TF 7B_1394/2024 (f) du 4 septembre 2025
Violation d’une obligation d’entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci est une question de droit, même si le revenu pouvant concrètement être tiré d’une telle activité se base sur des éléments factuels (consid. 3.4). Selon l’art. 217 al. 1 CP, se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, bien qu’il en ait les moyens ou puisse les avoir. Rappel des conditions objectives.
S’agissant de l’existence et de la quotité d’une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. La question de savoir quelles sont les ressources dont disposait la partie débitrice d’entretien doit en revanche être tranchée par le juge pénal (consid. 4.2).
En l’espèce, à la lumière des faits liant le Tribunal fédéral, rien ne laissait sérieusement penser qu’au cours de la période pénale, le recourant aurait été en mesure de percevoir un revenu mensuel supérieur. Le recours a ainsi été admis (consid.4.4.2. et 4.4.3).
Entretien
Parents non mariés
Revenu hypothétique