TF 5A_91/2025 (f) du 4 février 2026
Calcul des contributions d’entretien – charge fiscale. Rappel des principes. Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents. La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s’étend à l’ensemble des dettes d’impôts courants effectivement acquittées, notamment l’impôt sur la fortune (consid. 3.1).
Idem – épargne, calcul de l’excédent. Rappel des principes. Le point de départ pour déterminer l’entretien des conjoint·es est le train de vie mené durant la vie commune, en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n’est pas possible de conserver ce standard, les conjoint·es ont droit à un train de vie semblable. Le principe de l’égalité de traitement des conjoint·es en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené avant la séparation constituant la limite supérieure du droit à l’entretien.
S’il est établi que les conjoint·es n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent, à moins que l’épargne existant jusqu’alors ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l’autonomie financière des conjoint·es (consid. 6.1).
Représentation de l’enfant – répartition des frais du/de la curateur·rice de représentation. Rappel des principes. Selon l’art. 5 al. 3 du règlement vaudois du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs (RCur ; RS/VD 211.255.2), les frais de représentation de l’enfant dans une procédure matrimoniale sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut néanmoins s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 8.2).
Mesures protectrices
Entretien
Procédure