Résumé

TF 5A_4/2025 (f) du 13 août 2025

Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles, art. 179 al. 1 CC et art. 276 al. 1 CPC

Mesures provisionnelles – modifications, faits nouveaux. Rappel des principes. Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale s’appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 al. 1 CPC). La modification des mesures est conditionnée à un changement essentiel et durable des circonstances. Les changements déjà prévisibles au moment du jugement initial et ayant été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien à modifier ne constituent pas un motif de modification (consid. 3.1.1).

Idem – caput controversum. Il n’y a pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum). Dans ce cas, il n’est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (consid. 3.1.1). Le caractère notable ou important d’un changement de circonstance se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (consid. 3.1.2)

En l’espèce, la recourante n’ayant pas argumenté qu’il serait insoutenable d’admettre qu’une diminution de moitié environ des revenus de la partie défenderesse réalise, à elle seule, les conditions posées par l’art. 179 CC, son recours a été rejeté (consid. 3.4.2).

Entretien Entretien
Divorce Divorce
Procédure Procédure