Résumé

TF 5A_891/2024 (f) du 12 novembre 2025

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Entretien – indépendance économique. Rappel du principe de l’indépendance financière des parties après divorce ; l’obligation pour chacune des parties de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Si l’obligation de (ré) intégrer le marché du travail ou d’étendre une activité existe déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, elle s’impose d’autant plus lorsqu’une procédure de divorce est déjà pendante et que des mesures provisionnelles sont requises dans ce cadre car les perspectives de reprise de la vie conjugale sont encore moins probables.

Les délais accordés à cet effet peuvent et doivent être généreux, en particulier en cas de bonne situation financière. Si l’on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années. Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.1.1).

Lorsque la partie débirentière diminue volontairement son revenu alors qu’elle savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’elle gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 4.1.2).

En l’espèce, l’épouse n’avait pas abandonné d’emploi après la séparation ou peu avant celle-ci et il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir commis d’abus de droit en réduisant sa capacité de gain (consid. 4.2).

Mesures protectrices Mesures protectrices
Entretien Entretien
Revenu hypothétique Revenu hypothétique