TF 5A_693/2025 (d) du 17 avril 2026
Art. 276 al. 1 CC ; Art. 307 al. 3 CC ; Art. 308 al. 2 CC ; Art. 296 al. 1 CPC
Garde de l’enfant. Rappel des conditions relatives à une garde alternée (consid. 3.1).
Mesure de protection. Conformément à l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut notamment donner aux parents certaines instructions concernant les soins, l’éducation ou la formation de l’enfant. Cela présuppose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit menacé. Dès lors que l’enfant a manifesté des comportements de sexualisation précoce et que les parties fondent le soupçon qu’elle a perçu les pratiques ou préférences sexuelles de ses parents, son bien-être apparaît potentiellement menacé : l’injonction à la mère fondée sur l’art. 307 CC de tenir sa vie sexuelle d’adulte éloignée de sa fille ne viole pas le droit fédéral (consid. 4.1).
L’instance cantonale a considéré que la mise en place d’une garde alternée n’excluait pas une curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC, en vue veiller au respect du régime de garde et apporter aux parents aide et conseils (consid. 5.1). Faute de griefs fondés permettant de constater la violation de l’art. 308 CC, le recours est rejeté sur ce point (consid. 5.2).
Parts de prise en charge. Le Tribunal fédéral n’a pas fixé de règles contraignantes concernant le calcul, respectivement la quantification des parts de prise en charge des parents. Le tribunal dispose d’une marge d’appréciation et est libre de choisir la méthode, mais il lui appartient de décider au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes, si une méthode de calcul déterminée est adéquate ou si – notamment en cas de modalités de garde complexes - une estimation semble appropriée (consid. 6.2.2).
Entretien de l’enfant. Rappel des principes (art. 276 al. 1 et 2 CC). En cas de garde alternée, les charges financières sont réparties, à capacité financière égale, de manière inversement proportionnelle aux parts de garde, lorsque les parts de garde sont égales, proportionnellement à la capacité financière, et lorsque la garde et la capacité financière sont asymétriques, en tenant compte de la part de garde et de la capacité financière individuelle ; il ne s’agit néanmoins pas d’une simple opération arithmétique (consid. 6.3.1).
En l’espèce, la prise en compte des frais de garde extra-scolaires doit tenir compte du règlement de garde en vigueur et l’imputation des frais doit correspondre à la répartition effective entre les parents de ces frais (consid. 6.1.2.3).
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