forte dépendance des personnes prises en charge, autant de facteurs susceptibles d’accentuer les risques de violences.
Lorsque les mécanismes de prévention, de signalement ou de contrôle sont insuffisants ou inexistants, ces contextes peuvent favoriser des pratiques maltraitantes, allant de la négligence à des atteintes à l’intégrité physique et psychique, en passant par des restrictions excessives de l’autodétermination22. Ces constats plaident en faveur de l’adoption de mesures préventives renforcées et de clarification des responsabilités institutionnelles, à l’instar de l’approche retenue à l’art. 5, al. 3 LEg23, qui lie la responsabilité à l’absence de mesures appropriées de prévention.
A titre d’illustration, plusieurs situations mettent en évidence la vulnérabilité accrue des femmes en situation de handicap résidant dans des structures spécialisées face aux violences. Il a ainsi été rapporté qu’une aide-soignante a laissé une personne âgée sans assistance pendant 50 minutes dans des toilettes, ou encore qu’un soignant a proposé à des résidentes d’une maison de retraite des « expériences de douche spéciales », sous couvert de soins.
2. Les violences administratives et économiques
La dépendance aux prestations du système social étatique ou aux décisions administratives peut soumettre les femmes handicapées à des formes spécifiques de violence administrative et économique. Le refus ou le retrait de prestations, l’absence de considération des besoins particuliers ou la complexité ou l’inadmissibilité des procédures peuvent constituer des sources de contrainte et de domination, notamment lorsque ces mécanismes empêchent une personne de quitter une situation de violence ou de faire valoir ses droits24.
De plus, une autre modalité par laquelle le handicap intensifie des formes classiques de violences de genre relève de mécanismes essentiellement matériels et concerne plus particulièrement la sphère conjugale. Si les dépendances économiques à l’égard du conjoint sont déjà fréquentes au sein des couples hétérosexuels, le handicap tend à les renforcer et à les rendre plus systématiques, en accroissant les situations de précarité et de dépendance financière25.
3. Les violences discriminatoires fondées sur le handicap
Au-delà des violences interpersonnelles, les femmes handicapées sont confrontées à des formes de violence structurelle liées aux discriminations, aux préjugés et aux représentations sociales du handicap : femmes faibles, dépendantes, passives, folles26. Ces violences peuvent se manifester par des attitudes paternalistes, une invisibilisation des besoins spécifiques, ou une remise en cause de leur pleine reconnaissance en tant que sujets de droit. Elles se déploient dans l’ensemble des sphères sociales, y compris dans les systèmes juridique, médical, éducatif ou social, et contribuent à créer un climat propice à la banalisation des violences.
D. Continuum
Les violences subies par les femmes en situation de handicap ne se présentent pas de manière isolée. Elles s’imbriquent, se renforcent et s’inscrivent dans un continuum reliant les violences structurelles, institutionnelles et interpersonnelles27. La multiplicité et la spécificité des violences subies par les femmes en situation de handicap contribuent directement à leur sous-identification et à leur invisibilisation, tant dans les statistiques que dans les dispositifs de prévention, de protection et de prise en charge.
IV. Rendre visibles les violences
L’ampleur et la diversité des violences subies par les femmes en situation de handicap contraste avec leur faible visibilité dans les statistiques, les politiques publiques et les dispositifs de protection.
En effet, en Suisse, il n’existe pas de données statistiques fiables permettant de mesurer l’ampleur des violences subies par les personnes en situation de handicap28. Alors que plusieurs pays voisins ont mené des études de prévalence intégrant la variable du handicap, la Suisse demeure en retard en la matière29. Cette lacune a notamment été critiquée à de nombreuses reprises par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qui a souligné que l’absence de données entrave l’élaboration de politiques publiques adéquates et la mise en œuvre effective des engagements internationaux de la Suisse en matière de lutte contre les violences de genre30.
L’invisibilisation des violences ne résulte pas uniquement d’un manque de données, mais également de la manière dont les politiques publiques sont conçues et mises en œuvre. Les actions de prévention, de sensibilisation et de formation du personnel, de protection et de lutte contre les violences de genre s’adressent le plus souvent à une catégorie générique de « femmes », appréhendée de manière abstraite et homogène31.
En pratique, de nombreuses mesures ne tiennent pas compte des besoins spécifiques des femmes handicapées, que ce soit en termes d’accessibilité physique, de communication, d’accompagnement ou de compréhension des démarches32. Cette absence de prise en considération contribue à exclure de facto les femmes en situation de handicap des dispositifs censés les protéger, renforçant ainsi leur invisibilité institutionnelle. A titre d’exemple, les structures d’hébergement pour victimes de violences conjugales ou sexuelles ne sont pas systématiquement accessibles aux personnes à mobilité réduite et ne disposent pas toujours de ressources adaptées aux femmes présentant des handicaps sensoriels, cognitifs ou psychiques. De même, les campagnes de prévention et les lignes d’aide sont fréquemment conçues sans formats accessibles (langage simplifié, interprétation en langue des signes, supports alternatifs), ce qui limite l’accès effectif de certaines femmes handicapées à l’information et à l’aide.
L’invisibilisation des violences ne résulte pas uniquement de défaillances institutionnelles, mais peut également découler de difficultés rencontrées par les personnes concernées elles-mêmes à identifier et à qualifier les actes subis comme des violences33. Cette situation concerne tout particulièrement les personnes en situation de handicap mental, pour lesquelles certaines atteintes à l’intégrité peuvent être perçues comme normales lorsqu’elles surviennent dans le cadre d’actes d’hygiène ou de soins quotidiens. Les difficultés de verbalisation et de description des faits contribuent en outre à fragiliser la reconnaissance des violences, les déclarations des victimes étant fréquemment mises en doute ou écartées34. Cette forme d’invisibilisation, qui précède parfois même toute intervention institutionnelle, conduit à ce que de nombreux actes de violence ne soient ni signalés ni reconnus comme tels, faisant obstacle à une prise en charge adéquate.
Elle met en évidence l’importance de développer des programmes de sensibilisation de prévention spécifiquement adaptés aux personnes en situation de handicap, afin de renforcer leur capacité à identifier les violences, à faire valoir leurs droits et à accéder aux dispositifs de protection.
V. Un cadre juridique insuffisant
L’invisibilisation des violences subies par les femmes en situation de handicap se prolonge également dans le champ juridique, où l’absence de reconnaissance spécifique et de dispositifs adaptés limite l’effectivité de la protection offerte.
A. Droits fondamentaux
La Suisse est liée par plusieurs instruments internationaux qui consacrent une obligation de protection contre les violences de genre et imposent une approche non discriminatoire tenant compte des situations de vulnérabilité spécifiques, notamment liées au handicap.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) constitue l’instrument central en la matière. L’article 3 définit la violence à l’égard des femmes comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination, englobant l’ensemble des actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des atteintes physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Cette définition large permet d’inclure les formes multiples et spécifiques de violences auxquelles les femmes en situation de handicap peuvent être confrontées.
L’article 4 al. 3 de la Convention prohibe toute discrimination dans la mise en œuvre des mesures prévues, notamment lorsqu’elle est fondée sur le handicap, et reflète le constat selon lequel l’exposition à la violence résulte fréquemment de la combinaison de plusieurs facteurs. L’article 12 al. 3, impose en outre aux Etats parties de prendre des mesures spécifiques en faveur des groupes particulièrement vulnérables ou exposés à des discriminations multiples, parmi lesquels figurent explicitement les femmes en situation de handicap.
De plus, la Suisse est partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui impose aux Etats membres l’obligation de prévenir toutes formes de violence, d’exploitation et de maltraitance à l’encontre des personnes en situation de handicap (art. 16), ainsi que de protéger les femmes et les filles en situation de handicap contre toute discrimination multiple (art. 6). En outre, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) interdit toute forme de discrimination dans l’exercice des droits garantis par la Convention, notamment en raison du sexe ou du handicap.
Collectivement, ces engagements internationaux obligent la Suisse à établir un cadre juridique capable de reconnaître les violences fondées sur le genre sous toutes leurs formes, y compris celles dont sont victimes les femmes en situation de handicap, et à garantir une protection efficace et non discriminatoire, en tenant compte des diverses vulnérabilités.
B. Cadre du droit fédéral et cantonal
Toutefois, le cadre juridique suisse ne reprend pas l’ensemble des exigences découlant des engagements internationaux de la Suisse. Ceci suppose que la reconnaissance explicite des vulnérabilités dans le contexte des violences de genre, telles que le handicap, est encore insuffisamment traduite dans le droit interne.
Il n’existe en effet pas de disposition législative spécifique régissant les violences de genre subies par les personnes en situation de handicap. Certes, la Constitution fédérale consacre le principe de non-discrimination, notamment en interdisant toute discrimination fondée sur une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8, al. 2, Cst.), et prévoit l’adoption de mesures visant à éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées (art. 8, al. 4, Cst.). De même, la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités fondées sur le handicap (art. 1 LHand).
Bien que plusieurs cantons aient adopté le principe de non-discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap dans leurs constitutions ou législations cantonales, ces dispositions restent généralement générales et, pour la plupart, ne sont pas accompagnées de bases légales spécifiques visant la prévention et la prise en charge des violences de genre à l’encontre des personnes handicapées. En l’absence de telles dispositions, une femme en situation de handicap victime de violences doit recourir, comme toute autre victime, aux mécanismes généraux du droit, sans reconnaissance législative spécifique de sa situation. Cela contribue à maintenir ces violences dans un angle mort de la législation.
VI. Conclusion
L’analyse menée met en évidence que les violences de genre à l’encontre des femmes en situation de handicap constituent un phénomène d’une ampleur significative, caractérisé par une surexposition précoce, des violences plus graves et plus durables, ainsi qu’un continuum de violences interpersonnelles, institutionnelles et structurelles. Pourtant, cette réalité demeure largement invisibilisée en Suisse, tant sur le plan statistique que dans les politiques publiques et les dispositifs de protection.
Cette invisibilisation résulte de mécanismes structurels étroitement liés à la diversité et à la spécificité des violences subies, à l’absence de données empiriques nationales intégrant la variable du handicap, ainsi qu’à des dispositifs conçus autour d’une conception abstraite et homogène de la catégorie « femmes ». Elle est renforcée par des obstacles à l’identification et à la reconnaissance des violences, en particulier lorsque la parole des victimes est fragilisée ou disqualifiée, exposant celles-ci à des formes de victimisation secondaire.
Si la Suisse est liée par des engagements internationaux exigeant une protection effective et non discriminatoire tenant compte des vulnérabilités multiples, le cadre juridique interne ne permet pas, à ce jour, une reconnaissance spécifique des violences de genre subies par les femmes en situation de handicap. Ces dernières se trouvent ainsi confrontées à une forme de « double peine » : une exposition accrue aux violences, combinée à une reconnaissance et une protection juridiques insuffisantes. L’absence de bases légales ciblées et de mécanismes adaptés contribue à maintenir ces violences dans un angle mort du droit.
Dans ce contexte, le développement de recherches empiriques spécifiques apparaît comme un enjeu central. La production de données constitue une condition indispensable à la visibilité du phénomène, à l’évaluation de l’effectivité du cadre juridique existant et, plus largement, à l’élaboration de réponses juridiques et institutionnelles aptes à garantir une protection effective des femmes en situation de handicap. Il apparaît dès lors non seulement pertinent, mais indispensable et urgent, de poursuivre et de renforcer les recherches consacrées aux violences de genre subies par les femmes en situation de handicap.
- Conseil fédéral, Violences subies par des personnes handicapées en Suisse : Rapport du Conseil fédéral donnant à la suite du postulat 20.3886 Roth Franziska du 19. juin 2020, 16 juin 2023. ↩
- Delage et al., Violence de genre à l’encontre des groupes minorisés : catégories, démarches, analyses, Terrains & Travaux, 2025/1 n°46, 2025, p. 5-28. ↩
- Bouchet et al., Quand les violences de genre oublient le handicap, Terrains & Travaux, 2025/1 n°46, 2025, p. 173 – 196. ↩
- Art. 4, al. 3 CI. ↩
- Art. 12 CEDH. ↩
- Conseil fédéral (2023), p. 12 ss. ↩
- Conseil fédéral (2023), p. 13. ↩
- Masson, Femmes et handicap, Revue Recherches féministes, 2013/vol. 26 n°1, 2013, p. 124. ↩
- Petitpierre, De quoi parle-t-on quand on parle de maltraitance, Revue Suisse de Pédagogie Spécialisée, vol. 15, 01/2025, 2025, p. 5. ↩
- Mullner/Mazuy, Facteurs sociaux de vulnérabilité face à la violence conjugale et sortie de la violence : analyses détaillées de parcours féminins, LIR3S, vol. 9, 2023. ↩
- Masson, p. 124 ↩
- Bouchet et al., p. 173 – 196. ↩
- Idem. ↩
- Leemans/Loas, La relation entre la dépendance affective et la maltraitance, Rev Med Brux 2016, 37, p. 79-86 ; Mullner/Mazuy, Facteurs sociaux de vulnérabilité face à la violence conjugale et sortie de la violence : analyses détaillées de parcours féminins, LIR3S, vol. 9, 2023. ↩
- Scodellaro, Chapitre 12 : Violences et santé : le poids du genre ? in : Violences et rapports de genre, Brown et al., Ined Edit., 2020, p. 443-483. ↩
- Idem. ↩
- Site Violence que faire.ch, https://www.violencequefaire.ch/violence-handicap/, consulté le 19.01.2026. ↩
- Masson, p. 121. ↩
- Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend : « Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland » https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/service/publikationen/lebenssituation-und-belastungen-von-frauen-mit-beeintraechtigungen-und-behinderungen-in-deutschland-80576. ↩
- Masson, p. 123. ↩
- Slogan collectif, Les Dévalideuses, http://lesdevalideuses.org/appel-a-manifester-samedi-19-novembre/ ↩
- Conseil fédéral (2023), p. 10. ↩
- Art. 5 al. 3 LEg : Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l’autorité administrative peuvent également condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l’employeur ne prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L’indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. ↩
- Conseil fédéral (2023), p. 9. ↩
- Bouchet et al., p. 173 – 196. ↩
- Idem. ↩
- Conseil fédéral (2023), p. 11. ↩
- Site Insieme, https://insieme.ch/fr/news/sante-et-qualite-de-vie/prevenir-les-violences-envers-les-personnes-en-situation-de-handicap/, consulté le 18.01.2026. ↩
- Décadrée, Fiche thématique : Violences de genre et handicap, 2025, p. 4. ↩
- GREVIO, Rapport d’évaluation de référence : Suisse, GREVIO/Inf(2022)27, 15 novembre 2022, § 13 § 18, § 64, § 68, § 70. ↩
- Delage et al., p. 5-28. ↩
- Idem. ↩
- Site Insieme, https://insieme.ch/fr/news/sante-et-qualite-de-vie/prevenir-les-violences-envers-les-personnes-en-situation-de-handicap/, consulté le 18.01.2026. ↩
- Idem. ↩
Chronique