TF 5A_947/2025 (d) du 1 avril 2026
Art. 276 al. 2 CC ; Art. 289 al. 2 CC ; Art. 310 CC
Mesures de protection de l’enfant - frais. Rappel des principes. Les frais afférents aux mesures de protection de l’enfant, notamment le placement au sens de l’art. 310 CC, font partie du droit à l’entretien de l’enfant et sont à la charge des parents selon l’art. 276 al. 2 CC.
Si la collectivité publique prend en charge l’entretien, la prétention y relative passe à cette dernière à concurrence des différentes contributions avancées, conformément à l’art. 289 al. 2 CC, qu’elle peut faire valoir pas le biais d’une action en paiement d’entretien. Néanmoins, lorsque la collectivité finance (de manière définitive) des prestations par le biais de contributions de droit public, la prétention n’est pas susceptible de subrogation (consid. 3.1 et 4.2).
Les contributions avancées sont calculées selon la méthode concrète en deux étapes. La question de la répartition d’un excédent ne se pose que si les moyens disponibles sont suffisants pour couvrir le minimum vital au sens du droit de la famille, de toutes les parties concernées.
En l’espèce, les parents n'étant pas en mesure de payer les frais du placement de l’enfant, la question de la répartition d’un éventuel excédent ne se posait pas (consid. 8.3.3).
Parents non mariés
Entretien
Protection de l'enfant