TF 5A_440/2025 (d) du 20 octobre 2025
Art. 298d CC
Autorité parentale – modification de la réglementation. Rappel des principes. A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). La nouvelle réglementation est ainsi soumise à deux conditions : il doit y avoir eu un changement important dans les circonstances et la modification doit être commandée par l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 3.1).
La question de la responsabilité des parents n’est pas déterminante s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale, car l’intérêt supérieur de l’enfant prime. L’intérêt supérieur de l’enfant est le principe directeur en matière de droits de l’enfant. La réglementation de l’autorité parentale doit ainsi être uniquement guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant et ne doit pas servir à récompenser ou à punir un parent pour son comportement. Le Tribunal fédéral a néanmoins admis à plusieurs reprises qu’en cas de blocage unilatéral, il convient d’examiner l’attribution de l’autorité parentale au parent coopératif, en particulier lorsque celui-ci fait preuve d’une bonne tolérance relationnelle et que l’incapacité de l’autre parent à coopérer ou à communiquer s’accompagne d’une tendance à éloigner l’enfant de ce parent.
En l’espèce, l’attribution exclusive de l’autorité parentale au recourant n’entre néanmoins pas en ligne de compte, étant donné notamment que le fils déclare être très bien chez sa mère et que la réglementation a déjà conduit à une nette détente de la situation (consid. 3.5.2).
Parents non mariés
Autorité parentale