TF 5A_545/2025 (f) du 24 mars 2026
Art. 59 let. a LDIP ; Art. 63 al. 1 LDIP ; Art. 85 LDIP ; Art. 5 al. 2 CLaH 96 ; Art. 10 al. 1 CLaH 96
DIvorce – compétence des autorités suisses. Rappel des principes. Lorsque les parties sont domiciliées en Suisse au moment de l’introduction de l’action en divorce, comme en l’espèce, la compétence du tribunal suisse est donnée (art. 59 let. a LDIP), également s’agissant des effets accessoires du divorce (art. 63 al. 1 1re phr. LDIP), les dispositions en matière de protection des mineurs (art. 85 LDIP) étant toutefois réservées (art. 63 al. 1 2e phr. LDIP).
Selon l’art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96, y compris s’agissant des Etats non signataires, à l’exception de l’art. 5 al. 2 CLaH96.
L’art. 5 al. 2 CLaH96 précise qu’en cas de changement licite de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont compétentes. Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas entre Etats contractants, mais en cas de constitution d’une nouvelle résidence dans un Etat tiers. Néanmoins, l’autorité suisse doit pouvoir se dessaisir de la cause lorsqu’il est établi que l’autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d’examiner l’opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse (consid. 7.1 et 7.1.1).
Même si la compétence pour prononcer les mesures de protection appartient aux autorités étrangères, l’art. 10 al. 1 CLaH96 réserve au tribunal suisse du divorce une compétence accessoire en la matière, fondée sur la résidence habituelle en Suisse de l’un des parents au commencement de la procédure en divorce, si au moins l’un des parents a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant (let. a) et à la double condition supplémentaire que les deux parents aient accepté la compétence du tribunal du divorce et que celle-ci soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant (let. b). Le tribunal du divorce applique alors son droit national (art. 15 al. 1 CLaH96, sur renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP) (consid. 7.1.2).
Divorce
DIP
Procédure