TF 2C_389/2025 (i) du 20 janvier 2026
Art. 3 § 6 annexe I ALCP
Etranger – droit de séjour des enfants afin de poursuivre leur formation. Rappel des principes. Les enfants d’un·e ressortissant·e d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissant·es de l’État d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire (art. 3 § 6 annexe I ALCP) (consid. 8.1).
Selon le Tribunal fédéral, les enfants d’un·e ressortissant·e d’un Etat contractant au sens de cet article disposent d’un droit, indépendant de celui de leurs parents, de séjourner dans l’Etat d’accueil afin d’y achever leur formation. Un tel séjour est subordonné à la condition que le retour dans le pays d’origine pour y achever la formation ne puisse raisonnablement être exigé. Si les conditions prévues par l’art. 3 § 6 annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde bénéficie d’un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment des moyens financiers dont il dispose. Le droit de séjour dérivé du parent implique néanmoins qu’il exerce effectivement la garde de ses enfants (consid. 8.2).
Le droit de séjour dérivé du parent qui exerce effectivement la garde des enfants prend fin lorsque l’enfant atteint sa majorité, à moins que celui-ci n’ait encore besoin de sa présence et de son aide pour pouvoir poursuivre ou achever ses études (consid. 8.3).
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