Résumé

TF 9C_156/2025 (f) du 29 janvier 2026

Mariage ; Garde des enfants ; Arrêt analysé ; Fiscalité ; Déduction des frais de garde
Art. 33 al. 3 LIFD ; Art. 34 let. a LIFD ; Art. 9 LHID

Déduction des frais de garde – impôt fédéral direct. Rappel des principes. La déduction des frais de garde d’un·e enfant n’est pas considérée comme une déduction professionnelle, c’est-à-dire une déduction accordée à titre de frais d’acquisition du revenu, mais comme une déduction générale, dite aussi anorganique. La loi plafonne la déduction à un certain montant par an. Les frais de garde encourus pour chaque enfant durant une période fiscale sont additionnés et que ce qui dépasse le plafond annuel n’est plus déductible (consid. 4.2).

Si la personne qui revendique la déduction d’une dépense à titre de frais de garde échoue à démontrer que les conditions de l’art. 33 al. 3 LIFD sont réunies, les dépenses correspondantes sont alors considérées comme des frais d’entretien du ou de la contribuable et de sa famille, lesquels ne sont pas déductibles (art. 34 let. a LIFD) (consid. 4.3).

Idem  – notion de garde d’enfants dans le contexte de l’art. 33 al. 3 LIFD. Interprétation littérale, historique, systématique et téléologique de la notion de garde (consid. 6.1 ss).

La prise en charge d’enfants par des crèches, des jardins d’enfants, des structures d’accueil parascolaires ou des centres aérés donne lieu à des frais qui sont entièrement déductibles à titre de frais de garde (sous réserve de frais d’entretien tels que les frais de nourriture qui seraient inclus), même si elle englobe des activités. La déduction est entièrement admise sans qu’il soit exigé de distinguer la part de ces frais qui correspondraient théoriquement à la « pure » garde et la part qui correspondrait théoriquement aux frais relatifs à ces activités (consid. 7.3.2.3).

Il faut que le contribuable apporte la preuve que c’est prioritairement pour répondre à un besoin de garde – et non de formation ou de loisirs – qu’il a placé son enfant dans la structure en question, la possibilité d’y exercer une activité ou d’y acquérir une compétence n’étant que secondaire. S’il apporte cette preuve que la prise en charge avait un but de garde prépondérant, la déduction des frais doit être entièrement admise (consid. 7.3.2.4).

Idem  – impôt cantonal et communal. Les considérants développés en matière d’impôt fédéral direct peuvent être repris pour l’impôt cantonal et communal (consid. 10.2).

Mariage Mariage
Garde des enfants Garde des enfants
Arrêt analysé Arrêt analysé