TF 5A_783/2023 (d) du 2 juillet 2024
Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Bref rappel de principes en la matière (consid. 3.1).
Procédure devant l’APEA – audition de l’enfant. Rappel que le CPC est applicable subsidiairement, à titre de droit cantonal supplétif, dans le cadre de procédures devant l’APEA (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 450f CC). L’audition de l’enfant a en principe lieu en l’absence des parents (art. 314a al. 2, 2e phrase, CC et art. 298 al. 2 CPC). L’enfant n’est pas entendu·e en qualité de témoin (art. 173 CPC) mais « de manière appropriée » (art. 314a al. 1 CC et art. 298 al. 1 CPC) ; on ne peut dès lors pas l’exhorter à dire la vérité et les parents ne peuvent pas poser des questions complémentaires (consid. 3.3.3). Rappel de principes en matière d’audition d’enfants (consid. 3.3.4). Rappel que l’enfant n’a pas le libre choix des conditions dans lesquelles il ou elle entretient des contacts personnels avec le parent qui n’a pas la garde, mais qu’avec l’âge, sa volonté pèse davantage (consid. 3.4.2).
Couple non marié
Audition enfant
Droit de visite
Procédure